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Document 61983CO0120

    Ordonnance du Président de la Cour du 19 juillet 1983.
    V/O Raznoimport contre Commission des Communautés européennes.
    Sursis à l'exécution - Droit anti-dumping nickel.
    Affaire 120/83 R.

    Recueil de jurisprudence 1983 -02573

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1983:224

    61983O0120

    Ordonnance du Président de la Cour du 19 juillet 1983. - V/O Raznoimport contre Commission des Communautés européennes. - Sursis à l'exécution - Droit anti-dumping nickel. - Affaire 120/83 R.

    Recueil de jurisprudence 1983 page 02573


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Dispositif

    Mots clés


    REFERE - SURSIS A EXECUTION - MESURES PROVISOIRES - CONDITIONS D ' OCTROI

    ( TRAITE CEE , ART . 185 ET 186 ; REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 83 , PAR 2 )

    Sommaire


    LE SURSIS A L ' EXECUTION ET LES AUTRES MESURES PROVISOIRES QUE PEUT ORDONNER LA COUR EN APPLICATION DES ARTICLES 185 ET 186 DU TRAITE NE SAURAIENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION QUE SI LES CIRCONSTANCES DE FAIT ET DE DROIT INVOQUEES POUR LES OBTENIR JUSTIFIENT , A PREMIERE VUE , LEUR OCTROI . IL FAUT , EN OUTRE , QUE DE TELLES MESURES SOIENT URGENTES EN CE SENS QU ' IL EST NECESSAIRE QU ' ELLES SOIENT EDICTEES ET SORTENT LEURS EFFETS DES AVANT LA DECISION DU JUGE SUR LE FOND POUR EVITER QUE LA PARTIE QUI LES SOLLICITE NE SUBISSE UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE . IL FAUT ENFIN QU ' ELLES SOIENT PROVISOIRES EN CE SENS QU ' ELLES NE PREJUGENT PAS DE LA DECISION AU FOND .

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 120/83 R ,

    V/O RAZNOIMPORT , SOCIETE AYANT SON SIEGE A MOSCOU ( URSS ), SMOLENSKAJA-SENNAJA 32 , REPRESENTEE PAR M . FRANCIS JACOBS , BARRISTER DU MIDDLE TEMPLE , ET D . F . HALL , SOLICITOR DE LINKLATERS AND PAINES A LONDRES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE MM . ELVINGER ET HOSS , 84 , GRAND ' RUE ,

    PARTIE DEMANDERESSE ,

    CONTRE

    COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , 200 , RUE DE LA LOI , B-1049 BRUXELLES , REPRESENTEE PAR M . P . J . KUYPER , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

    PARTIE DEFENDERESSE ,

    Objet du litige


    AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE SURSIS A L ' EXECUTION DU REGLEMENT N 1613/83 DE LA COMMISSION DU 15 JUIN 1983 INSTITUANT UN DROIT ANTIDUMPING PROVISOIRE SUR LES IMPORTATIONS DE NICKEL BRUT NON ALLIE SOUS FORME DE CATHODES PRODUITES PAR ELECTROLYSE , NON DECOUPEES OU DE SECTION CARREE , ORIGINAIRE D ' UNION SOVIETIQUE ( JO L 159 DU 17 . 6 . 1983 , P . 43 ),

    Motifs de l'arrêt


    1 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 185 DU TRAITE CEE , LES RECOURS FORMES DEVANT LA COUR N ' ONT PAS D ' EFFET SUSPENSIF . CELLE-CI PEUT TOUTEFOIS , SI ELLE ESTIME QUE LES CIRCONSTANCES L ' EXIGENT , ORDONNER LE SURSIS A L ' EXECUTION DE LA DECISION ATTAQUEE ET PRESCRIRE TOUTE AUTRE MESURE PROVISOIRE EN APPLICATION DES ARTICLES 185 ET 186 DU TRAITE CEE .

