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Document 61984CJ0091

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 mars 1985.
Director of Public Prosecutions contre Sidney Hackett Limited et Roy Thomas Weston ; Raymond C. Tetlow contre Perman George Dovey.
Demandes de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court - Royaume-Uni.
Dispositions sociales dans le domaine du transport - Transport d'animaux des exploitations agricoles aux marchés locaux.
Affaires jointes 91/84 et 92/84.

Recueil de jurisprudence 1985 -01139

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:153

61984J0091

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 mars 1985. - Director of Public Prosecutions contre Sidney Hackett Limited et Roy Thomas Weston ; Raymond C. Tetlow contre Perman George Dovey. - Demandes de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court - Royaume-Uni. - Dispositions sociales dans le domaine du transport - Transport d'animaux des exploitations agricoles aux marchés locaux. - Affaires jointes 91/84 et 92/84.

Recueil de jurisprudence 1985 page 01139


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


TRANSPORTS - TRANSPORTS PAR ROUTE - DISPOSITIONS SOCIALES - DEROGATIONS - TRANSPORT D ' ANIMAUX DES EXPLOITATIONS AGRICOLES AUX MARCHES LOCAUX - NOTION DE ' MARCHE LOCAL '

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 543/69 , ART . 14 BIS , PAR 2 , SOUS C ), TEL QUE MODIFIE PAR LES REGLEMENTS NOS 515/72 ET 2827/77 )

Sommaire


L ' ARTICLE 14 BIS , PARAGRAPHE 2 , SOUS C ), DU REGLEMENT NO 543/69 DU CONSEIL , RELATIF A L ' HARMONISATION DE CERTAINES DISPOSITIONS EN MATIERE SOCIALE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS PAR ROUTE , TEL QU ' IL A ETE MODIFIE PAR LES REGLEMENTS NOS 515/72 ET 2827/77 , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL FAUT ENTENDRE PAR ' MARCHE LOCAL ' , LE MARCHE LE PLUS PROCHE D ' UNE EXPLOITATION AGRICOLE DETERMINEE , COMPTE TENU DES CONDITIONS GEOGRAPHIQUES , QUI PERMET UN APPROVISIONNEMENT OU , SELON LE CAS , OFFRE UN DEBOUCHE ADAPTE AUX BESOINS D ' EXPLOITATIONS AGRICOLES DE TAILLE NORMALE ET MOYENNE , POUVANT ETRE CONSIDEREES COMME TYPIQUES DE LA REGION CONSIDEREE .

L ' EXCEPTION DU PARAGRAPHE 2 , SOUS C ), DE L ' ARTICLE 14 BIS PRECITE NE SAURAIT ETRE ETENDUE A DES OPERATIONS DE TRANSPORT QUI , SOIT EN RAISON DE LA TAILLE INHABITUELLE DE L ' EXPLOITATION AGRICOLE CONCERNEE , SOIT EN RAISON DU GROUPAGE DE LA PRODUCTION DE PLUSIEURS EXPLOITATIONS , RENDENT NECESSAIRE LE RECOURS A DES MARCHES PLUS ELOIGNES QUE LE MARCHE LE PLUS PROCHE , DESSERVANT NORMALEMENT LES EXPLOITATIONS DE LA REGION .

Parties


DANS LES AFFAIRES JOINTES 91 ET 92/84 ,

AYANT POUR OBJET DES DEMANDES ADRESSEES A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA HIGH COURT OF JUSTICE , QUEEN ' S BENCH DIVISION , DIVISIONAL COURT , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LES LITIGES PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE , D ' UNE PART ,

DIRECTOR OF PUBLIC PROSECUTIONS

ET

SIDNEY HACKETT LIMITED ET ROY THOMAS WESTON ( AFFAIRE 91/84 )

ET , D ' AUTRE PART ,

RAYMOND C . TETLOW

ET

PERMAN GEORGE DOVEY ( AFFAIRE 92/84 ),

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 14 BIS , PARAGRAPHE 2 , SOUS C ), DU REGLEMENT NO 543/69 DU CONSEIL , DU 25 MARS 1969 , RELATIF A L ' HARMONISATION DE CERTAINES DISPOSITIONS EN MATIERE SOCIALE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS PAR ROUTE , TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 2827/77 DU CONSEIL , DU 12 DECEMBRE 1977 ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR DEUX ORDONNANCES , DE CONTENU IDENTIQUE , DU 21 FEVRIER 1984 , PARVENUES A LA COUR LE 2 AVRIL SUIVANT , LA HIGH COURT OF JUSTICE , QUEEN ' S BENCH DIVISION , DIVISIONAL COURT , A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 14 BIS DU REGLEMENT NO 543/69 DU CONSEIL , DU 25 MARS 1969 , RELATIF A L ' HARMONISATION DE CERTAINES DISPOSITIONS EN MATIERE SOCIALE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS PAR ROUTE ( JO L 77 , P . 49 ), TEL QUE MODIFIE PAR LES REGLEMENTS DU CONSEIL NO 515/72 , DU 28 FEVRIER 1972 ( JO L 67 , P . 11 ) ET NO 2827/77 , DU 12 DECEMBRE 1977 ( JO L 334 , P . 1 ), ET , EN PARTICULIER , DE L ' EXPRESSION ' MARCHE LOCAL ' FIGURANT DANS CETTE DISPOSITION .

2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE DE POURSUITES PENALES CONTRE DEUX EXPLOITANTS AGRICOLES ET UN CONDUCTEUR EN RAISON DE LA NON-UTILISATION DU TACHYGRAPHE LORS DU TRANSPORT D ' ANIMAUX A DESTINATION OU EN PROVENANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES RESPECTIVES .

3 IL RESULTE DU DOSSIER QUE , DANS L ' AFFAIRE 91/84 , IL S ' AGIT D ' UNE SOCIETE , LA SIDNEY HACKETT LTD , QUI GERE UNE EXPLOITATION AGRICOLE A RADCLIFFE-ON-TRENT ET UN ABATTOIR A DAYBROOK , NOTTINGHAMSHIRE , ET QUI ACHETE DES MOUTONS SUR DIFFERENTS MARCHES DU ROYAUME-UNI , OU ELLE TROUVE LES ANIMAUX AU NOMBRE ( 300 A 400 TETES ) ET AU POIDS REQUIS . LES ANIMAUX SONT RASSEMBLES A LA FERME ET LIVRES , APRES UN OU DEUX JOURS , A L ' ABATTOIR .

4 LE MARCHE DE BETAIL LE PLUS PROCHE DE L ' EXPLOITATION SE TROUVE A NOTTINGHAM , A UNE DISTANCE D ' A PEU PRES 8 MILES , MAIS LA SOCIETE N ' Y TROUVANT PAS , EN NOMBRE ET EN QUALITE , LES MOUTONS DONT ELLE A BESOIN , ELLE S ' APPROVISIONNE AUX MARCHES DE HEXHAM ET DE PENRITH , AU NORD DE L ' ANGLETERRE , CES MARCHES SE TROUVANT A UNE DISTANCE D ' A PEU PRES 150 MILES DE NOTTINGHAM .

5 A L ' OCCASION DE L ' ACCIDENT D ' UN CAMION AVEC REMORQUE DE LA SOCIETE , CONDUIT PAR M . WESTON , DANS LE COMTE DE DURHAM , IL A ETE CONSTATE QUE LE CAMION ETAIT CHARGE DE MOUTONS ACHETES AU MARCHE DE HEXHAM ET LA REMORQUE CHARGEE DE MOUTONS ACHETES AU MARCHE DE PENRITH . LE VEHICULE ETAIT MUNI D ' UN TACHYGRAPHE , MAIS CELUI-CI N ' AVAIT PAS ETE UTILISE POUR LE TRANSPORT EN QUESTION . IL EST APPARU QUE LA SOCIETE AVAIT DONNE INSTRUCTION AU CHAUFFEUR DE NE PAS BRANCHER LE TACHYGRAPHE LORSQUE LE VEHICULE ETAIT UTILISE POUR LE TRANSPORT D ' ANIMAUX D ' UN MARCHE JUSQU ' A L ' EXPLOITATION . EN REVANCHE , LE CONDUCTEUR ETAIT EN POSSESSION D ' UN JOURNAL DE BORD , QUI CONTENAIT LE COMPTE RENDU MANUSCRIT DE SON VOYAGE DU JOUR EN QUESTION .

