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Document 61982CJ0043
Judgment of the Court of 17 January 1984. # Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, VBVB, and Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, VBBB, v Commission of the European Communities. # Competition rules - Fixed prices for books. # Joined cases 43/82 and 63/82.
Arrêt de la Cour du 17 janvier 1984.
Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, VBVB, et Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, VBBB, contre Commission des Communautés européennes.
Règles de concurrence - Prix fixes pour les livres.
Affaires jointes 43/82 et 63/82.
Arrêt de la Cour du 17 janvier 1984.
Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, VBVB, et Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, VBBB, contre Commission des Communautés européennes.
Règles de concurrence - Prix fixes pour les livres.
Affaires jointes 43/82 et 63/82.
Recueil de jurisprudence 1984 -00019
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:9
Arrêt de la Cour du 17 janvier 1984. - Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, VBVB, et Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, VBBB, contre Commission des Communautés européennes. - Règles de concurrence - Prix fixes pour les livres. - Affaires jointes 43/82 et 63/82.
Recueil de jurisprudence 1984 page 00019
édition spéciale espagnole page 00001
édition spéciale suédoise page 00437
édition spéciale finnoise page 00421
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . CONCURRENCE - ENTENTES - NOTIFICATION - NON-APPLICATION DE CLAUSES D ' EXCLUSIVITE - ABSENCE DE MODIFICATION FORMELLE DE L ' ACCORD - APPRECIATION PAR LA COMMISSION SELON LES TERMES NOTIFIES
( REGLEMENT DU CONSEIL N 17 )
2 . CONCURRENCE - PROCEDURE ADMINISTRATIVE - DELEGATION DE SIGNATURE - ADMISSIBILITE
3 . CONCURRENCE - PROCEDURE ADMINISTRATIVE - AUDITIONS - PRESENCE SIMULTANEE DE TOUTES LES PERSONNES MANDATEES PAR LA COMMISSION - OBLIGATION - ABSENCE
( REGLEMENT DE LA COMMISSION N 99/63 , ART . 9 , PAR 1 )
4 . CONCURRENCE - PROCEDURE ADMINISTRATIVE - AUDITIONS - AUDITION DE CERTAINES PERSONNES - POUVOIR D ' APPRECIATION DE LA COMMISSION
( REGLEMENT DE LA COMMISSION N 99/63 , ART . 7 )
5 . ACTES DES INSTITUTIONS - MOTIVATION - OBLIGATION - PORTEE
( TRAITE CEE , ART . 190 )
6 . CONCURRENCE - PROCEDURE ADMINISTRATIVE - RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE - OBLIGATION DE LA COMMISSION DE DONNER ACCES AU DOSSIER - ABSENCE
( REGLEMENT DE LA COMMISSION N 99/63 )
7 . CONCURRENCE - ENTENTES - SYSTEME DE PRIX IMPOSES - INFRACTION A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 - JUSTIFICATION - DEFENSE CONTRE DES PRATIQUES DELOYALES - INADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 85 , PAR 1 )
8 . CONCURRENCE - REGLES COMMUNAUTAIRES - APPLICATION EN FONCTION DE PRATIQUES LEGISLATIVES OU JUDICIAIRES NATIONALES - INADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 85 )
9 . CONCURRENCE - ENTENTES - SYSTEME DE PRIX IMPOSES - INFRACTION A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 - JUSTIFICATION - PARTICULARITES DU MARCHE EN CAUSE - INADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 85 , PAR 1 , LETTRES A ) ET B ))
10 . CONCURRENCE - ENTENTES - AFFECTATION DU COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES - EXISTENCE D ' UNE COMMUNAUTE LINGUISTIQUE S ' ETENDANT SUR LE TERRITOIRE DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES - APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 NON EXCLUE
( TRAITE CEE , ART . 85 )
11 . CONCURRENCE - PROCEDURE ADMINISTRATIVE - OBJET - POSSIBILITE POUR LES ENTREPRISES D ' ADAPTER LEURS PRATIQUES AUX REGLES DU TRAITE - PROPOSITIONS AUX FINS D ' UNE EXEMPTION - POUVOIRS DE LA COMMISSION
( TRAITE CEE , ART . 85 , PAR 3 )
1 . LORSQUE DES ENTREPRISES ONT NOTIFIE A LA COMMISSION UN ACCORD COMPRENANT DES CLAUSES D ' EXCLUSIVITE , ELLES NE SAURAIENT SOUTENIR QUE DE TELLES CLAUSES N ' ONT PLUS ETE APPLIQUEES ET DEVRAIENT DONC ETRE CONSIDEREES COMME PERIMEES . LE SEUL MOYEN DE SE CONFORMER AUX REGLES DE CONCURRENCE DU TRAITE EST D ' APPORTER UNE MODIFICATION FORMELLE A L ' ACCORD ET DE NOTIFIER CELLE-CI DANS LES FORMES PREVUES PAR LE REGLEMENT N 17 . FAUTE D ' UN ACTE MODIFICATIF DE CE GENRE , LA COMMISSION NE PEUT APPRECIER L ' ACCORD QU ' EN FONCTION DES TERMES INITIALEMENT NOTIFIES .
2 . LES DELEGATIONS DE SIGNATURE CONSTITUENT LE MOYEN NORMAL PAR LEQUEL LA COMMISSION EXERCE SA COMPETENCE .
3 . EN VERTU DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 99/63 , SEULES DES PERSONNES DUMENT MANDATEES PAR LA COMMISSION PEUVENT PROCEDER AUX AUDITIONS . PAR CONTRE , AU CAS OU PLUSIEURS PERSONNES ONT ETE MANDATEES POUR SUIVRE UNE AFFAIRE DETER MINEE , CETTE DISPOSITION N ' IMPOSE AUCUNE OBLIGATION EN CE QUI CONCERNE LA PRESENCE SIMULTANEE , AUX AUDITIONS , DE TOUTES LES PERSONNES DESIGNEES OU DE CERTAINES D ' ENTRE ELLES .
4 . IL RESSORT DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT N 99/63 QUE LA COMMISSION DISPOSE D ' UNE MARGE D ' APPRECIATION RAISONNABLE POUR DECIDER DE L ' INTERET QUE PEUT PRESENTER UNE AUDITION DES PERSONNES DONT LE TEMOIGNAGE PEUT PRESENTER UNE IMPORTANCE POUR L ' INSTRUCTION DU DOSSIER .
5 . SI , EN VERTU DE L ' ARTICLE 190 DU TRAITE , LA COMMISSION EST TENUE DE MENTIONNER LES ELEMENTS DE FAIT DONT DEPEND LA JUSTIFICATION DE LA DECISION ET LES CONSIDERATIONS JURIDIQUES QUI L ' ONT AMENEE A PRENDRE CELLE-CI , CETTE DISPOSITION N ' EXIGE PAS QUE LA COMMISSION DISCUTE TOUS LES POINTS DE FAIT ET DE DROIT QUI AURAIENT ETE TRAITES AU COURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE . LA MOTIVATION D ' UNE DECISION FAISANT GRIEF DOIT PERMETTRE A LA COUR D ' EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE ET FOURNIR A L ' INTERESSE LES INDICATIONS NECESSAIRES POUR SAVOIR SI LA DECISION EST OU NON BIEN FONDEE .
6 . SI LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE EXIGE QUE L ' ENTREPRISE INTERESSEE AIT ETE EN MESURE DE FAIRE CONNAITRE UTILEMENT SON POINT DE VUE SUR LES DOCUMENTS RETENUS PAR LA COMMISSION DANS LES CONSTATIONS QUI SONT A LA BASE DE SA DECISION , AUCUNE DISPOSITION NE PRESCRIT A LA COMMISSION L ' OBLIGATION DE DIVULGUER SES DOSSIERS AUX PARTIES INTERESSEES .
7 . LE FAIT QU ' UN SYSTEME DE PRIX IMPOSES PUISSE AVOIR , INCIDEMMENT , POUR CONSEQUENCE D ' EMPECHER UNE PRATIQUE DELOYALE , COMME CELLE DES ' ARTICLES D ' APPEL ' , N ' EST PAS UNE RAISON SUFFISANTE POUR ECARTER DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , UN SECTEUR ENTIER DU MARCHE , COMME LE MARCHE DU LIVRE . IL APPARTIENT AUX ENTREPRISES EVENTUELLEMENT LESEES PAR DES PRATIQUES COMMERCIALES DELOYALES DE RECOURIR AUX LEGISLATIONS EN MATIERE D ' USAGES COMMERCIAUX QUI EXISTENT , SOUS UNE FORME OU SOUS UNE AUTRE , DANS TOUS LES ETATS MEMBRES ET QUI PERMETTENT DE REMEDIER A CES ABUS . PAR CONTRE , L ' EXISTENCE DE TELS ABUS NE SAURAIT , EN AUCUN CAS , JUSTIFIER UNE ATTEINTE AUX REGLES DE CONCURRENCE DE LA COMMUNAUTE .
8 . DES PRATIQUES LEGISLATIVES OU JUDICIAIRES NATIONALES , A SUPPOSER MEME QU ' ELLES SOIENT COMMUNES A TOUS LES ETATS MEMBRES , NE SAURAIENT S ' IMPOSER DANS L ' APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE DU TRAITE . IL EN EST AINSI , A PLUS FORTE RAISON , POUR CE QUI CONCERNE DES PRATIQUES D ' ENTREPRISES PRIVEES , MEME TOLEREES OU APPROUVEES PAR L ' AUTORITE PUBLIQUE D ' UN ETAT MEMBRE .
9 . LES PARTICULARITES DU MARCHE DU LIVRE N ' AUTORISENT PAS LES ASSOCIATIONS NATIONALES DES EDITEURS ET LIBRAIRES DE DEUX ETATS MEMBRES A ETABLIR , DANS LEURS RAPPORTS RECIPROQUES , UN SYSTEME RESTRICTIF DONT L ' EFFET EST D ' ENLEVER TOUTE LIBERTE D ' ACTION AUX DISTRIBUTEURS EN MATIERE DE DETERMINATION DU PRIX DE VENTE , ET CECI JUSQU ' AU NIVEAU DE LA VENTE FINALE AUX CONSOMMATEURS . UN TEL DISPOSITIF CONTREVIENT A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DONT LA LETTRE A ) INTERDIT EXPRESSEMENT TOUS ACCORDS QUI CONSISTENT A ' FIXER DE FACON DIRECTE OU INDIRECTE LES PRIX D ' ACHAT OU DE VENTE ' . AU SURPLUS , LORSQUE LE SYSTEME DE PRIX IMPOSES PERMET A CHACUNE DES DEUX ASSOCIATIONS DE CONTROLER , DU POINT DE VUE DE LA DETERMINATION DES PRIX , LES DEBOUCHES , JUSQU ' AU DERNIER ECHELON , DANS L ' AUTRE ETAT MEMBRE ET DE RENDRE AINSI IMPOSSIBLE L ' INTRODUCTION DE METHODES DE VENTE SUSCEPTIBLES DE PERMETTRE L ' APPROVISIONNEMENT DES CONSOMMATEURS DANS DES CONDITIONS ECONOMIQUEMENT PLUS FAVORABLES , LES ASSOCIATIONS SE METTENT EGALEMENT EN CONFLIT AVEC L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE B ).
