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Document 61981CJ0045
Judgment of the Court (Third Chamber) of 25 March 1982. # Alexander Moksel Import-Export GmbH & Co. Handels-KG v Commission of the European Communities. # Applications for advance fixing of export refunds. # Case 45/81.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 mars 1982.
Alexander Moksel Import-Export GmbH & Co. Handels-KG contre Commission des Communautés européennes.
Demandes de fixation à l'avance des restitutions à l'exportation.
Affaire 45/81.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 mars 1982.
Alexander Moksel Import-Export GmbH & Co. Handels-KG contre Commission des Communautés européennes.
Demandes de fixation à l'avance des restitutions à l'exportation.
Affaire 45/81.
Recueil de jurisprudence 1982 -01129
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:110
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 mars 1982. - Alexander Moksel Import-Export GmbH & Co. Handels-KG contre Commission des Communautés européennes. - Demandes de fixation à l'avance des restitutions à l'exportation. - Affaire 45/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 01129
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
ACTES DES INSTITUTIONS - REGLEMENT N 3318/80 - NATURE JURIDIQUE
( TRAITE CEE , ART . 189 ; REGLEMENT DE LA COMMISSION N 3318/80 )
IL RESULTE DE SA FINALITE , DU CADRE REGLEMENTAIRE DANS LEQUEL IL S ' INSERE , AINSI QUE DE SA NATURE MEME , QUE LE REGLEMENT N 3318/80 , PORTANT SUSPENSION TEMPORAIRE DE LA FIXATION A L ' AVANCE DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DE CERTAINS PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE , EST BIEN UN ACTE DE PORTEE GENERALE ; LA NATURE REGLEMENTAIRE D ' UN TEL ACTE N ' EST PAS MISE EN CAUSE PAR LA SEULE POSSIBILITE DE DETERMINER EVENTUELLEMENT LE NOMBRE OU MEME L ' IDENTITE DE CERTAINS OPERATEURS ECONOMIQUES CONCERNES .
DANS L ' AFFAIRE 45/81 ,
ALEXANDER MOKSEL IMPORT-EXPORT GMBH & CO HANDELS KG , BUCHLOE , REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , REPRESENTEE PAR M P . WENDT , AVOCAT AU BARREAU DE HAMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M JANSEN-HOUSSE , 21 , RUE ALDRINGEN ,
PARTIE REQUERANTE ,
SOUTENUE PAR
TIAC HANDELMAATSCHAPPIJ BV , APELDOORN , PAYS-BAS , REPRESENTEE PAR M DAVID VAUGHAN QC , INSTRUIT PAR CLYDE & CO , SOLICITORS A LONDRES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DE M ARENDT , CENTRE LOUVIGNY , 34 , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE INTERVENANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . JORN SACK , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET , AU STADE ACTUEL DE LA PROCEDURE , LA RECEVABILITE DU RECOURS INTRODUIT PAR LA REQUERANTE EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE ,
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 23 FEVRIER 1981 , L ' ENTREPRISE DE NEGOCE DE VIANDE BOVINE , FIRMA ALEXANDER MOKSEL IMPORT-EXPORT GMBH & CO HANDELS KG , SOCIETE DE DROIT ALLEMAND , SOUTENUE PAR L ' ENTREPRISE TIAC HANDELMAATSCHAPPIJ BV , INTERVENANTE , SOCIETE DE DROIT NEERLANDAIS , A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DU REGLEMENT N 3318/80 DU 19 DECEMBRE 1980 , PORTANT SUSPENSION TEMPORAIRE DE LA FIXATION A L ' AVANCE DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DE CERTAINS PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( JO L 345 , P . 20 ) EN TANT QU ' IL LA CONCERNE , ET/OU DU TELEX QUE LA COMMISSION A ADRESSE A LA BUNDESANSTALT FUR LANDWIRTSCHAFTLICHE MARKTORDNUNG ( CI-APRES BALM ) LE 19 DECEMBRE 1980 .