6 POURSUIVIE , EN PREMIERE INSTANCE , DEVANT LA MAGISTRATES COURT SIEGEANT A BISHOP-AUCKLAND , LA SIDNEY HACKETT LTD ET M . WESTON ONT ETE ACQUITTES , LES JUSTICES DE LA MAGISTRATES COURT CONSIDERANT QU ' IL S ' AGISSAIT D ' UN TRANSPORT A PARTIR D ' UN ' MARCHE LOCAL ' EXEMPTE DE L ' OBLIGATION D ' UTILISATION DU TACHYGRAPHE . LE DIRECTOR OF PUBLIC PROSECUTIONS A INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION DEVANT LA QUEEN ' S BENCH DIVISION .

7 DANS L ' AFFAIRE 92/84 , IL S ' AGIT D ' UN AGRICULTEUR , M . DOVEY , ETABLI A SHERFIELD-ENGLISH , AU SUD DE L ' ANGLETERRE , ELEVEUR DE PORCS ET PROPRIETAIRE , A L ' EPOQUE , D ' UN CAMION POUR LE TRANSPORT DE BETAIL , QUI AVAIT L ' HABITUDE D ' ALLER VENDRE SES PORCS , UNE FOIS PAR SEMAINE , AU MARCHE DE BANBURY , AU NORD D ' OXFORD , DISTANT D ' A PEU PRES 95 MILES DE SA FERME . EN MEME TEMPS , M . DOVEY ASSURAIT LE TRANSPORT DE PORCS POUR D ' AUTRES EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA MEME LOCALITE . A L ' OCCASION D ' UN CONTROLE , IL A ETE RELEVE QUE LE VEHICULE ETAIT MUNI D ' UN TACHYGRAPHE , MAIS QU ' UN DISQUE DE CONTROLE N ' ETAIT PAS INSERE DANS CELUI-CI . M . DOVEY N ' A PAS TENU D ' AUTRE DOCUMENT AU SUJET DU TRANSPORT .

8 POURSUIVI DEVANT LA MAGISTRATES COURT SIEGEANT A BANBURY , M . DOVEY A RECONNU QU ' IL Y AVAIT DES MARCHES DE PORCS PLUS PROCHES DE SON DOMICILE , PAR EXEMPLE A WINCHESTER ET A SALISBURY . CEPENDANT , CES MARCHES SERAIENT TROP PETITS POUR ABSORBER LE NOMBRE DE PORCS QU ' IL DESIRAIT COMMERCIALISER , A SAVOIR QUELQUE 3 000 PORCS PAR AN , SOIT , EN MOYENNE , 60 PORCS PAR SEMAINE .

9 LES JUSTICES DE LA MAGISTRATES COURT ONT RELAXE LE PREVENU SUR BASE DE DEUX CONSIDERATIONS : D ' UNE PART , SELON LEUR OPINION , NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME ' MARCHE LOCAL ' QUE LE MARCHE LE PLUS PROCHE OU DES BIENS DETERMINES PEUVENT ETRE VENDUS DANS DES CONDITIONS PROFITABLES ; D ' AUTRE PART , LE TEMPS DE CONDUITE NECESSAIRE POUR COUVRIR LA DISTANCE AU MARCHE DE BANBURY N ' A PAS DEPASSE LA PERIODE DE CONDUITE LEGALE PRISE EN CONSIDERATION PAR LA LOI . LE REPRESENTANT DU MINISTERE DES TRANSPORTS , M . TETLOW , A INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION DEVANT LA QUEEN ' S BENCH DIVISION .