10 . L ' EXISTENCE D ' UNE COMMUNAUTE LINGUISTIQUE ENTRE UN ETAT MEMBRE ET UNE PARTIE DU TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE NE FAIT PAS OBSTACLE A L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE , QUI VISE FORMELLEMENT LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES .
11 . L ' OBJET DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE PRELIMINAIRE EST DE PREPARER LA DECISION DE LA COMMISSION CONCERNANT L ' INFRACTION AUX REGLES DE LA CONCURRENCE ; ELLE EST EGALEMENT L ' OCCASION , POUR LES ENTREPRISES CONCERNEES , D ' ADAPTER LES PRATIQUES INCRIMINEES AUX REGLES DU TRAITE . DANS LE CAS OU UNE EXEMPTION EST RECHERCHEE EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , IL APPARTIENT EN PREMIER LIEU AUX ENTREPRISES INTERESSEES DE PRESENTER A LA COMMISSION LES ELEMENTS DE CONVICTION DESTINES A ETABLIR LA JUSTIFICATION ECONOMIQUE D ' UNE EXEMPTION ET , AU CAS OU LA COMMISSION A DES OBJECTIONS A FAIRE VALOIR , DE LUI SOUMETTRE DES ALTERNATIVES . S ' IL EST VRAI QUE , POUR SA PART , LA COMMISSION PEUT DONNER AUX ENTREPRISES DES INDICATIONS SUR D ' EVENTUELLES SOLUTIONS ALTERNATIVES , ELLE N ' EST PAS LEGALEMENT TENUE DE LE FAIRE ET , MOINS ENCORE , D ' ACCEPTER DES PROPOSITIONS QU ' ELLE ESTIME INCOMPATIBLES AVEC LES CONDITIONS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 .
DANS LES AFFAIRES JOINTES 43 ET 63/82 ,
VERENIGING TER BEVORDERING VAN HET VLAAMSE BOEKWEZEN , VBVB ( ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU LIVRE FLAMAND ), AYANT SON SIEGE A ANVERS , REPRESENTEE PAR M AIME DE CALUWE ET JOHAN BILLIET , AVOCATS A BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M ERNEST ARENDT , 34 B , RUE PHILIPPE-II ,
ET
VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS , VBBB ( ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES INTERETS DU COMMERCE DU LIVRE ), AYANT SON SIEGE A AMSTERDAM , REPRESENTEE PAR M TH . R . BREMER , AVOCAT A AMSTERDAM , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M JEAN-CLAUDE WOLTER , 2 , RUE GOETHE ,
PARTIES REQUERANTES ,
SOUTENUES PAR
GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE LIBRAIRES DE LA CEE ( GALC ),
GROUPEMENT DES EDITEURS DE LIVRES DE LA CEE ( GELC ),
AYANT TOUS DEUX LEUR SIEGE A BRUXELLES , REPRESENTES , POUR LA PROCEDURE ECRITE PAR M JEREMY LEVER , QUEEN ' S COUNSEL , OF GRAY ' S INN , ET M . ROBIN GRIFFITH , SOLICITOR A BRUXELLES , ET , POUR LA PROCEDURE ORALE PAR M ORMO-WILLEM BROUWER , AVOCAT A AMSTERDAM , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M JACQUES LOESCH , 2 , RUE GOETHE ,
ET
BORSENVEREIN DES DEUTSCHEN BUCHHANDELS E.V ., AYANT SON SIEGE A FRANCFORT-SUR-LE-MAIN , REPRESENTE , POUR LA PROCEDURE ECRITE PAR M FRANZ-WILHELM PETER , AVOCAT A FRANCFORT , ET , POUR LA PROCEDURE ORALE PAR M O . W . BROUWER , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M JEAN-CLAUDE WOLTER ,
PARTIES INTERVENANTES ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . BASTIAAN VAN DER ESCH , ASSISTE DE M . PIETER JAN KUYPER , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
SOUTENUE PAR
NV CLUB ,
NV GB-INNO-BM
ET
NV SODAL , FAISANT COMMERCE SOUS L ' APPELLATION FNAC ,
ENTREPRISES AYANT TOUTES LEUR SIEGE A BRUXELLES , REPRESENTEES , POUR LA PROCEDURE ECRITE PAR M LOUIS VAN BUNNEN , AVOCAT A BRUXELLES , ET , POUR LA PROCEDURE ORALE PAR M IGNACE DE GREEF , AVOCAT A BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M NICOLAS DECKER , 16 , AVENUE MARIE-THERESE ,
PARTIES INTERVENANTES ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION 82/123 DE LA COMMISSION , DU 25 NOVEMBRE 1981 , RELATIVE A UNE PROCEDURE D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE ( IV/428-VBBB/VBVB ),
1 PAR REQUETES DEPOSEES AU GREFFE DE LA COUR LE 5 ET LE 15 FEVRIER 1982 , RESPECTIVEMENT , LA VERENIGING TER BEVORDERING VAN HET VLAAMSE BOEKWEZEN ( VBVB ), ETABLIE A ANVERS , ET LA VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS ( VBBB ), ETABLIE A AMSTERDAM , ONT INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , DES RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION 82/123/CEE DE LA COMMISSION , DU 25 NOVEMBRE 1981 , RELATIVE A UNE PROCEDURE D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE ( JO L 54 , P . 36 ).
2 LA DECISION CONTESTEE VISE L ' ACCORD CONCLU LE 21 JANVIER 1949 ENTRE LES DEUX ASSOCIATIONS REPRESENTATIVES , CHACUNE , DE LA GRANDE MAJORITE DES EDITEURS ET LIBRAIRES FLAMANDS ET NEERLANDAIS , RESPECTIVEMENT . MODIFIE LE 2 JUILLET 1958 , L ' ACCORD A ETE NOTIFIE A LA COMMISSION , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 17 , LE 30 OCTOBRE 1962 PAR LA VBBB ET LE 3 NOVEMBRE 1962 PAR LA VBVB . CES NOTIFICATIONS ETAIENT ACCOMPAGNEES D ' UNE DEMANDE D ' EXEMPTION AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , POUR LE CAS OU L ' ACCORD SERAIT CONSIDERE COMME CONTRAIRE AU PARAGRAPHE 1 DU MEME ARTICLE . IL RESULTE DU DOSSIER QU ' AU MOMENT DE NOTIFIER LEUR ACCORD , LES REQUERANTES ONT NOFIFIE EGALEMENT A LA COMMISSION LES ACCORDS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR A L ' INTERIEUR DE CHACUNE DES DEUX ASSOCIATIONS NATIONALES ( CI-APRES : LES ' ACCORDS NATIONAUX ' ).
3 LA PROCEDURE A ETE ENGAGEE LE 7 DECEMBRE 1977 PAR LA COMMISSION . LA COMMUNICATION DES GRIEFS A EU LIEU PAR DEUX LETTRES IDENTIQUES , ADRESSEES AUX REQUERANTES LES 19 DECEMBRE 1977 ET 12 JANVIER 1978 , RESPECTIVEMENT .
4 UNE PREMIERE AUDITION DES PARTIES A EU LIEU LES 15 ET 16 MARS 1978 , UNE DEUXIEME AUDITION LE 18 OCTOBRE 1979 ET UNE REUNION SUPPLEMENTAIRE DES PARTIES LE 19 MARS 1981 . ENTRE CES DATES , LES REQUERANTES ONT SOUMIS A LA COMMISSION DIVERSES PROPOSITIONS ALTERNATIVES , MAIS AUCUNE DE CES MODIFICATIONS N ' A TROUVE L ' AGREMENT DE LA COMMISSION . CELLE-CI A CONFIRME SA POSITION PAR LETTRE DU 27 MARS 1981 ET PRIS , LE 25 NOVEMBRE 1981 , LA DECISION QUI FAIT L ' OBJET DU RECOURS . PAR CETTE DECISION , LA COMMISSION A CONSTATE QUE L ' ACCORD CONSTITUE UNE INFRACTION A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , ET REFUSE D ' ACCORDER UNE EXEMPTION AU TITRE DU PARAGRAPHE 3 DU MEME ARTICLE .
5 LES RECOURS ONT ETE INTRODUITS LES 5 ET 15 FEVRIER 1982 , RESPECTIVEMENT . AUX MEMES DATES , LES REQUERANTES ONT INTRODUIT UNE DEMANDE EN REFERE VISANT A OBTENIR LE SURSIS A L ' EXECUTION DE LA DECISION LITIGIEUSE DURANT LA PROCEDURE PENDANTE AU PRINCIPAL . PAR ORDONNANCE DU 31 MARS 1982 , LE PRESIDENT DE LA COUR A ACCORDE CE SURSIS , DANS CERTAINES LIMITES ET SOUS CERTAINES CONDITIONS .
6 L ' ACCORD , PLUS AMPLEMENT DECRIT AU POINT 9 DE LA DECISION LITIGIEUSE , EST CARACTERISE PAR TROIS ORDRES DE DISPOSITIONS ETROITEMENT LIEES :
A ) L ' OBLIGATION , POUR TOUT EDITEUR , DE FIXER , POUR CHACUNE DE SES PUBLICATIONS , UN PRIX DE VENTE AU CONSOMMATEUR ET L ' OBLIGATION CORRELATIVE , POUR TOUS LES AUTRES MEMBRES DES DEUX ASSOCIATIONS NATIONALES , DE FAIRE EN SORTE QUE CE PRIX SOIT RESPECTE JUSQU ' A L ' ECHELON DE LA VENTE AU DETAIL , LES SEULES EXCEPTIONS ETANT CELLES LIMITATIVEMENT PREVUES PAR LES ACCORDS NATIONAUX ( CI-APRES : ' SYSTEME DE PRIX IMPOSES ' );
B)UN SYSTEME D ' AGREMENT DES EDITEURS ET LIBRAIRES AVEC RECONNAISSANCE MUTUELLE DES AFFILIATIONS AUX ASSOCIATIONS NATIONALES , TOUT COMMERCE ETANT INTERDIT POUR LES ADHERENTS AVEC LES EDITEURS ET LIBRAIRES NON AGREES ( CI-APRES : ' SYSTEME D ' EXCLUSIVITE ' );
C)L ' INSTITUTION D ' UNE COMMISSION CHARGEE DE CONTROLER LE RESPECT SCRUPULEUX DE L ' ACCORD , OPERANT EN COOPERATION AVEC LES COMMISSIONS SIMILAIRES FONCTIONNANT DANS LE CADRE DES ASSOCIATIONS NATIONALES , CHARGEE DE CONSTATER LES INFRACTIONS A L ' ACCORD , DE FAIRE LES REPRESENTATIONS APPROPRIEES AUX INTERESSES , CETTE ACTION POUVANT ABOUTIR A L ' EXCLUSION DE L ' INTERESSE DES ECHANGES ( CI-APRES : ' SYSTEME DE SANCTIONS ' ).
7 SELON LES REQUERANTES , LA COMMISSION AURAIT , A TORT , CONSIDERE QUE L ' ACCORD COMPRENAIT ENCORE LE SYSTEME D ' EXCLUSIVITE . SANS NIER LA PRESENCE DE CLAUSES EXPRESSES A CET EFFET , ELLES SOUTIENNENT QUE CELLES-CI N ' AURAIENT PLUS ETE APPLIQUEES DEPUIS LONGTEMPS ET DEVRAIENT DONC ETRE CONSIDEREES COMME PERIMEES . LA PERSISTANCE DE CES CLAUSES DANS L ' ACCORD NE SAURAIT , DES LORS , ETRE CONSIDEREE COMME UNE INFRACTION A L ' ARTICLE 85 .
8 SI LES REQUERANTES AVAIENT EU L ' INTENTION D ' ABANDONNER DEFINITIVEMENT LE SYSTEME D ' EXCLUSIVITE , LE SEUL MOYEN DE LE FAIRE DE MANIERE EFFICACE , AU REGARD DES REGLES DE CONCURRENCE , AURAIT ETE , AINSI QUE LA COMMISSION L ' A FAIT REMARQUER AVEC RAISON AU POINT 38 DE SA DECISION , D ' APPORTER UNE MODIFICATION FORMELLE A LEUR ACCORD ET DE NOTIFIER CELLE-CI DANS LES FORMES VOULUES PAR LE REGLEMENT N 17 . UN ACTE MODIFICATIF DE CE GENRE N ' ETANT PAS INTERVENU , LA COMMISSION N ' A PAS PU AGIR AUTREMENT QUE D ' APPRECIER L ' ACCORD SELON LES TERMES NOTIFIES EN 1962 . A SON TOUR , LA COUR DOIT DONC CONSIDERER L ' ACCORD DANS LA FORME OU IL A ETE NOTIFIE EN 1962 , Y COMPRIS LE SYSTEME D ' EXCLUSIVITE .
SUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1
9 A L ' ARTICLE 1 DE SA DECISION , LA COMMISSION CONSTATE L ' INCOMPATIBILITE DE L ' ACCORD AVEC L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 . LES GRIEFS ADRESSES A L ' ACCORD , INDIQUES AUX POINTS 34 A 46 DE LA DECISION , PEUVENT ETRE RESUMES COMME SUIT .
L ' ACCORD LITIGIEUX DOIT ETRE QUALIFIE D ' ' ACCORD ENTRE ENTREPRISES ' , AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , EN CE QU ' IL A POUR EFFET DE LIER LES MEMBRES ET AFFILIES DE DEUX ASSOCIATIONS GROUPANT DES EDITEURS , DES CLUBS DU LIVRE , DES IMPORTATEURS , DES REPRESENTANTS EXCLUSIFS , DES GROSSISTES ET DES LIBRAIRES . IL COMPORTE UNE RESTRICTION DE LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN , EN RAISON TANT DU SYSTEME COLLECTIF D ' EXCLUSIVITE QUE DU SYSTEME COLLECTIF DES PRIX IMPOSES QU ' IL COMPORTE .
LE SYSTEME D ' EXCLUSIVITE COMPORTE UNE INTERDICTION D ' ACHETER OU DE DETENIR DES LIVRES EDITES DANS L ' AUTRE ETAT PAR UN EDITEUR NON AGREE OU D ' EN ENCOURAGER LA VENTE . CES DISPOSITIONS ONT POUR EFFET DE LIMITER LA PLUS GRANDE PARTIE DU COMMERCE DU LIVRE ENTRE LA BELGIQUE ET LES PAYS-BAS AUX ENTREPRISES AGREEES ET EMPECHENT , DES LORS , LES EDITEURS ET COMMERCANTS AGREES DE TRAITER AVEC DES EDITEURS ET COMMERCANTS NON AGREES DE L ' AUTRE ETAT .
LE SYSTEME DE PRIX IMPOSES COMPORTE , POUR LES EDITEURS DES DEUX ETATS , L ' OBLIGATION DE FIXER UN SEUL PRIX DE DETAIL POUR CHACUNE DE LEURS PUBLICATIONS ET , POUR LES VENDEURS , DE NE PAS VENDRE , DANS L ' AUTRE ETAT , UN LIVRE A UN PRIX DE DETAIL DIFFERENT DE CELUI QUI A ETE FIXE PAR L ' EDITEUR . SELON LA COMMISSION , CE SYSTEME EXCLUT TOUTE CONCURRENCE AU NIVEAU DES PRIX POUR UN MEME TITRE ENTRE LES LIBRAIRES DES DEUX ETATS . LES COMMERCANTS SE VOIENT INTERDIRE TOUT EFFORT PERSONNEL QUI LEUR PERMETTRAIT D ' ACCROITRE LEUR PART DE MARCHE EN REVENDANT DES LIVRES AU-DESSOUS DU PRIX FIXE PAR L ' EDITEUR ET DE FAIRE BENEFICIER LES CONSOMMATEURS DES AVANTAGES RESULTANT DE MESURES DE RATIONALISATION .
LA MAJORITE DES ENTREPRISES OPERANT DANS LE SECTEUR DU LIVRE EN FLANDRE ET AUX PAYS-BAS ETANT AFFILIEES AUX DEUX ASSOCIATIONS OU AGREEES PAR CELLES-CI , L ' ACCORD COMPORTE UNE RESTRICTION SENSIBLE POUR LA CONCURRENCE EN CE QU ' IL VISE A SOUMETTRE LE COMMERCE DU LIVRE A UNE REGLEMENTATION QUI EMPECHE LES EDITEURS DE LIVRES EN LANGUE NEERLANDAISE ET LES LIBRAIRES DE L ' UN DES DEUX ETATS DE CHOISIR LIBREMENT LEURS CANAUX D ' APPROVISIONNEMENT ET DE DISTRIBUTION DANS L ' AUTRE ETAT , AINSI QUE DE FIXER LEURS CONDITIONS D ' ACHAT ET DE VENTE . L ' ACCORD , SELON LA COMMISSION , EST DONC DE NATURE A ENTRAVER LA LIBERTE DES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES . SES EFFETS PREJUDICIABLES SONT D ' AUTANT PLUS SENSIBLES QUE LE COMMERCE DU LIVRE ENTRE LES PAYS-BAS ET LA BELGIQUE REPRESENTE UN VOLUME TRES IMPORTANT .
10 A L ' ENCONTRE DE CETTE PARTIE DE LA DECISION , LES REQUERANTES FONT VALOIR DEUX SERIES DE GRIEFS , LES UNS DE CARACTERE FORMEL ET PROCEDURAL , LES AUTRES CONCERNANT LES APPRECIATIONS PORTEES PAR LA COMMISSION SUR LE CONTENU DE L ' ACCORD .
GRIEFS DE CARACTERE FORMEL ET PROCEDURAL
11 LA VBVB A FORMULE , EN PARTICULIER , DE NOMBREUX GRIEFS DE CARACTERE FORMEL ET PROCEDURAL ; DEUX DE CES GRIEFS ONT ETE REPRIS ET DEVELOPPES PAR LA VBBB , AINSI QU ' IL SERA INDIQUE CI-APRES .
12 EN PREMIER LIEU , LA VBVB SE PLAINT DE CE QUE LE FONCTIONNAIRE QUI A SIGNE LA COMMUNICATION DES GRIEFS N ' AURAIT PAS JUSTIFIE D ' UN MANDAT REGULIEREMENT ACCORDE PAR LA COMMISSION .
13 EN REPONSE A CE GRIEF , QUI N ' A PAS ETE AUTREMENT PRECISE DANS LA REQUETE , LA COMMISSION A DONNE DES INFORMATIONS CIRCONSTANCIEES DONT IL RESSORT QUE LE SIGNATAIRE DU DOCUMENT PORTANT COMMUNICATION DES GRIEFS AVAIT ETE REGULIEREMENT POURVU D ' INSTRUCTIONS ET HABILITE PAR LA COMMISSION , CONFORMEMENT A UNE PRATIQUE EXPRESSEMENT APPROUVEE PAR LA COUR .
14 EN SOULEVANT CE GRIEF , LA REQUERANTE MECONNAIT LE FAIT QUE LES DELEGATIONS DE SIGNATURE , AINSI QUE LA COUR L ' A RECONNU DANS SES ARRETS DES 14 JUILLET 1972 ( ICI , 48/69 , RECUEIL P . 619 , ATTENDUS 10 A 14 ) ET 17 OCTOBRE 1972 ( CEMENTHANDELAREN , 8/72 , RECUEIL P . 977 , ATTENDUS 10 A 14 ), CONSTITUENT LE MOYEN NORMAL PAR LEQUEL LA COMMISSION EXERCE SA COMPETENCE . LA REQUERANTE N ' A APPORTE AUCUNE INDICATION QUI PERMETTE DE CROIRE QU ' EN L ' OCCURRENCE , L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE SE SERAIT DEPARTIE DE L ' OBSERVATION DES REGLES APPLICABLES EN LA MATIERE . CE GRIEF DOIT DONC ETRE REJETE .
15 EN SECOND LIEU , LA VBVB FAIT VALOIR QUE L ' AUDITION DU 18 OCTOBRE 1979 SE SERAIT DEROULEE DE FACON ILLEGALE , TOUS LES FONCTIONNAIRES MANDATES PAR LA COMMISSION POUR SUIVRE L ' AFFAIRE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT N 99/63 , N ' AYANT PAS ETE PRESENTS .
16 L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 99/63 DISPOSE QU ' ' IL EST PROCEDE AUX AUDITIONS PAR LES PERSONNES QUE LA COMMISSION MANDATE A CET EFFET ' . EN VERTU DE CETTE DISPOSITION , SEULES DES PERSONNES DUMENT MANDATEES PAR LA COMMISSION PEUVENT PROCEDER AUX AUDITIONS EN LA MATIERE . PAR CONTRE , AU CAS OU PLUSIEURS PERSONNES ONT ETE MANDATEES POUR SUIVRE UNE AFFAIRE DETERMINEE , CETTE DISPOSITION N ' IMPOSE AUCUNE OBLIGATION EN CE QUI CONCERNE LA PRESENCE SIMULTANEE , AUX AUDITIONS , DE TOUTES LES PERSONNES DESIGNEES OU DE CERTAINES D ' ENTRE ELLES . CE GRIEF DOIT DONC EGALEMENT ETRE REJETE .
17 EN TROISIEME LIEU , LA VBVB FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE NE PAS AVOIR ACCEPTE SA PROPOSITION VISANT A ENTENDRE , LORS DE L ' AUDITION , M . F . VAN VLIERDEN , PRESIDENT DE LA VERENIGING VAN LETTERKUNDIGEN , EN SA QUALITE D ' AUTEUR .
18 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 99/63 , ' LA COMMISSION DONNE AUX PERSONNES QUI L ' ONT DEMANDE DANS LEURS OBSERVATIONS ECRITES L ' OCCASION DE DEVELOPPER VERBALEMENT LEUR POINT DE VUE , SI CELLES-CI ONT JUSTIFIE UN INTERET SUFFISANT A CET EFFET . . . ' . LE PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE AJOUTE QUE ' LA COMMISSION PEUT EGALEMENT DONNER A TOUTE PERSONNE L ' OCCASION D ' EXPRIMER ORALEMENT SON POINT DE VUE ' . IL APPARAIT DE CET ARTICLE QUE LA COMMISSION DISPOSE D ' UNE MARGE D ' APPRECIATION RAISONNABLE POUR DECIDER DE L ' INTERET QUE PEUT PRESENTER UNE AUDITION DES PERSONNES DONT LE TEMOIGNAGE PEUT PRESENTER UNE IMPORTANCE POUR L ' INSTRUCTION DU DOSSIER . EN FAIT , IL APPARAIT DU PROCES-VERBAL DES DEUX AUDITIONS QUE LES REQUERANTES ONT EU L ' OCCASION DE S ' EXPLIQUER DE LA MANIERE LA PLUS LARGE ET DE FAIRE PARLER EN LEUR NOM DES PERSONNES REPRESENTATIVES DE TOUS LES ASPECTS DU MARCHE DU LIVRE . LA REQUERANTE N ' A PAS APPORTE D ' ELEMENTS QUI PERMETTRAIENT DE PENSER QUE LA COMMISSION , EN N ' ENTENDANT PAS M . VAN VLIERDEN , AURAIT DANS CES CIRCONSTANCES INDUMENT RESTREINT L ' INSTRUCTION DE L ' AFFAIRE ET DE CETTE MANIERE LIMITE LA POSSIBILITE , POUR LES REQUERANTES , DE FAIRE EXPLIQUER LES DIVERS ASPECTS DES PROBLEMES SOULEVES PAR LES GRIEFS DE LA COMMISSION . CE GRIEF DOIT DONC EGALEMENT ETRE ECARTE .
19 EN QUATRIEME LIEU , LA REQUERANTE SE PLAINT DU CARACTERE INCOMPLET DE LA COMMUNICATION DES GRIEFS , AINSI QUE DE L ' INSUFFISANCE OU DE L ' IMPRECISION DE CERTAINS PARMI LES GRIEFS FORMULES . ELLE CONSIDERE QUE , DE CE FAIT , LA COMMISSION AURAIT VIOLE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT N 99/63 AUX TERMES DUQUEL ELLE NE PEUT , DANS SES DECISIONS , RETENIR QUE DES GRIEFS AU SUJET DESQUELS LES PARTIES CONCERNEES ONT EU L ' OCCASION DE FAIRE CONNAITRE LEUR POINT DE VUE . LA REQUERANTE NE DONNE PAS D ' INDICATIONS PLUS PRECISES SUR LES ELEMENTS DE LA DECISION VISES PAR CETTE CRITIQUE .
20 IL RESULTE D ' UNE COMPARAISON ENTRE LA COMMUNICATION DES GRIEFS ET LA DECISION LITIGIEUSE QUE , DANS LA COMMUNICATION DES GRIEFS , LA COMMISSION A MIS EXPLICITEMENT EN EVIDENCE LES TROIS ELEMENTS RETENUS EN FIN DE COMPTE POUR DECLARER L ' ACCORD INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , ET POUR REFUSER UNE EXEMPTION AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , A SAVOIR : LE SYSTEME DE PRIX IMPOSES , LE SYSTEME D ' EXCLUSIVITE ET LE SYSTEME DE SANCTIONS . LES PARTIES ETAIENT DONC PLEINEMENT INFORMEES DE LA PORTEE DE L ' ENQUETE OUVERTE CONTRE ELLES ET EN MESURE DE SE DEFENDRE . CE GRIEF DOIT DONC EGALEMENT ETRE REJETE .
21 EN CINQUIEME LIEU , LA VBVB SE PLAINT DE CE QUE LA COMMISSION N ' AURAIT PAS DONNE DE REPONSE A CERTAINS DES ARGUMENTS QU ' ELLE AVAIT DEVELOPPES ET SOUTIENT QUE , DE CE FAIT , LA DECISION LITIGIEUSE DEVRAIT ETRE ANNULEE POUR INSUFFISANCE DE MOTIFS . ELLE MENTIONNE A CE SUJET LE FAIT QUE LA COMMISSION N ' AURAIT ATTACHE AUCUNE IMPORTANCE AUX ARGUMENTS DE CARACTERE CULTUREL NI AUX ARGUMENTS TIRES DE L ' ARTICLE 10 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L ' HOMME ET DE L ' ARTICLE 10 BIS DE LA CONVENTION D ' UNION DE PARIS .
22 A CET EGARD , IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE SI , EN VERTU DE L ' ARTICLE 190 DU TRAITE , LA COMMISSION EST TENUE DE MENTIONNER LES ELEMENTS DE FAIT DONT DEPEND LA JUSTIFICATION DE LA DECISION ET LES CONSIDERATIONS JURIDIQUES QUI L ' ONT AMENEE A PRENDRE CELLE-CI , CETTE DISPOSITION N ' EXIGE PAS QUE LA COMMISSION DISCUTE TOUS LES POINTS DE FAIT ET DE DROIT QUI AURAIENT ETE TRAITES AU COURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE ( VOIR , A CE SUJET , EN DERNIER LIEU , L ' ARRET DU 9 . 11 . 1983 , MICHELIN , 322/81 , RECUEIL 1983 , P . 3461 ). LA MOTIVATION D ' UNE DECISION FAISANT GRIEF DOIT PERMETTRE A LA COUR D ' EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE ET FOURNIR A L ' INTERESSE LES INDICATIONS NECESSAIRES POUR SAVOIR SI LA DECISION EST OU NON BIEN FONDEE . DANS CETTE PERSPECTIVE , IL FAUT ADMETTRE QUE , DANS SA MOTIVATION , LA COMMISSION A SUFFISAMMENT EXPOSE TOUTES LES CONSIDERATIONS DE FAIT ET DE DROIT SUR LESQUELLES ELLE S ' EST BASEE POUR ABOUTIR AU DISPOSITIF DE SA DECISION . CE GRIEF DOIT DONC ETRE EGALEMENT REJETE .
23 EN SIXIEME LIEU , LA VBVB SE PLAINT DU FAIT QUE LA COMMISSION NE LUI AURAIT PAS DONNE ACCES AU DOSSIER ADMINISTRATIF ET QU ' ELLE N ' AURAIT PAS PU PRENDRE CONNAISSANCE , POUR CETTE RAISON , DE CERTAINS DOCUMENTS OU ETUDES QUE LA COMMISSION AURAIT UTILISES EN VUE DE SA DECISION .
24 IL EST A NOTER QUE LA VBVB N ' A PAS ETE EN MESURE D ' IDENTIFIER UN DOCUMENT QUELCONQUE DONT LA COMMISSION AURAIT FAIT USAGE POUR FONDER SA DECISION ET QUI LUI SERAIT RESTE INACCESSIBLE . SON GRIEF SEMBLE DONC PLUTOT VISER LE FAIT QU ' ELLE N ' A PAS EU L ' OCCASION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU DOSSIER DE LA COMMISSION EN VUE DE CONSTATER SI CELUI-CI CONTIENDRAIT EVENTUELLEMENT DES DOCUMENTS SUSCEPTIBLES DE L ' INTERESSER .
25 A CET EGARD , IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER QUE SI LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE EXIGE QUE L ' ENTREPRISE INTERESSEE AIT ETE EN MESURE DE FAIRE CONNAITRE UTILEMENT SON POINT DE VUE SUR LES DOCUMENTS RETENUS PAR LA COMMISSION DANS LES CONSTATATIONS QUI SONT A LA BASE DE SA DECISION , IL N ' Y A PAS DE DISPOSITIONS PRESCRIVANT A LA COMMISSION L ' OBLIGATION DE DIVULGUER SES DOSSIERS AUX PARTIES INTERESSEES . EN FAIT , IL NE PARAIT PAS QUE LA COMMISSION AIT FAIT USAGE D ' UN DOCUMENT QUELCONQUE QUI N ' AURAIT PAS ETE ACCESSIBLE AUX PARTIES ET SUR LEQUEL CELLES-CI N ' AURAIENT PAS EU L ' OCCASION DE SE PRONONCER . CE GRIEF DOIT DONC EGALEMENT ETRE REJETE .
26 LE SEPTIEME GRIEF EST EXPOSE SIMULTANEMENT PAR LA VBVB ET LA VBBB . LES DEUX REQUERANTES SE PLAIGNENT DE CE QUE LA COMMISSION , DANS DIVERSES DECLARATIONS , SE SERAIT ENGAGEE A MENER UNE ENQUETE SUR L ' ENSEMBLE DES MARCHES DU LIVRE DANS LA COMMUNAUTE AVANT D ' ARRETER UNE DECISION A LEUR EGARD . ELLES FONT ETAT , D ' UNE PART , D ' UNE DECLARATION FAITE A LA FIN DE L ' AUDITION DES 15 ET 16 MARS 1978 PAR LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION , M . FERRY , D ' AUTRE PART , DES DECLARATIONS FAITES PAR M . O ' KENNEDY , MEMBRE DE LA COMMISSION , A LA SEANCE DU PARLEMENT EUROPEEN DU 13 FEVRIER 1981 , A L ' OCCASION DE LA DISCUSSION DU RAPPORT DE M . B . BEUMER SUR LES PRIX FIXES POUR LES LIVRES ( RESPECTIVEMENT COMPTE RENDU DES SEANCES , JO 1981 , ANNEXE , N 1-266 , P . 335 , ET DOCUMENTS DE SEANCE 1980-1981 , N 1 554/80 , DU 10 . 11 . 1980 ), AINSI QUE DES REPONSES DE LA COMMISSION A DEUX QUESTIONS PARLEMENTAIRES , LA PREMIERE DONNEE LE 10 AOUT 1981 A LA QUESTION ECRITE N 514/81 DE M . BEYER DE RYKE ( JO C 240 , P . 20 ), LA DEUXIEME A LA QUESTION N 28 DE M . VAN MIERT ( JO 1981 , ANNEXE , N 1-273 , P . 185 ).
27 L ' ANALYSE DE CES DECLARATIONS MONTRE QU ' A AUCUN MOMENT , LA COMMISSION N ' A PRIS UN ENGAGEMENT DU GENRE DE CELUI QUE LUI PRETENT LES REQUERANTES . ELLE N ' A PAS FAIT PLUS QUE D ' ANNONCER QU ' ELLE ETAIT EN TRAIN DE MENER DES INVESTIGATIONS SUR LES DIVERS MARCHES DU LIVRE DANS LA COMMUNAUTE ET QU ' ELLE ENTENDAIT RESOUDRE LES PROBLEMES DE CONCURRENCE POSES DANS UNE PERSPECTIVE D ' ENSEMBLE . CES DECLARATIONS N ' ONT PAS PU L ' EMPECHER DE POURSUIVRE , PAR PRIORITE , UN ACCORD PARTICULIER AU MOMENT OU ELLE AVAIT TERMINE SON INSTRUCTION A SON EGARD . CE GRIEF DOIT DONC EGALEMENT ETRE REJETE .
28 ENFIN , PAR UN HUITIEME GRIEF , LES REQUERANTES SE PLAIGNENT D ' UNE INCONSEQUENCE DANS L ' ATTITUDE DE LA COMMISSION ET D ' UNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE DU FAIT QUE LA COMMISSION , APRES AVOIR RECU SIMULTANEMENT NOTIFICATION DES ACCORDS NATIONAUX ET DE L ' ACCORD LIANT LES DEUX ASSOCIATIONS , ET DONNE A COMPRENDRE , DANS UN PREMIER STADE , QU ' ELLE ENGLOBAIT L ' ENSEMBLE DE CES ACCORDS DANS SON INVESTIGATION , A DETACHE DE CET ENSEMBLE L ' ACCORD DIT ' TRANSNATIONAL ' POUR EN FAIRE L ' OBJET D ' UNE DECISION DISTINCTE . LES REQUERANTES FONT OBSERVER QUE , NONOBSTANT , LA DECISION LITIGIEUSE CONTIENT DE NOMBREUSES REFERENCES AUX ACCORDS NATIONAUX ET ELLES PRETENT A LA COMMISSION L ' INTENTION DE VOULOIR FAIRE TOMBER INDIRECTEMENT CES ACCORDS , SANS LES METTRE OUVERTEMENT EN CAUSE , PAR LE FAIT DE S ' ATTAQUER AU SEUL ACCORD ' TRANSNATIONAL ' , ETANT DONNE QUE LE FONCTIONNEMENT DE CELUI-CI SERAIT LA CONDITION NECESSAIRE DE L ' INTEGRITE DES ACCORDS NATIONAUX .
29 LA COMMISSION ADMET QUE L ' ACCORD LITIGIEUX NE PEUT EFFECTIVEMENT PAS ETRE ISOLE DE SON CONTEXTE ET QU ' ELLE A , DES LORS , DU SE REFERER NECESSAIREMENT AUX ACCORDS NATIONAUX DANS LA MESURE OU L ' ACCORD ' TRANSNATIONAL ' CONTIENT DES RENVOIS A CEUX-CI . MAIS ELLE SE DEFEND D ' AVOIR VOULU FORMULER , POUR AUTANT , UNE APPRECIATION SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LES ACCORDS NATIONAUX RELEVENT DU DOMAINE D ' APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET , DANS L ' AFFIRMATIVE , SUR LA COMPATIBILITE DE CEUX-CI AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE .
30 BIEN QUE LES RAPPORTS ENTRE , D ' UNE PART , L ' ACCORD ' TRANSNATIONAL ' ET , D ' AUTRE PART , LES ACCORDS NATIONAUX SOIENT INCONTESTABLES , ON NE SAURAIT REPROCHER A LA COMMISSION D ' AVOIR CONCENTRE SON ACTION SUR L ' ACCORD PASSE ENTRE LES DEUX ASSOCIATIONS . EN EFFET , BIEN QUE LES CLAUSES DE L ' ACCORD ' TRANSNATIONAL ' FASSENT REFERENCE AUX ACCORDS NATIONAUX POUR CHACUN DES TROIS ELEMENTS ESSENTIELS RELEVES CI-DESSUS , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE CET ACCORD EST SUSCEPTIBLE D ' UNE APPRECIATION EN FONCTION DE SES PROPRES OBJECTIFS , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE , POUR AUTANT , DE PORTER UN JUGEMENT SUR LES ACCORDS NATIONAUX .
31 LA COMMISSION A D ' AILLEURS EXPRESSEMENT EXCLU , AU PREMIER POINT DE LA MOTIVATION , LES ACCORDS NATIONAUX DU CHAMP D ' APPLICATION DE SA DECISION . IL DECOULE DU PROCEDE CHOISI PAR LA COMMISSION QUE LA DECISION A INTERVENIR DE LA PART DE LA COUR NE SAURAIT ETRE INTERPRETEE COMME PREJUGEANT DES QUESTIONS QUI N ' ONT PAS FAIT L ' OBJET DU LITIGE . EN L ' ABSENCE DE TOUT PREJUGE A CET EGARD , ON NE SAURAIT , DES LORS , CONSIDERER QUE LE PROCEDE UTILISE PAR LA COMMISSION AURAIT PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE . CE GRIEF DOIT DONC ETRE EGALEMENT REJETE .
SUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1
GRIEFS DE CARACTERE MATERIEL
32 DU POINT DE VUE DU DROIT MATERIEL , LES REQUERANTES FONT VALOIR CINQ GRIEFS DIFFERENTS , TIRES D ' UNE ATTEINTE A LA LIBERTE D ' EXPRESSION , TELLE QU ' ELLE EST NOTAMMENT GARANTIE PAR L ' ARTICLE 10 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L ' HOMME , D ' UNE ATTEINTE A L ' ARTICLE 10 BIS DE LA CONVENTION D ' UNION DE PARIS , D ' UNE DIVERGENCE ENTRE L ' INTERPRETATION DONNEE EN LA MATIERE PAR LA COMMISSION A L ' ARTICLE 85 DU TRAITE ET LA PRATIQUE CONCORDANTE DES ETATS MEMBRES EN LA MATIERE , DE LA MECONNAISSANCE , PAR LA COMMISSION , DE LA STRUCTURE PARTICULIERE DU MARCHE DU LIVRE , ENFIN , DE L ' ABSENCE DE TOUTE ATTEINTE AU JEU DE LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN , COMPTE TENU DES PARTICULARITES DU TERRITOIRE LINGUISTIQUE EN CAUSE .
1 . GRIEF TIRE DE L ' ATTEINTE A LA LIBERTE D ' EXPRESSION
33 LES REQUERANTES FONT VALOIR , EN SUBSTANCE , QUE LE REGIME DES PRIX IMPOSES AURAIT POUR EFFET , GRACE A L ' ORGANISATION OPTIMALE DU RESEAU DE DISTRIBUTION , DE FAVORISER LA MULTIPLICITE DES TITRES PUBLIES PAR LES EDITEURS ET D ' ASSURER AINSI LA PUBLICATION D ' OUVRAGES PLUS DIFFICILEMENT VENDABLES COMME , PAR EXEMPLE , LES OUVRAGES SCIENTIFIQUES ET LA POESIE . DANS CES CONDITIONS , LA SUPPRESSION DU SYSTEME DES PRIX IMPOSES , AINSI QU ' IL SERAIT DEMONTRE PAR L ' EXEMPLE DE CERTAINS ETATS ( LES REQUERANTES MENTIONNENT A CET EGARD L ' EXPERIENCE SUEDOISE ET L ' EXPERIENCE FRANCAISE ) AURAIT POUR EFFET DE REDUIRE LA LIBERTE D ' EXPRESSION ET DE RENDRE L ' EDITION DEPENDANTE DE SUBVENTIONS DE L ' ETAT . L ' ACTION DE LA COMMISSION SERAIT , DES LORS , CONTRAIRE A LA LIBERTE D ' EXPRESSION , TELLE QU ' ELLE A ETE NOTAMMENT DEFINIE DANS L ' ARTICLE 10 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L ' HOMME .
34 S ' IL EST VRAI QUE CERTAINES REGLEMENTATIONS ECONOMIQUES NE SONT PAS INDIFFERENTES DU POINT DE VUE DE LA LIBERTE D ' EXPRESSION , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE LES REQUERANTES N ' ONT PAS ETABLI , EN L ' OCCURRENCE , L ' EXISTENCE D ' UN LIEN EFFECTIF ENTRE LA DECISION DE LA COMMISSION ET LA LIBERTE D ' EXPRESSION TELLE QU ' ELLE EST GARANTIE PAR LA CONVENTION EUROPEENNE , MEME A SUPPOSER QUE CELLE-CI PUISSE ETRE INTERPRETEE DE FACON A INCLURE DES GARANTIES EN CE QUI CONCERNE LA POSSIBILITE DE PUBLIER DES LIVRES DANS DES CONDITIONS ECONOMIQUEMENT RENTABLES . EN EFFET , LE FAIT DE SOUMETTRE LA PRODUCTION ET LE COMMERCE DE LIVRES A DES REGLES DONT LE SEUL OBJECTIF EST D ' ASSURER LA LIBERTE DES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES , DANS DES CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE , N ' EST PAS DE NATURE A RESTREINDRE LA LIBERTE DE PUBLICATION . IL N ' EST PAS CONTESTE QUE CELLE-CI RESTE ENTIERE AU NIVEAU TANT DES EDITEURS QUE DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION . CE GRIEF DOIT DONC ETRE REJETE .
2 . GRIEF TIRE DE L ' ATTEINTE A L ' ARTICLE 10 BIS DE LA CONVENTION D ' UNION DE PARIS
35 LES REQUERANTES EXPOSENT QUE LE SYSTEME DE PRIX IMPOSES CONSTITUERAIT UNE GARANTIE CONTRE LA PRATIQUE DITE DES ' ARTICLES D ' APPEL ' , C ' EST-A-DIRE CONTRE LA VENTE , A DES PRIX ANORMALEMENT BAS , DE CERTAINS LIVRES DANS LE SEUL BUT D ' ATTIRER LA CLIENTELE . ELLES CONSIDERENT QUE DE TELLES PRATIQUES SONT CONTRAIRES A L ' ARTICLE 10 BIS DE LA CONVENTION D ' UNION DE PARIS DANS LA VERSION RESULTANT DE L ' ACTE DE LISBONNE , DU 31 OCTOBRE 1958 ( MANUEL DES CONVENTIONS PUBLIE PAR LES BUREAUX INTERNATIONAUX REUNIS POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE , GENEVE ). CETTE CONVENTION AURAIT POUR EFFET DE LIER EGALEMENT LA COMMUNAUTE ET DE PRIMER , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , LES REGLES RELATIVES A LA CONCURRENCE .
36 IL SEMBLE QU ' EN FAISANT ALLUSION A L ' ARTICLE 10 BIS DE LA CONVENTION D ' UNION DE PARIS , LES REQUERANTES SE REFERENT AU PREMIER PARAGRAPHE DE CET ARTICLE , AUX TERMES DUQUEL ' LES PAYS DE L ' UNION SONT TENUS D ' ASSURER AUX RESSORTISSANTS DE L ' UNION UNE PROTECTION EFFECTIVE CONTRE LA CONCURRENCE DELOYALE ' . ELLES ESTIMENT QUE LA PRATIQUE DITE DES ' ARTICLES D ' APPEL ' CONSTITUE UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE AU SENS DE LA DISPOSITION CITEE . COMME , SELON ELLES , LE SYSTEME DES PRIX IMPOSES CONSTITUE UNE DEFENSE CONTRE DE TELLES PRATIQUES , LA COMMISSION N ' AURAIT PAS LE DROIT D ' EN EXIGER LA SUPPRESSION PAR APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE DU TRAITE .
37 LE FAIT QU ' UN SYSTEME DE PRIX IMPOSES PUISSE AVOIR , INCIDEMMENT , COMME CONSEQUENCE D ' EMPECHER UNE PRATIQUE DELOYALE COMME CELLE DECRITE PAR LES REQUERANTES N ' EST TOUTEFOIS PAS UNE RAISON SUFFISANTE POUR ECARTER DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , UN SECTEUR ENTIER DU MARCHE , COMME LE MARCHE DU LIVRE . IL APPARTIENT AUX ENTREPRISES EVENTUELLEMENT LESEES PAR DES PRATIQUES COMMERCIALES DELOYALES DE PRENDRE RECOURS AUX LEGISLATIONS EN MATIERE D ' USAGES COMMERCIAUX QUI EXISTENT , SOUS UNE FORME OU SOUS UNE AUTRE , DANS TOUS LES ETATS MEMBRES ET QUI PERMETTENT DE REMEDIER AUX ABUS DU TYPE DE CELUI QUE LES REQUERANTES ONT SIGNALE . PAR CONTRE , L ' EXISTENCE DE TELS ABUS NE SAURAIT , EN AUCUN CAS , JUSTIFIER UNE ATTEINTE AUX REGLES DE CONCURRENCE DE LA COMMUNAUTE . CE GRIEF DOIT DONC ETRE REJETE .
3 . GRIEF TIRE DE LA CONTRARIETE ENTRE L ' ACTION DE LA COMMUNAUTE ET LA POLITIQUE SUIVIE EN LA MATIERE PAR DIVERS ETATS MEMBRES
38 LES REQUERANTES EXPOSENT QU ' EN VERTU DE LEGISLATIONS ET DE PRATIQUES JUDICIAIRES CONCORDANTES , LE SYSTEME DES PRIX IMPOSES POUR LE LIVRE SERAIT ADMIS DANS TOUS LES ETATS MEMBRES ET , EN TOUT CAS , DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , EN FRANCE ET AU ROYAUME-UNI . LA COMMISSION DEVRAIT DONC ACCEPTER COMME DIRECTIVE OBLIGATOIRE CETTE PRATIQUE CONCORDANTE POUR L ' ORIENTATION DE SA PROPRE POLITIQUE EN LA MATIERE .
39 LA COMMISSION FAIT VALOIR A CE SUJET QUE LES PRATIQUES PREVALANT SUR LES TROIS MARCHES CONSIDERES NE SERAIENT PAS COMPARABLES AU SYSTEME INSTITUE PAR L ' ACCORD FAISANT L ' OBJET DE LA DECISION ATTAQUEE . EN OUTRE , ELLE A FAIT COMPRENDRE QUE , DE TOUTE MANIERE , ELLE SE RESERVE D ' APPRECIER LES PRATIQUES EVOQUEES PAR LES REQUERANTES AU REGARD DES EXIGENCES DU TRAITE .
40 IL Y A LIEU DE FAIRE REMARQUER A CET EGARD QUE DES PRATIQUES LEGISLATIVES OU JUDICIAIRES NATIONALES , A SUPPOSER MEME QU ' ELLES SOIENT COMMUNES A TOUS LES ETATS MEMBRES , NE SAURAIENT S ' IMPOSER DANS L ' APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE DU TRAITE . IL EN EST AINSI , A PLUS FORTE RAISON , POUR CE QUI CONCERNE DES PRATIQUES D ' ENTREPRISES PRIVEES , MEME TOLEREES OU APPROUVEES PAR L ' AUTORITE PUBLIQUE D ' UN ETAT MEMBRE . CE GRIEF DOIT DONC EGALEMENT ETRE REJETE .
4 . GRIEF TIRE DE LA MECONNAISSANCE , PAR LA COMMISSION , DE LA STRUCTURE PARTICULIERE DU MARCHE DU LIVRE
41 LES REQUERANTES , APPUYEES PARTICULIEREMENT , SUR CE POINT , PAR LES INTERVENANTES GALC ET GELC , EXPOSENT QUE LA CONCURRENCE VOULUE PAR LE TRAITE DEVRAIT ETRE COMPRISE COMME UNE ' CONCURRENCE EFFECTIVE ' , ADAPTEE AUX CONDITIONS PARTICULIERES DU MARCHE EN CAUSE . L ' ERREUR DE LA COMMISSION CONSISTERAIT EN CE QU ' ELLE N ' AURAIT PAS TENU COMPTE DE LA NATURE SPECIFIQUE DU LIVRE EN TANT QUE PRODUIT ET DU CARACTERE PROPRE ET DE LA STRUCTURE DU MARCHE DU LIVRE , EN CONSIDERANT QUE LA COMPETITION AU NIVEAU DES PRIX SERAIT LE FACTEUR CONCURRENTIEL ESSENTIEL . OR , CHAQUE LIVRE CONSTITUERAIT UN MARCHE EN SOI ET L ' ELASTICITE DES PRIX DES LIVRES EN TANT QUE PRODUITS SERAIT MINIME , DE MANIERE QUE D ' AUTRES FACTEURS DE CONCURRENCE REVETIRAIENT UN INTERET PREDOMINANT PAR RAPPORT AU PRIX . LES REQUERANTES MENTIONNENT A CET EGARD : LA VARIETE DE L ' OFFRE , LA DIVERSITE DU STOCK DETENU PAR LES LIBRAIRES , LA RAPIDITE D ' EXECUTION DES COMMANDES , LES PRESTATIONS DE SERVICE OFFERTES AUX CONSOMMATEURS SOUS FORME D ' INFORMATIONS ET DE CONSEILS .
42 LES REQUERANTES RELEVENT , EN OUTRE , QUE LA PRATIQUE DES PRIX IMPOSES LAISSE ENTIERE LA LIBERTE DE CONCURRENCE TANT AU NIVEAU DES EDITEURS - QUI SONT LIBRES DE DETERMINER LE CHOIX DES TITRES QU ' ILS PUBLIENT ET DE FIXER LE PRIX EN FONCTION DE L ' ETAT DU MARCHE - QUE DANS LES RAPPORTS ENTRE LES DIFFERENTS ECHELONS DU CIRCUIT DE DISTRIBUTION , GROSSISTES ET DETAILLANTS . LE CONSOMMATEUR NE TROUVERAIT QUE DES AVANTAGES A CE SYSTEME , POUVANT ACHETER LE MEME LIVRE A TOUS LES ENDROITS AU MEME PRIX ET BENEFICIANT , EN CONTREPARTIE , D ' UNE OFFRE ETENDUE ET D ' UN SERVICE OPTIMAL .
43 EN PRESENCE DE CETTE ARGUMENTATION , LA COMMISSION SOULIGNE QU ' ELLE NE MECONNAIT PAS LA LIBERTE DE CONCURRENCE ENTRE EDITEURS NI LE FAIT QUE LE MECANISME DES PRIX IMPOSES LAISSE SUBSISTER UNE CERTAINE CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU SYSTEME DE DISTRIBUTION , ENTRE EDITEURS , GROSSISTES ET DETAILLANTS , AYANT POUR OBJET LE PARTAGE DE LA MARGE QUI EXISTE ENTRE LE PRIX DE VENTE DE L ' EDITEUR ET LE PRIX APPLIQUE OBLIGATOIREMENT DANS LES VENTES AU CONSOMMATEUR . CES DONNEES ETANT ADMISES , LA DECISION VISE , EN REALITE , SELON LA COMMISSION , LA POLITIQUE DES ASSOCIATIONS REQUERANTES EN MATIERE DE MARGES BENEFICIAIRES ET LA STRUCTURE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION QUI EN EST LA CONSEQUENCE . LA COMMISSION CONSIDERE QUE LE SYSTEME DES PRIX IMPOSES ELIMINE TOTALEMENT LA CONCURRENCE DE PRIX AU NIVEAU DES DETAILLANTS ET ENLEVE PAR LA TOUT ATTRAIT AUX EFFORTS VISANT A UNE RATIONALISATION DE LA DISTRIBUTION DANS DES CONDITIONS TELLES QUE LE BENEFICE EN REVIENT AU CONSOMMATEUR . ELLE MET DE DOUTE L ' ANALYSE DES REQUERANTES SELON LAQUELLE , DANS L ' OPTIQUE DU CONSOMMATEUR , LE PRIX DU LIVRE SERAIT UN FACTEUR NEGLIGEABLE PAR RAPPORT A D ' AUTRES PRESTATIONS ACCESSOIRES , COMME LA DIVERSITE DE L ' OFFRE ET LE SERVICE . ELLE ESTIME QUE L ' INTRODUCTION D ' UNE CONCURRENCE DE PRIX AU NIVEAU DE LA DISTRIBUTION FINALE POURRAIT ETRE PROFITABLE A UNE MEILLEURE DIFFUSION DU LIVRE DANS DES CONDITIONS PLUS ECONOMIQUES .
44 EN PRENANT POSITION SUR L ' ARGUMENTATION DES PARTIES , TIREE DE LA STRUCTURE PARTICULIERE DU MARCHE DU LIVRE , QUI FORME LE POINT CENTRAL DU LITIGE , LA COUR RAPPELLE , AINSI QU ' IL EST INDIQUE CI-DESSUS , QU ' ELLE SE TROUVE EXCLUSIVEMENT SAISIE DE LA QUESTION DE LA CONFORMITE , AVEC L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DE L ' ACCORD ' TRANSNATIONAL ' ET QUE SON JUGEMENT NE PEUT , DES LORS , PORTER QUE SUR LES EFFETS RESTRICTIFS DE CET ACCORD SUR LES ECHANGES ENTRE LES MARCHES DU LIVRE DE LANGUE NEERLANDAISE AUX PAYS-BAS ET EN BELGIQUE , RESPECTIVEMENT .
45 ELLE ESTIME , TOUTEFOIS , QUE LES PARTICULARITES DE CE MARCHE N ' AUTORISENT PAS LES DEUX ASSOCIATIONS A ETABLIR , DANS LEURS RAPPORTS RECIPROQUES , UN SYSTEME RESTRICTIF DONT L ' EFFET EST D ' ENLEVER TOUTE LIBERTE D ' ACTION AUX DISTRIBUTEURS EN MATIERE DE DETERMINATION DU PRIX DE VENTE , ET CECI JUSQU ' AU NIVEAU DE LA VENTE FINALE AUX CONSOMMATEURS . UN TEL DISPOSITIF CONTREVIENT , EN EFFET , A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DONT LA LETTRE A ) INTERDIT EXPRESSEMENT TOUS ACCORDS QUI CONSISTENT A ' FIXER DE FACON DIRECTE OU INDIRECTE LES PRIX D ' ACHAT OU DE VENTE ' . AU SURPLUS , LE SYSTEME DE PRIX IMPOSES PREVU DANS L ' ACCORD PERMET A CHACUNE DES DEUX ASSOCIATIONS DE CONTROLER , DU POINT DE VUE DE LA DETERMINATION DES PRIX , LES DEBOUCHES JUSQU ' AU DERNIER ECHELON DANS L ' AUTRE ETAT MEMBRE ET DE RENDRE AINSI IMPOSSIBLE L ' INTRODUCTION DE METHODES DE VENTE SUSCEPTIBLES DE PERMETTRE L ' APPROVISIONNEMENT DES CONSOMMATEURS DANS DES CONDITIONS ECONOMIQUEMENT PLUS FAVORABLES , CE QUI MET LES ASSOCIATIONS REQUERANTES EGALEMENT EN CONFLIT AVEC CE QUI EST DIT A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , LETTRE B ).
46 AINSI DONC , A SUPPOSER MEME QUE LA SPECIFICITE DU LIVRE COMME OBJET DE COMMERCE PUISSE JUSTIFIER CERTAINES CONDITIONS PARTICULIERES EN MATIERE DE DISTRIBUTION ET DE PRIX , IL CONVIENT DE CONCLURE QU ' EN TOUT ETAT DE CAUSE , LE FAIT MEME , DE LA PART DE DEUX GRANDES ASSOCIATIONS NATIONALES D ' EDITEURS ET DE LIBRAIRES , D ' ETENDRE , AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , LA REGLEMENTATION , ETROITEMENT CONTROLEE , QUI EST EN VIGUEUR EN LEUR SEIN , CONSTITUE UNE RESTRICTION SUFFISAMMENT CARACTERISEE DE LA CONCURRENCE POUR JUSTIFIER L ' APPRECIATION PORTEE PAR LA COMMISSION EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 . LE GRIEF SOULEVE PAR LES REQUERANTES DOIT DONC ETRE REJETE .
5 . GRIEF TIRE DE L ' ABSENCE D ' ATTEINTE AU COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES
47 LES REQUERANTES FONT VALOIR ENFIN , EN CE QUI CONCERNE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , QUE LA COMMISSION AURAIT CONSIDERE A TORT QUE L ' ACCORD A POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE A LA CONCURRENCE DANS LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES . ELLES EXPOSENT , A CE SUJET , QUE , COMPTE TENU DE LA COMMUNAUTE LINGUISTIQUE EXISTANT ENTRE LES PAYS-BAS ET LA PARTIE FLAMANDE DE LA BELGIQUE , LA DIMENSION GEOGRAPHIQUE A PRENDRE EN CONSIDERATION SERAIT , NON LE TERRITOIRE POLITIQUE DES DEUX ETATS EN CAUSE , MAIS LE TERRITOIRE DE LA LANGUE NEERLANDAISE , EN TANT QU ' IL FORMERAIT UNE UNITE . OR , A CONSIDERER LES CHOSES SOUS CET ANGLE DE VUE , IL S ' AGIRAIT D ' UN EFFET PUREMENT INTERNE A LA ZONE CONSIDEREE ET ON NE SERAIT DONC PAS EN PRESENCE D ' UNE ATTEINTE AU MARCHE COMMUN . CET ETAT DE CHOSES AURAIT ETE CONSACRE RECEMMENT PAR LE TRAITE D ' UNION LINGUISTIQUE NEERLANDAISE DU 9 SEPTEMBRE 1980 , CONCLU ENTRE LA BELGIQUE ET LES PAYS-BAS ( MONITEUR BELGE , 1982 , P . 1786 , ET STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN , 1981 , P . 453 ).
48 CETTE ARGUMENTATION DES REQUERANTES MECONNAIT LES TERMES FORMELS DE L ' ARTICLE 85 , QUI VISE LE ' COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ' . EN L ' OCCURRENCE , L ' ACCORD AFFECTE INDUBITABLEMENT LE COMMERCE ENTRE DEUX ETATS MEMBRES , MALGRE LES LIENS LINGUISTIQUES EXISTANT ENTRE EUX . CE GRIEF DOIT DES LORS ETRE EGALEMENT REJETE .
49 IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA COMMISSION A , A BON DROIT , CONSIDERE L ' ACCORD COMME TOMBANT SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 .
SUR L ' APPLICABILITE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3
50 AU MOMENT DE NOTIFIER L ' ACCORD ET POUR LE CAS OU CELUI-CI SERAIT CONSIDERE COMME INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , LES REQUERANTES AVAIENT DEMANDE A LA COMMISSION DE FAIRE USAGE DU POUVOIR QUE LUI RESERVE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , EN DECLARANT INAPPLICABLE A LEUR ACCORD LA PROHIBITION DU PARAGRAPHE 1 . PAR L ' ARTICLE 2 DE SA DECISION , LA COMMISSION A REJETE CETTE DEMANDE D ' EXEMPTION . DANS LES POINTS 47 A 63 DE LA MOTIVATION , ELLE A EXAMINE , A LA LUMIERE DES CRITERES MENTIONNES PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , POURQUOI , A SON JUGEMENT , L ' ACCORD NE CONSTITUE PAS UNE CONTRIBUTION A L ' AMELIORATION DE LA PRODUCTION OU DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS , POURQUOI UNE PARTIE EQUITABLE DU PROFIT N ' EST PAS RESERVEE AUX UTILISATEURS , POURQUOI LES RESTRICTIONS IMPOSEES PAR L ' ACCORD NE LUI PARAISSENT PAS INDISPENSABLES ET POURQUOI , ENFIN , L ' ACCORD EXCLUT LA CONCURRENCE POUR UNE PARTIE IMPORTANTE DES PRODUITS EN CAUSE .
1 . LE REFUS DE LA COMMISSION DE DONNER SUITE AUX PROPOSITIONS ALTERNATIVES DES REQUERANTES
51 AINSI QU ' IL A ETE INDIQUE CI-DESSUS , LES REQUERANTES AVAIENT SOUMIS A LA COMMISSION CERTAINES PROPOSITIONS ALTERNATIVES DONT IL EST FAIT ETAT DANS LA MOTIVATION DE LA DECISION ( POINTS 24 A 31 ). ELLES SE PLAIGNENT DE CE QUE CES PROPOSITIONS , QUI AURAIENT PU ATTENUER L ' EFFET DU SYSTEME DE PRIX IMPOSES , N ' ONT PAS ETE ACCEPTEES PAR LA COMMISSION ET QUE CELLE-CI , POUR SA PART , N ' A PAS MIS EN AVANT DES PROPOSITIONS CONCRETES QUI AURAIENT PERMIS D ' ABOUTIR A UNE EXEMPTION .
52 A CET EGARD , IL Y A LIEU TOUT D ' ABORD DE RELEVER QUE L ' OBJET DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE PRELIMINAIRE EST DE PREPARER LA DECISION DE LA COMMISSION CONCERNANT L ' INFRACTION AUX REGLES DE LA CONCURRENCE , MAIS QUE CETTE PROCEDURE EST EGALEMENT L ' OCCASION , POUR LES ENTREPRISES CONCERNEES , D ' ADAPTER LES PRATIQUES INCRIMINEES AUX REGLES DU TRAITE . DANS LE CAS OU UNE EXEMPTION EST RECHERCHEE EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , IL APPARTIENT EN PREMIER LIEU AUX ENTREPRISES INTERESSEES DE PRESENTER A LA COMMISSION LES ELEMENTS DE CONVICTION DESTINES A ETABLIR LA JUSTIFICATION ECONOMIQUE D ' UNE EXEMPTION ET , AU CAS OU LA COMMISSION A DES OBJECTIONS A FAIRE VALOIR , DE LUI SOUMETTRE DES ALTERNATIVES . S ' IL EST VRAI QUE , POUR SA PART , LA COMMISSION PEUT DONNER AUX ENTREPRISES DES INDICATIONS SUR D ' EVENTUELLES SOLUTIONS ALTERNATIVES , ELLE N ' EST PAS LEGALEMENT TENUE DE LE FAIRE ET , MOINS ENCORE , D ' ACCEPTER DES PROPOSITIONS QU ' ELLE ESTIME INCOMPATIBLES AVEC LES CONDITIONS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 .
53 CE GRIEF DOIT DONC ETRE REJETE .
2 . LA QUESTION DE L ' AMELIORATION DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION DU LIVRE
54 LES REQUERANTES , ENSEMBLE AVEC LES INTERVENANTES GALC ET GELC , EXPOSENT QUE L ' ACCORD VISE A AMELIORER LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DU LIVRE GRACE A L ' EFFET DE ' COMPENSATION INTERNE ' RENDU POSSIBLE PAR LE SYSTEME DE PRIX IMPOSES . ELLES EXPLIQUENT A CE SUJET QUE L ' EXISTENCE DU PRIX FIXE PERMET A L ' EDITEUR , GRACE AU BENEFICE REALISE SUR LES OUVRAGES A SUCCES , DONT LA VENTE EST FACILE ET LA ROTATION RAPIDE , D ' ASSUMER LA CHARGE ET LE RISQUE DE LA PUBLICATION D ' OUVRAGES PLUS DIFFICILES ET MOINS RENTABLES . A LEUR TOUR , LES DISTRIBUTEURS SERAIENT EN MESURE DE MAINTENIR DES STOCKS PLUS ETENDUS ET DE MIEUX SERVIR LA CLIENTELE EN AIDANT AINSI A LA DIFFUSION D ' UN PLUS GRAND NOMBRE D ' OUVRAGES VARIES .
55 PAR CONTRE , LA SUPPRESSION DU PRIX IMPOSE AURAIT POUR EFFET LA CONCENTRATION DU COMMERCE SUR LES OUVRAGES QUI SE VENDENT FACILEMENT AVEC , POUR CONSEQUENCE , L ' ABANDON DES TITRES PLUS DIFFICILES . S ' IL EST VRAI QUE LES LIVRES A SUCCES SE VENDRAIENT A MEILLEUR COMPTE , LES CONSEQUENCES NEGATIVES SERAIENT , PAR AILLEURS , MULTIPLES : LES EDITEURS NE POURRAIENT PLUS ASSUMER LE RISQUE D ' EDITER DES OUVRAGES MOINS PROMETTEURS , LES PETITS EDITEURS SPECIALISES SERAIENT , DE CE FAIT , MENACES DANS LEUR EXISTENCE . LA VARIETE DES TITRES PUBLIES SERAIT , EN CONSEQUENCE , REDUITE , LE NOMBRE DES LIBRAIRIES DETENANT UN ASSORTIMENT ETENDU DE LIVRES ET ASSURANT UN SERVICE A LA CLIENTELE DIMINUERAIT AU PROFIT DE DISTRIBUTEURS INTERESSES EXCLUSIVEMENT A LA VENTE D ' OUVRAGES A ROTATION RAPIDE EN CONSENTANT UNE REDUCTION DE LEUR MARGE BENEFICIAIRE . COMME CONSEQUENCE DE CETTE TRANSFORMATION DE LA STRUCTURE DE LA DISTRIBUTION , IL FAUDRAIT S ' ATTENDRE , EN CONTREPARTIE DE LA BAISSE DU PRIX DES OUVRAGES FACILES , A UNE AUGMENTATION CORRELATIVE DU PRIX DE TOUS LES AUTRES OUVRAGES .
56 LA COMMISSION CONTESTE LES DEDUCTIONS DES REQUERANTES . ELLE CONSIDERE QUE CELLES-CI N ' ONT PAS ETABLI L ' EXISTENCE D ' UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LA SUPPRESSION DU PRIX IMPOSE ET LES PHENOMENES QU ' ELLES ONT DECRITS , TELS QUE LA DIMINUTION DU NOMBRE DES TITRES PUBLIES ET LA REDUCTION DU NOMBRE DES LIBRAIRIES CARACTERISEES PAR LA DETENTION D ' UN STOCK SUFFISAMMENT VARIE . SELON LA COMMISSION , LE MECANISME DE ' COMPENSATION INTERNE ' DEPEND ESSENTIELLEMENT DE LA POLITIQUE SUIVIE PAR LES EDITEURS DANS LA DETERMINATION DE LEURS PRIX DE VENTE ET IL POURRAIT FONCTIONNER SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE DE RECOURIR A UN SYSTEME DE PRIX IMPOSES QUI CONCERNE ESSENTIELLEMENT LA DISTRIBUTION ET NON L ' EDITION DES LIVRES . LA DIMINUTION DU NOMBRE DES LIBRAIRIES SERAIT DEJA AMORCEE MALGRE L ' EXISTENCE DU SYSTEME DE PRIX IMPOSES , CE QUI DEMONTRERAIT QU ' ELLE EST DUE A D ' AUTRES CAUSES . L ' INTRODUCTION DE NOUVELLES METHODES DE VENTE DANS LE SECTEUR DU LIVRE , COMME LA CREATION DE RAYONS DE LIBRAIRIE DANS LES GRANDS MAGASINS ET LES POINTS DE VENTE DE LA PRESSE , AURAIT POUR EFFET DE FAVORISER LA PENETRATION DU LIVRE DANS DE NOUVELLES COUCHES DE CONSOMMATEURS . SOMME TOUTE , L ' ORGANISATION D ' UN SYSTEME DE DISTRIBUTION EFFICACE POURRAIT SE CONCEVOIR PARFAITEMENT SANS LE RECOURS AU SYSTEME CONTRAIGNANT DES PRIX IMPOSES .
57 LES INTERVENANTES AUX COTES DE LA COMMISSION , NV CLUB , NV GB-INNO-BM ET NV SODAL , EXPOSENT QUE LA DIVERSITE DE L ' OFFRE , LE MAINTIEN DE STOCKS , LA RAPIDITE DE L ' EXECUTION DES COMMANDES ET LES AUTRES SERVICES RENDUS A LA CLIENTELE SONT PARFAITEMENT COMPATIBLES AVEC UNE POLITIQUE DE RABAIS , COMME IL SERAIT DEMONTRE PAR L ' EXPERIENCE DANS DIVERS ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE .
58 EN PRESENCE DE CES ARGUMENTS , IL CONVIENT DE RAPPELER , UNE FOIS DE PLUS , QUE L ' APPRECIATION DE LA COUR NE PEUT PORTER QUE SUR L ' ACCORD ' TRANSNATIONAL ' . IL N ' APPARAIT PAS QUE LA COMMISSION AIT DEPASSE LES LIMITES DE SON POUVOIR D ' APPRECIATION LORSQU ' ELLE A REFUSE , COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES DE CET ACCORD , DE RECONNAITRE QUE CELUI-CI EST DE NATURE A AMELIORER LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DU LIVRE DANS LA PERSPECTIVE DES ECHANGES ENTRE LES MARCHES DU LIVRE DE LANGUE NEERLANDAISE AUX PAYS-BAS ET EN BELGIQUE .
59 LES REQUERANTES , POUR LEUR PART , N ' ONT PAS REUSSI A DEMONTRER QUE LE MAINTIEN DE L ' ACCORD ' TRANSNATIONAL ' SOIT UNE CONDITION DE L ' AMELIORATION DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION DU LIVRE , PAR L ' EXTENSION , AUX ECHANGES ENTRE LES DEUX MARCHES CONCERNES , DES EFFETS DU SYSTEME DE ' COMPENSATION INTERNE ' , QUELLE QUE SOIT , EN FIN DE COMPTE , L ' APPRECIATION DES MERITES INTRINSEQUES DE CE SYSTEME , QUI NE PEUT SE FAIRE DE MANIERE CONCLUSIVE QU ' AU REGARD DES ACCORDS NATIONAUX .
60 EN L ' ETAT DU LITIGE , IL Y A DONC LIEU DE REJETER LE GRIEF SOULEVE PAR LES REQUERANTES CONTRE LE REFUS , PAR LA COMMISSION , DE RECONNAITRE QUE L ' ACCORD LITIGIEUX EST DE NATURE A CONTRIBUER A L ' AMELIORATION DE LA PRODUCTION OU DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS .
61 LES CONDITIONS NECESSAIRES A L ' OCTROI DE L ' EXEMPTION PREVUE A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , AYANT UN CARACTERE CUMULATIF , IL EST , DES LORS , SUPERFLU D ' EXAMINER LES MOYENS RELATIFS AUX AUTRES CONDITIONS D ' EXEMPTION .
62 IL DECOULE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE .
SUR LES DEPENS
63 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .
64 LES REQUERANTES ET LES PARTIES INTERVENANTES QUI LES ONT SOUTENUES AYANT SUCCOMBE EN LEURS MOYENS , IL Y A LIEU DE LES CONDAMNER AUX DEPENS ; TOUTEFOIS , S ' AGISSANT DES DEPENS DE L ' INSTANCE EN REFERE , IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DU FAIT QUE LES INTERVENANTES N ' ONT PAS PARTICIPE A CETTE INSTANCE .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES RECOURS SONT REJETES .
2)LES REQUERANTES ET LES PARTIES INTERVENANTES QUI LES ONT SOUTENUES SONT CONDAMNEES AUX DEPENS DE LA PROCEDURE PRINCIPALE . LES REQUERANTES SONT , EN OUTRE , CONDAMNEES AUX DEPENS DE L ' INSTANCE EN REFERE .