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Document 61984CJ0043

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 1985.
    Heinrich Maag contre Commission des Communautés européennes.
    Fonctionnaires - Interprète indépendant ou agent auxiliaire - Compétence de la Cour.
    Affaire 43/84.

    Recueil de jurisprudence 1985 -02581

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:328

    61984J0043

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 1985. - Heinrich Maag contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Interprète indépendant ou agent auxiliaire - Compétence de la Cour. - Affaire 43/84.

    Recueil de jurisprudence 1985 page 02581


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 . FONCTIONNAIRES - REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS - AGENT AUXILIAIRE - CARACTERISTIQUES ET FINALITE DU REGIME - INAPPLICABILITE AUX ENGAGEMENTS DE COURTE DUREE MAIS FREQUENTS

    ( REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS , ART . 1 , 3 ET 52 )

    2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - RECOURS FONDE SUR L ' ARTICLE 179 DU TRAITE CEE - REQUERANT NE POUVANT PAS PRETENDRE A LA QUALITE D ' AGENT COMMUNAUTAIRE - INTERPRETE ' FREE-LANCE ' ENGAGE PAR LA COMMISSION AU TITRE D ' UNE REGLEMENTATION INTERNE - IRRECEVABILITE DU RECOURS

    ( TRAITE CEE , ART . 179 ; REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS , ART . 46 ET 73 )

    3 . COUR DE JUSTICE - COMPETENCE - LITIGE NE DE CONTRATS D ' ENGAGEMENT CONCLUS EN DEHORS DU CHAMP D ' APPLICATION DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSE COMPROMISSOIRE - INCOMPETENCE DE LA COUR

    ( TRAITE CEE , ART . 173 , 181 ET 183 )

    Sommaire


    1 . LE CONTRAT D ' AGENT AUXILIAIRE AU SENS DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SE CARACTERISE PAR SA PRECARITE DANS LE TEMPS , ETANT DONNE QU ' IL NE PEUT ETRE UTILISE QUE POUR ASSURER UN REMPLACEMENT MOMENTANE OU POUR PERMETTRE D ' EFFECTUER DES TACHES ADMINISTRATIVES PRESENTANT UN CARACTERE PASSAGER OU REPONDANT A UNE NECESSITE URGENTE OU N ' ETANT PAS NETTEMENT DEFINIES . LA FINALITE DE CE REGIME ETANT DE FAIRE REMPLIR DES TACHES PRECAIRES - PAR NATURE OU EN VERTU DE L ' ABSENCE D ' UN TITULAIRE - PAR DU PERSONNEL OCCASIONNEL , IL EST EVIDENT QU ' IL NE PEUT ETRE UTILISE ABUSIVEMENT POUR CONFIER DURANT DE LONGUES PERIODES DES TACHES PERMANENTES A CE PERSONNEL . IL S ' ENSUIT QUE CE REGIME NE PEUT PAS S ' APPLIQUER A DES ENGAGEMENTS DONT CHACUN EST DE COURTE DUREE , MAIS QUI SE REPETENT DE MANIERE FREQUENTE D ' ANNEE EN ANNEE .

    2 . UN INTERPRETE D ' APPOINT , QUI EST ENGAGE CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION INTERNE DE LA COMMISSION CONCERNANT LES INTERPRETES DE CONFERENCE INDEPENDANTS ( ' FREE-LANCE ' ), NE PEUT PRETENDRE NI A LA QUALITE D ' AGENT COMMUNAUTAIRE AU SENS DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS , NI , PARTANT , A L ' UTILISATION DES VOIES DE RECOURS OUVERTES PAR L ' ARTICLE 179 DU TRAITE CEE . IL S ' ENSUIT QUE LE RECOURS QU ' IL INTRODUIT AU TITRE DE CET ARTICLE DOIT ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE .

    3 . LA COUR EST INCOMPETENTE POUR CONNAITRE D ' UN LITIGE RELATIF A L ' EXECUTION DE CONTRATS D ' ENGAGEMENT CONCLUS PAR LA COMMISSION EN DEHORS DU CHAMP D ' APPLICATION DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS ET NE CONTENANT AUCUNE CLAUSE COMPROMISSOIRE . LE COCONTRACTANT DE LA COMMISSION NE SAURAIT FAIRE ECHEC A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LA COUR ET LES JURIDICTIONS NATIONALES EN PRESENTANT UNE DEMANDE A LA COMMISSION ET EN QUALIFIANT LE REJET DE CELLE-CI DE DECISION AU SENS DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE CEE .