10 A LA DEMANDE DES PARTIES APPELANTES , LA QUEEN ' S BENCH DIVISION A POSE A LA COUR UNE QUESTION PREJUDICIELLE FORMULEE SOUS FORME DE CINQ ALTERNATIVES , AU SUJET DE L ' INTERPRETATION DE LA NOTION DE ' MARCHE LOCAL ' , TELLE QU ' ELLE FIGURE A L ' ARTICLE 14 BIS DU REGLEMENT NO 543/69 , REPRISE PAR LA LEGISLATION NATIONALE DANS LE CADRE D ' UNE EXEMPTION ACCORDEE EN VERTU DU PARAGRAPHE 2 , SOUS C ), DE L ' ARTICLE 14 BIS . CETTE QUESTION , IDENTIQUE POUR LES DEUX AFFAIRES , EST LIBELLEE COMME SUIT :

AU SENS DE L ' ARTICLE 14 BIS , PARAGRAPHE 2 , SOUS C ), DU REGLEMENT ( CEE ) NO 543/69 DU CONSEIL , TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2827/77 DU CONSEIL , UN ' MARCHE LOCAL ' EST-IL :

1 ) UN MARCHE ( QUEL QUE SOIT SON TYPE ) SITUE A DISTANCE RAISONNABLE DE L ' EXPLOITATION AGRICOLE EN CAUSE

OU

2 ) UN MARCHE ( QUEL QUE SOIT SON TYPE ) SITUE A DISTANCE RAISONNABLE DE L ' EXPLOITATION AGRICOLE , EU EGARD A LA CONFIGURATION GEOGRAPHIQUE LOCALE

OU

3 ) UN MARCHE SITUE A DISTANCE RAISONNABLE DE L ' EXPLOITATION AGRICOLE EN CAUSE ( ET/OU SITUE A DISTANCE RAISONNABLE , EU EGARD A LA CONFIGURATION GEOGRAPHIQUE LOCALE ), COMPTE TENU DE LA SORTE OU DE LA RACE DES ANIMAUX EN CAUSE ACHETES OU VENDUS SUR CE MARCHE , ET , DANS L ' AFFIRMATIVE , A PARTIR DE QUELLE DISTANCE ( EVENTUELLEMENT ) UN TEL MARCHE CESSE-T-IL D ' ETRE ' LOCAL '

OU

4 ) UN MARCHE SITUE A DISTANCE RAISONNABLE DE L ' EXPLOITATION AGRICOLE EN CAUSE ( ET/OU SITUE A DISTANCE RAISONNABLE , EU EGARD A LA CONFIGURATION GEOGRAPHIQUE LOCALE ) SUR LEQUEL IL EST POSSIBLE D ' ACHETER OU DE VENDRE LA SORTE OU LA RACE DES ANIMAUX EN CAUSE A DES CONDITIONS COMMERCIALEMENT AVANTAGEUSES , EU EGARD A LA QUANTITE D ' ANIMAUX CONCERNES ET , DANS L ' AFFIRMATIVE :

A ) COMMENT FAUT-IL INTERPRETER , DANS CE CONTEXTE , LE TERME ' AVANTAGEUX '

ET

B ) A PARTIR DE QUELLE DISTANCE ( EVENTUELLEMENT ) UN TEL MARCHE CESSE-T-IL D ' ETRE ' LOCAL '

OU

5 ) UN MARCHE SITUE A UNE DISTANCE DE QUATRE HEURES DE CONDUITE ( OU LE MAXIMUM D ' HEURES DE CONDUITE AUTORISEES SANS REPOS , EN VERTU DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR A L ' EPOQUE CONSIDEREE ) DEPUIS L ' EXPLOITATION AGRICOLE DONT PROVIENNENT LES ANIMAUX?

