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Document 61983CJ0207
Judgment of the Court of 25 April 1985. # Commission of the European Communities v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. # Measures having equivalent effect - Indications of origin. # Case 207/83.
Arrêt de la Cour du 25 avril 1985.
Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Mesures d'effet équivalent: indications d'origine.
Affaire 207/83.
Arrêt de la Cour du 25 avril 1985.
Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Mesures d'effet équivalent: indications d'origine.
Affaire 207/83.
Recueil de jurisprudence 1985 -01201
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:161
Arrêt de la Cour du 25 avril 1985. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. - Mesures d'effet équivalent: indications d'origine. - Affaire 207/83.
Recueil de jurisprudence 1985 page 01201
édition spéciale espagnole page 00497
édition spéciale suédoise page 00159
édition spéciale finnoise page 00165
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - REGLEMENTATION EXIGEANT UNE INDICATION D ' ORIGINE SUR CERTAINS PRODUITS - INTERDICTION - PROTECTION DES CONSOMMATEURS - JUSTIFICATION INADMISSIBLE
( TRAITE CEE , ART . 30 )
UNE REGLEMENTATION NATIONALE INTERDISANT LA VENTE AU DETAIL DE CERTAINS PRODUITS IMPORTES D ' AUTRES ETATS MEMBRES , SAUF S ' ILS SONT POURVUS OU ACCOMPAGNES D ' UNE INDICATION D ' ORIGINE , A POUR EFFET D ' AUGMENTER LES COUTS DE PRODUCTION DES MARCHANDISES IMPORTEES ET DE DEFAVORISER LEUR ECOULEMENT . MEME SI ELLE EST INDISTINCTEMENT APPLICABLE AUX PRODUITS NATIONAUX ET AUX PRODUITS IMPORTES , ELLE VISE EN FAIT ET PAR NATURE A PERMETTRE AU CONSOMMATEUR DE FAIRE LA DISTINCTION ENTRE CES DEUX CATEGORIES DE PRODUITS , CE QUI PEUT L ' INCITER A DONNER LA PREFERENCE AUX PRODUITS NATIONAUX , ET AUCUNE RAISON IMPERATIVE TENANT A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS NE LA JUSTIFIE , DE TELLE SORTE QU ' ELLE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE INTERDITE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE .
DANS L ' AFFAIRE 207/83 ,
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . RICHARD WAINWRIGHT , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . MANFRED BESCHEL , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D ' IRLANDE DU NORD , REPRESENTE PAR MME G . DAGTOGLOU , DU TREASURY SOLICITOR ' S DEPARTMENT A LONDRES , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTEE DE M . ROBIN AULD Q . C ., AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG A L ' AMBASSADE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D ' IRLANDE DU NORD , 28 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
VISANT A FAIRE CONSTATER QU ' EN INTERDISANT LA VENTE AU DETAIL DE CERTAINS PRODUITS IMPORTES D ' AUTRES ETATS MEMBRES , SAUF S ' ILS SONT MARQUES OU ACCOMPAGNES D ' UNE INDICATION D ' ORIGINE , LE ROYAUME-UNI A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE ,
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 15 SEPTEMBRE 1983 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QU ' EN INTERDISANT LA VENTE AU DETAIL DE CERTAINS PRODUITS IMPORTES D ' AUTRES ETATS MEMBRES , SAUF S ' ILS SONT MARQUES OU ACCOMPAGNES D ' UNE INDICATION D ' ORIGINE , LE ROYAUME-UNI A MANQUE A UNE OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE .
2 LA REGLEMENTATION NATIONALE CONTESTEE PAR LA COMMISSION EST CONSTITUEE PAR UN ARRETE BRITANNIQUE DE 1981 ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1982 , LE TRADE DESCRIP- TIONS ( ORIGIN MARKING ) ( MISCELLANEOUS GOODS ) ORDER 1981 ( S.I . 1981 , NO 121 ) ( ARRETE DE 1981 RELATIF AUX DENOMINATIONS COMMERCIALES ( INDICATIONS D ' ORIGINE ) ( PRODUITS DIVERS )), CI-APRES L ' ORDER .