    2 SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE , DES MESURES DE CE GENRE NE SAURAIENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION QUE SI LES CIRCONSTANCES DE FAIT ET DE DROIT INVOQUEES POUR LES OBTENIR , JUSTIFIENT , A PREMIERE VUE , LEUR OCTROI . IL FAUT , EN OUTRE , QU ' ELLES SOIENT URGENTES EN CE SENS QU ' IL EST NECESSAIRE QU ' ELLES SOIENT EDICTEES ET SORTENT LEURS EFFETS DES AVANT LA DECISION DU JUGE SUR LE FOND POUR EVITER QUE LA PARTIE QUI LES SOLLICITE NE SUBISSE UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE . IL FAUT ENFIN QU ' ELLES SOIENT PROVISOIRES EN CE SENS QU ' ELLES NE PREJUGENT PAS DE LA DECISION AU FOND .

    3 LA DECISION ATTAQUEE AU PRINCIPAL EST ELLE-MEME UNE MESURE PROVISOIRE QUI SE SITUE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE AMENAGEE PAR LE REGLEMENT N 3017/79 DU CONSEIL , DU 20 DECEMBRE 1979 , RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES IMPORTATIONS QUI FONT L ' OBJET DE ' DUMPING ' OU DE SUBVENTIONS DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ( JO L 339 DU 31 . 12 . 1979 , P . 1 ). SELON CE REGLEMENT , LA PROCEDURE DE FIXATION D ' UN DROIT ANTIDUMPING SE DEROULE EN PLUSIEURS PHASES DONT L ' UNE COMPREND , AU TERME D ' UNE ENQUETE A LAQUELLE LES PARTIES INTERESSEES SONT ASSOCIEES , LA DETERMINATION D ' UN DROIT ANTIDUMPING PROVISOIRE .

    4 L ' INSTAURATION DE CE DROIT PROVISOIRE SE FAIT ELLE-MEME EN DEUX ETAPES , REGLEES PAR LES ARTICLES 11 ET 12 DUDIT REGLEMENT . LE PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 11 DISPOSE QUE LORSQU ' IL RESSORT D ' UN EXAMEN PRELIMINAIRE QU ' UN DUMPING OU QU ' UNE SUBVENTION EXISTE ET QU ' IL Y A DES ELEMENTS DE PREUVE SUFFISANTS D ' UN PREJUDICE CAUSE DE CE FAIT , LA COMMISSION , SUR DEMANDE D ' UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE , INSTITUE , SI LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE NECESSITENT UNE ACTION EN VUE D ' EMPECHER QU ' UN PREJUDICE NE SOIT CAUSE PENDANT LA POURSUITE DE LA PROCEDURE , UN DROIT ANTIDUMPING OU COMPENSATEUR PROVISOIRE .

    5 DANS CE CAS , LA MISE A LA CONSOMMATION DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS CONCERNES EST SUBORDONNEE AU DEPOT D ' UNE GARANTIE POUR LE MONTANT DU DROIT PROVISOIRE .

    6 SELON LE PARAGRAPHE 5 DU MEME ARTICLE 11 , LES DROITS PROVISOIRES SONT VALABLES POUR UNE PERIODE MAXIMALE DE QUATRE MOIS QUI PEUT , DANS CERTAINES CONDITIONS , ETRE PROROGEE POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE DEUX MOIS .

    7 SELON L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHES 2A ) ET B ), IL APPARTIENT AU CONSEIL , AU MOMENT OU IL DECIDE DE L ' INSTAURATION D ' UN DROIT DEFINITIF , DE DECIDER EGALEMENT , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ET INDEPENDAMMENT DE LA DECISION QU ' IL PRENDRA EN CE QUI CONCERNE L ' INSTAURATION D ' UN DROIT DEFINITIF , DANS QUELLE MESURE LE DROIT PROVISOIRE SERA OU NON DEFINITIVEMENT PERCU . LA PERCEPTION DEFINITIVE DU DROIT PROVISOIRE NE PEUT TOUTEFOIS ETRE DECIDEE S ' IL NE RESSORT PAS DE LA CONSTATATION DEFINITIVE DES FAITS QU ' IL Y A DUMPING OU SUBVENTION AINSI QU ' UN PREJUDICE OU UNE MENACE DE PREJUDICE IMPORTANT QUI SE SERAIT TRANSFORMEE EN PREJUDICE IMPORTANT SI DES MESURES PROVISOIRES N ' AVAIENT PAS ETE APPLIQUEES . EN L ' OCCURRENCE , CETTE DECISION DEVRA INTERVENIR AVANT LE 17 OCTOBRE , OU EN CAS DE PROLONGATION DU DELAI , AVANT LE 17 DECEMBRE 1983 .

