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Document 61982CJ0094
Judgment of the Court (Second Chamber) of 17 March 1983. # Criminal proceedings against De Kikvorsch Groothandel-Import-Export BV. # Reference for a preliminary ruling: Arrondissementsrechtbank Arnhem - Netherlands. # Free movement of goods - Marketing of beers. # Case 94/82.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 1983.
Procédure pénale contre De Kikvorsch Groothandel-Import-Export BV.
Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Arnhem - Pays-Bas.
Libre circulation des marchandises - Commercialisation de bières.
Affaire 94/82.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 1983.
Procédure pénale contre De Kikvorsch Groothandel-Import-Export BV.
Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Arnhem - Pays-Bas.
Libre circulation des marchandises - Commercialisation de bières.
Affaire 94/82.
Recueil de jurisprudence 1983 -00947
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1983:85
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 1983. - Procédure pénale contre De Kikvorsch Groothandel-Import-Export BV. - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Arnhem - Pays-Bas. - Libre circulation des marchandises - Commercialisation de bières. - Affaire 94/82.
Recueil de jurisprudence 1983 page 00947
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS - DISPARITES DES LEGISLATIONS NATIONALES - OBSTACLES AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES - ADMISSIBILITE - CONDITIONS ET LIMITES
( TRAITE CEE , ART . 30 )
2 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - INTERDICTION DE COMMERCIALISER LES BIERES EXCEDANT UN DEGRE D ' ACIDITE MAXIMUM - EXTENSION DE L ' INTERDICTION AUX BIERES LEGALEMENT PRODUITES ET COMMERCIALISEES DANS L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION - INTERDICTION
( TRAITE CEE , ART . 30 )
3 . LIBRE CIRULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - INTERDICTION DE MENTIONNER LA DENSITE PRIMITIVE DES BIERES SUR LEUR PREEMBALLAGE OU LEUR ETIQUETTE - EXTENSION DE L ' INTERDICTION AUX BIERES LEGALEMENT PRODUITES ET COMMERCIALISEES DANS L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION - INTERDICTION - CONDITIONS
( TRAITE CEE , ART . 30 )
1 . EN L ' ABSENCE D ' UNE REGLEMENTATION COMMUNE , LES OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION INTRACOMMUNAUTAIRE RESULTANT DE DISPARITES DES REGLEMENTATIONS NATIONALES RELATIVES A LA PRODUCTION ET A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DOIVENT ETRE ACCEPTES DANS LA MESURE OU UNE TELLE REGLEMENTATION , INDISTINC TEMENT APPLICABLE AUX PRODUITS NATIONAUX ET AUX PRODUITS IMPORTES , PEUT ETRE JUSTIFIEE COMME ETANT NECESSAIRE POUR SATISFAIRE A DES EXIGENCES IMPERATIVES TENANT , ENTRE AUTRES , A LA LOYAUTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES ET A LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS .
2 . SI LA REGLEMENTATION COMMERCIALE RELATIVE A LA BIERE , ARRETEE PAR UN ETAT MEMBRE EN VUE DE DEFINIR LES DIFFERENTES SORTES DE BIERES TRADITIONNELLEMENT BRASSEES DANS UNE CERTAINE PARTIE DE LA COMMUNAUTE ET D ' EN ASSURER LE GOUT TYPIQUE , INTERDIT LA COMMERCIALISATION DE TOUTE BIERE DONT L ' ACIDITE DEPASSE UN CERTAIN DEGRE , A MOINS QUE CETTE BIERE NE SOIT OBTENUE PAR DES PROCEDES DE FABRICATION TRADITIONNELLEMENT EMPLOYES DANS CETTE PARTIE DE LA COMMUNAUTE POUR OBTENIR DE LA BIERE ACIDE , L ' EXTENSION DE CETTE INTERDICTION AUX BIERES LEGALEMENT PRODUITES ET COMMERCIALISEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE EST A CONSIDERER COMME UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , INTERDITE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE .
3 . L ' EXTENSION , PAR UN ETAT MEMBRE , D ' UNE INTERDICTION DE MENTIONNER LA DENSITE PRIMITIVE DE LA BIERE SUR LE PREEMBALLAGE OU SUR L ' ETIQUETTE APPOSEE SUR CELUI-CI , AUX BIERES IMPORTEES D ' AUTRES ETATS MEMBRES , RENDANT NECESSAIRE UNE MODIFICATION DE L ' ETIQUETTE SOUS LAQUELLE LA BIERE IMPORTEE EST LEGALEMENT COMMERCIALISEE DANS L ' ETAT MEMBRE EXPORTEUR , EST A CONSIDERER COMME UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , INTERDITE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , A MOINS QUE LADITE MENTION , COMPTE TENU DE SES MODALITES SPECIFIQUES , NE SOIT DE NATURE A INDUIRE L ' ACHETEUR EN ERREUR .
DANS L ' AFFAIRE 94/82 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' AR- TICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE JUGE DE POLICE ECONOMIQUE DE L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK D ' ARNHEM , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LA PROCEDURE PENALE ENGAGEE CONTRE
DE KIKVORSCH GROOTHANDEL-IMPORT-EXPORT BV ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , EN VUE DE LUI PERMETTRE DE STATUER SUR LA COMPATIBILITE AVEC LES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE CEE DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET NEERLANDAIS DE 1976 SUR LA BIERE ,
1 PAR JUGEMENT DU 28 DECEMBRE 1981 , PARVENU A LA COUR LE 22 MARS 1982 , L ' ECONOMISCHE POLITIERECHTER DE L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK D ' ARNHEM A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE , EN VUE D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DE CERTAINES DISPOSITIONS DU BIERVERORDENING ( DECRET SUR LA BIERE ) NEERLANDAIS DE 1976 , QUI A ETE ARRETE PAR LE PRODUKTSCHAP VOOR BIER ( VERORDENINGENBLAD BEDRIJFSORGANISATIE DU 31 . 8 . 1976 ).
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE DE POURSUITES PENALES ENGAGEES CONTRE UN IMPORTATEUR DE BIERE , AUQUEL IL EST REPROCHE D ' AVOIR COMMERCIALISE AUX PAYS-BAS UNE BIERE IMPORTEE DE REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET DENOMMEE ' BERLINER KINDL WEISSE BIER ' , DONT L ' ACIDITE DEPASSE LA LIMITE PREVUE A L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 4 , DUDIT DECRET , SANS QUE CETTE BIERE AIT ETE FABRIQUEE SELON LES PROCEDES PRESCRITS A L ' ARTICLE PREMIER , LETTRE J ), POUR L ' OBTENTION DE BIERES DITES ' ACIDES ' , ET DONT L ' ETIQUETTE MENTIONNE LA DENSITE PRIMITIVE DE LA BIERE , CE QUI EST CONTRAIRE A L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 3 , DU DECRET .
3 EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS RELATIVES A L ' ACIDITE , IL RESSORT DU DOSSIER , TEL QU ' IL A ETE COMPLETE LORS DE LA PROCEDURE ORALE DEVANT LA COUR , QUE LE DECRET A ETE ARRETE EN APPLICATION DE LA DECISION DU COMITE DE MINISTRES DE L ' UNION ECONOMIQUE BENELUX , DU 31 AOUT 1973 , CONCERNANT L ' HARMONISATION DES LEGISLATIONS RELATIVES A LA BIERE ( TEXTES DE BASE BENELUX 1973/1974 , P . 1680 ET SUIV .) ET QUE LA PARTIE PERTINENTE DU REGLEMENT ANNEXE A CETTE DECI- SION A POUR OBJET DE DEFINIR LES DIFFERENTES SORTES DE BIERES TRADITIONNELLEMENT BRASSEES DANS LES ETATS DU BENELUX ET D ' EN ASSURER LE GOUT TYPIQUE .
4 L ' INTERDICTION DE MENTIONNER LA DENSITE PRIMITIVE DE LA BIERE SUR LE PREEMBALLAGE OU SUR L ' ETIQUETTE APPOSEE SUR CELUI-CI A ETE REPRISE DU ' VERORDENING VERBOD VERMELDING STAMWURTGEHALTE VAN BIER ' ( DECRET PORTANT INTERDICTION DE MENTIONNER LA DENSITE PRIMITIVE DE LA BIERE ) DE 1964 . ELLE EST LIEE A L ' OBLIGATION D ' INDIQUER LA TENEUR EN ALCOOL SUR L ' EMBALLAGE , FIGURANT A L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 1 , SOUS B ), DE LA ' DRANK- EN HORECAWET ' ( LOI SUR LES BOISSONS ET CAFES , HOTELS ET RESTAURANTS ), DU 7 DECEMBRE 1964 ( STBL . 386 ). IL RESSORT EN EFFET DU DOSSIER QUE LE PRODUKTSCHAP A VOULU EVITER LE RISQUE DE CONFUSION ENTRE CES INDICATIONS QUI , AUX PAYS-BAS , SONT TOUTES DEUX EXPRIMEES NORMALEMENT EN POURCENTAGE .
5 C ' EST DANS CES CIRCONSTANCES QUE L ' ECONOMISCHE POLITIERECHTER A POSE A LA COUR UNE QUESTION VISANT , EN SUBSTANCE , A SAVOIR SI L ' EXTENSION D ' INTERDICTIONS NATIONALES , DU TYPE DE CELLES DECRITES CI-DESSUS , AUX BIERES IMPORTEES D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , DANS LEQUEL ELLES SONT LEGALEMENT PRODUITES ET COMMERCIALISEES , DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE A L ' IMPORTATION , INTERDITE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE .
6 AVANT DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE , IL Y A LIEU DE RAPPELER , AINSI QUE LA COUR L ' A CONSTATE ITERATIVEMENT DEPUIS SON ARRET DU 20 FEVRIER 1979 ( REWE , AFFAIRE 120/78 , RECUEIL P . 649 ), QU ' EN L ' ABSENCE D ' UNE REGLEMENTATION COMMUNE DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DONT IL S ' AGIT , LES OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION INTRACOMMUNAUTAIRE RESULTANT DE DISPARITES DES REGLEMENTATIONS NATIONALES DOIVENT ETRE ACCEPTEES DANS LA MESURE OU UNE TELLE REGLEMENTATION , INDISTINCTEMENT APPLICABLE AUX PRODUITS NATIONAUX ET AUX PRODUITS IMPORTES , PEUT ETRE JUSTIFIEE COMME ETANT NECESSAIRE POUR SATISFAIRE A DES EXIGENCES IMPERATIVES TENANT , ENTRE AUTRES , A LA LOYAUTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES ET A LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS .
7 IL CONVIENT PAR CONSEQUENT D ' EXAMINER SI L ' EXTENSION , AUX PRODUITS IMPORTES , DE DISPOSITIONS NATIONALES TELLES QUE CELLES QUI SONT EN CAUSE DANS LA PROCEDURE AU PRINCIPAL EST SUSCEPTIBLE D ' ENTRAVER LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET , LE CAS ECHEANT , DANS QUELLE MESURE DE TELLES ENTRAVES SONT JUSTIFIEES PAR LES RAISONS D ' INTERET GENERAL QUI SONT A LA BASE DE TELLES DISPOSITIONS NATIONALES . A CETTE FIN IL Y A LIEU DE PROCEDER A UN EXAMEN SEPARE DES DEUX TYPES D ' INTERDICTIONS EN CAUSE DANS LA PRESENTE AFFAIRE .
8 L ' EXTENSION , AUX BIERES IMPORTEES , D ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE INTERDISANT LA COMMERCIALISATION DE BIERES QUI NE REMPLISSENT PAS LES CONDITIONS RELATIVES A L ' ACIDITE , EST DE NATURE A EXCLURE QUE DES BIERES LEGALEMENT PRODUITES ET COMMERCIALISEES DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES SOIENT COMMERCIALISEES DANS L ' ETAT MEMBRE EN CAUSE . CET OBSTACLE A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ENTRE LES ETATS MEMBRES NE SAURAIT ETRE JUSTIFIE PAR LE SOUCI DE DEFINIR LES DIFFERENTES SORTES DE BIERES TRADITIONNELLEMENT BRASSEES DANS UNE CERTAINE PARTIE DE LA COMMUNAUTE ET D ' EN ASSURER LE GOUT TYPIQUE . EN PARTICULIER , AUCUNE CONSIDERATION TENANT A LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR NATIONAL NE MILITE EN FAVEUR D ' UNE REGLE EMPECHANT CELUI-CI DE FAIRE LA CONNAISSANCE D ' UNE BIERE BRASSEE SELON UNE TRADITION DIFFERENTE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ET DONT L ' ETIQUETTE FAIT CLAIREMENT ETAT D ' UNE PROVENANCE EXTERIEURE A LADITE PARTIE DE LA COMMUNAUTE .
9 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A CETTE PARTIE DE LA QUESTION PREJUDICIELLE QUE , SI LA REGLEMENTATION COMMERCIALE RELATIVE A LA BIERE , ARRETEE PAR UN ETAT MEMBRE EN VUE DE DEFINIR LES DIFFERENTES SORTES DE BIERES TRADITIONNELLEMENT BRASSEES DANS UNE CERTAINE PARTIE DE LA COMMUNAUTE ET D ' EN ASSURER LE GOUT TYPIQUE , INTERDIT LA COMMERCIALISATION DE TOUTE BIERE DONT L ' ACIDITE DEPASSE UN CERTAIN DEGRE , A MOINS QUE CETTE BIERE NE SOIT OBTENUE PAR DES PROCEDES DE FABRICATION TRADITIONNELLEMENT EMPLOYES DANS CETTE PARTIE DE LA COMMUNAUTE POUR OBTENIR DE LA BIERE ACIDE , L ' EXTENSION DE CETTE INTERDICTION AUX BIERES LEGALEMENT PRODUITES ET COMMERCIALISEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE EST A CONSIDERER COMME UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , INTERDITE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE .
10 S ' IL EST VRAI QUE L ' EXTENSION , AUX PRODUITS IMPORTES , D ' UNE INTERDICTION D ' INDIQUER CERTAINES INFORMATIONS SUR L ' EMBALLAGE D ' UN PRODUIT N ' EXCLUT PAS DE FACON ABSOLUE L ' IMPORTATION DANS L ' ETAT MEMBRE CONCERNE DE PRODUITS ORIGINAIRES D ' AUTRES ETATS MEMBRES , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QU ' ELLE EST DE NATURE A RENDRE LEUR COMMERCIALISATION PLUS DIFFICILE OU PLUS ONEREUSE , PAR LA NECESSITE DE MODIFIER L ' ETIQUETTE SOUS LAQUELLE LE PRODUIT EST LEGALEMENT COMMERCIALISE DANS L ' ETAT MEMBRE OU LE PRODUIT EST FABRIQUE .
11 L ' ARTICLE 30 DU TRAITE NE S ' OPPOSE NULLEMENT A CE QU ' UN ETAT MEMBRE PROTEGE SES CONSOMMATEURS CONTRE UN ETIQUETAGE DE NATURE A INDUIRE L ' ACHETEUR EN ERREUR . UNE TELLE PROTECTION EST MEME EXIGEE PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 79/112 DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1978 , RELATIVE AU RAPPROCHE MENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT L ' ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES DESTINEES AU CONSOMMATEUR FINAL AINSI QUE LA PUBLICITE FAITE A LEUR EGARD ( JO 1979 , L 33 , P . 1 ).
12 CETTE PROTECTION DES CONSOMMATEURS PEUT EGALEMENT COMPORTER UNE INTERDICTION DE DONNER CERTAINES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT , NOTAMMENT SI CES INFORMATIONS PEUVENT ETRE CONFONDUES PAR LE CONSOMMATEUR AVEC D ' AUTRES INFORMATIONS EXIGEES PAR LA REGLEMENTATION NATIONALE . OR , SI UNE TELLE INTERDICTION EST APPLIQUEE AUX PRODUITS PROVENANT D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , DE MANIERE A IMPOSER LA MODIFICATION DES ETIQUETTES ORIGINAIRES DE CES PRODUITS , ENCORE FAUT-IL QUE CES ETIQUETTES SOIENT EFFECTIVEMENT DE NATURE A CREER LA CONFUSION QUE LA REGLEMENTATION VISE A EXCLURE . LES APPRECIATIONS DE FAIT NECESSAIRES EN VUE D ' ETABLIR L ' EXISTENCE OU L ' INEXISTENCE D ' UN TEL RISQUE DE CONFUSION RELEVENT DE LA COMPETENCE DU JUGE NATIONAL .
13 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA DERNIERE PARTIE DE LA QUESTION PREJUDICIELLE QUE L ' EXTENSION , PAR UN ETAT MEMBRE , D ' UNE INTERDICTION DE MENTIONNER LA DENSITE PRIMITIVE DE LA BIERE SUR LE PREEMBALLAGE OU SUR L ' ETIQUETTE APPOSEE SUR CELUI-CI , AUX BIERES IMPORTES D ' AUTRES ETATS MEMBRES , RENDANT NECESSAIRE UNE MODIFICATION DE L ' ETIQUETTE SOUS LAQUELLE LA BIERE IMPORTEE EST LEGALEMENT COMMERCIALISEE DANS L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR , EST A CONSIDERER COMME UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , INTERDITE PAR L ' AR- TICLE 30 DU TRAITE , A MOINS QUE LADITE MENTION , COMPTE TENU DE SES MODALITES SPECIFIQUES , NE SOIT DE NATURE A INDUIRE L ' ACHETEUR EN ERREUR .
SUR LES DEPENS
LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET DU ROYAUME DES PAYS-BAS AINSI QUE PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR L ' ECONOMISCHE POLITIERECHTER DE L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK D ' ARNHEM PAR JUGEMENT DU 28 DECEMBRE 1981 , DIT POUR DROIT :
1 ) SI LA REGLEMENTATION COMMERCIALE RELATIVE A LA BIERE , ARRETEE PAR UN ETAT MEMBRE EN VUE DE DEFINIR LES DIFFERENTES SORTES DE BIERES TRADITIONNELLEMENT BRASSEES DANS UNE CERTAINE PARTIE DE LA COMMUNAUTE ET D ' EN ASSURER LE GOUT TYPIQUE , INTERDIT LA COMMERCIALISATION DE TOUTE BIERE DONT L ' ACIDITE DEPASSE UN CERTAIN DEGRE , A MOINS QUE CETTE BIERE NE SOIT OBTENUE PAR DES PROCEDES DE FABRICATION TRADITIONNELLEMENT EMPLOYES DANS CETTE PARTIE DE LA COMMUNAUTE POUR OBTENIR DE LA BIERE ACIDE , L ' EXTENSION DE CETTE INTERDICTION AUX BIERES LEGALEMENT PRODUITES ET COMMERCIALISEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE EST A CONSIDERER COMME UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , INTERDITE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE .
2)SI UNE TELLE REGLEMENTATION INTERDIT DE MENTIONNER LA DENSITE PRIMITIVE DE LA BIERE SUR LE PREEMBALLAGE OU SUR L ' ETIQUETTE APPOSEE SUR CELUI-CI , L ' EXTENSION DE CETTE INTERDICTION AUX BIERES IMPORTEES D ' AUTRES ETATS MEMBRES , RENDANT NECESSAIRE UNE MODIFICATION DE L ' ETIQUETTE SOUS LAQUELLE LA BIERE IMPORTEE EST LEGALEMENT COMMERCIALISEE DANS L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR , EST A CONSIDERER COMME UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , INTERDITE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , A MOINS QUE LADITE MENTION , COMPTE TENU DE SES MODALITES SPECIFIQUES , NE SOIT DE NATURE A INDUIRE L ' ACHETEUR EN ERREUR .