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Document 61981CJ0009

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 1982.
Calvin E. Williams contre Cour des comptes des Communautés européennes.
Fonctionnaire - Carrières - Discrimination.
Affaire 9/81.

Recueil de jurisprudence 1982 -03301

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:331

61981J0009

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 1982. - Calvin E. Williams contre Cour des comptes des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Carrières - Discrimination. - Affaire 9/81.

Recueil de jurisprudence 1982 page 03301


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - ACTE FAISANT GRIEF - NOTION - ADOPTION DE NOUVEAUX CRITERES DE CLASSEMENT APPLIQUES AUX NOUVEAUX AGENTS - EGALITE DE TRAITEMENT DES ANCIENS FONCTIONNAIRES - VIOLATION - FAIT NOUVEAU

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 ET 91 )

2 . FONCTIONNAIRES - CLASSEMENT D ' ECHELON - ADOPTION DE NOUVEAUX CRITERES DE CLASSEMENT APPLIQUES AUX FONCTIONNAIRES RECRUTES A L ' EXTERIEUR DES COMMUNAUTES - EGALITE DE TRAITEMENT DES ANCIENS FONCTIONNAIRES RECRUTES PAR TRANSFERT - VIOLATION - DIVERSITE DU MODE DE RECRUTEMENT NE JUSTIFIANT PAS L ' INEGALITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 5 , PAR 3 , ET 46 )

Sommaire


1 . LA MISE EN VIGUEUR D ' UNE DECISION GENERALE COMPORTANT DE NOUVEAUX CRITERES DE CLASSEMENT POUR LE PERSONNEL NOUVELLEMENT ENTRE EN SERVICE ET ENTRAINANT DES INEGALITES DE TRAITEMENT POUR LES FONCTIONNAIRES ANCIENNEMENT NOMMES AUTORISE CEUX-CI A DEMANDER UN NOUVEL EXAMEN DE LEUR SITUATION ADMINISTRATIVE EN VUE D ' OBTENIR UNE ADAPTATION APPROPRIEE DE LEUR CLASSEMENT , PUISQUE LA SURVENANCE DE CE FAIT NOUVEAU EST DE NATURE A LEUR FAIRE GRIEF .

2 . L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 3 , DU STATUT ENONCANT LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES FONCTIONNAIRES DE MEME CATEGORIE OU DE MEME CADRE REVET UNE IMPORTANCE ESSENTIELLE POUR LE DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE EUROPEENNE . CE PRINCIPE SE TROUVE A LA BASE DES DISPOSITIONS STATUTAIRES ET NOTAMMENT DE L ' ARTICLE 46 , QUI S ' APPLIQUE A L ' AVANCEMENT D ' ECHELON LORS DES PROMOTIONS LORSQUE LES CARRIERES SONT AMENAGEES DE MANIERE UNIFORME DES LEUR DEBUT .

DANS LE CAS OU L ' INSTITUTION A PREVU POUR LES NOUVEAUX FONCTIONNAIRES RECRUTES A L ' EXTERIEUR DES COMMUNAUTES DES REGLES DE CLASSEMENT AUTONOMES N ' EXISTANT PAS TELLES QUELLES DANS D ' AUTRES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DE SORTE QUE LES CARRIERES DES NOUVEAUX FONCTIONNAIRES ET CELLES DES FONCTIONNAIRES TRANSFERES D ' AUTRES INSTITUTIONS NE SONT PAS AMENAGEES DE MANIERE UNIFORME , ELLE N ' EST PAS FONDEE A INVOQUER , A L ' ENCONTRE DES FONCTIONNAIRES TRANSFERES D ' AUTRES INSTITUTIONS , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 46 DU STATUT AFIN DE JUSTIFIER LE CARACTERE PRETENDUMENT DIFFERENT DE LEURS SITUATIONS PAR RAPPORT A CELLES DES NOUVEAUX FONCTIONNAIRES RECRUTES A L ' EXTERIEUR DES COMMUNAUTES .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 9/81 ,

