This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61984CJ0151
Judgment of the Court of 26 February 1986. # Joan Roberts v Tate & Lyle Industries Limited. # Reference for a preliminary ruling: Court of Appeal (England) - United Kingdom. # Equality of treatment for men and women - Conditions governing dismissal. # Case 151/84.
Arrêt de la Cour du 26 février 1986.
Joan Roberts contre Tate & Lyle Industries Limited.
Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England) - Royaume-Uni.
Égalité de traitement entre hommes et femmes - Conditions de licenciement.
Affaire 151/84.
Arrêt de la Cour du 26 février 1986.
Joan Roberts contre Tate & Lyle Industries Limited.
Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England) - Royaume-Uni.
Égalité de traitement entre hommes et femmes - Conditions de licenciement.
Affaire 151/84.
Recueil de jurisprudence 1986 -00703
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1986:83
Arrêt de la Cour du 26 février 1986. - Joan Roberts contre Tate & Lyle Industries Limited. - Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England) - Royaume-Uni. - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Conditions de licenciement. - Affaire 151/84.
Recueil de jurisprudence 1986 page 00703
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . POLITIQUE SOCIALE - TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS - ACCES A L ' EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL - EGALITE DE TRAITEMENT - DIRECTIVE 76/207 - ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 - LICENCIEMENT - NOTION
( DIRECTIVE DU CONSEIL 76/207 , ART . 5 , PAR 1 )
2 . POLITIQUE SOCIALE - TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS - ACCES A L ' EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL - EGALITE DE TRAITEMENT - EXCEPTIONS EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE - EXCEPTION RELATIVE A L ' AGE D ' OUVERTURE DU DROIT A PENSION DE RETRAITE - INTERPRETATION STRICTE
( DIRECTIVES DU CONSEIL 76/207 , ART . 1 , PAR 2 , ET 79/7 , ART . 7 , PAR 1 , SOUS A ) )
CONCLUSIONS DE SIR GORDON SLYNN - AFFAIRE 151/84
3 . POLITIQUE SOCIALE - TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS - ACCES A L ' EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL - EGALITE DE TRAITEMENT - LICENCIEMENT COLLECTIF ASSORTI D ' UNE PENSION DE RETRAITE ANTICIPEE INTERVENANT AU MEME AGE POUR TOUS LES TRAVAILLEURS - AGE NORMAL D ' OUVERTURE DU DROIT A PENSION DIFFERENT SELON LE SEXE - DISCRIMINATION - ABSENCE
( DIRECTIVE DU CONSEIL 76/207 , ART . 5 , PAR 1 )
1 . LA NOTION DE LICENCIEMENT FIGURANT A L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 DEVANT ETRE ENTENDUE DANS UN SENS LARGE , UNE LIMITE D ' AGE POUR LE DEPART OBLIGATOIRE DES TRAVAILLEURS DANS LE CADRE D ' UN LICENCIEMENT COLLECTIF , MEME SI CE DEPART ENTRAINE L ' OCTROI D ' UNE PENSION DE RETRAITE ANTICIPEE , RELEVE DE LA NOTION DE LICENCIEMENT AINSI INTERPRETEE .
2 . COMPTE TENU DE L ' IMPORTANCE FONDAMENTALE DU PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES , L ' EXCEPTION AU CHAMP D ' APPLICATION DE LA DIRECTIVE 76/207 , RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DE CE PRINCIPE EN CE QUI CONCERNE L ' ACCES A L ' EMPLOI ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL , PREVUE A L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 2 , POUR LE DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE , DOIT ETRE INTERPRETEE STRICTEMENT . IL EN RESULTE QUE L ' EXCEPTION A L ' INTERDICTION DES DISCRIMINATIONS FONDEES SUR LE SEXE QU ' INTRODUIT L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DE LA DIRECTIVE 79/7 , RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE PROGRESSIVE DU PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE , N ' EST APPLICABLE QU ' A LA FIXATION DE L ' AGE DE LA RETRAITE POUR L ' OCTROI DES PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE RETRAITE ET AUX CONSEQUENCES POUVANT EN DECOULER POUR D ' AUTRES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE .
3 . L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' UNE DISPOSITION CONVENTIONNELLE FIXANT UN AGE EGAL POUR LE LICENCIEMENT DES EMPLOYES MASCULINS ET FEMININS DANS LE CADRE D ' UN LICENCIEMENT COLLECTIF QUI ENTRAINE L ' OCTROI D ' UNE PENSION DE RETRAITE ANTICIPEE , ALORS QUE L ' AGE NORMAL DE L ' ADMISSION A LA RETRAITE EST DIFFERENT POUR LES HOMMES ET LES FEMMES , NE CONSTITUE PAS UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE INTERDITE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE .
DANS L ' AFFAIRE 151/84 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COURT OF APPEAL DU ROYAUME-UNI ET VISANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
JOAN ROBERTS
ET
TATE & LYLE INDUSTRIES LIMITED ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 76/207 DU CONSEIL , DU 9 FEVRIER 1976 , RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN CE QUI CONCERNE L ' ACCES A L ' EMPLOI , A LA FORMATION ET A LA PROMOTION PROFESSIONNELLES , ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL ( JO L 39 , P . 40 ),
1PAR ORDONNANCE DU 12 MARS 1984 , PARVENUE A LA COUR LE 19 JUIN SUIVANT , LA COURT OF APPEAL A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES PORTANT SUR L ' INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 76/207 DU CONSEIL , DU 9 FEVRIER 1976 , RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN CE QUI CONCERNE L ' ACCES A L ' EMPLOI , A LA FORMATION ET A LA PROMOTION PROFESSIONNELLES , ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL ( JO L 39 , P . 40 ).
2CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE ENTRE MLLE J . ROBERTS ( CI-APRES LA DEMANDERESSE ) ET LA SOCIETE TATE & LYLE INDUSTRIES LTD , ANCIENNEMENT TATE & LYLE FOOD AND DISTRIBUTION LTD ( CI-APRES LA DEFENDERESSE ), PORTANT SUR LA COMPATIBILITE DU LICENCIEMENT DE LA DEMANDERESSE AVEC L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 4 , DU SEX DISCRIMINATION ACT DE 1975 ( CI-APRES LE SDA ) ET LE DROIT COMMUNAUTAIRE .
3LA DEMANDERESSE A ETE EMPLOYEE PAR LA DEFENDERESSE DANS SON ENTREPOT A LIVERPOOL PENDANT VINGT-HUIT ANS ET A ETE LICENCIEE LE 22 AVRIL 1981 , A L ' AGE DE 53 ANS , A LA SUITE DE LA FERMETURE DE CES INSTALLATIONS , AVEC D ' AUTRES EMPLOYES LORS D ' UN LICENCIEMENT COLLECTIF .
4LA DEMANDERESSE ETAIT AFFILIEE AU REGIME DE RETRAITE PROFESSIONNEL DE LA DEFENDERESSE QUE CELLE-CI A CREE EN 1978 POUR SES EMPLOYES ET QUI SE SITUE EN DEHORS DU REGIME LEGAL DE SECURITE SOCIALE . CE REGIME EST FINANCE , D ' UNE PART , PAR LA DEFENDERESSE ELLE-MEME ET , D ' AUTRE PART , PAR DES COTISATIONS VOLONTAIRES DES EMPLOYES . IL PREVOIT UNE RETRAITE OBLIGATOIRE A L ' AGE DE 65 ANS POUR LES HOMMES ET A L ' AGE DE 60 ANS POUR LES FEMMES , AVEC VERSEMENT D ' UNE PENSION . TOUTEFOIS , LES HOMMES ET LES FEMMES DE PLUS DE 50 ANS PEUVENT , AVEC L ' AUTORISATION DE LA DEFENDERESSE , PRENDRE LEUR RETRAITE AVANT D ' AVOIR ATTEINT L ' AGE NORMAL SUSVISE ET , DANS CE CAS , ILS ONT DROIT A L ' OCTROI IMMEDIAT D ' UNE PENSION REDUITE . UN EMPLOYE AYANT ETE AFFILIE A CE REGIME PENDANT DIX ANS PEUT CHOISIR DE PRENDRE SA RETRAITE A N ' IMPORTE QUEL MOMENT JUSQU ' A CONCURRENCE DE CINQ ANS AVANT L ' AGE NORMAL DE LA RETRAITE AVEC LA PENSION ACQUISE A LA DATE CONCERNEE .