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 43/84 ,

    HEINRICH MAAG , INTERPRETE , DEMEURANT A UCCLE , AVENUE DU VERT-CHASSEUR 54 , REPRESENTE ET ASSISTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , 34 B/IV , RUE PHILIPPE-II ,

    PARTIE REQUERANTE ,

    CONTRE

    COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE PRINCIPAL , M . RAYMOND BAEYENS , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M . MANFRED BESCHEL , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

    PARTIE DEFENDERESSE ,

    Objet du litige


    AYANT POUR OBJET LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A PAYER DES INTERETS AU TAUX A DETERMINER PAR LA COUR , SUR QUATRE RAPPELS DE RETRIBUTIONS JOURNALIERES CORRESPONDANT A DES PRESTATIONS DE TRAVAIL DU REQUERANT DURANT LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1980 AU 31 DECEMBRE 1982 ET DONT LE MONTANT TOTAL VERSE AU COMPTE DU REQUERANT LE 13 JUIN 1983 S ' ELEVE A 2 996,11 FRANCS SUISSES ,

    Motifs de l'arrêt


    1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 16 FEVRIER 1984 , M . HEINRICH MAAG A INTRODUIT UN RECOURS VISANT A LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A PAYER DES INTERETS MORATOIRES SUR QUATRE RAPPELS DE RETRIBUTIONS JOURNALIERES CORRESPONDANT A DES PRESTATIONS DE TRAVAIL DU REQUERANT EN TANT QU ' INTERPRETE DURANT LA PERIODE ALLANT DU 1ER JUILLET 1980 AU 31 DECEMBRE 1982 , AINSI QU ' A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE REJET PAR LAQUELLE LA COMMISSION LUI A REFUSE LE BENEFICE DES INTERETS .

    2 CE RECOURS A ETE INTRODUIT , A TITRE PRINCIPAL , EN VERTU DE L ' ARTICLE 179 DU TRAITE CEE ET , PLUS PARTICULIEREMENT , SUR LA BASE DES ARTICLES 46 ET 73 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( CI-APRES DENOMME LE RAA ). CES ARTICLES DU RAA RENVOIENT , POUR CE QUI CONCERNE LES AGENTS TEMPORAIRES ET LES AGENTS AUXILIAIRES , AUX DISPOSITIONS DU TITRE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES RELATIVES AUX VOIES DE RECOURS OUVERTES AUX FONCTIONNAIRES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DEVANT LA COUR . A TITRE SUBSIDIAIRE , LE REQUERANT S ' EST PREVALU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE , A L ' ENCONTRE DE LA DECISION DE LA COMMISSION LUI REFUSANT LE BENEFICE DES INTERETS MORATOIRES SUR LES RETRIBUTIONS SUSVISEES .

    3 LE REQUERANT EST INTERPRETE DIPLOME DEPUIS 1976 . A PARTIR DE 1977 , LA COMMISSION A FAIT APPEL A SES SERVICES EN CETTE QUALITE A DES INTERVALLES ASSEZ REGULIERS , MAIS CHAQUE FOIS POUR UNE PERIODE TRES BREVE . AINSI , ENTRE 1977 ET 1983 , LE REQUERANT A TRAVAILLE POUR LA COMMISSION PENDANT ENVIRON 100 A 150 JOURS PAR AN . IL EST CONSTANT QUE LA COMMISSION NE L ' A JAMAIS ENGAGE FORMELLEMENT A CES OCCASIONS COMME AGENT . PAR CONTRE , LA COMMISSION L ' A SOUMIS A LA ' REGLEMENTATION CONCERNANT LES INTERPRETES DE CONFERENCE INDEPENDANTS ( FREE-LANCE ) ' , ARRETEE PAR ELLE CORRELATIVEMENT A DES ACCORDS CONCLUS AVEC L ' ASSOCIATION INTERNATIONALE DES INTERPRETES DE CONFERENCE ( CI-APRES L ' AIIC ).

    4 A CE RECOURS , LA COMMISSION A OPPOSE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE . ELLE ESTIME QUE LA COUR N ' EST PAS COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE . D ' UNE PART , LE REQUERANT N ' ETANT NI FONCTIONNAIRE NI AGENT COMMUNAUTAIRE AU SENS DU RAA , IL NE POURRAIT PAS SE PREVALOIR DE L ' ARTICLE 179 DU TRAITE . D ' AUTRE PART , COMME LE LITIGE CONCERNE LES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LE REQUERANT ET LA COMMISSION , IL RELEVERAIT , EN L ' ABSENCE D ' UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE AU TITRE DE L ' ARTICLE 181 DU TRAITE , DES JURIDICTIONS NATIONALES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 183 .

    SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS AU TITRE DE L ' ARTICLE 179

    5 EN VUE DE CIRCONSCRIRE LA DIVERGENCE D ' OPINION QUI OPPOSE LES PARTIES A CET EGARD , IL CONVIENT TOUT D ' ABORD DE RAPPELER QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 179 , LA COUR EST COMPETENTE POUR STATUER SUR TOUT LITIGE ENTRE LA COMMUNAUTE ET SES AGENTS ' DANS LES LIMITES ET CONDITIONS DETERMINEES AU STATUT OU RESULTANT DU REGIME APPLICABLE A CES DERNIERS ' . POUR CONSTATER L ' ETENDUE DE CE CHEF DE COMPETENCE , IL FAUT DONC SE REFERER AU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET AU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( RAA ), ADOPTES PAR LE CONSEIL SOUS LA FORME DE REGLEMENTS .

    6 COMME LE REQUERANT NE PEUT EN AUCUNE MANIERE ETRE CONSIDERE COMME UN FONCTIONNAIRE , IL N ' Y A LIEU D ' EXAMINER QUE LE RAA , DONT L ' ARTICLE 1ER PREVOIT QU ' IL S ' APPLIQUE ' ... A TOUT AGENT ENGAGE PAR CONTRAT PAR LES COMMUNAUTES . CET AGENT A LA QUALITE :

    - D ' AGENT TEMPORAIRE ,

    - D ' AGENT AUXILIAIRE ,

    - D ' AGENT LOCAL ,

    - DE CONSEILLER SPECIAL ' .

    7 POUR LES DEUX PREMIERS DES GROUPES D ' AGENTS AINSI ENUMERES , LE RAA CONTIENT DES DISPOSITIONS DETAILLEES , NOTAMMENT SUR LES CONDITIONS D ' ENGAGEMENT ET DE TRAVAIL , SUR LA REMUNERATION ET LE REMBOURSEMENT DES FRAIS ET SUR LA SECURITE SOCIALE . ENFIN , LES ARTICLES 46 ET 73 DU RAA , SUR LESQUELS LE REQUERANT A NOTAMMENT BASE SON RECOURS , RENVOIENT , POUR LES DEUX GROUPES D ' AGENTS EN QUESTION , AUX VOIES DE RECOURS QUE LE STATUT PREVOIT POUR LES FONCTIONNAIRES , Y COMPRIS , PAR CONSEQUENT , A LA POSSIBILITE OUVERTE AUX FONCTIONNAIRES DE SAISIR LA COUR EN VERTU DE L ' ARTICLE 179 DU TRAITE . PAR CONTRE , LES DISPOSITIONS DU RAA SUR LES AGENTS LOCAUX ET SUR LES CONSEILLERS SPECIAUX SONT EXTREMEMENT BREVES , ETANT DONNE QUE LES AGENTS LOCAUX RELEVENT EN PRINCIPE DE LA REGLEMENTATION DU LIEU DE TRAVAIL ET DES JURIDICTIONS NATIONALES ET QUE LE RECRUTEMENT DE TOUT CONSEILLER SPECIAL CONSTITUE UN CAS PARTICULIER , DONT LES CONDITIONS SONT A DISCUTER AVEC L ' AUTORITE BUDGETAIRE .

    8 IL DECOULE D ' UN EXAMEN DES DISPOSITIONS PERTINENTES QUE LA RECEVABILITE DU RECOURS AU TITRE DE L ' ARTICLE 179 DEPEND DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LE REQUERANT , BIEN QU ' IL N ' AIT JAMAIS ETE ENGAGE FORMELLEMENT COMME AGENT COMMUNAUTAIRE , DOIT NEANMOINS ETRE CONSIDERE COMME UN AGENT TEMPORAIRE OU AUXILIAIRE AU SENS DU RAA . EN EFFET , AU REGARD DES QUATRE CATEGORIES DE PERSONNEL ENUMEREES A L ' ARTICLE 1ER DU RAA , ON PEUT ECARTER IMMEDIATEMENT LA POSSIBILITE DE RECONNAITRE AU REQUERANT , EN TANT QU ' INTERPRETE DIT ' INDEPENDANT ' , LA QUALITE D ' AGENT LOCAL , ENGAGE , SELON L ' ARTICLE 4 DU RAA , ' CONFORMEMENT AUX USAGES LOCAUX EN VUE D ' EXECUTER DES TACHES MANUELLES OU DE SERVICE ' , DES LORS QUE DE PAREILLES TACHES NE SONT MANIFESTEMENT PAS CELLES DES INTERPRETES INDEPENDANTS . IL EN EST DE MEME POUR LA QUALITE DE CONSEILLER SPECIAL QUI EST DEFINIE , A L ' ARTICLE 5 DU RAA , COMME ETANT CELLE D ' UN AGENT ENGAGE ' EN RAISON DE SES QUALIFICATIONS EXCEPTIONNELLES ' , CRITERE QUI VISE EN PREMIER LIEU DES CAS SINGULIERS ET SPECIAUX ET NE SAURAIT ETRE ETENDU A L ' EMPLOI D ' INTERPRETE EN GENERAL . LE REQUERANT A D ' AILLEURS SOULIGNE QUE L ' OBJECTIF PRINCIPAL VISE PAR SON RECOURS ETAIT PRECISEMENT DE FAIRE RECONNAITRE AUX INTERPRETES INDEPENDANTS LA QUALITE D ' AGENT TEMPORAIRE OU AUXILIAIRE AINSI QUE LES AVANTAGES FISCAUX ET SOCIAUX QUI S ' Y RATTACHENT .

    9 LA COMMISSION A EXPLIQUE QUE , POUR ASSURER LES BESOINS PERMANENTS D ' INTERPRETATION VERS LES LANGUES COMMUNAUTAIRES , ELLE DISPOSE DE 384 EMPLOIS , DONT 20 POSTES TEMPORAIRES . NONOBSTANT LE GRAND NOMBRE DE CONCOURS , ELLE N ' A REUSSI A POURVOIR QUE 305 DE CES EMPLOIS , FAUTE D ' UN NOMBRE SUFFISANT DE CANDIDATS QUALIFIES . EN PLUS DE CE PERSONNEL PERMANENT , FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES , LA COMMISSION FERAIT APPEL , POUR ASSURER SES BESOINS VARIABLES , A PLUS DE MILLE INTERPRETES AGREES PAR ELLE ET AUXQUELS ELLE OFFRE DES ENGAGEMENTS POUR UNE DUREE QUI VARIE , EN REGLE GENERALE , DE UN A CINQ JOURS , SELON LES BESOINS . CE PERSONNEL D ' APPOINT COMPRENDRAIT DES INTERPRETES QUI NE REMPLISSENT PAS LES CONDITIONS STATUTAIRES POUR DEVENIR FONCTIONNAIRES NI MEME AGENTS AUXILIAIRES OU QUI PREFERENT NE PAS ENTRER AU SERVICE DE LA COMMISSION .

    10 SELON LA COMMISSION , ON NE SAURAIT COMPARER LA SITUATION DE CE PERSONNEL D ' APPOINT A CELLES DES AGENTS COMMUNAUTAIRES . LA GRANDE MAJORITE DE CES INTERPRETES TRAVAILLERAIENT MOINS QUE CENT JOURS ET PLUS DE LA MOITIE D ' ENTRE EUX TRAVAILLERAIENT MEME MOINS QUE 50 JOURS PAR AN POUR LA COMMUNAUTE . ILS SERAIENT LIBRES D ' ACCEPTER OU DE REFUSER LES OFFRES D ' ENGAGEMENT DE LA COMMISSION ET , EN DEHORS DES PERIODES D ' ENGAGEMENT ACCEPTEES , ILS POURRAIENT TRAVAILLER POUR D ' AUTRES . LE FAIT QU ' AU COURS DES PERIODES D ' ENGAGEMENT CES INTERPRETES PARTAGENT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES INTERPRETES FONCTIONNAIRES SERAIT DU A LA CIRCONSTANCE QUE L ' INTERPRETATION EST UN TRAVAIL D ' EQUIPE .

    11 TOUJOURS SELON LA COMMISSION , ELLE NE PEUT PAS ACCORDER A CES COLLABORATEURS D ' APPOINT LE STATUT D ' AGENTS TEMPORAIRES , FAUTE D ' EMPLOIS QU ' ILS AURAIENT VOCATION A OCCUPER . ELLE NE POURRAIT PAS NON PLUS LES CONSIDERER COMME DES AGENTS AUXILIAIRES , POUR LESQUELS LA DUREE EFFECTIVE DU CONTRAT NE DEVRAIT PAS , SELON L ' ARTICLE 52 DU RAA , EXCEDER UN AN .

    12 COMPTE TENU DE CETTE SITUATION SPECIFIQUE DES INTERPRETES INDEPENDANTS , LA COMMMISSION AURAIT DONC ARRETE UNE REGLEMENTATION PUREMENT INTERNE , MAIS CORRELATIVE AUX ACCORDS CONCLUS AVEC L ' AIIC , LAQUELLE FIXE LEURS CONDITIONS D ' ENGAGEMENT , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA RETRIBUTION JOURNALIERE , SUPERIEURE A CELLE D ' UN AGENT AUXILIAIRE PAR JOURNEE DE TRAVAIL , LES INDEMNITES JOURNALIERES ET FORFAITAIRES DE VOYAGE A PARTIR DE LEUR DOMICILE PROFESSIONNEL , SITUE SOUVENT EN DEHORS DU TERRITOIRE DES COMMUNAUTES , ET LES VERSEMENTS AU TITRE DE LA PREVOYANCE VIEILLESSE-DECES ET DE L ' ASSURANCE MALADIE-ACCIDENT .

    13 DE SON COTE , LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LE STATUT DES FONCTIONNAIRES ET LE RAA CONSTITUENT UNE REGLEMENTATION EXHAUSTIVE . LA COMMISSION NE POURRAIT DONC CONCLURE UN CONTRAT DE TRAVAIL QUE DANS CE CADRE . OR , LES CONTRATS CONCLUS AVEC LES INTERPRETES DITS ' INDEPENDANTS ' SERAIENT BIEN DES CONTRATS DE TRAVAIL ET NON PAS DES CONTRATS PASSES AVEC DES PRESTATAIRES DE SERVICES INDEPENDANTS . SI L ' INTERPRETE RESTE LIBRE D ' ACCEPTER OU DE REFUSER L ' OFFRE D ' ENGAGEMENT , TOUTES LES CONDITIONS DE CET ENGAGEMENT N ' EN RELEVERAIENT PAS MOINS D ' UN REGIME REGLEMENTAIRE EXCLUANT TOUTE NEGOCIATION ; POUR LA DUREE DE L ' ENGAGEMENT , L ' INTERPRETE SE TROUVERAIT DANS UNE SITUATION DE SUBORDINATION ET IL PARTAGERAIT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES FONCTIONNAIRES ET DES AUTRES AGENTS .

    14 DANS CES CIRCONSTANCES , LE REQUERANT ESTIME NECESSAIRE D ' ASSIMILER LES INTERPRETES DITS INDEPENDANTS A LA CATEGORIE D ' AGENTS QUI CONVIENDRAIT LE MIEUX A LA SITUATION DE CES INTERPRETES . DE L ' AVIS DU REQUERANT , CETTE CATEGORIE EST CELLE DES AGENTS AUXILIAIRES . HORMIS PRECISEMENT LES AVANTAGES FISCAUX ET SOCIAUX QUE CETTE CATEGORIE D ' AGENTS PARTAGE AVEC LES FONCTIONNAIRES ET D ' AUTRES AGENTS COMMUNAUTAIRES , LES CONDITIONS D ' ENGAGEMENT ET DE TRAVAIL DES AGENTS AUXILIAIRES NE SERAIENT PAS TRES DIFFERENTES DE CELLES PREVUES PAR LA REGLEMENTATION INTERNE PRECITEE .

    15 LE REQUERANT VOIT UNE CONFIRMATION DE SA THESE DANS LE FAIT QU ' EN 1983 , LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPEEN A ADOPTE , SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 78 DU RAA , UNE ' REGLEMENTATION CONCERNANT LES INTERPRETES DE CONFERENCE INDEPENDANTS ( FREE-LANCE ) ' , LAQUELLE , TOUT EN RENVOYANT , POUR LA PLUPART DES CONDITIONS D ' ENGAGEMENT , A LA REGLEMENTATION INTERNE DE LA COMMISSION , SOUMET LA RETRIBUTION DE CES INTERPRETES A L ' IMPOT COMMUNAUTAIRE . AINSI , SELON LE REQUERANT , LES INTERPRETES DITS INDEPENDANTS SONT SOUMIS A L ' IMPOT COMMUNAUTAIRE LORSQU ' ILS TRAVAILLENT POUR LE PARLEMENT , MAIS A L ' IMPOSITION NATIONALE LORSQU ' ILS TRAVAILLENT POUR LES AUTRES INSTITUTIONS , CE QUI SERAIT CONTRAIRE AU PRINCIPE D ' EGALITE .

    16 POUR TRANCHER CETTE PARTIE DU LITIGE , IL FAUT PARTIR DE LA CONSTATATION FACTUELLE QUE LES BESOINS D ' INTERPRETATION DES COMMUNAUTES COMPORTENT , D ' UNE PART , LES BESOINS PERMANENTS ET QUOTIDIENS , QUI EXIGENT LA PRESENCE D ' UN PERSONNEL SE COMPOSANT DE FONCTIONNAIRES ET , LE CAS ECHEANT , D ' AGENTS TEMPORAIRES ET , D ' AUTRE PART , LES BESOINS OCCASIONNELS , EXTREMEMENT VARIABLES SELON LE RYTHME DES REUNIONS COMMUNAUTAIRES ET DES NEGOCIATIONS AVEC LES PAYS TIERS , POUR LESQUELS IL FAUT FAIRE APPEL A UN GRAND NOMBRE DE COLLABORATEURS D ' APPOINT , DONT LES QUALIFICATIONS REPONDENT AUX BESOINS DU MOMENT ET QUI PEUVENT ETRE ENGAGES D ' UNE MANIERE REPETITIVE POUR DES PERIODES DE TRAVAIL D ' UNE DUREE TRES LIMITEE .

    17 CES COLLABORATEURS D ' APPOINT NE PEUVENT PAS ETRE ENGAGES EN TANT QU ' AGENTS TEMPORAIRES AU SENS DES ARTICLES 1ER ET 2 DU RAA . EN EFFET , COMME LA COUR L ' A DECLARE A PLUSIEURS REPRISES ( VOIR ARRETS DU 1ER FEVRIER 1979 , DESHORMES/COMMISSION , 17/78 , REC . P . 189 , DU 19 NOVEMBRE 1981 , FOURNIER/COMMISSION , 106/80 , REC . P . 2759 , ET DU 23 FEVRIER 1983 , LAREDO ET GARILLI/COMMISSION , AFFAIRES JOINTES 225 ET 241/81 , REC . P . 347 ), LA QUALITE D ' AGENT TEMPORAIRE SE CARACTERISE PAR LE FAIT QUE CELUI-CI OCCUPE UN EMPLOI PERMANENT AU SERVICE DE L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE , CE QUI , EN RAISON MEME DU CARACTERE OCCASIONNEL ET PASSAGER DE LA PRESTATION EN TANT QU ' INTERPRETE ' FREE-LANCE ' EST INCONCILIABLE AVEC LES TACHES DE CE PERSONNEL D ' APPOINT .

    18 SELON CETTE MEME JURISPRUDENCE , LE CONTRAT D ' AGENT AUXILIAIRE AU SENS DES ARTICLES 1ER ET 3 DU RAA SE CARACTERISE PAR ' SA PRECARITE DANS LE TEMPS , ETANT DONNE QU ' IL NE PEUT ETRE UTILISE QUE POUR ASSURER UN REMPLACEMENT MOMENTANE OU POUR PERMETTRE D ' EFFECTUER DES TACHES ADMINISTRATIVES PRESENTANT UN CARACTERE PASSAGER OU REPONDANT A UNE NECESSITE URGENTE OU N ' ETANT PAS NETTEMENT DEFINIES ' . SI CES CRITERES PEUVENT , A PREMIERE VUE , TRACER UN CADRE PROFESSIONNEL APPROPRIE SUSCEPTIBLE DE S ' APPLIQUER A LA SITUATION DES INTERPRETES ' FREE LANCE ' TRAVAILLANT PRECISEMENT POUR LES INSTITUTIONS PENDANT DES PERIODES DE COURTE DUREE ET POUR SATISFAIRE A DES BESOINS DE CARACTERE OCCASIONNEL , UN EXAMEN PLUS APPROFONDI DEMONTRE CEPENDANT QU ' IL FAUT EGALEMENT REJETER CETTE POSSIBILITE .

    19 SELON L ' ARTICLE 52 DU RAA , LA DUREE EFFECTIVE DE L ' ENGAGEMENT D ' UN AGENT AUXILIAIRE , Y COMPRIS CELLE DU RENOUVELLEMENT EVENTUEL DE SON CONTRAT , NE PEUT EXCEDER LA DUREE DE L ' INTERIM D ' UN FONCTIONNAIRE OU D ' UN AGENT TEMPORAIRE SE TROUVANT PROVISOIREMENT HORS D ' ETAT D ' EXERCER SES FONCTIONS , OU LA DUREE D ' UN AN DANS TOUS LES AUTRES CAS . DANS SON ARRET DU 1ER FEVRIER 1979 , PRECITE , LA COUR EN A TIRE LA CONCLUSION QUE ' LA FINALITE DE CE REGIME ETANT DE FAIRE REMPLIR DES TACHES PRECAIRES - PAR NATURE OU EN VERTU DE L ' ABSENCE D ' UN TITULAIRE - PAR DU PERSONNEL OCCASIONNEL , IL EST EVIDENT QUE LEDIT REGIME NE PEUT ETRE UTILISE ABUSIVEMENT POUR CONFIER DURANT DE LONGUES PERIODES DES TACHES PERMANENTES A CE PERSONNEL ' . IL S ' ENSUIT QUE CE REGIME , TEL QU ' IL EST DEFINI DANS LE RAA , NE PEUT PAS S ' APPLIQUER A DES ENGAGEMENTS DONT CHACUN EST DE COURTE DUREE , MAIS QUI , COMME C ' EST LE CAS DU REQUERANT , SE REPETENT DE MANIERE FREQUENTE D ' ANNEE EN ANNEE .

    20 IL CONVIENT DONC DE CONSTATER QUE LE TEXTE ACTUEL DU RAA N ' OFFRE AUCUNE POSSIBILITE SUFFISAMMENT SOUPLE POUR SATISFAIRE AUX BESOINS DE LA COMMISSION EN INTERPRETES D ' APPOINT . DANS CES CONDITIONS , ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A LA COMMISSION D ' ENGAGER CES COLLABORATEURS CONFORMEMENT A UNE REGLEMENTATION INTERNE QU ' ELLE A SPECIFIQUEMENT ADAPTEE AUXDITS BESOINS ET QUI , AU SURPLUS , CORRESPOND AUX ACCORDS CONCLUS AVEC L ' ASSOCIATION LA PLUS REPRESENTATIVE DES INTERPRETES DE CONFERENCE .

    21 IL CONVIENT D ' AJOUTER QUE LES INTERPRETES QUI PREFERENT LA SECURITE SOCIALE ET LES AVANTAGES FISCAUX D ' UN AGENT COMMUNAUTAIRE SONT LIBRES DE PARTICIPER AUX CONCOURS DONT ILS REMPLISSENT LES CONDITIONS D ' ACCES . LA COMMISSION A FERMEMENT NIE QUE LE GRAND NOMBRE D ' INTERPRETES ENGAGES SUR LA BASE DE SA REGLEMENTATION INTERNE RESULTE D ' UNE POLITIQUE DE PERSONNEL VISANT A MAINTENIR LE PERSONNEL D ' INTERPRETATION PERMANENT AU-DESSOUS DU NOMBRE QUI CORRESPOND A L ' INTERET DU SERVICE , ET LE REQUERANT N ' A NULLEMENT DEMONTRE LE CONTRAIRE .

    22 EN CE QUI CONCERNE LA REGLEMENTATION ARRETEE PAR LE BUREAU DU PARLEMENT AU TITRE DE L ' ARTICLE 78 DU RAA , IL SUFFIT DE RAPPELER QUE CETTE DISPOSITION AUTORISE UNE DEROGATION EN FAVEUR DES SEULES PERSONNES ENGAGEES PAR LE PARLEMENT POUR LA DUREE DE SES SESSIONS , QUI NE PEUT ETRE INVOQUEE PAR LES INTERPRETES ' FREE-LANCE ' ENGAGES PAR LES AUTRES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES .

    23 IL DECOULE DE TOUT CE QUI PRECEDE QU ' UN INTERPRETE D ' APPOINT , QUI EST ENGAGE CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION INTERNE DE LA COMMISSION CONCERNANT LES INTERPRETES DE CONFERENCE INDEPENDANTS ( ' FREE-LANCE ' ), NE PEUT PAS PRETENDRE A LA QUALITE D ' AGENT COMMUNAUTAIRE AU SENS DU RAA NI , PARTANT , AUX VOIES DE RECOURS OUVERTES PAR L ' ARTICLE 179 DU TRAITE . IL S ' ENSUIT QUE LE PRESENT RECOURS DOIT ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE EN TANT QU ' IL EST INTRODUIT AU TITRE DE CET ARTICLE .

    SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS AU TITRE DE L ' ARTICLE 173

    24 LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE L ' ARTICLE 173 N ' EST D ' APPLICATION QUE SI L ' ACTE DONT L ' ANNULATION EST DEMANDEE RELEVE DE LA COMPETENCE DE LA COUR . TEL NE SERAIT PAS LE CAS D ' UNE DECISION REJETANT UNE DEMANDE D ' INTERETS MORATOIRES SUR DES MONTANTS DUS AU TITRE D ' UN CONTRAT NE RELEVANT PAS DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET NE CONTENANT AUCUNE CLAUSE COMPROMISSOIRE .

    25 DE SON COTE , LE REQUERANT SOUTIENT QUE LE RENVOI AUX JURIDICTIONS NATIONALES OPERE A L ' ARTICLE 183 N ' EST D ' APPLICATION QUE S ' IL N ' EXISTE PAS DE TEXTE FORMEL ATTRIBUANT COMPETENCE A LA COUR , CE QUI SERAIT PRECISEMENT LE CAS DE L ' ARTICLE 173 , LEQUEL ACCORDE UNE COMPETENCE EXCLUSIVE A LA COUR POUR ANNULER UNE DECISION DE LA COMMISSION . LE REQUERANT RAPPELLE , EN OUTRE , QUE L ' ACCORD LE PLUS RECENT AVEC L ' AIIC , CONCLU LE 20 JUIN 1984 , PREVOIT L ' INCLUSION D ' UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE DANS LES CONTRATS INDIVIDUELS . IL NE SERAIT PAS EXCLU QUE LA COUR ACCORDE UN CERTAIN EFFET RETROACTIF A L ' ACCORD SUR CE POINT .

    26 A CE PROPOS , IL SUFFIT DE RAPPELER QUE LE LITIGE TROUVE SON ORIGINE DANS LE PRETENDU RETARD DE L ' ADMINISTRATION DE LA COMMISSION A PAYER LES RAPPELS DE RETRIBUTION DUS AU REQUERANT A LA SUITE D ' ENGAGEMENTS CONCLUS AVEC CELUI-CI EN DEHORS DU CHAMP D ' APPLICATION DU STATUT ET DU RAA ET PAR DES CONTRATS NE CONTENANT AUCUNE CLAUSE COMPROMISSOIRE . LA COUR N ' A AUCUNE COMPETENCE POUR CONNAITRE D ' UN TEL LITIGE ET LE REQUERANT NE PEUT PAS DEROGER UNILATERALEMENT A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LA COUR ET LES JURIDICTIONS NATIONALES EN PROVOQUANT UN REJET DE SA DEMANDE PAR LA COMMISSION ET EN QUALIFIANT ENSUITE CE REJET DE DECISION AU SENS DE L ' ARTICLE 173 .

    27 LE RECOURS ETANT DONC EGALEMENT IRRECEVABLE EN TANT QU ' IL EST FONDE SUR L ' ARTICLE 173 DU TRAITE , IL Y LIEU DE LE REJETER DANS SON ENSEMBLE .

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    28 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLE-CI . LE PRESENT RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE AU REQUERANT LA QUALITE D ' AGENT DES COMMUNAUTES , IL Y A LIEU DE LUI APPLIQUER CETTE REGLE .

    Dispositif


    PAR CES MOTIFS ,

    LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

    DECLARE ET ARRETE :

    1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE .

    2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .

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