    8 C ' EST COMPTE TENU DES PARTICULARITES DE LA PROCEDURE AINSI INSTITUEE QU ' IL Y A LIEU D ' APPRECIER SI SE TROUVENT REUNIES LES CONDITIONS AUXQUELLES UN SURSIS A L ' EXECUTION DE LA DECISION ATTAQUEE PEUT ETRE DECIDEE .

    9 A CET EGARD , ON NE SAURAIT SE DISSIMULER LE CARACTERE SERIEUX DES GRIEFS FORMULES PAR LA REQUERANTE . MIS A PART LE PROBLEME DE LA RECEVABILITE DES RECOURS DIRIGES CONTRE DES DECISIONS DE CE TYPE , QUI N ' A PAS ENCORE ETE ENTIEREMENT RESOLU PAR LA JURISPRUDENCE DE LA COUR , IL Y A UN DOUTE SERIEUX SUR LE POINT DE SAVOIR SI EN PRENANT COMME BASE DE REFERENCE UNE VALEUR CONSTRUITE , ALORS QU ' IL SEMBLE QUE LES PRIX SOIENT DETERMINES PAR DES MECANISMES DE MARCHE , ET EN CALCULANT CETTE VALEUR CONSTRUITE A PARTIR DES COUTS DE PRODUC TION DANS UN ETAT TIERS DONT ON PEUT SE DEMANDER S ' IL NE SE TROUVE PAS LUI-MEME DANS LA SITUATION VISEE PAR LE PARAGRAPHE 4 DU MEME ARTICLE 2 B , LA COMMISSION A APPLIQUE LES CRITERES DU PARAGRAPHE 5 DE MANIERE APPROPRIEE ET RAISONNABLE . UN DOUTE EXISTE EGALEMENT , AU VU DES EXPLICATIONS FOURNIES AU COURS DE LA PROCEDURE EN REFERE , SUR LES CONDITIONS QUI ONT AMENE LA COMMISSION A FIXER LE TAUX DU DROIT PROVISOIRE ANTIDUMPING A 7 % .

    10 LA PREMIERE CONDITION A LAQUELLE DOIT ETRE SUBORDONNE L ' OCTROI DE MESURES PROVISOIRES SE TROUVANT AINSI CERTAINEMENT REALISEE , IL RESTE A APPRECIER L ' URGENCE ET LA NECESSITE DU SURSIS DEMANDE , EN VUE D ' EVITER A LA REQUERANTE UN DOMMAGE GRAVE ET IRREPARABLE , AU SENS CI-DESSUS INDIQUE .

    11 SELON LA REQUERANTE , CE DOMMAGE CONSISTERAIT DANS LE RISQUE DE PERTURBATION DES COURANTS COMMERCIAUX QU ' ELLE A ETABLIS ET QUI RESULTERAIT DE L ' OBLIGATION DE CONSTITUER CAUTION AU MOMENT DE LA MISE A LA CONSOMMATION DU NICKEL SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE PENDANT LA PERIODE DE VALIDITE DU DROIT PROVISOIRE .

    12 IL Y A LIEU DE SOULIGNER QUE LA PROCEDURE INSTITUEE PAR LE REGLEMENT N 3017/79 IMPLIQUE QU ' A BREVE ECHEANCE , LE CONSEIL AURA A STATUER A LA FOIS SUR L ' INSTAURATION EVENTUELLE D ' UN DROIT DEFINITIF ET SUR LA PERCEPTION DEFINITIVE DU DROIT PROVISOIRE . SI CETTE CIRCONSTANCE N ' EXCLUT PAS EN SOI LA POSSIBILITE DE SURSEOIR A L ' EXECUTION DE LA MESURE ATTAQUEE , LE JUGE DU REFERE DOIT TOUTEFOIS PRENDRE EN CONSIDERATION LES PARTICULARITES DE LA PROCEDURE EN CAUSE ET TENIR COMPTE DES COMPETENCES QUE , DANS LE DELAI PREVU , LE CONSEIL AURA A EXERCER , APRES AVOIR ETE ENTIEREMENT INFORME NOTAMMENT A LA LUMIERE DE CE QUI EST APPARU AU COURS DE LA PRESENTE PROCEDURE EN REFERE .