SUR LE FOND

11 LA SOCIETE HACKETT ET M . DOVEY CONSIDERENT QUE , PAR ' MARCHE LOCAL ' , IL FAUT ENTENDRE LE MARCHE LE PLUS PROCHE SUR LEQUEL UNE EXPLOITATION AGRICOLE PEUT TROUVER UN APPROVISIONNEMENT OU UN DEBOUCHE CORRESPONDANT A SES BESOINS , DANS DES CONDITIONS ECONOMIQUEMENT PROFITABLES . ON NE SAURAIT DONC PRENDRE EN CONSIDERATION L ' EXISTENCE EVENTUELLE DE MARCHES GEOGRAPHIQUEMENT PLUS PROCHES LORSQUE CEUX-CI SONT TROP RESTREINTS POUR OFFRIR , SELON LE CAS , UN APPROVISIONNEMENT OU UN DEBOUCHE REGULIER ET SUFFISAMMENT REMUNERATEUR . TANT LA SOCIETE HACKETT QUE M . DOVEY ATTIRENT L ' ATTENTION SUR LA GENE QUE CONSTITUERAIT L ' UTILISATION DU TACHYGRAPHE POUR LES TRANSPORTS D ' ANIMAUX EN RAISON DE L ' OBLIGATION DE RESPECTER LES PERIODES DE REPOS ET , POUR LA SOCIETE HACKETT EN PARTICULIER , EN RAISON DE L ' OBLIGATION D ' EMPLOYER DEUX CONDUCTEURS AU LIEU D ' UN SEUL POUR LES LONGS TRAJETS NECESSITES PAR LA PRISE EN CHARGE ET LA DELIVRANCE DES ANIMAUX .

12 LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI EXPOSE QUE L ' EXPRESSION ' MARCHE LOCAL ' IMPLIQUE L ' IDEE QU ' IL DOIT S ' AGIR DE MARCHES RAISONNABLEMENT PROCHES . TOUTEFOIS , IL CONVIENDRAIT DE TENIR COMPTE DE LA VARIABILITE DES CONDITIONS GEOGRAPHIQUES , DE MANIERE A NE PAS DESAVANTAGER LES COMMUNAUTES AGRICOLES SITUEES DANS DES REGIONS ELOIGNEES ET DIFFICILEMENT ACCESSIBLES , OU ON DOIT POUVOIR CONSIDERER COMME MARCHES LOCAUX MEME DES MARCHES SITUES A UNE DISTANCE PLUS OU MOINS CONSIDERABLE DES EXPLOITATIONS . PAR CONTRE , LA DETERMINATION DU ' MARCHE LOCAL ' NE DEVRAIT PAS DEPENDRE DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LE TRANSPORT EST EXECUTE PAR L ' EXPLOITANT AGRICOLE OU PAR UN TIERS . IL OBSERVE EGALEMENT QUE DES CONSIDERATIONS COMMERCIALES , C ' EST-A-DIRE LA POSSIBILITE D ' ACHETER OU DE VENDRE DES ANIMAUX A DES CONDITIONS AVANTAGEUSES , COMPTE TENU DES QUANTITES EN CAUSE , NE DOIVENT PAS INTERVENIR DANS LA DETERMINATION DE CE QUI PEUT ETRE CONSIDERE COMME MARCHE LOCAL . DANS LES DEUX CAS CONSIDERES , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ESTIME QUE LES DISTANCES COUVERTES NE PERMETTENT PLUS DE PARLER DE ' MARCHE LOCAL ' , AU SENS DU REGLEMENT .

