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Document 61982CJ0239

Arrêt de la Cour du 21 février 1984.
Allied Corporation et autres contre Commission des Communautés européennes.
Droits antidumping.
Affaires jointes 239/82 et 275/82.

Recueil de jurisprudence 1984 -01005

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:68

61982J0239

Arrêt de la Cour du 21 février 1984. - Allied Corporation et autres contre Commission des Communautés européennes. - Droits antidumping. - Affaires jointes 239/82 et 275/82.

Recueil de jurisprudence 1984 page 01005
édition spéciale espagnole page 00365
édition spéciale suédoise page 00519
édition spéciale finnoise page 00499


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . RECOURS EN ANNULATION - PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - ACTES LES CONCERNANT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT - REGLEMENT INSTITUANT DES DROITS ANTIDUMPING - PRODUCTEURS ET EXPORTATEURS DES PAYS TIERS - IMPORTATEURS

( TRAITE CEE , ART . 173 , AL . 2 ; REGLEMENT DU CONSEIL N 3017/79 , ART . 2 ET 13 , PAR 1 )

2.POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE - DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING - ENGAGEMENT DE REVISION DE PRIX - DENONCIATION - IMPOSITION DE DROITS ANTIDUMPING PROVISOIRES - CONDITIONS - PRISE EN COMPTE DE FAITS NOUVEAUX

( REGLEMENT DU CONSEIL N 3017/79 , ART . 10 , PAR 6 )

Sommaire


1 . LES ACTES PORTANT INSTITUTION DE DROITS ANTIDUMPING , EN APPLICATION DU REGLEMENT N 3017/79 , SONT DE NATURE A CONCERNER DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT , AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 DU TRAITE , CELLES DES ENTREPRISES PRODUCTRICES ET EXPORTATRICES QUI PEUVENT DEMONTRER QU ' ELLES ONT ETE IDENTIFIEES DANS LES ACTES DE LA COMMISSION OU DU CONSEIL OU CONCERNEES PAR LES ENQUETES PREPARATOIRES . IL EN VA DIFFEREMMENT POUR UN IMPORTATEUR ETABLI DANS LA COMMUNAUTE , QUI N ' EST PAS VISE DANS CES ACTES ET QUI N ' EST CONCERNE PAR UN REGLEMENT INSTITUANT DES DROITS ANTIDUMPING QU ' EN TANT QU ' IL RELEVE OBJECTIVEMENT DU CHAMP D ' APPLICATION DE CELUI-CI .

2.IL RESULTE DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 6 , DU REGLEMENT N 3017/79 QU ' AU CAS OU UN ENGAGEMENT DE REVISION DE PRIX , SOUSCRIT DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE ANTIDUMPING , A ETE DENONCE , LA COMMISSION DOIT APPLIQUER , DANS LES PLUS BREFS DELAIS , DES MESURES PROVISOIRES LORSQU ' ELLE ESTIME UNE TELLE ACTION COMMANDEE PAR LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE . UNE NOUVELLE ENQUETE N ' EST PAS NECESSAIRE , LA COMMISSION DEVANT NORMALEMENT STATUER EN FONCTION DES DONNEES RECUEILLIES A L ' EPOQUE OU A ETE SOUSCRIT L ' ENGAGEMENT RESILIE .

SI UNE ENTREPRISE , AU MOMENT DE RESILIER SON ENGAGEMENT , ESTIME QU ' IL EXISTE DES RAISONS DE RECONSIDERER SA SITUATION ET DE L ' EXEMPTER DE LA PERCEPTION DE TOUT DROIT ANTIDUMPING MALGRE LA RESILIATION , IL LUI APPARTIENT DE SOUMETTRE A LA COMMISSION LES ELEMENTS DE CONVICTION APPROPRIES .

Parties


DANS LES AFFAIRES JOINTES 239 ET 275/82 ,

ALLIED CORPORATION , SOCIETE DE DROIT DE L ' ETAT DU NEW JERSEY ( ETATS-UNIS ), AYANT SON SIEGE SOCIAL A MORRISTOWN ( NEW JERSEY ), REPRESENTEE PAR M AMAND D ' HONDT , FRANCOIS VAN DER MENSBRUGGHE ET EDMOND LEBRUN , AVOCATS A BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M TONY BIEVER , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE-CHARLOTTE ,

M MICHEL LEVY MORELLE , AVOCAT A BRUXELLES , EN SA QUALITE DE CURATEUR DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE DEMUFERT , SOCIETE ANONYME DE DROIT BELGE AYANT EU SON SIEGE SOCIAL A BRUXELLES , REPRESENTE PAR M D ' HONDT , VAN DER MENSBRUGGHE ET LEBRUN , AINSI QUE PAR M MICHEL MAHIEU , AVOCAT A BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M BIEVER ,

TRANSCONTINENTAL FERTILIZER COMPANY , SOCIETE DE DROIT DE L ' ETAT DE PENNSYLVANIE ( ETATS-UNIS ), AYANT SON SIEGE SOCIAL A PHILADELPHIA ( PENNSYLVANIE ), REPRESENTEE PAR M D ' HONDT , VAN DER MENSBRUGGHE ET LEBRUN , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M BIEVER ,

KAISER ALUMINIUM AND CHEMICAL CORPORATION , SOCIETE DE DROIT DE L ' ETAT DU DELAWARE ( ETATS-UNIS ), AYANT SON SIEGE A WILMINGTON ( DELAWARE ), REPRESENTEE PAR M D ' HONDT , VAN DER MENSBRUGGHE ET LEBRUN , AINSI QUE PAR M ANTHONY HOOPER , BARRISTER , OF THE INNER TEMPLE , ET M ANTHONY PHILIP BENTLEY , BARRISTER , OF LINCOLN ' S INN , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M BIEVER ,

PARTIES REQUERANTES ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PETER GILSDORF , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M DANIEL JACOB , AVOCAT A BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET DES DEMANDES EN ANNULATION DU REGLEMENT N 1976/82 DE LA COMMISSION , DU 19 JUILLET 1982 , INSTITUANT UN DROIT ANTIDUMPING PROVISOIRE SUR CERTAINES IMPORTATIONS D ' ENGRAIS CHIMIQUES ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE , ET DU REGLEMENT N 2302/82 DE LA COMMISSION , DU 18 AOUT 1982 , MODIFIANT LE REGLEMENT N 1976/82 , AINSI QUE DES DEMANDES EN DOMMAGES-INTERETS ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 22 SEPTEMBRE 1982 , LA SOCIETE DE DROIT DE L ' ETAT DE NEW JERSEY ( USA ) ALLIED CORPORATION , ETABLIE A MORRISTOWN ( CI-APRES ALLIED ), LA SOCIETE ANONYME DE DROIT BELGE DEMUFERT , ETABLIE A BRUXELLES , ACTUELLEMENT EN ETAT DE FAILLITE ( CI-APRES DEMUFERT ), ET LA SOCIETE DE DROIT DE L ' ETAT DE PENNSYLVANIE ( USA ) TRANSCONTINENTAL FERTILIZER COMPANY , ETABLIE A PHILADELPHIE ( CI-APRES TRANSCONTINENTAL ), ONT INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DU REGLEMENT N 1976/82 DE LA COMMISSION , DU 19 JUILLET 1982 , INSTITUANT UN DROIT ' ANTIDUMPING ' PROVISOIRE SUR CERTAINES IMPORTATIONS D ' ENGRAIS CHIMIQUES ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ( JO L 214 , P . 7 ), ET DU REGLEMENT N 2302/82 DE LA COMMISSION , DU 18 AOUT 1982 , MODIFIANT LE REGLEMENT PRECITE ( JO L 246 , P . 5 ), PRIS EN VERTU DU REGLEMENT N 3017/79 DU CONSEIL , DU 20 DECEMBRE 1979 , RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES IMPORTATIONS QUI FONT L ' OBJET DE ' DUMPING ' OU DE SUBVENTIONS ( JO L 339 , P . 1 ), AINSI QU ' A LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS .

2 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 15 OCTOBRE 1982 , LA SOCIETE DE DROIT DE L ' ETAT DE DELAWARE ( USA ) KAISER ALUMINIUM AND CHEMICAL CORPORATION , ETABLIE A WILMINGTON ( CI-APRES KAISER ), A INTRODUIT UN RECOURS AYANT LE MEME OBJET . LES RECOURS ONT ETE JOINTS AUX FINS DE LA PROCEDURE ET DE L ' ARRET PAR ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 1982 .

CADRE REGLEMENTAIRE ET OBJET DES RECOURS

3 IL Y A LIEU DE RAPPELER QU ' A LA SUITE D ' UNE PLAINTE INTRODUITE PAR L ' ORGANISATION REPRESENTATIVE DE L ' INDUSTRIE EUROPEENNE DES ENGRAIS AZOTES ET PHOSPHATES , LA COMMISSION A OUVERT , EN 1980 , UNE PROCEDURE D ' ENQUETE RELATIVE AUX IMPORTATIONS DE CERTAINS ENGRAIS CHIMIQUES ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ET INSTITUE , PAR SON REGLEMENT N 2182/80 ( JO L 212 , P . 43 ), UN DROIT ANTIDUMPING PROVISOIRE SUR LES PRODUITS EN QUESTION .

4 PAR DECISION 81/35 , DU 9 FEVRIER 1981 ( JO L 39 , P . 35 ), LA COMMISSION A ACCEPTE LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS , DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE ANTIDUMPING , PAR LES REQUERANTES ALLIED , TRANSCONTINENTAL ET KAISER , DE RELEVER LEURS PRIX A UN NIVEAU SUFFISANT POUR ELIMINER LES MARGES DE DUMPING , ETABLIES A 6,5 % POUR LES DEUX PREMIERES NOMMEES ET A 5 % POUR KAISER . PAR LE REGLEMENT N 349/81 , DU MEME JOUR ( JO L 39 , P . 4 ), LE CONSEIL A INSTITUE UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF SUR L ' ENGRAIS COMPOSE D ' UREE ET DE NITRATE D ' AMMONIUM EN SOLUTION RELEVANT DE LA SOUS-POSITION EX 31.02 C DU TARIF DOUANIER COMMUN ET CORRESPONDANT AU CODE NIMEXE EX 31.02-90 , ORIGINAIRE DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE , LE TAUX DE CE DROIT ETANT FIXE A 6,5 % DE LA VALEUR EN DOUANE . AU VINGT-TROISIEME CONSIDERANT DE CE REGLEMENT , IL EST CONSTATE QUE ALLIED , KAISER ET TRANSCONTINENTAL SE SONT ENGAGEES VOLONTAIREMENT A RELEVER LEURS PRIX JUSQU ' A UN NIVEAU SUFFISANT POUR ELIMINER LES MARGES DE DUMPING ET QUE LA COMMISSION A ACCEPTE CES ENGAGEMENTS . EN CONSEQUENCE , L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT DECLARE INAPPLICABLE LE DROIT ANTIDUMPING AUX ENGRAIS EXPORTES PAR CERTAINES ENTREPRISES AMERICAINES , DONT LES SOCIETES ALLIED , KAISER ET TRANSCONTINENTAL .

