This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61981CJ0228
Judgment of the Court (Second Chamber) of 15 July 1982. # Pendy Plastic Products BV v Pluspunkt Handelsgesellschaft mbH. # Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof - Germany. # Reference for a preliminary ruling - Convention of 27 September 1968. # Case 228/81.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juillet 1982.
Pendy Plastic Products BV contre Pluspunkt Handelsgesellschaft mbH.
Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.
Demande de décision préjudicielle - Convention du 27 septembre 1968.
Affaire 228/81.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juillet 1982.
Pendy Plastic Products BV contre Pluspunkt Handelsgesellschaft mbH.
Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.
Demande de décision préjudicielle - Convention du 27 septembre 1968.
Affaire 228/81.
Recueil de jurisprudence 1982 -02723
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:276
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juillet 1982. - Pendy Plastic Products BV contre Pluspunkt Handelsgesellschaft mbH. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Demande de décision préjudicielle - Convention du 27 septembre 1968. - Affaire 228/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 02723
édition spéciale espagnole page 00805
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS - RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES DECISIONS - MOTIFS DE REFUS - ABSENCE DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION REGULIERE ET EN TEMPS UTILE DE L ' ACTE INTRODUCTIF D ' INSTANCE AU DEFENDEUR DEFAILLANT - CONTROLE PAR LE JUGE REQUIS - ETENDUE - DECISION DU JUGE DE L ' ETAT D ' ORIGINE ETABLISSANT LA NOTIFICATION REGULIERE ET EN TEMPS UTILE - ABSENCE D ' INCIDENCE
( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART . 27 , N 2 , ET 20 , ALINEA 3 ; CONVENTION DE LA HAYE DU 15 NOVEMBRE 1965 , ART . 15 )
LE JUGE DE L ' ETAT REQUIS PEUT , LORSQU ' IL ESTIME REMPLIES LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 27 , 2 ), DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , REFUSER LA RECONNAISSANCE ET L ' EXECUTION D ' UNE DECISION JUDICIAIRE , MEME SI LA JURIDICTION DE L ' ETAT D ' ORIGINE A TENU POUR ETABLI , EN APPLICATION DES STIPULATIONS COMBINEES DE L ' AR TICLE 20 , ALINEA 3 , DE CETTE CONVENTION ET DE L ' ARTICLE 15 DE LA CONVENTION DE LA HAYE , DU 15 NOVEMBRE 1965 , QUE LE DEFENDEUR , QUI N ' A PAS COMPARU , AVAIT EU LA POSSIBILITE DE RECEVOIR COMMUNICATION DE L ' ACTE INTRODUCTIF D ' INSTANCE EN TEMPS UTILE POUR SE DEFENDRE .
DANS L ' AFFAIRE 228/81 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR PAR LE BUNDESGERICHTSHOF DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE EN APPLICATION DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 CONCERNANT L ' INTERPRETATION , PAR LA COUR DE JUSTICE , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 RELATIVE A LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET A L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE CADRE DE LA RECHTSBESCHWERDE INTRODUITE AUPRES DU BUNDESGERICHTSHOF PAR
PENDY PLASTIC PRODUCTS BV , DONT LE SIEGE EST A HELMOND ( PAYS-BAS ),
DEMANDERESSE A L ' EXEQUATUR
ET REQUERANTE EN RECHTSBESCHWERDE ,
CONTRE UNE DECISION DE L ' OBERLANDESGERICHT DE DUSSELDORF AYANT REJETE SA DEMANDE EN APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE SUR UN JUGEMENT PAR DEFAUT RENDU PAR LE TRIBUNAL NEERLANDAIS DE BOIS-LE-DUC
CONTRE
PLUSPUNKT HANDELSGESELLSCHAFT MBH , DONT LE SIEGE EST A NEUSS ( REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ),
DEFENDERESSE A L ' EXEQUATUR
ET DEFENDERESSE A LA RECHTSBESCHWERDE ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 27 , ALINEA 2 , DE LA CONVENTION DE BRUXELLES ET DES STIPULATIONS COMBINEES DE L ' ARTICLE 20 , ALINEA 3 , DE LA CONVENTION DE BRUXELLES ET DE L ' ARTICLE 15 DE LA CONVENTION RELATIVE A LA SIGNIFICATION ET A LA NOTIFICATION A L ' ETRANGER DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES EN MATIERE CIVILE OU COMMERCIALE , SIGNEE A LA HAYE LE 15 NOVEMBRE 1965 ( TRACTATENBLAD 1966 , N 91 ),
1 PAR ORDONNANCE EN DATE DU 8 JUILLET 1981 , PARVENUE A LA COUR LE 6 AOUT 1981 , LE BUNDESGERICHTSHOF A , EN VERTU DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 RELATIF A L ' INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , POSE UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 27 , ALINEA 2 , DE CETTE CONVENTION , EU EGARD AUX STIPULATIONS COMBINEES DE L ' ARTICLE 20 , ALINEA 3 , DE LA CONVENTION DE BRUXELLES ET DE L ' ARTICLE 15 DE LA CONVENTION DE LA HAYE , DU 15 NOVEMBRE 1965 , RELATIVE A LA SIGNIFICATION ET A LA NOTIFICATION A L ' ETRANGER DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES EN MATIERE CIVILE OU COMMERCIALE ( TRACTATENBLAD 1966 , N 91 ).
2 CETTE QUESTION EST POSEE DANS LE CADRE DE LA RECHTSBESCHWERDE DIRIGE PAR L ' ENTREPRISE PENDY PLASTIC PRODUCTS BV , CI-APRES PENDY PLASTIC , DONT LE SIEGE EST A HELMOND AUX PAYS-BAS , CONTRE UNE DECISION DE L ' OBERLANDESGERICHT DE DUSSELDORF REJETANT SA DEMANDE EN APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE SUR LE JUGEMENT PAR DEFAUT RENDU , LE 14 SEPTEMBRE 1979 , PAR LE TRIBUNAL NEERLANDAIS DE BOIS-LE-DUC ET CONDAMNANT LA FIRME PLUSPUNKT HANDELSGESELLSCHAFT MBH , CI-APRES PLUSPUNKT , DONT LE SIEGE EST A NEUSS , EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , A PAYER A LA DEMANDERESSE A L ' EXEQUATUR LA SOMME DE 29 979,25 FLORINS , MAJOREE DES INTERETS LEGAUX A COMPTER DU 6 DECEMBRE 1978 ET DES FRAIS DE L ' INSTANCE JUSQU ' A LA DATE DE CE JUGEMENT , S ' ELEVANT A 1 042,15 FLORINS .
3 IL RESSORT DU DOSSIER QUE L ' ACTE INTRODUCTIF D ' INSTANCE QUI A ABOUTI AU JUGEMENT PAR DEFAUT DE LA JURIDICTION NEERLANDAISE A ETE TRANSMIS , LE 26 MARS 1979 , AU PARQUET COMPETENT DES PAYS-BAS , AUX FINS DE NOTIFICATION . CET ACTE , DE MEME QUE LA CONVOCATION A L ' AUDIENCE DU 27 AVRIL 1979 , DEVAIENT ETRE NOTIFIES A LA DEFENDERESSE A NEUSS , KAARSTER STRASSE 36 . LE 17 MAI 1979 , L ' AMTSGERICHT DE NEUSS A , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 6 , ALINEA 2 , DE LA CONVENTION DE LA HAYE , DU 15 NOVEMBRE 1965 , RATIFIEE PAR LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , DELIVRE UNE ATTESTATION SUR L ' IMPOSSIBILITE DE NOTIFIER LES PIECES EN QUESTION .
4 LA DEFENDERESSE , PLUSPUNKT , N ' AYANT PAS COMPARU , LE TRIBUNAL NEERLANDAIS DE BOIS-LE-DUC A , PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT , EN DATE DU 8 JUIN 1979 , ENJOINT A LA DEMANDERESSE , PENDY PLASTIC , DE PROUVER QUE LA DEFENDERESSE AVAIT EU LA POSSIBILITE DE RECEVOIR LA CONVOCATION EN TEMPS UTILE OU QUE DILIGENCE AVAIT ETE FAITE A CET EGARD POUR QU ' ELLE PUISSE SE DEFENDRE .
A L ' AUDIENCE DU 20 JUILLET 1979 , LA DEMANDERESSE PRESENTA UN EXTRAIT DU REGISTRE DE COMMERCE ET UNE COMMUNICATION DE L ' AMTSGERICHT DE NEUSS , SELON LAQUELLE LES DOSSIERS EN SA POSSESSION FAISAIENT APPARAITRE QUE L ' ADRESSE DE LA DEFENDERESSE ETAIT KAARSTER STRASSE 36 .
5 COMPTE TENU DE CES INDICATIONS , LE TRIBUNAL NEERLANDAIS DE BOIS-LE-DUC A CONSIDERE QUE LA TRANSMISSION AU PARQUET NEERLANDAIS , SELON LE DOCUMENT ETABLI LE 26 MARS 1979 , ETAIT SUFFISANTE ET A RENDU LE JUGEMENT PAR DEFAUT , EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 1979 , POUR LEQUEL PENDY PLASTIC A REQUIS L ' APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE AUPRES DES JURIDICTIONS ALLEMANDES .
6 DANS SON ORDONNANCE DU 8 JUILLET 1981 , LE BUNDESGERICHTSHOF RAPPORTE L ' OPINION DE L ' OBERLANDESGERICHT DE DUSSELDORF . SELON CETTE DERNIERE JURIDICTION , LA DEMANDERESSE A L ' EXEQUATUR A PRIS DES MESURES INAPPROPRIEES POUR PRENDRE CONNAISSANCE DE L ' ADRESSE COMMERCIALE DE LA DEFENDERESSE A L ' EXEQUATUR ET EN APPORTER LA PREUVE AU TRIBUNAL NEERLANDAIS , LE REGISTRE DE COMMERCE NE MENTIONNANT QUE LE SIEGE DE L ' ENTREPRISE , EN L ' ESPECE , NEUSS , QUI , DANS LE CAS DE LA DEFENDERESSE A L ' EXEQUATUR , N ' AVAIT PAS CHANGE . AUSSI , LE PRINCIPE PROCEDURAL RELATIF AU DROIT D ' ETRE ENTENDU AURAIT-IL ETE VIOLE A L ' EGARD DE LA DEFENDERESSE A L ' EXEQUATUR . DE L ' AVIS DU MEME OBERLANDESGERICHT , LE FAIT QUE LA JURIDICTION NEERLANDAISE AIT CONSIDERE QUE LA NOTIFICATION ETAIT REGULIERE NE SUFFIT PAS A JUSTIFIER L ' APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE AU TITRE DE LA CONVENTION DE BRUXELLES .
7 C ' EST DANS CES CONDITIONS QUE LE BUNDESGERICHTSHOF A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER ET DE DEMANDER A LA COUR DE REPONDRE A LA QUESTION SUIVANTE :
' EST-IL EGALEMENT POSSIBLE DE REFUSER LA RECONNAISSANCE D ' UNE DECISION EN VERTU DE L ' ARTICLE 27 , 2 ), DE LA CONVENTION DE BRUXELLES LORSQUE LE DEFENDEUR N ' AVAIT PAS COMPARU DANS L ' ETAT D ' ORIGINE ET LORSQUE L ' ACTE INTRODUCTIF DE L ' INSTANCE EN QUESTION NE LUI AVAIT PAS ETE NOTIFIE REGULIEREMENT ET EN TEMPS UTILE POUR QU ' IL PUISSE SE DEFENDRE , DES LORS QUE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS COMBINEES DE L ' ARTICLE 20 , ALINEA 3 , DE LA CONVENTION DE BRUXELLES ET DE L ' ARTICLE 15 DE LA CONVENTION RELATIVE A LA SIGNIFICATION ET A LA NOTIFICATION A L ' ETRANGER DES ACTES JUDICIAIRES EN MATIERE CIVILE OU COMMERCIALE SIGNEE A LA HAYE , LE 15 NOVEMBRE 1965 , LA JURIDICTION DE L ' ETAT D ' ORIGINE AVAIT ETABLI QUE LE DEFENDEUR AVAIT EU LA POSSIBILITE DE RECEVOIR LA CONVOCATION EN TEMPS UTILE POUR SE DEFENDRE?
'
8 IL CONVIENT , LIMINAIREMENT , D ' OBSERVER QUE , SELON LES MOTIFS MEMES DE L ' ARRET DE RENVOI , LE LITIGE POUR LA SOLUTION DUQUEL LE BUNDESGERICHTSHOF POSE CETTE QUESTION PREJUDICIELLE PORTE , EN REALITE , NON SEULEMENT SUR LA RECONNAISSANCE MAIS EGALEMENT SUR L ' EXECUTION EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE D ' UNE DECISION DE LA JURIDICTION NEERLANDAISE . CETTE CONSTATATION NECESSAIRE N ' A , CEPENDANT , DANS LA PRESENTE AFFAIRE , QU ' UNE PORTEE TRES REDUITE . EN EFFET , LA RECONNAISSANCE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE SONT REGLEES PAR LE MEME TITRE III DE LA CONVENTION DE BRUXELLES . L ' ARTICLE 34 , QUI TRAITE DE L ' EXECUTION , PRECISE QUE LA REQUETE EN APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE NE PEUT ETRE REJETEE QUE POUR L ' UN DES MOTIFS PREVUS AUX ARTICLES 27 ET 28 QUI SONT , EUX-MEMES , RELATIFS A LA RECONNAISSANCE DES DECISIONS DE JUSTICE .
9 LA QUESTION POSEE PAR LE BUNDESGERICHTSHOF PORTE AINSI , EN SUBSTANCE , SUR LE POINT DE SAVOIR SI , DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE BRUXELLES , LE JUGE DE L ' ETAT REQUIS PEUT SE FONDER SUR LES STIPULATIONS DE L ' ARTICLE 27 , 2 ), DE CETTE CONVENTION POUR REFUSER DE RECONNAITRE OU DE REVETIR DE LA FORMULE EXECUTOIRE LA DECISION PRISE PAR LA JURIDICTION D ' UN AUTRE ETAT , PARTIE A LA CONVENTION OU S ' IL EST , AU CONTRAIRE , LIE PAR LES CONCLUSIONS TIREES PAR LE JUGE DE L ' ETAT D ' ORIGINE DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 20 , ALINEA 3 , DE LA CONVENTION DE BRUXELLES ET DE L ' ARTICLE 15 DE LA CONVENTION DE LA HAYE , DU 15 NOVEMBRE 1965 .
10 EN VERTU DE L ' ARTICLE 27 , 2 ), DE LA CONVENTION DE BRUXELLES , LES DECISIONS PRISES PAR LES JURIDICTIONS DES AUTRES ETATS CONTRACTANTS ' NE SONT PAS RECONNUES ' , ' SI L ' ACTE INTRODUCTIF D ' INSTANCE N ' A PAS ETE SIGNIFIE OU NOTIFIE AU DEFENDEUR DEFAILLANT , REGULIEREMENT ET EN TEMPS UTILE , POUR QU ' IL PUISSE SE DEFENDRE ' . L ' ARTICLE 46 , ALINEA 2 , DE LA MEME CONVENTION EXIGE , D ' AILLEURS , QUE LA PARTIE QUI INVOQUE LA RECONNAISSANCE OU DEMANDE L ' EXECUTION , DANS UN ETAT MEMBRE , D ' UNE DECISION RENDUE PAR DEFAUT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , PRODUISE L ' ORIGINAL OU UNE COPIE CERTIFIEE CONFORME DU DOCUMENT ETABLISSANT QUE L ' ACTE INTRODUCTIF D ' INSTANCE A ETE SIGNIFIE OU NOTIFIE A LA PARTIE DEFAILLANTE .
11 POUR SA PART , L ' ARTICLE 20 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES PREVOIT , PAR SON ALINEA 2 , QUE , LORSQUE LE DEFENDEUR DOMICILIE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT CONTRACTANT EST ATTRAIT DEVANT UNE JURIDICTION D ' UN AUTRE ETAT CONTRACTANT ET NE COMPARAIT PAS , LE JUGE EST TENU DE SURSEOIR A STATUER AUSSI LONGTEMPS QU ' IL N ' EST PAS ETABLI QUE CE DEFENDEUR A ETE MIS A MEME DE RECEVOIR L ' ACTE INTRODUCTIF D ' INSTANCE EN TEMPS UTILE POUR SE DEFENDRE OU QUE TOUTE DILIGENCE A ETE FAITE A CETTE FIN . EN VERTU DE L ' ALINEA 3 DE L ' ARTICLE 20 , CES DERNIERES DISPOSITIONS SONT REMPLA CEES PAR LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 15 DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 15 NOVEMBRE 1965 SI L ' ACTE INTRODUCTIF D ' INSTANCE A DU ETRE TRANSMIS EN EXECU- TION DE CETTE CONVENTION .
12 AINSI QUE L ' A CONSTATE LE BUNDESGERICHTSHOF , TEL ETAIT PRECISEMENT LE CAS EN L ' ESPECE , LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ETANT EGALEMENT PARTIES A LA CONVENTION DE LA HAYE . COMME L ' ARTICLE 20 , ALINEA 2 , DE LA CONVENTION DE BRUXELLES MAIS , SELON DES MODALITES SENSIBLEMENT PLUS COMPLETES ET PLUS PRECISES , L ' ARTICLE 15 DE LA CONVENTION DE LA HAYE INDIQUE A QUELLES CONDITIONS UN ACTE INTRODUCTIF D ' INSTANCE PEUT ETRE REGARDE COMME SIGNIFIE , NOTIFIE OU REMIS AU DEFENDEUR QUI , DOMICILIE A L ' ETRANGER , NE COMPARAIT PAS .
13 SANS HARMONISER LES DIFFERENTS SYSTEMES DE NOTIFICATION ET DE SIGNIFICATION DES ACTES JUDICIAIRES A L ' ETRANGER EN VIGUEUR DANS LES ETATS MEMBRES , LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION DE BRUXELLES VISENT A ASSURER AU DEFENDEUR UNE PROTECTION EFFECTIVE DE SES DROITS . C ' EST DANS CE BUT QUE LE CONTROLE DE LA REGULARITE DE LA NOTIFICATION DE L ' ACTE INTRODUCTIF D ' INSTANCE A ETE CONFIE A LA FOIS AU JUGE DE L ' ETAT D ' ORIGINE ET AU JUGE DE L ' ETAT REQUIS . L ' OBJECTIF DE L ' ARTICLE 27 DE LA CONVENTION EXIGE , PAR CONSEQUENT , QUE LE JUGE DE L ' ETAT REQUIS PROCEDE A L ' EXAMEN PRESCRIT A L ' ALINEA 2 DE CETTE STIPULATION , NONOBSTANT LA DECISION RENDUE PAR LE JUGE DE L ' ETAT D ' ORIGINE SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 20 , ALINEAS 2 ET 3 . CE CONTROLE NE COMPORTE QU ' UNE SEULE LIMITE EXPRIMEE A L ' ARTICLE 34 , ALINEA 3 , DE LA CONVENTION AUX TERMES DUQUEL EN AUCUN CAS , LA DECISION ETRANGERE NE PEUT FAIRE L ' OBJET D ' UNE REVISION AU FOND .
14 IL CONVIENT , PAR CONSEQUENT , DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LE BUNDESGERICHTSHOF QUE LE JUGE DE L ' ETAT REQUIS PEUT , LORSQU ' IL ESTIME REMPLIES LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 27 , 2 ), DE LA CONVENTION DE BRUXELLES , REFUSER LA RECONNAISSANCE ET L ' EXECUTION D ' UNE DECISION JUDICIAIRE , MEME SI LA JURIDICTION DE L ' ETAT D ' ORIGINE A TENU POUR ETABLI , EN APPLICATION DES STIPULATIONS COMBINEES DE L ' ARTICLE 20 , ALINEA 3 , DE CETTE CONVENTION ET DE L ' ARTICLE 15 DE LA CONVENTION DE LA HAYE , DU 15 NOVEMBRE 1965 , QUE LE DEFENDEUR , QUI N ' A PAS COMPARU , AVAIT EU LA POSSIBILITE DE RECEVOIR COMMUNICATION DE L ' ACTE INTRODUCTIF D ' INSTANCE EN TEMPS UTILE POUR SE DEFENDRE .
SUR LES DEPENS
15 LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , DU ROYAUME-UNI ET DE LA COMMISSION , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE BUNDESGERICHTSHOF , PAR ORDONNANCE DU 8 JUILLET 1981 , DIT POUR DROIT :
LE JUGE DE L ' ETAT REQUIS PEUT , LORSQU ' IL ESTIME REMPLIES LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 27 , 2 ), DE LA CONVENTION DE BRUXELLES , REFUSER LA RECONNAISSANCE ET L ' EXECUTION D ' UNE DECISION JUDICIAIRE , MEME SI LA JURIDICTION DE L ' ETAT D ' ORIGINE A TENU POUR ETABLI , EN APPLICATION DES STIPULATIONS COMBINEES DE L ' ARTICLE 20 , ALINEA 3 , DE CETTE CONVENTION ET DE L ' ARTICLE 15 DE LA CONVENTION DE LA HAYE , DU 15 NOVEMBRE 1965 , QUE LE DEFENDEUR , QUI N ' A PAS COMPARU , AVAIT EU LA POSSIBILITE DE RECEVOIR COMMUNICATION DE L ' ACTE INTRODUCTIF D ' INSTANCE EN TEMPS UTILE POUR SE DEFENDRE .