This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61983CC0025
Opinion of Mr Advocate General Lenz delivered on 23 February 1984. # Adam Buick v Commission of the European Communities. # Official - Reclassification. # Case 25/83.
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 23 février 1984.
Adam Buick contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaire - Reclassement.
Affaire 25/83.
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 23 février 1984.
Adam Buick contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaire - Reclassement.
Affaire 25/83.
Recueil de jurisprudence 1984 -01773
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:75
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. CARL OTTO LENZ,
PRÉSENTÉES LE23 FÉVRIER 1984 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A — |
Par le recours formé, M. Adam Buick, le requérant dans l'affaire de fonctionnaire qui nous préoccupe aujourd'hui, souhaite obtenir une amélioration de son classement dans le grade de base. Il a pris ses fonctions auprès de la Commission en janvier 1974 en tant que fonctionnaire stagiaire classé dans le grade A 7, échelon 3, et il a été promu dans le grade A 6 en janvier 1978. Par lettre du 27 avril 1981, le requérant a demandé à être classé rétroactivement dans le grade A 6, échelon 1, sur le fondement de la «décision relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement» de juin 1973 (ci-après dénommée «critères de classement»), publiée par la direction générale «Personnel et administration» de la Commission, en mars 1981. Il a fait valoir qu'il remplissait la condition exigée pour un classement dans le grade supérieur, à savoir une expérience professionnelle de huit ans au moins. Le requérant a exposé qu'en juin 1965, quatre ans après la fin de ses études secondaires, il avait obtenu un diplôme universitaire. Depuis septembre 1965, il avait exercé une activité professionnelle pertinente. En conséquence, lors de son entrée en fonctions auprès de la Commission, il avait une expérience professionnelle de huit années. Le 11 mai 1981, le comité de classement de la Commission lui a fait savoir que dans le cas d'un cycle universitaire court, d'une durée de trois ans, comme dans son cas, la première année d'expérience professionnelle suivant l'obtention du diplôme était considérée comme une quatrième année d'études et qu'en conséquence, seule la période écoulée entre le mois de juin 1966 et le début de 1974, c'est-à-dire une période de sept ans et demi, pouvait être considérée comme expérience professionnelle. Le comité de classement a estimé qu'il n'y avait donc pas lieu de proposer un reclassement. Dans ces circonstances, le requérant a introduit une réclamation selon les formes prévues et dans les délais prescrits. Il a fait valoir alors qu'il avait terminé ses études secondaires en décembre 1961 par l'examen d'entrée à l'université d'Oxford et qu'il avait commencé ses études en octobre 1962. De ce fait, l'activité exercée à partir de décembre 1965 devait, selon lui, être considérée comme expérience professionnelle. A la suite de la décision de rejet de l'autorité investie du pouvoir de nomination, du 23 novembre 1982, le requérant a formé un recours, le 16 février 1982, en concluant à ce que la Cour annule la décision et ordonne un réexamen de l'affaire compte tenu de l'arrêt rendu. A titre subsidiaire, le requérant a demandé que les dépens soient mis à la charge de la défenderesse. |
B — |
Relativement aux chefs de conclusions formulés par le requérant, nous faisons les observations suivantes. 1. Quant à la recevabilité Pour contester la recevabilité du recours, on pourrait faire valoir que, finalement, le requérant demande l'annulation de son classement initial effectué dès 1974, qui est en conséquence devenu définitif. Toutefois, comme la Cour l'a dit pour droit dans les affaires Blomefield ( 2 ) et Michael ( 3 ), la publication des critères de classement en mars 1981 doit être considérée comme un fait nouveau qui justifie une réouverture des délais prévus aux articles 90 et suivant du statut. L'autorité investie du pouvoir de nomination a également considéré comme recevable la demande formulée par le requérant au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut en vue d'un reclassement. Comme le requérant a respecté les délais de réclamation et de recours prévus aux articles 90 et 91 du statut, le recours est recevable. 2. Quant au bien-fondé La décision entreprise par laquelle la demande de reclassement rétroactif du requérant dans le grade A 6 a été rejetée, doit être annulée comme étant illégale si l'autorité investie du pouvoir de nomination s'est écartée des règles qu'elle a elle-même établies pour le décompte des années d'études et d'expérience professionnelle — dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec le statut — au détriment du requérant.
3. Quant aux dépens Dans le cas d'une telle solution, les articles 69, paragraphe 2, et 70 du règlement de procédure prévoient qu'en principe chaque partie supporte ses propres frais. Toutefois, le requérant a demandé, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'arrêt dans l'affaire Michael ( 6 ), que la Cour s'écarte de cette règle sur les dépens. Nous ne voyons cependant aucune raison à cela, le requérant devant accepter de se voir reprocher que la demande formulée, fondée sur une partie non claire du texte, apparaissait comme incompatible avec la lettre d'autres parties des critères de classement et avec l'objectif du statut. |
C — |
En résumé, nous proposons donc que le recours soit rejeté et que chacune des parties soit condamnée à supporter ses propres dépens. |
( 1 ) Traduit de l'allemand.
( 2 ) Arrêt du 1. 12. 1983, dans l'affaire 190/82, Adam P. H. Blomefield /Commission des Communautés européennes, Recueil 1983, p. 3981.
( 3 ) Arrêt du 1. 12. 1983, dans l'affaire 343/82, Christos Michael /Commission des Communautés européennes, Recueil 1983, p. 4023.
( 4 ) Arrêt du 1. 12. 1983, dans l'affaire 190/82, Adam P. H. Blomefietd /Commission drs Communautés europennes, Recueil 1983, p. 3981.
( 5 ) Arrêt du 1. 12. 1983, dans l'affaire 343/82, Chrisios Michael /Commission des Communautés européennes, Recueil 1983, p. 4023.
( 6 ) Arrêt du 1. 12. 1983, dans l'affaire 343/82, Christos Michael /Commission des Communautés européennes, Recueil 1983, p. 4023.