13 LA COMMISSION EXPOSE QUE , PAR ' MARCHE LOCAL ' , IL FAUT ENTENDRE UN MARCHE RAISONNABLEMENT PROCHE DE L ' EXPLOITATION AGRICOLE , TRAITANT REGULIEREMENT DES ANIMAUX DE L ' ESPECE CONSIDEREE ET EQUIPE A CET EFFET . A SON AVIS , LE CRITERE LE PLUS SUR , QUI AURAIT , AU SURPLUS , L ' AVANTAGE DE POUVOIR ETRE OBSERVE UNIFORMEMENT DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE , CONSISTERAIT A APPLIQUER PAR ANALOGIE LA NOTION D ' UN ' RAYON DE 50 KM AUTOUR DU LIEU D ' EXPLOITATION DU VEHICULE ' , TELLE QU ' ELLE FIGURE AU PARAGRAPHE 1 DU TEXTE DE L ' ARTICLE 14 BIS . LA COMMISSION EST D ' ACCORD AVEC LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI POUR DIRE QUE DES CONSIDERATIONS COMMERCIALES NE SONT PAS DECISIVES POUR DETERMINER LA NOTION DE ' MARCHE LOCAL ' . LORSQU ' UNE EXPLOITATION AGRICOLE RECHERCHERAIT , POUR DES RAISONS COMMERCIALES , UN MARCHE PLUS ELOIGNE QUE LE MARCHE GEOGRAPHIQUEMENT LE PLUS PROCHE , LE CADRE GEOGRAPHIQUE DE L ' ACCES AUX MARCHES LOCAUX SERAIT DEPASSE . DANS CE CAS , L ' EXPLOITANT OU LE MARCHAND DE BESTIAUX DEVRAIT PRENDRE SOIN D ' EQUIPER SON VEHICULE D ' UN TACHYGRAPHE ET IL DEVRAIT SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION SOCIALE PRESCRITES PAR LES REGLEMENTS PERTINENTS . LA COMMISSION CONSIDERE QUE TANT LA SOCIETE HACKETT QUE M . DOVEY ENTRENT DANS CETTE CATEGORIE . LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE NE LES EMPECHERAIT EN AUCUNE MANIERE DE RECHERCHER LES MARCHES LES PLUS AVANTAGEUX , MAIS ILS DEVRAIENT ALORS SE CONFORMER , COMME TOUS LES AUTRES TRANSPORTEURS , AUX REGLES CONCERNANT L ' UTILISATION DU TACHYGRAPHE .

14 LA QUESTION POSEE PAR LA QUEEN ' S BENCH DIVISION DOIT ETRE RESOLUE EN TENANT COMPTE A LA FOIS DE L ' OBJECTIF DU REGLEMENT NO 543/69 ET DE LA PLACE DE L ' ARTICLE 14 BIS DANS LE CONTEXTE DE CELUI-CI .

15 AINSI QUE LA COUR L ' A RELEVE DANS SON ARRET DU 11 JUILLET 1984 ( 133/83 , REGINA/SCOTT ET RIMMER , REC . 1984 , P . 2863 ), LE REGLEMENT NO 543/69 POURSUIT LA REALISATION SIMULTANEE DE TROIS OBJECTIFS , A SAVOIR LA PROTECTION SOCIALE DES CONDUCTEURS , L ' AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE ET L ' ELIMINATION DES DISPARITES DE NATURE A FAUSSER LA CONCURRENCE DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS . C ' EST EN VUE DE CES OBJECTIFS QUE LE REGLEMENT NO 543/69 A GENERALISE L ' EMPLOI DU TACHYGRAPHE DONT L ' UTILISATION DOIT PERMETTRE DE CONTROLER LES TEMPS DE CONDUITE ET DE REPOS AINSI QUE LA VITESSE DES VEHICULES .

16 L ' ARTICLE 14 BIS PERMET AUX ETATS MEMBRES D ' APPORTER DES DEROGATIONS A L ' OBLIGATION D ' UTILISER LE TACHYGRAPHE , EN FAVEUR DE CERTAINS TYPES DE TRANSPORT CARACTERISES SOIT PAR LE RAYON LIMITE DES PRESTATIONS ACCOMPLIES OU LEUR CARACTERE DISCONTINU , SOIT PAR LA NATURE PARTICULIERE DES OPERATIONS DE TRANSPORT OU DES VEHICULES UTILISES . IL S ' AGIT , EN MAJEURE PARTIE , D ' OPERATIONS TRES SPECIFIQUES POUR LESQUELLES CERTAINES ACTIVITES , SOIT DE CARACTERE COMMERCIAL , SOIT DE CARACTERE DESINTERESSE , PREVALENT SUR LE TRANSPORT PROPREMENT DIT . CERTAINES PARMI CES DEROGATIONS SONT CIRCONSCRITES DE MANIERE PRECISE , ALORS QUE D ' AUTRES , COMME CELLE EN CAUSE DANS LES LITIGES PORTES DEVANT LA QUEEN ' S BENCH DIVISION , EXIGENT UNE DELIMITATION CONCRETE PAR LE JUGE .

17 LA DISPOSITION EN CAUSE DANS LES PRESENTES AFFAIRES , A SAVOIR LE PARAGRAPHE 2 , SOUS C ), DE L ' ARTICLE 14 BIS , EST LIBELLEE COMME SUIT :

' LES ETATS MEMBRES PEUVENT , APRES CONSULTATION DE LA COMMISSION , ACCORDER DES DEROGATIONS AU PRESENT REGLEMENT POUR LES TRANSPORTS ET USAGES NATIONAUX SUIVANTS :

...

C ) TRANSPORT D ' ANIMAUX VIVANTS DEPUIS L ' EXPLOITATION AGRICOLE JUSQU ' AUX MARCHES LOCAUX ET VICE VERSA ... '

18 POUR DETERMINER LA PORTEE DE CETTE DEROGATION , IL CONVIENT DE CONSIDERER QUE LE TEXTE DU REGLEMENT ETABLIT UNE CORRELATION ENTRE , D ' UNE PART , LES MARCHES LOCAUX ET , D ' AUTRE PART , L ' EXPLOITATION AGRICOLE , SA PRODUCTION OU , SELON LE CAS , SES BESOINS . IL EN RESULTE QUE LA PORTEE DE LA NOTION ' MARCHES LOCAUX ' NE PEUT PAS ETRE INTERPRETEE EN ELLE-MEME , MAIS DOIT ETRE DETERMINEE EN FONCTION DU TYPE DE TRANSPORT ENVISAGE PAR LE PARAGRAPHE 2 , SOUS C ), DE L ' ARTICLE 14 BIS , EN CE SENS QU ' IL S ' AGIT DU TRANSFERT D ' ANIMAUX VIVANTS DEPUIS L ' EXPLOITATION AGRICOLE JUSQU ' A UN MARCHE LOCAL , OU D ' UN TEL MARCHE VERS L ' EXPLOITATION AGRICOLE .

19 DANS LE CONTEXTE DES EXCEPTIONS DE L ' ARTICLE 14 BIS , CETTE DISPOSITION NE PEUT VISER AUTRE CHOSE QUE DES TRANSPORTS DE COURTE DISTANCE , EXECUTES DANS L ' INTERET D ' EXPLOI TATIONS AGRICOLES INDIVIDUELLES , ET CORRESPONDANT AUX BESOINS NORMAUX SOIT DE L ' APPROVISIONNEMENT DE TELLES EXPLOITATIONS , SOIT DE L ' ECOULEMENT DE LEUR PRODUCTION . IL EST A PRECISER QUE , DANS LE MEME CONTEXTE , ON NE PEUT COMPRENDRE PAR EXPLOITATIONS AGRICOLES QUE DES EXPLOITATIONS DE TAILLE NORMALE ET MOYENNE , TELLES QU ' ELLES SONT TYPIQUES DE LA REGION CONSIDEREE . PAR VOIE DE CONSEQUENCE , IL FAUT CONSIDERER COMME MARCHE LOCAL , AU SENS DU REGLEMENT , LE MARCHE LE PLUS PROCHE , COMPTE TENU DES CONDITIONS GEOGRAPHIQUES , QUI OFFRE UN DEBOUCHE OU , SELON LE CAS , UN APPROVISIONNEMENT ADAPTE AUX BESOINS D ' UNITES DE PRODUCTION AINSI CARACTERISEES .

