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Document 61984CJ0066
Judgment of the Court (Third Chamber) of 21 March 1985. # Ferriere di Borgaro SpA v Commission of the European Communities. # Production quotas for steel. # Case 66/84.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 mars 1985.
Ferriere di Borgaro SpA contre Commission des Communautés européennes.
Quotas de production pour l'acier.
Affaire 66/84.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 mars 1985.
Ferriere di Borgaro SpA contre Commission des Communautés européennes.
Quotas de production pour l'acier.
Affaire 66/84.
Recueil de jurisprudence 1985 -00927
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:132
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 mars 1985. - Ferriere di Borgaro SpA contre Commission des Communautés européennes. - Quotas de production pour l'acier. - Affaire 66/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 00927
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION ET DE LIVRAISON D ' ACIER - DEPASSEMENT DU QUOTA DE PRODUCTION AU COURS D ' UN TRIMESTRE DONNE - PRODUCTION DE REFERENCE INCORRECTEMENT DECLAREE - DEMANDE DE RECTIFICATION DU QUOTA - REACTION TARDIVE DE LA COMMISSION - COMPENSATION PARTIELLE DU DEPASSEMENT AU COURS DU TRIMESTRE SUIVANT - REDUCTION DE L ' AMENDE
( TRAITE CECA , ART . 58 ; DECISIONS GENERALES NOS 2794/80 ET 1831/81 , ART . 12 )
DANS L ' AFFAIRE 66/84 ,
FERRIERE DI BORGARO SPA , EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL , M . GIULIO FERRERO , AYANT SON SIEGE A BORGARO TORINESE , REPRESENTEE PAR ME GIUSEPPE MARCHESINI , AVOCAT A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , 34 , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , 200 , RUE DE LA LOI , A BRUXELLES , REPRESENTEE PAR M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M . MANFRED BESCHEL , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION ET , A TITRE SUBSIDIAIRE , LA MODIFICATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 26 JANVIER 1984 , INFLIGEANT A LA REQUERANTE UNE AMENDE AU SENS DE L ' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA ,
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 13 MARS 1984 , LA SOCIETE FERRIERE DI BORGARO SPA , A BORGARO TORINESE , A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 36 , ALINEA 2 , DU TRAITE CECA , UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION ET , A TITRE SUBSIDIAIRE , A LA MODIFICATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 26 JANVIER 1984 , CONCERNANT UNE AMENDE PRONONCEE AU TITRE DE L ' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA .
2 LA DECISION ATTAQUEE DISPOSE QUE ' LE DEPASSEMENT DE 1 265 TONNES DU QUOTA DE PRODUCTION POUR LES PRODUITS DE LA CATEGORIE VI , COMMUNIQUE A L ' ENTREPRISE BORGARO POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1982 , CONSTITUE UNE INFRACTION A LA DECISION NO 1831/81/CECA ' ( ARTICLE 1ER ) ET QUE , POUR CETTE RAISON , UNE AMENDE DE 71 857 ECUS , SOIT 98 609 361 LIT , EST INFLIGEE A LA REQUERANTE ( ARTICLE 2 ).
3 IL CONVIENT DE RAPPELER QUE LA DECISION NO 1831/81 DE LA COMMISSION , DU 24 JUIN 1981 , INSTAURANT UN REGIME DE SURVEILLANCE ET UN NOUVEAU REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LES ENTREPRISES DE L ' INDUSTRIE SIDERURGIQUE ( JO L 180 , P . 1 ) A ASSOUPLI LE REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION D ' ACIER , QUI AVAIT ETE INITIALEMENT INSTAURE PAR LA DECISION NO 2794/80 DE LA COMMISSION , DU 31 OCTOBRE 1980 ( JO L 291 , P . 1 ), EN CE SENS QUE SEULE LA PRODUCTION DE CERTAINES CATEGORIES DE PRODUITS LAMINES , A L ' EXCLUSION DE LA PRODUCTION D ' ACIER BRUT , RESTAIT SOUMISE AU REGIME DES QUOTAS .
4 IL RESSORT DU DOSSIER QUE LA SOCIETE FERRIERE DI BORGARO , PRODUCTRICE D ' ACIERS SPECIAUX , DONT DES BILLETTES D ' ACIER ORDINAIRE DE MOINS DE 50 MM DE COTE , AVAIT DECLARE SOUS LE REGIME DE LA DECISION NO 2794/80 , PAR ERREUR , LES BILLETTES EN QUESTION DANS SON QUOTA D ' ACIER BRUT ET NON PAS DANS SON QUOTA DE PRODUITS LAMINES . CETTE CIRCONSTANCE A EU POUR CONSEQUENCE QUE SOUS LE REGIME DE LA DECISION NO 1831/81 , ELLE S ' EST VU ASSIGNER UN QUOTA DE PRODUCTION DE LAMINES MARCHANDS FORT REDUIT PAR RAPPORT A SA PRODUCTION ANTERIEURE . POUR CE QUI EST PLUS SPECIFIQUEMENT DU PREMIER TRIMESTRE 1982 , LITIGIEUX EN L ' ESPECE , SON QUOTA DE PRODUCTION ET LA PARTIE QUI POUVAIT EN ETRE LIVREE SUR LE MARCHE COMMUN ONT ETE FIXES RESPECTIVEMENT A 1 185 ET A 1 169 TONNES .
5 JUGEANT CES QUANTITES INAPPROPRIEES , L ' ENTREPRISE A DEMANDE , PAR PLUSIEURS TELEX , DATES DES 19 , 22 ET 28 JANVIER , AINSI QUE DES 22 ET 31 MARS 1982 , UNE AUGMENTATION DE CES QUANTITES . CE N ' EST , TOUTEFOIS , QUE PAR DECISION DU 19 AVRIL 1982 QUE LA COMMISSION A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN AUGMENTANT LE QUOTA DE PRODUCTION ET LA PARTIE QUI POUVAIT EN ETRE LIVREE SUR LE MARCHE COMMUN , RESPECTIVEMENT A 5 419 ET A 5 646 TONNES . CETTE MODIFICATION AVAIT ETE PRECEDEE D ' UNE VERIFICATION SUR PLACE DES DECLARATIONS DE LA REQUERANTE , EFFECTUEE PAR LES INSPECTEURS DE LA COMMISSION LE 27 FEVRIER 1982 .
6 LES QUANTITES DE PRODUCTION N ' AYANT DONC ETE FIXEES CORRECTEMENT QU ' APRES L ' EXPIRATION DU TRIMESTRE EN CAUSE , LA REQUERANTE AVAIT , ENTRE-TEMPS , EXCEDE SON QUOTA DE PRODUCTION POUR CE TRIMESTRE DE 1 265 TONNES , AINSI QUE CELA A ETE CONSTATE DANS LA DECISION ATTAQUEE . ELLE A , TOUTEFOIS , PAR LA SUITE , LIMITE SA PRODUCTION DE TELLE SORTE QU ' ELLE RESTAIT DE 788 TONNES EN DESSOUS DE SON QUOTA DE PRODUCTION POUR LE DEUXIEME TRIMESTRE DE L ' ANNEE .
7 DANS LE PREAMBULE DE LA DECISION ATTAQUEE INFLIGEANT L ' AMENDE , LA COMMISSION PART DE LA CONSIDERATION ' QUE LE QUOTA DE PRODUCTION DU PREMIER TRIMESTRE 1982 ET LA PARTIE DE CE QUOTA POUVANT ETRE LIVREE SUR LE MARCHE COMMUN ONT ETE INITIALEMENT FIXES PAR LA COMMISSION SUR BASE DES PRODUCTIONS ET DES QUANTITES DE REFERENCE INCORRECTEMENT DECLAREES PAR L ' ENTREPRISE BORGARO - FAIT QUI REND CELLE-CI PASSIBLE DES AMENDES ET ASTREINTES PREVUES A L ' ARTICLE 47 DU TRAITE CECA - ET QUE CETTE DECLARATION INCORRECTE NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UN FAIT ACCIDENTEL ET ISOLE VU QUE , DEPUIS JUILLET 1981 , ELLE NE DECLARE PLUS SA PRODUCTION AUX FINS DU PRELEVEMENT ET NE PAIE PLUS LE PRELEVEMENT , CE QUI A FAIT L ' OBJET D ' UNE DECISION DE LA COMMISSION EN DATE DU 3 JUIN 1983 , OBLIGEANT L ' ENTREPRISE A PAYER LES SOMMES DUES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU PRELEVEMENT CECA ' .
8 POUR CE QUI EST DU MONTANT DE L ' AMENDE , LES CONSIDERANTS RAPPELLENT D ' ABORD QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA , L ' AMENDE PEUT ETRE EGALE AU MAXIMUM A LA VALEUR DES PRODUCTIONS IRREGULIERES . ILS PRECISENT ENSUITE QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 12 DE LA DECISION NO 1831/81 , PRECITEE , L ' AMENDE S ' ELEVE , EN REGLE GENERALE , A 75 ECUS PAR TONNE DE DEPASSEMENT MAIS QU ' ELLE POURRA ATTEINDRE JUSQU ' AU DOUBLE DE CE MONTANT , SI LA PRODUCTION DE L ' ENTREPRISE DEPASSE SON QUOTA DE 10 % OU PLUS OU SI ELLE A DEJA DEPASSE PENDANT L ' UN DES TRIMESTRES PRECEDENTS SON OU SES QUOTAS .
9 LES CONSIDERANTS POURSUIVENT EN AFFIRMANT QU ' IL CONVIENT POUR LES ENTREPRISES A BILAN NEGATIF , D ' AUGMENTER L ' AMENDE DE 10 % , SOIT 82,5 ECUS PAR TONNE DE DEPASSEMENT , SI L ' ENTREPRISE A DEJA DEPASSE PENDANT L ' UN DES TRIMESTRES PRECEDENTS SON OU SES QUOTAS OU SI LES DEPASSEMENTS SONT DE 10 % OU PLUS . AU REGARD DU CAS D ' ESPECE , IL EST EXPOSE QUE , ' COMPTE TENU DE L ' ETAT D ' INCERTITUDE DANS LEQUEL L ' ENTREPRISE S ' EST TROUVEE AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 1982 ET DE SA VOLONTE DE COMPENSER LE DEPASSEMENT DU PREMIER TRIMESTRE ET DONC DE REGULARISER PARTIELLEMENT LA SITUATION , IL Y A LIEU D ' APPLIQUER , POUR LA PARTIE DU DEPASSEMENT QUI A FAIT L ' OBJET DE LADITE COMPENSATION , A SAVOIR 788 TONNES , UNE AMENDE S ' ELEVANT A 41,25 ECUS PAR TONNE DE DEPASSEMENT , QUI REPRESENTE UNE AMENDE DONT LE TAUX EST EGAL A LA MOITIE DU TAUX APPLICABLE AU DEPASSEMENT NON COMPENSE DE 477 TONNES ' .
10 PAR LE PRESENT RECOURS , LA REQUERANTE CHERCHE A OBTENIR L ' ANNULATION DE LA DECISION LITIGIEUSE FIXANT L ' AMENDE ET , SUBSIDIAIREMENT , UNE REDUCTION DE L ' AMENDE . A CETTE FIN , ELLE SOULEVE DEUX MOYENS TIRES RESPECTIVEMENT D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR ET D ' UNE INJUSTICE MANIFESTE DE LA DECISION .
SUR LA QUESTION DU DETOURNEMENT DE POUVOIR
11 EN CE QUI CONCERNE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR INVOQUE PAR FERRIERE DI BORGARO , CELLE-CI FAIT GRIEF A LA COMMISSION D ' AVOIR , AU MOYEN D ' UNE DECISION INFLIGEANT UNE SANCTION POUR UN DEPASSEMENT DE QUOTA , POURSUIVI , EN REALITE , UNE INFRACTION EN MATIERE DE PRELEVEMENT ET D ' OBLIGATION D ' INFORMATION . CELA RESSORTIRAIT DES CONSIDERANTS DE LA DECISION , QUI LIERAIENT LES CONSTATATIONS RELATIVES AUX DECLARATIONS INCORRECTES DES PRODUCTIONS ET QUANTITES DE REFERENCE A CELLES QUE LA REQUERANTE N ' AURAIT PAS NON PLUS DECLARE SA PRODUCTION AUX FINS DU PRELEVEMENT ET NE PAIERAIT PLUS LE PRELEVEMENT .
12 LA COMMISSION , EN REVANCHE , SOUTIENT QUE LESDITS CONSIDERANTS FONT PRECISEMENT APPARAITRE QUE LES INFRACTIONS EN MATIERE DE PRELEVEMENT ET D ' OBLIGATION D ' INFORMER ONT FAIT L ' OBJET D ' UNE DECISION SEPAREE . ELLE AURAIT SEULEMENT VOULU METTRE EN EVIDENCE PAR LE PASSAGE LITIGIEUX QUE L ' ATTRIBUTION INITIALE DE QUOTAS INEXACTS RELEVAIT DE LA RESPONSABILITE DE LA REQUERANTE ELLE-MEME , QUI AVAIT OMIS DE FOURNIR DES DONNEES CORRECTES .
13 IL RESSORT DU LIBELLE MEME DU CONSIDERANT EN CAUSE , CITE CI-DESSUS , QUE CELUI-CI EST DESTINE A ETAYER LA CONSTATATION SELON LAQUELLE LA FIXATION INITIALE ERRONEE DU QUOTA DE PRODUCTION ETAIT LA CONSEQUENCE DIRECTE DU MANQUEMENT DE LA REQUERANTE A SES OBLIGATIONS DE DECLARER SA PRODUCTION . LA REFERENCE A LA DECISION DU 3 JUIN 1983 , PRISE AFIN DE SANCTIONNER LE MANQUEMENT EN MATIERE DE PRELEVEMENT , DEMONTRE PRECISEMENT QUE CELUI-CI NE FAIT PAS L ' OBJET DE LA DECISION ATTAQUEE EN L ' ESPECE . DANS CES CONDITIONS , ON NE SAURAIT CONSTATER QUE LA DECISION ATTAQUEE VISE UN BUT AUTRE QUE CELUI DE SANCTIONNER LE DEPASSEMENT DU QUOTA DONT IL S ' AGIT .
14 CE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE .
SUR LA QUESTION DE L ' INJUSTICE MANIFESTE DE LA DECISION
15 POUR CE QUI EST , D ' AUTRE PART , DU MOYEN TIRE D ' UNE PRETENDUE INJUSTICE MANIFESTE DE LA DECISION , FERRIERE DI BORGARO FAIT VALOIR QUE LA COMMISSION A OMIS DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DANS LESQUELLES LE DEPASSEMENT DE QUOTA AVAIT LIEU ET , NOTAMMENT , LE FAIT QUE LA RESPONSABILITE DE CE DEPASSEMENT DOIT ETRE IMPUTEE A LA COMMISSION . SOUS CE RAPPORT , ELLE ALLEGUE , EN PREMIER LIEU , QUE LA CLASSIFICATION DES BILLETTES DE MOINS DE 50 MM DE COTE SOUS LE REGIME DE LA DECISION NO 2794/80 N ' ETAIT PAS CLAIRE ET QUE , DE PLUS , LES INSPECTEURS DE LA COMMISSION N ' ONT PAS ATTIRE SON ATTENTION SUR LE FAIT QU ' ELLE AVAIT DECLARE INEXACTEMENT LESDITS PRODUITS . EN SECOND LIEU , ELLE RELEVE QUE LES CAS D ' EXEMPTION DU REGIME DES QUOTAS NE SONT PAS CLAIREMENT DEFINIS PAR LES TEXTES COMMUNAUTAIRES ET QUE , DE CE FAIT , ELLE N ' A PU SAVOIR QU ' ELLE ETAIT TENUE DE DECLARER SA PRODUCTION . ENFIN , LA REQUERANTE REPROCHE A LA COMMISSION DE N ' AVOIR PAS SUFFISAMMENT TENU COMPTE DE CE QUE , MALGRE SES DEMANDES REPETEES , LA DECISION RECTIFICATIVE N ' A ETE ADOPTEE QU ' APRES L ' EXPIRATION DU TRIMESTRE EN QUESTION .
16 LA COMMISSION , EN REVANCHE , SOUTIENT QUE LA RESPONSABILITE PRIMAIRE DU DEPASSEMENT INCRIMINE INCOMBE A LA REQUERANTE DONT LES DECLARATIONS INCORRECTES QUANT A LA NATURE DE SA PRODUCTION SERAIENT A L ' ORIGINE DE L ' ATTRIBUTION INITIALE ERRONEE DE SON QUOTA . LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE CLASSIFICATION DES PRODUITS EN CAUSE SERAIT CLAIRE . LA DECISION NO 2794/80 RENVERRAIT A CET EGARD AUX QUESTIONNAIRES EUROSTAT 2-13 ET 2-11 QUI , A LEUR TOUR , SE REFERERAIENT AUX EURONORM DIFFUSEES AUPRES DES ENTREPRISES CONCERNEES . LES TEXTES COMMUNAUTAIRES FERAIENT , EGALEMENT , APPARAITRE CLAIREMENT QUE L ' EXEMPTION DU REGIME DE QUOTAS NE SERAIT PAS APPLICABLE A LA REQUERANTE . ENFIN , ON NE SAURAIT RETENIR L ' ARGUMENT RELATIF A LA TARDIVETE DE LA DECISION , DES LORS QUE LE DELAI DE TROIS MOIS COMPRIS ENTRE LA PREMIERE DEMANDE DE RECTIFICATION ET L ' ADOPTION DE LA DECISION RECTIFICATIVE SERAIT RAISONNABLE , COMPTE TENU , NOTAMMENT , DE CE QU ' IL FALLAIT PROCEDER AU PREALABLE A UNE INSPECTION SUR LES LIEUX . EN TOUT ETAT DE CAUSE , LA REQUERANTE AURAIT DISPOSE DE TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR CALCULER ELLE-MEME SON QUOTA AU PLUS TARD LE 22 MARS 1982 , AINSI QUE LE DEMONTRERAIT SON TELEX DE CE JOUR ET , EN OUTRE , LA DECISION TIENDRAIT DEJA COMPTE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES LIEES A CE PRETENDU RETARD .
17 IL Y A LIEU DE SOULIGNER D ' ABORD QUE LA REQUERANTE ETAIT TENUE - CE QU ' ELLE NE CONTESTE D ' AILLEURS PAS - , EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA DECISION NO 2794/80 , DE DECLARER A LA COMMISSION SA PRODUCTION D ' ACIER EN PRECISANT TANT LA PART DE CETTE PRODUCTION RELEVANT DE L ' ACIER BRUT QUE CELLE RELEVANT DES PRODUITS LAMINES . C ' EST DONC A ELLE QU ' INCOMBE LA RESPONSABILITE DES CONSEQUENCES D ' UNE DECLARATION IRREGULIERE , QUE CETTE IRREGULARITE SE RAPPORTE A LA QUANTITE DE SA PRODUCTION TOTALE OU A LA SUBDIVISION DE CELLE-CI ENTRE LES DIFFERENTS GROUPES DE PRODUITS . ELLE NE SAURAIT SE DECHARGER DE CETTE RESPONSABILITE EN INVOQUANT LA CIRCONSTANCE QUE LES INSPECTEURS DE LA COMMISSION , CHARGES DE SURVEILLER LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , NE SE SONT PAS DES L ' ABORD APERCUS DE L ' INEXACTITUDE DE SES DECLARATIONS .
18 LA RESPONSABILITE DE LA REQUERANTE EN CE QUI CONCERNE LES CONSEQUENCES DE SES DECLARATIONS INEXACTES NE SAURAIT PAS NON PLUS ETRE EXCLUE OU ATTENUEE , DU FAIT , INVOQUE PAR ELLE , QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE NE FERAIT PAS APPARAITRE AVEC UNE CLARTE SUFFISANTE LA CLASSIFICATION DES BILLETTES EN QUESTION . IL RESSORT , EN EFFET , DES INDICATIONS FOURNIES PAR LA COMMISSION ET NON CONTESTEES PAR LA REQUERANTE QUE LA DECISION NO 2794/80 RENVOIE , A TRAVERS UNE REFERENCE AUX QUESTIONNAIRES EUROSTAT 2-11 ET 2-13 , AUX EURONORM ET QUE LESDITES NORMES , QUI AVAIENT ETE DISTRIBUEES AUX OPERATEURS CONCERNES , INDIQUENT QUE LES BILLETTES D ' ACIER DE MOINS DE 50 MM DE COTE RELEVENT DES PRODUITS LAMINES AU SENS DES ANNEXES I ET II/2 DE LA DECISION NO 2794/80 , ET NON PAS DE L ' ACIER BRUT , AU SENS DE L ' ANNEXE II/1 DE CELLE-CI .
19 LA REQUERANTE NE SAURAIT PAS NON PLUS SE PREVALOIR DU FAIT , CONTESTE D ' AILLEURS PAR LA COMMISSION , QU ' ELLE AURAIT PU ESTIMER NE PAS ETRE SOUMISE AU REGIME DES QUOTAS ANTERIEUREMENT AU PREMIER TRIMESTRE 1982 . CET ARGUMENT NE PEUT ETRE ACCUEILLI , L ' OBLIGATION D ' INFORMATION ETANT INDEPENDANTE DE L ' EXEMPTION . EN EFFET , L ' ARTICLE 4 DE LA DECISION NO 1831/81 , TEL QUE MODIFIE PAR LA DECISION NO 1832/81 , PREVOIT EXPRESSEMENT QUE L ' EXEMPTION DU REGIME DES QUOTAS S ' APPLIQUE ' SANS PREJUDICE DES OBLIGATIONS D ' INFORMATION ET DES CONTROLES PREVUS PAR LA PRESENTE DECISION ' .
20 EN REVANCHE , POUR CE QUI EST DE L ' ARGUMENT TIRE DE L ' ADOPTION TARDIVE DE LA DECISION RECTIFICATIVE DU QUOTA DE PRODUCTION , IL CONVIENT D ' ADMETTRE QUE , SI LA RESPONSABILITE DE L ' IRREGULARITE DE L ' ATTRIBUTION INITIALE DE CE QUOTA INCOMBE A LA REQUERANTE , AINSI QUE CELA A ETE CONSTATE PLUS HAUT , CETTE CIRCONSTANCE NE SAURAIT DISPENSER LA COMMISSION DE RECTIFIER LE QUOTA DANS LES MEILLEURS DELAIS , DES QU ' ELLE A ETE AVERTIE PAR LA REQUERANTE DE SON ERREUR ET QUE LES VERIFICATIONS NECESSAIRES ONT CONFIRME L ' EXISTENCE D ' UNE IRREGULARITE . EN L ' ESPECE , LA PREMIERE DEMANDE DE RECTIFICATION A ETE ADRESSEE A LA COMMISSION LE 19 JANVIER 1982 , ET DES VERIFICATIONS SUR PLACE ONT ETE EFFECTUEES PAR LES INSPECTEURS DE LA COMMISSION LE 27 FEVRIER SUIVANT . LA DECI SION RECTIFICATIVE N ' A , TOUTEFOIS , ETE ADOPTEE QUE LE 19 AVRIL 1982 , C ' EST-A-DIRE APRES L ' EXPIRATION DU TRIMESTRE EN CAUSE , A TROIS MOIS DE LA DATE DE LA PREMIERE DEMANDE DE RECTIFICATION ET A PRESQUE DEUX MOIS DE LA DATE DE L ' INSPECTION SUR LES LIEUX .
21 DANS CES CONDITIONS , IL Y A LIEU DE CONSIDERER QUE LA COMMISSION A OMIS DE RECTIFIER EN TEMPS UTILE SA DECISION ERRONEE , CETTE OMISSION METTANT LA REQUERANTE DANS L ' IMPOSSIBILITE DE PROGRAMMER SA PRODUCTION CORRECTEMENT AFIN D ' EVITER DE DEPASSER LE QUOTA QUI LUI REVENAIT POUR LE TRIMESTRE EN QUESTION . EN ADMETTANT MEME LA THESE DE LA COMMISSION SELON LAQUELLE LA REQUERANTE DEVAIT ETRE EN MESURE DE CALCULER ELLE-MEME SON QUOTA AU PLUS TARD AU COURS DU MOIS DE MARS 1982 , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE L ' INSTITUTION DEFENDERESSE NE LUI A FOURNI AUCUNE INDICATION UTILE A CET EGARD , LE DOSSIER NE CONTENANT PAS D ' ELEMENT PERMETTANT DE CONCLURE QUE SES SERVICES AIENT FAIT SAVOIR A LA REQUERANTE , DES AVANT LA NOTIFICATION DE LA DECISION RECTIFICATIVE , A QUEL QUOTA DEFINITIF ELLE DEVAIT S ' ATTENDRE .
22 SI CES CIRCONSTANCES NE SONT PAS DE NATURE A ENLEVER AU DEPASSEMENT COMMIS SON CARACTERE D ' INFRACTION A LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET NE PEUVENT DONC PAS JUSTIFIER L ' ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE , ELLES SONT CEPENDANT SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A UNE REDUCTION DE L ' AMENDE .
23 IL DECOULE , EN EFFET , DE L ' ARTICLE 12 DE LA DECISION NO 1831/81 QUE L ' AMENDE DOIT ETRE FIXEE A UN MONTANT DE 75 ECUS PAR TONNE DE DEPASSEMENT , SAUF DANS CERTAINS CAS EXCEPTIONNELS , DONT NOTAMMENT UN DEPASSEMENT DE 10 % OU PLUS , JUSTIFIANT DE S ' ECARTER DE CE TAUX REGLE . SI , EN L ' ESPECE , LE DEPASSEMENT REALISE ETAIT EFFECTIVEMENT DE PLUS DE 10 % DU QUOTA ATTRIBUE , IL CONVIENT TOUTEFOIS DE PRENDRE EN CONSIDERATION L ' ETAT D ' INCERTITUDE DANS LEQUEL L ' ENTREPRISE S ' EST TROUVEE AU COURS DU TRIMESTRE EN CAUSE , DU FAIT DE L ' ADOPTION TARDIVE , PAR LA COMMISSION , DE SA DECISION RECTIFICATIVE AINSI QUE DE LA REDUCTION CONSIDERABLE DE LA PRODUCTION EFFECTUEE PAR LA REQUERANTE AU COURS DU TRIMESTRE SUIVANT . COMPTE TENU DE CES ELEMENTS , IL PARAIT APPROPRIE DE CALCULER EN PRINCIPE L ' AMENDE SUR LA BASE DE L ' APPLICATION DU TAUX REGLE , NON MAJORE , SOIT 75 ECUS PAR TONNE DE DEPASSEMENT .
24 TOUTEFOIS , DANS LA MESURE OU LA REQUERANTE , PAR REDUCTION DE SA PRODUCTION AU COURS DU TRIMESTRE SUIVANT , A COMPENSE LE DEPASSEMENT DE QUOTA COMMIS , IL CONVIENT , COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE L ' ESPECE LAISSANT LA REQUERANTE PENDANT UNE PERIODE PROLONGEE DANS L ' INCERTITUDE CONCERNANT SON QUOTA , DE LUI APPLIQUER , POUR CE QUI EST DE LA PARTIE DU DEPASSEMENT FAISANT L ' OBJET DE LA COMPENSATION , C ' EST-A-DIRE 788 TONNES , UN TAUX EGAL A UN TIERS DU TAUX REGLE , SOIT 25 ECUS PAR TONNE DE DEPASSEMENT .
25 POUR TOUTES CES RAISONS , IL Y A LIEU DE REDUIRE L ' AMENDE INFLIGEE A 477 FOIS 75 ECUS + 788 FOIS 25 ECUS = 55 475 ECUS ( 76 128 342 LIT ), TOUT EN REJETANT LE RECOURS POUR LE SURPLUS .
SUR LES DEPENS
26 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . TOUTEFOIS , EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DU MEME ARTICLE , LA COUR PEUT COMPENSER LES DEPENS EN TOTALITE OU EN PARTIE SI LES PARTIES SUCCOMBENT RESPECTIVEMENT SUR UN OU PLUSIEURS CHEFS , OU POUR DES MOTIFS EXCEPTIONNELS .
27 TANT LA REQUERANTE QUE LA COMMISSION AYANT SUCCOMBE EN PARTIE EN LEURS MOYENS , IL Y A LIEU DE COMPENSER LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE MONTANT DE L ' AMENDE INFLIGEE A LA REQUERANTE EST REDUIT A 55 475 ECUS ( 76 128 342 LIT ).
2 ) LE RECOURS EST REJETE POUR LE SURPLUS .
3 ) CHAQUE PARTIE SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .