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Document 61980CJ0027
Judgment of the Court of 16 December 1980. # Criminal proceedings against Anton Adriaan Fietje. # Reference for a preliminary ruling: Arrondissementsrechtbank Assen - Netherlands. # Mandatory description of alcoholic beverages. # Case 27/80.
Arrêt de la Cour du 16 décembre 1980.
Procédure pénale contre Anton Adriaan Fietje.
Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Assen - Pays-Bas.
Dénomination obligatoire de boissons alcoolisées.
Affaire 27/80.
Arrêt de la Cour du 16 décembre 1980.
Procédure pénale contre Anton Adriaan Fietje.
Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Assen - Pays-Bas.
Dénomination obligatoire de boissons alcoolisées.
Affaire 27/80.
Recueil de jurisprudence 1980 -03839
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1980:293
Arrêt de la Cour du 16 décembre 1980. - Procédure pénale contre Anton Adriaan Fietje. - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Assen - Pays-Bas. - Dénomination obligatoire de boissons alcoolisées. - Affaire 27/80.
Recueil de jurisprudence 1980 page 03839
édition spéciale grecque page 00517
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D' EFFET EQUIVALENT - REGLEMENTATION EN MATIERE DE COMMERCIALISATION D' UN PRODUIT - DENOMINATION ET ETIQUETAGE - ADMISSIBILITE - CONDITIONS ET LIMITES
2 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D' EFFET EQUIVALENT - DENOMINATION OBLIGATOIRE DE BOISSONS ALCOOLIQUES - EXTENSION AUX PRODUITS IMPORTES - INTERDICTION - CRITERES - APPRECIATION PAR LE JUGE NATIONAL
( TRAITE CEE, ART . 30 )
3 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D' EFFET EQUIVALENT - POUVOIR D' EXEMPTION DE L' ADMINISTRATION NATIONALE - ABSENCE D' INCIDENCE SUR LA QUALIFICATION D' UNE MESURE INTERDITE - ADMISSIBILITE EN CAS D' UNE MESURE JUSTIFIEE PAR DES RAISONS RECONNUES PAR LE TRAITE - LIMITES
( TRAITE CEE, ART . 30 ET 36 )
1 . EN L' ABSENCE D' UNE REGLEMENTATION COMMUNE DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION D' UN PRODUIT, IL APPARTIENT, EN PRINCIPE, AUX ETATS MEMBRES, DE REGLER, CHACUN SUR SON TERRITOIRE, TOUT CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DUDIT PRODUIT, Y COMPRIS SA DENOMINATION ET SON ETIQUETAGE, SOUS RESERVE DE TOUTE MESURE COMMUNAUTAIRE PRISE EN VUE DE RAPPROCHER LES LEGISLATIONS NATIONALES DANS CES DOMAINES .
CEPENDANT, POUR VERIFIER LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE D' UNE REGLEMENTATION NATIONALE IMPOSANT L' UTILISATION D' UNE CERTAINE DENOMINATION POUR DES PRODUITS NATIONAUX ET IMPORTES, IL FAUT EXAMINER SI UNE TELLE REGLEMENTATION EST SUSCEPTIBLE D' ENTRAVER LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET, LE CAS ECHEANT, DANS QUELLE MESURE UNE TELLE ENTRAVE EST JUSTIFIEE PAR LES RAISONS D' INTERET GENERAL QUI SONT A LA BASE DE LA REGLEMENTATION NATIONALE .
2 . L' EXTENSION, PAR UN ETAT MEMBRE, D' UNE DISPOSITION, PROHIBANT LA VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES DETERMINEES SOUS UNE DENOMINATION AUTRE QUE CELLE PRESCRITE PAR LA LEGISLATION NATIONALE, AUX BOISSONS IMPORTEES D' AUTRES ETATS MEMBRES DE MANIERE A RENDRE NECESSAIRE UNE MODIFICATION DE L' ETIQUETTE SOUS LAQUELLE LA BOISSON IMPORTEE EST LEGALEMENT COMMERCIALISEE DANS L' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR, EST A CONSIDERER COMME MESURE D' EFFET EQUIVALENT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE, INTERDITE PAR L' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE, ET NON JUSTIFIEE PAR DES RAISONS D' INTERET GENERAL TENANT A LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS, DANS LA MESURE OU LES INDICATIONS PORTEES SUR L' ETIQUETTE ORIGINAIRE ONT, POUR CES DERNIERS, EN CE QUI CONCERNE LA NATURE DU PRODUIT EN CAUSE, UN CONTENU INFORMATIF EQUIVALENT A CELUI DE LA DENOMINATION LEGALEMENT PRESCRITE .
LES APPRECIATIONS DE FAIT NECESSAIRES EN VUE D' ETABLIR L' EXISTENCE OU NON D' UNE TELLE EQUIVALENCE SONT A PORTER PAR LE JUGE NATIONAL .
3 . UNE MESURE QUI RELEVE DE L' INTERDICTION PREVUE PAR L' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE N' ECHAPPE PAS A CETTE INTERDICTION PAR LE SEUL FAIT QUE L' AUTORITE COMPETENTE EST HABILITEE A ACCORDER DES EXEMPTIONS, MEME SI CETTE HABILITATION EST UTILISEE LIBERALEMENT EN FAVEUR DES PRODUITS IMPORTES . PAR CONTRE, POUR UNE MESURE JUSTIFIEE PAR DES RAISONS RECONNUES PAR LE TRAITE, CELUI-CI N' INTERDIT PAS, EN PRINCIPE, DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE DEROGATIONS PAR DES DECISIONS INDIVIDUELLES LAISSEES A L' APPRECIATION DE L' ADMINISTRATION . CEPENDANT, DES REGLES D' EXCEPTION NE DOIVENT PAS CONDUIRE A FAVORISER LES PRODUITS NATIONAUX, CE QUI CONSTITUERAIT UNE DISCRIMINATION ARBITRAIRE OU UNE RESTRICTION DEGUISEE A L' ENCONTRE DES PRODUITS IMPORTES D' AUTRES ETATS MEMBRES .
DANS L ' AFFAIRE 27/80 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTI- CLE 177 DU TRAITE CEE , PAR L ' ECONOMISCHE POLITIERECHTER ( JUGE DE POLICE EN MATIERE ECONOMIQUE ) DE L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DE ASSEN ET TENDANT A OBTENIR , DANS LA PROCEDURE PENALE ENGAGEE CONTRE
ANTON ADRIAAN FIETJE ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE , EN VUE DE PERMETTRE AU JUGE DE RENVOI DE STATUER SUR LA COMPATIBILITE AVEC CET ARTICLE DU TRAITE DE L ' OBLIGATION D ' UTILISER LE MOT ' LIKEUR ' , FIGURANT A L ' ARTICLE 1 DU ' LIKEURBESLUIT ' DU 11 SEPTEMBRE 1953 ( STAATSBLAD 466 ), POUR LES MARCHANDISES QUI Y SONT DEFINIES ,
1 PAR JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 1979 , PARVENU A LA COUR LE 18 JANVIER 1980 , L ' ECONOMISCHE POLITIERECHTER DE L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DE ASSEN A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , EN VUE D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE , AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , DE L ' ARTICLE 1 DU ' LIKEURBESLUIT ' NEERLANDAIS , EN CE QUE CET ARTICLE PREVOIT L ' OBLIGATION D ' UTILISER LE MOT ' LIKEUR ' POUR LES BOISSONS QUI Y SONT DEFINIES .
2 LA QUESTION EST POSEE DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE PENALE DIRIGEE CONTRE UN NEGOCIANT EN BOISSONS POURSUIVI POUR AVOIR LIVRE UNE BOISSON , IMPORTEE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET DENOMMEE ' BERENTZEN APPEL - AUS APFEL MIT WEIZENKORN 25 VOL.% ' , QUI NE PORTAIT PAS LA DENOMINATION ' LIKEUR ' ALORS QU ' ELLE TOMBE SOUS LE COUP DE LA DISPOSITION PRECITEE .
3 LE ' LIKEURBESLUIT ' A ETE PROMULGUE SUR LA BASE DES ARTICLES 14 ET 15 DE LA ' WARENWET ' NEERLANDAISE ( LOI SUR LES MARCHANDISES ) DU 28 DECEMBRE 1935 ( STAATSBLAD 793 ). CES ARTICLES PREVOIENT , ENTRE AUTRES , QUE , POUR PROTEGER LA SANTE PUBLIQUE OU PROMOUVOIR LA LOYAUTE DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES , DES REGLEMENTS D ' ADMINISTRATION GENERALE PEUVENT DETERMINER DES DENOMINATIONS QUI DOIVENT ETRE UTILISEES DANS LE COMMERCE DES MARCHANDISES SI CELLES-CI SONT D ' UN TYPE OU D ' UNE COMPOSITION PREVUS DANS LE REGLEMENT .
4 L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DU ' LIKEURBESLUIT ' DU 11 SEPTEMBRE 1953 ( STAATSBLAD 466 ) EST ACTUELLEMENT LIBELLE COMME SUIT :
' TOUT PRODUIT CONTENANT COMME COMPOSANTS CARACTERISTIQUES DE L ' ALCOOL ETHYLIQUE , DU SUCRE , DES MATIERES AROMATIQUES ET/OU DU JUS DE FRUITS , POUR AUTANT QU ' IL SATISFASSE AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 3 , PEUT ET DOIT ETRE EXCLUSIVEMENT DESIGNE PAR UN DES TERMES SUIVANTS : ' LIKEUR ' , ' TUSSENLIKEUR ' , ' VERLOFLIKEUR ' ( LE TERME ' LIKEUR ' POUVANT LE CAS ECHEANT S ' ORTHOGRAPHIER ' LIQUEUR ' ), OU ' LIKORETTE ' , CETTE DERNIERE DESIGNATION DEVANT ETRE IMMEDIATEMENT SUIVIE DE CELLE DE LA TENEUR EN ALCOOL EN POURCENTAGE DE VOLUME A 15 OC . CES DESIGNATIONS PEUVENT ETRE UTILISEES CONJOINTEMENT AVEC DES TERMES PRECISANT LE GOUT OU L ' AROME . '
L ' ARTICLE 3 DU ' LIKEURBESLUIT ' DISPOSE QUE TOUT PRODUIT DENOMME CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 1 , DOIT AVOIR UNE CERTAINE TENEUR MINIMALE EN SUCRE . IL PREVOIT EGALEMENT QUE LE PRODUIT DENOMME ' LIKEUR ' DOIT AVOIR UNE TENEUR EN ALCOOL D ' AU MOINS 22 % EN VOLUME ET IL FIXE DES TENEURS EN ALCOOL DIFFERENTES , INFERIEURES A CETTE LIMITE , POUR LES AUTRES PRODUITS QU ' IL CITE . EN OUTRE , L ' ARTICLE 3 CONTIENT DIVERSES AUTRES DISPOSITIONS SUR LA COMPOSITION ET LA QUALITE DES PRODUITS . SUIVANT L ' ARTICLE 6 , LE NOM FIXE POUR LE PRODUIT DOIT FIGURER SUR TOUT EMBALLAGE QUI EST DESTINE OU SE PRETE A ETRE LIVRE AVEC LE PRODUIT AU CONSOMMATEUR .
5 L ' ARTICLE 2 DU ' LIKEURBESLUIT ' ENONCE UN CERTAIN NOMBRE D ' EXCEPTIONS A L ' OBLIGATION D ' UTILISER LES DENOMINATIONS VISEES A L ' ARTICLE 1 . UNE DE CES EXCEPTIONS CONCERNE LES PRODUITS ' DENOMMES A L ' AIDE D ' UNE APPELLATION GENERALEMENT EN USAGE DANS LA PRATIQUE COMMERCIALE COURANTE POUR DESIGNER UNE LIQUEUR ' , LORSQUE CES LIQUEURS ONT UNE TENEUR EN ALCOOL D ' AU MOINS 24 % EN VOLUME ET QUE LE DIRECTEUR DU SERVICE COMPETENT A DONNE SON AGREMENT . D ' AUTRES EXCEPTIONS VISENT DES BOISSONS , QUI SONT ENUMEREES DANS L ' ARTICLE ET DESIGNEES PAR DES APPELLATIONS DONT LA PLUPART SONT TYPIQUEMENT NEERLANDAISES . ENFIN , L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 4 , DE LA ' WARENWET ' DONNE AUX MINISTRES COMPETENTS LE POUVOIR D ' ACCORDER DES EXEMPTIONS , ENTRE AUTRES , AUX REGLES DU ' LIKEURBESLUIT ' .
6 LE PREVENU AYANT INVOQUE L ' INCOMPATIBILITE DE CETTE REGLEMENTATION NATIONALE AVEC L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE , L ' ECONOMISCHE POLITIERECHTER A ESTIME NECESSAIRE , AVANT DE RENDRE SON JUGEMENT DANS LA PROCEDURE PENALE , QUE LA COUR STATUE SUR LA QUESTION SUIVANTE :
' LE CONCEPT DE ' MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ' , FIGURANT A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE , S ' ETEND-IL A LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 1 DU ' NEDERLANDSE LIKEURBESLUIT ' , REGLANT L ' OBLIGATION D ' UTILISER LE MOT ' LIQUEUR ' POUR LES BOISSONS QUI Y SONT DEFINIES , EN SORTE QUE DES PRODUITS PROVENANT D ' AUTRES ETATS MEMBRES QUI PRESENTENT LES CARACTERISTIQUES DEFINIES A L ' AR- TICLE 1 DU ' LIKEURBESLUIT ' , MAIS A L ' EGARD DESQUELS IL N ' EXISTE PAS DANS CES ETATS D ' OBLIGATIONS D ' UTILISER LA DENOMINATION ' LIQUEUR ' , DOIVENT ETRE ETIQUETES DIFFEREMMENT AUX FINS DE L ' IMPORTATION AUX PAYS-BAS?
'
7 AVANT DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE , IL CONVIENT DE RELEVER QU ' EN L ' ABSENCE D ' UNE REGLEMENTATION COMMUNE DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DE L ' ALCOOL IL APPARTIENT , EN PRINCIPE , AUX ETATS MEMBRES DE REGLER , CHACUN SUR SON TERRITOIRE , TOUT CE QUI CONCERNE LA COMMERCIALISATION DES BOISSONS ALCOOLIQUES , Y COMPRIS LA DENOMINATION ET L ' ETIQUETAGE DE CES BOISSONS , SOUS RESERVE DE TOUTE MESURE COMMUNAUTAIRE PRISE EN VUE DE RAPPROCHER LES LEGISLATIONS NATIONALES DANS CES DOMAINES .
8 AU STADE ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION DONT LE JUGE NATIONAL AURA BESOIN NE CONCERNENT DONC PAS LA COMPATIBILITE , AVEC CE DROIT , DE L ' OBLIGATION D ' UTILISER UNE CERTAINE DENOMINATION POUR LA COMMERCIALISATION DE BOISSONS ALCOOLIQUES DETERMINEES . COMME LE JUGE L ' A LUI-MEME INDIQUE PAR LE LIBELLE DE LA QUESTION PREJUDICIELLE , IL S ' AGIT DE SAVOIR SI L ' EXTENSION D ' UNE TELLE OBLIGATION AUX BOISSONS IMPORTEES D ' AUTRES ETATS MEMBRES , DE MANIERE A RENDRE IMPOSSIBLE LA COMMERCIALISATION DU PRODUIT IMPORTE SANS MODIFICATION DE L ' ETIQUETTE SOUS LAQUELLE LA BOISSON EST LEGALEMENT COMMERCIALISEE DANS L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR , EST A CONSIDERER COMME MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE INTERDITE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE .
9 POUR REPONDRE A CETTE QUESTION , IL FAUT EXAMINER SI L ' EXTENSION DE LA REGLEMENTATION NATIONALE EST SUSCEPTIBLE D ' ENTRAVER LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET , LE CAS ECHEANT , DANS QUELLE MESURE UNE TELLE ENTRAVE EST JUSTIFIEE PAR LES RAISONS D ' INTERET GENERAL QUI SONT A LA BASE DE LA REGLEMENTATION NATIONALE .
10 SI L ' EXTENSION , AUX PRODUITS IMPORTES , D ' UNE OBLIGATION D ' UTILISER UNE CERTAINE DENOMINATION SUR L ' ETIQUETTE N ' EXCLUT PAS , DE FACON ABSOLUE , L ' IMPORTATION DANS L ' ETAT MEMBRE CONCERNE DE PRODUITS ORIGINAIRES D ' AUTRES ETATS MEMBRES OU SE TROUVANT EN LIBRE PRATIQUE DANS CES ETATS , ELLE PEUT NEANMOINS RENDRE LEUR COMMERCIALISATION PLUS DIFFICILE , SURTOUT EN CAS D ' IMPORTATION PARALLELE . COMME LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS L ' ADMET LUI-MEME DANS SES OBSERVATIONS , ELLE EST AINSI SUSCEPTIBLE D ' ENTRAVER , AU MOINS INDIRECTEMENT , LES ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES . IL Y A DONC LIEU D ' EXAMINER SI ELLE PEUT ETRE JUSTIFIEE PAR DES RAISONS D ' INTERET GENERAL TENANT A LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS , RAISONS QUI , SELON LES OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT NEERLANDAIS ET CONFORMEMENT A LA ' WARENWET ' , SONT A BASE DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE .
11 SI UNE REGLEMENTATION NATIONALE CONCERNANT UN PRODUIT DETERMINE COMPREND L ' OBLIGATION D ' UTILISER UNE DENOMINATION SUFFISAMMENT PRECISE POUR PERMETTRE A L ' ACHETEUR DE CONNAITRE LA NATURE DU PRODUIT ET DE LE DISTINGUER DES PRODUITS AVEC LESQUELS IL POURRAIT ETRE CONFONDU , IL PEUT CERTAINEMENT ETRE NECESSAIRE , POUR DONNER AUX CONSOMMATEURS UNE PROTECTION EFFICACE , D ' ETENDRE CETTE OBLIGATION EGALEMENT AUX PRODUITS IMPORTES , MEME DE MANIERE A IMPOSER LA MODIFICATION DES ETIQUETTES ORIGINAIRES DE CERTAINS DE CES PRODUITS . SUR LE PLAN DE LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE , CETTE EVENTUALITE EST RECONNUE PAR PLUSIEURS DIRECTIVES RELATIVES AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT CERTAINES DENREES ALIMENTAIRES , AINSI QUE PAR LA DIRECTIVE 79/112 DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1978 , RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT L ' ETIQUETAGE ET LA PRESENTATION DES DENREES ALIMENTAIRES DESTINEES AU CONSOMMATEUR FINAL AINSI QUE LA PUBLICITE FAITE A LEUR EGARD ( JO L 33 , P . 1 ).
12 CEPENDANT , LA NECESSITE D ' UNE TELLE PROTECTION N ' EXISTE PLUS LORSQUE LES INDICATIONS PORTEES SUR L ' ETIQUETTE ORIGINAIRE DU PRODUIT IMPORTE ONT UN CONTENU INFORMATIF , QUANT A LA NATURE DU PRODUIT , QUI COMPORTE AU MOINS LES MEMES INFORMATIONS ET QUI EST AUSSI COMPREHENSIBLE POUR LES CONSOMMATEURS DE L ' ETAT IMPORTATEUR QUE LA DENOMINATION EXIGEE PAR LA REGLEMENTATION DE CET ETAT . DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , LES APPRECIATIONS DE FAIT NECESSAIRES EN VUE D ' ETABLIR L ' EXISTENCE OU NON D ' UNE TELLE EQUIVALENCE RELEVENT DE LA COMPETENCE DU JUGE NATIONAL .
13 DANS LEURS OBSERVATIONS , TANT LA COMMISSION QUE LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS TIRENT DES ARGUMENTS DE L ' EXISTENCE , DANS LA REGLEMENTATION NEERLANDAISE , DE PLUSIEURS DISPOSITIONS PREVOYANT DES EXEMPTIONS . LE GOUVERNEMENT SOULIGNE LA POSSIBILITE , SUIVANT L ' ARTICLE 2 DU ' LIKEURBESLUIT ' , DE PERMETTRE UNE APPELLATION GENERALEMENT EN USAGE DANS LA PRATIQUE COMMERCIALE POUR DESIGNER UNE LIQUEUR AINSI QUE L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 4 , DE LA ' WARENWET ' QUI PREVOIT LA POSSIBILITE D ' ACCORDER DES EXEMPTIONS A TOUTE REGLE ADOPTEE EN VERTU DUDIT ARTICLE . LA COMMISSION , AU CONTRAIRE , ESTIME QUE LES EXCEPTIONS PREVUES A L ' ARTICLE 2 DU ' LIKEURBESLUIT ' ONT POUR EFFET D ' OPERER UNE DISCRIMINATION A L ' EGARD DES PRODUITS IMPORTES ET RELATIVEMENT PEU CONNUS SUR LE MARCHE NEERLANDAIS .
14 FACE A CES ARGUMENTS , IL Y A LIEU DE RAPPELER QU ' UNE MESURE QUI RELEVE DE L ' INTERDICTION PREVUE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE N ' ECHAPPE PAS A CETTE INTERDICTION PAR LE SEUL FAIT QUE L ' AUTORITE COMPETENTE EST HABILITEE A ACCORDER DES EXEMPTIONS , MEME SI CETTE HABILITATION EST UTILISEE LIBERALEMENT EN FAVEUR DES PRODUITS IMPORTES . PAR CONTRE , POUR UNE MESURE JUSTIFIEE PAR DES RAISONS RECONNUES PAR LE TRAITE , CELUI-CI N ' INTERDIT PAS , EN PRINCIPE , DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE DEROGATIONS PAR DES DECISIONS INDIVIDUELLES LAISSEES A L ' APPRECIATION DE L ' ADMINISTRATION . CEPENDANT , DES REGLES D ' EXCEPTION NE DOIVENT PAS CONDUIRE A FAVORISER LES PRODUITS NATIONAUX , CE QUI CONSTITUERAIT UNE DISCRIMINATION ARBITRAIRE OU UNE RESTRICTION DEGUISEE A L ' ENCONTRE DES PRODUITS IMPORTES D ' AUTRES ETATS MEMBRES . SOUS CETTE DERNIERE RESERVE , IL NE SEMBLE PAS QUE LES EXEMPTIONS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION NEERLANDAISE APPORTENT DES ELEMENTS NOUVEAUX CONCERNANT LA QUESTION POSEE PAR LE JUGE NATIONAL .
15 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA QUESTION PREJUDICIELLE POSEE QUE L ' EXTENSION , PAR UN ETAT MEMBRE , D ' UNE DISPOSITION , PROHIBANT LA VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES DETERMINEES SOUS UNE DENOMINATION AUTRE QUE CELLE PRESCRITE PAR LA LEGISLATION NATIONALE , AUX BOISSONS IMPORTEES D ' AUTRES ETATS MEMBRES DE MANIERE A RENDRE NECESSAIRE UNE MODIFICATION DE L ' ETIQUETTE SOUS LAQUELLE LA BOISSON IMPORTEE EST LEGALEMENT COMMERCIALISEE DANS L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR , EST A CONSIDERER COMME MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , INTERDITE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , DANS LA MESURE OU LES INDICATIONS PORTEES SUR L ' ETIQUETTE ORIGINAIRE ONT , POUR LES CONSOMMATEURS , EN CE QUI CONCERNE LA NATURE DU PRODUIT EN CAUSE , UN CONTENU INFORMATIF EQUIVALANT A CELUI DE LA DENOMINATION LEGALEMENT PRESCRITE . LES APPRECIATIONS DE FAIT NECESSAIRES EN VUE D ' ETABLIR L ' EXISTENCE OU NON D ' UNE TELLE EQUIVALENCE SONT A PORTER PAR LE JUGE NATIONAL .
SUR LES DEPENS
16 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ; LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DU PREVENU AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR L ' ECONOMISCHE POLITIERECHTER DE L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DE ASSEN , PAR JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 1979 , DIT POUR DROIT :
1 ) L ' EXTENSION , PAR UN ETAT MEMBRE , D ' UNE DISPOSITION , PROHIBANT LA VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES DETERMINEES SOUS UNE DENOMINATION AUTRE QUE CELLE PRESCRITE PAR LA LEGISLATION NATIONALE , AUX BOISSONS IMPORTEES D ' AUTRES ETATS MEMBRES DE MANIERE A RENDRE NECESSAIRE UNE MODIFICATION DE L ' ETIQUETTE SOUS LAQUELLE LA BOISSON IMPORTEE EST LEGALEMENT COMMERCIALISEE DANS L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR , EST A CONSIDERER COMME MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , INTERDITE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , DANS LA MESURE OU LES INDICATIONS PORTEES SUR L ' ETIQUETTE ORIGINAIRE ONT , POUR LES CONSOMMATEURS , EN CE QUI CONCERNE LA NATURE DU PRODUIT EN CAUSE , UN CONTENU INFORMATIF EQUIVALANT A CELUI DE LA DENOMINATION LEGALEMENT PRESCRITE .
2)LES APPRECIATIONS DE FAIT NECESSAIRES EN VUE D ' ETABLIR L ' EXISTENCE OU NON D ' UNE TELLE EQUIVALENCE SONT A PORTER PAR LE JUGE NATIONAL .