5A LA FERMETURE DE L ' ENTREPOT A LIVERPOOL , LA DEFENDERESSE EST D ' ABORD CONVENUE AVEC LE SYNDICAT DONT LA DEMANDERESSE ETAIT MEMBRE DE PROPOSER A TOUS LES EMPLOYES LICENCIES COMME COMPENSATION POUR LA PERTE D ' EMPLOI SOIT UNE INDEMNITE UNIQUE , SOIT UNE PENSION ANTICIPEE DANS LE CADRE DU REGIME DE RETRAITE , JUSQU ' A CONCURRENCE DE CINQ ANS AVANT L ' ECHEANCE DE LEURS DROITS ACQUIS AU TITRE DE CE REGIME . CETTE PENSION ETAIT DONC A PAYER IMMEDIATEMENT A PARTIR DE L ' AGE DE 55 ANS POUR LES FEMMES ET DE 60 ANS POUR LES HOMMES . TOUTEFOIS , A LA SUITE DES CRITIQUES AVANCEES PAR LES EMPLOYES MASCULINS CONTRE LE CARACTERE DISCRIMINATOIRE DE CE SYSTEME A L ' EGARD DES HOMMES AGES DE 55 A 60 ANS , LA DEFENDERESSE L ' A MODIFIE EN ACCEPTANT D ' ACCORDER LA PENSION IMMEDIATE POUR LES DEUX SEXES A PARTIR DE L ' AGE DE 55 ANS , MOYENNANT UN PAIEMENT COMPTANT REDUIT .
6LA DEMANDERESSE , QUI ETAIT AGEE DE 53 ANS A LA DATE DE SON LICENCIEMENT , A ASSIGNE LA DEFENDERESSE DEVANT UN INDUSTRIAL TRIBUNAL EN FAISANT VALOIR QUE SON LICENCIEMENT CONSTITUAIT UNE DISCRIMINATION ILLEGALE , EN VIOLATION DU SDA ET DU DROIT COMMUNAUTAIRE , PARCE QUE , SELON LE NOUVEAU REGIME , UN EMPLOYE MASCULIN AVAIT DROIT A LA PENSION IMMEDIATE DIX ANS AVANT L ' AGE NORMAL DE LA RETRAITE POUR LES HOMMES ALORS QU ' UN EMPLOYE FEMININ N ' Y AVAIT DROIT QUE CINQ ANS AVANT L ' AGE NORMAL DE LA RETRAITE POUR LES FEMMES .
7L ' INDUSTRIAL TRIBUNAL AYANT REJETE SON RECOURS , LA DEMANDERESSE A SAISI EN APPEL L ' EMPLOYMENT APPEAL TRIBUNAL , QUI A JUGE QUE MEME DANS L ' HYPOTHESE OU LA DEMANDERESSE AURAIT ETE TRAITEE D ' UNE MANIERE DISCRIMINATOIRE , LA DEFENDERESSE N ' AURAIT PAS AGI ILLEGALEMENT PUISQUE , D ' UNE PART , L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 4 , DU SDA EXCLURAIT DE L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION EN RAISON DU SEXE ' DES DISPOSITIONS AYANT TRAIT A LA RETRAITE ' ET QUE , D ' AUTRE PART , LA DIRECTIVE 76/207 NE SERAIT PAS DIRECTEMENT APPLICABLE DEVANT LES JURIDICTIONS DU ROYAUME-UNI .
8LA DEMANDERESSE A DEFERE CE JUGEMENT A LA COURT OF APPEAL , QUI A SOUMIS A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :
' 1 ) LES INTIMES ONT-ILS OUI OU NON EFFECTUE UNE DISCRIMINATION A L ' ENCONTRE DE L ' APPELANTE , EN VIOLATION DE LA DIRECTIVE RELATIVE A L ' EGALITE DE TRAITEMENT , EN PREVOYANT , D ' UNE PART , POUR LES EMPLOYES DE SEXE MASCULIN QUI ONT ETE LICENCIES , L ' OCTROI D ' UNE PENSION DE LA CAISSE DE PENSION PROFESSIONNELLE DIX ANS AVANT L ' AGE NORMAL DE LA RETRAITE , SOIT 65 ANS , ET , D ' AUTRE PART , POUR LES EMPLOYES DE SEXE FEMININ ( TELS QUE L ' APPELANTE ) QUI ONT ETE LICENCIES , L ' OCTROI D ' UNE PENSION SEULEMENT CINQ ANS AVANT L ' AGE NORMAL DE LA RETRAITE , SOIT 60 ANS , TOUT EN OCTROYANT AUSSI BIEN AUX HOMMES QU ' AUX FEMMES LE BENEFICE IMMEDIAT D ' UNE PENSION A L ' AGE DE 55 ANS?