    13 ENTRE-TEMPS , LA COMMISSION A NON SEULEMENT L ' OBLIGATION DE POURSUIVRE SON ENQUETE EN VUE DE PERMETTRE AU CONSEIL DE DECIDER S ' IL Y A OUI OU NON DUMPING , MAIS ENCORE , COMPTE TENU DES PARTICULARITES DE L ' ESPECE , DE SUIVRE AU JOUR LE JOUR L ' EVOLUTION DES PRIX SUR LE MARCHE DU PRODUIT FRAPPE DU DROIT PROVISOIRE , AFIN DE JUGER DE LA NECESSITE DU MAINTIEN DE CE DROIT OU DU TAUX DE CELUI-CI . IL Y A LIEU DE LUI ORDONNER D ' AGIR DANS CE SENS .

    14 POUR LE SURPLUS , IL APPARAIT DES DONNEES FOURNIES AU STADE DU REFERE QUE , COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES DU MARCHE DU PRODUIT EN CAUSE , LE RISQUE DE PERTURBATION DURABLE DES COURANTS COMMERCIAUX RESULTANT DU MAINTIEN DU DROIT PROVISOIRE EST RESTREINT . IL N ' EST PAS ETABLI QUE LA REQUERANTE NE POURRA EVITER CE DOMMAGE PAR DES MESURES QUI NE SORTENT PAS DU CADRE DE L ' OBLIGATION DE COOPERATION QUI LUI INCOMBE EN VUE D ' UNE LIMITATION DU DOMMAGE ALLEGUE .

    15 IL EN RESULTE QUE L ' ENTRAVE AUX POSSIBILITES DE VENTE DE LA REQUERANTE SE BORNE , EN SUBSTANCE , A LA CHARGE QUE SIGNIFIE LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION . LE COUT DE CETTE CAUTION PEUT , SELON LES INDICATIONS DES PARTIES , ETRE ESTIME DE 1 A 2 % DU MONTANT DU DROIT PROVISOIRE QU ' IL S ' AGIT DE GARANTIR . MEME SI LA REQUERANTE , SEULE EXPORTATRICE POUR LA PRODUCTION SOVIETIQUE , DEVAIT PROVISOIREMENT PRENDRE A SA CHARGE LES FRAIS DE CETTE CAUTION POUR POUVOIR COMMERCIALISER SES PRODUITS PENDANT LA PERIODE D ' APPLICATION DU DROIT PROVISOIRE , CET INCONVENIENT NE SAURAIT CONSTITUER UN DOMMAGE GRAVE ET IRREPARABLE PERMETTANT DE SUSPENDRE L ' APPLICATION D ' UNE DECISION QUI SE SITUE DANS UN CONTEXTE ECONOMIQUE COMPLEXE . IL S ' AGIT EN EFFET D ' UN DOMMAGE SUSCEPTIBLE D ' ETRE , LE CAS ECHEANT , REPARE DANS LE CADRE DU RECOURS EN INDEMNITE INTRODUIT PAR LA REQUERANTE .

    16 IL Y A DES LORS LIEU DE REJETER LA DEMANDE POUR LE SURPLUS , ET IL CONVIENT , EN L ' ETAT , DE RESERVER LES DEPENS .

    PAR CES MOTIFS ,

    Dispositif


    LE PRESIDENT ,

    STATUANT AU PROVISOIRE ,

    ORDONNE :

    1 ) LA COMMISSION A L ' OBLIGATION DE SUIVRE AU JOUR LE JOUR L ' EVOLUTION DES PRIX SUR LE MARCHE DU PRODUIT FRAPPE DU DROIT PROVISOIRE AFIN DE JUGER DE LA NECESSITE DU MAINTIEN DE CE DROIT OU DU TAUX DE CELUI-CI .

    2)LE RECOURS EST REJETE POUR LE SURPLUS .

    3)LES DEPENS SONT RESERVES .

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