3 L ' ARTICLE 2 DE L ' ORDER COMPORTE L ' INTERDICTION DE VENDRE ET DE METTRE EN VENTE , AU DETAIL , DES PRODUITS DESIGNES DANS L ' ANNEXE DE L ' ORDER , A L ' EXCEPTION DES ARTICLES D ' OCCASION ET DES ARTICLES FOURNIS DANS CERTAINES CIRCONSTANCES PARTICULIERES , A MOINS QUE CES PRODUITS NE SOIENT MARQUES OU ACCOMPAGNES D ' UNE INDICATION D ' ORIGINE . DANS LE CAS OU LES PRODUITS SONT EXPOSES POUR LA VENTE ET OU L ' INDICATION D ' ORIGINE NE SERAIT ACCESSIBLE QU ' APRES LA LIVRAISON , UNE TELLE INDICATION DOIT ETRE EXPOSEE A COTE DES PRODUITS . L ' INDICATION DOIT ETRE CLAIRE ET LISIBLE ; ELLE NE DOIT EN AUCUNE MANIERE ETRE CACHEE , OBSCURCIE OU RENDUE MOINS EVIDENTE PAR UN QUELCONQUE AUTRE ELEMENT , QU ' IL SOIT GRAPHIQUE OU NON .
4 D ' APRES L ' ARTICLE 1ER DE L ' ORDER , LE TERME ' ORIGINE ' D ' UN PRODUIT SE REFERE AU ' PAYS OU CE PRODUIT A ETE FABRIQUE OU CONFECTIONNE ' .
5 L ' ANNEXE DE L ' ORDER ENUMERE LES PRODUITS AUXQUELS SES DISPOSITIONS S ' APPLIQUENT . CEUX-CI SONT DIVISES EN QUATRE CATEGORIES : LES PRODUITS TEXTILES ET D ' HABILLEMENT , LES APPAREILS ELECTROMENAGERS , LES CHAUSSURES ET LES ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE .
6 LES ARTICLES 3 ET 4 DE L ' ORDER COMPORTENT DES DISPOSITIONS DETAILLEES EN CE QUI CONCERNE LES OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS NON DETAILLANTS ET EN CE QUI CONCERNE LA PUBLICITE COMMERCIALE , MAIS CES DISPOSITIONS NE SONT PAS VISEES PAR LE PRESENT RECOURS .
7 PAR LETTRE DU 18 DECEMBRE 1981 , LA COMMISSION A ATTIRE L ' ATTENTION DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI SUR LE FAIT QUE , A SON AVIS , LES OBLIGATIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 2 DE L ' ORDER CONSTITUAIENT UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE QUI SERAIT INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE SANS ETRE JUSTIFIEE PAR UN MOTIF RECONNU PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET PERMETTANT DE DEROGER AU PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES AU SEIN DE LA COMMUNAUTE .
8 LA COMMISSION A NOTAMMENT FAIT VALOIR , DANS CETTE LETTRE , QUE L ' ORDER FAISAIT PESER UNE CHARGE NON NEGLIGEABLE SUR LE VENDEUR AU DETAIL DE TOUT PRODUIT RELEVANT DE L ' UNE DES QUATRE CATEGORIES DE MARCHANDISES COUVERTES PAR L ' ORDER . IL APPARTIENDRAIT EN EFFET A CE VENDEUR , DANS LE SYSTEME INSTITUE PAR L ' ORDER , DE CONFECTIONNER LES ECRITEAUX APPROPRIES , DE LES EXPOSER A COTE DES PRODUITS ET DE VEILLER EN PERMANENCE A CE QU ' ILS NE SOIENT PAS DETACHES , RENVERSES , CACHES OU DEPLACES . AUCUN DE CES PROBLEMES NE SE POSERAIT SI LE PRODUIT EN QUESTION COMPORTAIT DEJA UNE MARQUE D ' ORIGINE AU MOMENT D ' ETRE LIVRE AU DETAILLANT , CE QUI INCITERAIT CELUI-CI A OPTER POUR LA VENTE DES SEULES MARCHANDISES DEJA MARQUEES . LES OBLIGATIONS PREVUES PAR L ' ORDER SE REPERCUTERAIENT INEVITABLEMENT EN AMONT SUR TOUTE LA FILIERE DE DISTRIBUTION POUR FINALEMENT TOUCHER LE FABRICANT QUI , SOUCIEUX DE GARDER SA CLIENTELE , SE SENTIRAIT DANS L ' OBLIGATION D ' APPOSER UNE MARQUE D ' ORIGINE SUR SES PRODUITS . UNE TELLE EXIGENCE AURAIT NECESSAIREMENT POUR EFFET D ' AUGMENTER LES COUTS DE PRODUCTION DE L ' ARTICLE IMPORTE ET DE LE RENDRE PLUS CHER .
