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Document 61980CJ0099
Judgment of the Court of 31 March 1981. # Maurice Galinsky v Insurance Officer. # Reference for a preliminary ruling: National Insurance Commissioner - United Kingdom. # Social security: self-employed persons. # Case 99/80.
Arrêt de la Cour du 31 mars 1981.
Maurice Galinsky contre Insurance Officer.
Demande de décision préjudicielle: National Insurance Commissioner - Royaume-Uni.
Sécurité sociale: travailleurs non salariés.
Affaire 99/80.
Arrêt de la Cour du 31 mars 1981.
Maurice Galinsky contre Insurance Officer.
Demande de décision préjudicielle: National Insurance Commissioner - Royaume-Uni.
Sécurité sociale: travailleurs non salariés.
Affaire 99/80.
Recueil de jurisprudence 1981 -00941
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1981:81
Arrêt de la Cour du 31 mars 1981. - Maurice Galinsky contre Insurance Officer. - Demande de décision préjudicielle: National Insurance Commissioner - Royaume-Uni. - Sécurité sociale: travailleurs non salariés. - Affaire 99/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 00941
édition spéciale espagnole page 00179
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - TRAVAILLEUR - NOTION
( REGLEMENT DU CONSEIL N 1408/71 , ART . 1 ( A ) ET 2 , PAR 1 )
2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS FAMILIALES - TITULAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - CHAMP D ' APPLICATION MATERIEL - PRESTATIONS DE VIEILLESSE ACCORDEES AUX TRAVAILLEURS INDEPENDANTS SUR LA BASE DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE - EXCLUSION
( REGLEMENT DU CONSEIL N 1408/71 , ART . 77 )
1 . UNE PERSONNE QUI A ETE ASSUREE A TITRE OBLIGATOIRE EN QUALITE DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT DANS UN ETAT MEMBRE , MAIS QUI EST ASSUREE A TITRE OBLIGATOIRE EN QUALITE DE TRAVAILLEUR SALARIE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UN TRAVAILLEUR AU SENS DES ARTICLES 1 , LITTERA A , ET 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 1408/71 DANS TOUTE LA COMMUNAUTE .
2 . L ' ARTICLE 77 DU REGLEMENT N 1408/71 , REGISSANT LES ALLOCATIONS FAMILIALES DES TITULAIRES D ' UNE PENSION OU RENTE DE VIEILLESSE , AINSI QUE LES MAJORATIONS ET SUPPLEMENTS DE CES PENSIONS OU RENTES POUR ENFANTS A CHARGE , DOIT ETRE INTERPRETE DANS CE SENS QUE L ' EXPRESSION ' PENSION OU RENTE DE VIEILLESSE ' N ' INCLUT PAS LES PRESTATIONS DE VIEILLESSE ACCORDEES , DANS UN ETAT MEMBRE , A UNE PERSONNE QUI Y A ETE ASSUREE DANS LE CADRE D ' UN REGIME DE SECURITE SOCIALE APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS INDEPENDANTS LORSQUE CES PRESTATIONS SONT BASEES SUR LA SEULE LEGISLATION DE CET ETAT MEMBRE , SANS APPLICATION DES DISPOSITIONS DUDIT REGLEMENT .
DANS L ' AFFAIRE 99/80 ,
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE , ADRESSEE A LA COUR EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER A LONDRES ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
MAURICE GALINSKY
ET
INSURANCE OFFICER ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 1 , PARAGRAPHE A , ET 77 DU REGLEMENT N 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO N L 149 , P . 2 ), AINSI QUE SUR LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 6 DUDIT REGLEMENT ,
1 PAR ORDONNANCE DU 14 MARS 1980 , PARVENUE A LA COUR LE 17 MARS SUIVANT , LE NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , TROIS QUESTIONS PREJUDICIELLES CONCERNANT , D ' UNE PART , L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 1 ET 77 DU REGLEMENT N 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO N L 149 , P . 2 ), ET , D ' AUTRE PART , LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 6 DU MEME REGLEMENT .
2 LE RECOURS DONT LA JURIDICTION NATIONALE SE TROUVE SAISIE CONCERNE LE REFUS , PAR L ' INSTITUTION BRITANNIQUE COMPETENTE DE SECURITE SOCIALE , D ' ACCORDER AU TITULAIRE D ' UNE PENSION DE VIEILLESSE , REQUERANT AU PRINCIPAL , DES MAJORATIONS DE CETTE PENSION DU CHEF DES ENFANTS QU ' IL A A SA CHARGE .
3 LA PENSION DE VIEILLESSE EN QUESTION EST UNE PENSION A TAUX PLEIN DONT LE TITULAIRE BENEFICIE SUR LA BASE DE LA SEULE LEGISLATION BRITANNIQUE . CELUI-CI A EXERCE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON SALARIEE EN GRANDE-BRETAGNE JUSQU ' EN 1964 ET A ETE ASSURE , A TITRE OBLIGATOIRE , DE 1948 A 1964 , EN VERTU DU REGIME BRITANNIQUE DE SECURITE SOCIALE APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS INDEPENDANTS . APRES SON DEPART AUX PAYS-BAS , EN 1964 , IL A CONTINUE A COTISER AU REGIME BRITANNIQUE SUR BASE VOLONTAIRE , EN TANT QUE PERSONNE NON ACTIVE .
4 A PARTIR DE 1964 , IL A ETE ASSURE A TITRE OBLIGATOIRE , EN TANT QUE TRAVAILLEUR SALARIE , DANS LE CADRE DU REGIME NEERLANDAIS DE SECURITE SOCIALE . AYANT ATTEINT L ' AGE DE 65 ANS , IL A BENEFICIE D ' UNE PENSION DE VIEILLESSE AUX PAYS-BAS EN VERTU DE LA LOI GENERALE SUR LA VIEILLESSE ( ALGEMENE OUDERDOMSWET ), AINSI QUE DES ALLOCATIONS FAMILIALES ACCORDEES AUX TITULAIRES D ' UNE TELLE PENSION . APRES L ' ADHESION DU ROYAUME-UNI AUX COMMUNAUTES , LA PENSION EN QUESTION A ETE AUGMENTEE EN APPLICATION DU REGLEMENT N 1408/71 , L ' INSTITUTION COMPETENTE NEERLANDAISE AYANT PRIS EN CONSIDERATION DES PERIODES D ' ASSURANCE FICTIVES QUI , D ' APRES LA SEULE LEGISLATION NEERLANDAISE , NE S ' APPLIQUENT QU ' AUX RESSORTISSANTS NEERLANDAIS RESIDANT AUX PAYS-BAS .
5 A L ' APPUI DE SON RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS BRITANNIQUES , L ' INTERESSE A FAIT VALOIR QUE LA LEGISLATION BRITANNIQUE APPLICABLE PREVOIT DES MAJORATIONS DE PENSION DE RETRAITE POUR ENFANTS A CHARGE ; QUE CETTE LEGISLATION POSE , A CET EGARD , LA CONDITION QUE LES ENFANTS EN QUESTION SE TROUVENT SUR LE TERRITOIRE DU ROYAUME-UNI ; MAIS QUE CETTE CONDITION DE RESIDENCE EST ECARTEE PAR UNE CONVENTION DE RECIPROCITE DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE CONCLUE ENTRE LE ROYAUME-UNI ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS .
6 L ' INSTITUTION COMPETENTE BRITANNIQUE ET LA JURIDICTION DE PREMIERE INSTANCE ONT , TOUTEFOIS , ESTIME QUE L ' INTERESSE ETAIT SOUMIS A L ' APPLICATION DU REGLEMENT N 1408/71 ET QUE L ' ARTICLE 77 DE CE REGLEMENT IMPLIQUAIT QU ' EN L ' ESPECE LES ALLOCATIONS FAMILIALES PREVUES POUR LE TITULAIRE DE LA PENSION DE VIEILLESSE , AINSI QUE LES MAJORATIONS D ' UNE TELLE PENSION POUR ENFANTS A CHARGE DU TITULAIRE , SONT REGIES PAR LA LEGISLATION NEERLANDAISE . D ' APRES L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT , LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 77 SE SUBSTITUERAIT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION BILATERALE INVOQUEE PAR L ' INTERESSE .
7 C ' EST EN VUE DE RESOUDRE CE DIFFEREND QUE LE NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER A POSE LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :
' I - EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE PREVUES DANS LE CADRE DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE , UNE PERSONNE QUI A ETE ASSUREE A TITRE OBLIGATOIRE EN QUALITE DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT ( MAIS NON PAS EN QUALITE DE TRAVAILLEUR SALARIE ) DANS CET ETAT MEMBRE DOIT-ELLE ETRE CONSIDEREE DANS CET ETAT MEMBRE COMME UN TRAVAILLEUR AU SENS DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE ( A ), DU REGLEMENT ( CEE ) N 1408/71 DU CONSEIL AU MOTIF QUE
A ) SOIT IL A LA QUALITE DE TRAVAILLEUR EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ; OU
B)SOIT ( SI LA REPONSE A A ) EST NEGATIVE ) IL A ETE ASSURE EN QUALITE DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT DANS LE CADRE D ' UN REGIME DE SECURITE SOCIALE POUR UNE OU PLUSIEURS DES EVENTUALITES COUVERTES PAR UN REGIME DE SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES , TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ET PERSONNES NON ACTIVES .
II - ( SI LA REPONSE A LA QUESTION I A ) OU A LA QUESTION I B ) EST AFFIRMATIVE ) UNE PERSONNE QUI A ETE ASSUREE EN QUALITE DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT ( MAIS NON PAS EN QUALITE DE TRAVAILLEUR SALARIE ) DANS UN ETAT MEMBRE DOIT-ELLE , AU REGARD D ' UNE PENSION PAYABLE DANS LE CADRE DE LA LEGISLATION DE CET ETAT MEMBRE , ETRE CONSIDEREE COMME UN TITULAIRE DE PENSION OU DE RENTE POUR LES BESOINS DE L ' ARTICLE 77 DUDIT REGLEMENT , AU MOTIF QU ' ELLE A OU A EU LA QUALITE DE TRAVAILLEUR POUR LES BESOINS DE CE REGLEMENT ET/OU AU MOTIF QUE SA PENSION ( BIEN QUE CELLE-CI N ' AIT PAS ETE AFFECTEE DANS L ' ETAT COMPETENT PAR LES DISPOSITIONS DE CE REGLEMENT ) A ETE SOUMISE A REVISION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , DANS LE CADRE DE CE REGLEMENT?
III -(SI LES REPONSES AUX QUESTIONS I A ) OU B ) ET A LA QUESTION II SONT AFFIRMATIVES ) L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT EN QUESTION EST-IL VALIDE , DANS LA MESURE OU IL A POUR EFFET DE PRIVER UNE PERSONNE D ' UN DROIT QUELCONQUE A UN AVANTAGE PREVU PAR UNE DISPOSITION DU DROIT INTERNE D ' UN ETAT MEMBRE , QUI APPLIQUE UNE CONVENTION DE RECIPROCITE CONCLUE AVEC UN OU PLUSIEURS AUTRES ETATS MEMBRES . '
8 LA PREMIERE QUESTION CONCERNE LE CHAMP D ' APPLICATION PERSONNEL , LA DEUXIEME LE CHAMP D ' APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT N 1408/71 .
9 EN CE QUI CONCERNE LE CHAMP D ' APPLICATION PERSONNEL DU REGLEMENT , IL Y A LIEU D ' OBSERVER QU ' UNE PERSONNE QUI A ETE ASSUREE A TITRE OBLIGATOIRE EN QUALITE DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT DANS UN ETAT MEMBRE , MAIS QUI EST ASSUREE A TITRE OBLIGATOIRE EN QUALITE DE TRAVAILLEUR SALARIE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UN TRAVAILLEUR AU SENS DE L ' ARTICLE 1 , LITTERA A , ET 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 1408/71 DANS TOUTE LA COMMUNAUTE . TOUTEFOIS , CETTE CIRCONSTANCE N ' IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT QUE LES PRESTATIONS ACCORDEES DANS LE PREMIER ETAT MEMBRE RELEVENT DU CHAMP D ' APPLICATION MATERIEL DU MEME REGLEMENT ET QUE , DE CE FAIT , LES INSTITUTIONS COMPETENTES DE CET ETAT MEMBRE SOIENT TENUES D ' EN APPLIQUER L ' ARTICLE 77 .
10 LES PRESTATIONS VISEES PAR L ' ARTICLE 77 SONT NOTAMMENT LES ALLOCATIONS FAMILIALES PREVUES POUR LES TITULAIRES D ' UNE PENSION OU D ' UNE RENTE DE VIEILLESSE , AINSI QUE LES MAJORATIONS OU LES SUPPLEMENTS DE CES PENSIONS OU RENTES PREVUES POUR LES ENFANTS DE CES TITULAIRES .
11 DANS CES CONDITIONS , LA DEUXIEME QUESTION POSE LE PROBLEME DE SAVOIR SI LE TERME ' PENSION OU RENTE DE VIEILLESSE ' , TEL QU ' IL FIGURE A L ' ARTICLE 77 , INCLUT UNE PRESTATION DE VIEILLESSE ACCORDEE , DANS UN ETAT MEMBRE , A UNE PERSONNE QUI Y AVAIT ETE ASSUREE DANS LE CADRE D ' UN REGIME DE SECURITE SOCIALE APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS INDEPENDANTS , SUR LA BASE DE LA SEULE LEGISLATION DE CET ETAT MEMBRE ET SANS RECOURS AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 1408/71 .
12 IL CONVIENT D ' OBSERVER D ' ABORD QUE LE REGLEMENT N 1408/71 S ' APPLIQUE , D ' APRES SES CONSIDERANTS , AUX RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES ASSURES DANS LE CADRE DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE ORGANISES AU BENEFICE DES TRAVAILLEURS SALARIES . IL RESULTE EN OUTRE DE L ' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE CE REGLEMENT , ET NOTAMMENT DE SES DISPOSITIONS GENERALES , QUE LES REGLES DE COORDINATION DES LEGISLATIONS NATIONALES DE SECURITE SOCIALE QU ' IL PREVOIT NE VISENT PAS LES PRESTATIONS ACCORDEES EN VERTU DES SYSTEMES D ' ASSURANCE OBLIGATOIRE APPLICABLES AUX TRAVAILLEURS INDEPENDANTS EN TANT QUE TELS .
13 LE REQUERANT AU PRINCIPAL A FAIT VALOIR QUE , DANS SA JURISPRUDENCE ANTERIEURE , LA COUR A ADMIS LA PRISE EN CONSIDERATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS LE REGIME DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES DANS UN ETAT MEMBRE POUR L ' OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS A ACCORDER AUX TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE . EN EFFET , LA COUR A CONSIDERE , NOTAMMENT DANS SON ARRET DU 27 OCTOBRE 1971 ( JANSSEN , 23/71 , RECUEIL P . 859 ) QUE LE BUT DES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE NE SERAIT PAS ATTEINT MAIS MECONNU SI LES PERIODES D ' ASSURANCE ACQUISES PAR UN TRAVAILLEUR CONFORMEMENT A LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE DEVAIENT ETRE PERDUES POUR LUI LORSQUE , PROFITANT DE LA LIBRE CIRCULATION QUI LUI EST GARANTIE , IL CHANGE DE LIEU DE TRAVAIL ET EST AINSI SOUMIS A UN REGIME DE SECURITE SOCIALE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE .
14 UNE TELLE SITUATION NE CORRESPOND PAS , CEPENDANT , A CELLE ENVISAGEE EN L ' OCCURRENCE . CELLE-CI CONCERNE LE CAS DU TRAVAILLEUR QUI , AYANT PROFITE DE LA LIBRE CIRCULATION ET AYANT ACQUIS , EN TANT QUE TRAVAILLEUR SALARIE DANS L ' ETAT MEMBRE OU IL S ' EST ETABLI AVEC SA FAMILLE , UNE PENSION DE VIEILLESSE , ASSORTIE D ' ALLOCATIONS FAMILIALES , SUR LA BASE DE LA LEGISLATION DE CET ETAT MEMBRE , INVOQUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE LES DROITS QU ' IL Y AVAIT ACQUIS PRECEDEMENT AU TITRE D ' ASSURE OBLIGATOIRE EN QUALITE DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT .
15 DANS UN TEL CAS , LES DROITS INVOQUES EN MATIERE D ' ALLOCATIONS FAMILIALES SE RAPPORTENT A DES PRESTATIONS DE VIEILLESSE QUI DECOULENT D ' UN REGIME DE SECURITE SOCIALE APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ET NON AUX TRAVAILLEURS SALARIES VISES AU REGLEMENT N 1408/71 , ET QUI PEUVENT ETRE LIQUIDEES SUR LA BASE DE LA SEULE LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE DE RECOURIR AUX MECANISMES PREVUS PAR CE REGLEMENT . LES OBJECTIFS DES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE NE SONT DONC D ' AUCUNE FACON COMPROMIS LORSQUE LES DROITS EVENTUELS A UNE MAJORATION DE CES PRESTATIONS POUR ENFANTS A CHARGE SONT DETERMINES SELON LE DROIT NATIONAL DE L ' ETAT MEMBRE EN QUESTION ET NON PAS SELON LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 77 DU REGLEMENT .
16 IL S ' ENSUIT QU ' IL N ' Y A PAS LIEU , DANS UN CAS COMME CELUI DE L ' ESPECE , D ' ETENDRE LA NOTION DE PENSION OU DE RENTE DE VIEILLESSE , TELLE QU ' ELLE FIGURE A L ' ARTICLE 77 , DE MANIERE A CE QU ' ELLE INCLUE UNE PENSION ACQUISE SUR LA BASE DE LA LEGISLATION D ' UN SEUL ETAT MEMBRE APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS INDEPENDANTS .
17 IL CONVIENT , DES LORS , DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE L ' ARTICLE 77 DU REGLEMENT N 1408/71 , REGISSANT LES ALLOCATIONS FAMILIALES DES TITULAIRES D ' UNE PENSION OU RENTE DE VIEILLESSE , AINSI QUE LES MAJORATIONS ET SUPPLEMENTS DE CES PENSIONS OU RENTES POUR ENFANTS A CHARGE , DOIT ETRE INTERPRETE DANS CE SENS QUE L ' EXPRESSION ' PENSION OU RENTE DE VIEILLESSE ' N ' INCLUT PAS LES PRESTATIONS DE VIEILLESSE ACCORDEES , DANS UN ETAT MEMBRE , A UNE PERSONNE QUI Y A ETE ASSUREE DANS LE CADRE D ' UN REGIME DE SECURITE SOCIALE APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS INDEPENDANTS LORSQUE CES PRESTATIONS SONT BASEES SUR LA SEULE LEGISLATION DE CET ETAT MEMBRE , SANS APPLICATION DES DISPOSITIONS DUDIT REGLEMENT .
18 LA TROISIEME QUESTION , QUI MET EN CAUSE LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT N 1408/71 , A SEULEMENT ETE POSEE DANS L ' HYPOTHESE OU LA COUR RETIENDRAIT QUE L ' ARTICLE 77 DU REGLEMENT DEVAIT ETRE APPLIQUE DANS UN CAS COMME CELUI DE L ' ESPECE . IL N ' EST DONC PLUS NECESSAIRE D ' Y REPONDRE .
SUR LES DEPENS
19 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI , PAR LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ; LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER , PAR ORDONNANCE DU 14 MARS 1980 , DIT POUR DROIT :
L ' ARTICLE 77 DU REGLEMENT N 1408/71 , REGISSANT LES ALLOCATIONS FAMILIALES DES TITULAIRES D ' UNE PENSION OU RENTE DE VIEILLESSE , AINSI QUE LES MAJORATIONS ET SUPPLEMENTS DE CES PENSIONS OU RENTES POUR ENFANTS A CHARGE , DOIT ETRE INTERPRETE DANS CE SENS QUE L ' EXPRESSION ' PENSION OU RENTE DE VIEILLESSE ' N ' INCLUT PAS LES PRESTATIONS DE VIEILLESSE ACCORDEES , DANS UN ETAT MEMBRE , A UNE PERSONNE QUI Y A ETE ASSUREE DANS LE CADRE D ' UN REGIME DE SECURITE SOCIALE APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS INDEPENDANTS LORSQUE CES PRESTATIONS SONT BASEES SUR LA SEULE LEGISLATION DE CET ETAT MEMBRE , SANS APPLICATION DES DISPOSITIONS DUDIT REGLEMENT .