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Document 61980CJ0072
Judgment of the Court (First Chamber) of 12 November 1981. # Marco Airola v Commission of the European Communities. # Officials - Rate of exchanage for calculating remuneration. # Case 72/80.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 novembre 1981.
Marco Airola contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Taux de change pour le calcul des rémunérations.
Affaire 72/80.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 novembre 1981.
Marco Airola contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Taux de change pour le calcul des rémunérations.
Affaire 72/80.
Recueil de jurisprudence 1981 -02717
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1981:267
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 novembre 1981. - Marco Airola contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Taux de change pour le calcul des rémunérations. - Affaire 72/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 02717
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
FONCTIONNAIRES - REMUNERATION - INDEMNITE COMPENSATOIRE DE L ' INDEMNITE DE SEPARATION PRESTATUTAIRE - PAIEMENT EN MONNAIE AUTRE QUE LE FRANC BELGE - APPLICATION DES TAUX DE CHANGE ACTUALISES - INAPPLICABILITE DE COEFFICIENTS CORRECTEURS
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 63 , 64 ET 106 )
L ' ARTICLE 106 DU STATUT DOIT ETRE ENTENDU EN CE SENS QU ' IL DONNE AU FONCTIONNAIRE LE DROIT DE PERCEVOIR UNE INDEMNITE DE SEPARATION DONT LE MONTANT , EXPRIME EN FRANCS BELGES , A ETE GELE AU NIVEAU DE L ' ANNEE 1961 . CE MONTANT DOIT ETRE LIQUIDE EN MONNAIE NATIONALE DU LIEU D ' AFFECTATION AU TAUX FIXE A L ' ARTICLE 63 DU STATUT TEL QU ' EN VIGUEUR AU MOMENT OU L ' INDEMNITE DOIT ETRE VERSEE . CETTE INDEMNITE N ' EST PAS AFFECTEE DU COEFFICIENT CORRECTEUR VISE A L ' ARTICLE 64 DU STATUT .
DANS L ' AFFAIRE 72/80
MARCO AIROLA , RESIDANT A ANGERA ( VARESE ), ITALIE , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES CE AUPRES DU CCR D ' ISPRA , REPRESENTE PAR M CESARE RIBOLZI , AVOCAT AU BARREAU DE MILAN , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M VICTOR BIEL , AVOCAT , 18A , RUE DES GLACIS ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . ORESTE MONTALTO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET LES CONCLUSIONS FIGURANT EN TERMES DE REQUETE ,
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 7 MARS 1980 , EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , ET DIRIGEE CONTRE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , M . AIROLA , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION AFFECTE AU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE A ISPRA , EN ITALIE , DEMANDE A LA COUR :
' 1 ) D ' ANNULER LA DECISION DU 21 NOVEMBRE 1979 , PAR LAQUELLE LA COMMISSION A REJETE LA RECLAMATION FORMEE PAR LE REQUERANT , EN CE QU ' ELLE CONSTITUE UNE VIOLATION DE L ' ARTICLE 106 DU STATUT ET DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE ( PRINCIPES DE NON-DISCRIMINATION , DE PROTECTION DES DROITS ACQUIS ET DE CONFIANCE LEGITIME );
2)DE DECLARER IRREGULIERE , POUR LES MOTIFS CI-DESSUS , LA DIMINUTION SUBIE , LORS DU PAIEMENT DE LA REMUNERATION DU MOIS D ' AVRIL 1979 , PAR LE MONTANT DE BASE EN FRANCS BELGES DE L ' INDEMNITE DUE AU REQUERANT AU TITRE DE L ' ARTICLE 106 DU STATUT ;
3)DE CONSTATER , DANS L ' EXERCICE DE LA COMPETENCE QUI LUI APPARTIENT QUANT AU FOND EN LA MATIERE , LE DROIT DU REQUERANT A CONSERVER INTACT LE MONTANT SUSDIT ET A SE VOIR APPLIQUER POUR LA CONVERSION LE TAUX DE CHANGE ACTUALISE OU , A TITRE SUBSIDIAIRE , LE TAUX DE CHANGE RESULTANT DES DISPOSITIONS COMBINEES DES REGLEMENTS N 3085 ET 3086 ;
4)DE DECLARER PAR AILLEURS QUE SONT DUS AU REQUERANT LES ARRIERES RESULTANT DE L ' APPLICATION A L ' INDEMNITE EN CAUSE , AU MOINS A PARTIR DU 15 FEVRIER 1976 , DU RAPPORT DE CHANGE ACTUALISE EN EXECUTION DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES DE LA COMMISSION DU 21 JANVIER 1976 . '
2 LES ARTICLES 63 ET 64 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , DANS LE TEXTE EN VIGUEUR JUSQU ' A LA FIN DE L ' ANNEE 1978 , DISPOSAIENT : ' LA REMUNERATION DU FONCTIONNAIRE EST EXPRIMEE EN FRANCS BELGES ; ELLE EST PAYEE DANS LA MONNAIE DU PAYS OU LE FONCTIONNAIRE EXERCE SES FONCTIONS ; LA REMUNERATION PAYEE EN UNE MONNAIE AUTRE QUE LE FRANC BELGE EST CALCULEE SUR LES PARITES ACCEPTEES PAR LE FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL A LA DATE DU 1 JANVIER 1965 . LA REMUNERATION DU FONCTIONNAIRE EXPRIMEE EN FRANCS BELGES . . . EST AFFECTEE D ' UN COEFFICIENT CORRECTEUR SUPERIEUR , INFERIEUR OU EGAL A 100 % , SELON LES CONDITIONS DE VIE AUX DIFFERENTS LIEUX D ' AFFECTATION ; LE COEFFICIENT CORRECTEUR , APPLICABLE A LA REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES AFFECTES AUX SIEGES PROVISOIRES DES COMMUNAUTES , EST , A LA DATE DU 1 JANVIER 1962 , EGAL A 100 % ' .
3 LE CONSEIL A , LE 21 DECEMBRE 1978 , ADOPTE LE REGLEMENT ( EURATOM , CECA , CEE ) N 3085/78 ( JO L 369 , P . 6 ) QUI , DANS SON ARTICLE 1 , PREVOIT QUE L ' ARTICLE 63 DU STATUT EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
' LA REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES EST EXPRIMEE EN FRANCS BELGES . ELLE EST PAYEE DANS LA MONNAIE DU PAYS OU LE FONCTIONNAIRE EXERCE SES FONCTIONS .
LA REMUNERATION PAYEE EN UNE MONNAIE AUTRE QUE LE FRANC BELGE EST CALCULEE SUR LA BASE DES TAUX DE CHANGE UTILISES POUR L ' EXECUTION DU BUDGET GENERAL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A LA DATE 1 JUILLET 1978 .
CETTE DATE EST MODIFIEE , LORS DE L ' EXAMEN ANNUEL DU NIVEAU DES REMUNERATIONS PREVU A L ' ARTICLE 65 , PAR LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE PREVUE AU PARAGRAPHE 2 , DEUXIEME ALINEA , PREMIER TIRET , DE L ' ARTICLE 148 DU TRAITE CEE ET DE L ' ARTICLE 118 DU TRAITE EURATOM .
SANS PREJUDICE DE L ' APPLICATION DES ARTICLES 64 ET 65 , LES COEFFICIENTS CORRECTEURS FIXES EN VERTU DE CES ARTICLES SONT , EN CAS DE MODIFICATION DE LA DATE PRECITEE , AJUSTES PAR LE CONSEIL , QUI , STATUANT SELON LA PROCEDURE VISEE AU TROISIEME ALINEA , CORRIGE L ' EFFET DE LA VARIATION DU FRANC BELGE PAR RAPPORT AUX TAUX VISES AU DEUXIEME ALINEA . '
L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT PREVOIT QUE LE REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1 JANVIER 1979 ET QU ' IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1 AVRIL 1979 .
4 LE 21 DECEMBRE 1978 , LE CONSEIL A EGALEMENT ADOPTE LE REGLEMENT ( EURATOM , CECA , CEE ) N 3086/78 PORTANT ADAPTATION DES COEFFICIENTS CORRECTEURS DONT SONT AFFECTEES LES REMUNERATIONS ET LES PENSIONS DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A LA SUITE DE LA MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU STATUT CONCERNANT LES PARITES MONETAIRES A UTILISER DANS L ' APPLICATION DU STATUT . L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT FIXE , ENTRE AUTRES , LE COEFFICIENT CORRECTEUR APPLICABLE AUX REMUNERATIONS DES FONCTIONNAIRES ET AUTRE AGENTS .
5 LE REGIME PRESTATUTAIRE EN VIGUEUR AVANT LE 1 JANVIER 1962 PREVOYAIT LE VERSEMENT D ' UNE INDEMNITE DITE DE ' SEPARATION ' , CORRESPONDANT A 20 % DU TRAITEMENT DE BASE , AUX FONCTIONNAIRES QUI POUVAIENT PROUVER QUE LEUR LIEU D ' AFFECTATION SE TROUVAIT A PLUS DE 70 KM ( 25 KM SELON LE STATUT CECA DE 1956 ) DE LEUR LIEU D ' ORIGINE . AUCUN CRITERE DE NATIONALITE N ' ETAIT PRIS EN CONSIDERATION .
6 LE STATUT , ENTRE EN VIGUEUR LE 1 JANVIER 1962 , A REMPLACE CETTE INDEMNITE PAR CELLE DITE DE ' DEPAYSEMENT ' , LIEE AU FAIT QUE L ' ACTIVITE SOIT EXERCEE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DONT L ' INTERESSE EST RESSORTISSANT . L ' ARTICLE 106 PREVOYAIT , EN TANT QUE DISPOSITION TRANSITOIRE :
' IL EST ALLOUE AU FONCTIONNAIRE QUI , AYANT BENEFICIE DE L ' INDEMNITE DE SEPARATION AVANT L ' APPLICATION DU PRESENT STATUT , NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS FIXEES A L ' ARTICLE 4 DE L ' ANNEXE VII POUR L ' OCTROI DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT , LE MONTANT QU ' IL AURAIT PERCU AU TITRE DE L ' INDEMNITE DE SEPARATION PAR APPLICATION AU REGIME DE REMUNERATION ANTERIEUR A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU STATUT . CE MONTANT NE PEUT ETRE MODIFIE A L ' AVENIR POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT , SAUF SI LE FONCTIONNAIRE VIENT A REMPLIR LES CONDITIONS LUI OUVRANT DROIT AU BENEFICE DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT . '
7 L ' ARTICLE 106 A ETE APPLIQUE , A PARTIR DE MAI 1974 ET AVEC EFFET RETROACTIF AU 1 FEVRIER 1973 , A DES FONCTIONNAIRES RECRUTES PAR L ' EX-COMMISSION EURATOM ENTRE LE 19 JUIN 1960 ET LE 31 DECEMBRE 1961 , QUI N ' AVAIENT JAMAIS RECU L ' INDEMNITE DE SEPARATION . PAR LETTRE DU 14 MARS 1974 , CEUX DE CES FONCTIONNAIRES QUI DEPENDAIENT DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE ONT RECU UNE CIRCULAIRE DANS LAQUELLE LE MONTANT DE LADITE INDEMNITE ETAIT EXPRIME EN FRANCS BELGES SUR LA BASE DU TRAITEMENT DE BASE , EGALEMENT EXPRIME EN FRANCS BELGES , INDIQUE DANS LEUR LETTRE D ' ENGAGEMENT .
8 L ' INDEMNITE EN CAUSE A CONTINUE D ' ETRE PAYEE AUX BENEFICIAIRES SUR LA BASE DU RAPPORT DE CHANGE 1 BFR = 12,50 LIRES ITALIENNES . SELON LE REQUERANT , UNE DECISION ADMINISTRATIVE , PRISE AU MOIS DE JANVIER 1976 , MAIS QUI N ' A JAMAIS ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DU PERSONNEL , PREVOYAIT QUE CETTE INDEMNITE , ENTRE AUTRES , SERAIT LIQUIDEE SUR LA BASE DES RAPPORTS DE CHANGE ACTUALISES . TOUTEFOIS , CETTE DECISION N ' A JAMAIS ETE APPLIQUEE A L ' INDEMNITE DE SEPARATION , LA COMMISSION AYANT , SELON SES DIRES , ESTIME , A LA SUITE D ' UN CONTROLE DES DIVERS POSTES BUDGETAIRES , QUE LA DECISION NE DEVRAIT PAS ETRE APPLIQUEE A CET INDEMNITE , PARCE QUE CELLE-CI , SELON L ' ARTICLE 106 DU STATUT , NE POURRAIT ETRE MODIFIEE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT .
9 APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DES REGLEMENTS N 3085/78 ET 3086/78 , LE REQUERANT A CONSTATE QUE , SUR SON BULLETIN DE REMUNERATION D ' AVRIL 1979 , LE MONTANT DE L ' INDEMNITE EXPRIME EN BFR ETAIT FORTEMENT DIMINUE , TANDIS QUE CELUI VERSE EN LIRES ITALIENNES DEMEURAIT INCHANGE .
10 EN CONSEQUENCE , PAR LETTRE DU 27 JUIN 1979 , IL A SAISI LA COMMISSION D ' UNE RECLAMATION AU TITRE DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT CONTRE LA ' DIMINUTION EFFECTIVE ' DE L ' INDEMNITE . IL SE PLAIGNAIT NON SEULEMENT DE LA DIMINUTION DU MONTANT EN FRANCS BELGES QUI RESULTAIT DE SON BULLETIN DE REMUNERATION POUR LE MOIS D ' AVRIL 1979 , MAIS EGALEMENT DE LA NON-APPLICATION DE LA DECISION ADMINISTRATIVE DE 1976 . LA COMMISSION AYANT REPONDU PAR LA NEGATIVE A CETTE RECLAMATION , LE REQUERANT A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS .
11 IL CONVIENT D ' EXAMINER D ' ABORD LA DEMANDE PRINCIPALE DU REQUERANT , C ' EST-A-DIRE CELLE QUI CONCERNE LA PERIODE DEBUTANT AU 1 AVRIL 1979 . LE REQUERANT SOUTIENT QUE LE MONTANT DE L ' INDEMNITE DE SEPARATION DEVRAIT ETRE LIQUIDE AU TAUX DE CHANGE ACTUALISE A PARTIR DU MOIS D ' AVRIL 1979 . SELON LUI , CETTE CONSEQUENCE RESULTERAIT DE L ' ARTICLE 63 DU STATUT DANS SA NOUVELLE REDACTION . LA COMMISSION CONTESTE CETTE THESE . SELON ELLE , LE FONCTIONNAIRE NE POURRAIT PERCEVOIR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 106 DU STATUT , QUE LE MONTANT QU ' IL AURAIT PERCU A TITRE D ' INDEMNITE DE SEPARATION PAR APPLICATION DU REGIME DE REMUNERATION ANTERIEUR A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU STATUT . CE MONTANT NE POURRAIT ETRE MODIFIE A L ' AVENIR POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT . IL EN RESULTERAIT QUE LE MONTANT DE L ' INDEMNITE EN MONNAIE NATIONALE DU LIEU DE L ' AFFECTATION DU FONCTIONNAIRE A ETE FIXE PAR APPLICATION DU TAUX DE CHANGE DE L ' ANNEE 1961 , ET QUE CE MONTANT NE POURRAIT ETRE MODIFIE .
12 LA THESE DE LA COMMISSION NE SAURAIT ETRE RETENUE . IL EST CONSTANT QUE LA REMUNERATION DES FONCTIONNAIRES ETAIT EXPRIMEE EN FRANCS BELGES AVANT LE REGIME STATUTAIRE , ET QUE , DES L ' ADOPTION DU STATUT , LE MONTANT DE LA REMUNERATION DE TOUT FONCTIONNAIRE EST FIXE EN FRANCS BELGES , MEME SI LA REMUNERATION EST LIQUIDEE EN MONNAIE NATIONALE . L ' ARTICLE 106 DU STATUT DOIT DONC ETRE ENTENDU EN CE SENS QU ' IL DONNE AU FONCTIONNAIRE LE DROIT DE PERCEVOIR UNE INDEMNITE DE SEPARATION DONT LE MONTANT , EXPRIME EN FRANCS BELGES , A ETE GELE AU NIVEAU DE L ' ANNEE 1961 . CE MONTANT DOIT ETRE LIQUIDE EN MONNAIE NATIONALE DU LIEU D ' AFFECTATION AU TAUX FIXE A L ' ARTICLE 63 DU STATUT TEL QU ' EN VIGUEUR AU MOMENT OU L ' INDEMNITE DOIT ETRE VERSEE .
13 IL EN RESULTE QUE LE REQUERANT A DROIT A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT A LUI VERSE PAR LA COMMISSION A PARTIR DU 1 AVRIL 1979 A TITRE D ' INDEMNITE DE SEPARATION ET LE MONTANT QUI RESULTERAIT DE L ' APPLICATION DU TAUX DE CHANGE ACTUALISE , ET QUE LA DECISION DE LA COMMISSION DOIT ETRE ANNULEE POUR AUTANT .
14 L ' INDEMNITE DE SEPARATION , N ' AYANT JAMAIS ETE AFFECTEE DU COEFFICIENT CORRECTEUR VISE A L ' ARTICLE 64 DU STATUT , NE DOIT PAS NON PLUS L ' ETRE APRES L ' ADOPTION DES TAUX ACTUALISES .
15 QUANT A LA DEMANDE DU REQUERANT VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LES TAUX DE CHANGE ACTUALISES SONT D ' APPLICATION EN CE QUI CONCERNE CETTE INDEMNITE PENDANT LA PERIODE DU 1 JANVIER 1976 AU 31 MARS 1979 , UN EXAMEN DU DOSSIER PERMET D ' ARRIVER A UNE CONCLUSION DIFFERENTE .
16 LE 6 NOVEMBRE 1974 , LA COMMISSION A PRIS LA DECISION D ' APPLIQUER A PARTIR DU 1 NOVEMBRE 1974 DES TAUX DE CHANGE ACTUALISES POUR LE REMBOURSEMENT DE CERTAINS FRAIS EXPOSES PAR LES FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION . CETTE DECISION NE VISAIT PAS L ' INDEMNITE DE SEPARATION . PAR UNE INSTRUCTION INTERIEURE , EMANANT DU DIRECTEUR DU PERSONNEL , ET APPROUVEE LE 21 JANVIER 1976 PAR LE DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION , LA DECISION DE LA COMMISSION A ETE ETENDUE , A COMPTER DU 1 JANVIER 1976 , ' A TOUS LES EMOLUMENTS VERSES PAR LA COMMISSION OU PRIS EN COMPTE POUR LE VERSEMENT D ' UN MONTANT SUR LA BASE DU STATUT DES FONCTIONNAIRES OU DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES , DANS LA MESURE OU CES MONTANTS NE SONT PAS AFFECTES DU COEFFICIENT CORRECTEUR PREVU A L ' ARTICLE 64 DU STATUT ' A L ' EXCEPTION DE CERTAINS MONTANTS CITES EXPRESSEMENT AU PARAGRAPHE 2 DE L ' INSTRUCTION .
17 A LA SUITE DE CETTE INSTRUCTION , LES SERVICES DE LA COMMISSION ONT ETABLI UNE LISTE DES POSTES BUDGETAIRES AUXQUELS L ' INSTRUCTION DEVAIT ETRE APPLICABLE . PARMI CES POSTES , IL Y AVAIT MENTION D ' ' INDEMNITES ARTICLE 106 , ARTICLES 95 , 96 STATUT CECA ' . PEU APRES , ET EN TOUT CAS AVANT QU ' IL N ' AIT ETE PROCEDE EFFECTIVEMENT AUX PAIEMENTS EN APPLICATION DE CETTE INSTRUCTION , UN CONTROLE DES DIVERS POSTES REPRIS DANS LA LISTE SUSMENTIONNEE A ETE EFFECTUE . IL A ETE CONSTATE QUE L ' INDEMNITE DE SEPARATION ETAIT REGIE PAR L ' ARTICLE 63 DU STATUT , AVEC POUR CONSEQUENCE QUE L ' INSTRUCTION N ' A JAMAIS ETE MISE EN APPLICATION EN CE QUI CONCERNE CETTE INDEMNITE .
18 IL EST CONSTANT QUE L ' INSTRUCTION , QUELLE QUE SOIT SA VALEUR JURIDIQUE , N ' A JAMAIS ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DU PERSONNEL , COMME LE REQUERANT LUI-MEME L ' ADMET . CE N ' EST QUE DANS SA RECLAMATION DU 27 JUIN 1979 QU ' IL A DEMANDE POUR LA PREMIERE FOIS DE BENEFICIER DES TAUX DE CHANGE ACTUALISES POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU 1 AVRIL 1979 .
19 IL RESULTE DES CONSIDERATIONS CI-DESSUS EXPOSEES QUE L ' INDEMNITE EN CAUSE EST A CONSIDERER COMME UN MONTANT EXPRIME EN FRANCS BELGES , MAIS QUI , EN VERTU DE L ' ARTICLE 63 DU STATUT , DEVAIT ETRE VERSE EN MONNAIE NATIONALE DU LIEU D ' AFFECTATION AU TAUX APPLICABLE LE JOUR OU L ' INDEMNITE DOIT ETRE VERSEE . C ' EST DONC A BON DROIT QUE LA COMMISSION A DECIDE D ' APPLIQUER , JUSQU ' AU 1 AVRIL 1979 , LE TAUX DE CHANGE VISE A L ' ARTICLE 63 DU STATUT DANS SON ANCIENNE VERSION . IL EN RESULTE QUE LA DEMANDE DU REQUERANT EN TANT QU ' ELLE VISE LA PERIODE ANTERIEURE AU 1 AVRIL 1979 DOIT ETRE REJETEE .
20 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 21 NOVEMBRE 1979 , REJETANT LA RECLAMATION DU REQUERANT EN CE QUI CONCERNE LE TAUX DE CHANGE A APPLIQUER POUR LA LIQUIDATION DE L ' INDEMNITE DE SEPARATION A PARTIR DU 1 AVRIL 1979 , EST ANNULEE .
2)LA COMMISSION PAYERA AU REQUERANT LA DIFFERENCE ENTRE LES SOMMES PAYEES A PARTIR DU 1 AVRIL 1979 , A TITRE D ' INDEMNITE DE SEPARATION ET CELLES QUI AURAIENT RESULTE DE L ' APPLICATION DU TAUX DE CHANGE ACTUALISE .
3)POUR LE RESTE , LE RECOURS EST REJETE .
4)LA COMMISSION SUPPORTERA LES DEPENS DU LITIGE .