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Document 61981CJ0261
Judgment of the Court of 10 November 1982. # Walter Rau Lebensmittelwerke v De Smedt PVBA. # Reference for a preliminary ruling: Landgericht Hamburg - Germany. # Free movement of goods - Margarine. # Case 261/81.
Arrêt de la Cour du 10 novembre 1982.
Walter Rau Lebensmittelwerke contre De Smedt PVBA.
Demande de décision préjudicielle: Landgericht Hamburg - Allemagne.
Libre circulation des marchandises - Margarine.
Affaire 261/81.
Arrêt de la Cour du 10 novembre 1982.
Walter Rau Lebensmittelwerke contre De Smedt PVBA.
Demande de décision préjudicielle: Landgericht Hamburg - Allemagne.
Libre circulation des marchandises - Margarine.
Affaire 261/81.
Recueil de jurisprudence 1982 -03961
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:382
Arrêt de la Cour du 10 novembre 1982. - Walter Rau Lebensmittelwerke contre De Smedt PVBA. - Demande de décision préjudicielle: Landgericht Hamburg - Allemagne. - Libre circulation des marchandises - Margarine. - Affaire 261/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 03961
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - COMMERCIALISATION DES PRODUITS - DISPARITES DES REGLEMENTATIONS NATIONALES - OBSTACLES AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES - CONDITIONS D ' ADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 30 )
2 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - COMMERCIALISATION DANS UN ETAT MEMBRE DE MARCHANDISES LEGALEMENT PRODUITES ET COMMERCIALISEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - EXIGENCE D ' UNE FORME DETERMINEE D ' EMBALLAGE POUR LA MARGARINE ET LES GRAISSES COMESTIBLES - CONDITION NON INDISPENSABLE A LA PROTECTION ET A L ' INFORMATION DU CONSOMMATEUR - CONDITION INADMISSIBLE
( TRAITE CEE , ART . 30 )
1 . SI , EN L ' ABSENCE D ' UNE REGLEMENTATION COMMUNE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS , LES OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION INTRACOMMUNAUTAIRE RESULTANT DE DISPARITES DES REGLEMENTATIONS NATIONALES DOIVENT ETRE ACCEPTES DANS LA MESURE OU UNE TELLE REGLEMENTATION , INDISTINCTEMENT APPLICABLE AUX PRO- DUITS NATIONAUX ET AUX PRODUITS IMPORTES , PEUT ETRE JUSTIFIEE COMME ETANT NECESSAIRE POUR SATISFAIRE A DES EXIGENCES IMPERATIVES TENANT , ENTRE AUTRES , A LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS , ENCORE FAUT-IL QU ' UNE TELLE REGLEMENTATION SOIT PROPORTIONNEE A L ' OBJET VISE . SI UN ETAT MEMBRE DISPOSE D ' UN CHOIX ENTRE DIFFERENTES MESURES APTES A ATTEINDRE LE MEME BUT , IL LUI INCOMBE DE CHOISIR LE MOYEN QUI APPORTE LE MOINS D ' OBSTACLES A LA LIBERTE DES ECHANGES .
2.L ' APPLICATION , DANS UN ETAT MEMBRE , A LA MARGARINE IMPORTEE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ET LEGALEMENT PRODUITE ET COMMERCIALISEE DANS CET ETAT , D ' UNE LEGISLATION INTERDISANT DE METTRE DANS LE COMMERCE LA MARGARINE OU DES GRAISSES COMESTIBLES , DES LORS QUE LA MASSE OU L ' EMBALLAGE EXTERIEUR DE LA MOTTE INDIVIDUELLE N ' A PAS UNE FORME DETERMINEE , TELLE QUE LA FORME CUBIQUE , DANS DES CIRCONSTANCES OU LA PROTECTION ET L ' INFORMATION DU CONSOMMATEUR PEUVENT ETRE ASSUREES PAR DES MOYENS QUI APPORTENT MOINS D ' OBSTACLES A LA LIBERTE DES ECHANGES , CONSTITUE UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE AU SENS DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE .
DANS L ' AFFAIRE 261/81 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE LANDGERICHT HAMBURG , ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
WALTER RAU LEBENSMITTELWERKE , A HILTER ( REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ),
ET
DE SMEDT PVBA , A ZEMST ( BELGIQUE ),
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE ,
1 PAR ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 1981 , PARVENUE A LA COUR LE 25 SEPTEMBRE 1981 , LE LANDGERICHT HAMBURG A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE EN VUE D ' ETRE MIS EN MESURE D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAU TAIRE D ' UNE PRESCRIPTION DE LA LEGISLATION BELGE RELATIVE A LA FORME DE L ' EMBALLAGE DE LA MARGARINE MISE DANS LE COMMERCE DE DETAIL ( ARRETE ROYAL DU 2 . 10 . 1980 , MONITEUR BELGE DU 14 . 10 . 1980 , P . 11845 ).
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE CONCERNANT UN CONTRAT DE FOURNITURE DE MARGARINE QUI OPPOSE UN VENDEUR ALLEMAND A UN ACHETEUR BELGE . SELON CE CONTRAT , CONCLU LE 23 JUILLET 1980 , LE VENDEUR GARANTISSAIT QUE LA MARGARINE LIVREE PAR LUI ET EMBALLEE EN POTS DE PLASTIQUE EN FORME DE TRONC DE CONE , POUVAIT ETRE COMMERCIALISEE EN BELGIQUE EN VERTU DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES . A L ' EPOQUE DE LA SIGNATURE DU CONTRAT , LA LEGISLATION APPLICABLE EN BELGIQUE PREVOYAIT QUE LA MARGARINE NE POUVAIT ETRE IMPORTEE OU DETENUE POUR LA VENTE QUE SOUS FORME DE MASSE CUBIQUE , CONDITION NON SATISFAITE PAR LA MARCHANDISE EN CAUSE .
3 CETTE LEGISLATION A ETE REMPLACEE PAR L ' ARRETE ROYAL DU 2 OCTOBRE 1980 QUI INTERDIT LA MISE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DE LA MARGARINE LORSQUE LA MASSE OU L ' EMBALLAGE EXTERIEUR DE LA MOTTE INDIVIDUELLE N ' A PAS LA FORME CUBIQUE .
4 INFORMEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES QUE LA COMMERCIALISATION DE LA MARGARINE CONDITIONNEE EN POTS EN FORME DE TRONC DE CONE RESTAIT INTERDITE , LA SOCIETE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL A REFUSE D ' ACCEPTER LES LIVRAISONS PREVUES PAR LE CONTRAT . LA PARTIE DEMANDERESSE N ' ACCEPTANT PAS CE REFUS L ' A ASSIGNEE DEVANT LE LANDGERICHT HAMBURG .
5 LA DEFENDERESSE A FAIT VALOIR DEVANT LE TRIBUNAL QUE L ' ARRETE ROYAL BELGE SELON LEQUEL LA MARGARINE NE PEUT ETRE COMMERCIALISEE QUE SOUS UN EMBALLAGE DE FORME CUBIQUE NE SERAIT PAS CONTRAIRE A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE AU MOTIF QUE LA BELGIQUE AURAIT PU PRENDRE CET ARRETE PARCE QU ' IL S ' AGISSAIT DE DIFFERENCIER CORRECTEMENT LE BEURRE DE LA MARGARINE VENDUS DANS LE COMMERCE DE DETAIL . ELLE ESTIME QU ' ELLE NE SERAIT DONC PAS TENUE DE REMPLIR LES OBLIGATIONS CONCERNANT LA RECEPTION ET LE PAIEMENT DE LA MARGARINE COMMANDEE QUI DECOULENT POUR ELLE DU CONTRAT CONCLU AVEC LA REQUERANTE .
6 LE LANDGERICHT HAMBURG N ' ESTIME PAS EXCLU QUE LA REGLEMENTATION BELGE , APPLICABLE AU SEUL COMMERCE DE DETAIL , DISSIMULE UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE A L ' IMPORTATION . IL CONSIDERE QU ' UNE TELLE REGLEMENTATION PEUT RENDRE PLUS DIFFICILE LA COMMERCIALISATION DE LA MARGARINE CONDITIONNEE LEGALEMENT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DANS DES RECIPIENTS DE FORME TRONCONIQUE .
7 EN CONSEQUENCE , DANS SON ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 1981 , LE LANDGERICHT HAMBURG A SURSIS A STATUER ET A POSE A LA COUR LA QUESTION SUIVANTE :
' EST-ON EN PRESENCE D ' UNE MESURE EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE PROHIBEE AU SENS DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE LORSQUE , COMME DANS L ' ARTICLE 8 DE L ' ARRETE ROYAL BELGE DU 2 OCTOBRE 1980 RELATIF A LA FABRICATION ET A LA MISE DANS LE COMMERCE DE LA MARGARINE ET DE GRAISSES COMESTIBLES , IL EST INTERDIT DE METTRE DANS LE COMMERCE LA MARGARINE OU DES GRAISSES COMESTIBLES DES LORS QUE LA MASSE OU L ' EMBALLAGE EXTERIEUR DE LA MOTTE INDIVIDUELLE N ' A PAS LA FORME CUBIQUE ET LORSQUE CELA ENTRAINE COMME CONSEQUENCE QUE LA MARGARINE CONDITIONNEE SOUS UNE FORME DIFFERENTE AUX DISPOSITIONS NATIONALES QUI Y SONT EN VIGUEUR , DOIT ETRE SPECIALEMENT CONDITIONNEE SOUS UNE FORME CUBIQUE POUR L ' IMPORTATION DANS LE ROYAUME DE BELGIQUE?
'
SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
8 LE GOUVERNEMENT BELGE INDIQUE QUE L ' IMPORTATION DE LA MARGARINE EN BELGIQUE PAR LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL FERAIT DEJA L ' OBJET DE POURSUITES PENALES EN BELGIQUE , ET QUE LA COUR DEVRAIT , EN CONSEQUENCE , SE POSER LA QUESTION DE SAVOIR SI LE LITIGE QUI EST A L ' ORIGINE DE LA QUESTION PREJUDICIELLE EST UN LITIGE REEL . A CET EGARD , LE GOUVERNEMENT BELGE RAPPELLE L ' ARRET DE LA COUR DU 16 DECEMBRE 1981 ( FOGLIA , AFFAIRE 244/80 , RECUEIL P . 3045 ).
9 DANS LE CAS D ' ESPECE , LES ELEMENTS DU DOSSIER NE PERMETTENT PAS DE METTRE EN DOUTE LE CARACTERE REEL DU LITIGE . IL N ' Y A DONC PAS LIEU DE CONCLURE A L ' INCOMPETENCE DE LA COUR .
SUR LE FOND
10 LA QUESTION POSEE PAR LE LANDGERICHT VISE A SAVOIR SI L ' APPLICATION , DANS UN ETAT MEMBRE , A LA MARGARINE IMPORTEE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , D ' UNE LEGISLATION QUI N ' ADMET LA COMMERCIALISATION DE CE PRODUIT AU NIVEAU DE LA VENTE AU DETAIL QUE SOUS FORME D ' UN CONDITIONNEMENT DETERMINE - EN L ' OCCURRENCE EN MASSE OU EMBALLAGE CUBIQUE - CONSTITUE UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE AU SENS DE L ' ARTICLE 30 .
11 LA PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET LE GOUVERNEMENT BELGE SOUTIENNENT QUE L ' ARRETE ROYAL BELGE NE PEUT ETRE QUALIFIE DE MESURE EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE . LES PRECEDENTS ARRETS DE LA COUR N ' AURAIENT CONCERNE QUE DES INTERDICTIONS D ' IMPORTER ET DE COMMERCIALISER RESULTANT DE LA LEGISLATION NATIONALE RELATIVE A LA QUALITE DES PRODUITS , CE QUI N ' ETAIT PAS LE CAS EN L ' ESPECE PUISQU ' IL SUFFISAIT D ' ADAPTER LA PRESENTATION DU PRODUIT POUR LE COMMERCIALISER . AU SURPLUS , LA FORME D ' EMBALLAGE NE CONSTITUERAIT PAS UNE ENTRAVE REELLE AU COMMERCE . DE TOUTE FACON , MEME SI LE COMMERCE DE DETAIL ETAIT INTERDIT , D ' AUTRES POSSIBILITES TELLES QUE LE COMMERCE DE GROS SERAIENT OUVERTES .
12 A CE PROPOS , IL FAUT RAPPELER , AINSI QUE LA COUR L ' A CONSTATE ITERATIVEMENT DEPUIS SON ARRET DU 20 FEVRIER 1979 ( REWE , AFFAIRE 120/78 , RECUEIL P . 649 ), QU ' EN L ' ABSENCE D ' UNE REGLEMENTATION COMMUNE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DONT IL S ' AGIT , LES OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION INTRACOMMUNAUTAIRE RESULTANT DE DISPARITES DES REGLEMENTATIONS NATIONALES DOIVENT ETRE ACCEPTES DANS LA MESURE OU UNE TELLE REGLEMENTATION , INDISTINCTEMENT APPLICABLE AUX PRODUITS NATIONAUX ET AUX PRODUITS IMPORTES , PEUT ETRE JUSTIFIEE COMME ETANT NECESSAIRE POUR SATISFAIRE A DES EXIGENCES IMPERATIVES TENANT , ENTRE AUTRES , A LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS . ENCORE FAUT-IL QU ' UNE TELLE REGLEMENTATION SOIT PROPORTIONNEE A L ' OBJET VISE . SI UN ETAT MEMBRE DISPOSE D ' UN CHOIX ENTRE DIFFERENTES MESURES APTES A ATTEINDRE LE MEME BUT , IL LUI INCOMBE DE CHOISIR LE MOYEN QUI APPORTE LE MOINS D ' OBSTACLES A LA LIBERTE DES ECHANGES .
13 S ' IL EST VRAI QUE L ' EXTENSION , AUX PRODUITS IMPORTES , D ' UNE OBLIGATION D ' UTILISER UNE CERTAINE FORME D ' EMBALLAGE N ' EXCLUT PAS DE FACON ABSOLUE L ' IMPORTATION DANS L ' ETAT MEMBRE CONCERNE DE PRODUITS ORIGINAIRES D ' AUTRES ETATS MEMBRES , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QU ' ELLE EST DE NATURE A RENDRE LEUR COMMERCIALISATION PLUS DIFFICILE OU PLUS ONEREUSE , SOIT EN FERMANT A CES PRODUITS CERTAINS CIRCUITS DE DISTRIBUTION , SOIT ENCORE EN RAISON DES FRAIS SUPPLEMENTAIRES OCCASIONNES PAR LA NECESSITE DE CONDITIONNER LES PRODUITS EN CAUSE DANS DES EMBALLAGES SPECIAUX , CONFORMES AUX EXIGENCES PREVALANT SUR LE MARCHE DE LEUR DESTINATION .
14 DANS LE CAS D ' ESPECE , L ' EFFET PROTECTEUR DE LA REGLEMENTATION BELGE EST D ' AILLEURS DEMONTRE PAR LE FAIT , AFFIRME PAR LA COMMISSION ET NON CONTESTE PAR LE GOUVERNEMENT BELGE , QUE , MALGRE DES PRIX SENSIBLEMENT PLUS ELEVES QUE DANS CERTAINS AUTRES ETATS MEMBRES , IL N ' EXISTE PRATIQUEMENT AUCUNE MARGARINE D ' ORIGINE ETRANGERE SUR LE MARCHE BELGE .
15 ON NE SAURAIT DONC PRETENDRE QUE L ' EXIGENCE D ' UN CONDITIONNEMENT SPECIAL DU PRODUIT NE CONSTITUERAIT PAS UN OBSTACLE A LA COMMERCIALISATION .
16 EN OUTRE , LE GOUVERNEMENT BELGE FAIT VALOIR QUE L ' EXIGENCE DE LA FORME CUBIQUE SERAIT NECESSAIRE POUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR , AFIN D ' EVITER LA CONFUSION ENTRE LE BEURRE ET LA MARGARINE . IL EXPOSE QUE LA FORME CUBIQUE UTILISEE POUR LA VENTE DE LA MARGARINE SERAIT ' ANCREE ' DANS LES HABITUDES DES CONSOMMATEURS BELGES ET CONSTITUERAIT DES LORS UNE PROTECTION EFFICACE A CET EGARD .
17 ON NE SAURAIT CONTESTER , DANS SON PRINCIPE , LA JUSTIFICATION DE MESURES LEGISLATIVES DESTINEES A EVITER LA CONFUSION , AUX YEUX DU CONSOMMATEUR , ENTRE LE BEURRE ET LA MARGARINE . TOUTEFOIS , L ' APPLICATION , PAR UN ETAT MEMBRE , A LA MARGARINE LEGALEMENT PRODUITE ET COMMERCIALISEE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES QUI PREVOIENT IMPERATIVEMENT , POUR CE PRODUIT , UN TYPE D ' EMBALLAGE DETERMINE , COMME LA FORME CUBIQUE , A L ' EXCLUSION DE TOUTE AUTRE FORME DE CONDITIONNEMENT , DEPASSE NOTABLEMENT LES NECESSITES DE L ' OBJECTIF VISE . EN EFFET , LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS PEUT ETRE ASSUREE DE MANIERE AUSSI EFFICACE PAR D ' AUTRES MESURES QUI APPORTENT MOINS D ' OBSTACLES A LA LIBERTE DES ECHANGES , TELLES QUE LES PRESCRIPTIONS RELATIVES A L ' ETIQUETAGE .
18 A L ' AUDIENCE , LE REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT BELGE A EGALEMENT PRESENTE L ' ARGUMENT SELON LEQUEL LA BELGIQUE ETAIT LIEE PAR L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE 79/112 DU CONSEIL , DU 17 DECEMBRE 1978 , RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT L ' ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES DESTINEES AU CONSOMMATEUR FINAL AINSI QUE LA PUBLICITE FAITE A LEUR EGARD ( JO 1979 , L 33 ). CETTE DISPOSITION DE DROIT COMMUNAUTAIRE REGLEMENTERAIT LE MODE D ' INSCRIPTION SUR LE PAQUET DE MARGARINE ET DE BEURRE ET EMPECHERAIT LE GOUVERNEMENT BELGE DE PRESCRIRE UNE INSCRIPTION SUFFISAMMENT GRANDE POUR AVERTIR LE PUBLIC D ' UNE MODIFICATION TOUCHANT SES HABITUDES .
19 L ' ARTICLE EN QUESTION PREVOIT QUE LES MENTIONS QUI DOIVENT FIGURER SUR L ' EMBALLAGE ' SONT FACILEMENT COMPREHENSIBLES ET INSCRITES A UN ENDROIT APPARENT ET DE MANIERE A ETRE FACILEMENT VISIBLES , CLAIREMENT LISIBLES ET INDELEBILES ' . CETTE DISPOSITION AUTORISE ET OBLIGE LES ETATS MEMBRES A PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR L ' INFORMATION DU CONSOMMATEUR , TOUT EN LEUR LAISSANT UNE MARGE DE DISCRETION CONSIDERABLE . LA DISPOSITION N ' A NULLEMENT POUR EFFET D ' EMPECHER LE GOUVERNEMENT BELGE D ' EDICTER DES NORMES D ' ETIQUETAGE ADEQUATES APPLICABLES DE FACON UNIFORME AUX MARGARINES PRODUITES EN BELGIQUE ET A CELLES PRODUITES DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES .
20 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE L ' APPLICATION , DANS UN ETAT MEMBRE , A LA MARGARINE IMPORTEE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ET LEGALEMENT PRODUITE ET COMMERCIALISEE DANS CET ETAT , D ' UNE LEGISLATION INTERDISANT DE METTRE DANS LE COMMERCE LA MARGARINE OU DES GRAISSES COMESTIBLES DES LORS QUE LA MASSE OU L ' EMBALLAGE EXTERIEUR DE LA MOTTE INDIVIDUELLE N ' A PAS UNE FORME DETERMINEE , TELLE QUE LA FORME CUBIQUE , DANS DES CIRCONSTANCES OU LA PROTECTION ET L ' INFORMATION DU CONSOMMATEUR PEUVENT ETRE ASSUREES PAR DES MOYENS QUI APPORTENT MOINS D ' OBSTACLES A LA LIBERTE DES ECHANGES , CONSTITUE UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE AU SENS DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE .
SUR LES DEPENS
21 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT BELGE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE LANDGERICHT HAMBURG , PAR ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 1981 , DIT POUR DROIT :
L ' APPLICATION , DANS UN ETAT MEMBRE , A LA MARGARINE IMPORTEE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ET LEGALEMENT PRODUITE ET COMMERCIALISEE DANS CET ETAT , D ' UNE LEGISLATION INTERDISANT DE METTRE DANS LE COMMERCE LA MARGARINE OU DES GRAISSES COMESTIBLES DES LORS QUE LA MASSE OU L ' EMBALLAGE EXTERIEUR DE LA MOTTE INDIVIDUELLE N ' A PAS UNE FORME DETERMINEE , TELLE QUE LA FORME CUBIQUE , DANS DES CIRCONSTANCES OU LA PROTECTION ET L ' INFORMATION DU CONSOMMATEUR PEUVENT ETRE ASSUREES PAR DES MOYENS QUI APPORTENT MOINS D ' OBSTACLES A LA LIBERTE DES ECHANGES , CONSTITUE UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE AU SENS DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE .