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Document 61984CC0138
Opinion of Mr Advocate General Lenz delivered on 15 May 1985. # Eleni Spachis v Commission of the European Communities. # Appointment of an official - Grading. # Case 138/84.
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 15 mai 1985.
Eleni Spachis contre Commission des Communautés européennes.
Nomination d'un fonctionnaire - Classement en grade.
Affaire 138/84.
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 15 mai 1985.
Eleni Spachis contre Commission des Communautés européennes.
Nomination d'un fonctionnaire - Classement en grade.
Affaire 138/84.
Recueil de jurisprudence 1985 -01939
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:205
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. CARL OTTO LENZ
présentées le 15 mai 1985 ( *1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A. |
La requérante dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui a participé avec succès au concours général COM/A/301 organisé par la Commission et elle a donc été admise en août 1980 sur la liste d'aptitude établie par le jury. En outre, elle a pris part — et aussi avec succès — au concours général COM/LA/331 également organisé par la Commission et le jury l'a ensuite inscrite sur la liste d'aptitude en octobre 1981. A cette époque (plus exactement de septembre à décembre 1981), elle a, semble-t-il, travaillé comme « stagiaire » à la direction générale XI de la Commission. Comme la requérante avait alors la possibilité d'être recrutée au service de traduction de la Commission, elle en a profité — sa participation avec succès au deuxième concours mentionné le lui permettant. Par décision du 25 janvier 1982, elle a été nommée traductrice stagiaire à compter du 14 décembre 1981 et classée au grade LA7/2. En outre, par décision du 22 septembre 1982, elle a été titularisée comme fonctionnaire titulaire dans cette fonction à compter du 14 septembre 1982. Peu de temps auparavant, l'avis de vacance COM/1207/82, concernant un poste d'administrateur des carrières A7/A6 à la direction générale Science, recherche et développement, a été publié. Comme, conformément à son activité antérieure, la requérante était davantage intéressée par cette fonction que par le travail de traductrice, elle a posé sa candidature et a été ensuite nommée au poste en question à compter du 1er décembre 1982 par décision du 13 décembre 1982 (qui ne lui est, semble-t-il, parvenue que le 6 janvier 1983) — comme sa participation au premier des deux concours indiqués le lui permettait. Son classement (A7/2) est demeuré inchangé; quant à son ancienneté en A7/2, il était indiqué qu'elle commençait le 1er décembre 1981. La requérante estime qu'à cette occasion l'expérience spécifique dans l'administration, qu'elle avait acquise pendant une période de plus de 9 ans, et qui n'était pas entrée en ligne de compte lors de son recrutement comme traductrice, aurait dû être prise en considération, et cela conformément à la décision de la Commission du 6 juin 1973« relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement d'échelon lors du recrutement », adoptée notamment à propos des articles 31 et 32 du statut des fonctionnaires. Elle a donc adressé, le 1er mars 1983, une demande en ce sens à l'autorité investie du pouvoir de nomination et, eu égard à son expérience acquise dans l'administration depuis 1973 (qui a été exposée en détail), elle a demandé son classement dans le grade A6. N'ayant reçu aucune réponse (ce qui doit être considéré comme un rejet implicite), elle a adressé, le 29 septembre 1983, une réclamation à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle y soutenait qu'en raison de son expérience spécifique, il conviendrait de la classer en A6/1 avec une ancienneté d'échelon de 1 an. Cette réclamation a été expressément rejetée par une décision qui est, semble-t-il, parvenue à la requérante le 23 février 1984. Il y était dit que — cette dernière ayant déjà été titularisée comme fonctionnaire par une décision antérieure — la décision du 13 décembre 1982 ne devait pas être considérée comme une nomination au sens des articles 31 et 32 du statut des fonctionnaires (pour cette raison, elle n'avait pas eu à effectuer un stage). Pour ce motif, il n'était pas possible d'invoquer à la date indiquée les articles 31 et 32 du statut des fonctionnaires et la décision de 1973 adoptée à leur sujet. Contre cette décision, la requérante a alors intenté un recours devant la Cour de justice le 23 mai 1984 en lui demandant d'annuler la décision du 13 décembre 1982, dans la mesure où elle l'a classée en A7/2, et — pour autant que de besoin — d'annuler la décision explicite de rejet de sa réclamation. A propos de la motivation de ses conclusions et de la nécessité d'appliquer à son cas l'article 3 de la décision de la Commission du 6 juin 1973 (selon lequel un classement en LA6 peut avoir lieu dans le cas d'une expérience professionnelle d'au moins 8 années), la requérante déclare que le terme «nomination» au sens de l'article 31 du statut des fonctionnaires ne signifie pas le premier recrutement, mais la nomination à un poste qui constitue le début d'une nouvelle carrière (lorsqu'une expérience spécifique qui n'a pas encore été prise en considération lors de la première nomination revêt de l'importance à cet égard). A ce propos, elle s'est également référée à l'article 4 du statut des fonctionnaires dont on peut déduire qu'un poste ne peut être pourvu que par voie de nomination ou de promotion. A son avis, si l'affectation à un nouveau poste ne peut pas être considérée comme une promotion — ce qui est exact dans son cas (parce qu'il ne s'agit pas du passage au grade supérieur de la même catégorie sur la base d'une appréciation comparative des mérites d'un certain nombre de fonctionnaires ayant vocation à la promotion, un concours étant, au contraire, nécessaire pour le passage du cadre LA à la catégorie A) —, elle doit donc être considérée comme une nomination. En outre, la requérante invoque le principe de l'égalité de traitement établi à l'article 5, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires (selon lequel les fonctionnaires appartenant à une même catégorie ou à un même cadre sont soumis respectivement à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière). Ce principe exige — selon elle — qu'elle soit traitée comme les autres participants au premier concours indiqué, notamment comme les candidats externes. Si les critères de la décision de 1973, qui doivent assurer des « conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière », sont déterminants pour eux, il doit, à son avis, en être de même pour elle dont l'expérience professionnelle spécifique qu'elle a acquise et qui revêtait de l'importance pour le poste administratif ne pouvait pas encore être prise en considération lors de sa titularisation. La Commission estime que cela ne s'impose pas. A son avis, la nomination du 13 décembre 1982 ne peut pas être considérée comme un « recrutement » au sens de l'article 27 du statut des fonctionnaires, parce que, à cette date, la requérante était déjà fonctionnaire des Communautés. A la vérité, les articles 31 et 32 du statut des fonctionnaires ainsi que la décision de la Commission adoptée en exécution de ces articles ne pourraient être appliqués qu'une seule fois, c'est-à-dire lors du premier recrutement. Dans ces conditions, il ne saurait être question d'une violation du principe de l'égalité de traitement. En effet, la Commission estime qu'il n'est pas possible de comparer la situation de la requérante à celle des candidats externes, une différence essentielle étant le fait qu'elle était déjà fonctionnaire, ce qui expliquerait également qu'elle n'avait pas eu à effectuer un autre stage. |
B. |
A notre avis, cette discussion appelle de notre part les remarques suivantes.
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C. |
En conclusion, nous vous proposons, conformément à la demande de la requérante, d'annuler la décision du 13 décembre 1982 dans la mesure où elle prévoit un classement en A7/2 et de condamner la Commission aux dépens. |
( *1 ) Traduit de l'allemand.
( 1 ) Arrét du 12 juillet 1984 dans l'affaire 17/83, Angcl Angc-lidis/Commission, Rec. 1984, p. 2907.
( 2 ) Arrêt du 15 janvier 1985 dans l'affaire 266/83, Euridiki Samara/Commission, Rec. 1985, p. 196.
( 3 ) Arrêt du 29 janvier 1985 dans l'affaire 273/83, Bernard Michel/Commission, Rec. 1985, p. 354.
( 4 ) Arrel du 29 janvier 1985 dans l'affaire 273/83. Bernard Michel/Commission, Rec 1985. p 354
( 5 ) Arret du 15 janvier 1985 dans l'affaire 266/83, Euridiki Samara/Commission, Rcc 1985, p 196