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Document 61984CJ0094
Judgment of the Court (First Chamber) of 20 June 1985. # Office national de l'emploi v Joszef Deak. # Reference for a preliminary ruling: Cour du travail de Liège - Belgium. # Social security - Unemployment benefits - Members of a worker's family. # Case 94/84.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 juin 1985.
Office national de l'emploi contre Joszef Deak.
Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique.
Sécurité sociale - Allocations de chômage - Membres de la famille d'un travailleur.
Affaire 94/84.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 juin 1985.
Office national de l'emploi contre Joszef Deak.
Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique.
Sécurité sociale - Allocations de chômage - Membres de la famille d'un travailleur.
Affaire 94/84.
Recueil de jurisprudence 1985 -01873
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:264
Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 juin 1985. - Office national de l'emploi contre Joszef Deak. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique. - Sécurité sociale - Allocations de chômage - Membres de la famille d'un travailleur. - Affaire 94/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 01873
édition spéciale suédoise page 00243
édition spéciale finnoise page 00253
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - CHAMP D ' APPLICATION PERSONNEL - MEMBRES DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR - ENFANTS A CHARGE - ALLOCATIONS D ' ATTENTE EN FAVEUR DES JEUNES DEMANDEURS D ' EMPLOI - REGLEMENT NO 1408/71 - INAPPLICABILITE
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 1408/71 , ART . 2 , PAR 1 , ET 3 , PAR 1 )
2 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - EGALITE DE TRAITEMENT - AVANTAGES SOCIAUX - NOTION - ALLOCATIONS D ' ATTENTE EN FAVEUR DES JEUNES DEMANDEURS D ' EMPLOI - OCTROI AUX ENFANTS D ' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE - ENFANT AYANT LA NATIONALITE D ' UN PAYS TIERS
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 1612/68 , ART . 7 , PAR 2 )
1 . LE RESSORTISSANT D ' UN ETAT TIERS , MEMBRE DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE , NE SAURAIT INVOQUER LE REGLEMENT NO 1408/71 ET NOTAMMENT SES ARTICLES 2 , PARAGRAPHE 1 , ET 3 , PARAGRAPHE 1 , POUR PRETENDRE A L ' OCTROI DES ALLOCATIONS D ' ATTENTE PREVUES EN FAVEUR DES JEUNES DEMANDEURS D ' EMPLOI PAR LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE TRAVAILLEUR EST OCCUPE , LORSQUE CELLES-CI SONT OCTROYEES EN RAISON DE LA SITUATION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE ET NON EN VERTU DE SON APPARTENANCE A LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR .
2 . LA NOTION D ' AVANTAGE SOCIAL VISEE PAR L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1612/68 COMPREND TOUS AVANTAGES QUI , LIES OU NON A UN CONTRAT D ' EMPLOI , SONT GENERALEMENT RECONNUS AUX TRAVAILLEURS NATIONAUX , EN RAISON PRINCIPALEMENT DE LEUR QUALITE OBJECTIVE DE TRAVAILLEURS OU DU SIMPLE FAIT DE LEUR RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL , ET DONT L ' EXTENSION AUX TRAVAILLEURS RESSORTISSANTS D ' AUTRES ETATS MEMBRES APPARAIT DES LORS COMME DE NATURE A FACILITER LEUR MOBILITE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .
LES ALLOCATIONS D ' ATTENTE PREVUES EN FAVEUR DES JEUNES DEMANDEURS D ' EMPLOI PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE CONSTITUENT UN AVANTAGE SOCIAL AU SENS DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1612/68 . UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT EN REFUSER LE BENEFICE AUX ENFANTS A CHARGE D ' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE EN RAISON DE LEUR NATIONALITE , QUE CETTE NATIONALITE SOIT CELLE D ' UN ETAT MEMBRE OU CELLE D ' UN ETAT TIERS .
DANS L ' AFFAIRE 94/84 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
OFFICE NATIONAL DE L ' EMPLOI
ET
JOSZEF DEAK ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES DIFFERENTES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 149 , P . 2 ),
1 PAR ARRET DU 27 MARS 1984 , PARVENU A LA COUR LE 5 AVRIL 1984 , LA COUR DU TRAVAIL DE LIEGE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE PLUSIEURS DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 149 , P . 2 ).