9 DANS SA REPONSE , EN DATE DU 10 FEVRIER 1982 , LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE A D ' ABORD RAPPELE QUE LA REGLEMENTATION CONTESTEE S ' APPLIQUE UNIQUEMENT AU COMMERCE DE DETAIL ET QUE , PARTANT , UN EFFET POTENTIEL SUR LES COURANTS D ' IMPORTATION SERAIT TROP ALEATOIRE POUR ETRE PRIS EN CONSIDERATION EN VUE DE L ' APPLICATION EVENTUELLE DE L ' ARTICLE 30 . EN OUTRE , L ' INFORMATION RELATIVE A L ' ORIGINE REVETIRAIT , DANS LES SECTEURS VISES PAR L ' ORDER , UNE IMPORTANCE SUFFISANTE AUX YEUX DE LA GRANDE MAJORITE DES CONSOMMATEURS BRITANNIQUES POUR POUVOIR CONSTITUER UNE MESURE JUSTIFIEE AU REGARD DES EXIGENCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE .
10 LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE A SUGGERE , DANS SA REPONSE , QUE L ' ORDER POURRAIT , SI LA COMMISSION ETAIT D ' ACCORD , ETRE MODIFIE DE TELLE SORTE QUE , DESORMAIS , LE DETAIL LANT PUISSE CHOISIR ENTRE L ' INDICATION DE L ' ORIGINE NATIONALE ET LA MENTION ' MADE IN THE EUROPEAN COMMUNITY ' ( FABRIQUE DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ). UNE TELLE SUGGESTION SE TROUVERAIT EN CONFORMITE AVEC LES POINTS ESSENTIELS D ' UNE PROPOSITION DE DIRECTIVE CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A L ' INDICATION D ' ORIGINE DE CERTAINS PRODUITS TEXTILES ET D ' HABILLEMENT , PROPOSITION QUE LA COMMISSION AVAIT SOUMISE AU CONSEIL EN 1980 ( JO C 294 , P . 3 ) MAIS QU ' ELLE A , ENTRE-TEMPS , RETIREE .
11 DANS L ' AVIS MOTIVE , EMIS LE 14 FEVRIER 1983 , LA COMMISSION A MAINTENU SA POSITION . ELLE A RAPPELE QUE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE SUR LAQUELLE LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE VOULAIT PRENDRE EXEMPLE A FAIT L ' OBJET D ' UN AVIS DEFAVORABLE DE LA PART DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EN 1981 ( JO C 185 , P . 32 ). LE COMITE , TOUT EN JUGEANT ESSENTIEL QUE LES CONSOMMATEURS PUISSENT EFFECTUER LEURS ACHATS EN FONCTION D ' UNE INFORMATION APPROPRIEE , A CONSIDERE QUE L ' INDICATION DU PAYS D ' ORIGINE D ' UN PRODUIT NE CORRESPOND PAS A UN VERITABLE MANQUE A COMBLER DANS L ' INTERET DU CONSOMMATEUR ; D ' AUTRES INFORMATIONS TELLES QUE LE PRIX , LA COMPOSITION , LA CATEGORIE , LA QUALITE ET LE MODE D ' EMPLOI IMPORTERAIENT DAVANTAGE . LA COMMISSION SE SERAIT RANGEE A CET AVIS .
12 LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI AYANT SIGNALE QU ' IL NE S ' ESTIMAIT PAS EN MESURE DE SE CONFORMER A L ' AVIS MOTIVE , LA COMMISSION A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS .
13 LA DEFENSE DU ROYAUME-UNI S ' EST , EN SUBSTANCE , LIMITEE A ELABORER LES DEUX THESES DEJA AVANCEES AU COURS DE LA PROCEDURE PRECONTENTIEUSE . D ' UNE PART , L ' ORDER CONSTITUERAIT UNE MESURE NATIONALE INDISTINCTEMENT APPLICABLE AUX PRODUITS IMPORTES ET AUX PRODUITS NATIONAUX , ET DONT L ' EFFET SUR LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES SERAIT INCERTAIN SINON INEXISTANT . D ' AUTRE PART , LES EXIGENCES RELATIVES AUX INDICATIONS D ' ORIGINE CORRESPONDRAIENT , POUR LES MARCHANDISES VISEES PAR L ' ORDER , A DES IMPERATIFS DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS , CEUX-CI CONSIDERANT L ' ORIGINE DES PRODUITS QU ' ILS ACHETENT COMME UN INDICE DE LA QUALITE DE CES PRODUITS OU DE LEUR JUSTE VALEUR .
14 IL CONVIENT D ' EXAMINER , SUCCESSIVEMENT , CES DEUX ARGUMENTATIONS .
15 EN CE QUI CONCERNE L ' EFFET EVENTUEL DE LA REGLEMENTATION CONTESTEE SUR LES ECHANGES , LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE SOULIGNE QUE LES OBLIGATIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 2 DE L ' ORDER CONCERNENT LA VENTE AU DETAIL DE TOUTES LES MARCHANDISES RELEVANT DE L ' ORDER , QU ' ELLES SOIENT IMPORTEES OU NON . POUR CERTAINES DE CES MARCHANDISES , TELS LA LAINE ET LES ARTICLES DE COUTELLERIE , IL Y AURAIT UNE PRODUCTION NATIONALE IMPORTANTE .
16 A CET EGARD , IL Y A LIEU D ' OBSERVER D ' ABORD QUE LE DETAILLANT , POUR S ' EXONERER DES OBLIGATIONS QUE FAIT PESER SUR LUI LA REGLEMENTATION EN CAUSE , AURA TENDANCE , COMME LA COMMISSION L ' A SOULIGNE A JUSTE TITRE , A DEMANDER A SES GROSSISTES DE LUI LIVRER DES PRODUITS DEJA MARQUES . CETTE TENDANCE A ETE CONFIRMEE PAR DES PLAINTES RECUES PAR LA COMMISSION . C ' EST AINSI QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QUE LE ' GROUPEMENT DES INDUSTRIES FRANCAISES DES APPAREILS D ' EQUIPEMENT MENAGER ' A FAIT SAVOIR QUE LES CONSTRUCTEURS FRANCAIS DE CES APPAREILS DESIREUX DE VENDRE LEURS PRODUITS SUR LE MARCHE BRITANNIQUE ONT DU EFFECTUER UN MARQUAGE SYSTEMATIQUE DE CES PRODUITS POUR REPONDRE AUX PRESSIONS EFFECTUEES PAR LA DISTRIBUTION . LES EFFETS DES DISPOSITIONS LITIGIEUSES SONT DONC SUSCEPTIBLES DE S ' ETENDRE AU NIVEAU DU COMMERCE DE GROS ET MEME A CELUI DE LA FABRICATION .
17 EN SECOND LIEU , FORCE EST DE RECONNAITRE QUE LES INDICATIONS OU LE MARQUAGE D ' ORIGINE VISENT A PERMETTRE AUX CONSOMMATEURS D ' OPERER UNE DISTINCTION ENTRE LES PRODUITS NATIONAUX ET LES PRODUITS IMPORTES , ET LEUR DONNENT AINSI LA POSSIBILITE DE FAIRE VALOIR LEURS PREJUGES EVENTUELS CONTRE LES PRODUITS ETRANGERS . IL FAUT RAPPELER , AINSI QUE LA COUR A EU L ' OCCASION DE LE SOULIGNER DANS DES CONTEXTES DIVERS , QUE LE TRAITE VISE , PAR L ' ETABLISSEMENT D ' UN MARCHE COMMUN ET PAR LE RAPPROCHEMENT PROGRESSIF DES POLITIQUES ECONOMIQUES DES ETATS MEMBRES , A LA FUSION DES MARCHES NATIONAUX DANS UN MARCHE UNIQUE AYANT LES CARACTERISTIQUES D ' UN MARCHE INTERNE . A L ' INTERIEUR D ' UN TEL MARCHE , L ' EXIGENCE DU MARQUAGE D ' ORIGINE REND NON SEULEMENT PLUS DIFFICILE L ' ECOULEMENT DANS UN ETAT MEMBRE DE LA PRODUCTION DES AUTRES ETATS MEMBRES DANS LES SECTEURS CONSIDERES ; ELLE A ENCORE POUR EFFET DE FREINER L ' INTERPENETRATION ECONOMIQUE DANS LE CADRE DE LA COMMUNAUTE EN DEFAVORISANT LA VENTE DE MARCHANDISES PRODUITES GRACE A UNE DIVISION DU TRAVAIL ENTRE ETATS MEMBRES .
18 IL RESULTE DE CES CONSIDERATIONS QUE LES DISPOSITIONS BRITANNIQUES EN CAUSE SONT SUSCEPTIBLES D ' AVOIR POUR EFFET D ' AUGMENTER LES COUTS DE PRODUCTION DES MARCHANDISES IMPORTEES ET DE DEFAVORISER LEUR ECOULEMENT SUR LE MARCHE BRITANNIQUE .
19 LE SECOND ARGUMENT SOUTENU PAR LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE REVIENT A DIRE QUE LA REGLEMENTATION CONTESTEE , INDISTINCTEMENT APPLICABLE AUX PRODUITS NATIONAUX ET IMPORTES , EST NECESSAIRE POUR SATISFAIRE A DES EXIGENCES IMPERATIVES TENANT A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS . UNE ENQUETE PARMI LES CONSOMMATEURS BRITANNIQUES AURAIT MONTRE QUE CEUX-CI ASSOCIENT LA QUALITE DE CERTAINS PRODUITS AUX PAYS DE FABRICATION DE CES PRODUITS . C ' EST AINSI QU ' ILS AIMERAIENT SAVOIR SI , PAR EXEMPLE , DES CHAUSSURES DE CUIR ONT ETE FABRIQUEES EN ITALIE , DES LAINAGES EN GRANDE-BRETAGNE , DES ARTICLES DE MODE EN FRANCE ET DES APPAREILS ELECTROMENAGERS EN ALLEMAGNE .
20 CET ARGUMENT DOIT ETRE REJETE . LES EXIGENCES RELATIVES A L ' INDICATION D ' ORIGINE DES MARCHANDISES NE SONT INDISTINCTEMENT APPLICABLES AUX PRODUITS NATIONAUX ET IMPORTES QUE DANS LA FORME , CAR ELLES VISENT , DE PAR LEUR NATURE MEME , A PERMETTRE AU CONSOMMATEUR DE FAIRE LA DISTINCTION ENTRE CES DEUX CATEGORIES DE PRODUITS , CE QUI PEUT AINSI L ' INCITER A DONNER SA PREFERENCE AUX PRODUITS NATIONAUX .
21 IL FAUT OBSERVER , AU SURPLUS , QUE L ' ASSOCIATION , DANS L ' ESPRIT DU CONSOMMATEUR BRITANNIQUE , DE L ' ORIGINE NATIONALE DU PRODUIT AVEC SA QUALITE NE PARAIT PAS AVOIR GUIDE LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE LORSQUE CELUI-CI A SUGGERE A LA COMMISSION QU ' IL ETAIT PRET A SE CONTENTER , EN CE QUI CONCERNE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE , DE L ' INDICATION ' FABRIQUE DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ' . PAR AILLEURS , DANS LA MESURE OU L ' ORIGINE NATIONALE DE LA MARCHANDISE EST EVOCATRICE DE CERTAINES QUALITES AUX YEUX DES CONSOMMATEURS , LES FABRICANTS ONT INTERET A L ' INDIQUER EUX-MEMES SUR LES PRODUITS OU LES EMBALLAGES , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE DE LES Y CONTRAINDRE . DANS CETTE HYPOTHESE , LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EST SUFFISAMMENT ASSUREE PAR LES REGLES PERMETTANT DE FAIRE INTERDIRE L ' EMPLOI D ' INDICATIONS D ' ORIGINE FAUSSES , REGLES DONT L ' EXISTENCE N ' EST PAS MISE EN CAUSE PAR LE TRAITE CEE .
22 CES CONSIDERATIONS AMENENT A LA CONCLUSION QUE L ' ARTICLE 2 DE L ' ORDER CONSTITUE UNE MESURE QUI DEFAVORISE LA COMMERCIALISATION DES MARCHANDISES IMPORTEES DES AUTRES ETATS MEMBRES PAR RAPPORT A CELLE DES MARCHANDISES FABRIQUEES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ET POUR LAQUELLE N ' EXISTE AUCUNE JUSTIFICATION RECONNUE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE . CETTE DISPOSITION RELEVE , DES LORS , DE L ' INTERDICTION PREVUE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE .
23 PAR CONSEQUENT , IL Y A LIEU DE CONSTATER QU ' EN INTERDISANT LA VENTE AU DETAIL DE CERTAINS PRODUITS IMPORTES D ' AUTRES ETATS MEMBRES , SAUF S ' ILS SONT MARQUES OU ACCOMPAGNES D ' UNE INDICATION D ' ORIGINE , LE ROYAUME-UNI A MANQUE A UNE OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE .
SUR LES DEPENS
24 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS . LA PARTIE DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) EN INTERDISANT LA VENTE AU DETAIL DE CERTAINS PRODUITS IMPORTES D ' AUTRES ETATS MEMBRES , SAUF S ' ILS SONT MARQUES OU ACCOMPAGNES D ' UNE INDICATION D ' ORIGINE , LE ROYAUME-UNI A MANQUE A UNE OBLIGATION QUI LUI INCOMBE EN VERTU DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE .
2 ) LE ROYAUME-UNI EST CONDAMNE AUX DEPENS .