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Document 61982CJ0029
Judgment of the Court (Second Chamber) of 3 February 1983. # F. van Luipen en Zn BV against a disciplinary measure adopted against it. # Reference for a preliminary ruling: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Netherlands. # Compulsory membership of fruit and vegetable exporters in an inspecting authority incorporated under private law. # Case 29/82.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 février 1983.
F. van Luipen en Zn BV contre une mesure disciplinaire prise à son égard.
Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.
Affiliation obligatoire des exportateurs de fruits et légumes à un organisme de contrôle relevant du droit privé.
Affaire 29/82.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 février 1983.
F. van Luipen en Zn BV contre une mesure disciplinaire prise à son égard.
Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.
Affiliation obligatoire des exportateurs de fruits et légumes à un organisme de contrôle relevant du droit privé.
Affaire 29/82.
Recueil de jurisprudence 1983 -00151
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1983:25
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 février 1983. - F. van Luipen en Zn BV contre une mesure disciplinaire prise à son égard. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Affiliation obligatoire des exportateurs de fruits et légumes à un organisme de contrôle relevant du droit privé. - Affaire 29/82.
Recueil de jurisprudence 1983 page 00151
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - AGRICULTURE - ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES - PRINCIPES - LIBERTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES
( TRAITE CEE , ARTICLES 30 ET 34 )
2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - FRUITS ET LEGUMES - PRINCIPES - LIBERTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES - MESURES NATIONALES RESTRICTIVES DE LA COMMERCIALISATION - INADMISSIBILITE
( REGLEMENT DU CONSEIL N 1035/72 )
3 . ETATS MEMBRES - OBLIGATIONS - EXECUTION DU DROIT COMMUNAUTAIRE - DEROGATIONS - JUSTIFICATION TIREE DE CONSIDERATIONS D ' ORDRE ADMINISTRATIF - INADMISSIBILITE
4 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' EXPORTATION - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - AFFILIATION OBLIGATOIRE DES EXPORTATEURS DE FRUITS ET LEGUMES A UN ORGANISME DE CONTROLE DE QUALITE - INCOMPATIBILITE AVEC L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES
( TRAITE CEE , ART . 34 ; REGLEMENT DU CONSEIL N 1035/72 ; REGLEMENT DE LA COMMISSION N 2638/69 )
1 . LES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE RELATIFS A LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ET DE TOUTES MESURES D ' EFFET EQUIVALENT , A L ' IMPORTATION ET A L ' EXPORTATION , FONT PARTIE INTEGRANTE DES ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES DANS LE SECTEUR AGRICOLE . CES ORGANISATIONS SONT DES LORS , EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , FONDEES SUR LA LIBERTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES ET S ' OPPOSENT A TOUTE REGLEMENTATION NATIONALE SUSCEPTIBLE D ' ENTRAVER LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE .
2 . IL EST INCOMPATIBLE AVEC LA LIBERTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES SUR LAQUELLE EST FONDEE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES , QU ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE SUBORDONNE , ENTRE AUTRES , L ' EXPORTATION DE CES PRODUITS A LA CONDITION POUR L ' EXPORTATEUR D ' ETRE AFFILIE A UN ORGANISME PUBLIC OU HOMOLOGUE PAR L ' AUTORITE PUBLIQUE .
3 . DES CONSIDERATIONS D ' ORDRE ADMINISTRATIF NE SAURAIENT JUSTIFIER UNE DEROGATION , PAR UN ETAT MEMBRE , AUX REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE .
4 . L ' ARTICLE 34 DU TRAITE AINSI QUE LA REGLEMENTATION PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES S ' OPPOSENT A CE QU ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE PREVOIE QU ' UNE ASSOCIATION DE DROIT PRIVE DESIGNEE COMME ORGANISME UNIQUE DE CONTROLE AU SENS DU REGLEMENT N 1035/72 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES , NE DELIVRE QU ' AUX SEULS AFFILIES A CETTE ASSOCIATION LES ACCUSES DE RECEPTION ET LES CERTIFICATS DE CONTROLE VISES DANS LE REGLEMENT N 2638/69 PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE CONTROLE DE QUALITE DES FRUITS ET LEGUMES COMMERCIALISES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .
DANS L ' AFFAIRE 29/82 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' AR- TICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT ADMINISTRATIF , INTENTE DEVANT CETTE JURIDICTION PAR
F . VAN LUIPEN EN ZN BV , A LA HAYE ,
CONTRE UNE MESURE DISCIPLINAIRE PRISE A SON EGARD ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE CEE ET DU REGLEMENT ( CEE ) N 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( JO L 118 , P . 1 ),
1 PAR DECISION DU 29 DECEMBRE 1981 , PARVENUE A LA COUR LE 14 JANVIER 1982 , LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE , AINSI QUE DU REGLEMENT N 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( JO L 118 , P . 1 ), EN VUE D ' ETRE MIS EN MESURE D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE , AVEC CES DISPOSITIONS , DE L ' OBLIGATION D ' AFFILIATION DES EXPORTATEURS NEERLANDAIS DE FRUITS ET LEGUMES A UN ORGANISME DE CONTROLE RELEVANT DU DROIT PRIVE .
2 LA QUESTION A ETE SOULEVEE AU COURS D ' UN APPEL PORTE PAR UNE SOCIETE NEERLANDAISE DEVANT LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN CONTRE UNE DECISION PAR LAQUELLE UN CONSEIL DE DISCIPLINE ( TUCHTGERECHT ) A INFLIGE A CETTE SOCIETE , EN TANT QU ' AFFILIEE AU BUREAU DE CONTROLE DE LA QUALITE DES FRUITS ET LEGUMES ( KWALITEITS-CONTROLE-BUREAU VOOR GROENTEN EN FRUIT , CI-APRES DENOMME LE KCB ), UNE AMENDE DE 4 000 FLORINS POUR AVOIR CONDITIONNE UN LOT DE TOMATES DANS UN EMBALLAGE PORTANT LE LABEL DE QUALITE ' CATEGORIE I ' , ALORS QUE LE PRODUIT N ' ETAIT PAS CONFORME AUX NORMES DE QUALITE COMMUNAUTAIRES CORRESPONDANT A CETTE CATEGORIE , ET POUR AVOIR DETENU LEDIT PRODUIT EN VUE DE LA VENTE A TITRE PROFESSIONNEL .
3 DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , L ' APPELANTE A FAIT VALOIR QUE LA REGLEMENTATION NATIONALE EN VERTU DE LAQUELLE LE CONSEIL DE DISCIPLINE LUI A INFLIGE LADITE AMENDE , N ' A PAS FORCE OBLIGATOIRE , ETANT DONNE QU ' ELLE EST CONTRAIRE A L ' AR- TICLE 34 DU TRAITE ET AU REGLEMENT N 1035/72 PRECITE DU CONSEIL , EN CE QU ' ELLE COMPORTE LA NECESSITE POUR TOUT EXPORTATEUR DES FRUITS ET LEGUMES ETABLI AUX PAYS-BAS D ' ETRE AFFILIE AU KCB .
4 C ' EST DANS CES CIRCONSTANCES QUE LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN A SAISI LA COUR DE JUSTICE EN LUI POSANT LA QUESTION SUIVANTE :
' LE REGLEMENT ( CEE ) N 1035/72 ET LES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A L ' ELIMINATION DES BARRIERES DOUANIERES ET DES ENTRAVES AUX ECHANGES , EN PARTICULIER LES ARTICLES 30 ET 34 RELATIFS A L ' ELIMINATION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ET DES MESURES D ' EFFET EQUIVALENT A L ' IMPORTATION ET A L ' EXPORTATION , LESQUELS DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME FAISANT PARTIE INTEGRANTE DE CE REGLEMENT , SONT-ILS A ENTENDRE EN CE SENS QU ' ILS NE TOLERENT PAS UNE REGLEMENTATION NATIONALE , TELLE QUE CELLE QUI EST DECRITE . . . CI-DESSUS , PREVOYANT QUE LE ' KWALITEITS-CONTROLE-BUREAU GROENTEN EN FRUIT ' ( KCB ), QUI A ETE DESIGNE COMME ORGANISME DE CONTROLE AU SENS DU REGLEMENT ( CEE ) N 1035/72 , NE DELIVRE LES ACCUSES DE RECEPTION ET LES CERTIFICATS DE CONTROLE , VISES DANS LE REGLEMENT ( CEE ) N 2638/69 , QU ' A CEUX QUI SONT AFFILIES A CETTE ASSOCIATION DE DROIT PRIVE , COMPTE TENU A CET EGARD DE CE QUE CETTE REGLEMENTATION NATIONALE PREVOIT :
- QUE LE KCB EST TENU D ' ADMETTRE COMME AFFILIE QUICONQUE DEMANDE PAR ECRIT A SE SOUMETTRE A SON CONTROLE CONFORMEMENT A SES STATUTS ,
-QUE LE CONTROLE AUQUEL LES AFFILIES AU KCB SONT STATUTAIREMENT SOUMIS PORTE EXCLUSIVEMENT SUR LE RESPECT DES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS ( CEE ) N 1035/72 ET 2638/69 ET DES NORMES DE QUALITE COMMUNAUTAIRES , FIXEES EN APPLICATION DE CES REGLEMENTS?
'
5 DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES , L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES COMPORTE LA FIXATION DE NORMES DE QUALITE COMMUNES DONT L ' APPLICATION , AINSI QU ' IL RESSORT DU QUATRIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT N 1035/72 , DOIT AVOIR POUR EFFET , ENTRE AUTRES , DE FACILITER LES RELATIONS COMMERCIALES SUR LA BASE D ' UNE CONCURRENCE LOYALE . SELON L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT , LE CONTROLE DE CONFORMITE AVEC CES NORMES EST EFFECTUE PAR LES ORGANISMES DESIGNES PAR CHAQUE ETAT MEMBRE .
6 LE REGLEMENT N 2638/69 DE LA COMMISSION , DU 24 DECEMBRE 1969 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE CONTROLE DE QUALITE DES FRUITS ET LEGUMES COMMERCIALISES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 327 , P . 33 ) PREVOIT , DANS SON ARTICLE PREMIER , QUE TOUS LES ENVOIS DESTINES A ETRE EXPEDIES AU-DELA D ' UNE ZONE D ' EXPEDITION , LE TERRITOIRE DU ROYAUME DES PAYS-BAS CONSTITUANT A CET EGARD UNE SEULE ZONE D ' EXPEDITION , DOIVENT ETRE NOTIFIES PAR L ' EXPEDITEUR A L ' ORGANISME COMPETENT CHARGE DU CONTROLE QUI , SELON LE CAS , DELIVRE SOIT UN CERTIFICAT DE CONTROLE , SOIT UN ACCUSE DE RECEPTION , ACCOMPAGNANT LA MARCHANDISE .
7 COMME LA JURIDICTION NATIONALE L ' INDIQUE ELLE-MEME DANS LA QUESTION POSEE , LA REGLEMENTATION NEERLANDAISE PAR LAQUELLE CE SYSTEME DE CONTROLE EST MIS EN OEUVRE AUX PAYS-BAS DESIGNE LE KCB COMME UNIQUE ORGANISME DE CONTROLE A CES FINS , ET ELLE PREVOIT , EN OUTRE , QUE CE BUREAU DELIVRE LES DOCUMENTS A USAGE DE PREUVE , TELS QUE LES CERTIFICATS DE CONTROLE ET LES ACCUSES DE RECEPTION , EXCLUSIVEMENT AUX AFFILIES . IL EN RESULTE QE TOUTE PERSONNE DESIRANT EXPORTER DES FRUITS ET LEGUMES VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES DOIT NECESSAIREMENT S ' AFFILIER AU KCB .
8 POUR REPONDRE A LA QUESTION POSEE , IL Y A LIEU DE RAPPELER , COMME LA COUR L ' A DEJA FAIT A PLUSIEURS REPRISES ET AINSI QUE LA JURIDICTION NATIONALE LE FAIT ELLE-MEME DANS LE LIBELLE DE SA QUESTION , QUE LES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE RELATIFS A LA SUPPRESSION DES RETRICTIONS QUANTITATIVES ET DE TOUTES MESURES D ' EFFET EQUIVALENT , A L ' IMPORTATION ET A L ' EXPORTATION , FONT PARTIE INTEGRANTE DES ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES DANS LE SECTEUR AGRICOLE . CES ORGANISATIONS SONT DES LORS , EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE FONDEES SUR LA LIBERTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES ET S ' OPPOSENT A TOUTE REGLEMENTATION NATIONALE SUSCEPTIBLE D ' ENTRAVER LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE .
9 DANS SON ARRET DU 26 FEVRIER 1980 ( VRIEND , AFFAIRE 94/79 , RECUEIL P . 327 ), LA COUR A DEJA DECLARE , EN CE QUI CONCERNE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PLANTES VIVANTES ET DES PRODUITS DE LA FLORICULTURE , QU ' IL EST INCOMPATIBLE AVEC CETTE LIBERTE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES QU ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE SUBORDONNE , ENTRE AUTRES , L ' EXPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE A LA CONDITION POUR L ' EXPORTATEUR D ' ETRE AFFILIE A UN ORGANISME PUBLIC OU HOMOLOGUE PAR L ' AUTORITE PUBLIQUE .
10 DANS LA PRESENTE AFFAIRE , CE RESULTAT S ' IMPOSE D ' AUTANT PLUS QUE LES NORMES DE QUALITE DONT LE CONTROLE EST CONFIE AU KCB VISENT , AINSI QU ' IL EST DIT CI-DESSUS , A FACILITER LES RELATIONS COMMERCIALES SUR LA BASE D ' UNE CONCURRENCE LOYALE . IL SERAIT CONTRAIRE A CET OBJECTIF D ' INTERDIRE L ' EXPORTATION DE PRODUITS QUI SATISFONT A CES NORMES ET QUI ONT ETE SOUMIS AU CONTROLE PREVU PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , POUR LA SEULE RAISON QUE L ' EXPORTATEUR N ' EST PAS AFFILIE A L ' ORGANISME DE CONTROLE DESIGNE PAR L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR .
11 DANS LES OBSERVATIONS QU ' IL A PRESENTEES A LA COUR , LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS A SOULIGNE QUE , CONTRAIREMENT A LA SITUATION DANS L ' AFFAIRE VRIEND PRECITEE , LES NORMES COMMUNES DE QUALITE DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES CONSTITUENT UNE REGLEMENTATION EXHAUSTIVE ET COMPLIQUEE . EN VUE D ' UNE EXECUTION EFFICACE SUR LE PLAN NATIONAL , IL SERAIT PREFERABLE D ' EN CONFIER LE CONTROLE AUX ORGANISMES DEJA EXISTANTS , TELS QUE LE KCB ET SON CONSEIL DE DISCIPLINE . COMME , SELON LE DROIT NEERLANDAIS , LES REGLES EDICTEES PAR UN ORGANISME DE DROIT PRIVE AINSI QUE LE POUVOIR DISCIPLINAIRE D ' UN TEL ORGANISME NE SONT OBLIGATOIRES QUE POUR LES AFFILIES , IL SERAIT NECESSAIRE DE PREVOIR L ' AFFILIATION OBLIGATOIRE . ETANT DONNE QUE LE KCB EST TENU D ' ADMETTRE COMME AFFILIE QUICONQUE DEMANDE PAR ECRIT A SE SOUMETTRE A SON CONTROLE ET QUE , EN VERTU MEME DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , QUICONQUE SOUHAITE EXPEDIER DES FRUITS ET LEGUMES HORS DE LA ZONE D ' EXPEDITION DOIT DE TOUTE MANIERE S ' ADRESSER AU KCB , L ' OBLIGATION D ' AFFILIATION NE SERAIT QU ' UNE FORMALITE JUSTIFIEE PAR RAPPORT A L ' OBJECTIF D ' INTERET GENERAL POURSUIVI .
12 CETTE ARGUMENTATION NE SAURAIT TOUTEFOIS ETRE RETENUE . COMME LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS L ' A LUI-MEME RECONNU , UN CONTROLE EFFICACE PEUT ETRE ORGANISE SANS UNE TELLE OBLIGATION D ' AFFILIATION ET IL EST DE JURISPRUDENCE CONSTANTE QUE DES CONSIDERATIONS D ' ORDRE ADMINISTRATIF NE SAURAIENT JUSTIFIER UNE DEROGATION , PAR UN ETAT MEMBRE , AUX REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE .
13 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE L ' ARTICLE 34 DU TRAITE CEE AINSI QUE LA REGLEMENTATION PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES S ' OPPOSENT A CE QU ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE PREVOIE QU ' UNE ASSOCIATION DE DROIT PRIVE DESIGNEE COMME ORGA NISME UNIQUE DE CONTROLE AU SENS DU REGLEMENT N 1035/72 NE DELIVRE LES ACCUSES DE RECEPTION ET LES CERTIFICATS DE CONTROLE , VISES DANS LE REGLEMENT N 2638/69 , QU ' A CEUX QUI SONT AFFILIES A CETTE ASSOCIATION .
14 IL Y A LIEU D ' AJOUTER QU ' IL APPARTIENT A LA SEULE JURIDICTION NATIONALE , EN APPLIQUANT SON DROIT INTERNE , D ' APPRECIER SI CETTE CONSTATATION EST DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE D ' UNE DECISION PAR LAQUELLE UN CONSEIL DE DISCIPLINE D ' UNE TELLE ASSOCIATION A INFLIGE UNE AMENDE A UNE SOCIETE AFFILIEE , POUR MECONNAISSANCE DES NORMES COMMUNES DE QUALITE .
SUR LES DEPENS
15 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DES PAYS-BAS ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DE L ' APPELANTE AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN , PAR DECISION DU 29 DECEMBRE 1981 , DIT POUR DROIT :
L ' ARTICLE 34 DU TRAITE CEE AINSI QUE LA REGLEMENTATION PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES S ' OPPOSENT A CE QU ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE PREVOIE QU ' UNE ASSOCIATION DE DROIT PRIVE DESIGNEE COMME ORGANISME UNIQUE DE CONTROLE AU SENS DU REGLEMENT N 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES , NE DELIVRE LES ACCUSES DE RECEPTION ET LES CERTIFICATS DE CONTROLE , VISES DANS LE REGLEMENT N 2638/69 DE LA COMMISSION , DU 24 DECEMBRE 1969 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE CONTROLE DE QUALITE DES FRUITS ET LEGUMES COMMERCIALISES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , QU ' A CEUX QUI SONT AFFILIES A CETTE ASSOCIATION .