2 DANS LE CADRE DE SES ACTIVITES , LA REQUERANTE RECOURT REGULIEREMENT , EN CE QUI CONCERNE SES CONTRATS D ' EXPORTATION DE VIANDE BOVINE , A LA POSSIBILITE DE FAIRE FIXER A L ' AVANCE LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION PREVUE AUX PARAGRAPHES 3 ET 4 DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT N 885/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , ETABLISSANT DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE LES REGLES GENERALES CONCERNANT L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( JO L 156 , P . 2 ), COMPLETE PAR LE REGLEMENT N 1504/76 DU CONSEIL , DU 21 JUIN 1976 , EN CE QUI CONCERNE LES REGLES GENERALES DE FIXATION A L ' AVANCE DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( JO L 168 , P . 7 ).
3 EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS , LA REQUERANTE A DEPOSE AUPRES DE LA BALM DES DEMANDES DE PREFIXATION DE RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION , LE VENDREDI 12 DECEMBRE 1980 . POUR DES RAISONS DUES A UN RETARD DE NOTIFICATION DE LA CAUTION BANCAIRE , LA BALM A , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT N 3183/80 DE LA COMMISSION , DU 3 DECEMBRE 1980 , PORTANT MODALITES COMMUNES D ' APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION , D ' EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( JO L 338 , P . 1 ), CONSIDERE LA DEMANDE COMME AYANT ETE DEPOSEE LE PREMIER JOUR OUVRABLE SUIVANT LE JOUR DE LA RECEPTION , SOIT EN L ' OCCURRENCE LE LUNDI 15 DECEMBRE 1980 .
4 LES CERTIFICATS D ' EXPORTATION CORRESPONDANT A CES DEMANDES NE POUVAIENT , SELON L ' ARTICLE 2 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT N 2378/80 DE LA COMMISSION , DU 4 SEPTEMBRE 1980 , PORTANT MODALITES PARTICULIERES SUPPLEMENTAIRES DE DELIVRANCE DE CERTIFICATS D ' EXPORTATION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( JO L 241 , P . 19 ), ETRE DELIVRES QUE LE CINQUIEME JOUR OUVRABLE SUIVANT LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE , C ' EST-A-DIRE EN L ' ESPECE LE LUNDI 22 DECEMBRE 1980 ET POUR AUTANT QUE DES MESURES PARTICULIERES NE SONT PAS PRISES PENDANT CE DELAI .
5 OR , DE TELLES MESURES AYANT ETE PRISES LE 19 DECEMBRE 1980 PAR LE REGLEMENT N 3318/80 , LA BALM A REJETE LES DEMANDES DE LA REQUERANTE PAR DECISION DU 23 DECEMBRE 1980 EN SE REFERANT A LA FOIS A CE REGLEMENT ET A UN TELEX QUE LA COMMISSION LUI AVAIT ADRESSE LE 19 DECEMBRE 1980 DANS LEQUEL ELLE L ' INFORMAIT DE L ' ADOPTION DUDIT REGLEMENT ET DECLARAIT EN NOTA BENE EN PARTICULIER QUE ' CES DEMANDES - AUXQUELLES IL AURAIT ETE FAIT DROIT LE 20 DECEMBRE 1980 OU ULTERIEUREMENT - ETAIENT DEVENUES SANS OBJET ET DEVAIENT ETRE REJETEES ET LES CAUTIONS FOURNIES DEVAIENT ETRE LIBEREES ' .
6 CONTRE CES ACTES , LA REQUERANTE A INTRODUIT UN RECOURS EN ANNULATION AU TITRE DE L ' ARTICLE 173 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE CEE .
7 LA COMMISSION A SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE AU TITRE DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE . A CET EFFET ELLE FAIT VALOIR , APRES AVOIR SOULIGNE QUE LA DECISION RELATIVE AUX DEMANDES DEPOSEES PAR LA REQUERANTE AURAIT ETE PRISE EN FAIT PAR LA BALM , QUE LE RECOURS SERAIT IRRECEVABLE AU MOTIF QUE , NI LE TELEX DU 12 DECEMBRE 1980 , NI LE REGLEMENT N 3318/80 , NE CONSTITUERAIENT DES DECISIONS AU SENS DE L ' ARTICLE 173 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE CEE .
8 LA REQUERANTE , EN REVANCHE , SOUTIENT QUE CES ACTES LA CONCERNENT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT .
9 DANS CES CIRCONSTANCES , LA COUR A DECIDE , SANS ENGAGER LE DEBAT AU FOND , DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DE CETTE DEMANDE EN ANNULATION .
10 IL CONVIENT DES LORS D ' EXAMINER TOUT D ' ABORD LA NATURE JURIDIQUE DU REGLEMENT N 3318/80 , PUIS CELLE DU TELEX DE LA COMMISSION DU 19 DECEMBRE 1980 .
SUR LA NATURE JURIDIQUE DU REGLEMENT N 3318/80
11 LA COMMISSION ESTIME D ' ABORD QU ' IL DECOULERAIT DU REGLEMENT N 2378/80 QUE LE REGLEMENT EN CAUSE VISERAIT NON SEULEMENT LES DEMANDES DEPOSEES DURANT LA PERIODE DE SUSPENSION , MAIS EGALEMENT CELLES DEPOSEES ANTERIEUREMENT SUR LESQUELLES IL N ' AVAIT PAS ENCORE ETE STATUE . ELLE SOUTIENT ENSUITE QUE LE NOMBRE D ' OPERATEURS ECONOMIQUES AINSI VISES NE LUI AURAIT PAS ETE CONNU ET ENFIN QUE LE REGLEMENT LITIGIEUX AURAIT MANIFESTEMENT LE CARACTERE D ' UNE REGLE DE DROIT ET NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE DECISION INDIVIDUELLE AU MOTIF QUE LA FIXATION A L ' AVANCE CONSTITUERAIT UN DROIT AUQUEL IL NE SAURAIT ETRE DEROGE QUE PAR DES ACTES NORMATIFS DE PORTEE GENERALE ET QU ' IL SERAIT DIFFICILE DE RECONNAITRE A CE REGLEMENT N 3318/80 LE CARACTERE D ' UNE DECISION LORSQU ' IL S ' APPLIQUE AUX DEMANDES DEPOSEES ANTERIEUREMENT .
12 LA REQUERANTE PRETEND AU CONTRAIRE QUE LE REGLEMENT N 3318/80 , DANS LA MESURE OU IL S ' APPLIQUERAIT AUX DEMANDES DEPOSEES ANTERIEUREMENT A SON ENTREE EN VIGUEUR , AURAIT LE CARACTERE D ' UNE DECISION . EN EFFET , SELON ELLE , LE NOMBRE DES DEMANDES DE CERTIFICATS DE PREFIXATION QUI ONT ETE ENREGISTREES AU COURS DES CINQ DERNIERS JOURS OUVRABLES , AU SENS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 2378/80 ET QUI POUVAIENT ETRE CONCERNEES PAR LE REGLEMENT N 3318/80 , AURAIT DEJA ETE CONNU DE LA COMMISSION LORS DE L ' ADOPTION DE CE DERNIER REGLEMENT . C ' EST DANS CETTE MESURE QUE LE REGLEMENT LITIGIEUX CONSTITUERAIT NON PAS UNE DISPOSITION DE PORTEE GENERALE AU SENS DE L ' ARTICLE 189 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , MAIS UN FAISCEAU DE DECISIONS INDIVIDUELLES PRISES PAR LA COMMISSION SOUS LA FORME D ' UN REGLEMENT .
13 L ' INTERVENANTE DEVELOPPE UNE ARGUMENTATION COMPARABLE ET AJOUTE EN OUTRE , QU ' IL DECOULERAIT DE LA GENESE DE LA REGLEMENTATION QUE LA COMMISSION N ' AURAIT PAS LA POSSIBILITE DE REJETER LES DEMANDES DEPOSEES ANTERIEUREMENT ET QUE SI LE REGLEMENT N 3318/80 NE VISAIT EFFECTIVEMENT QUE LES DEMANDES DEPOSEES DURANT LA PERIODE DE SUSPENSION , NI LA REQUERANTE , NI L ' INTERVENANTE , NE SERAIENT EN DROIT DE LES ATTAQUER , CAR ELLES NE SERAIENT PAS INDIVIDUELLEMENT CONCERNEES .
14 AU VU DE CES DIFFERENTES THESES , IL Y A LIEU DE DETERMINER SI , EU EGARD AUX FAITS DE LA CAUSE , LE REGLEMENT LITIGIEUX A UNE PORTEE GENERALE OU N ' EN A QUE L ' APPARENCE , N ' ETANT EN REALITE QU ' UNE DECISION CONCERNANT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT LA REQUERANTE .
15 L ' UNIQUE CONSIDERANT DU REGLEMENT N 3318/80 JUSTIFIE LA MESURE DE SUSPENSION DE LA FIXATION A L ' AVANCE DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION DES PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE PAR LE FAIT QUE CE MARCHE ETANT A L ' EPOQUE ' CARACTERISE PAR UNE INCERTITUDE QUANT AUX PRIX ' , LES ' RESTITUTIONS ACTUELLEMENT APPLICABLES POURRAIENT ENTRAINER LA FIXATION A L ' AVANCE DES RESTITUTIONS A DES FINS SPECULATIVES ' .
16 IL DECOULE DES VISAS DE CE REGLEMENT , DE SES MOTIFS AINSI QUE DES TERMES CLAIRS DE SON ARTICLE 1 , DEUX CONCLUSIONS . D ' UNE PART , CE REGLEMENT EST PRIS DANS LE CADRE D ' UNE REGLEMENTATION GENERALE , ET NOTAMMENT DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT N 885/68 DU CONSEIL , COMPLETE PAR LE REGLEMENT N 1504/76 QUI AUTORISE LA COMMISSION A SUSPENDRE LA PREFIXATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION , PENDANT UN DELAI STRICTEMENT NECESSAIRE , LORSQUE L ' EXAMEN DE LA SITUATION DU MARCHE PERMET DE CONSTATER L ' EXISTENCE DE DIFFICULTES DUES A L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIXATION A L ' AVANCE DE LA RESTITUTION . D ' AUTRE PART , IL VISE MANIFESTEMENT NON SEULEMENT L ' ENSEMBLE DES DEMANDES DE FIXATION A L ' AVANCE QUI ALLAIENT ETRE DEPOSEES A COMPTER DU 20 DECEMBRE 1980 , MAIS EGALEMENT TOUTES CELLES ENCORE PENDANTES CE MEME JOUR PUISQUE DANS L ' HYPOTHESE INVERSE L ' EFFET REEL DE LA DISPOSITION REGLEMENTAIRE EN QUESTION NE SERAIT PAS ATTEINT .
17 LE REGLEMENT DE BASE N 1504/76 CONSTITUANT UN ACTE DE PORTEE GENERALE ET CONFERANT UN DROIT DE FIXER A L ' AVANCE LES RESTITUTIONS DANS LE SECTEUR EN QUESTION , IL APPARAIT QU ' UN TEL DROIT NE SAURAIT ETRE SUSPENDU D ' UNE MANIERE GLOBALE QUE PAR LA VOIE D ' UN AUTRE ACTE NORMATIF . ETANT DONNE QUE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 3318/80 CONCERNE TANT LES DEMANDES ANTERIEURES QUE CELLES DEPOSEES DURANT LA PERIODE DE SUSPENSION , LA NATURE REGLEMENTAIRE DE L ' ACTE LITIGIEUX N ' EST PAS MISE EN CAUSE PAR LA SEULE POSSIBILITE DE DETERMINER EVENTUELLEMENT LE NOMBRE OU MEME L ' IDENTITE DE CERTAINS OPERATEURS ECONOMIQUES CONCERNES , ALORS SURTOUT QU ' UNE TELLE POSSIBILITE N ' EXISTAIT PAS , PAR DEFINITION POUR D ' AUTRES OPERATEURS ECONOMIQUES EGALEMENT VISES PAR LE REGLEMENT N 3318/80 .
18 UNE DISPOSITION UNIQUE NE SAURAIT , EN EFFET , REVETIR A LA FOIS LE CARACTERE D ' UN ACTE DE PORTEE GENERALE ET CELUI D ' UN ACTE INDIVIDUEL .
19 EN CONSEQUENCE , IL RESULTE DE LA FINALITE DE L ' ACTE LITIGIEUX , DU CADRE REGLEMENTAIRE DANS LEQUEL IL S ' INSERE , AINSI QUE DE SA NATURE MEME , QUE CELUI-CI EST BIEN UN REGLEMENT QUI A UNE PORTEE GENERALE ; IL S ' ENSUIT QUE L ' EXCEPTION SOULEVEE PAR LA COMMISSION DOIT ETRE ACCUEILLIE EN TANT QU ' ELLE CONCERNE LA DEMANDE EN ANNULATION DIRIGEE CONTRE LE REGLEMENT N 3318/80 .
SUR LA NATURE JURIDIQUE DU TELEX
20 LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LE TELEX DU 19 DECEMBRE 1980 CONSTITUERAIT UNE DECISION PARCE QU ' IL SERAIT SUSCEPTIBLE DE PRODUIRE DES EFFETS JURIDIQUES ET QU ' IL LA CONCERNERAIT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT .
21 LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE CE TELEX EMANANT DE LA DIRECTION GENERALE DE L ' AGRICULTURE N ' AURAIT QU ' UN CONTENU INFORMATIF PUISQUE , D ' UNE PART , LA COMMISSION N ' AURAIT AUCUN POUVOIR POUR ADRESSER DES INSTRUCTIONS PARTICULIERES AUX ETATS MEMBRES DANS LE DOMAINE EN QUESTION ET QUE , D ' AUTRE PART , IL SERAIT USUEL QUE DANS DES HYPOTHESES COMME CELLE VISEE DANS LA PRESENTE ESPECE - L ' ENTREE EN VIGUEUR D ' UN REGLEMENT LE JOUR MEME DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL - LA COMMISSION EXPLIQUE LA SITUATION JURIDIQUE AUX AUTORITES DES ETATS MEMBRES SOUS FORME DE TELEX .
22 IL EST CONSTANT QUE SEULE LA PARTIE DU TELEX PLACEE SOUS NOTA BENE EST VISEE PAR LA REQUERANTE .
23 OR , CE TEXTE NE VISE MANIFESTEMENT QU ' A DONNER UN RESUME DES EFFETS JURIDIQUES DECOULANT DIRECTEMENT DE L ' APPLICATION DU REGLEMENT N 3318/80 .
24 ETANT DONNE QUE CE REGLEMENT NE CONCERNAIT PAS INDIVIDUELLEMENT LA REQUERANTE , LE TELEX DU 19 DECEMBRE 1980 DE LA COMMISSION QUI EN TIRE LES CONSEQUENCES POUR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION NATIONAUX NE VISE PAS NON PLUS LA REQUERANTE INDIVIDUELLEMENT .
25 EN CONSEQUENCE , IL CONVIENT DE DECLARER QUE L ' EXCEPTION SOULEVEE PAR LA COMMISSION DOIT EGALEMENT ETRE ACCUEILLIE EN TANT QU ' ELLE CONCERNE LA DEMANDE EN ANNULATION DIRIGEE CONTRE LE TELEX DU 19 DECEMBRE 1980 .
SUR LES DEPENS
26 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ; LA REQUERANTE AYANT SUCCOMBE EN SON ACTION , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS A L ' EXCEPTION DE CEUX CAUSES PAR L ' INTERVENTION , ET DE LAISSER A L ' INTERVENANTE LA CHARGE DE SES PROPRES DEPENS ET DE CEUX QUE SON INTERVENTION A CAUSES A LA COMMISSION .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE .
2)LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , A L ' EXCEPTION DE CEUX CAUSES PAR L ' INTERVENTION .
3)L ' INTERVENANTE SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS ET CEUX QUE L ' INTERVENTION A CAUSES A LA COMMISSION .