20 CONTRAIREMENT A CE QUI A ETE EXPOSE PAR LES INTIMES AU PRINCIPAL , L ' EXCEPTION DU PARAGRAPHE 2 , SOUS C ), DE L ' ARTICLE 14 BIS NE SAURAIT DONC ETRE ETENDUE A DES OPERATIONS DE TRANSPORT QUI , SOIT EN RAISON DE LA TAILLE INHABITUELLE DE L ' EXPLOITATION AGRICOLE CONCERNEE , SOIT EN RAISON DU GROUPAGE DE LA PRODUCTION DE PLUSIEURS EXPLOITATIONS , RENDENT NECESSAIRE LE RECOURS A DES MARCHES PLUS ELOIGNES QUE LE MARCHE LE PLUS PROCHE , DESSERVANT NORMALEMENT LES EXPLOITATIONS DE LA REGION .

21 EN EFFET , LES TRANSPORTS QU ' EXIGENT DES OPERATIONS DE CETTE ENVERGURE COMPORTENT PRECISEMENT , QUANT AUX DISTANCES COUVERTES , QUANT A LA PUISSANCE DES VEHICULES UTILISES ET QUANT A L ' INTENSITE DE L ' EXPLOITATION DE CEUX-CI , LES CARACTERISTIQUES QUI ONT JUSTIFIE LA GENERALISATION DE L ' USAGE DU TACHYGRAPHE , A SAVOIR LE RISQUE D ' UNE SUREXPLOITATION DES VEHICULES ET DE LEURS CONDUCTEURS , AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES INDESIRABLES POUR LA PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS DES TRANSPORTS , LA SECURITE ROUTIERE ET LE MAINTIEN DE SAINES CONDITIONS DE CONCURRENCE DANS LE SECTEUR CONSIDERE .

22 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QU ' AU SENS DE L ' ARTICLE 14 BIS , PARAGRAPHE 2 , SOUS C ), DU REGLEMENT NO 543/69 DU CONSEIL , TEL QU ' IL A ETE MODIFIE PAR LES REGLEMENTS NO 515/72 , DU 28 FEVRIER 1972 , ET NO 2827/77 , DU 12 DECEMBRE 1977 , IL FAUT ENTENDRE , PAR ' MARCHE LOCAL ' , LE MARCHE LE PLUS PROCHE D ' UNE EXPLOITATION AGRICOLE DETERMINEE , COMPTE TENU DES CONDITIONS GEOGRAPHIQUES , QUI PERMET UN APPROVISIONNEMENT OU , SELON LE CAS , OFFRE UN DEBOUCHE ADAPTE AUX BESOINS D ' EXPLOITATIONS AGRICOLES DE TAILLE NORMALE ET MOYENNE , POUVANT ETRE CONSIDEREES COMME TYPIQUES DE LA REGION CONSIDEREE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

23 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA HIGH COURT OF JUSTICE , QUEEN ' S BENCH DIVISION , DIVISIONAL COURT , PAR ORDONNANCES DU 23 MARS 1984 , DIT POUR DROIT :

L ' ARTICLE 14 BIS , PARAGRAPHE 2 , SOUS C ), DU REGLEMENT NO 543/69 DU CONSEIL , DU 25 MARS 1969 , RELATIF A L ' HARMONISATION DE CERTAINES DISPOSITIONS EN MATIERE SOCIALE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS PAR ROUTE , TEL QU ' IL A ETE MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 515/72 DU CONSEIL , DU 28 FEVRIER 1972 , ET PAR LE REGLEMENT NO 2827/77 DU CONSEIL , DU 12 DECEMBRE 1977 , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL FAUT ENTENDRE PAR ' MARCHE LOCAL ' LE MARCHE LE PLUS PROCHE D ' UNE EXPLOITATION AGRICOLE DETERMINEE , COMPTE TENU DES CONDITIONS GEOGRAPHIQUES , QUI PERMET UN APPROVISIONNEMENT OU , SELON LE CAS , OFFRE UN DEBOUCHE ADAPTE AUX BESOINS D ' EXPLOITATIONS AGRICOLES DE TAILLE NORMALE ET MOYENNE , POUVANT ETRE CONSIDEREES COMME TYPIQUES DE LA REGION CONSIDEREE .

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