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Document 61984CJ0110

Arrêt de la Cour du 11 décembre 1985.
Commune de Hillegom contre Cornelis Hillenius.
Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas.
Directive 77/780/CEE - Secret professionnel des agents des autorités compétentes en matière d'agrément et de surveillance des établissements de crédit.
Affaire 110/84.

Recueil de jurisprudence 1985 -03947

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:495

61984J0110

Arrêt de la Cour du 11 décembre 1985. - Commune de Hillegom contre Cornelis Hillenius. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Directive 77/780/CEE - Secret professionnel des agents des autorités compétentes en matière d'agrément et de surveillance des établissements de crédit. - Affaire 110/84.

Recueil de jurisprudence 1985 page 03947
édition spéciale espagnole page 01353


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS - ETABLISSEMENTS DE CREDIT - AUTORITES COMPETENTES EN MATIERE D ' AGREMENT ET DE SURVEILLANCE - OBLIGATION DE SECRET PROFESSIONNEL - ETENDUE - DEROGATIONS - DISPOSITIONS NATIONALES PERMETTANT LA DIVULGATION D ' INFORMATIONS CONFIDENTIELLES - NOTION - MISE EN OEUVRE

( DIRECTIVE DU CONSEIL 77/780 , ART . 12 )

Sommaire


LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 77/780 , SELON LAQUELLE L ' OBLIGATION DE GARDER LE SECRET PROFESSIONNEL , IMPOSEE AUX PERSONNES EXERCANT OU AYANT EXERCE UNE ACTIVITE AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES EN MATIERE D ' AGREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT , IMPLIQUE QUE LES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES RECUES A TITRE PROFESSIONNEL NE PEUVENT ETRE DIVULGUEES A QUELQUE PERSONNE OU AUTORITE QUE CE SOIT QU ' EN VERTU DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES , VISE EGALEMENT LES DEPOSITIONS FAITES EN QUALITE DE TEMOIN DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE CIVILE .

PARMI LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PERMETTANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , PRECITE , DE DIVULGUER DES INFORMATIONS RECUES A TITRE CONFIDENTIEL , IL FAUT INCLURE DES DISPOSITIONS DE PORTEE GENERALE N ' AYANT PAS POUR OBJET SPECIFIQUE D ' ETABLIR UNE DEROGATION A L ' INTERDICTION DE DIVULGUER LE GENRE D ' INFORMATIONS VISEES PAR LA DIRECTIVE , MAIS FIXANT LES LIMITES QUE LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ASSIGNE A L ' OBLIGATION DE TEMOIGNER .

DANS L ' APPLICATION DE TELLES DISPOSITIONS DE PORTEE GENERALE , IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL DE TROUVER UN EQUILIBRE ENTRE L ' INTERET DE LA RECHERCHE DE LA VERITE ET L ' INTERET DU MAINTIEN DE LA CONFIDENTIALITE DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS , EN PARTICULIER LORSQUE CEUX-CI ONT ETE COMMUNIQUES PAR LES AUTORITES COMPETENTES D ' AUTRES ETATS MEMBRES , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 110/84 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN ET VISANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

COMMUNE DE HILLEGOM

ET

CORNELIS HILLENIUS ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 12 DE LA PREMIERE DIRECTIVE 77/780 DU CONSEIL , DU 12 DECEMBRE 1977 , VISANT A LA COORDINATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONCERNANT L ' ACCES A L ' ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET SON EXERCICE ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR ORDONNANCE DU 13 AVRIL 1984 , PARVENUE A LA COUR LE 20 AVRIL SUIVANT , LE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , TROIS QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , DE LA PREMIERE DIRECTIVE 77/780 DU CONSEIL , DU 12 DECEMBRE 1977 , VISANT A LA COORDINATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONCERNANT L ' ACCES A L ' ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET SON EXERCICE ( JO L 322 , P . 30 ).

2 LE LITIGE AU PRINCIPAL TROUVE SON ORIGINE DANS LE DEPOT PAR LA COMMUNE DE HILLEGOM ( CI-APRES LA COMMUNE ), EN JUILLET 1981 , DE 600 000 HFL AUPRES DE L ' AMSTERDAM AMERICAN BANK NV , QUI A ETE DECLAREE EN LIQUIDATION EN OCTOBRE DE LA MEME ANNEE . LA COMMUNE A DEMANDE AU RECHTBANK D ' AMSTERDAM D ' ORDONNER UNE AUDITION D ' UN CERTAIN NOMBRE DE TEMOINS . SELON LE DROIT NEERLANDAIS , UNE TELLE PROCEDURE PEUT , DANS CERTAINES CONDITIONS , ETRE UTILISEE AVANT LE DEBUT DE LA PROCEDURE JURIDICTIONNELLE . LA COMMUNE A DEMANDE QUE , DANS LE CADRE DE CETTE AUDITION , SOIT ENTENDU COMME TEMOIN , ENTRE AUTRES , M . HILLENIUS , CHEF DE SERVICE DE COMPTA BILITE DE LA NEDERLANDSE BANK ( BANQUE CENTRALE NEERLANDAISE ) QUI EXERCE AUX PAYS-BAS LA SURVEILLANCE GENERALE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DANS LE CADRE DE LA ' WET TOEZICHT KREDIETWEZEN ' ( LOI NEERLANDAISE SUR LA SURVEILLANCE DU CREDIT , CI-APRES LA WTK ) ET QUI EST L ' AUTORITE DE CONTROLE DES BANQUES AUX FINS DE LA DIRECTIVE 77/780 PRECITEE ( CI-APRES LA DIRECTIVE ).

3 APRES L ' ORDONNANCE DE L ' ENQUETE PAR LE RECHTBANK , M . HILLENIUS A INVOQUE UN DROIT A ETRE DISPENSE DE DEPOSER POUR REFUSER DE REPONDRE A UN CERTAIN NOMBRE DE QUESTIONS QUI LUI AVAIENT ETE POSEES EN SA QUALITE DE TEMOIN ET QUI PORTAIENT SUR LE CONTROLE EXERCE PAR LA NEDERLANDSE BANK SUR L ' AMSTERDAM AMERICAN BANK NV .

4 CONTRE L ' ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE LUI DENIANT UN DROIT A ETRE DISPENSE DE DEPOSER , M . HILLENIUS A FAIT APPEL AUPRES DU GERECHTSHOF D ' AMSTERDAM . PAR ORDONNANCE DU 30 MAI 1983 , LE GERECHTSHOF A ANNULE L ' ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE EN ESTIMANT QUE M . HILLENIUS S ' ETAIT A JUSTE TITRE FONDE SUR SON OBLIGATION LEGALE DE RESPECTER LE SECRET PROFESSIONNEL POUR REFUSER DE TEMOIGNER . CONTRE CETTE ORDONNANCE , LA COMMUNE A FORME UN POURVOI EN CASSATION AUPRES DU HOGE RAAD .

5 LE HOGE RAAD CONSTATE D ' ABORD QUE M . HILLENIUS , POUR JUSTIFIER SON REFUS , FAIT VALOIR L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 1 , DE LA WTK QUI SE LIT COMME SUIT :

' NULLE PERSONNE QUI ASSUME QUELQUE FONCTION QUE CE SOIT POUR L ' APPLICATION DE LA PRESENTE LOI OU DES DECRETS PRIS EN VERTU DE LA PRESENTE LOI NE PEUT USER DES DONNEES ET INFORMATIONS OBTENUES EN VERTU DE LA PRESENTE LOI OU RECUEILLIES PAR L ' EXAMEN DE LIVRES ET DOCUMENTS NI PUBLIER DE TELLES DONNEES ET INFORMATIONS AUTREMENT QUE OU AU-DELA DE CE QUI EST EXIGE PAR L ' ACCOMPLISSEMENT DE SA TACHE OU PAR LA PRESENTE LOI . '

LE HOGE RAAD CONSIDERE ENSUITE QUE LE LITIGE CONCERNE POUR L ' ESSENTIEL LA QUESTION DES RAPPORTS ENTRE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 1 , DE LA WTK PRECITE ET L ' ARTICLE 1946 DU BURGERLIJK WETBOEK ( CODE CIVIL NEERLANDAIS ) QUI DISPOSE QUE :

' TOUTE PERSONNE QUALIFIEE POUR AGIR EN QUALITE DE TEMOIN EST TENUE DE DEPOSER EN JUSTICE .

NEANMOINS , SONT DISPENSES DE DEPOSITION :

...

3 ) TOUS CEUX QUI , EN RAISON DE LEUR ETAT , PROFESSION OU FONCTION LEGALE , SONT TENUS AU SECRET , MAIS UNIQUEMENT ET EXCLUSIVEMENT POUR CE DONT ILS ONT EU CONNAISSANCE A CE TITRE . '

6 ETANT DONNE QUE , EN DROIT NEERLANDAIS , L ' EXISTENCE D ' UNE OBLIGATION DE GARDER LE SECRET PROFESSIONNEL EST UNE CONDITION PREALABLE A LA RECONNAISSANCE DU DROIT A ETRE DISPENSE DE DEPOSER , MAIS QUE LE SIMPLE FAIT QU ' IL EXISTE UNE TELLE OBLIGATION NE SIGNIFIE PAS ENCORE QUE LA PERSONNE CONCERNEE DISPOSE AUSSI D ' UN TEL DROIT , LE HOGE RAAD ESTIME NECESSAIRE DE DETERMINER LA PORTEE DE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 1 , DE LA WTK . A CET EGARD , IL CONSTATE QUE L ' ADAPTATION DE LA WTK A ETE FAITE AVEC L ' INTENTION D ' HARMONISER LE DROIT NEERLANDAIS AVEC LA DIRECTIVE , CE QUI IMPLIQUE QUE L ' ARTICLE 46 NE PEUT ETRE INTERPRETE SANS TENIR COMPTE DE LA PORTEE DE L ' ARTICLE 12 DE LADITE DIRECTIVE .

7 CET ARTICLE EST LIBELLE COMME SUIT :

' 1 ) LES ETATS MEMBRES PREVOIENT QUE TOUTES LES PERSONNES EXERCANT OU AYANT EXERCE UNE ACTIVITE AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES SONT TENUES AU SECRET PROFESSIONNEL . CE SECRET IMPLIQUE QUE LES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES QU ' ELLES RECOIVENT A TITRE PROFESSIONNEL NE PEUVENT ETRE DIVULGUEES A QUELQUE PERSONNE OU AUTORITE QUE CE SOIT QU ' EN VERTU DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES .

2 ) LE PARAGRAPHE 1 N ' EMPECHE TOUTEFOIS PAS LES AUTORITES COMPETENTES DE DIFFERENTS ETATS MEMBRES D ' ECHANGER LES COMMUNICATIONS PREVUES PAR LA PRESENTE DIRECTIVE . CES INFORMATIONS AINSI ECHANGEES TOMBENT SOUS LE SECRET QUI INCOMBE AUX PERSONNES EXERCANT OU AYANT EXERCE UNE ACTIVITE AUPRES DE L ' AUTORITE COMPETENTE QUI LES RECOIT .

3 ) SANS PREJUDICE DES CAS QUI RELEVENT DU DROIT PENAL , L ' AUTORITE QUI RECOIT LES INFORMATIONS PEUT EXCLUSIVEMENT LES UTILISER SOIT POUR L ' EXAMEN DES CONDITIONS D ' ACCES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET POUR FACILITER LE CONTROLE DE LA LIQUIDITE ET DE LA SOLVABILITE DE CES ETABLISSEMENTS ET DES CONDITIONS D ' EXERCICE DE L ' ACTIVITE , SOIT LORSQUE LES DECISIONS DE L ' AUTORITE COMPETENTE FONT L ' OBJET D ' UN RECOURS ADMINISTRATIF , SOIT DANS LE CADRE DE PROCEDURES JURIDICTIONNELLES ENGAGEES EN VERTU DE L ' ARTICLE 13 . '

8 C ' EST DANS CE CONTEXTE QUE LE HOGE RAAD A POSE LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :

' 1 ) LORSQU ' IL DIT QUELLES DISPOSITIONS LES ETATS MEMBRES SONT TENUS D ' ARRETER , L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , VISE-T-IL EGALEMENT LES CAS DE DEPOSITIONS FAITES EN QUALITE DE TEMOINS DANS UN PROCES CIVIL PAR LES PERSONNES VISEES DANS LA PREMIERE PHRASE DE CE PARAGRAPHE?

2 ) DANS L ' AFFIRMATIVE , L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' EN CE QUI CONCERNE DE TELLES DEPOSITIONS , UNE DEROGATION FONDEE SUR UNE DISPOSITION LEGISLATIVE - AU SENS VISE DANS LES DERNIERS MOTS , INTRODUITS PAR ' NE ( PEUVENT ... ) QU ' EN VERTU DE ... ' , DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 - NE SAURAIT ETRE ADMISE QUE SI ELLE PEUT S ' APPUYER SUR UNE DISPOSITION LEGISLATIVE QUI A POUR OBJET SPECIFIQUE D ' ETABLIR UNE DEROGATION A L ' INTERDICTION DE DIVULGUER LES INFORMATIONS LITIGIEUSES?

3 ) OU - TOUJOURS EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA PREMIERE QUESTION - L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , PERMET-IL DE CONSIDERER UNE DISPOSITION DE PORTEE GENERALE COMME L ' ARTICLE 1946 , ALINEA 1 , DU CODE CIVIL NEERLANDAIS COMME UNE DISPOSITION LEGISLATIVE EN VERTU DE LAQUELLE LES INFORMATIONS VISEES A L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , PEUVENT ETRE DIVULGUES? '

LES OBSERVATIONS PRESENTEES

9 SELON LE POINT DE VUE DE LA COMMUNE , LA PREMIERE QUESTION APPELLE UNE REPONSE NEGATIVE . LA DIRECTIVE VISERAIT A FACILITER UNE SURVEILLANCE EFFECTIVE SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT , IMPLIQUANT AINSI LA POSSIBILITE D ' ECHANGES D ' INFORMATIONS ENTRE LES AUTORITES COMPETENTES ET , PARTANT , LA GARANTIE DU CARACTERE CONFIDENTIEL DES INFORMATIONS ECHANGEES . TOUTEFOIS , L ' ARTICLE 12 DE LA DIRECTIVE NE REGLANT QUE L ' ETENDUE ET LA LIMITATION DE L ' UTILISATION VOLONTAIRE DES INFORMATIONS FOURNIES , IL PREVOIRAIT EXPRESSEMENT LA POSSIBILITE POUR LA LEGISLATION NATIONALE D ' OBLIGER LES AUTORITES COMPETENTES A FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS . LA DIRECTIVE AURAIT DONC AINSI VOULU REGLER L ' UTILISATION VOLONTAIRE DES INFORMATIONS PAR LES AUTORITES COMPETENTES , MAIS N ' AURAIT PAS VOULU INTERVENIR DANS LES POUVOIRS DU LEGISLATEUR DES ETATS MEMBRES .

10 QUANT AUX DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS , LA COMMUNE SOULIGNE , D ' UNE PART , QU ' IL APPARTIENT AU JUGE D ' INSTANCE D ' EVALUER LES INTERETS CONCERNES PAR UNE OBLIGATION DE SECRET PROFESSIONNEL AU REGARD DE L ' INTERET DE LA MANIFESTATION DE LA VERITE DANS UN PROCES CIVIL . LES CONDITIONS DES GARANTIES LEGISLATIVES QUE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , EXIGE SERAIENT ENTIEREMENT REMPLIES PAR UNE TELLE APPRECIATION JUDICIAIRE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES AU REGARD DE LA SITUATION CONCRETE .

11 PAR CONTRE , M . HILLENIUS ESTIME , EN PREMIER LIEU , QUE C ' EST LE DROIT COMMUNAUTAIRE , ET NON PAS LA LEGISLATION NATIONALE , QUI DETERMINE LA PORTEE ET LES EFFETS DU SECRET PROFESSIONNEL ETABLI AU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 12 DE LA DIRECTIVE . L ' OBLIGATION AU SECRET PROFESSIONNEL SERAIT EN PRINCIPE CONCUE COMME UNE EXIGENCE ABSOLUE . AUSSI BIEN LE TEXTE DE L ' ARTICLE 12 QUE LA RATIO LEGIS DE LA DIRECTIVE IMPLIQUERAIENT QUE LES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES QUE LES AGENTS DE L ' AUTORITE COMPETENTE RECOIVENT A TITRE PROFESSIONNEL NE PEUVENT PAS ETRE DIVULGUEES , MEME AU JUGE D ' UN PROCES CIVIL . AUSSI , LE SECRET PROFESSIONNEL TROUVERAIT SA JUSTIFICATION DANS LE FAIT QUE LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE VISAIT A CREER LES CONDITIONS NECESSAIRES , D ' UNE PART , A UN CONTROLE EFFECTIF SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT , QUI IMPLIQUE L ' ECHANGE D ' INFORMATIONS ENTRE LES AUTORITES COMPETENTES , ET , D ' AUTRE PART , A LA CONFIANCE DES ETABLISSEMENTS CONTROLES ET DU PUBLIC DANS LES ETABLISSEMENTS EUX-MEMES .

12 QUANT AUX DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS , M . HILLENIUS SOUTIENT TOUT D ' ABORD QU ' UNE DEROGATION AU SECRET PROFESSIONNEL NE PEUT ETRE ADMISE QUE SUR LA BASE D ' UNE DISPOSITION LEGISLATIVE SPECIALEMENT ARRETEE A CETTE FIN . EN OUTRE , CE SERAIT L ' OBJECTIF DE LA DIRECTIVE DE GARANTIR QUE LES DONNEES ECHANGEES ENTRE LES AUTORITES COMPETENTES NE SOIENT PAS SOUMISES A DES REGLEMENTATIONS NATIONALES DIFFERENTES . LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 12 AURAIT AINSI MANIFESTEMENT POUR BUT D ' INSTITUER UNE DEROGATION AU PARAGRAPHE 1 . ENFIN , CE SERAIT SEULEMENT DANS LES DOMAINES MENTIONNES AU PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 12 QUE LA DIRECTIVE AURAIT ENTENDU LAISSER UNE MARGE POUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NATIONALES EN MATIERE DE SECRET PROFESSIONNEL AU SENS DU PARAGRAPHE 1 DU MEME ARTICLE .

13 POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE VISE TOUTE DIVULGATION D ' INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET , PARTANT , COUVRE AUSSI LA DIVULGATION A LA PARTIE ADVERSE DANS UN PROCES CIVIL . CE SECRET PROFESSIONNEL SERAIT UNE CONDITION IMPORTANTE DU FONCTIONNEMENT DU CONTROLE BANCAIRE . COMME LES DIVERSES DIRECTIVES DU CONSEIL RELATIVES A LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT , L ' ACTIVITE ET LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT OBLIGERAIENT LES POUVOIRS PUBLICS NATIONAUX A ECHANGER CERTAINES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT , AUSSI LA SAUVEGARDE DU SECRET PROFESSIONNEL DEVRAIT-ELLE ETRE GARANTIE AU-DELA DES FRONTIERES D ' UN ETAT MEMBRE . QUANT AUX DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS , LE GOUVERNEMENT ALLEMAND OBSERVE QUE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , LAISSE AUX ETATS MEMBRES LE POUVOIR DE REGLER CETTE DIVULGATION D ' INFORMATIONS PAR DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DE CARACTERE SPECIAL OU GENERAL .

14 LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ESTIME QUE LA DIRECTIVE FERAIT REFERENCE AU CONCEPT DE SECRET PROFESSIONNEL TEL QU ' IL EXISTE DANS LES LEGISLATIONS NATIONALES . AUSSI SERAIT-IL ADMIS QUE DES INTERETS GENERAUX PUISSENT PREVALOIR SUR LES EXIGENCES QUE LE SECRET PROFESSIONNEL PROTEGE . CE SERAIT LA DIRECTIVE ELLE-MEME QUI DEFINIT LES LIMITES POSSIBLES A L ' OBLIGATION DE SECRET PROFESSIONNEL PAR UN CRITERE FORMEL , A SAVOIR UNE DISPOSITION LEGISLATIVE . NEANMOINS , UNE DEFINITION EXTREMEMENT LARGE ET IMPRECISE DE L ' EXCEPTION LEGISLATIVE NATIONALE POURRAIT VIDER L ' OBLIGATION DE SECRET PROFESSIONNEL DE SON CONTENU . EN CONSEQUENCE , UNE DISPOSITION DE DROIT NATIONAL ACCORDANT UNE TELLE DEROGATION SANS INDIQUER DE MANIERE SUFFISAMMENT PRECISE LES CIRCONSTANCES ET LES RAISONS D ' INTERET GENERAL SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER CETTE DEROGATION SERAIT CONTRAIRE AU BUT ET A L ' ESPRIT DE LA DIRECTIVE .

15 QUANT A LA DEUXIEME QUESTION , LE GOUVERNEMENT ITALIEN EST D ' AVIS QUE L ' ARTICLE 12 NE REGLE PAS LA MANIERE ET LA FORME DANS LAQUELLE LA DEROGATION A L ' OBLIGATION DE SECRET PROFESSIONNEL DOIT ETRE ENONCEE PAR LA LEGISLATION NATIONALE .

16 EN CE QUI CONCERNE LA TROISIEME QUESTION , LE GOUVERNEMENT ITALIEN ESTIME QU ' ELLE NE PEUT PAS ETRE RESOLUE DANS LE CADRE DE L ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE .

17 LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI SOULIGNE , COMME LE GOUVERNEMENT ALLEMAND , L ' IMPORTANCE PRIMORDIALE DU SECRET PROFESSIONNEL POUR L ' ACQUISITION ET L ' ECHANGE D ' INFORMATIONS ENTRE LES AUTORITES COMPETENTES . AFIN DONC D ' ENCOURAGER CET ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS , DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AURAIENT ETE ADOPTEES DANS LES PARAGRAPHES 2 ET 3 DE L ' ARTICLE 12 , QUI TRAITENT DESDITS RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUES PAR UNE AUTORITE COMPETENTE A UNE AUTRE AUTORITE . TOUTEFOIS , L ' OBLIGATION DE SECRET PROFESSIONNEL N ' ETANT PAS ABSOLUE , ELLE DEVRAIT ETRE COMPATIBLE AVEC LE DROIT INTERNE . BIEN QUE LA DIRECTIVE , SELON LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE , NE VEUILLE PAS HARMONISER LES DISPOSITIONS INTERNES RELATIVES AU SECRET PROFESSIONNEL ET A SES EXCEPTIONS , CELLES-CI NE POURRAIENT PAS ALLER A L ' ENCONTRE DE LA FINALITE DE LA DIRECTIVE . IL SERAIT DONC CONTRAIRE A LADITE FINALITE D ' AUTORISER UNE DIVULGATION DANS DES CIRCONSTANCES TELLES QUE L ' ACQUISITION ET L ' ECHANGE D ' INFORMATIONS SOIENT EMPECHES . C ' EST POURQUOI LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI PROPOSE D ' INTERPRETER L ' ARTICLE 12 EN CE SENS QU ' IL PERMET , A TITRE D ' EXCEPTION , TOUTE DISPOSITION DE DROIT INTERNE AUTORISANT LA DIVULGATION . QUANT A LA DERNIERE PHRASE DU PARAGRAPHE 1 , LA DIRECTIVE NE LIMITERAIT PAS LES EXCEPTIONS A CELLES SPECIFIQUEMENT RECONNUES SOIT DANS LE TEXTE MEME DE LADITE DIRECTIVE , SOIT DANS UNE DISPOSITION LEGISLATIVE NATIONALE PARTICULIERE .

18 LA COMMISSION REMARQUE TOUT D ' ABORD QUE LA DIRECTIVE NE REPRESENTE QUE LA PREMIERE ETAPE DANS L ' HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONCERNANT L ' ACCES A L ' ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET SON EXERCICE . LA DIRECTIVE ELIMINERAIT SEULEMENT LES DIFFERENCES LES PLUS GENANTES ENTRE LES LEGISLATIONS NATIONALES . TOUTEFOIS , POUR PERMETTRE UNE SURVEILLANCE EFFECTIVE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT , L ' ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE PREVOIRAIT LA COLLABORATION ETROITE ET L ' ECHANGE D ' INFORMATIONS ENTRE LES AUTORITES COMPETENTES . CE SERAIT EN RAPPORT AVEC CETTE OBLIGATION DE COLLABORATION QUE L ' ARTICLE 12 A ETE INSERE . LA COMMISSION SOULIGNE ENSUITE QUE L ' ETENDUE DE L ' OBLIGATION DE SECRET PROFESSIONNEL SERAIT DIFFERENTE DANS LES ETATS MEMBRES , EN PARTICULIER EN CE QUI CONCERNE LA POSSIBILITE DE COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS AUX AUTORITES FISCALES . CES DIVERGENCES CONSTITUERAIENT UN OBSTACLE A UN ECHANGE D ' INFORMATIONS SANS ENTRAVE . POUR RESOUDRE CE PROBLEME , L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , OBLIGERAIT LES ETATS MEMBRES A PREVOIR DES REGLES CONCERNANT LE SECRET PROFESSIONNEL , MAIS LAISSERAIT LA POSSIBILITE DE MODULER LA PORTEE DE L ' OBLIGATION DE SECRET PROFESSIONNEL PAR DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES . TANDIS QUE LE PARAGRAPHE 2 ASSURERAIT LEDIT LIBRE-ECHANGE D ' INFORMATIONS , LE PARAGRAPHE 3 INTRODUIRAIT UN NOUVEL ELEMENT , A SAVOIR QUE LES INFORMATIONS OBTENUES D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE NE PEUVENT ETRE UTILISEES QU ' AUX FINS MENTIONNEES DANS LEDIT PARAGRAPHE .

19 POUR LA COMMISSION , L ' ARTICLE 12 INSTITUE DONC UN DOUBLE REGIME . LE PREMIER REGIME CONCERNE LES INFORMATIONS OBTENUES DANS L ' ETAT MEMBRE LUI-MEME DONT LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES AU SENS DE LA DERNIERE PHRASE DU PARAGRAPHE 1 DETERMINENT LA PORTEE DE L ' OBLIGATION DE SECRET PROFESSIONNEL A LAQUELLE SONT SOUMISES CES INFORMATIONS . LE DEUXIEME REGIME CONCERNE LES INFORMATIONS OBTENUES D ' AUTRES ETATS MEMBRES POUR LESQUELLES UN REGIME COMMUNAUTAIRE A ETE INSTAURE PREVOYANT QUE L ' UTILISATION ET LA DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS OBTENUS SONT ASSUJETTIES AUX CRITERES DU PARAGRAPHE 3 . IL SERAIT AINSI EXCLU QUE DES INFORMATIONS OBTENUES D ' AUTRES ETATS MEMBRES SOIENT UTILISEES DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE CIVILE , EN DEHORS DES CAS MENTIONNES A L ' ARTICLE 13 .

20 DE L ' AVIS DE LA COMMISSION , LES QUESTIONS POSEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE NE CONCERNENT QUE LES INFORMATIONS OBTENUES DANS L ' ETAT MEMBRE LUI-MEME , DONC LE PREMIER REGIME . EN CE QUI CONCERNE CE REGIME , LA COMMISSION ESTIME QUE LES ETATS MEMBRES SONT LIBRES DE PERMETTRE DES ATTEINTES PLUS ETENDUES AU SECRET PROFESSIONNEL SI LE PRINCIPE DU SECRET PROFESSIONNEL RESTE MAINTENU . DANS LE CADRE DE CE REGIME , IL SERAIT CONCEVABLE QUE LA LEGISLATION NATIONALE LAISSE AU JUGE LE SOIN D ' EVALUER L ' INTERET PROTEGE PAR LE SECRET PROFESSIONNEL PAR RAPPORT A D ' AUTRES INTERETS LEGITIMES . UNE DISPOSITION LEGISLATIVE GENERALE EN VERTU DE LAQUELLE UNE PERSONNE EST OBLIGEE DE COMPARAITRE EN QUALITE DE TEMOIN DANS UNE PROCEDURE CIVILE POURRAIT ETRE QUALIFIEE DE DISPOSITION LEGISLATIVE AU SENS DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , DERNIERE PHRASE , A CONDITION QUE CETTE DISPOSITION DONNE AU JUGE LA POSSIBILITE DE PROCEDER A UNE PONDERATION ENTRE LES INTERETS SUSMENTIONNES .

SUR LES OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE 77/780 ET LE CONTEXTE DANS LEQUEL SE TROUVE L ' ARTICLE 12 EN CAUSE

21 POUR MIEUX REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES RELATIVES A L ' INTERPRETATION A DONNER A L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 77/780 , IL CONVIENT D ' ABORD DE REPLACER CETTE DISPOSITION DANS LE CONTEXTE DES AUTRES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE ET DES OBJECTIFS QU ' ELLE POURSUIT .

22 IL RESSORT DES DEUXIEME ET TROISIEME CONSIDERANTS DE LA DIRECTIVE QUE CELLE-CI NE VISE QU ' A ELIMINER LES DIFFERENCES LES PLUS GENANTES ENTRE LES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LE REGIME AUQUEL LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT SONT ASSUJETTIS ET QU ' IL FAUT PROCEDER PAR ETAPES SUCCESSIVES POUR CREER LES CONDITIONS REGLEMENTAIRES REQUISES POUR UN MARCHE COMMUN DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT .

23 L ' ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE DISPOSE QUE LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES CONCERNES COLLABORENT ETROITEMENT . ELLES SE COMMUNIQUENT TOUTES LES INFORMATIONS RELATIVES A LA DIRECTION , A LA GESTION ET A LA PROPRIETE DE CES ETABLISSEMENTS DE CREDIT , SUSCEPTIBLES DE FACILITER LEUR SURVEILLANCE ET L ' EXAMEN DES CONDITIONS DE LEUR AGREMENT , AINSI QUE TOUTES LES INFORMATIONS SUSCEPTIBLES DE FACILITER LE CONTROLE DE LA LIQUIDITE ET DE LA SOLVABILITE DE CES ETABLISSEMENTS . C ' EST DANS CE CONTEXTE QUE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 3 , OBLIGE LES ETATS MEMBRES DE PREVOIR QUE LES AUTORITES QUI RECOIVENT LES INFORMATIONS NE PEUVENT LES UTILISER QUE , EN PREMIER LIEU , POUR L ' EXAMEN DES CONDITIONS D ' ACCES A L ' ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT , EN DEUXIEME LIEU , POUR FACILITER LE CONTROLE DE L ' EXERCICE DE CETTE ACTIVITE , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA LIQUIDITE ET LA SOLVABILITE DESDITS ETABLISSEMENTS , ET , EN TROISIEME LIEU , LORS D ' UN RECOURS ADMINISTRATIF OU UNE PROCEDURE JURIDICTIONNELLE ENGAGES CONTRE LES DECISIONS DE L ' AUTORITE . CETTE LIMITATION STRICTE DE L ' USAGE DE L ' INFORMATION TROUVE CEPENDANT UNE EXCEPTION GENERALE EN CE QUI CONCERNE L ' UTILISATION DES INFORMATIONS RECUES DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE PENALE .

24 L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , TOUT EN IMPOSANT AUX ETATS MEMBRES L ' OBLIGATION DE PREVOIR LE SECRET PROFESSIONNEL , NE DONNE UNE DEFINITION NI DU SECRET NI DE SA PORTEE . AU CONTRAIRE , IL LAISSE AUX ETATS MEMBRES LA TACHE DE REGLER CES QUESTIONS TOUT EN DISPOSANT QUE LES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES QUI SONT COUVERTES PAR LE SECRET PROFESSIONNEL NE PEUVENT ETRE DIVULGUEES QU ' EN VERTU DE DISPOSITIONS LEGISLA TIVES . C ' EST DANS LA MEME OPTIQUE QUE LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 12 DISPOSE , D ' UNE PART , QUE LE SECRET PROFESSIONNEL NE PEUT PAS FAIRE OBSTACLE A UN ECHANGE D ' INFORMATIONS ENTRE LES AUTORITES COMPETENTES ET , D ' AUTRE PART , QUE LES INFORMATIONS AINSI ECHANGEES TOMBENT SOUS LE SECRET PROFESSIONNEL .

SUR LA PREMIERE QUESTION

25 LA PREMIERE QUESTION VISE EN SUBSTANCE A SAVOIR SI LA DISPOSITION DU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 12 , SELON LAQUELLE L ' OBLIGATION DE GARDER LE SECRET PROFESSIONNEL IMPOSEE AUX PERSONNES EXERCANT OU AYANT EXERCE UNE ACTIVITE AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES IMPLIQUE QUE LES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES QUE LESDITES PERSONNES RECOIVENT A TITRE PROFESSIONNEL NE PEUVENT PAS EN PRINCIPE ETRE DIVULGUEES A QUELQUE PERSONNE OU AUTORITE QUE CE SOIT , VISE EGALEMENT LES CAS DE DEPOSITIONS FAITES EN QUALITE DE TEMOINS DANS UN PROCES CIVIL PAR LESDITES PERSONNES .

26 L ' ANALYSE DES OBJECTIFS GENERAUX DE LA DIRECTIVE ET DU CONTEXTE DANS LEQUEL SE TROUVE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , FAIT APPARAITRE , D ' UNE PART , QUE CELLE-CI , DANS LE BUT FINAL DE CREER LES CONDITIONS REGLEMENTAIRES REQUISES POUR UN MARCHE COMMUN DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT , VISE A FACILITER LA SURVEILLANCE GLOBALE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT OPERANT DANS PLUSIEURS ETATS MEMBRES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL L ' ETABLISSEMENT DE CREDIT A SON SIEGE SOCIAL . EN RAISON DES DIFFERENCES DE LEGISLATION ENTRE LES ETATS MEMBRES A CE SUJET , LA DIRECTIVE PRECISE QUE LES AUTORITES COMPETENTES COLLABORENT ETROITEMENT EN VUE DE SURVEILLER L ' ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT . A CETTE FIN , LA DIRECTIVE PREVOIT LA GARANTIE DU SECRET PROFESSIONNEL AINSI QUE L ' ECHANGE OBLIGATOIRE , ENTRE LES AUTORITES DE CONTROLE COMPETENTES , DE RENSEIGNEMENTS SUSCEPTIBLES DE FACILITER LE CONTROLE DE LA LIQUIDITE ET DE LA SOLVABILITE DE CES ETABLISSEMENTS .

27 LE FONCTIONNEMENT DU CONTROLE BANCAIRE FONDE SUR UNE SURVEILLANCE A L ' INTERIEUR D ' UN ETAT MEMBRE ET SUR L ' ECHANGE D ' INFORMATIONS ENTRE LES AUTORITES COMPETENTES NECESSITE EFFECTIVEMENT LA PROTECTION DU SECRET PROFESSIONNEL . LA DIVULGATION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES A QUELQUE FIN QUE CE SOIT POURRAIT AVOIR DES CONSEQUENCES NEFASTES NON SEULEMENT POUR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT DIRECTEMENT CONCERNE , MAIS AUSSI POUR LE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME BANCAIRE EN GENERAL . PARTANT , L ' ABSENCE D ' UN TEL SECRET SERAIT DE NATURE A COMPROMETTRE L ' ECHANGE OBLIGATOIRE DES INFORMATIONS ENTRE AUTORITES COMPETENTES PARCE QUE , DANS UN TEL CAS , L ' AUTORITE D ' UN ETAT MEMBRE NE POURRAIT PAS ETRE SURE QUE LES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES QU ' ELLE A DONNEES A UNE AUTORITE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE CONSERVERONT EN PRINCIPE CE CARACTERE CONFIDENTIEL .

28 C ' EST DANS CET ORDRE D ' IDEE QUE LES GOUVERNEMENTS ET LA COMMISSION AINSI QUE M . HILLENIUS ONT SOULIGNE , A JUSTE TITRE , LA GRANDE IMPORTANCE D ' UNE OBLIGATION DE GARDER LE SECRET PROFESSIONNEL POUR LES PERSONNES QUI SONT OU ONT ETE AU SERVICE D ' UNE AUTORITE COMPETENTE . AINSI , LES TERMES DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , SELON LEQUEL LES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES RECUES A TITRE PROFESSIONNEL ' NE PEUVENT ETRE DIVULGUEES A QUELQUE PERSONNE OU AUTORITE QUE CE SOIT QU ' EN VERTU DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES ' , DE MEME QUE LES OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE , FONT APPARAITRE QUE L ' INTERDICTION DE DIVULGATION EN QUESTION COUVRE EGALEMENT LES DEPOSITIONS FAITES EN QUALITE DE TEMOINS DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE CIVILE .

29 IL S ' ENSUIT QU ' IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LA DISPOSITION DU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 12 DE LA DIRECTIVE , SELON LAQUELLE L ' OBLIGATION DE GARDER LE SECRET PROFESSIONNEL IMPOSEE AUX PERSONNES EXERCANT OU AYANT EXERCE UNE ACTIVITE AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES IMPLIQUE QUE LES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES QU ' ELLES RECOIVENT A TITRE PROFESSIONNEL NE PEUVENT ETRE DIVULGUEES A QUELQUE PERSONNE OU AUTORITE QUE CE SOIT QU ' EN VERTU DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES , VISE EGALEMENT LES DEPOSITIONS FAITES EN QUALITE DE TEMOIN DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE CIVILE .

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS

30 LES DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS POSENT LE PROBLEME DE SAVOIR SI LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES AUXQUELLES SE REFERE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE DOIVENT S ' ENTENDRE DANS LE SENS QU ' ELLES ONT POUR OBJET SPECIFIQUE D ' ETABLIR UNE DEROGATION A L ' INTERDICTION DE DIVULGUER LE GENRE D ' INFORMATIONS VISEES PAR LA DIRECTIVE OU SI , AU CONTRAIRE , ELLES COMPRENNENT DES DISPOSITIONS DE PORTEE GENERALE SUR LES LIMITES QUE LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ASSIGNE A L ' OBLIGATION DE TEMOIGNER .

31 COMME IL A ETE REMARQUE LORS DE L ' ANALYSE CI-DESSUS DU CONTEXTE DE L ' ARTICLE 12 ET DES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA DIRECTIVE , L ' ARTICLE 12 FAIT PARTIE DE LA PREMIERE ETAPE DES TRAVAUX D ' HARMONISATION ET DE COORDINATION EN MATIERE D ' ETABLISSEMENTS DE CREDIT . BIEN QU ' IL POSE LE PRINCIPE D ' UNE INTERDICTION POUR LES ETATS MEMBRES DE DIVULGUER LES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES , IL TIENT COMPTE DES DIFFERENCES IMPORTANTES QUI SEPARENT LES LEGISLATIONS NATIONALES CONCERNANT LA PROTECTION DUDIT SECRET .

32 L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , N ' AYANT POUR BUT NI D ' INSTAURER UNE OBLIGATION ABSOLUE NI DE REGLER OU D ' HARMONISER LA PORTEE DU SECRET PROFESSIONNEL , GARANTIT LE SECRET PROFESSIONNEL AUSSI LONGTEMPS QU ' IL N ' EST PAS DEROGE PAR LES DISPOSITIONS EXISTANTES OU FUTURES DE LA LEGISLATION NATIONALE RELATIVE AUX CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LA DIVULGATION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES EST AUTORISEE . LA REFERENCE GLOBALE AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES DE CHAQUE ETAT MEMBRE DEMONTRE DONC QUE , DANS CETTE PREMIERE ETAPE QUI N ' A POUR BUT QUE D ' ELIMINER LES DIFFERENCES LES PLUS GENANTES ENTRE LES LEGISLATIONS NATIONALES , LES REGLEMENTATIONS PREEXISTANTES OU SUBSEQUENTES DES ETATS MEMBRES PEUVENT FAIRE EXCEPTION A L ' OBLIGATION DE GARDER LE SECRET PROFESSIONNEL .

33 QUANT AU CONFLIT QUI PEUT SURGIR ENTRE , D ' UNE PART , L ' INTERET DE LA RECHERCHE DE LA VERITE , INDISPENSABLE A L ' ADMINISTRATION DE LA JUSTICE , ET , D ' AUTRE PART , L ' INTERET CONSISTANT DANS LE MAINTIEN DE LA CONFIDENTIALITE DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS , IL Y A LIEU DE PRECISER QU ' IL APPARTIENT AU JUGE DE TROUVER L ' EQUILIBRE ENTRE CES INTERETS SI LE LEGISLATEUR NATIONAL N ' A PAS RESOLU CE CONFLIT PAR DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SPECIFIQUES . PARTANT , DANS UN CAS COMME CELUI DE L ' ESPECE OU , SELON L ' INTERPRETATION DONNEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE , LA REGLEMENTATION NATIONALE REVET UN CARACTERE GENERAL , IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE DE METTRE EN BALANCE LESDITS INTERETS AVANT DE DECIDER SI UN TEMOIN AYANT RECU DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES PEUT , OU NON , INVOQUER LE SECRET AUQUEL IL EST TENU . DANS CE CADRE , IL LUI APPARTIENT EN PARTICULIER D ' APPRECIER , LE CAS ECHEANT , L ' IMPORTANCE QU ' IL CONVIENT D ' ATTRIBUER A LA CIRCONSTANCE QUE LES INFORMATIONS EN CAUSE ONT ETE RECUES DE LA PART DES AUTORITES COMPETENTES D ' AUTRES ETATS MEMBRES , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE .

34 IL CONVIENT PAR CONSEQUENT DE REPONDRE AUX DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS QUE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PERMETTANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE , DE DIVULGUER DES INFORMATIONS RECUES A TITRE CONFIDENTIEL COMPRENNENT DES DISPOSITIONS DE PORTEE GENERALE N ' AYANT PAS POUR OBJET SPECIFIQUE D ' ETABLIR UNE DEROGATION A L ' INTERDICTION DE DIVULGUER LE GENRE D ' INFORMATIONS VISEES PAR LA DIRECTIVE , MAIS FIXANT LES LIMITES QUE LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ASSIGNE A L ' OBLIGATION DE TEMOIGNER .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

35 LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET DU ROYAUME-UNI , AINSI QUE PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE PAR LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN PAR ORDONNANCE DU 13 AVRIL 1984 , DIT POUR DROIT :

1 ) LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 77/780 , SELON LAQUELLE L ' OBLIGATION DE GARDER LE SECRET PROFESSIONNEL IMPOSEE AUX PERSONNES EXERCANT OU AYANT EXERCE UNE ACTIVITE AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES IMPLIQUE QUE LES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES QU ' ELLES RECOIVENT A TITRE PROFESSIONNEL NE PEUVENT ETRE DIVULGUEES A QUELQUE PERSONNE OU AUTORITE QUE CE SOIT QU ' EN VERTU DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES , VISE EGALEMENT LES DEPOSITIONS FAITES EN QUALITE DE TEMOIN DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE CIVILE .

2 ) LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PERMETTANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 1 , PRECITE , DE DIVULGUER DES INFORMATIONS RECUES A TITRE CONFIDENTIEL COMPRENNENT DES DISPOSITIONS DE PORTEE GENERALE N ' AYANT PAS POUR OBJET SPECIFIQUE D ' ETABLIR UNE DEROGATION A L ' INTERDICTION DE DIVULGUER LE GENRE D ' INFORMATIONS VISEES PAR LA DIRECTIVE MAIS FIXANT LES LIMITES QUE LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ASSIGNE A L ' OBLIGATION DE TEMOIGNER .

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