CALVIN E . WILLIAMS , FONCTIONNAIRE A LA COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A BRIDEL , 15 , ROUTE DE LUXEMBOURG , REPRESENTE PAR M V . BIEL , AVOCAT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DUDIT AVOCAT , 18A , RUE DES GLACIS ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . J.-A . STOLL , SECRETAIRE DE LA COUR DES COMPTES , ASSISTE PAR M A . BONN , AVOCAT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DUDIT AVOCAT , 22 , COTE D ' EICH ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET LES CONCLUSIONS FIGURANT EN TERMES DE REQUETE ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 14 JANVIER 1981 , M . CALVIN E . WILLIAMS , FONCTIONNAIRE DE LA COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , A INTRODUIT UN RECOURS VISANT A OBTENIR , PREMIEREMENT , QUE LA COUR DISE POUR DROIT QUE LES CRITERES DE CLASSEMENT APPLIQUES PAR LA DEFENDERESSE SONT DISCRIMINATOIRES , DEUXIEMEMENT , QUE LA DEFENDERESSE DEVRA ASSURER AU REQUERANT UN CLASSEMENT AU MOINS COMPARABLE A CELUI DE SES COLLEGUES AYANT ENVIRON LE MEME AGE , DES TITRES UNIVERSITAIRES DE MEME NIVEAU ET LES MEMES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES , ET CE , AVEC EFFET A COMPTER DE L ' INTRODUCTION DU PRESENT RECOURS , TROISIEMEMENT , L ' ANNULATION DE LA DECISION DE REJET DE SA RECLAMATION , ET QUATRIEMEMENT , LA REPARATION DU DOMMAGE QU ' IL A SUBI PAR LA FAUTE DE LA COMMISSION , ET QU ' IL EVALUE A UN MONTANT DE 1 080 000 BFR ASSORTI D ' INTERETS AU TAUX DE 6 % A COMPTER DE L ' INTRODUCTION DE LA PRESENTE REQUETE .

SUR LES ANTECEDENTS DU LITIGE

2 LE REQUERANT A ETE NOMME PAR LE CONSEIL , LE 16 DECEMBRE 1976 , FONCTIONNAIRE STAGIAIRE DE LA COMMISSION DE CONTROLE , AU GRADE A 7 ET TITULARISE DANS SON GRADE PAR DECISION DU 14 JUIN 1977 .

3 LORS DE LA MISE EN PLACE PROGRESSIVE DE LA COUR DES COMPTES , LE REQUERANT AYANT POSE SA CANDIDATURE Y A ETE TRANSFERE PAR UNE DECISION DU 18 AVRIL 1978 DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ( AIPN ) DE LADITE COUR , ET NOMME ADMINISTRATEUR AU GRADE A 7 , ECHELON 3 , AVEC EFFET AU 1 MAI 1978 . LE 29 MAI 1979 , IL FUT PROMU AU GRADE A 6 , ECHELON 1 , L ' ANCIENNETE D ' ECHELON ETANT FIXEE AU 1 JUILLET 1977 .

4 DURANT LA MEME EPOQUE , LA DEFENDERESSE RECRUTA DES AGENTS ET DES FONCTIONNAIRES QUI N ' ETAIENT PAS ENCORE AU SERVICE DES COMMUNAUTES ET DONT LE CLASSEMENT ETAIT EFFECTUE , A COMPTER DU 21 FEVRIER 1980 , SELON LES CRITERES DE CLASSEMENT ET DE NOMINATION DU PERSONNEL FIXES PAR UNE DECISION DE LA COUR DES COMPTES .

5 SELON LE REQUERANT , LES CRITERES DE CLASSEMENT AINSI FIXES AURAIENT CONDUIT A CREER DES DISCRIMINATIONS EN CLASSANT LES NOUVEAUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE MANIERE NETTEMENT PLUS FAVORABLE QUE LES ANCIENS FONCTIONNAIRES TRANSFERES DE LA COMMISSION DE CONTROLE ; AUSSI A-T-IL ADRESSE LE 12 MAI 1980 A L ' AIPN UNE LETTRE DEMANDANT A LA COUR DES COMPTES QUE SOIT EXAMINEE LA POSSIBILITE DE CORRIGER CETTE ANOMALIE .

6 PAR LETTRE DU 25 JUILLET 1980 , LE PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES A REJETE CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE , SELON LUI , IL N ' Y AURAIT PAS DE RAISONS DE CONSIDERER LA SITUATION EN QUESTION COMME ANORMALE ET QUE LE TRANSFERT ET LA PROMOTION DU REQUERANT AURAIENT ETE EFFECTUES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES ET NOTAMMENT A L ' ARTICLE 46 .

7 CONSULTANT SON DOSSIER PERSONNEL , LE REQUERANT A PRIS CONNAISSANCE D ' UNE NOTE DU 13 JUIN 1980 ADRESSEE PAR LE MEMBRE DE LA COUR DES COMPTES RESPONSABLE DE LA GESTION DU PERSONNEL AU PRESIDENT DE LADITE COUR , CONSTATANT QUE LES FONCTIONNAIRES RECRUTES A L ' EXTERIEUR PAR LE BIAIS DE CONTRATS D ' AGENTS TEMPORAIRES OU AUXILIAIRES BENEFICIENT EN GENERAL A LEUR NOMINATION COMME FONCTIONNAIRES D ' UN MEILLEUR CLASSEMENT QUE LEURS COLLEGUES TITULAIRES SOUMIS AU REGIME DE L ' ARTICLE 46 DU STATUT , MAIS QU ' IL NE POUVAIT ETRE REMEDIE A CETTE ANOMALIE CAR LA COUR DES COMPTES ETAIT DANS L ' OBLIGATION DE MENER A TERME , SOUS LES MEMES REGLES , UNE ACTION DE RECRUTEMENT EN COURS , DE CRAINTE DE CREER UNE NOUVELLE SITUATION DISCRIMINATOIRE , ET QUE , PAR AILLEURS , M . WILLIAMS , DONT LE CAS ETAIT JUGE ISOLE , NE POUVAIT ETRE PROMU QUE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 46 DU STATUT .

8 LE REQUERANT A ADRESSE LE 15 SEPTEMBRE 1980 UNE RECLAMATION AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT EN SE REFERANT A CETTE NOTE ET EN DEMANDANT QUE SON CLASSEMENT SOIT RECTIFIE .

9 CETTE RECLAMATION A ETE REJETEE PAR UNE NOTE DU PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES DU 13 NOVEMBRE 1980 , SIGNIFIANT AU REQUERANT QUE SA RECLAMATION SERAIT IRRECEVABLE AU MOTIF QUE SON CLASSEMENT , LIBREMENT ACCEPTE PAR LUI A LA FOIS LORS DE SON RECRUTEMENT PAR LA COMMISSION DE CONTROLE ET LORS DE SON TRANSFERT A LA COUR DES COMPTES , NE POUVAIT PLUS ETRE RECTIFIE ET PRECISANT QUE LA NOTE DU 13 JUIN 1980 NE CONSTITUAIT QU ' UN DOCUMENT INTERNE PREPARATOIRE ET NE SAURAIT DONC ENGAGER L ' AIPN .

10 CONTRE LA REQUETE DEPOSEE PAR M . WILLIAMS , LA COUR DES COMPTES , AVANT DE DEVELOPPER SES MOYENS SUR LE FOND , A SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE .

SUR LA RECEVABILITE

11 A L ' APPUI DE SON EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE , LA DEFENDERESSE SOUTIENT QUE LE RECOURS SERAIT MANIFESTEMENT TARDIF , PUISQUE LES DECISIONS QUI IMPORTENT POUR LE CLASSEMENT DU REQUERANT A SAVOIR SA TITULARISATION PAR LA COMMISSION DE CONTROLE , SON TRANSFERT A LA COUR DES COMPTES AU GRADE QU ' IL OCCUPAIT DANS CET ORGANISME ET SA PROMOTION AU GRADE A 6 N ' ONT JAMAIS FAIT L ' OBJET D ' UN RECOURS , ET QUE LE CLASSEMENT D ' AUTRES FONCTIONNAIRES ENGAGES APRES LUI NE POURRAIT COMME TEL CONSTITUER UN ACTE LUI FAISANT GRIEF ; ET ELLE AJOUTE QUE LA DECISION DE REJET DE LA RECLAMATION CONSTITUERAIT UN ACTE PUREMENT CONFIRMATIF DE DECISIONS ANTERIEURES ET EN CONSEQUENCE NE SERAIT PAS ATTAQUABLE .

12 LE REQUERANT ADMET QU ' IL N ' AURAIT PLUS LE DROIT DE CONTESTER SON CLASSEMENT INITIAL , MAIS IL ESTIME QU ' IL POURRAIT ATTAQUER SON CLASSEMENT ACTUEL EN RAISON DE LA SURVENANCE DE FAITS NOUVEAUX CONSTITUES PAR LE MEILLEUR CLASSEMENT DONT AURAIENT BENEFICIE LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS RECRUTES DEPUIS FEVRIER 1980 , A L ' EXTERIEUR DES COMMUNAUTES . CE SERAIT D ' AILLEURS CETTE MESURE , LES CLASSEMENTS POSTERIEURS PLUS FAVORABLES D ' AUTRES FONCTIONNAIRES , QUI LUI FERAIT GRIEF BIEN QU ' IL NE S ' AGISSE NULLEMENT POUR LUI DE DISCUTER LESDITS CLASSEMENTS ; ENFIN , LA DECISION DE REJET DE LA RECLAMATION NE CONSTITUERAIT PAS UN ACTE PUREMENT CONFIRMATIF , CAR CE SERAIT LA SEULE REPONSE MOTIVEE AUX GRIEFS DU REQUERANT .

13 IL Y A LIEU DE REMARQUER QUE LE REQUERANT N ' ATTAQUE NI SON CLASSEMENT INITIAL , NI CELUI DES NOUVEAUX FONCTIONNAIRES RECRUTES APRES FEVRIER 1980 A L ' EXTERIEUR DES COMMUNAUTES ; DONC , LES SEULS ELEMENTS QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER ONT TRAIT EN PREMIER LIEU A LA QUESTION DE SAVOIR SI CE CLASSEMENT DES NOUVEAUX FONCTIONNAIRES CONSTITUE UN FAIT NOUVEAU SUSCEPTIBLE DE FAIRE GRIEF AU REQUERANT ET EN SECOND LIEU A LA NATURE DE LA DECISION DE REJET DE LA RECLAMATION , C ' EST-A-DIRE AU FAIT DE SAVOIR S ' IL S ' AGIT OU NON D ' UN ACTE PUREMENT CONFIRMATIF .

14 EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER ELEMENT , IL CONVIENT DE RAPPELER QUE LA COUR A RECONNU DANS L ' ARRET DU 12 JUILLET 1973 ( TONTODONATI , AFFAIRE 28/72 , RECUEIL P . 779 ) QU ' IL ETAIT LEGITIME DE DEMANDER UN NOUVEL EXAMEN DE LA SITUATION ADMINISTRATIVE D ' UN FONCTIONNAIRE EN FONCTION DES CHANGEMENTS APPORTES DANS LA STRUCTURE DU SERVICE AUQUEL IL APPARTENAIT ; DONC LA MISE EN VIGUEUR D ' UNE DECISION GENERALE COMPORTANT DE NOUVEAUX CRITERES DE CLASSEMENT POUR LE PERSONNEL NOUVELLEMENT ENTRE EN SERVICE ET ENTRAINANT DES INEGALITES DE TRAITEMENT POUR LES FONCTIONNAIRES ANCIENNEMENT NOMMES AUTORISE CEUX-CI A DEMANDER UN NOUVEL EXAMEN DE LEUR SITUATION ADMINISTRATIVE EN VUE D ' OBTENIR UNE ADAPTATION APPROPRIEE DE LEUR CLASSEMENT , PUISQUE LA SURVENANCE DE CE FAIT NOUVEAU EST DE NATURE A LEUR FAIRE GRIEF .

15 QUANT A L ' ARGUMENTATION DE LA DEFENDERESSE CONCERNANT LE FAIT QUE LE REQUERANT AURAIT ATTAQUE UN ACTE PUREMENT CONFIRMATIF DE DECISIONS ANTERIEURES QUI N ' AURAIENT PAS ETE ATTAQUEES , CETTE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE SE HEURTE AU FAIT QUI VIENT D ' ETRE CONSTATE QUE C ' EST LA DECISION GENERALE COMPORTANT DE NOUVEAUX CRITERES DE CLASSEMENT , MISE EN VIGUEUR LE 21 FEVRIER 1980 , QUI CONSTITUE , EN L ' ESPECE , L ' ACTE FAISANT GRIEF AU REQUERANT LEQUEL A RESPECTE POUR L ' ATTAQUER L ' ENSEMBLE DES DELAIS PREVUS AUX ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT .

16 LE RECOURS EST DONC RECEVABLE .

SUR LE FOND

17 L ' ENSEMBLE DE L ' ARGUMENTATION DEVELOPPEE PAR LE REQUERANT SOULEVE ESSENTIELLEMENT DEUX PROBLEMES CONCERNANT SON CLASSEMENT ET SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS .

A - EN CE QUI CONCERNE SON CLASSEMENT

18 LE REQUERANT FONDE SA PRETENTION A OBTENIR UN MEILLEUR CLASSEMENT SUR L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 3 , DU STATUT AUX TERMES DUQUEL : ' LES FONCTIONNAIRES APPARTENANT A UNE MEME CATEGORIE OU A UN MEME CADRE SONT SOUMIS RESPECTIVEMENT A DES CONDITIONS IDENTIQUES DE RECRUTEMENT ET DE DEROULEMENT DE CARRIERE ' . SELON LUI , CE TEXTE DEVRAIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL INTERDIT TOUTE DISCRIMINATION ENTRE FONCTIONNAIRES D ' UNE MEME CATEGORIE OU D ' UN MEME CADRE ; OR IL CONSTATE , DE MEME QUE L ' ADMINISTRATION ELLE-MEME DANS SA NOTE DU 13 JUIN 1980 , QU ' A LA SUITE DES RECRUTEMENTS EFFECTUES APRES FEVRIER 1980 , DES FONCTIONNAIRES AYANT MOINS D ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET MOINS DE DIPLOMES UNIVERSITAIRES QUE LUI OCCUPERAIENT DES GRADES SUPERIEURS AU SIEN , OU ENCORE , BENEFICIERAIENT , DANS LE MEME GRADE , D ' ECHELONS SUPERIEURS AU SIEN , IL EN CONCLUT QUE L ' AIPN DEVRAIT CORRIGER CETTE ANOMALIE .

19 LA DEFENDERESSE RAPPELLE QUE LE CLASSEMENT ACTUEL DU REQUERANT , ACCEPTE PAR LUI , NE SERAIT PLUS ATTAQUABLE ; ELLE SOUTIENT QUE LES FONCTIONNAIRES OCCUPANT DES GRADES SUPERIEURS AU SIEN LES AURAIENT ACQUIS LORS DE CONCOURS REGULIERS ET NON ATTAQUES , ALORS QUE LE REQUERANT SE SERAIT LUI-MEME EGALEMENT PRESENTE A CERTAINS DE CES CONCOURS , MAIS SANS SUCCES .

20 CETTE ARGUMENTATION DE LA COUR DES COMPTES EST EXACTE ET N ' EST D ' AILLEURS PAS CONTREDITE PAR LE REQUERANT , MAIS IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE LA QUESTION RESTE POSEE DE SAVOIR SI LES TITRES ET L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DU REQUERANT , ETANT DONNE LES CIRCONSTANCES NOUVELLES ISSUES DES CRITERES NOUVEAUX DE CLASSEMENT MIS EN VIGUEUR EN FEVRIER 1980 , PEUVENT L ' AUTORISER A PRETENDRE A UN ECHELON SUPERIEUR AU SIEN DANS SON GRADE , C ' EST-A-DIRE A 6 .

21 IL CONVIENT DE RAPPELER TOUT D ' ABORD QUE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 3 , DU STATUT ENONCANT LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES FONCTIONNAIRES DE MEME CATEGORIE OU DE MEME CADRE REVET UNE IMPORTANCE ESSENTIELLE POUR LE DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE EUROPEENNE .

22 CE PRINCIPE SE TROUVE A LA BASE DES DISPOSITIONS STATUTAIRES ET NOTAMMENT DE L ' ARTICLE 46 QUI S ' APPLIQUE A L ' AVANCEMENT D ' ECHELON LORS DES PROMOTIONS , LORSQUE LES CARRIERES SONT AMENAGEES DE MANIERE UNIFORME DES LEUR DEBUT . OR , TEL N ' EST PAS LE CAS DANS L ' ESPECE PRESENTE OU LA COUR DES COMPTES , NOUVELLEMENT CREEE , DONC OBLIGEE DE RECRUTER DU PERSONNEL , A PREVU POUR LES NOUVEAUX FONCTIONNAIRES RECRUTES A L ' EXTERIEUR DES COMMUNAUTES DES REGLES DE CLASSEMENT AUTONOMES N ' EXISTANT PAS TELLES QUELLES DANS D ' AUTRES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES .

23 DANS CES CONDITIONS , LA COUR DES COMPTES N ' EST PAS FONDEE A INVOQUER A L ' ENCONTRE DES FONCTIONNAIRES TRANSFERES D ' AUTRES INSTITUTIONS Y COMPRIS DE LA COMMISSION DE CONTROLE , L ' ARTICLE 46 AFIN DE JUSTIFIER LE CARACTERE PRETENDUMENT DIFFERENT DE LEURS SITUATIONS PAR RAPPORT A CELLES DES NOUVEAUX FONCTIONNAIRES RECRUTES A L ' EXTERIEUR DES COMMUNAUTES , ALORS SURTOUT QUE LE CRITERE DECISIF DE LA DECISION DE FEVRIER 1980 , EN MATIERE DE CLASSEMENT D ' ECHELON , EST L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET QU ' EN APPLICATION DE CE CRITERE , DE L ' AVIS MEME DE LA COUR DES COMPTES , LE REQUERANT DEVRAIT BENEFICIER D ' UN ECHELON SUPERIEUR AU SIEN .

24 EN CONSEQUENCE , IL CONVIENT D ' ANNULER LA DECISION DE REJET DE LA DEFENDERESSE REFUSANT DE RECONSIDERER LE CLASSEMENT DU REQUERANT ET DE LUI ORDONNER DE PROCEDER A LA RECTIFICATION DE CLASSEMENT D ' ECHELON EN APPRECIANT , CONFORMEMENT A LA DECISION DE FEVRIER 1980 , L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DU REQUERANT ET EVENTUELLEMENT SES TITRES , EN VUE DE SUPPRIMER LA DIFFERENCE DE CLASSEMENT EXISTANT AVEC LES FONCTIONNAIRES VENANT DE L ' EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET AUXQUELS ONT ETE APPLIQUES LES CRITERES DE CLASSEMENT DE LA DECISION SUSVISEE .

B - EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS

25 LE REQUERANT FONDE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS SUR LE FAIT QUE LA COUR DES COMPTES AURAIT COMMIS UNE FAUTE CONSISTANT , SELON LUI , DANS SON CLASSEMENT DISCRIMINATOIRE ; OR , S ' IL AVAIT ETE CLASSE AU GRADE A 6 , ECHELON 8 , IL AURAIT GAGNE 30 000 BFR SUPPLEMENTAIRES PAR MOIS , CE QUI REPRESENTERAIT POUR TROIS ANNEES 1 080 000 BFR , SOMME QU ' IL RECLAME .

26 IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LE REQUERANT N ' AYANT PAS FOURNI D ' ARGUMENTS PERTINENTS CONCERNANT L ' EVENTUELLE FAUTE DE L ' ADMINISTRATION , SA DEMANDE , FONDEE SUR LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE DE LA COUR DES COMPTES , DOIT ETRE REJETEE .

27 AU SURPLUS , ETANT DONNE QUE LA COUR A RECONNU QUE SON CLASSEMENT EST DISCRIMINATOIRE ET QU ' ELLE A ORDONNE A LA DEFENDERESSE DE PROCEDER A LA RECTIFICATION DUDIT CLASSEMENT COMME SUSDIT , LE REQUERANT RECOIT AINSI UNE COMPENSATION APPROPRIEE , D ' AUTANT PLUS QUE DANS LA MESURE OU , N ' AYANT LUI-MEME DEMANDE SON RECLASSEMENT QUE POUR LE FUTUR , IL NE SAURAIT , PAR LE BIAIS D ' UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS , BENEFICIER D ' UN RESULTAT EQUIVALANT A UN RECLASSEMENT REMONTANT AVANT FEVRIER 1980 .

28 CETTE CORRECTION DOIT S ' EFFECTUER A PARTIR DU DEPOT DE LA DEMANDE DU REQUERANT AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT ET DOIT ETRE MAJOREE DES INTERETS DE 6 % A COMPTER DE CHAQUE DATE D ' ECHEANCE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

29 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .

30 LA COUR DES COMPTES AYANT SUCCOMBE POUR L ' ESSENTIEL EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA COUR DES COMPTES EST TENUE DE CORRIGER LE CLASSEMENT D ' ECHELON DU REQUERANT AVEC EFFET AU 12 MAI 1980 , EN RESPECTANT LES CRITERES ENONCES PAR SA DECISION DE FEVRIER 1980 .

2)ELLE EST TENUE DE VERSER LES DIFFERENCES DE TRAITEMENT RESULTANT DE CETTE CORRECTION , MAJOREES D ' INTERETS AU TAUX DE 6 % A COMPTER DE CHAQUE DATE D ' ECHEANCE .

3)LA DECISION DU PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES DU 25 JUILLET 1980 EST ANNULEE .

4)LA COUR DES COMPTES SUPPORTERA L ' ENSEMBLE DES DEPENS .

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