2 ) EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA QUESTION NO 1 PRECITEE , L ' APPELANTE PEUT-ELLE , COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , INVOQUER DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX NATIONAUX LA DIRECTIVE RELATIVE A L ' EGALITE DE TRAITEMENT MALGRE L ' INCOMPATIBILITE ( SI TANT EST QU ' ELLE EXISTE ) ENTRE LA DIRECTIVE ET LA SECTION 6 , PARAGRAPHE 4 , DU SEX DISCRIMINATION ACT DE 1975? '
SUR LE CADRE JURIDIQUE DU LITIGE
9L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 EST AINSI LIBELLE :
' LA PRESENTE DIRECTIVE VISE LA MISE EN OEUVRE , DANS LES ETATS MEMBRES , DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN CE QUI CONCERNE L ' ACCES A L ' EMPLOI , Y COMPRIS LA PROMOTION , ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE AINSI QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET , DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 2 , LA SECURITE SOCIALE . CE PRINCIPE EST DENOMME CI-APRES ' PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ' . '
10L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE CETTE DIRECTIVE DISPOSE QUE :
' LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT AU SENS DES DISPOSITIONS CI-APRES IMPLIQUE L ' ABSENCE DE TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE , SOIT DIRECTEMENT , SOIT INDIRECTEMENT PAR REFERENCE , NOTAMMENT , A L ' ETAT MATRIMONIAL OU FAMILIAL . '
11L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LADITE DIRECTIVE DECLARE QUE :
' L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE TRAVAIL , Y COMPRIS LES CONDITIONS DE LICENCIEMENT , IMPLIQUE QUE SOIENT ASSUREES AUX HOMMES ET AUX FEMMES LES MEMES CONDITIONS , SANS DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE . '
12L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE PREVOIT QUE :
' EN VUE D ' ASSURER LA MISE EN OEUVRE PROGRESSIVE DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE , LE CONSEIL ARRETERA , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DES DISPOSITIONS QUI EN PRECISERONT NOTAMMENT LE CONTENU , LA PORTEE ET LES MODALITES D ' APPLICATION . '
13CONFORMEMENT A CETTE DERNIERE DISPOSITION , LE CONSEIL A ARRETE LA DIRECTIVE 79/7 , DU 19 DECEMBRE 1978 , RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE PROGRESSIVE DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ( JO L 6 , P . 24 ), QUE LES ETATS MEMBRES DEVAIENT TRANSPOSER AU DROIT NATIONAL , SELON SON ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 1 , DANS UN DELAI DE SIX ANS A COMPTER DE SA NOTIFICATION . CETTE DIRECTIVE S ' APPLIQUE , SELON LE PARAGRAPHE 1 DE SON ARTICLE 3 :
' A ) AUX REGIMES LEGAUX QUI ASSURENT UNE PROTECTION CONTRE LES RISQUES SUIVANTS :
- MALADIE ,
- INVALIDITE ,
- VIEILLESSE ,
- ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE ,
- CHOMAGE ;
B ) AUX DISPOSITIONS CONCERNANT L ' AIDE SOCIALE , DANS LA MESURE OU ELLES SONT DESTINEES A COMPLETER LES REGIMES VISES SOUS A ) OU A Y SUPPLEER ' .
14SELON SON ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , LA DIRECTIVE
' ... NE FAIT PAS OBSTACLE A LA FACULTE QU ' ONT LES ETATS MEMBRES D ' EXCLURE DE SON CHAMP D ' APPLICATION :
A ) LA FIXATION DE L ' AGE DE LA RETRAITE POUR L ' OCTROI DES PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE RETRAITE ET LES CONSEQUENCES POUVANT EN DECOULER POUR D ' AUTRES PRESTATIONS ;
... ' .
15EN CE QUI CONCERNE LES REGIMES PROFESSIONNELS DE SECURITE SOCIALE , LE PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 3 DE CETTE MEME DIRECTIVE PREVOIT QU ' EN VUE D ' ASSURER LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DANS DE TELS REGIMES , ' LE CONSEIL ARRETERA , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DES DISPOSITIONS QUI EN PRECISERONT LE CONTENU , LA PORTEE ET LES MODALITES D ' APPLICATION ' . LE 5 MAI 1983 , LA COMMISSION A SOUMIS AU CONSEIL LA PROPOSITION D ' UNE DIRECTIVE RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES DANS LES REGIMES PROFESSIONNELS DE LA SECURITE SOCIALE ( JO C 134 , P . 7 ), S ' APPLIQUANT , SELON SON ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , ' AUX PRESTATIONS DESTINEES A COMPLETER LES PRESTATIONS DES REGIMES LEGAUX DE SECURITE SOCIALE OU A S ' Y SUBSTITUER ' . LE CONSEIL NE S ' EST PAS ENCORE PRONONCE SUR CETTE PROPOSITION .
16IL RESSORT DU DOSSIER QUE , SELON LA LEGISLATION BRITANNIQUE , L ' AGE MINIMAL POUR BENEFICIER DE LA PENSION DE RETRAITE OCTROYEE PAR L ' ETAT EST FIXE A 60 ANS POUR LES TRAVAILLEURS DE SEXE FEMININ ET A 65 ANS POUR LES TRAVAILLEURS DE SEXE MASCULIN .
17OUTRE LA DEMANDERESSE ET LA DEFENDERESSE , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE DANEMARK AINSI QUE LA COMMISSION ONT PRESENTE DES OBSERVATIONS DANS CETTE AFFAIRE .
SUR LA PREMIERE QUESTION
18PAR LA PREMIERE QUESTION , LA COURT OF APPEAL VEUT SAVOIR SI L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 DOIT ETRE OU NON INTERPRETE EN CE SENS QU ' UNE DISPOSITION CONVENTIONNELLE FIXANT UN AGE EGAL POUR LE LICENCIEMENT DES EMPLOYES MASCULINS ET FEMININS DANS LE CADRE D ' UN LICENCIEMENT COLLECTIF QUI ENTRAINE L ' OCTROI D ' UNE PENSION DE RETRAITE ANTICIPEE , ALORS QUE L ' AGE NORMAL DE L ' ADMISSION A LA RETRAITE EST DIFFERENT POUR LES HOMMES ET LES FEMMES , A SAVOIR 65 ANS POUR LES HOMMES ET 60 ANS POUR LES FEMMES , CONSTITUE UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE INTERDITE PAR LADITE DIRECTIVE .
19LA DEMANDERESSE ESTIME QUE LA PREMIERE QUESTION APPELLE UNE REPONSE AFFIRMATIVE .
20SELON ELLE , LA QUESTION POSEE DEVRAIT ETRE EXAMINEE , CONFORMEMENT A L ' ARRET DE LA COUR DU 16 FEVRIER 1982 ( BURTON , 19/81 , REC . P . 555 ), A LA LUMIERE DE LA DIRECTIVE 76/207 . LES NOTIONS DE ' CONDITIONS DE TRAVAIL ' ET DE ' CONDITIONS DE LICENCIEMENT ' Y VISEES RECOUVRIRAIENT EGALEMENT L ' OCTROI D ' UNE PENSION DE RETRAITE ANTICIPEE EN RAISON D ' UN LICENCIEMENT COLLECTIF .
21LA DISCRIMINATION QU ' ELLE AURAIT SUBIE RESULTERAIT DU FAIT QUE LA DEFENDERESSE N ' AURAIT PAS PRIS EN CONSIDERATION LE FAIT QUE SON REGIME DE RETRAITE NORMAL EST LIE AU SYSTEME DE RETRAITE DE LA SECURITE SOCIALE BRITANNIQUE , SYSTEME QUI CONNAIT UN AGE NORMAL D ' ADMISSION A LA RETRAITE DIFFERENT POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES . EN EFFET , ALORS QUE LA PREMIERE MODIFICATION AVAIT ADOPTE CETTE DIFFERENCE D ' AGE POUR L ' ADMISSION A LA PENSION ANTICIPEE , EN CONFORMITE AVEC LES PRINCIPES ENONCES PAR LA COUR DANS L ' ARRET BURTON PRECITE , LA DEFENDERESSE AURAIT OMIS DE TENIR COMPTE DE CES PRINCIPES EN CE QUI CONCERNE LA DEUXIEME MODIFICATION .
22SELON L ' ARRET BURTON , LA DEMANDERESSE SERAIT EN DROIT DE COMPARER SON TRAITEMENT A CELUI D ' UN EMPLOYE MASCULIN QU ' UN NOMBRE D ' ANNEES EGAL AU SIEN SEPARE DE L ' AGE NORMAL DE LA RETRAITE . UN REGIME QUI APPLIQUE UNE DIFFERENCE D ' AGE EN CE QUI CONCERNE L ' ADMISSION A LA RETRAITE DES HOMMES ET DES FEMMES ET QUI S ' EN ECARTE , DANS LE CONTEXTE D ' UN LICENCIEMENT COLLECTIF , D ' UNE FACON MOINS FAVORABLE AUX FEMMES QU ' AUX HOMMES CONSTITUERAIT UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE ENFREIGNANT LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE .
23EN REVANCHE , LA DEFENDERESSE EST TOUT D ' ABORD D ' AVIS QU ' IL N ' EST PAS NECESSAIRE DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION , COMPTE TENU DE LA REPONSE NEGATIVE QU ' ELLE PROPOSE DE DONNER A LA SECONDE .
24AU FOND , LA DEFENDERESSE FAIT VALOIR QU ' IL N ' Y AURAIT AUCUNE DISCRIMINATION DE SA PART A L ' ENCONTRE DE LA DEMANDERESSE PARCE QUE LES HOMMES ET LES FEMMES AYANT LE MEME AGE ( 55 ANS ) SERAIENT TRAITES D ' UNE FACON IDENTIQUE .
25SELON LA DEFENDERESSE , UNE FEMME NE PEUT RECLAMER D ' ETRE TOUJOURS TRAITEE DE FACON DIFFERENTE POUR LA SEULE RAISON QU ' IL Y A UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT EN CE QUI CONCERNE L ' AGE DE LA RETRAITE NORMAL APPLIQUE PAR L ' ENTREPRISE DANS LE CADRE DE SON REGIME PROFESSIONNEL DE SECURITE SOCIALE . AU CONTRAIRE , CETTE DIFFERENCE DE TRAITEMENT NE DEVRAIT PAS SE REPERCUTER DANS D ' AUTRES DOMAINES AVANT LA DATE NORMALE DE LA RETRAITE .
26LE FAIT QUE , DANS L ' ARRET BURTON , LA COUR A JUGE QUE LA DIFFERENCE ENTRE LES CONDITIONS D ' AGE REQUISES DES HOMMES ET DES FEMMES POUR L ' ADMISSION AU DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE DISCRIMINATION NE SIGNIFIERAIT PAS QUE DES CONDITIONS D ' AGE IDENTIQUES SONT NECESSAIREMENT DISCRIMINATOIRES . EN TOUT CAS , LE TRAITEMENT APPLIQUE EN L ' ESPECE SERAIT JUSTIFIE OBJECTIVEMENT PAR LA NECESSITE D ' ASSURER QUE TOUS LES EMPLOYES LICENCIES DE PLUS DE 55 ANS RECOIVENT UNE PENSION .
27LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI EST EGALEMENT D ' AVIS QU ' IL N ' Y A PAS , EN L ' ESPECE , DE DISCRIMINATION DIRECTE OU INDIRECTE . IL ESTIME QU ' EXIGER UNE MEME CONDITION D ' AGE POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES COMME BASE DU DROIT A DES PRESTATIONS LIEES A L ' EMPLOI SERAIT LA VOIE NORMALE POUR ASSURER L ' EGALITE DE TRAITEMENT ET QUE L ' ARRET BURTON NE SERAIT PAS PERTINENT EN L ' ESPECE .
28LA COMMISSION SOUTIENT , ELLE AUSSI , QU ' IL N ' Y AURAIT PAS DE DISCRIMINATION EN L ' ESPECE ET QUE LA REPONSE A CETTE QUESTION DEVRAIT ETRE RECHERCHEE DANS L ' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE 76/207 AINSI QUE DANS UNE ANALYSE DE L ' ARRET BURTON . LA COUR AURAIT RECONNU , DANS CETTE AFFAIRE , L ' EXISTENCE D ' UN LIEN ENTRE L ' ACCES A UN REGIME DE DEPART VOLONTAIRE ET LES REGIMES NATIONAUX DE SECURITE SOCIALE .
29SELON LA COMMISSION , LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DE LA DIRECTIVE 79/7 NE VISE PAS A CONSACRER LA DIFFERENCE ENTRE L ' AGE DE LA RETRAITE POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES , MAIS A SIMPLEMENT CREE UNE EXCEPTION DANS L ' HYPOTHESE OU UNE TELLE DIFFERENCE EST PREVUE PAR LE DROIT NATIONAL . A DEFAUT D ' AVOIR PREVU UNE EXCEPTION DE CE TYPE , DES DISPOSITIONS NATIONALES CREANT UNE TELLE DIFFERENCE POURRAIENT ETRE INCOMPATIBLES AVEC LA DIRECTIVE . IL POURRAIT EN ETRE DE MEME EN CE QUI CONCERNE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DE LA DIRECTIVE PROPOSEE RELATIVE AUX REGIMES PROFESSIONNELS DE SECURITE SOCIALE .
30IL CONVIENT D ' ABORD D ' OBSERVER QUE LE PROBLEME D ' INTERPRETATION DONT LA COUR EST SAISIE NE CONCERNE PAS LES CONDITIONS D ' OCTROI DE LA PENSION DE VIEILLESSE OU DE RETRAITE NORMALE , MAIS LA CESSATION DE LA RELATION D ' EMPLOI DANS LE CADRE D ' UN LICENCIEMENT COLLECTIF MOTIVEE PAR LA FERMETURE D ' UNE PARTIE DES INSTALLATIONS D ' UNE ENTREPRISE . CETTE QUESTION CONCERNE DONC LES CONDITIONS DE LICENCIEMENT ET RELEVE , PAR CONSEQUENT , DE LA DIRECTIVE 76/207 .
31EN EFFET , L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 PREVOIT QUE L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE TRAVAIL , Y COMPRIS LES CONDITIONS DE LICENCIEMENT , IMPLIQUE QUE SOIENT ASSUREES AUX HOMMES ET AUX FEMMES LES MEMES CONDITIONS SANS DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE .
32DANS L ' ARRET BURTON PRECITE , LA COUR A DEJA DECLARE QUE LA NOTION DE ' LICENCIEMENT ' FIGURANT DANS CETTE DISPOSITION DOIT ETRE ENTENDUE DANS UN SENS LARGE . PAR CONSEQUENT , UNE LIMITE D ' AGE POUR LE DEPART OBLIGATOIRE DES TRAVAILLEURS DANS LE CADRE D ' UN LICENCIEMENT COLLECTIF , MEME SI CE DEPART ENTRAINE L ' OCTROI D ' UNE PENSION DE RETRAITE ANTICIPEE , RELEVE DE LA NOTION DE ' LICENCIEMENT ' AINSI INTERPRETEE .
33MEME SI , A PREMIERE VUE , IL N ' Y A AUCUNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT , SELON LE REGIME DE RETRAITE EN CAUSE , EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE LICENCIEMENT POUR LES FEMMES , D ' UNE PART , ET POUR LES HOMMES , D ' AUTRE PART , IL Y A LIEU CEPENDANT D ' EXAMINER SI LA FIXATION D ' UN AGE EGAL POUR L ' OCTROI DE LA PENSION ANTICIPEE NE CONSTITUERAIT PAS NEANMOINS UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE COMPTE TENU DE LA DIFFERENCE D ' AGE QUI EXISTE , SELON LE SYSTEME LEGAL DE SECURITE SOCIALE AU ROYAUME-UNI , POUR L ' ADMISSION DES HOMMES ET DES FEMMES A LA PENSION DE RETRAITE . SELON LA LEGISLATION BRITANNIQUE , L ' AGE MINIMAL POUR BENEFICIER DE LA PENSION DE RETRAITE OCTROYEE PAR L ' ETAT EST FIXE A 60 ANS POUR LES TRAVAILLEURS DE SEXE FEMININ ET A 65 ANS POUR LES TRAVAILLEURS DE SEXE MASCULIN .
34COMME LA COUR L ' A SOULIGNE DANS LE MEME ARRET BURTON , LE LIBELLE DE L ' ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE 79/7 NE FAIT PAS OBSTACLE A LA FACULTE QU ' ONT LES ETATS MEMBRES D ' EXCLURE DE SON CHAMP D ' APPLICATION LA FIXATION DE L ' AGE DE LA RETRAITE POUR L ' OCTROI DES PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE RETRAITE , ET LES CONSEQUENCES POUVANT EN DECOULER POUR D ' AUTRES PRESTATIONS DANS LE DOMAINE DES SYSTEMES LEGAUX DE LA SECURITE SOCIALE . LA COUR A DONC RECONNU QUE DES PRESTATIONS LIEES AUX REGIMES NATIONAUX RELATIFS A L ' AGE MINIMAL D ' ADMISSION A LA RETRAITE , DIFFERENT POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES , PEUVENT DEROGER A L ' OBLIGATION SUSVISEE .
35TOUTEFOIS , COMPTE TENU DE L ' IMPORTANCE FONDAMENTALE DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT QUE LA COUR A ITERATIVEMENT RAPPELEE , L ' EXCEPTION AU CHAMP D ' APPLICATION DE LA DIRECTIVE 76/207 PREVUE A L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 2 , DE CETTE DIRECTIVE , POUR LE DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE , DOIT ETRE INTERPRETEE DE MANIERE STRICTE . EN CONSEQUENCE , L ' EXCEPTION A L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATIONS FONDEES SUR LE SEXE PREVUE A L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DE LA DIRECTIVE 79/7 N ' EST APPLICABLE QU ' A LA FIXATION DE L ' AGE DE LA RETRAITE POUR L ' OCTROI DES PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE RETRAITE ET LES CONSEQUENCES EN DECOULANT POUR D ' AUTRES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE .
36A CET EGARD , IL Y A LIEU DE SOULIGNER QU ' ALORS QUE L ' EXCEPTION PREVUE A L ' ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE 79/7 CONCERNE LES CONSEQUENCES DECOULANT DE LA LIMITE D ' AGE POUR DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE , LA PRESENTE AFFAIRE CONCERNE LA MATIERE DU LICENCIEMENT AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE 76/207 . DANS DE TELLES CONDITIONS , L ' OCTROI D ' UNE PENSION AUX LICENCIES DE MEME AGE NE CORRESPOND QU ' A LA MESURE COLLECTIVE PRISE INDEPENDAMMENT DU SEXE DES LICENCIES POUR GARANTIR A TOUS LES LICENCIES LES MEMES DROITS .
37IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LA COURT OF APPEAL QUE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' UNE DISPOSITION CONVENTIONNELLE FIXANT UN AGE EGAL POUR LE LICENCIEMENT DES EMPLOYES MASCULINS ET FEMININS DANS LE CADRE D ' UN LICENCIEMENT COLLECTIF QUI ENTRAINE L ' OCTROI D ' UNE PENSION DE RETRAITE ANTICIPEE , ALORS QUE L ' AGE NORMAL DE L ' ADMISSION A LA RETRAITE EST DIFFERENT POUR LES HOMMES ET LES FEMMES , NE CONSTITUE PAS UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE INTERDITE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE .
SUR LA DEUXIEME QUESTION
38LA DEUXIEME QUESTION N ' AYANT ETE POSEE QUE DANS L ' HYPOTHESE D ' UNE REPONSE AFFIRMATIVE A LA PREMIERE QUESTION , IL N ' Y A PLUS LIEU D ' Y REPONDRE .
SUR LES DEPENS
39LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COURT OF APPEAL , PAR ORDONNANCE DU 12 MARS 1984 , DIT POUR DROIT :
L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' UNE DISPOSITION CONVENTIONNELLE FIXANT UN AGE EGAL POUR LE LICENCIEMENT DES EMPLOYES MASCULINS ET FEMININS DANS LE CADRE D ' UN LICENCIEMENT COLLECTIF QUI ENTRAINE L ' OCTROI D ' UNE PENSION DE RETRAITE ANTICIPEE , ALORS QUE L ' AGE NORMAL DE L ' ADMISSION A LA RETRAITE EST DIFFERENT POUR LES HOMMES ET LES FEMMES , NE CONSTITUE PAS UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE INTERDITE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE .