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Document 61979CJ0033
Judgment of the Court (Third Chamber) of 28 May 1980. # Richard Kuhner v Commission of the European Communities. # Change of posting and measures concerning departmental reorganization. # Joined cases 33/79 and 75/79.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 mai 1980.
Richard Kuhner contre Commission des Communautés européennes.
Changement d'affectation et mesures de réorganisation des services.
Affaires jointes 33/79 et 75/79.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 mai 1980.
Richard Kuhner contre Commission des Communautés européennes.
Changement d'affectation et mesures de réorganisation des services.
Affaires jointes 33/79 et 75/79.
Recueil de jurisprudence 1980 -01677
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1980:139
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 mai 1980. - Richard Kuhner contre Commission des Communautés européennes. - Changement d'affectation et mesures de réorganisation des services. - Affaires jointes 33/79 et 75/79.
Recueil de jurisprudence 1980 page 01677
édition spéciale grecque page 00221
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - ACTE FAISANT GRIEF - DECISION EXPLICITE REJETANT HORS DELAI UNE RECLAMATION - ACTE PUREMENT CONFIRMATIF DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET - IRRECEVABILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 90 ET 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - DECISION FAISANT GRIEF - CHANGEMENT D' AFFECTATION LORS D' UNE REORGANISATION DES SERVICES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 25 )
3 . FONCTIONNAIRES - DECISIONS FAISANT GRIEF - OBLIGATION DE MOTIVATION - PORTEE - APPRECIATION IN CONCRETO
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 25 )
4 . FONCTIONNAIRES - EMPLOI - CORRESPONDANCE ENTRE GRADE ET FONCTIONS - CRITERES D' APPRECIATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 7 )
5 . FONCTIONNAIRES - OBLIGATION D' ASSISTANCE INCOMBANT A L' ADMINISTRATION - PORTEE - PRISE EN CONSIDERATION DES INTERETS DU FONCTIONNAIRE CONCERNE PAR LA DECISION A ADOPTER
6 . FONCTIONNAIRES - EMPLOI - AFFECTATION - OBLIGATION DE MOTIVATION A L' EGARD DES CANDIDATS EVINCES - ABSENCE
7 . ACTES DES INSTITUTIONS - LESION GRAVE D' INTERETS INDIVIDUELS - PRINCIPE DE BONNE ADMINISTRATION - OBLIGATION DE PERMETTRE A L' INTERESSE DE PRENDRE POSITION
1 . BIEN QU' ELLE SOIT SUSCEPTIBLE DE REVELER LES MOTIFS DU REJET D' UNE RECLAMATION ADMINISTRATIVE, UNE DECISION EXPLICITE DE REJET NOTIFIEE AU REQUERANT POSTERIEUREMENT AU DELAI DE QUATRE MOIS PREVU A L' ARTICLE 90, PARAGRAPHE 2, DERNIER ALINEA DU STATUT DES FONCTIONNAIRES NE FAIT QUE CONFIRMER LA DECISION IMPLICITE CENSEE RESULTER, EN VERTU DE LA DISPOSITION CITEE, DU SILENCE GARDE PAR L' ADMINISTRATION . DES LORS, UN RECOURS DIRIGE CONTRE LA DECISION EXPLICITE EST SANS OBJET ET PARTANT IRRECEVABLE .
2 . UNE AFFECTATION NOUVELLE D' UN FONCTIONNAIRE INTERVENUE LORS D' UNE REORGANISATION DES SERVICES, AU MEME GRADE ET DANS LE CADRE D' UN MEME EMPLOI-TYPE, LEQUEL COMPREND TOUTEFOIS DES ACTIVITES DONT LA DESCRIPTION FAIT APPARAITRE QU' ELLES SONT DE NATURE DIFFERENTE, EST SUSCEPTIBLE D' INFLUENCER LES PERSPECTIVES D' AVENIR DE L' AGENT ET PEUT ETRE DE NATURE A LUI FAIRE GRIEF, DANS LA MESURE OU ELLE EMPORTE UNE MODIFICATION DES TACHES CONFIEES A L' INTERESSE SE TRADUISANT PAR UNE MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DES FONCTIONS .
3 . L' OBJET DE L' OBLIGATION DE MOTIVER, CONSACREE PAR L' ARTICLE 25, ALINEA 2 DU STATUT, ETANT A LA FOIS DE PERMETTRE A L' INTERESSE D' APPRECIER SI LA DECISION EST ENTACHEE D' UN VICE PERMETTANT D' EN CONTESTER LA LEGALITE ET DE RENDRE POSSIBLE LE CONTROLE JURIDICTIONNEL, IL EN RESULTE QUE L' ETENDUE DE CETTE OBLIGATION DOIT DANS CHAQUE CAS ETRE APPRECIEE IN CONCRETO .
S' AGISSANT D' UNE DECISION D' AFFECTATION NOUVELLE D' UN FONCTIONNAIRE, LIEE A UNE REORGANISATION DES SERVICES, L' OBLIGATION DE MOTIVER DOIT ETRE MISE EN RAPPORT AVEC LA MARGE DE POUVOIR DISCRETIONNAIRE DONT L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION JOUIT EN LA MATIERE, AINSI QU' AVEC LE CARACTERE MARGINAL DES DESAVANTAGES QUE PEUT PRESENTER CE GENRE DE MESURES POUR LE FONCTIONNAIRE INTERESSE .
DE MEME, IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION NON SEULEMENT LE DOCUMENT PAR LEQUEL LA DECISION A ETE COMMUNIQUEE, MAIS EGALEMENT LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES ELLE A ETE PRISE ET PORTEE A LA CONNAISSANCE DE L' INTERESSE, AINSI QUE LES NOTES DE SERVICE ET AUTRES COMMUNICATIONS QUI EN SONT LE SUPPORT ET QUI ONT CLAIREMENT INFORME LE FONCTIONNAIRE SUR LES RAISONS ET LE FONDEMENT DE LADITE DECISION .
4 . LA REGLE DE LA CORRESPONDANCE ENTRE LE GRADE ET L' EMPLOI QU' EXPRIME EN PARTICULIER L' ARTICLE 7 DU STATUT, IMPLIQUE, EN CAS DE MODIFICATION DES FONCTIONS D' UN FONCTIONNAIRE, NON UNE COMPARAISON ENTRE SES FONCTIONS ACTUELLES ET ANTERIEURES, MAIS ENTRE SES FONCTIONS ACTUELLES ET SON GRADE DANS LA HIERARCHIE .
5 . TOUT EN N' ETANT PAS MENTIONNE DANS LE STATUT DES FONCTIONNAIRES, L' OBLIGATION D' ASSISTANCE ( FUERSORGEPFLICHT ) DE L' ADMINISTRATION A L' EGARD DE SES AGENTS REFLETE L' EQUILIBRE DES DROITS ET OBLIGATIONS RECIPROQUE QUE LE STATUT A CREE DANS LES RELATIONS ENTRE L' AUTORITE PUBLIQUE ET LES AGENTS DE SERVICE PUBLIC . CET EQUILIBRE IMPLIQUE NOTAMMENT QUE LORSQU' ELLE STATUE A PROPOS DE LA SITUATION D' UN FONCTIONNAIRE, L' AUTORITE PRENNE EN CONSIDERATION L' ENSEMBLE DES ELEMENTS QUI SONT SUSCEPTIBLES DE DETERMINER SA DECISION ET QUE, CE FAISANT, ELLE TIENNE COMPTE NON SEULEMENT DE L' INTERET DU SERVICE, MAIS AUSSI DE CELUI DU FONCTIONNAIRE CONCERNE .
6 . LORSQUE L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION, EN VUE DE POURVOIR A UN POSTE, OPERE UN CHOIX ENTRE PLUSIEURS FONCTIONNAIRES AYANT DES QUALIFICATIONS EGALES, ELLE N' A PAS A JUSTIFIER, A L' EGARD DU FONCTIONNAIRE QU' ELLE N' A PAS CHOISI, LES MOTIFS QUI L' ONT AMENEE A DECIDER QUE SON CONCURRENT ETAIT PLUS APTE QUE LUI A REPONDRE AUX EXIGENCES DE LA FONCTION ATTRIBUEE .
7 . EN VERTU D' UN PRINCIPE GENERAL DE BONNE ADMINISTRATION, UNE ADMINISTRATION AMENEE A PRENDRE, MEME LEGALEMENT, DES MESURES LESANT GRAVEMENT LES INTERESSES DOIT PERMETTRE A CEUX-CI, SAUF MOTIF GRAVE, DE FAIRE CONNAITRE LEUR POINT DE VUE .
DANS LES AFFAIRES JOINTES 33 ET 75/79
RICHARD KUHNER , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT 10 , RUE DES EGLANTIERS , A LUXEMBOURG , REPRESENTE PAR M DAVID ARENDT , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE SON REPRESENTANT , 34 B , RUE PHILIPPE-II , A LUXEMBOURG ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M DENISE SORASIO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTEE PAR M DANIEL JACOB , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , 93 , AVENUE BRILLAT-SAVARIN , A 1050 BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , CHEZ SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , LUXEMBOURG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET ,
1 LE REQUERANT A FORME CONTRE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DEUX RECOURS DATES , LE PREMIER DU 28 FEVRIER 1979 , LE SECOND DU 3 MAI 1979 .
2 LE PREMIER RECOURS ( AFFAIRE 33/79 ) TEND :
A ) A L ' ANNULATION DES ' DECISIONS ' DU 30 JUIN 1978 DE M . PETIT-LAURENT ET DU 3 NOVEMBRE 1978 DE M . BAICHERE QUI AURAIENT DECHARGE LE REQUERANT DE SES FONCTIONS DE CHEF DU SERVICE SPECIALISE ' STATISTIQUES DES PAYS TIERS ' DE L ' OFFICE STATISTIQUE POUR L ' AFFECTER A UN EMPLOI D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL CHARGE DE TACHES SPECIFIQUES DANS LE DOMAINE DE LA METHODOLOGIE AU SEIN DU SERVICE SPECIALISE ' METHODOLOGIE ET CLASSIFICATIONS DU COMMERCE EXTERIEUR ' DU MEME OFFICE STATISTIQUE APRES LA REORGANISATION DE CELUI-CI;
B ) A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 7 JUIN 1978 AFFECTANT M . G . LOHMANN AUX FONCTIONS DE CHEF DU SERVICE SPECIALISE ' SALAIRES ET REVENUS ' DE L ' OFFICE STATISTIQUE;
C ) A L ' ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS.
3 LE SECOND RECOURS ( AFFAIRE 75/79 ) TEND A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 21 MARS 1979 REJETANT EXPLICITEMENT LA RECLAMATION DU REQUERANT , DATEE DU 26 JUILLET ET ENREGISTREE LE 31 JUILLET 1978 , CONTRE LA DECISION DE MUTATION DONT IL A ETE L ' OBJET.
4 PAR ORDONNANCE DU 30 MAI 1979 , LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) A JOINT LES DEUX AFFAIRES . D ' AUTRE PART , LE REQUERANT S ' EST , EN COURS DE PROCEDURE , DESISTE DE SON RECOURS EN TANT QU ' IL VISE L ' AFFECTATION DE M . G . LOHMANN.
I - OBJET ET RECEVABILITE DES RECOURS
5 LE 7 JUIN 1978 , LA COMMISSION A PROCEDE A UNE REORGANISATION DE L ' OFFICE STATISTIQUE . CETTE REORGANISATION COMPORTAIT , ENTRE AUTRES , LA FUSION DE DEUX SERVICES SPECIALISES DE LA DIRECTION F , A SAVOIR LE SERVICE ' STATISTIQUES ACP ' ET LE SERVICE ' STATISTIQUES PAYS TIERS ' DONT M . A . DE MICHELIS ET LE REQUERANT ETAIENT RESPECTIVEMENTS LES CHEFS DE SERVICE , EN UN SEUL , ' ANALYSE DU COMMERCE EXTERIEUR ET STATISTIQUES ' , CONFIE A M . A . DE MICHELIS . L ' EMPLOI DU REQUERANT ETANT AINSI SUPPRIME , LA COMMISSION A , PAR DECISION DES 7 ET 29 JUIN 1978 COMMUNIQUEE AU DIRECTEUR GENERAL DE L ' OFFICE STATISTIQUE LE 30 JUIN 1978 ET AU REQUERANT LE 3 NOVEMBRE 1978 , AFFECTE CE DERNIER , EN QUALITE D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL , C ' EST-A-DIRE SANS CHANGEMENT DE GRADE , A DES TACHES SPECIFIQUES DANS LE DOMAINE DE LA METHODOLOGIE , AU SERVICE REORGANISE ' METHODOLOGIE ET CLASSIFICATIONS DU COMMERCE EXTERIEUR ' , DONT LE CHEF ETAIT M . R . SANNWALD.
6 DES LE 26 JUILLET 1978 , LE REQUERANT , QUI AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA DECISION PRISE A SON EGARD , BIEN QU ' ELLE NE LUI EUT PAS ENCORE ETE NOTIFIEE , A ADRESSE A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION UNE RECLAMATION AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , ENREGISTREE LE 31 JUILLET 1978 , PROTESTANT CONTRE LA MESURE DONT IL ETAIT L ' OBJET ET DEMANDANT A ETRE MAINTENU DANS LES FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE . LA COMMISSION A OMIS DE REPONDRE A CETTE RECLAMATION DANS LE DELAI DE QUATRE MOIS PREVU PAR LEDIT ARTICLE 90 , DE SORTE QU ' ELLE EST CENSEE AVOIR PRIS UNE DECISION IMPLICITE DE REJET CONTRE LAQUELLE LE PREMIER RECOURS EST DIRIGE.
7 LE 21 MARS 1979 , LA COMMISSION A NOTIFIE , HORS DELAI , UNE DECISION EXPLICITE DE REJET DE LA RECLAMATION DU REQUERANT , PRECITEE . ELLE FAISAIT VALOIR QUE L ' AFFECTATION CRITIQUEE AVAIT EU LIEU VERS UN AUTRE EMPLOI RELEVANT DU MEME EMPLOI-TYPE , A SAVOIR CELUI D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL CORRESPONDANT A LA CARRIERE A 4/A 5 , QUE CELUI AUQUEL LE REQUERANT ETAIT PRECEDEMMENT AFFECTE , DE SORTE QUE CETTE NOUVELLE AFFECTATION NE CONSTITUAIT A AUCUN EGARD UNE RETROGRADATION ET NE PORTAIT PAS ATTEINTE AU DROIT D ' UN FONCTIONNAIRE D ' OCCUPER UN EMPLOI CORRESPONDANT A SON GRADE.
8 C ' EST CONTRE CETTE DECISION EXPLICITE QU ' EST DIRIGE LE SECOND RECOURS DONT LA COMMISSION CONTESTE LA RECEVABILITE , MOTIF PRIS DU CARACTERE PUREMENT CONFIRMATIF DE CETTE DECISION.
9 BIEN QUE L ' USAGE D ' INTRODUIRE EN SECOND RECOURS CONTRE UNE DECISION EXPLICITE REJETANT HORS DELAI UNE RECLAMATION D ' UN FONCTIONNAIRE TROUVE SON ORIGINE DANS LA MAUVAISE HABITUDE DE LA COMMISSION DE NE PAS REPONDRE AUX RECLAMATIONS DES FONCTIONNAIRES DANS LE DELAI DE 4 MOIS PREVU A L ' ARTICLE 90 DU STATUT , IL N ' EN DEMEURE PAS MOINS EXACT QU ' UNE DECISION EXPLICITE DE REJET PURE ET SIMPLE , BIEN QU ' ELLE SOIT SUSCEPTIBLE DE REVELER LES MOTIFS DE CE REJET , NE FAIT QUE CONFIRMER LA DECISION IMPLICITE QUI L ' A PRECEDEE . IL Y A D ' AILLEURS LIEU D ' OBSERVER QUE TOUTE DECISION DE REJET , QU ' ELLE SOIT IMPLICITE OU EXPLICITE , NE FAIT , SI ELLE EST PURE ET SIMPLE , QUE CONFIRMER L ' ACTE OU L ' ABSTENTION DONT LE RECLAMANT SE PLAINT , ET NE CONSTITUE PAS , PRISE ISOLEMENT , UN ACTE ATTAQUABLE . CE N ' EST QUE LORSQUE CETTE DECISION FAIT , EN TOUT OU EN PARTIE , DROIT A LA RECLAMATION DE L ' INTERESSE QU ' ELLE CONSTITUERA , LE CAS ECHEANT , PAR ELLE-MEME , UN ACTE SUSCEPTIBLE DE FAIRE L ' OBJET D ' UN RECOURS.
10 IL Y A DONC LIEU D ' EN CONCLURE QUE LE SECOND RECOURS EST SANS OBJET ET PARTANT IRRECEVABLE ET QUE LE PREMIER RECOURS CONCERNE EN SUBSTANCE LE CHANGEMENT D ' AFFECTATION DE L ' EMPLOI DE CHEF DE SERVICE VERS CELUI D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL.
II - SUR LE FOND
A - EN CE QUI CONCERNE L ' ANNULATION DE LA DECISION RELATIVE A L ' AFFECTATION
PREMIER MOYEN
11 CONTRE LA DECISION ATTAQUEE , LE REQUERANT FAIT VALOIR , EN PREMIER LIEU , QU ' ELLE VIOLERAIT L ' ARTICLE 25 , ALINEA 2 , DU STATUT SELON LEQUEL TOUTE DECISION FAISANT GRIEF DOIT ETRE MOTIVEE.
12 BIEN QUE L ' ON PUISSE AVOIR DES DOUTES SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LA MESURE AFFECTANT LE REQUERANT A DES FONCTIONS NOUVELLES DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE MUTATION AU SENS DU STATUT PLUTOT QUE COMME UNE MESURE D ' ORDRE INTERNE D ' AMENAGEMENT DU SERVICE , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE SES EFFETS ONT ETE , DANS LE CAS DE L ' ESPECE , DE LA MEME NATURE QUE CEUX D ' UNE MUTATION , MESURE DONT LA COUR A RECONNU , NOTAMMENT PAR SON ARRET DU 27 JUIN 1973 ( AFFAIRE 35/72 , KLEY/COMMISSION , RECUEIL 1973 , P . 697 ), QU ' ELLE EST SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UN ACTE FAISANT GRIEF.
13 EN EFFET , BIEN QUE L ' AFFECTATION NOUVELLE AIT EU LIEU DANS LE CADRE DU MEME EMPLOI-TYPE D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL ET AU MEME GRADE , IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE DE LA CIRCONSTANCE QUE CET EMPLOI-TYPE COMPREND DES ACTIVITES DONT LA DESCRIPTION FAIT APPARAITRE QU ' ILS SONT DE NATURE DIFFERENTE , A SAVOIR : 1 ) CHEF D ' UN SECTEUR D ' ACTIVITE D ' UNE DIVISION , 2 ) CHEF D ' UN SERVICE SPECIALISE , 3 ) FONCTIONNAIRE QUALIFIE CHARGE DE TACHES DE CONCEPTION , D ' ETUDES OU DE CONTROLE D ' UN SECTEUR D ' ACTIVITE ET 4 ) ADJOINT D ' UN CHEF DE DIVISION . CETTE DIFFERENCE SE MANIFESTE D ' AILLEURS DANS LE FAIT QU ' AUX EMPLOIS COMPRIS DANS L ' EMPLOI-TYPE CORRESPONDENT DEUX DENOMINATIONS DIFFERENTES D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL OU DE CHEF DE SERVICE . PAREILLE MODIFICATION DES TACHES CONFIEES A UN FONCTIONNAIRE QUI SE TRADUIT PAR UNE MODIFICATION DE LA DESCRIPTION DE FONCTIONS EST SUSCEPTIBLE D ' INFLUENCER LES PERSPECTIVES D ' AVENIR DE L ' AGENT INTERESSE ET PEUT ETRE DE NATURE A LUI FAIRE GRIEF.
14 IL S ' ENSUIT QUE LA MESURE EN CAUSE DEVAIT EN PRINCIPE ETRE MOTIVEE , ET IL Y A LIEU D ' EXAMINER S ' IL A ETE SATISFAIT A CETTE EXIGENCE , TOUT EN TENANT COMPTE DE CE QUE , S ' AGISSANT D ' UNE MESURE D ' ORGANISATION DU SERVICE , L ' OBLIGATION DE MOTIVER DOIT ETRE MISE EN RAPPORT AVEC LA MARGE DE POUVOIR DISCRETIONNAIRE DONT L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION JOUIT EN LA MATIERE , AINSI QU ' AVEC LE CARACTERE MARGINAL DES DESAVANTAGES QUE PEUT PRESENTER CE GENRE DE MESURE POUR LE FONCTIONNAIRE INTERESSE.
15 LA NOTIFICATION DE LA MESURE ATTAQUEE , QUI A ETE FAITE AU REQUERANT LE 3 NOVEMBRE 1979 PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION ET DU PERSONNEL , SE BORNE , QUANT A ELLE , A JUSTIFIER L ' AFFECTATION NOUVELLE PAR REFERENCE AUX MESURES DE REORGANISATION DE L ' OFFICE STATISTIQUE . POUR DECIDER S ' IL A ETE SATISFAIT A L ' EXIGENCE DE L ' ARTICLE 25 , IL CONVIENT TOUTEFOIS DE PRENDRE EN CONSIDERATION NON SEULEMENT LE DOCUMENT PAR LEQUEL CETTE DECISION EST COMMUNIQUEE , MAIS EGALEMENT LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES ELLE A ETE PRISE ET PORTEE A LA CONNAISSANCE DE L ' INTERESSE , AINSI QUE LES NOTES DE SERVICE ET AUTRES COMMUNICATIONS QUE EN SONT LE SUPPORT ET QUI ONT CLAIREMENT INFORME LE REQUERANT SUR LES RAISONS ET LE FONDEMENT DE LADITE DECISION . L ' OBJET DE L ' OBLIGATION DE MOTIVER ETANT A LA FOIS DE PERMETTRE A L ' INTERESSE D ' APPRECIER SI LA DECISION EST ENTACHEE D ' UN VICE PERMETTANT D ' EN CONTESTER LA LEGALITE ET DE RENDRE POSSIBLE LE CONTROLE JURIDICTIONNEL , IL EN RESULTE QUE L ' ETENDUE DE CETTE OBLIGATION DOIT DANS CHAQUE CAS ETRE APPRECIEE IN CONCRETO.
16 EN L ' OCCURRENCE , IL APPARAIT CLAIREMENT DU DOSSIER QUE LE REQUERANT A ETE LARGEMENT INFORME DE L ' INTENTION DE LA COMMISSION DE PROCEDER A LA FUSION DU SERVICE SPECIALISE DONT IL ETAIT LE CHEF AVEC UN AUTRE SERVICE , AINSI QUE DE LA SUPPRESSION D ' UNE DES FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE QUI EN SERAIT LA CONSEQUENCE . LA RECLAMATION , DATEE DU 26 JUILLET 1978 , ENREGISTREE LE 31 JUILLET , C ' EST-A-DIRE AVANT D ' AVOIR RECU OFFICIELLEMENT NOTIFICATION DE LA MESURE LE CONCERNANT , NE LAISSE AUCUN DOUTE A CET EGARD , D ' AUTANT PLUS QU ' ELLE MENTIONNE QU ' EN FEVRIER ET JUILLET 1978 , LE REQUERANT A EU , AVEC LE DIRECTEUR GENERAL DE L ' OFFICE STATISTIQUE , DES ENTRETIENS RELATIFS A LA REORGANISATION ENVISAGEE ET A SES CONSEQUENCES.
17 DANS CES CONDITIONS , ET S ' AGISSANT D ' UN MESURE NECESSAIREMENT LIEE A L ' ORGANISATION DU SERVICE DANS L ' INTERET DE CELUI-CI , A PROPOS DUQUEL L ' AUTORITE COMPETENTE DOIT NECESSAIREMENT JOUIR D ' UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION , LA DECISION ATTAQUEE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME SUFFISAMMENT MOTIVEE , DE SORTE QUE LE MOYEN SOULEVE A CET EGARD DOIT ETRE ECARTE.
SECOND ET TROISIEME MOYENS
18 LE REQUERANT INVOQUE ENSUITE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 ET 7 DU STATUT AU MOTIF QUE LES FONCTIONS AUXQUELLES IL A ETE AFFECTE NE SERAIENT PAS CONFORMES A UN EMPLOI CORRESPONDANT A SON GRADE , DE SORTE QUE LA MESURE ATTAQUEE CONSISTERAIT , EN FAIT , EN UNE RETROGRADATION . A L ' APPUI DE CE GRIEF , IL INVOQUE ESSENTIELLEMENT QUE SES FONCTIONS ANTERIEURES SERAIENT , PAR LEUR AMPLEUR , LEUR IMPORTANCE ET PAR LES PREROGATIVES FONCTIONNELLES QU ' ELLES COMPORTAIENT , NETTEMENT SUPERIEURES A SES FONCTIONS ACTUELLES . IL FAIT EN PARTICULIER VALOIR QUE LE CHEF DE SERVICE SPECIALISE SERAIT , EN VERTU DE LA PRATIQUE ADMINISTRATIVE , ASSIMILE , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES INFORMATIONS QU ' IL RECOIT , AUX FONCTIONNAIRES DE GRADE A 3 . IL INVOQUE , EN OUTRE , LA VIOLATION D ' UNE OBLIGATION , DENOMMEE EN DROIT ADMINISTRATIF ALLEMAND ' FURSORGEPFLICHT ' , SELON LAQUELLE DANS LES MESURES QU ' ELLE EDICTE , L ' AUTORITE DOIT TENIR COMPTE NON SEULEMENT DE L ' INTERET DU SERVICE , MAIS EGALEMENT DE L ' INTERET DU FONCTIONNAIRE A NE PAS ETRE LESE DANS SA CARRIERE.
19 CES MOYENS DOIVENT ETRE L ' UN ET L ' AUTRE ECARTES.
20 EN CE QUI CONCERNE LE MOYEN TIRE DES ARTICLES 5 ET 7 DU STATUT , IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE LA REGLE DE LA CORRESPONDANCE ENTRE LE GRADE ET L ' EMPLOI QU ' EX PRIME EN PARTICULIER L ' ARTICLE 7 DU STATUT , IMPLIQUE , EN CAS DE MODIFICATION DES FONCTIONS D ' UN FONCTIONNAIRE , NON UNE COMPARAISON ENTRE SES FONCTIONS ACTUELLES ET ANTERIEURES , MAIS ENTRE SES FONCTIONS ACTUELLES ET SON GRADE DANS LA HIERACHIE . IL N ' EST , A CET EGARD , PAS CONTESTE PAR LE REQUERANT QUE LES FONCTIONS AUXQUELLES IL A ETE AFFECTE AVEC LA DENOMINATION D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL , LORSQU ' IL A ETE CHARGE DE TACHES SPECIFIQUES DANS LE DOMAINE DE LA METHODOLOGIE , CORRESPONDENT TRES EXACTEMENT AVEC L ' UNE DES DESCRIPTIONS D ' EMPLOI DE L ' EMPLOI-TYPE D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL A L ' OFFICE STATISTIQUE , A SAVOIR ' FONCTIONNAIRE QUALIFIE CHARGE DE TACHES DE CONCEPTION , D ' ETUDES OU DE CONTROLE D ' UN SECTEUR D ' ACTIVITE ' .
21 AU SURPLUS , LES DIFFERENCES DANS LA NATURE DES TACHES ET DANS LA SITUATION DE FONCTIONNAIRES EXERCANT UN MEME EMPLOI-TYPE , DU MOMENT QU ' ELLES SONT JUSTIFIEES PAR LA DIVERSITE DES FONCTIONS , NE PERMETTENT PAS AU FONCTIONNAIRE QUI , EN PASSANT D ' UNE FONCTION A UNE AUTRE , EST PRIVE DE CES PARTICULARITES FONCTIONNELLES , DE CONSIDERER QU ' IL EST PORTE ATTEINTE A SES INTERETS . LES PARTICULARITES D ' UNE FONCTION , AVANTAGEUSES OU DESAVANTAGEUSES , SONT LIEES A LA FONCTION ET NON A LA PERSONNE DU FONCTIONNAIRE.
22 QUANT A LA VIOLATION DE LA ' FURSORGEPFLICHT ' , IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE CETTE NOTION , TOUT EN N ' ETANT PAS MENTIONNEE DANS LE STATUT DES FONCTIONNAIRES , REFLETE L ' EQUILIBRE DES DROITS ET OBLIGATIONS RECIPROQUES QUE LE STATUT A CREE DANS LES RELATIONS ENTRE L ' AUTORITE PUBLIQUE ET LES AGENTS DU SERVICE PUBLIC . CET EQUILIBRE IMPLIQUE NOTAMMENT QUE , LORSQU ' ELLE STATUE A PROPOS DE LA SITUATION D ' UN FONCTIONNAIRE , EN L ' ESPECE DE SON AFFECTATION A UN EMPLOI DETERMINE , L ' AUTORITE PRENNE EN CONSIDERATION L ' ENSEMBLE DES ELEMENTS QUI SONT SUSCEPTIBLES DE DETERMINER SA DECISION ET QUE CE FAISANT ELLE TIENNE COMPTE NON SEULEMENT DE L ' INTERET DU SERVICE MAIS AUSSI DE CELUI DU FONCTIONNAIRE CONCERNE.
23 L ' EXAMEN DU DOSSIER ET LES ELEMENTS D ' APPRECIATION RESULTANT TANT DE LA PROCEDURE ECRITE QUE DE LA PROCEDURE ORALE N ' ONT FAIT APPARAITRE AUCUNE CIRCONSTANCE DE NATURE A FAIRE SUPPOSER QUE LA COMMISSION N ' AURAIT PAS PROCEDE A UNE APPRECIATION COMPLETE DE TOUS LES ELEMENTS DETERMINANTS , Y COMPRIS CEUX TENANT A LA SITUATION PERSONNELLE DU REQUERANT AVANT DE L ' AFFECTER AUX FONCTIONS QUI SONT ACTUELLEMENT LES SIENNES . EN PARTICULIER , RIEN N ' INCITE A SUPPOSER QU ' EN DESIGNANT , POUR DIRIGER LES SERVICES FUSIONNES , UN AUTRE FONCTIONNAIRE QUI AVAIT , LUI AUSSI , DIRIGE PRECEDEMMENT UN SERVICE SPECIALISE , LA COMMISSION SE SERAIT LAISSEE GUIDER PAR DES MOTIFS ETRANGERS AUX PRINCIPES DE JUSTICE ET DE BONNE ADMINISTRATION . IL EST PAR AILLEURS DE JURISPRUDENCE CONSTANTE QUE LORSQUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION OPERE UN CHOIX ENTRE PLUSIEURS FONCTIONNAIRES AYANT DES QUALIFICATIONS EGALES , ELLE N ' A PAS A JUSTIFIER , A L ' EGARD DU FONCTIONNAIRE QU ' ELLE N ' A PAS CHOISI , LES MOTIFS QUI LUI ONT FAIT DECIDER QUE SON CONCURRENT ETAIT PLUS APTE QUE LUI A REPONDRE AUX EXIGENCES DE LA FONCTION ATTRIBUEE.
QUATRIEME MOYEN
24 SELON LE REQUERANT , LA DECISION ATTAQUEE VIOLERAIT LES DROITS DE LA DEFENSE PARCE QUE , S ' AGISSANT D ' UNE MESURE ' DE NATURE A LESER GRAVEMENT ( SES ) INTERETS INDIVIDUELS ' , ELLE N ' AURAIT PU ETRE PRISE SANS QU ' IL EUT ETE A MEME DE FAIRE CONNAITRE SON POINT DE VUE.
25 ON NE SAURAIT , EN L ' OCCURRENCE , PARLER DES ' DROITS DE LA DEFENSE ' , MAIS SEULEMENT D ' UN PRINCIPE GENERAL DE BONNE ADMINISTRATION SELON LEQUEL , SAUF MOTIF GRAVE , UNE ADMINISTRATION QUI EST AMENEE A PRENDRE , MEME LEGALEMENT , DES MESURES LESANT GRAVEMENT LES INTERESSES DOIT PERMETTRE A CEUX-CI DE FAIRE CONNAITRE LEUR POINT DE VUE . LA DECISION ATTAQUEE , QUI MAINTIENT AU REQUERANT TOUS LES AVANTAGES DE SON GRADE ET DE SON EMPLOI-TYPE , N ' EST PAS D ' UNE NATURE TELLE QU ' ELLE POURRAIT RENDRE NECESSAIRE LE RESPECT D ' AUTRES FORMALITES QUE CELLES QUE L ' ARTICLE 90 DU STATUT PREVOIT POUR LA PROTECTION DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS , AUXQUELLES S ' AJOUTE , SI BESOIN EN EST , LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DE LA COUR.
26 IL RESULTE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LA DEMANDE EN ANNULATION N ' EST PAS FONDEE ET DOIT ETRE REJETEE.
B - EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE EN INDEMNITE
27 IL RESULTE DES CONSIDERATIONS PRECEDENTES QU ' AUCUNE FAUTE NE SAURAIT ETRE IMPUTEE A LA COMMISSION , DE SORTE QUE CETTE DEMANDE DOIT ETRE EGALEMENT REJETEE.
SUR LES DEPENS
28 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS.
29 TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI.
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE.
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS.