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Document 61981CJ0232

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 novembre 1984.
Agricola commerciale olio Srl et autres contre Commission des Communautés européennes.
Huile d'olive.
Affaire 232/81.

Recueil de jurisprudence 1984 -03881

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:358

61981J0232

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 novembre 1984. - Agricola commerciale olio Srl et autres contre Commission des Communautés européennes. - Huile d'olive. - Affaire 232/81.

Recueil de jurisprudence 1984 page 03881


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . RECOURS EN ANNULATION - PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - ACTES LES CONCERNANT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT - REGLEMENT FAISANT OBSTACLE A L ' EXECUTION DE CONTRATS DE VENTE CONCLUS ENTRE UN ORGANISME NATIONAL D ' INTERVENTION ET DES ENTREPRISES SOUMISSIONNAIRES

( TRAITE CEE , ART . 173 , ALINEA 2 )

2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - MATIERES GRASSES - HUILE D ' OLIVE - MISE EN VENTE DES STOCKS DETENUS PAR UN ORGANISME NATIONAL D ' INTERVENTION - CONDITIONS FIXEES PAR LA COMMISSION SE REVELANT EXTREMEMENT FAVORABLES AUX ACHETEURS - REMISE EN CAUSE DES CONTRATS DE VENTE CONCLUS - INADMISSIBILITE

( REGLEMENTS DE LA COMMISSION N 71/81 , 2238/81 ET 2239/81 )

Sommaire


1 . UN REGLEMENT AYANT POUR OBJET DE FAIRE OBSTACLE A L ' EXECUTION DE CONTRATS DE VENTE CONCLUS ENTRE UN ORGANISME NATIONAL D ' INTERVENTION ET DES ENTREPRISES SOUMISSIONNAIRES , ALORS QUE LA SITUATION DES PARTIES ETAIT DEFINITIVEMENT FIXEE , CONCERNE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CES ENTREPRISES .

2.LE SEUL FAIT QUE LES CONDITIONS AUXQUELLES LA COMMISSION A SUBORDONNE LA VENTE DE STOCKS D ' HUILE D ' OLIVE DETENUS PAR UN ORGANISME NATIONAL D ' INTERVENTION SE REVELENT EXTREMEMENT FAVORABLES POUR LES ACHETEURS NE SAURAIT JUSTIFIER QUE LA COMMISSION FASSE OBSTACLE A L ' EXECUTION DES CONTRATS CONCLUS PAR CET ORGANISME EN CONFORMITE AVEC LESDITES CONDITIONS .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 232/81 ,

AGRICOLA COMMERCIALE OLIO SRL , AYANT SON SIEGE A OSTUNI ,

ASTOLIO SRL , AYANT SON SIEGE A OSTUNI ,

AZIENDA AGRICOLA BELLARIA SPA , AYANT SON SIEGE A TRECATE ,

ITALIANA OLII E RISI SPA , AYANT SON SIEGE A APRILIA ,

S . GIORGIO SEZIONE AGRICOLTURA SPA , AYANT SON SIEGE A POMEZIA ,

REPRESENTEES ET ASSISTEES PAR M GIUSEPPE CELONA , GIOVANNI B . COMPAGNO , GIUSEPPE GUARINO ET PAOLO TABELLINI , AVOCATS , AYANT ELU DOMICILE CHEZ M GEORGES MARGUE , AVOCAT , 20 , RUE PHILIPPE-II A LUXEMBOURG ,

PARTIES REQUERANTES ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . PETER KARPENSTEIN , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR M . GUIDO BERARDIS , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . ORESTE MONTALTO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , A LUXEMBOURG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION , AU TITRE DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE CEE , DES REGLEMENTS ( CEE ) N 2238 ET 2239/81 DE LA COMMISSION , DU 3 AOUT 1981 ( JO L 218 , P . 27 ET 28 ),

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 10 AOUT 1981 , LES ENTREPRISES ITALIENNES AGRICOLA COMMERCIALE OLIO SRL , ASTOLIO SRL , AZIENDA AGRICOLA BELLARIA SPA , ITALIANA OLII E RISI SPA ET SAN GIORGIO SEZIONE AGRICOLTURA SPA , ONT INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , DEUXIEME ALINEA , DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DU REGLEMENT DE LA COMMISSION N 2238/81 , DU 3 AOUT 1981 , ABROGEANT LE REGLEMENT N 71/81 RELATIF A LA MISE EN VENTE DE L ' HUILE D ' OLIVE DETENUE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN ( JO L 218 , P . 27 ), ET DU REGLEMENT DE LA COMMISSION N 2239/81 , DU 3 AOUT 1981 , RELATIF A LA REMISE EN VENTE PAR ADJUDICATION DE L ' HUILE D ' OLIVE DETENUE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN ( JO L 218 , P . 28 ).

2 IL CONVIENT DE RAPPELER QUE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT N 136/66 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( JO P . 3025 ), TEL QU ' IL A ETE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 1562/78 DU CONSEIL , DU 29 JUIN 1978 ( JO L 185 , P . 1 ), PREVOIT , COMME MOYEN DE STABILISER LE MARCHE DE L ' HUILE D ' OLIVE , L ' OBLIGATION POUR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION DESIGNES PAR LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS D ' ACHETER , SOUS CERTAINES CONDITIONS ET AU PRIX D ' INTERVENTION FIXE POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION EN CAUSE , L ' HUILE D ' OLIVE D ' ORIGINE COMMUNAUTAIRE QUI LEUR EST OFFERTE PAR LES PRODUCTEURS . AUX TERMES DU PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE , LES ORGANISMES D ' INTERVENTION VENDENT CETTE HUILE D ' OLIVE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE DANS DES CONDITIONS TELLES QUE LE MARCHE , AU STADE DE LA PRODUCTION , NE SOIT PAS PERTURBE .

3 LA MISE EN VENTE DE L ' HUILE D ' OLIVE DETENUE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ETAIT REGLEE PAR LES REGLEMENTS N 2960/77 DE LA COMMISSION , DU 23 DECEMBRE 1977 , RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN VENTE DE L ' HUILE D ' OLIVE DETENUE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ( JO L 348 , P . 46 ) ET N 2754/78 DU CONSEIL , DU 23 DECEMBRE 1978 , RELATIF A L ' INTERVENTION DANS LE SECTEUR DE L ' HUILE D ' OLIVE ( JO L 331 , P . 13 ). LES CONSIDERANTS DE CES DEUX REGLEMENTS SOULIGNENT QUE LA MISE EN VENTE DOIT S ' EFFECTUER SANS DISCRIMINATION ENTRE LES ACHETEURS DE LA COMMUNAUTE ET AUX MEILLEURES CONDITIONS ECONOMIQUES POSSIBLES ET QUE LE SYSTEME DE L ' ADJUDICATION SEMBLE LE PLUS APPROPRIE A CETTE FIN . C ' EST POURQUOI LES ARTICLES 2 , PARAGRAPHES 1 , DES REGLEMENTS PREVOIENT QUE LA MISE EN VENTE NE PEUT S ' EFFECTUER SELON UNE AUTRE PROCEDURE QUE SI DES CONDITIONS PARTICULIERES LE RENDENT NECESSAIRE . ENFIN , LES CONSIDERANTS DU REGLEMENT N 2960/77 DECLARENT EXPRESSEMENT QU ' EN CAS DE RISQUE DE PERTURBATION DU MARCHE , IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE LIMITER LA QUANTITE MAXIMALE POUVANT ETRE ADJUGEE A UN SEUL ET MEME ADJUDICATAIRE .

4 PAR LE REGLEMENT N 71/81 , DU 12 JANVIER 1981 ( JO L 11 , P . 5 ), LA COMMISSION A ORDONNE LA MISE EN VENTE , PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN , L ' ' AIMA ' , D ' ENVIRON 33 000 TONNES D ' HUILE D ' OLIVE VIERGE PROVENANT DES INTERVENTIONS DE LA CAMPAGNE OLEICOLE 1977-1978 , REPARTIES EN SIX LOTS D ' ENVIRON 5 500 TONNES CHACUN , AU PRIX FIXE DE 210 000 LIRES ITALIENNES PAR 100 KG . IL RESSORT DES CONSIDERANTS DU REGLEMENT QUE LES HUILES D ' OLIVE ACHETEES PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN AU COURS DE LADITE CAMPAGNE AVAIENT ETE , A PLUSIEURS REPRISES , MISES EN VENTE PAR ADJUDICATION , MAIS QUE SEULE UNE FAIBLE PARTIE D ' ENTRE ELLES AVAIT PU ETRE VENDUE . TOUJOURS SELON CES CONSIDERANTS , LA SITUATION DU MARCHE A L ' EPOQUE PARAISSAIT FAVORABLE A LA REMISE EN VENTE DE CES HUILES ET LA PRODUCTION D ' HUILE D ' OLIVE DE LA CAMPAGNE 1980-1981 S ' ANNONCAIT ABONDANTE . CEPENDANT , POUR EVITER DE PERTURBER L ' ECOULEMENT NORMAL DE LA PRODUCTION DE LA CAMPAGNE OLEICOLE EN COURS , LES CONSIDERANTS DECLARAIENT OPPORTUN DE PREVOIR UNE OBLIGATION POUR L ' ACHETEUR DE PROCEDER AU RAFFINAGE DES HUILES ACHETEES OU DE LES COMMERCIALISER EN DEHORS DES MARCHES ITALIEN ET GREC .

5 LE TEXTE DU REGLEMENT PRECITE PREVOYAIT QUE LA VENTE DEVAIT COMMENCER LE DIXIEME JOUR SUIVANT CELUI DE L ' AFFICHAGE DE L ' AVIS DE MISE EN VENTE ET QUE L ' ATTRIBUTION DES LOTS DEVAIT S ' EFFECTUER DANS L ' ORDRE DE PRESENTATION DES DEMANDES D ' ACHAT JUSQU ' A EPUISEMENT DES LOTS . EN CAS DE DEMANDES DEPOSEES LE MEME JOUR POUR UN MEME LOT , L ' AIMA DEVAIT DESIGNER COMME ACHETEUR CELUI QUI AVAIT PRESENTE UNE DEMANDE D ' ACHAT POUR PLUSIEURS LOTS OU , A DEFAUT , PROCEDER A LA DESIGNATION DE L ' ACHETEUR PAR TIRAGE AU SORT . ENFIN , LE RETRAIT DE L ' HUILE DEVAIT AVOIR LIEU , TOUS LES TRENTE JOURS A PARTIR DU 15 MARS 1981 , PAR TRANCHES EGALES A AU MOINS 10 % ET AU PLUS 20 % DE LA QUANTITE ACHETEE . POUR CHAQUE TRANCHE RETIREE , L ' ACHETEUR ETAIT TENU DE VERSER LE PRIX D ' ACHAT AU PLUS TARD A L ' EXPIRATION DU CINQUIEME MOIS SUIVANT CELUI DU RETRAIT .

6 DES LE 2 FEVRIER 1981 , PREMIER JOUR OU LES DEMANDES D ' ACHAT POUVAIENT ETRE DEPOSEES , SOIXANTE ENTREPRISES ONT PRESENTE DE TELLES DEMANDES , CHACUNE POUR L ' ENSEMBLE DES LOTS MIS EN VENTE . L ' ATTRIBUTION DES LOTS A ETE RETARDEE , AVEC L ' ACCORD DE LA COMMISSION , PARCE QUE CERTAINS OPERATEURS AVAIENT CONTESTE L ' ADMISSIBILITE DES DEMANDES FAITES PAR D ' AUTRES ENTREPRISES . LE TIRAGE AU SORT PREVU PAR LE REGLEMENT N ' A DONC EU LIEU QUE LE 1 JUIN 1981 , DESIGNANT LES REQUERANTES DANS LA PRESENTE AFFAIRE AINSI QU ' UNE AUTRE ENTREPRISE ( REQUERANTE DANS L ' AFFAIRE 264/81 ) EN TANT QU ' ACQUEREURS , CHACUNE D ' UN DES SIX LOTS .

7 LE 3 AOUT 1981 , LA COMMISSION A ARRETE LE PREMIER DES REGLEMENTS DONT LES REQUERANTES DEMANDENT L ' ANNULATION , A SAVOIR LE REGLEMENT N 2238/81 ABROGEANT , AVEC EFFET AU 13 JANVIER 1981 , LE REGLEMENT N 71/81 PRECITE . DANS LES CONSIDERANTS DU REGLEMENT N 2238/81 , LA COMMISSION CONSTATE QUE L ' EXECUTION DE LA VENTE AVAIT ETE RETARDEE PAR L ' EXAMEN DES RECLAMATIONS PRECITEES , MAIS QUE LES LOTS MIS EN VENTE AVAIENT FINALEMENT ETE ATTRIBUES A CERTAINS SOUMISSIONNAIRES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 71/81 . LA COMMISSION CONTINUE EN AFFIRMANT QUE ' DANS L ' ENTRE-TEMPS LES CONDITIONS DE MARCHE DE L ' HUILE D ' OLIVE ONT EVOLUE D ' UNE MANIERE TELLE QUE L ' EXECUTION DE LA VENTE AUX CONDITIONS INITIALEMENT PREVUES DONNERAIT LIEU A DE GRAVES PERTURBATIONS DE CE MARCHE ; QUE , NOTAMMENT , DES QUANTITES POURRAIENT ETRE COMMERCIALISEES PAR CES OPERATEURS A DES PRIX QUI ENTRAINERAIENT L ' EXCLUSION DU MARCHE DES AUTRES OPERATEURS ' ET QUE , DE CE FAIT , IL ' EST NECESSAIRE , DANS UN INTERET PUBLIC SUPERIEUR , D ' ANNULER LA VENTE EN CAUSE ' . ENFIN , DES MESURES PARALLELES SONT ANNONCEES DANS LE BUT DE TENIR COMPTE DE LA SITUATION DES SOUMISSIONNAIRES AUXQUELS LES LOTS AVAIENT ETE ATTRIBUES .

8 CES MESURES ONT FAIT L ' OBJET DU REGLEMENT N 2239/81 DU MEME JOUR , QUI EST LE SECOND DES REGLEMENTS LITIGIEUX ET EN VERTU DUQUEL LES QUANTITES D ' HUILE D ' OLIVE VISEES AU REGLEMENT N 71/81 ONT ETE MISES EN VENTE PAR ADJUDICATION EN SIX LOTS , LA VENTE ETANT ' RESERVEE AUX SOUMISSIONNAIRES QUI ONT ETE DESIGNES CONFORMEMENT ( AU ) . . . REGLEMENT N 71/81 ' . L ' HUILE DEVAIT ETRE VENDUE AU PLUS TARD LE 10 SEPTEMBRE ET LE RETRAIT PAR TRANCHES DES QUANTITES ACHETEES DEVAIT COMMENCER LE 15 SEPTEMBRE 1981 . L ' ACHETEUR ETAIT TENU DE VERSER LE PRIX D ' ACHAT POUR CHAQUE TRANCHE D ' HUILE AU MOMENT DU RETRAIT .

9 SUR DEMANDE DES REQUERANTES , LE PRESIDENT DE LA COUR A ORDONNE , PAR ORDONNANCE DU 21 AOUT 1981 ( RECUEIL 1981 , P . 2193 ), QU ' IL SOIT SURSIS PARTIELLEMENT A L ' EXECUTION DU REGLEMENT N 2239/81 , NOTAMMENT EN CE SENS QUE LES REQUERANTES NE DEVAIENT PAYER , POUR LE LOT QUI LEUR AVAIT ETE ATTRIBUE A LA SUITE DE LEUR OFFRE , QUE LA PARTIE DU PRIX OFFERT CORRESPONDANT A LA SOMME QU ' ELLES AURAIENT DU PAYER EN EXECUTION DE LA VENTE A LAQUELLE IL AVAIT ETE PROCEDE EN VERTU DU REGLEMENT N 71/81 . LE PAIEMENT DU SURPLUS A ETE SUSPENDU JUSQU ' A LA DECISION DE LA COUR SUR LE RECOURS AU PRINCIPAL .

SUR LA RECEVABILITE

10 LA COMMISSION EXPRIME DES DOUTES SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS . ELLE OBSERVE QUE LES REGLEMENTS LITIGIEUX ONT UN CONTENU GENERAL ET ABSTRAIT ET QU ' ILS NE CONCERNENT PAS LES REQUERANTES DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , DEUXIEME ALINEA , DU TRAITE . LA COMMISSION PRECISE QU ' AU MOMENT OU CES REGLEMENTS ONT ETE ADOPTES , L ' AIMA N ' AVAIT PAS ENCORE ENVOYE AUX REQUERANTES DES LETTRES LEUR ATTRIBUANT LES LOTS EN CAUSE . CE SERAIT CES LETTRES D ' ATTRIBUTION QUI AURAIENT CLOTURE LA PROCEDURE DE VENTE ET DECLARE LES REQUERANTES PROPRIETAIRES DES LOTS .

11 A CET EGARD , IL Y A LIEU DE SOULIGNER QUE LE REGLEMENT N 71/81 A FIXE , SANS AUCUNE RESERVE , NON SEULEMENT LE PRIX ET LES QUANTITES DES MARCHANDISES MISES EN VENTE , MAIS EGALEMENT TOUTES LES AUTRES CONDITIONS DE VENTE , DE SORTE QU ' IL N ' A LAISSE AUCUNE PLACE A DES STIPULATIONS CONTRACTUELLES SUPPLEMENTAIRES . LES DEMANDES D ' ACHAT ETAIENT IRREVOCABLES ET LE REGLEMENT PREVOYAIT LA DESIGNATION DES ACHETEURS PARMI TOUS LES SOUMISSIONNAIRES PAR LE MOYEN DU TIRAGE AU SORT , SANS QUE LES EFFETS DE CELUI-CI SOIENT SUBORDONNES A L ' ENVOI D ' UNE ' LETTRE D ' ATTRIBUTION ' QUELCONQUE . AU PLUS TARD DES LE TIRAGE AU SORT , LA SITUATION ETAIT DONC FIXEE ENTRE LES PARTIES A LA VENTE . SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE DE TRANCHER LA QUESTION DU MOMENT OU LE DROIT DE PROPRIETE A ETE TRANSFERE , IL S ' ENSUIT QUE TOUTE INTERVENTION DE LA PART DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES , EMPECHANT L ' AIMA D ' EXECUTER SES OBLIGATIONS VIS-A-VIS DES SOUMISSIONNAIRES DESIGNES PAR LE TIRAGE AU SORT , CONSTITUAIT NECESSAIREMENT UN ACTE CONCERNANT CEUX-CI DE MANIERE DIRECTE ET INDIVIDUELLE . EN CONSEQUENCE , LE RECOURS EST RECEVABLE .

SUR LE FOND

12 EN SUBSTANCE , LES REQUERANTES FONT VALOIR QUE LE REGLEMENT N 2238/81 VIOLE LE PRINCIPE GENERAL SELON LEQUEL UN ACTE NE POURRAIT PAS ETRE REVOQUE SI CELA PORTE ATTEINTE A DES DROITS ACQUIS PAR DES TIERS . MEME CONSIDERE COMME UN ACTE D ' EXPROPRIATION , LE REGLEMENT SERAIT ILLEGAL EN TANT QUE TEL A CAUSE DE L ' ABSENCE D ' INDEMNISATION COMPLETE . EN OUTRE , LES REQUERANTES CONTESTENT LES AFFIRMATIONS DE LA COMMISSION , DANS LES CONSIDERANTS DU REGLEMENT , CONCERNANT L ' EVOLUTION DU MARCHE DE L ' HUILE D ' OLIVE ET L ' EFFET SUR CELUI-CI DE LA VENTE CONTRACTEE ; LA COMMISSION SERAIT DONC PARTIE DE FAUSSES PREMISSES ET AURAIT COMMIS DES ERREURS DE FAIT MANIFESTES . PAR AILLEURS , IL Y AURAIT EU DETOURNEMENT DE POUVOIR , LE BUT DES REGLEMENTS N ' ETANT PAS DE PROTEGER LE MARCHE , MAIS DE SUPPRIMER LES BENEFICES DES REQUERANTES .

13 LA COMMISSION INVOQUE , COMME SEUL MOTIF JUSTIFIANT L ' ABROGATION RETROACTIVE DU REGLEMENT N 71/81 , LE FAIT QUE L ' EXECUTION DE LA VENTE AUX CONDITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT ABROGE AURAIT DONNE LIEU A DE GRAVES PERTURBATIONS DU MARCHE DE L ' HUILE D ' OLIVE . ELLE AFFIRME QU ' AU COURS DE LA PERIODE SEPARANT LES DEUX REGLEMENTS SUSMENTIONNES , LES CONDITIONS DE CE MARCHE AVAIENT RADICALEMENT CHANGE . D ' UNE PART , LA RECOLTE 1980-1981 AURAIT ETE DE LOIN INFERIEURE AUX PREVISIONS ; D ' AUTRE PART , LES PRIX AURAIENT AUGMENTE AU-DELA DE TOUTE PREVISION EN RAISON DE LA DIMINUTION DE LA PRODUCTION ET DES FAIBLES QUANTITES D ' HUILE LAMPANTE DISPONIBLES SUR LE MARCHE MONDIAL AINSI QUE DE LA DEVALUATION DE LA LIRE VERTE .

14 DANS CES CIRCONSTANCES , LES CONDITIONS DE VENTE , DEJA AVANTAGEUSES , SERAIENT DEVENUES FAVORABLES OUTRE MESURE ET AURAIENT PERMIS A UN NOMBRE RESTREINT D ' OPERATEURS NON SEULEMENT DE REALISER DES BENEFICES ENORMES AUX DEPENS DU CONTRIBUABLE EUROPEEN , MAIS AUSSI DE ' FAIRE LA PLUIE ET LE BEAU TEMPS ' SUR LE MARCHE DE L ' HUILE D ' OLIVE EN ITALIE , EN EXCLUANT DU MARCHE TOUS LES AUTRES OPERATEURS QUI NE POUVAIENT SE PROCURER CE TYPE D ' HUILE QU ' A DES CONDITIONS BEAUCOUP MOINS FAVORABLES .

15 EN PRESENCE DE CES ARGUMENTS , IL CONVIENT D ' ABORD DE SOULIGNER QUE LE NOMBRE MEME DES DEMANDES D ' ACHAT INTRODUITES LE PREMIER JOUR DE LA MISE EN VENTE AURAIT DU FAIRE COMPRENDRE A LA COMMISSION QUE LES CONDITIONS DE VENTE ETAIENT , DEJA A L ' EPOQUE , EXTREMEMENT FAVORABLES PAR RAPPORT AUX CONDITIONS NORMALES DU MARCHE . EN OUTRE , LES MOYENS DE SURVEILLANCE DU MARCHE DONT DISPOSE LA COMMISSION AURAIENT DU PERMETTRE A CELLE-CI DE REVISER SES PREVISIONS CONCERNANT LA RECOLTE 1980-1981 LONGTEMPS AVANT L ' ADOPTION DES REGLEMENTS LITIGIEUX .

16 DE PLUS , LES INFORMATIONS RECUEILLIES PAR LA COUR N ' ONT NULLEMENT CONFIRME QUE LES CHANGEMENTS INVOQUES AIENT EU UN CARACTERE AUSSI RADICAL QUE LA COMMISSION L ' A AFFIRME . AINSI , UN TEMOIN DONT LA COMPETENCE A ETE RECONNUE PAR TOUTES LES PARTIES A PRECISE QU ' ON NE SAURAIT PARLER , POUR LA PERIODE EN QUESTION , D ' UNE VERITABLE PENURIE ET QU ' IL N ' AVAIT PAS CONNAISSANCE D ' UNE SITUATION OU DES RAFFINERIES AURAIENT EU DES DIFFICULTES A S ' APPROVISIONNER EN HUILE LAMPANTE . EN CE QUI CONCERNE LES PRIX , LE TEMOIN A DECLARE QU ' IL Y AVAIT EU UNE AUGMENTATION DE L ' ORDRE DE 15 % POUR L ' HUILE LAMPANTE ENTRE OCTOBRE 1980 ET OCTOBRE 1981 ET QUE CETTE EVOLUTION DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME NORMALE , COMPTE TENU DES FLUCTUATIONS SAISONNIERES , DES MAJORATIONS MENSUELLES DU PRIX D ' INTERVENTION , DE LA DEVALUATION DE LA LIRE VERTE AINSI QUE DE L ' INFLATION EN ITALIE .

17 PAR AILLEURS , LA COMMISSION N ' A PAS EXPLIQUE COMMENT UN MARCHE SE CARACTERISANT PAR UNE PENURIE DE MARCHANDISES ET PAR UNE TENDANCE DES PRIX A LA HAUSSE PEUT ETRE PERTURBE PAR LE SEUL FAIT DE L ' ARRIVEE , A DES INTERVALLES REGULIERS , DE MARCHANDISES SUPPLEMENTAIRES SUSCEPTIBLES D ' ETRE VENDUES A DES PRIX MODERES . AUSSI LA COMMISSION A-T-ELLE ADMIS , NOTAMMENT AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , QUE LA PERTURBATION REDOUTEE PRESENTAIT PLUTOT UN CARACTERE INDIRECT EN CE SENS QUE LES BENEFICES OBTENUS PAR LES ENTREPRISES AUXQUELLES LE TIRAGE AU SORT AVAIT ETE FAVORABLE AURAIENT PERMIS A CELLES-CI DE S ' EMPARER D ' UNE PART DE MARCHE QUI NE LEUR REVENAIT PAS , EXCLUANT AINSI D ' AUTRES OPERATEURS DU MEME MARCHE .

18 A CET EGARD , LE SEUL FAIT QUE LES CONDITIONS AUXQUELLES LA COMMISSION A SUBORDONNE LA MISE EN VENTE DES PRODUITS PAR L ' ORGANISME NATIONAL SE SONT AVEREES FAVORABLES , ET MEME EXTREMEMENT FAVORABLES , POUR LES ACHETEURS , NE SAURAIT CEPENDANT JUSTIFIER QUE LA COMMISSION FASSE OBSTACLE A L ' EXECUTION D ' UN CONTRAT CONCLU PAR CET ORGANISME EN CONFORMITE AVEC LESDITES CONDITIONS . EN CE QUI CONCERNE LA POSSIBILITE D ' UN EMPLOI ABUSIF DES BENEFICES , IL CONVIENT DE RAPPELER QUE LA QUANTITE MISE EN VENTE A ETE REPARTIE ENTRE SIX ENTREPRISES INDEPENDANTES . LA COMMISSION N ' A MEME PAS ESSAYE DE DEMONTRER COMMENT ET POURQUOI L ' UNE OU L ' AUTRE DE CES ENTREPRISES AURAIT FAIT DES BENEFICES AINSI OBTENUS UN USAGE AYANT POUR BUT OU POUR EFFET D ' EXCLURE D ' AUTRES OPERATEURS DU MARCHE .

19 IL APPARAIT DONC QUE LE SEUL MOTIF INVOQUE PAR LA COMMISSION EN VUE DE JUSTIFIER L ' ABROGATION DU REGLEMENT N 71/81 EST ENTACHE D ' ERREURS DE FAIT . DES LORS , ET SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' EXAMINER SI , DANS D ' AUTRES CIRCONSTANCES , LA COMMISSION AURAIT ETE EN DROIT D ' ABROGER RETROACTIVEMENT LEDIT REGLEMENT ET QUELLES AURAIENT ETE LES CONSEQUENCES D ' UNE TELLE ABROGATION EN CE QUI CONCERNE LE DROIT DES ENTREPRISES A UNE INDEMNISATION , IL CONVIENT D ' ANNULER LE REGLEMENT N 2238/81 , ABROGEANT LE REGLEMENT N 71/81 , AINSI QUE , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , LE REGLEMENT N 2239/81 .

20 EN VUE DE CETTE EVENTUALITE , LA COMMISSION A DEMANDE A LA COUR DE FAIRE APPLICATION DE L ' ARTICLE 174 , DEUXIEME ALINEA , EN DECLARANT QUE L ' ABROGATION DES DELAIS DE CREDIT PREVUS PAR LE REGLEMENT N 71/81 DOIT ETRE CONSIDEREE COMME DEFINITIVE . LA COMMISSION A SOULIGNE QUE CES DELAIS TENDENT ENCORE A FAIRE BAISSER LE PRIX REEL , ALORS QUE LE PRIX NOMINAL EST DEJA TRES FAVORABLE .

21 CETTE DEMANDE NE SAURAIT ETRE RETENUE . LESDITS DELAIS DE CREDIT FONT PARTIE DE L ' ENSEMBLE DES CONDITIONS DE VENTE FIXEES PAR LE REGLEMENT N 71/81 . DANS LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , LA COUR N ' ESTIME PAS NECESSAIRE DE RESERVER A CETTE CONDITION UN SORT AUTRE QUE CELUI DONNE A LA CONDITION CONCERNANT LE PRIX .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

22 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA COMMISSION AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS , Y COMPRIS A CEUX RELATIFS A LA PROCEDURE DE REFERE . L ' ENTREPRISE SPA SAVMA , QUI EST INTERVENUE AU SOUTIEN DES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DANS LA PROCEDURE DE REFERE , DOIT SUPPORTER SES PROPRES DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE REGLEMENT N 2238/81 DE LA COMMISSION , DU 3 AOUT 1981 , ABROGEANT LE REGLEMENT N 71/81 RELATIF A LA MISE EN VENTE DE L ' HUILE D ' OLIVE DETENUE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN , EST ANNULE .

2)LE REGLEMENT N 2239/81 DE LA COMMISSION , DU 3 AOUT 1981 , RELATIF A LA REMISE EN VENTE PAR ADJUDICATION DE L ' HUILE D ' OLIVE DETENUE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ITALIEN , EST ANNULE .

3)LA COMMISSION EST CONDAMNEE AUX DEPENS , Y COMPRIS A CEUX RELATIFS A LA PROCEDURE DE REFERE . L ' ENTREPRISE SPA SAVMA SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .

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