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Document 61981CJ0228

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juillet 1982.
Pendy Plastic Products BV contre Pluspunkt Handelsgesellschaft mbH.
Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.
Demande de décision préjudicielle - Convention du 27 septembre 1968.
Affaire 228/81.

Recueil de jurisprudence 1982 -02723

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:276

61981J0228

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juillet 1982. - Pendy Plastic Products BV contre Pluspunkt Handelsgesellschaft mbH. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Demande de décision préjudicielle - Convention du 27 septembre 1968. - Affaire 228/81.

Recueil de jurisprudence 1982 page 02723
édition spéciale espagnole page 00805


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS - RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES DECISIONS - MOTIFS DE REFUS - ABSENCE DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION REGULIERE ET EN TEMPS UTILE DE L ' ACTE INTRODUCTIF D ' INSTANCE AU DEFENDEUR DEFAILLANT - CONTROLE PAR LE JUGE REQUIS - ETENDUE - DECISION DU JUGE DE L ' ETAT D ' ORIGINE ETABLISSANT LA NOTIFICATION REGULIERE ET EN TEMPS UTILE - ABSENCE D ' INCIDENCE

( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART . 27 , N 2 , ET 20 , ALINEA 3 ; CONVENTION DE LA HAYE DU 15 NOVEMBRE 1965 , ART . 15 )

Sommaire


LE JUGE DE L ' ETAT REQUIS PEUT , LORSQU ' IL ESTIME REMPLIES LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 27 , 2 ), DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , REFUSER LA RECONNAISSANCE ET L ' EXECUTION D ' UNE DECISION JUDICIAIRE , MEME SI LA JURIDICTION DE L ' ETAT D ' ORIGINE A TENU POUR ETABLI , EN APPLICATION DES STIPULATIONS COMBINEES DE L ' AR TICLE 20 , ALINEA 3 , DE CETTE CONVENTION ET DE L ' ARTICLE 15 DE LA CONVENTION DE LA HAYE , DU 15 NOVEMBRE 1965 , QUE LE DEFENDEUR , QUI N ' A PAS COMPARU , AVAIT EU LA POSSIBILITE DE RECEVOIR COMMUNICATION DE L ' ACTE INTRODUCTIF D ' INSTANCE EN TEMPS UTILE POUR SE DEFENDRE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 228/81 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR PAR LE BUNDESGERICHTSHOF DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE EN APPLICATION DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 CONCERNANT L ' INTERPRETATION , PAR LA COUR DE JUSTICE , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 RELATIVE A LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET A L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE CADRE DE LA RECHTSBESCHWERDE INTRODUITE AUPRES DU BUNDESGERICHTSHOF PAR

PENDY PLASTIC PRODUCTS BV , DONT LE SIEGE EST A HELMOND ( PAYS-BAS ),

DEMANDERESSE A L ' EXEQUATUR

ET REQUERANTE EN RECHTSBESCHWERDE ,

CONTRE UNE DECISION DE L ' OBERLANDESGERICHT DE DUSSELDORF AYANT REJETE SA DEMANDE EN APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE SUR UN JUGEMENT PAR DEFAUT RENDU PAR LE TRIBUNAL NEERLANDAIS DE BOIS-LE-DUC

CONTRE

PLUSPUNKT HANDELSGESELLSCHAFT MBH , DONT LE SIEGE EST A NEUSS ( REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ),

DEFENDERESSE A L ' EXEQUATUR

ET DEFENDERESSE A LA RECHTSBESCHWERDE ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 27 , ALINEA 2 , DE LA CONVENTION DE BRUXELLES ET DES STIPULATIONS COMBINEES DE L ' ARTICLE 20 , ALINEA 3 , DE LA CONVENTION DE BRUXELLES ET DE L ' ARTICLE 15 DE LA CONVENTION RELATIVE A LA SIGNIFICATION ET A LA NOTIFICATION A L ' ETRANGER DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES EN MATIERE CIVILE OU COMMERCIALE , SIGNEE A LA HAYE LE 15 NOVEMBRE 1965 ( TRACTATENBLAD 1966 , N 91 ),

Motifs de l'arrêt


1 PAR ORDONNANCE EN DATE DU 8 JUILLET 1981 , PARVENUE A LA COUR LE 6 AOUT 1981 , LE BUNDESGERICHTSHOF A , EN VERTU DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 RELATIF A L ' INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , POSE UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 27 , ALINEA 2 , DE CETTE CONVENTION , EU EGARD AUX STIPULATIONS COMBINEES DE L ' ARTICLE 20 , ALINEA 3 , DE LA CONVENTION DE BRUXELLES ET DE L ' ARTICLE 15 DE LA CONVENTION DE LA HAYE , DU 15 NOVEMBRE 1965 , RELATIVE A LA SIGNIFICATION ET A LA NOTIFICATION A L ' ETRANGER DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES EN MATIERE CIVILE OU COMMERCIALE ( TRACTATENBLAD 1966 , N 91 ).

2 CETTE QUESTION EST POSEE DANS LE CADRE DE LA RECHTSBESCHWERDE DIRIGE PAR L ' ENTREPRISE PENDY PLASTIC PRODUCTS BV , CI-APRES PENDY PLASTIC , DONT LE SIEGE EST A HELMOND AUX PAYS-BAS , CONTRE UNE DECISION DE L ' OBERLANDESGERICHT DE DUSSELDORF REJETANT SA DEMANDE EN APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE SUR LE JUGEMENT PAR DEFAUT RENDU , LE 14 SEPTEMBRE 1979 , PAR LE TRIBUNAL NEERLANDAIS DE BOIS-LE-DUC ET CONDAMNANT LA FIRME PLUSPUNKT HANDELSGESELLSCHAFT MBH , CI-APRES PLUSPUNKT , DONT LE SIEGE EST A NEUSS , EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , A PAYER A LA DEMANDERESSE A L ' EXEQUATUR LA SOMME DE 29 979,25 FLORINS , MAJOREE DES INTERETS LEGAUX A COMPTER DU 6 DECEMBRE 1978 ET DES FRAIS DE L ' INSTANCE JUSQU ' A LA DATE DE CE JUGEMENT , S ' ELEVANT A 1 042,15 FLORINS .

3 IL RESSORT DU DOSSIER QUE L ' ACTE INTRODUCTIF D ' INSTANCE QUI A ABOUTI AU JUGEMENT PAR DEFAUT DE LA JURIDICTION NEERLANDAISE A ETE TRANSMIS , LE 26 MARS 1979 , AU PARQUET COMPETENT DES PAYS-BAS , AUX FINS DE NOTIFICATION . CET ACTE , DE MEME QUE LA CONVOCATION A L ' AUDIENCE DU 27 AVRIL 1979 , DEVAIENT ETRE NOTIFIES A LA DEFENDERESSE A NEUSS , KAARSTER STRASSE 36 . LE 17 MAI 1979 , L ' AMTSGERICHT DE NEUSS A , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 6 , ALINEA 2 , DE LA CONVENTION DE LA HAYE , DU 15 NOVEMBRE 1965 , RATIFIEE PAR LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , DELIVRE UNE ATTESTATION SUR L ' IMPOSSIBILITE DE NOTIFIER LES PIECES EN QUESTION .

4 LA DEFENDERESSE , PLUSPUNKT , N ' AYANT PAS COMPARU , LE TRIBUNAL NEERLANDAIS DE BOIS-LE-DUC A , PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT , EN DATE DU 8 JUIN 1979 , ENJOINT A LA DEMANDERESSE , PENDY PLASTIC , DE PROUVER QUE LA DEFENDERESSE AVAIT EU LA POSSIBILITE DE RECEVOIR LA CONVOCATION EN TEMPS UTILE OU QUE DILIGENCE AVAIT ETE FAITE A CET EGARD POUR QU ' ELLE PUISSE SE DEFENDRE .

A L ' AUDIENCE DU 20 JUILLET 1979 , LA DEMANDERESSE PRESENTA UN EXTRAIT DU REGISTRE DE COMMERCE ET UNE COMMUNICATION DE L ' AMTSGERICHT DE NEUSS , SELON LAQUELLE LES DOSSIERS EN SA POSSESSION FAISAIENT APPARAITRE QUE L ' ADRESSE DE LA DEFENDERESSE ETAIT KAARSTER STRASSE 36 .

5 COMPTE TENU DE CES INDICATIONS , LE TRIBUNAL NEERLANDAIS DE BOIS-LE-DUC A CONSIDERE QUE LA TRANSMISSION AU PARQUET NEERLANDAIS , SELON LE DOCUMENT ETABLI LE 26 MARS 1979 , ETAIT SUFFISANTE ET A RENDU LE JUGEMENT PAR DEFAUT , EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 1979 , POUR LEQUEL PENDY PLASTIC A REQUIS L ' APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE AUPRES DES JURIDICTIONS ALLEMANDES .

6 DANS SON ORDONNANCE DU 8 JUILLET 1981 , LE BUNDESGERICHTSHOF RAPPORTE L ' OPINION DE L ' OBERLANDESGERICHT DE DUSSELDORF . SELON CETTE DERNIERE JURIDICTION , LA DEMANDERESSE A L ' EXEQUATUR A PRIS DES MESURES INAPPROPRIEES POUR PRENDRE CONNAISSANCE DE L ' ADRESSE COMMERCIALE DE LA DEFENDERESSE A L ' EXEQUATUR ET EN APPORTER LA PREUVE AU TRIBUNAL NEERLANDAIS , LE REGISTRE DE COMMERCE NE MENTIONNANT QUE LE SIEGE DE L ' ENTREPRISE , EN L ' ESPECE , NEUSS , QUI , DANS LE CAS DE LA DEFENDERESSE A L ' EXEQUATUR , N ' AVAIT PAS CHANGE . AUSSI , LE PRINCIPE PROCEDURAL RELATIF AU DROIT D ' ETRE ENTENDU AURAIT-IL ETE VIOLE A L ' EGARD DE LA DEFENDERESSE A L ' EXEQUATUR . DE L ' AVIS DU MEME OBERLANDESGERICHT , LE FAIT QUE LA JURIDICTION NEERLANDAISE AIT CONSIDERE QUE LA NOTIFICATION ETAIT REGULIERE NE SUFFIT PAS A JUSTIFIER L ' APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE AU TITRE DE LA CONVENTION DE BRUXELLES .

7 C ' EST DANS CES CONDITIONS QUE LE BUNDESGERICHTSHOF A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER ET DE DEMANDER A LA COUR DE REPONDRE A LA QUESTION SUIVANTE :

' EST-IL EGALEMENT POSSIBLE DE REFUSER LA RECONNAISSANCE D ' UNE DECISION EN VERTU DE L ' ARTICLE 27 , 2 ), DE LA CONVENTION DE BRUXELLES LORSQUE LE DEFENDEUR N ' AVAIT PAS COMPARU DANS L ' ETAT D ' ORIGINE ET LORSQUE L ' ACTE INTRODUCTIF DE L ' INSTANCE EN QUESTION NE LUI AVAIT PAS ETE NOTIFIE REGULIEREMENT ET EN TEMPS UTILE POUR QU ' IL PUISSE SE DEFENDRE , DES LORS QUE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS COMBINEES DE L ' ARTICLE 20 , ALINEA 3 , DE LA CONVENTION DE BRUXELLES ET DE L ' ARTICLE 15 DE LA CONVENTION RELATIVE A LA SIGNIFICATION ET A LA NOTIFICATION A L ' ETRANGER DES ACTES JUDICIAIRES EN MATIERE CIVILE OU COMMERCIALE SIGNEE A LA HAYE , LE 15 NOVEMBRE 1965 , LA JURIDICTION DE L ' ETAT D ' ORIGINE AVAIT ETABLI QUE LE DEFENDEUR AVAIT EU LA POSSIBILITE DE RECEVOIR LA CONVOCATION EN TEMPS UTILE POUR SE DEFENDRE?

'

8 IL CONVIENT , LIMINAIREMENT , D ' OBSERVER QUE , SELON LES MOTIFS MEMES DE L ' ARRET DE RENVOI , LE LITIGE POUR LA SOLUTION DUQUEL LE BUNDESGERICHTSHOF POSE CETTE QUESTION PREJUDICIELLE PORTE , EN REALITE , NON SEULEMENT SUR LA RECONNAISSANCE MAIS EGALEMENT SUR L ' EXECUTION EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE D ' UNE DECISION DE LA JURIDICTION NEERLANDAISE . CETTE CONSTATATION NECESSAIRE N ' A , CEPENDANT , DANS LA PRESENTE AFFAIRE , QU ' UNE PORTEE TRES REDUITE . EN EFFET , LA RECONNAISSANCE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE SONT REGLEES PAR LE MEME TITRE III DE LA CONVENTION DE BRUXELLES . L ' ARTICLE 34 , QUI TRAITE DE L ' EXECUTION , PRECISE QUE LA REQUETE EN APPOSITION DE LA FORMULE EXECUTOIRE NE PEUT ETRE REJETEE QUE POUR L ' UN DES MOTIFS PREVUS AUX ARTICLES 27 ET 28 QUI SONT , EUX-MEMES , RELATIFS A LA RECONNAISSANCE DES DECISIONS DE JUSTICE .

9 LA QUESTION POSEE PAR LE BUNDESGERICHTSHOF PORTE AINSI , EN SUBSTANCE , SUR LE POINT DE SAVOIR SI , DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE BRUXELLES , LE JUGE DE L ' ETAT REQUIS PEUT SE FONDER SUR LES STIPULATIONS DE L ' ARTICLE 27 , 2 ), DE CETTE CONVENTION POUR REFUSER DE RECONNAITRE OU DE REVETIR DE LA FORMULE EXECUTOIRE LA DECISION PRISE PAR LA JURIDICTION D ' UN AUTRE ETAT , PARTIE A LA CONVENTION OU S ' IL EST , AU CONTRAIRE , LIE PAR LES CONCLUSIONS TIREES PAR LE JUGE DE L ' ETAT D ' ORIGINE DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 20 , ALINEA 3 , DE LA CONVENTION DE BRUXELLES ET DE L ' ARTICLE 15 DE LA CONVENTION DE LA HAYE , DU 15 NOVEMBRE 1965 .

10 EN VERTU DE L ' ARTICLE 27 , 2 ), DE LA CONVENTION DE BRUXELLES , LES DECISIONS PRISES PAR LES JURIDICTIONS DES AUTRES ETATS CONTRACTANTS ' NE SONT PAS RECONNUES ' , ' SI L ' ACTE INTRODUCTIF D ' INSTANCE N ' A PAS ETE SIGNIFIE OU NOTIFIE AU DEFENDEUR DEFAILLANT , REGULIEREMENT ET EN TEMPS UTILE , POUR QU ' IL PUISSE SE DEFENDRE ' . L ' ARTICLE 46 , ALINEA 2 , DE LA MEME CONVENTION EXIGE , D ' AILLEURS , QUE LA PARTIE QUI INVOQUE LA RECONNAISSANCE OU DEMANDE L ' EXECUTION , DANS UN ETAT MEMBRE , D ' UNE DECISION RENDUE PAR DEFAUT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , PRODUISE L ' ORIGINAL OU UNE COPIE CERTIFIEE CONFORME DU DOCUMENT ETABLISSANT QUE L ' ACTE INTRODUCTIF D ' INSTANCE A ETE SIGNIFIE OU NOTIFIE A LA PARTIE DEFAILLANTE .

11 POUR SA PART , L ' ARTICLE 20 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES PREVOIT , PAR SON ALINEA 2 , QUE , LORSQUE LE DEFENDEUR DOMICILIE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT CONTRACTANT EST ATTRAIT DEVANT UNE JURIDICTION D ' UN AUTRE ETAT CONTRACTANT ET NE COMPARAIT PAS , LE JUGE EST TENU DE SURSEOIR A STATUER AUSSI LONGTEMPS QU ' IL N ' EST PAS ETABLI QUE CE DEFENDEUR A ETE MIS A MEME DE RECEVOIR L ' ACTE INTRODUCTIF D ' INSTANCE EN TEMPS UTILE POUR SE DEFENDRE OU QUE TOUTE DILIGENCE A ETE FAITE A CETTE FIN . EN VERTU DE L ' ALINEA 3 DE L ' ARTICLE 20 , CES DERNIERES DISPOSITIONS SONT REMPLA CEES PAR LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 15 DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 15 NOVEMBRE 1965 SI L ' ACTE INTRODUCTIF D ' INSTANCE A DU ETRE TRANSMIS EN EXECU- TION DE CETTE CONVENTION .

12 AINSI QUE L ' A CONSTATE LE BUNDESGERICHTSHOF , TEL ETAIT PRECISEMENT LE CAS EN L ' ESPECE , LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ETANT EGALEMENT PARTIES A LA CONVENTION DE LA HAYE . COMME L ' ARTICLE 20 , ALINEA 2 , DE LA CONVENTION DE BRUXELLES MAIS , SELON DES MODALITES SENSIBLEMENT PLUS COMPLETES ET PLUS PRECISES , L ' ARTICLE 15 DE LA CONVENTION DE LA HAYE INDIQUE A QUELLES CONDITIONS UN ACTE INTRODUCTIF D ' INSTANCE PEUT ETRE REGARDE COMME SIGNIFIE , NOTIFIE OU REMIS AU DEFENDEUR QUI , DOMICILIE A L ' ETRANGER , NE COMPARAIT PAS .

13 SANS HARMONISER LES DIFFERENTS SYSTEMES DE NOTIFICATION ET DE SIGNIFICATION DES ACTES JUDICIAIRES A L ' ETRANGER EN VIGUEUR DANS LES ETATS MEMBRES , LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION DE BRUXELLES VISENT A ASSURER AU DEFENDEUR UNE PROTECTION EFFECTIVE DE SES DROITS . C ' EST DANS CE BUT QUE LE CONTROLE DE LA REGULARITE DE LA NOTIFICATION DE L ' ACTE INTRODUCTIF D ' INSTANCE A ETE CONFIE A LA FOIS AU JUGE DE L ' ETAT D ' ORIGINE ET AU JUGE DE L ' ETAT REQUIS . L ' OBJECTIF DE L ' ARTICLE 27 DE LA CONVENTION EXIGE , PAR CONSEQUENT , QUE LE JUGE DE L ' ETAT REQUIS PROCEDE A L ' EXAMEN PRESCRIT A L ' ALINEA 2 DE CETTE STIPULATION , NONOBSTANT LA DECISION RENDUE PAR LE JUGE DE L ' ETAT D ' ORIGINE SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 20 , ALINEAS 2 ET 3 . CE CONTROLE NE COMPORTE QU ' UNE SEULE LIMITE EXPRIMEE A L ' ARTICLE 34 , ALINEA 3 , DE LA CONVENTION AUX TERMES DUQUEL EN AUCUN CAS , LA DECISION ETRANGERE NE PEUT FAIRE L ' OBJET D ' UNE REVISION AU FOND .

14 IL CONVIENT , PAR CONSEQUENT , DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LE BUNDESGERICHTSHOF QUE LE JUGE DE L ' ETAT REQUIS PEUT , LORSQU ' IL ESTIME REMPLIES LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 27 , 2 ), DE LA CONVENTION DE BRUXELLES , REFUSER LA RECONNAISSANCE ET L ' EXECUTION D ' UNE DECISION JUDICIAIRE , MEME SI LA JURIDICTION DE L ' ETAT D ' ORIGINE A TENU POUR ETABLI , EN APPLICATION DES STIPULATIONS COMBINEES DE L ' ARTICLE 20 , ALINEA 3 , DE CETTE CONVENTION ET DE L ' ARTICLE 15 DE LA CONVENTION DE LA HAYE , DU 15 NOVEMBRE 1965 , QUE LE DEFENDEUR , QUI N ' A PAS COMPARU , AVAIT EU LA POSSIBILITE DE RECEVOIR COMMUNICATION DE L ' ACTE INTRODUCTIF D ' INSTANCE EN TEMPS UTILE POUR SE DEFENDRE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

15 LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , DU ROYAUME-UNI ET DE LA COMMISSION , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE BUNDESGERICHTSHOF , PAR ORDONNANCE DU 8 JUILLET 1981 , DIT POUR DROIT :

LE JUGE DE L ' ETAT REQUIS PEUT , LORSQU ' IL ESTIME REMPLIES LES CONDITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 27 , 2 ), DE LA CONVENTION DE BRUXELLES , REFUSER LA RECONNAISSANCE ET L ' EXECUTION D ' UNE DECISION JUDICIAIRE , MEME SI LA JURIDICTION DE L ' ETAT D ' ORIGINE A TENU POUR ETABLI , EN APPLICATION DES STIPULATIONS COMBINEES DE L ' ARTICLE 20 , ALINEA 3 , DE CETTE CONVENTION ET DE L ' ARTICLE 15 DE LA CONVENTION DE LA HAYE , DU 15 NOVEMBRE 1965 , QUE LE DEFENDEUR , QUI N ' A PAS COMPARU , AVAIT EU LA POSSIBILITE DE RECEVOIR COMMUNICATION DE L ' ACTE INTRODUCTIF D ' INSTANCE EN TEMPS UTILE POUR SE DEFENDRE .

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