2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE AYANT POUR OBJET LE REFUS OPPOSE PAR L ' OFFICE NATIONAL DE L ' EMPLOI ( CI-APRES ONEM ) A M . DEAK DE LUI OCTROYER LES ALLOCATIONS D ' ATTENTE PREVUES PAR LA LEGISLATION BELGE POUR LES JEUNES TRAVAILLEURS DEMEURANT SANS EMPLOI APRES AVOIR TERMINE LEURS ETUDES OU LEUR APPRENTISSAGE .
3 M . DEAK , DE NATIONALITE HONGROISE , RESIDE EN BELGIQUE , CHEZ SA MERE , QUI EST RESSORTISSANTE ITALIENNE , ET OCCUPE , SUR LE TERRITOIRE DU MEME ETAT , UN EMPLOI EN QUALITE DE TRAVAILLEUR SALARIE .
4 LE REFUS D ' ADMETTRE M . DEAK AU BENEFICE DES ALLOCATIONS D ' ATTENTE ETAIT MOTIVE PAR SA NATIONALITE HONGROISE , LA LEGISLATION BELGE APPLICABLE PREVOYANT QUE CES ALLOCATIONS NE SONT SERVIES AUX TRAVAILLEURS ETRANGERS ET AUX APATRIDES ' QUE DANS LES LIMITES D ' UNE CONVENTION INTERNATIONALE ' . AUCUNE CONVENTION N ' EXISTE EN LA MATIERE ENTRE LA HONGRIE ET LA BELGIQUE .
5 M . DEAK A ATTAQUE LA DECISION DE REFUS DEVANT LES JURIDICTIONS DU TRAVAIL BELGES . EN PREMIERE INSTANCE , IL A OBTENU GAIN DE CAUSE , LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE AYANT ESTIME QUE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1408/71 , COMBINE AVEC L ' AR TICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU MEME REGLEMENT , PERMETTAIT L ' ADMISSION DE M . DEAK AU BENEFICE DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT DE SA RESIDENCE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES RESSORTISSANTS DE CET ETAT , COMPTE TENU DE SA QUALITE DE MEMBRE DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE .
6 SAISIE DU LITIGE SUR APPEL DE L ' ONEM , LA COUR DU TRAVAIL DE LIEGE A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER ET DE POSER A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :
' I . L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1408/71 DES COMMUNAUTES ECONOMIQUES EUROPEENNES SIGNIFIE-T-IL QU ' UNE PERSONNE NON RESSORTISSANTE D ' UN ETAT MEMBRE PEUT BENEFICIER DES LOIS BELGES RELATIVES AU CHOMAGE PAR LE SIMPLE FAIT QUE SA MERE EST RESSORTISSANTE D ' UN ETAT MEMBRE , ET CELA PAR APPLICATION DES MOTS ' AINSI QU ' AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE ' FIGURANT A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT PRECITE?
II.DANS L ' HYPOTHESE OU LA PERSONNE NON RESSORTISSANTE D ' UN ETAT MEMBRE BENEFICIERAIT DES LOIS BELGES SUR LE CHOMAGE , PAR APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT PRECITE , BENEFICIERAIT-ELLE DE L ' ARTICLE 124 DE L ' ARRETE ROYAL BELGE DU 20 DECEMBRE 1963 RELATIF A L ' EMPLOI ET AU CHOMAGE QUI PREVOIT UNE INDEMNITE D ' ATTENTE AUX ANCIENS ETUDIANTS QUI N ' ONT PAS ENCORE TROUVE DE TRAVAIL , ET CELA SUR BASE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT PREVUE PAR L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1408/71 PRECITE , ALORS QUE L ' ARTICLE 67 DE CE REGLEMENT NE PREVOIT APPAREMMENT PAS TELLE INDEMNITE DE CHOMAGE SANS UNE PERIODE D ' ASSURANCE OU D ' EMPLOI? '
7 L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1408/71 , AUQUEL SE REFERE LA JURIDICTION NATIONALE , EST AINSI LIBELLE :
' LE PRESENT REGLEMENT S ' APPLIQUE AUX TRAVAILLEURS QUI SONT OU ONT ETE SOUMIS A LA LEGISLATION DE L ' UN OU DE PLUSIEURS DES ETATS MEMBRES ET QUI SONT DES RESSORTISSANTS DE L ' UN DES ETATS MEMBRES OU BIEN DES APATRIDES OU DES REFUGIES RESIDANT SUR LE TERRITOIRE D ' UN DES ETATS MEMBRES , AINSI QU ' AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE ET A LEURS SURVIVANTS . '
8 DES LORS QU ' ILS RELEVENT DU NOMBRE DES PERSONNES AUXQUELLES LE REGLEMENT NO 1408/71 EST APPLICABLE , LES MEMBRES DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE DOIVENT ETRE ADMIS , EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DUDIT REGLEMENT , AU BENEFICE DE LA LEGISLATION DE TOUT ETAT MEMBRE ' DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES RESSORTISSANTS DE CELUI-CI , SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS PARTICULIERES CONTENUES DANS LE PRESENT REGLEMENT ' .
9 POUR REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION DE LA JURIDICTION NATIONALE , IL CONVIENT DE PRECISER D ' ABORD QUELLES SONT LES PRESTATIONS AUXQUELLES LES MEMBRES DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE ONT DROIT EN VERTU DU REGLEMENT NO 1408/71 .
10 A CET EGARD , L ' ONEM ET LA COMMISSION , QUI ONT PRESENTE DES OBSERVATIONS ECRITES AUX TERMES DE L ' ARTICLE 20 DU PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , SE SONT REFERES A L ' ARRET DU 23 NOVEMBRE 1976 ( KERMASCHEK , 40/76 , REC . P . 1669 ).
11 D ' APRES LA COMMISSION , CET ARRET ETABLIT UNE DISTINCTION CLAIRE ENTRE LES TRAVAILLEURS SALARIES , D ' UNE PART , ET LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE ET LEURS SURVIVANTS , D ' AUTRE PART . ALORS QUE LES PERSONNES APPARTENANT A LA PREMIERE CATEGORIE PEUVENT REVENDIQUER LES DROITS A PRESTATIONS ENVISAGES PAR LE REGLEMENT NO 1408/71 EN TANT QUE DROITS PROPRES , CELLES RELEVANT DE LA SECONDE CATEGORIE NE SAURAIENT PRETENDRE QU ' AUX DROITS DERIVES , ACQUIS EN QUALITE DE MEMBRES DE LA FAMILLE OU DE SURVIVANTS D ' UN TRAVAILLEUR , C ' EST-A-DIRE D ' UNE PERSONNE APPARTENANT A LA PREMIERE CATEGORIE .
12 EN L ' ESPECE , LE BENEFICE REVENDIQUE PAR M . DEAK NE CONSTITUE PAS , SELON LA COMMISSION , UNE PRESTATION A LAQUELLE CELUI-CI POURRAIT PRETENDRE EN SA QUALITE DE MEMBRE DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR MIGRANT EN CHOMAGE , DANS LA MESURE OU CETTE PRESTATION NE CONSTITUE PAS UN DROIT DERIVE DECOULANT DU STATUT DE TRAVAILLEUR MIGRANT DONT EST TITULAIRE LA MERE DE M . DEAK . LA COMMISSION FAIT REMARQUER , A CET EGARD , QUE LES ALLOCATIONS D ' ATTENTE PREVUES PAR LA LEGISLATION BELGE SONT OUVERTES AUX JEUNES DEMANDEURS D ' EMPLOI EN TANT QUE TELS , ET NON PAS EN LEUR QUALITE DE ' MEMBRES DE LA FAMILLE ' D ' UN TRAVAILLEUR . DES LORS , LA COMMISSION PROPOSE DE REPONDRE PAR LA NEGATIVE A LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE .
13 L ' ONEM PARTAGE , EN SUBSTANCE , LE POINT DE VUE EXPRIME PAR LA COMMISSION QUANT A L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT NO 1408/71 .
14 IL Y A LIEU , A CET EGARD , D ' OBSERVER QUE , COMME IL RESSORT DE L ' ARRET DU 23 NOVEMBRE 1976 PRECITE POUR CE QUI EST NOTAMMENT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE , QUELLE QUE SOIT LEUR NATIONALITE , LES MEMBRES DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR MIGRANT RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE N ' ONT DROIT QU ' AUX PRESTATIONS PREVUES PAR LES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES POUR LES MEMBRES DE LA FAMILLE DES TRAVAILLEURS EN CHOMAGE .
15 QUANT AUX ALLOCATIONS D ' ATTENTE VISEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE , IL S ' AGIT D ' UNE PRESTATION OUVERTE EN FAVEUR DES JEUNES DEMANDEURS D ' EMPLOI EN RAISON DE LEUR SITUATION PERSONNELLE ET NON EN VERTU DU FAIT QU ' ILS SONT MEMBRES DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR .
16 IL S ' ENSUIT QUE LE RESSORTISSANT D ' UN ETAT TIERS , MEMBRE DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE , NE SAURAIT INVOQUER LE REGLEMENT NO 1408/71 , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 2 , PARAGRAPHE 1 , ET 3 , PARAGRAPHE 1 , POUR PRETENDRE A L ' OCTROI DES ALLOCATIONS D ' ATTENTE PREVUES EN FAVEUR DES JEUNES DEMANDEURS D ' EMPLOI PAR LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE TRAVAILLEUR EST OCCUPE .
17 DANS CES CONDITIONS , IL N ' Y A PAS LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION DU JUGE DE RENVOI , CELLE-CI AYANT ETE POSEE UNIQUEMENT POUR LE CAS OU LA COUR DONNERAIT UNE REPONSE AFFIRMATIVE A LA PREMIERE QUESTION .
18 TOUTEFOIS , AFIN DE DONNER A LA JURIDICTION NATIONALE TOUS LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE UTILES A LA SOLUTION DU LITIGE DONT ELLE EST SAISIE , IL CONVIENT D ' EXAMINER UNE AUTRE QUESTION , QUI A ETE SOULEVEE AU COURS DE LA PROCEDURE ET QUI PORTE SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1612/68 DU CONSEIL DU 15 OCTOBRE 1968 ( JO L 257 , P . 2 ).
19 A CET EGARD , LA COMMISSION A SOUTENU QUE LES ALLOCATIONS D ' ATTENTE VISEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE CONSTITUENT UN AVANTAGE SOCIAL AU SENS DUDIT ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , ET QUE , DE CE FAIT , ELLES DOIVENT ETRE ACCORDEES AUX ENFANTS D ' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE , QUELLE QUE SOIT LA NATIONALITE DE CES ENFANTS . M . DEAK , QUI S ' EST LIMITE , DANS LE CADRE DE LA PRESENTE PROCEDURE , A SOUMETTRE DES OBSERVATIONS ORALES , S ' EST EGALEMENT PRONONCE EN CE SENS . POUR SA PART , L ' ONEM A DECLARE NE PAS AVOIR D ' OBSERVATIONS A FORMULER A CET EGARD .
20 IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE , SELON L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1612/68 , LE TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE BENEFICIE , SUR LE TERRITOIRE DES AUTRES ETATS MEMBRES , ' DES MEMES AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX QUE LES TRAVAILLEURS NATIONAUX ' .
21 AINSI QUE LA COUR L ' A CONSTATE A DIVERSES REPRISES ( EN DERNIER LIEU DANS SON ARRET DU 27 MARS 1985 , HOECK , 249/83 , REC . P . 982 ), LA NOTION D ' AVANTAGE SOCIAL VISEE PAR L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1612/68 COMPREND TOUS AVANTAGES ' QUI , LIES OU NON A UN CONTRAT D ' EMPLOI , SONT GENERALEMENT RECONNUS AUX TRAVAILLEURS NATIONAUX , EN RAISON PRINCIPALEMENT DE LEUR QUALITE OBJECTIVE DE TRAVAILLEUR OU DU SIMPLE FAIT DE LEUR RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL , ET DONT L ' EXTENSION AUX TRAVAILLEURS RESSORTISSANTS D ' AUTRES ETATS MEMBRES APPARAIT DES LORS COMME APTE A FACILITER LEUR MOBILITE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ' .
22 COMME IL RESSORT DES ARRETS DU 30 SEPTEMBRE 1975 ( CRISTINI , 32/75 , REC . P . 1085 ) ET DU 16 DECEMBRE 1976 ( INZIRILLO , 63/76 , REC . P . 2057 ), LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENONCE PAR L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT NO 1612/68 VISE EGALEMENT A EMPECHER LES DISCRIMINATIONS OPEREES AU DETRIMENT DES DESCENDANTS QUI SONT A LA CHARGE DU TRAVAILLEUR .
23 EN EFFET , UN TRAVAILLEUR SOUCIEUX D ' ASSURER A SES ENFANTS LE BENEFICE DES PRESTATIONS SOCIALES PREVUES PAR LES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES POUR SOUTENIR LES JEUNES DEMANDEURS D ' EMPLOI SERAIT INCITE A NE PAS RESTER DANS L ' ETAT MEMBRE OU IL S ' EST ETABLI ET A TROUVE SON EMPLOI , SI CET ETAT POUVAIT REFUSER A SES ENFANTS , EN RAISON DE LEUR NATIONALITE ETRANGERE , LE BENEFICE DES PRESTATIONS EN CAUSE . CE RESULTAT , AINSI QU ' IL A ETE PRECISE DANS L ' ARRET DU 16 DECEMBRE 1976 PRECITE , IRAIT A L ' ENCONTRE DU BUT RECHERCHE PAR LE PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , COMPTE TENU , ENTRE AUTRES , DU DROIT RECONNU , EN VERTU DE CE PRINCIPE , AU TRAVAILLEUR ET AUX MEMBRES DE SA FAMILLE DE DEMEURER SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE TRAVAILLEUR A OCCUPE UN EMPLOI DANS LES CONDITIONS DETERMINEES PAR LE REGLEMENT NO 1251/70 DE LA COMMISSION DU 29 JUIN 1970 ( JO L 142 , P . 24 ).
24 PAR CONSEQUENT , IL Y A LIEU DE DIRE QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT NO 1612/68 , UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT REFUSER AUX ENFANTS A CHARGE D ' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE LE BENEFICE DES ALLOCATIONS PREVUES PAR SA LEGISLATION EN FAVEUR DES JEUNES DEMANDEURS D ' EMPLOI , EN RAISON DE LA NATIONALITE ETRANGERE DE CES ENFANTS .
25 CETTE CONCLUSION N ' EST PAS MODIFIEE PAR LA CIRCONSTANCE QUE , COMME DANS LE CAS VISE PAR LA JURIDICTION NATIONALE , L ' ENFANT EN QUESTION EST RESSORTISSANT NON PAS D ' UN ETAT MEMBRE , MAIS D ' UN PAYS TIERS .
26 EN EFFET , AINSI QUE LA COMMISSION L ' A FAIT REMARQUER A JUSTE TITRE , LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT CONSACRE PAR L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT NO 1612/68 A L ' EGARD DES TRAVAILLEURS RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE ET , INDIRECTEMENT , DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE S ' APPLIQUE QUELLE QUE SOIT LA NATIONALITE DE CES MEMBRES . CELA EST CONFIRME DE FACON EXPRESSE PAR LE TEXTE DE L ' ARTICLE 11 DUDIT REGLEMENT , OU IL EST PREVU QUE LE CONJOINT ET LES ENFANTS DE MOINS DE VINGT ET UN ANS OU A CHARGE D ' UN RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE EXERCANT SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE UNE ACTIVITE SALARIEE OU NON SALARIEE , ONT LE DROIT D ' ACCEDER A TOUTE ACTIVITE SALARIEE SUR L ' ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE CE MEME ETAT , ' MEME S ' ILS N ' ONT PAS LA NATIONALITE D ' UN ETAT MEMBRE ' .
27 DES LORS , IL Y A LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE EN CE SENS QUE LE RESSORTISSANT D ' UN ETAT TIERS , MEMBRE DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE , NE SAURAIT INVOQUER LE REGLEMENT NO 1408/71 , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 2 , PARAGRAPHE 1 , ET 3 , PARAGRAPHE 1 , POUR PRETENDRE A L ' OCTROI DES ALLOCATIONS D ' ATTENTE PREVUES EN FAVEUR DES JEUNES DEMANDEURS D ' EMPLOI PAR LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE TRAVAILLEUR EST OCCUPE , MAIS QUE DE TELLES ALLOCATIONS CONSTITUENT UN AVANTAGE SOCIAL AUX TERMES DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1612/68 .
SUR LES DEPENS
28 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COUR DU TRAVAIL DE LIEGE , PAR ARRET DU 27 MARS 1984 , DIT POUR DROIT :
LE RESSORTISSANT D ' UN ETAT TIERS , MEMBRE DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE , NE SAURAIT INVOQUER LE REGLEMENT NO 1408/71 , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 2 , PARAGRAPHE 1 , ET 3 , PARAGRAPHE 1 , POUR PRETENDRE A L ' OCTROI DES ALLOCATIONS D ' ATTENTE PREVUES EN FAVEUR DES JEUNES DEMANDEURS D ' EMPLOI PAR LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE TRAVAILLEUR EST OCCUPE . TOUTEFOIS , DE TELLES ALLOCATIONS CONSTITUENT UN AVANTAGE SOCIAL AUX TERMES DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1612/68 .