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Documento 61984CC0309
Opinion of Mr Advocate General VerLoren van Themaat delivered on 11 December 1985. # Commission of the European Communities v Italian Republic. # Failure of a Member State to fulfil its obligations - Delays in the payment of premiums for the abandonment of areas under vines. # Case 309/84.
Conclusions de l'avocat général VerLoren van Themaat présentées le 11 décembre 1985.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement - Retards dans le paiement des primes pour l'abandon de superficies plantées en vigne.
Affaire 309/84.
Conclusions de l'avocat général VerLoren van Themaat présentées le 11 décembre 1985.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement - Retards dans le paiement des primes pour l'abandon de superficies plantées en vigne.
Affaire 309/84.
Recueil de jurisprudence 1986 -00599
Identificador Europeu da Jurisprudência (ECLI): ECLI:EU:C:1985:501
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
présentées le 11 décembre 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Objet du litige
Dans l'affaire 309/84, la Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
— |
déclarer que la République italienne, en retardant le paiement des primes dues dans le cadre du régime instauré par le règlement (CEE) no 456/80, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE; |
— |
condamner la République italienne aux dépens. |
Le gouvernement italien conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
— |
constater que le litige est devenu sans objet en ce qui concerne l'infraction reprochée à l'Italie pour les primes relatives aux campagnes viticoles 1980-1981 et 1981-1982; |
— |
déclarer le recours irrecevable pour la partie qui pourrait encore concerner, selon les précisions que la Commission voudra bien apporter, les primes relatives aux campagnes suivantes. |
2. Le cadre juridique de l'affaire
Le règlement (CEE) no 456/80, visant à renforcer les efforts pour diminuer le potentiel viticole communautaire, a instauré un régime spécial qui prévoit des primes pour l'abandon temporaire ou définitif de certaines superficies plantées en vigne ainsi que des primes de renonciation à la replantation.
Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement, les demandes d'octroi de prime doivent être déposées avant le 31 décembre suivant le début de la campagne, auprès des services désignés par les Etats membres. Ceux-ci paient, conformément à l'article 4, paragraphe 6, le montant de la prime en « un seul versement, au plus tard six mois après que le demandeur a prouvé qu'il a effectivement procédé à l'arrachage » es vignes ou, en cas d'abandon définitif, « après le dépôt de la déclaration visée à l'article 3, paragraphe 3 ».
Le même article 3, paragraphe 3, subordonne l'octroi de la prime à une déclaration écrite dans laquelle le demandeur s'engage à ne pas réaliser de plantation nouvelle de vigne et à déclarer les surfaces plantées en vigne.
En ce qui concerne la renonciation à la replantation de certaines superficies de vigne, le montant de la prime est également payé en un seul versement au plus tard six mois après que la renonciation a été mise en place et formalisée (article 8, paragraphe 2, du règlement).
Le règlement (CEE) no 456/80 est entré en vigueur le 1er mars 1980 et il est applicable depuis le 1er septembre 1980, à l'exception de certaines primes pour lesquelles la date d'application a été avancée.
3. Les antécédents et les éléments de fait du litige
A partir de 1982, de nombreux viticulteurs italiens qui avaient procédé à l'arrachage de leurs vignes pour pouvoir bénéficier des primes prévues ont déposé une réclamation auprès de la Commission pour défaut de la prime d'abandon temporaire ainsi que de la prime d'abandon définitif.
Sur la demande de la Commission, le gouvernement italien a fait savoir, par lettre du 27 mai 1983, « que le paiement des primes en question est toujours subordonné à l'allocation des moyens financiers nécessaires à cet effet par le ministère du Trésor ».
La Commission, estimant que les retards dans le paiement des primes constituaient une violation du régime de primes instauré par le règlement (CEE) no 456/80, a engagé la procédure prévue à l'article 169 du traité CEE, en invitant le gouvernement italien à lui faire parvenir ses observations.
Faisant suite à cette invitation, le gouvernement italien a observé, par télex du 8 août 1983, que, bien qu'un accord fût intervenu entre le ministère de l'Agriculture et le ministère du Trésor au sujet du financement des primes en question, les diverses procédures législatives prévues n'étaient pas encore parvenues à leur terme en raison de la dissolution du parlement italien.
Par une communication en date du 28 avril 1984, le gouvernement italien a informé la Commission qu'il avait procédé à la couverture financière des dépenses concernant les primes relatives aux campagnes viticoles 1980-1981 et 1981-1982.
Néanmoins, estimant que l'infraction subsistait, la Commission a émis un avis motivé le 14 mai 1984. Le même jour, le gouvernement italien a fait savoir à la Commission que la somme nécessaire à la couverture des dépenses pour lesdites campagnes viticoles était à la disposition des autorités italiennes.
Le recours de la Commission a été enregistré au greffe de la Cour le 21 décembre 1984.
4. Appréciation de l'affaire
4. a) La question de la recevabilité
Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'objet d'un recours au titre de l'article 169 du traité CEE est circonscrit par la procédure administrative précontentieuse prévue par cette disposition, ainsi que par les conclusions du recours; à cet égard, l'avis motivé de la Commission et le recours doivent être fondés sur les mêmes motifs et moyens (voir, par exemple, l'arrêt de la Cour du 7 février 1984 dans l'affaire 166/82, Commission/République italienne, Rec. 1984, p. 459, point 16 des motifs, et la jurisprudence plus ancienne citée à la page 476 des conclusions de M. l'avocat général Reischl). Dans la présente affaire, le litige a toutefois été décrit matériellement, tant dans la lettre introductive du 14 juillet 1983 et dans l'avis motivé du 14 mai 1984 que dans la requête du 14 décembre 1984, d'une manière très large comme portant (en résumé) sur le retard persistant dans le paiement des primes dues sur la base du règlement (CEE) no 456/80. Le problème de recevabilité soulevé par le gouvernement italien se ramène alors à la question de savoir si, malgré l'apparition de nouveaux retards dans le paiement des primes, de nature similaire à ceux qui avaient déjà pu être constatés à l'époque à l'avis motivé, l'objet concret de la procédure doit néanmoins être considéré comme se limitant aux retards existant déjà lors de l'avis motivé, c'est-à-dire, selon le gouvernement italien, aux campagnes 1980-1981 et 1981-1982. Il est certain que la formulation large de l'avis motivé, reprise dans la requête, couvre aussi matériellenfent les retards similaires apparus par la suite.
Pour autant que nous ayons pu le vérifier, la jurisprudence de la Cour ne donne pas de réponse claire à cette question de la limitation dans le temps de l'objet d'un recours au titre de l'article 169 lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une série de faits de même nature se répétant durant une longue période. Dans la mesure où il s'agit, par conséquent, de nouveaux retards similaires dans les paiements, postérieurs aux faits indiqués dans l'avis motivé, c'est pertinemment, à notre avis, que la Commission a fait valoir, lors de l'audience, que les droits de la défense de l'État membre concerné n'étaient pas lésés lorsque ces retards sont censés être compris dans un avis motivé formulé d'une manière suffisamment large à cette fin. Il en est sûrement ainsi, d'après la Commission, pour les paiements afférents aux campagnes 1982-1983 et 1983-1984 qui, d'après l'économie du règlement, auraient dû être effectués avant la date de l'avis motivé du 14 mai 1984 (ce point de vue subsidiaire est étayé, selon nous, par le point 9 des motifs de l'arrêt de la Cour dans l'affaire 39/72, que nous citerons encore tout à l'heure dans un autre contexte). En outre, c'est à juste titre que la Commission a fait observer lors de l'audience qu'accepter le point de vue du gouvernement italien aurait pour conséquence que la Commission devrait entamer une nouvelle procédure en manquement pour les mêmes infractions se rapportant aux campagnes 1982-1983 et 1983-1984. Nous pensons nous aussi qu'une pareille conséquence serait en contradiction avec l'économie de procédure, dès lors que les droits de la défense de l'État membre concerné ne peuvent pas, pour les raisons indiquées, être considérés comme étant ainsi lésés. C'est pourquoi l'exception d'irrecevabilité du recours, que le gouvernement italien a soulevée dans la duplique en ce qui concerne les campagnes 1982-1983 et 1983-1984 devra, à notre avis, être rejetée.
Lors de l'audience, la Commission a du reste encore fait remarquer que, du moins, la campagne 1982-1983 était mentionnée expressément dans la deuxième phrase de la page 2 de la lettre introductive du 14 juillet 1983. Comme cette phrase ne se rapporte pas à des primes d'arrachage, le moyen de défense exposé par le gouvernement italien à l'audience, consistant à dire qu'au début de 1983 de pareilles primes d'arrachage ne pouvaient pas encore être dues relativement à la campagne 1982-1983, ne nous paraît pas pertinent. Des déclarations d'abandon définitif, comme celles visées dans cette phrase, pouvaient parfaitement faire naître, dès avant le 14 juillet 1983, des droits au paiement de primes pour la campagne 1982-1983.
4. b) L'affaire au fond
Pour l'examen de l'affaire au fond, nous posons en prémisse que le gouvernement italien reconnaît que des retards considérables sont intervenus lors du paiement des primes pour les campagnes 1980-1981 et 1981-1982. Lors de l'audience, il l'a confirmé une nouvelle fois.
Le point de vue du gouvernement italien selon lequel le recours de la Commission serait devenu sans objet en ce qui concerne ces campagnes du fait que toutes les primes encore dues pour ces années avaient été payées à la date de sa duplique ne trouve aucun appui dans la jurisprudence de la Cour et devra donc être rejeté. C'est ainsi que la Cour a déjà rejeté un moyen de défense similaire du gouvernement italien dans l'affaire 39/72 (Rec. 1973, p. 101). La Cour a alors en outre déclaré de façon générale, à l'attendu 11, que «en présence tant d'un retard à exécuter une obligation que d'un refus définitif, un arrêt rendu par la Cour au titre des articles 169 et 171 du traité peut comporter un intérêt matériel en vue d'établir la base d'une responsabilité qu'un État membre peut être dans le cas d'encourir, en conséquence de son manquement, à l'égard d'autres États membres, de la Communauté ou de particuliers ». Même si l'objet du recours était limité aux campagnes 1980-1981 et 1981-1982, la constatation du fondement de la responsabilité à l'égard des entreprises favorisées par le règlement (CEE) no 456/80 demeurerait naturellement aussi importante pour des retards répétés au cours de campagnes ultérieures.
En ce qui concerne la campagne 1982-1983, le gouvernement italien a également reconnu sur le fond, dans son mémoire en défense du 5 mars 1984, que, pour environ les deux tiers des 36 milliards de LIT qui étaient nécessaires au total, la procédure de financement n'était pas encore terminée. En ce qui concerne la campagne 1983-1984, on a fait observer que toutes les données concernant les demandes de prime n'étaient pas encore disponibles ou n'avaient pas encore été vérifiées: la Commission en a déduit à juste titre, dans sa réplique, que le gouvernement italien attend manifestement d'avoir reçu toutes les demandes pour cette campagne et d'en avoir vérifié l'exactitude, avant d'entamer la procédure budgétaire nécessaire, ce qui doit inévitablement provoquer de nouveaux retards considérables par rapport aux délais fixés dans le règlement (CEE) no 456/80. Le gouvernement italien a confirmé expressément que cette conclusion était exacte, en fait, dans l'alinéa 2 du point 4 de sa duplique. Comme nous l'avons déjà dit, il a toutefois demandé à la Cour, dans cette duplique, de déclarer le recours irrecevable en ce qui concerne les deux campagnes citées en dernier lieu. Comme nous sommes déjà arrivé précédemment à la conclusion que cette exception d'irrecevabilité devrait être rejetée, nous pouvons nous borner maintenant à conclure, sur le fond, que le recours de la Commission doit également, pour les motifs indiqués par la Commission, être considéré comme fondé en ce qui concerne ces campagnes. Pour être complet, nous ajouterons simplement que l'argument du gouvernement italien selon lequel la lettre introductive de la Commission du 14 juillet se rapportait uniquement aux primes pour l'arrachage de vignes, et non pas aux primes pour l'abandon définitif, nous semble être réfuté par les alinéas 1, 2 et 3 de cette lettre.
5. Conclusion
En résumé de nos constatations, nous proposons à la Cour:
a) |
de déclarer le recours de la Commission recevable dans sa totalité; |
b) |
de constater que la République italienne, en retardant le paiement des primes dues dans le cadre du régime instauré par le règlement (CEE) no 456/80, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE; |
c) |
de condamner la République italienne aux dépens. |
( *1 ) Traduit du néerlandais.