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Document 61984CJ0094

Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 juin 1985.
Office national de l'emploi contre Joszef Deak.
Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique.
Sécurité sociale - Allocations de chômage - Membres de la famille d'un travailleur.
Affaire 94/84.

Recueil de jurisprudence 1985 -01873

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:264

61984J0094

Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 juin 1985. - Office national de l'emploi contre Joszef Deak. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique. - Sécurité sociale - Allocations de chômage - Membres de la famille d'un travailleur. - Affaire 94/84.

Recueil de jurisprudence 1985 page 01873
édition spéciale suédoise page 00243
édition spéciale finnoise page 00253


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - CHAMP D ' APPLICATION PERSONNEL - MEMBRES DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR - ENFANTS A CHARGE - ALLOCATIONS D ' ATTENTE EN FAVEUR DES JEUNES DEMANDEURS D ' EMPLOI - REGLEMENT NO 1408/71 - INAPPLICABILITE

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 1408/71 , ART . 2 , PAR 1 , ET 3 , PAR 1 )

2 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - EGALITE DE TRAITEMENT - AVANTAGES SOCIAUX - NOTION - ALLOCATIONS D ' ATTENTE EN FAVEUR DES JEUNES DEMANDEURS D ' EMPLOI - OCTROI AUX ENFANTS D ' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE - ENFANT AYANT LA NATIONALITE D ' UN PAYS TIERS

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 1612/68 , ART . 7 , PAR 2 )

Sommaire


1 . LE RESSORTISSANT D ' UN ETAT TIERS , MEMBRE DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE , NE SAURAIT INVOQUER LE REGLEMENT NO 1408/71 ET NOTAMMENT SES ARTICLES 2 , PARAGRAPHE 1 , ET 3 , PARAGRAPHE 1 , POUR PRETENDRE A L ' OCTROI DES ALLOCATIONS D ' ATTENTE PREVUES EN FAVEUR DES JEUNES DEMANDEURS D ' EMPLOI PAR LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE TRAVAILLEUR EST OCCUPE , LORSQUE CELLES-CI SONT OCTROYEES EN RAISON DE LA SITUATION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE ET NON EN VERTU DE SON APPARTENANCE A LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR .

2 . LA NOTION D ' AVANTAGE SOCIAL VISEE PAR L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1612/68 COMPREND TOUS AVANTAGES QUI , LIES OU NON A UN CONTRAT D ' EMPLOI , SONT GENERALEMENT RECONNUS AUX TRAVAILLEURS NATIONAUX , EN RAISON PRINCIPALEMENT DE LEUR QUALITE OBJECTIVE DE TRAVAILLEURS OU DU SIMPLE FAIT DE LEUR RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL , ET DONT L ' EXTENSION AUX TRAVAILLEURS RESSORTISSANTS D ' AUTRES ETATS MEMBRES APPARAIT DES LORS COMME DE NATURE A FACILITER LEUR MOBILITE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .

LES ALLOCATIONS D ' ATTENTE PREVUES EN FAVEUR DES JEUNES DEMANDEURS D ' EMPLOI PAR LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE CONSTITUENT UN AVANTAGE SOCIAL AU SENS DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1612/68 . UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT EN REFUSER LE BENEFICE AUX ENFANTS A CHARGE D ' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE EN RAISON DE LEUR NATIONALITE , QUE CETTE NATIONALITE SOIT CELLE D ' UN ETAT MEMBRE OU CELLE D ' UN ETAT TIERS .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 94/84 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

OFFICE NATIONAL DE L ' EMPLOI

ET

JOSZEF DEAK ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES DIFFERENTES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 149 , P . 2 ),

Motifs de l'arrêt


1 PAR ARRET DU 27 MARS 1984 , PARVENU A LA COUR LE 5 AVRIL 1984 , LA COUR DU TRAVAIL DE LIEGE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE PLUSIEURS DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 149 , P . 2 ).

2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE AYANT POUR OBJET LE REFUS OPPOSE PAR L ' OFFICE NATIONAL DE L ' EMPLOI ( CI-APRES ONEM ) A M . DEAK DE LUI OCTROYER LES ALLOCATIONS D ' ATTENTE PREVUES PAR LA LEGISLATION BELGE POUR LES JEUNES TRAVAILLEURS DEMEURANT SANS EMPLOI APRES AVOIR TERMINE LEURS ETUDES OU LEUR APPRENTISSAGE .

3 M . DEAK , DE NATIONALITE HONGROISE , RESIDE EN BELGIQUE , CHEZ SA MERE , QUI EST RESSORTISSANTE ITALIENNE , ET OCCUPE , SUR LE TERRITOIRE DU MEME ETAT , UN EMPLOI EN QUALITE DE TRAVAILLEUR SALARIE .

4 LE REFUS D ' ADMETTRE M . DEAK AU BENEFICE DES ALLOCATIONS D ' ATTENTE ETAIT MOTIVE PAR SA NATIONALITE HONGROISE , LA LEGISLATION BELGE APPLICABLE PREVOYANT QUE CES ALLOCATIONS NE SONT SERVIES AUX TRAVAILLEURS ETRANGERS ET AUX APATRIDES ' QUE DANS LES LIMITES D ' UNE CONVENTION INTERNATIONALE ' . AUCUNE CONVENTION N ' EXISTE EN LA MATIERE ENTRE LA HONGRIE ET LA BELGIQUE .

5 M . DEAK A ATTAQUE LA DECISION DE REFUS DEVANT LES JURIDICTIONS DU TRAVAIL BELGES . EN PREMIERE INSTANCE , IL A OBTENU GAIN DE CAUSE , LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE AYANT ESTIME QUE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1408/71 , COMBINE AVEC L ' AR TICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU MEME REGLEMENT , PERMETTAIT L ' ADMISSION DE M . DEAK AU BENEFICE DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT DE SA RESIDENCE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES RESSORTISSANTS DE CET ETAT , COMPTE TENU DE SA QUALITE DE MEMBRE DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE .

6 SAISIE DU LITIGE SUR APPEL DE L ' ONEM , LA COUR DU TRAVAIL DE LIEGE A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER ET DE POSER A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :

' I . L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1408/71 DES COMMUNAUTES ECONOMIQUES EUROPEENNES SIGNIFIE-T-IL QU ' UNE PERSONNE NON RESSORTISSANTE D ' UN ETAT MEMBRE PEUT BENEFICIER DES LOIS BELGES RELATIVES AU CHOMAGE PAR LE SIMPLE FAIT QUE SA MERE EST RESSORTISSANTE D ' UN ETAT MEMBRE , ET CELA PAR APPLICATION DES MOTS ' AINSI QU ' AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE ' FIGURANT A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT PRECITE?

II.DANS L ' HYPOTHESE OU LA PERSONNE NON RESSORTISSANTE D ' UN ETAT MEMBRE BENEFICIERAIT DES LOIS BELGES SUR LE CHOMAGE , PAR APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT PRECITE , BENEFICIERAIT-ELLE DE L ' ARTICLE 124 DE L ' ARRETE ROYAL BELGE DU 20 DECEMBRE 1963 RELATIF A L ' EMPLOI ET AU CHOMAGE QUI PREVOIT UNE INDEMNITE D ' ATTENTE AUX ANCIENS ETUDIANTS QUI N ' ONT PAS ENCORE TROUVE DE TRAVAIL , ET CELA SUR BASE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT PREVUE PAR L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1408/71 PRECITE , ALORS QUE L ' ARTICLE 67 DE CE REGLEMENT NE PREVOIT APPAREMMENT PAS TELLE INDEMNITE DE CHOMAGE SANS UNE PERIODE D ' ASSURANCE OU D ' EMPLOI? '

7 L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1408/71 , AUQUEL SE REFERE LA JURIDICTION NATIONALE , EST AINSI LIBELLE :

' LE PRESENT REGLEMENT S ' APPLIQUE AUX TRAVAILLEURS QUI SONT OU ONT ETE SOUMIS A LA LEGISLATION DE L ' UN OU DE PLUSIEURS DES ETATS MEMBRES ET QUI SONT DES RESSORTISSANTS DE L ' UN DES ETATS MEMBRES OU BIEN DES APATRIDES OU DES REFUGIES RESIDANT SUR LE TERRITOIRE D ' UN DES ETATS MEMBRES , AINSI QU ' AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE ET A LEURS SURVIVANTS . '

8 DES LORS QU ' ILS RELEVENT DU NOMBRE DES PERSONNES AUXQUELLES LE REGLEMENT NO 1408/71 EST APPLICABLE , LES MEMBRES DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE DOIVENT ETRE ADMIS , EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DUDIT REGLEMENT , AU BENEFICE DE LA LEGISLATION DE TOUT ETAT MEMBRE ' DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES RESSORTISSANTS DE CELUI-CI , SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS PARTICULIERES CONTENUES DANS LE PRESENT REGLEMENT ' .

9 POUR REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION DE LA JURIDICTION NATIONALE , IL CONVIENT DE PRECISER D ' ABORD QUELLES SONT LES PRESTATIONS AUXQUELLES LES MEMBRES DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE ONT DROIT EN VERTU DU REGLEMENT NO 1408/71 .

10 A CET EGARD , L ' ONEM ET LA COMMISSION , QUI ONT PRESENTE DES OBSERVATIONS ECRITES AUX TERMES DE L ' ARTICLE 20 DU PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , SE SONT REFERES A L ' ARRET DU 23 NOVEMBRE 1976 ( KERMASCHEK , 40/76 , REC . P . 1669 ).

11 D ' APRES LA COMMISSION , CET ARRET ETABLIT UNE DISTINCTION CLAIRE ENTRE LES TRAVAILLEURS SALARIES , D ' UNE PART , ET LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE ET LEURS SURVIVANTS , D ' AUTRE PART . ALORS QUE LES PERSONNES APPARTENANT A LA PREMIERE CATEGORIE PEUVENT REVENDIQUER LES DROITS A PRESTATIONS ENVISAGES PAR LE REGLEMENT NO 1408/71 EN TANT QUE DROITS PROPRES , CELLES RELEVANT DE LA SECONDE CATEGORIE NE SAURAIENT PRETENDRE QU ' AUX DROITS DERIVES , ACQUIS EN QUALITE DE MEMBRES DE LA FAMILLE OU DE SURVIVANTS D ' UN TRAVAILLEUR , C ' EST-A-DIRE D ' UNE PERSONNE APPARTENANT A LA PREMIERE CATEGORIE .

12 EN L ' ESPECE , LE BENEFICE REVENDIQUE PAR M . DEAK NE CONSTITUE PAS , SELON LA COMMISSION , UNE PRESTATION A LAQUELLE CELUI-CI POURRAIT PRETENDRE EN SA QUALITE DE MEMBRE DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR MIGRANT EN CHOMAGE , DANS LA MESURE OU CETTE PRESTATION NE CONSTITUE PAS UN DROIT DERIVE DECOULANT DU STATUT DE TRAVAILLEUR MIGRANT DONT EST TITULAIRE LA MERE DE M . DEAK . LA COMMISSION FAIT REMARQUER , A CET EGARD , QUE LES ALLOCATIONS D ' ATTENTE PREVUES PAR LA LEGISLATION BELGE SONT OUVERTES AUX JEUNES DEMANDEURS D ' EMPLOI EN TANT QUE TELS , ET NON PAS EN LEUR QUALITE DE ' MEMBRES DE LA FAMILLE ' D ' UN TRAVAILLEUR . DES LORS , LA COMMISSION PROPOSE DE REPONDRE PAR LA NEGATIVE A LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE .

13 L ' ONEM PARTAGE , EN SUBSTANCE , LE POINT DE VUE EXPRIME PAR LA COMMISSION QUANT A L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT NO 1408/71 .

14 IL Y A LIEU , A CET EGARD , D ' OBSERVER QUE , COMME IL RESSORT DE L ' ARRET DU 23 NOVEMBRE 1976 PRECITE POUR CE QUI EST NOTAMMENT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE , QUELLE QUE SOIT LEUR NATIONALITE , LES MEMBRES DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR MIGRANT RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE N ' ONT DROIT QU ' AUX PRESTATIONS PREVUES PAR LES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES POUR LES MEMBRES DE LA FAMILLE DES TRAVAILLEURS EN CHOMAGE .

15 QUANT AUX ALLOCATIONS D ' ATTENTE VISEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE , IL S ' AGIT D ' UNE PRESTATION OUVERTE EN FAVEUR DES JEUNES DEMANDEURS D ' EMPLOI EN RAISON DE LEUR SITUATION PERSONNELLE ET NON EN VERTU DU FAIT QU ' ILS SONT MEMBRES DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR .

16 IL S ' ENSUIT QUE LE RESSORTISSANT D ' UN ETAT TIERS , MEMBRE DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE , NE SAURAIT INVOQUER LE REGLEMENT NO 1408/71 , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 2 , PARAGRAPHE 1 , ET 3 , PARAGRAPHE 1 , POUR PRETENDRE A L ' OCTROI DES ALLOCATIONS D ' ATTENTE PREVUES EN FAVEUR DES JEUNES DEMANDEURS D ' EMPLOI PAR LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE TRAVAILLEUR EST OCCUPE .

17 DANS CES CONDITIONS , IL N ' Y A PAS LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION DU JUGE DE RENVOI , CELLE-CI AYANT ETE POSEE UNIQUEMENT POUR LE CAS OU LA COUR DONNERAIT UNE REPONSE AFFIRMATIVE A LA PREMIERE QUESTION .

18 TOUTEFOIS , AFIN DE DONNER A LA JURIDICTION NATIONALE TOUS LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE UTILES A LA SOLUTION DU LITIGE DONT ELLE EST SAISIE , IL CONVIENT D ' EXAMINER UNE AUTRE QUESTION , QUI A ETE SOULEVEE AU COURS DE LA PROCEDURE ET QUI PORTE SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1612/68 DU CONSEIL DU 15 OCTOBRE 1968 ( JO L 257 , P . 2 ).

19 A CET EGARD , LA COMMISSION A SOUTENU QUE LES ALLOCATIONS D ' ATTENTE VISEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE CONSTITUENT UN AVANTAGE SOCIAL AU SENS DUDIT ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , ET QUE , DE CE FAIT , ELLES DOIVENT ETRE ACCORDEES AUX ENFANTS D ' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE , QUELLE QUE SOIT LA NATIONALITE DE CES ENFANTS . M . DEAK , QUI S ' EST LIMITE , DANS LE CADRE DE LA PRESENTE PROCEDURE , A SOUMETTRE DES OBSERVATIONS ORALES , S ' EST EGALEMENT PRONONCE EN CE SENS . POUR SA PART , L ' ONEM A DECLARE NE PAS AVOIR D ' OBSERVATIONS A FORMULER A CET EGARD .

20 IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE , SELON L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1612/68 , LE TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE BENEFICIE , SUR LE TERRITOIRE DES AUTRES ETATS MEMBRES , ' DES MEMES AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX QUE LES TRAVAILLEURS NATIONAUX ' .

21 AINSI QUE LA COUR L ' A CONSTATE A DIVERSES REPRISES ( EN DERNIER LIEU DANS SON ARRET DU 27 MARS 1985 , HOECK , 249/83 , REC . P . 982 ), LA NOTION D ' AVANTAGE SOCIAL VISEE PAR L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1612/68 COMPREND TOUS AVANTAGES ' QUI , LIES OU NON A UN CONTRAT D ' EMPLOI , SONT GENERALEMENT RECONNUS AUX TRAVAILLEURS NATIONAUX , EN RAISON PRINCIPALEMENT DE LEUR QUALITE OBJECTIVE DE TRAVAILLEUR OU DU SIMPLE FAIT DE LEUR RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL , ET DONT L ' EXTENSION AUX TRAVAILLEURS RESSORTISSANTS D ' AUTRES ETATS MEMBRES APPARAIT DES LORS COMME APTE A FACILITER LEUR MOBILITE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ' .

22 COMME IL RESSORT DES ARRETS DU 30 SEPTEMBRE 1975 ( CRISTINI , 32/75 , REC . P . 1085 ) ET DU 16 DECEMBRE 1976 ( INZIRILLO , 63/76 , REC . P . 2057 ), LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENONCE PAR L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT NO 1612/68 VISE EGALEMENT A EMPECHER LES DISCRIMINATIONS OPEREES AU DETRIMENT DES DESCENDANTS QUI SONT A LA CHARGE DU TRAVAILLEUR .

23 EN EFFET , UN TRAVAILLEUR SOUCIEUX D ' ASSURER A SES ENFANTS LE BENEFICE DES PRESTATIONS SOCIALES PREVUES PAR LES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES POUR SOUTENIR LES JEUNES DEMANDEURS D ' EMPLOI SERAIT INCITE A NE PAS RESTER DANS L ' ETAT MEMBRE OU IL S ' EST ETABLI ET A TROUVE SON EMPLOI , SI CET ETAT POUVAIT REFUSER A SES ENFANTS , EN RAISON DE LEUR NATIONALITE ETRANGERE , LE BENEFICE DES PRESTATIONS EN CAUSE . CE RESULTAT , AINSI QU ' IL A ETE PRECISE DANS L ' ARRET DU 16 DECEMBRE 1976 PRECITE , IRAIT A L ' ENCONTRE DU BUT RECHERCHE PAR LE PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , COMPTE TENU , ENTRE AUTRES , DU DROIT RECONNU , EN VERTU DE CE PRINCIPE , AU TRAVAILLEUR ET AUX MEMBRES DE SA FAMILLE DE DEMEURER SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE TRAVAILLEUR A OCCUPE UN EMPLOI DANS LES CONDITIONS DETERMINEES PAR LE REGLEMENT NO 1251/70 DE LA COMMISSION DU 29 JUIN 1970 ( JO L 142 , P . 24 ).

24 PAR CONSEQUENT , IL Y A LIEU DE DIRE QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT NO 1612/68 , UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT REFUSER AUX ENFANTS A CHARGE D ' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE LE BENEFICE DES ALLOCATIONS PREVUES PAR SA LEGISLATION EN FAVEUR DES JEUNES DEMANDEURS D ' EMPLOI , EN RAISON DE LA NATIONALITE ETRANGERE DE CES ENFANTS .

25 CETTE CONCLUSION N ' EST PAS MODIFIEE PAR LA CIRCONSTANCE QUE , COMME DANS LE CAS VISE PAR LA JURIDICTION NATIONALE , L ' ENFANT EN QUESTION EST RESSORTISSANT NON PAS D ' UN ETAT MEMBRE , MAIS D ' UN PAYS TIERS .

26 EN EFFET , AINSI QUE LA COMMISSION L ' A FAIT REMARQUER A JUSTE TITRE , LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT CONSACRE PAR L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT NO 1612/68 A L ' EGARD DES TRAVAILLEURS RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE ET , INDIRECTEMENT , DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE S ' APPLIQUE QUELLE QUE SOIT LA NATIONALITE DE CES MEMBRES . CELA EST CONFIRME DE FACON EXPRESSE PAR LE TEXTE DE L ' ARTICLE 11 DUDIT REGLEMENT , OU IL EST PREVU QUE LE CONJOINT ET LES ENFANTS DE MOINS DE VINGT ET UN ANS OU A CHARGE D ' UN RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE EXERCANT SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE UNE ACTIVITE SALARIEE OU NON SALARIEE , ONT LE DROIT D ' ACCEDER A TOUTE ACTIVITE SALARIEE SUR L ' ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE CE MEME ETAT , ' MEME S ' ILS N ' ONT PAS LA NATIONALITE D ' UN ETAT MEMBRE ' .

27 DES LORS , IL Y A LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE EN CE SENS QUE LE RESSORTISSANT D ' UN ETAT TIERS , MEMBRE DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE , NE SAURAIT INVOQUER LE REGLEMENT NO 1408/71 , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 2 , PARAGRAPHE 1 , ET 3 , PARAGRAPHE 1 , POUR PRETENDRE A L ' OCTROI DES ALLOCATIONS D ' ATTENTE PREVUES EN FAVEUR DES JEUNES DEMANDEURS D ' EMPLOI PAR LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE TRAVAILLEUR EST OCCUPE , MAIS QUE DE TELLES ALLOCATIONS CONSTITUENT UN AVANTAGE SOCIAL AUX TERMES DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1612/68 .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

28 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COUR DU TRAVAIL DE LIEGE , PAR ARRET DU 27 MARS 1984 , DIT POUR DROIT :

LE RESSORTISSANT D ' UN ETAT TIERS , MEMBRE DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE , NE SAURAIT INVOQUER LE REGLEMENT NO 1408/71 , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 2 , PARAGRAPHE 1 , ET 3 , PARAGRAPHE 1 , POUR PRETENDRE A L ' OCTROI DES ALLOCATIONS D ' ATTENTE PREVUES EN FAVEUR DES JEUNES DEMANDEURS D ' EMPLOI PAR LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE TRAVAILLEUR EST OCCUPE . TOUTEFOIS , DE TELLES ALLOCATIONS CONSTITUENT UN AVANTAGE SOCIAL AUX TERMES DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1612/68 .

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