5 IL APPARAIT DU DOSSIER QU ' A LA SUITE DE DEMANDES DE REEXAMEN PRESENTEES , D ' UNE PART , PAR UN ' IMPORTANT EXPORTATEUR AMERICAIN ' ET LA SOCIETE DEMUFERT , D ' AUTRE PART , PAR L ' ORGANISATION REPRESENTATIVE DES INDUSTRIES EUROPEENNES , LA COMMISSION A PUBLIE , LE 16 JUILLET 1982 , UN AVIS DE REEXAMEN CONCERNANT LE DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF INSTITUE SUR LES IMPORTATIONS DE CERTAINS ENGRAIS CHIMIQUES ORIGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ( JO C 179 , P . 4 ).

6 ALLIED ET TRANSCONTINENTAL AYANT RESILIE LEURS ENGAGEMENTS A LA MEME EPOQUE , PAR LETTRES DATEES RESPECTIVEMENT DU 7 JUIN ET DU 2 JUILLET 1982 , LA COMMISSION A , PAR LE REGLEMENT N 1976/82 , INSTITUE UN DROIT ANTIDUMPING PROVISOIRE SUR LES ENGRAIS EXPORTES PAR ALLIED ET TRANSCONTINENTAL , AU TAUX DE 6,5 % DE LA VALEUR EN DOUANE . A LA SUITE DE LA RESILIATION DE L ' ENGAGEMENT DE KAISER , PAR TELEX DU 23 JUILLET 1982 , LA COMMISSION A , PAR LE REGLEMENT N 2302/82 , MODIFIE LE REGLEMENT PRECITE DE MANIERE A CONFIRMER LA PERCEPTION D ' UN DROIT ANTIDUMPING DE 6,5 % SUR LES EXPORTATIONS D ' ALLIED ET DE TRANSCONTINENTAL ET A FIXER UN DROIT DE 5 % A CHARGE DES EXPORTATIONS DE KAISER . CE SONT CES DEUX REGLEMENTS QUI FORMENT L ' OBJET DU LITIGE .

SUR LA RECEVABILITE

7 LA COMMISSION SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE A L ' ENCONTRE DU RECOURS INTRODUIT PAR LA SOCIETE DEMUFERT . ELLE FAIT VALOIR QUE CETTE REQUERANTE , EN SA QUALITE D ' IMPORTATRICE INDEPENDANTE , N ' EST PAS RECEVABLE , COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE , A DEMANDER L ' ANNULATION DES DEUX ACTES REGLEMENTAIRES DONT LA VALIDITE EST CONTESTEE . SELON LA COMMISSION , L ' IMPOSITION DU DROIT ANTIDUMPING RESULTANT DES REGLEMENTS LITIGIEUX - QUI , POUR LEUR PART , NE SERAIENT QU ' UN COMPLEMENT DU REGLEMENT N 349/81 INSTITUANT UN DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF - NE CONCERNENT DEMUFERT QU ' EN RAISON DE SA QUALITE OBJECTIVE D ' IMPORTATEUR . COMME TELLE , CONFORMEMENT A LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR ( VOIR , EN DERNIER LIEU , L ' ARRET DU 6 . 10 . 1982 , ALUSUISSE ITALIA , AFFAIRE 307/81 , RECUEIL P . 3463 , ALINEA 9 ), CETTE REQUERANTE NE SERAIT DONC PAS CONCERNEE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT , AINSI QU ' IL EST EXIGE PAR L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 .

8 POUR LES AUTRES REQUERANTES , LA COMMISSION SE BORNE A EMETTRE DES DOUTES EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DES RECOURS . D ' UNE PART , ELLE ADMET LE FAIT QUE LES ENTREPRISES EN QUESTION SONT TRES SPECIFIQUEMENT VISEES TANT DANS LE REGLEMENT N 349/81 QUE DANS LES REGLEMENTS ATTAQUES , PRIS A LA SUITE DE LA RESILIA TION D ' ENGAGEMENTS QU ' ELLES AVAIENT INDIVIDUELLEMENT CONTRACTES ; ELLE ADMET AUSSI QU ' EN TANT QUE PRODUCTEURS ET EXPORTATEURS , CES ENTREPRISES NE SONT PAS ASSUREES DE TROUVER UNE PROTECTION JUDICIAIRE DANS LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE , SEUL LE FAIT DE L ' IMPORTATION DONNANT LIEU A LA PERCEPTION DU DROIT ANTIDUMPING , DE MANIERE QUE LES REQUERANTES NE POURRAIENT INTRODUIRE UN RECOURS QUE PAR L ' INTERMEDIAIRE DES IMPORTATEURS DE LEURS PRODUITS . D ' AUTRE PART , LA COMMISSION RETIENT CEPENDANT QUE LES REGLEMENTS CONTESTES N ' ONT PAS D ' AUTRE EFFET QUE DE PLACER LES REQUERANTES , A LA SUITE DE LA RESILIATION DE LEURS ENGAGEMENTS , SOUS LE REGIME GENERAL DU REGLEMENT N 349/81 , DONT LE CARACTERE REGLEMENTAIRE SERAIT INCONTESTABLE EN CE QU ' IL CONCERNE TOUTES LES IMPORTATIONS DU PRODUIT EN CAUSE ORGINAIRES DES ETATS-UNIS D ' AMERIQUE . DU POINT DE VUE DE L ' ECONOMIE DES VOIES DE RECOURS , IL SERAIT INDESIRABLE D ' OUVRIR UNE VOIE DE DROIT PARALLELE AUX RECOURS EVENTUELLEMENT INTRODUITS DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES CONTRE LA PERCEPTION DU DROIT ANTIDUMPING A LA SUITE DE PLAINTES D ' IMPORTATEURS . ENFIN , LA COMMISSION ATTIRE L ' ATTENTION SUR LES CONSEQUENCES ' INHABITUELLES ' QU ' ENTRAINERAIT L ' ADMISSION DES RECOURS , PUISQU ' UNE TELLE MANIERE D ' AGIR AURAIT POUR EFFET DE RECONNAITRE AUX MESURES ANTIDUMPING UN DOUBLE CARACTERE , LES MEMES ACTES ETANT A QUALIFIER DE ' DECISIONS ' A L ' EGARD DE CERTAINES ENTREPRISES ET DE ' REGLEMENTS ' A L ' EGARD DE TOUTES LES AUTRES .

9 AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , LA COMMISSION , APRES AVOIR , ENCORE UNE FOIS , MARQUE SON OPPOSITION A LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DE DEMUFERT , A FAIT CONNAITRE QU ' EN FIN DE COMPTE , ELLE PENCHAIT EN FAVEUR DE LA RECEVABILITE DU RECOURS DIRECT POUR LES ENTREPRISES DES PAYS TIERS ET , EN TOUT CAS , POUR LES ENTREPRISES REQUERANTES AU MOTIF QU ' ELLES ONT ETE EXPRESSEMENT MENTIONNEES DANS LA MOTIVATION ET DANS LES DISPOSITIONS DES ACTES LITIGIEUX . LA COMMISSION ESTIME QU ' UNE TELLE FACON D ' AGIR AURAIT UN EFFET FAVORABLE SUR LES INTERETS DES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE DANS LES PAYS TIERS EN CAS DE PROCEDURES ANTIDUMPING A LEUR EGARD , SPECIALEMENT AUX ETATS-UNIS D ' AMERIQUE , OU LES VOIES DE RECOURS SERAIENT LARGEMENT OUVERTES AUX ENTREPRISES DES PAYS TIERS . LA COMMISSION ESTIME QUE , DANS UN SOUCI DE RECIPROCITE , IL CONVIENDRAIT DE RECONNAITRE DES GARANTIES SEMBLABLES DANS LE CADRE DU SYSTEME JURIDICTIONNEL DE LA COMMUNAUTE .

10 LES QUESTIONS DE RECEVABILITE SOULEVEES PAR LA COMMISSION DOIVENT ETRE RESOLUES A LA LUMIERE DU SYSTEME INSTITUE PAR LE REGLEMENT N 3017/79 ET , PLUS PARTICULIEREMENT , DE LA NATURE DES MESURES ANTIDUMPING PREVUES PAR CELUI-CI , AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE .

11 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 13 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 3017/79 , ' LES DROITS ANTIDUMPING OU COMPENSATEURS , QU ' ILS SOIENT APPLICABLES A TITRE PROVISOIRE OU DEFINITIF , SONT INSTITUES PAR VOIE DE REGLEMENT ' . S ' IL EST VRAI QU ' AU REGARD DES CRITERES DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , CES MESURES ONT EFFECTIVEMENT , DE PAR LEUR NATURE ET LEUR PORTEE , UN CARACTERE NORMATIF , EN CE QU ' ELLES S ' APPLIQUENT A LA GENERALITE DES OPERATEURS ECONOMIQUES INTERESSES , IL N ' EST PAS EXCLU POUR AUTANT QUE LEURS DISPOSITIONS CONCERNENT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CEUX DES PRODUCTEURS ET EXPORTATEURS AUXQUELS SONT IMPUTEES LES PRATIQUES DE DUMPING . EN EFFET , IL RESULTE DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 3017/79 QUE LES DROITS ANTIDUMPING NE PEUVENT ETRE INSTITUES QU ' EN FONCTION DE CONSTATATIONS RESULTANT D ' ENQUETES SUR LES PRIX DE PRODUCTION ET LES PRIX D ' EXPORTATION D ' ENTREPRISES INDIVIDUALISEES .

12 IL APPARAIT AINSI QUE LES ACTES PORTANT INSTITUTION DE DROITS ANTIDUMPING SONT DE NATURE A CONCERNER DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CELLES DES ENTREPRISES PRODUCTRICES ET EXPORTATRICES QUI PEUVENT DEMONTRER QU ' ELLES ONT ETE IDENTIFIEES DANS LES ACTES DE LA COMMISSION OU DU CONSEIL OU CONCERNEES PAR LES ENQUETES PREPARATOIRES .

13 AINSI QUE LA COMMISSION L ' A EXPOSE AVEC RAISON , LA RECONNAISSANCE D ' UN DROIT DE RECOURS A DES ENTREPRISES AINSI QUALIFIEES , CONFORMEMENT AUX PRINCIPES DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , NE RISQUE PAS DE CREER DES DOUBLES EMPLOIS EN MATIERE DE VOIES DE RECOURS , ETANT DONNE QU ' UN RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES N ' EST OUVERT QU ' A LA SUITE DE LA PERCEPTION DU DROIT ANTIDUMPING , ACQUITTE NORMALEMENT PAR UN IMPORTATEUR RESIDANT DANS LA COMMUNAUTE . UNE CONTRARIETE DE DECISIONS N ' EST PAS A CRAINDRE EN CETTE MATIERE , ETANT DONNE QU ' EN VERTU DU MECANISME DES RECOURS PREJUDICIELS DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , LA COUR DE JUSTICE SEULE EST APPELEE A SE PRONONCER DE MANIERE FINALE SUR LA VALIDITE DES ACTES REGLEMENTAIRES CONTESTES .

14 IL S ' ENSUIT QUE LES RECOURS INTRODUITS PAR ALLIED , KAISER ET TRANSCONTINENTAL SONT RECEVABLES . EN EFFET , CES TROIS ENTREPRISES ONT PRIS UN ENGAGEMENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT N 3017/79 , ELLES ONT ETE , A CE TITRE , VISEES INDIVIDUELLEMENT PAR L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 349/81 ET , A LA SUITE DE LA RESILIATION DE LEURS ENGAGEMENTS , LEUR SITUATION PARTICULIERE A FAIT L ' OBJET DES DEUX REGLEMENTS CONTESTES PAR LE RECOURS .

15 PAR CONTRE , LA SITUATION EST DIFFERENTE POUR CE QUI EST DE LA SOCIETE DEMUFERT , EN CE QU ' IL S ' AGIT D ' UN IMPORTATEUR ETABLI DANS L ' UN DES ETATS MEMBRES , QUI NE SE TROUVE VISE PAR AUCUN DES ACTES SUJETS A RECOURS . COMME TEL , CETTE REQUERANTE N ' EST DONC CONCERNEE PAR LES EFFETS DES REGLEMENTS LITIGIEUX QU ' EN TANT QU ' ELLE RELEVE , OBJECTIVEMENT , DU CHAMP D ' APPLICATION DES NORMES FIXEES PAR CEUX-CI . LA CIRCONSTANCE , NON CONTESTEE , QUE DEMUFERT A AGI , EN FAIT , COMME AGENT D ' IMPORTATION DES PRODUITS DE LA SOCIETE ALLIED NE MODIFIE PAS CETTE CONCLUSION . EN EFFET , A LA DIFFERENCE DE LA SITUATION ENVISAGEE PAR LA COUR DANS SON ARRET DU 29 MARS 1979 ( NTN TOYO BEARING COMPANY LTD E.A ., AFFAIRE 113/77 , RECUEIL P . 1185 , ATTENDU 9 ), L ' EXISTENCE DU DUMPING A ETE ETABLIE , EN L ' OCCURRENCE , AINSI QU ' IL EST INDIQUE AU DIXIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT N 349/81 , EN FONCTION DU PRIX D ' EXPORTATION DES PRODUCTEURS AMERICAINS ET NON EN FONCTION DU PRIX DE REVENTE PRATIQUE PAR LES IMPORTATEURS EUROPEENS , DE MANIERE QUE LA SOCIETE DEMUFERT , A LA DIFFERENCE DES PRODUCTEURS ET EXPORTATEURS , N ' A PAS ETE CONCERNEE DIRECTEMENT PAR LES CONSTATATIONS RELATIVES A L ' EXISTENCE D ' UNE PRATIQUE DE DUMPING . IL Y A LIEU DE RELEVER QUE , DANS LA MESURE OU ELLE A ETE ASTREINTE AU PAIEMENT DE DROITS ANTIDUMPING , LA REQUERANTE DISPOSE D ' UNE VOIE DE RECOURS DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE COMPETENTE DANS LE CADRE DE LAQUELLE ELLE PEUT FAIRE VALOIR SES MOYENS A L ' ENCONTRE DE LA VALIDITE DES REGLEMENTS LITIGIEUX .

16 IL EN RESULTE QUE LE RECOURS DE DEMUFERT DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE .

SUR LE FOND

17 LES REQUERANTES FONT VALOIR DEUX ORDRES DE MOYENS POUR CONTESTER LA VALIDITE DES REGLEMENTS QUI ONT SOUMIS L ' IMPORTATION DE LEURS PRODUITS A DES DROITS ANTIDUMPING . D ' UNE PART , ELLES ESTIMENT QUE LES REGLEMENTS CONTESTES MANQUENT DE MOTIVATION A DIVERS EGARDS . D ' AUTRE PART , ELLES CONSIDERENT QUE LA COMMISSION A OMIS DE PRENDRE EN CONSIDERATION LE FAIT QUE , DEPUIS L ' INSTITUTION DES DROITS ANTIDUMPING PAR LE REGLEMENT N 349/81 , LA SITUATION AURAIT CHANGE SOUS DIFFERENTS ASPECTS ET QUE LA COMMISSION AURAIT DONC ADMIS A TORT LA PERSISTANCE D ' UN EFFET DE DUMPING .

QUANT AU MOYEN TIRE D ' UN MANQUE DE MOTIVATION

18 LES REQUERANTES FONT VALOIR QU ' A LA SUITE DE LA RESILIATION , PAR ELLES , DE LEURS ENGAGEMENTS , LA COMMISSION AURAIT FIXE A LEUR CHARGE , PAR LES REGLEMENTS N 1976/82 ET 2302/82 , UN DROIT ANTIDUMPING SUR BASE D ' UNE MOTIVATION PUREMENT FORMELLE , SANS S ' ETRE LIVREE A UNE NOUVELLE ENQUETE POUR ETABLIR QUE LA PERCEPTION DE CE DROIT ETAIT JUSTIFIEE A LEUR EGARD . ELLES RELEVENT EN PARTICULIER QUE , DANS LE PREAMBULE DU REGLEMENT N 2302/82 , LA COMMISSION DECLARE QUE LES PRODUITS DE LA SOCIETE KAISER , IMPORTES APRES LA RESILIATION DE SON ENGAGEMENT , L ' AURAIENT ' VRAISEMBLABLEMENT ' ETE A DES PRIX INFERIEURS A CEUX CONVENUS DANS L ' ENGAGEMENT ET FIXES , PAR CONSEQUENT , A DES NIVEAUX DE DUMPING .

19 CETTE CONTESTATION DOIT ETRE APPRECIEE A LA LUMIERE DES EXIGENCES FORMULEES PAR L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 6 , DU REGLEMENT N 3017/79 , DONT IL CONVIENT DE RAPPELER LE TEXTE :

' LORSQU ' UN ENGAGEMENT A ETE DENONCE OU LORSQUE LA COMMISSION A DES RAISONS DE CROIRE QU ' IL A ETE VIOLE ET QU ' UNE NOUVELLE ENQUETES S ' IMPOSE , ELLE INFORME SANS DELAI LES ETATS MEMBRES ET ROUVRE LA PROCEDURE . EN OUTRE , LORSQUE LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE APPELLENT UNE TELLE ACTION , ELLE APPLIQUE , AU BESOIN , IMMEDIATEMENT DES MESURES PROVISOIRES EN UTILISANT LES INFORMATIONS DISPONIBLES ' .

20 CETTE DISPOSITION DOIT ETRE INTERPRETEE A LA LUMIERE DU QUINZIEME ALINEA DU PREAMBULE , AUX TERMES DUQUEL ' IL EST NECESSAIRE QUE LE PROCESSUS DE DECISION DE LA COMMUNAUTE PERMETTE UNE ACTION RAPIDE ET EFFICACE , NOTAMMENT AU MOYEN DE MESURES ARRETEES PAR LA COMMISSION , TELLES QUE L ' IMPOSITION DE DROITS PROVISOIRES ' .

21 IL RESULTE DE LA DISPOSITION CITEE QU ' AU CAS OU UN ENGAGEMENT A ETE DENONCE , LA COMMISSION DOIT APPLIQUER , DANS LES PLUS BREFS DELAIS , DES MESURES PROVISOIRES LORSQU ' ELLE ESTIME UNE TELLE ACTION COMMANDEE PAR LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE . EN PRECISANT QUE DE TELLES MESURES SONT INSTITUEES PAR LA COMMISSION ' EN UTILISANT LES INFORMATIONS DISPONIBLES ' , LE REGLEMENT DONNE A RECONNAITRE QU ' UNE NOUVELLE ENQUETE N ' EST PAS DEMANDEE A LA COMMISSION , MAIS QUE CELLE-CI DOIT NORMALEMENT STATUER EN FONCTION DES DONNEES RECUEILLIES A L ' EPOQUE OU ONT ETE SOUSCRITS LES ENGAGEMENTS QUI ONT ETE , ENTRE-TEMPS , RESILIES . LA SOUSCRIPTION MEME D ' UN ENGAGEMENT PERMETTANT DE SUPPOSER L ' EXISTENCE EFFECTIVE D ' UN DUMPING , ON NE SAURAIT EXIGER DE LA COMMISSION L ' OUVERTURE D ' UNE NOUVELLE ENQUETE AU MOMENT OU UN TEL ENGAGEMENT EST RESILIE . DANS UNE TELLE SITUATION , L ' EXTENSION , AUX ENTREPRISES EN CAUSE , DES DISPOSITIONS QUI LEUR AURAIENT ETE APPLICABLES EN DEHORS DE TOUT ENGAGEMENT APPARAIT COMME L ' ACTION NORMALE DE LA COMMISSION .

22 SI UNE ENTREPRISE , AU MOMENT DE RESILIER SON ENGAGEMENT , ESTIME QU ' IL EXISTE DES RAISONS DE RECONSIDERER SA SITUATION ET DE L ' EXEMPTER DE LA PERCEPTION DE TOUT DROIT ANTIDUMPING MALGRE LA RESILIATION , IL LUI APPARTIENT DE SOUMETTRE A LA COMMISSION LES ELEMENTS DE CONVICTION APPROPRIES .

23 OR , IL N ' APPARAIT PAS DU DOSSIER QU ' A CETTE EPOQUE , LES REQUERANTES AIENT APPORTE DES PREUVES NOUVELLES A LA COMMISSION . ON NE SAURAIT , DES LORS , REPROCHER A CELLE-CI D ' AVOIR PRIS EN CONSIDERATION LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE ET REAPPRECIE SOMMAIREMENT LA SITUATION LORSQU ' ELLE A ETENDU AUX REQUERANTES LES DROITS ANTIDUMPING TELS QU ' ILS APPARAISSENT JUSTIFIES AU COURS DE L ' ENQUETE QUI EST A L ' ORIGINE DU REGLEMENT N 349/81 .

24 QUANT A L ' UTILISATION DU TERME ' VRAISEMBLABLEMENT ' DANS LE PREAMBULE DU REGLEMENT N 2302/81 A L ' EGARD DE LA SOCIETE KAISER , IL SUFFIT DE FAIRE REMARQUER QUE , S ' AGISSANT D ' UN DROIT PROVISOIRE , LA COMMISSION POUVAIT , COMPTE TENU DES FAITS ETABLIS ANTERIEUREMENT , SE CONTENTER DE PRENDRE EN CONSIDERATION LA POSSIBILITE D ' IMPORTATIONS POUR ETABLIR UN DROIT CORRESPONDANT A LA MARGE DE DUMPING ANTERIEUREMENT ETABLIE , EN VUE D ' EMPECHER DES VENTES A DES PRIX ANORMALEMENT BAS .

25 IL EN RESULTE QUE CES MOYENS DOIVENT ETRE REJETES .

QUANT AUX FAITS NOUVEAUX MIS EN AVANT PAR LES REQUERANTES

26 LES REQUERANTES FONT VALOIR QUE POSTERIEUREMENT AU REGLEMENT N 349/81 SERAIENT INTERVENUS UN CERTAIN NOMBRE DE FAITS NOUVEAUX QUE LA COMMISSION AURAIT OMIS DE PRENDRE EN CONSIDERATION LORSQU ' ELLE A ARRETE LES MESURES LITIGIEUSES . ELLES FONT ETAT , A CE SUJET , DE TROIS ORDRES DE CIRCONSTANCES :

A ) UN ENSEMBLE DE DECISIONS PRISES , LE 7 DECEMBRE 1981 , PAR LE MINISTRE FRANCAIS DE L ' ECONOMIE ET DES FINANCES , A LA SUITE D ' UN AVIS DE LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE RELATIF A LA SITUATION DE LA CONCURRENCE DANS LE SECTEUR DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DES ENGRAIS ( BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION , N 23 , DU 12 DECEMBRE 1981 ), DONT IL RESULTERAIT QU ' IL EXISTAIT , A L ' EPOQUE CONSIDEREE , UNE ENTENTE EN MATIERE DE PRIX SUR LE MARCHE FRANCAIS DES ENGRAIS . AU SURPLUS , LA REQUERANTE KAISER INVOQUE LES MESURES DE BLOCAGE DE PRIX PRISES LE 14 JUIN 1982 PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS . LES REQUERANTES ESTIMENT QUE , DANS CES CONDITIONS , LES PRIX DE VENTE DES ENGRAIS SUR LE MARCHE FRANCAIS AURAIENT ETE FAUSSES , DE MANIERE QU ' IL NE SERAIT PLUS POSSIBLE D ' ETABLIR L ' EXISTENCE D ' UN EFFET DE DUMPING ;

B)L ' APPRECIATION CONSTANTE DU DOLLAR SUR LE MARCHE DES CHANGES , QUI AURAIT ENTRAINE UN RENCHERISSEMENT CONTINU DES IMPORTATIONS AMERICAINES SUR LE MARCHE EUROPEEN ;

C)LE FLECHISSEMENT , A L ' EPOQUE CONSIDEREE , DES IMPORTATIONS D ' ENGRAIS LIQUIDES SUR LE MARCHE EUROPEEN . LA SOCIETE KAISER , EN PARTICULIER , FAIT REMARQUER QUE SES IMPORTATIONS AURAIENT TOTALEMENT CESSE .

27 CETTE ARGUMENTATION APPELLE UNE PREMIERE OBSERVATION DE CARACTERE GENERAL . SELON L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 3017/79 , L ' EXISTENCE D ' UNE MARGE DE DUMPING S ' ETABLIT AU MOYEN D ' UNE COMPARAISON ENTRE LE PRIX A L ' EXPORTATION VERS LA COMMUNAUTE ET LA ' VALEUR NORMALE ' DU PRODUIT EN CAUSE , C ' EST-A-DIRE , EN PREMIER LIEU , LE PRIX PAYE POUR LE PRODUIT SIMILAIRE DESTINE A LA CONSOMMATION DANS LE PAYS D ' ORIGINE . LES REQUERANTES N ' ONT APPORTE AUCUN ELEMENT QUI PERMETTRAIT DE PENSER QUE LA MARGE DE DUMPING , AINSI DEFINIE , AURAIT SUBI DES VARIATIONS DEPUIS LA MISE EN VIGUEUR DU DROIT ANTIDUMPING DEFINITIF PAR LE REGLEMENT N 349/81 . EN PARTICULIER , IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER QUE , TOUS LES PRIX SERVANT A CALCULER LA MARGE DE DUMPING ETANT , EN L ' ESPECE , EXPRIMES EN DOLLARS , LES FLUCTUATIONS DE CETTE MONNAIE PAR RAPPORT AUX MONNAIES EUROPEENNES SONT SANS INFLUENCE SUR LA DETERMINATION DE LA MARGE DE DUMPING . IL APPARAIT AINSI QUE LES ' FAITS NOUVEAU ' MIS EN AVANT PAR LES REQUERANTES NE PEUVENT AVOIR UN INTERET QUE POUR LA DETERMINATION DU ' PREJUDICE ' , AU SENS DE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT N 3017/79 , CAUSE AUX PRODUCTEURS EUROPEENS .

28 EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS , LA COMMISSION A APPORTE DES ARGUMENTS CONVAINCANTS POUR DEMONTRER QU ' ELLES ONT ETE SANS INFLUENCE DECISIVE POUR L ' APPRECIATION DE L ' EXISTENCE D ' UN PREJU DICE POUR L ' INDUSTRIE EUROPEENNE . SANS CONTESTER LE FAIT QUE LE MARCHE FRANCAIS CONSTITUE LE DEBOUCHE LE PLUS IMPORTANT POUR LES IMPORTATIONS EN QUESTION DANS LA COMMUNAUTE , LA COMMISSION FAIT VALOIR QU ' ELLE A ETABLI L ' EXISTENCE D ' UN PREJUDICE A LA SUITE D ' INVESTIGATIONS INDEPENDANTES DE CELLES DES AUTORITES FRANCAISES . ELLE RELEVE QUE LES AVIS DE LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE ET LES DECISIONS CORRELATIVES DU MINISTRE FRANCAIS DE L ' ECONOMIE ET DES FINANCES CONCERNENT L ' ENSEMBLE DU MARCHE DES ENGRAIS , ET NON LE MARCHE SPECIFIQUE SUR LEQUEL L ' EFFET DU DUMPING A ETE CONSTATE , ET QU ' ELLES SE RAPPORTENT A UNE PERIODE TEMPORELLE QUI NE COINCIDE QUE PARTIELLEMENT AVEC LA PERIODE SUR LAQUELLE ONT PORTE LES INVESTIGATIONS QUI SONT A L ' ORIGINE DES MESURES CONTESTEES .

29 QUANT A LA HAUSSE DU COURS DU DOLLAR ET A L ' EVOLUTION DES IMPORTATIONS , LA COMMISSION ATTIRE L ' ATTENTION SUR LE FAIT QUE , S ' IL EST VRAI QUE LE VOLUME DES IMPORTATIONS D ' ENGRAIS AZOTES EN SOLUTION D ' ORIGINE AMERICAINE DANS LA COMMUNAUTE A FLECHI EN 1981/1982 , LES IMPORTATIONS ONT CONNU UN ACCROISSEMENT CONSIDERABLE AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE DE 1982 , MALGRE LE RENCHERISSEMENT DU DOLLAR . IL FAUT EN DEDUIRE QUE CE FACTEUR N ' AS PAS EU POUR EFFET DE NEUTRALISER LE PREJUDICE CAUSE AUX PRODUCTEURS EUROPEENS .

30 LES ARGUMENTS MIS EN AVANT PAR LES REQUERANTES NE SONT PAS DE NATURE A ETABLIR QUE LA COMMISSION AURAIT COMMIS DES ERREURS MANIFESTES DANS L ' APPRECIATION DE L ' EXISTENCE , POUR L ' INDUSTRIE EUROPEENNE , D ' UN PREJUDICE A LA SUITE DE LA PRATIQUE DE DUMPING , ETABLI SUR BASE DES CRITERES FIXES PAR L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 3017/79 . L ' EXAMEN DES FAITS ALLEGUES PAR LES REQUERANTES PERMET DONC DE CONCLURE QUE LA COMMISSION POUVAIT CONSIDERER A BON DROIT QU ' A LA SUITE DE LA DENONCIATION DES ENGAGEMENTS DES REQUERANTES , L ' INTERET DE LA COMMUNAUTE EXIGEAIT DES MESURES PROVISOIRES IMMEDIATES , EN VUE D ' EVITER UN PREJUDICE AUX PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE .

31 CES MOYENS DOIVENT DONC ETRE EGALEMENT REJETES .

32 IL APPARAIT DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE RECOURS DES REQUERANTES ALLIED , TRANSCONTINENTAL ET KAISER DOIT ETRE REJETE COMME NON FONDE . PAR VOIE DE CONSEQUENCE , LES RECOURS EN INDEMNITE , LIES AU RECOURS EN ANNULATION , SONT DEPOURVUS D ' OBJET ET DOIVENT ETRE EGALEMENT REJETES .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

33 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LES REQUERANTES AYANT SUCCOMBE EN LEURS MOYENS , IL Y A LIEU DE LES CONDAMNER AUX DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES RECOURS SONT REJETES COMME IRRECEVABLE EN CE QUI CONCERNE LE REQUERANT M MICHEL LEVY MORELLE , AGISSANT EN SA QUALITE DE CURATEUR DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE DEMUFERT , ET COMME NON FONDES EN CE QUI CONCERNE LES SOCIETES ALLIED CORPORATION , TRANSCONTINENTAL FERTILIZER COMPANY ET KAISER ALUMINIUM AND CHEMICAL CORPORATION .

2)LES REQUERANTES SONT CONDAMNEES AUX DEPENS .

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