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Document 61982CO0010
Order of the President of the Third Chamber of the Court of 5 February 1982. # Sven-Ole Mogensen and others v Commission of the European Communities. # Case 10/82 R.
Ordonnance du Président de la troisième chambre de la Cour du 5 février 1982.
Sven-Ole Mogensen et autres contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 10/82 R.
Ordonnance du Président de la troisième chambre de la Cour du 5 février 1982.
Sven-Ole Mogensen et autres contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 10/82 R.
Recueil de jurisprudence 1982 -00325
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:42
Ordonnance du Président de la troisième chambre de la Cour du 5 février 1982. - Sven-Ole Mogensen et autres contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 10/82 R.
Recueil de jurisprudence 1982 page 00325
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
DANS L ' AFFAIRE 10/82 R ,
SVEN-OLE MOGENSEN , CARL WALTENBURG , LENE OEHRGAARD ET JEAN-LOUIS DELVAUX , FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTES PAR M JYTTE THORBEK , AVOCAT AU BARREAU DE COPENHAGUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M JACQUES LOESCH , AVOCAT , 2 , RUE GOETHE ,
PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . JOHANNES F . BUHL , CONSEILLER JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ M . ORESTE MONTALTO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET UNE REQUETE EN REFERE FORMEE POUR OBTENIR UNE INTERDICTION PROVISOIRE , ADRESSEE A LA COMMISSION , DE POURVOIR A L ' EMPLOI DE REVISEUR DECLARE VACANT PAR AVIS COM/1144/80 JUSQU ' AU PRONONCE DE L ' ARRET A INTERVENIR DANS L ' AFFAIRE AU PRINCIPAL DANS LAQUELLE LES REQUERANTS ONT ATTAQUE LA LEGALITE DE LA DECISION DE LA COMMISSION REJETANT LEURS CANDIDATURES AUDIT EMPLOI .
1 AU VU DE L ' ARGUMENTATION DEVELOPPEE PAR LES PARTIES , IL CONVIENT , POUR LE JUGE DES REFERES , DE RESTREINDRE LE CHAMP DE SON EXAMEN AUX SEULS MOTIFS SUSCEPTIBLES DE TRANCHER LA QUESTION DE SAVOIR S ' IL Y A URGENCE .
2 SOUS CET ANGLE DE VUE , IL CONVIENT DE RELEVER DES L ' ABORD QUE LE POSTE LITIGIEUX A DEJA ETE POURVU ET QUE L ' OCTROI DE LA MESURE DEMANDEE N ' AURAIT PLUS DE SENS AU VU DE LA SITUATION DE FAIT ACTUELLE .
3 IL CONVIENT DONC , SANS QUE CETTE CONSTATATION AIT UNE PORTEE QUELCONQUE AU VU DE LA DECISION A INTERVENIR AU FOND ET DES SUITES QUI DEVRAIENT EVENTUELLEMENT LUI ETRE DONNEES , DE PRENDRE ACTE DE LA SITUATION DE FAIT , ET DE REJETER UNE DEMANDE DESORMAIS SANS OBJET .
SUR LES DEPENS
4 IL CONVIENT , EN L ' ETAT , DE RESERVER LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
STATUANT AU PROVISOIRE ,
LE PRESIDENT DE LA TROISIEME CHAMBRE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
ORDONNE :
1 . LA DEMANDE EN REFERE EST REJETEE .
2 . LES DEPENS SONT RESERVES .