This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61978CJ0154
Judgment of the Court of 18 March 1980. # SpA Ferriera Valsabbia and others v Commission of the European Communities. # Concrete reinforcement bars. # Joined cases 154, 205, 206, 226 to 228, 263 and 264/78, 39, 31, 83 and 85/79.
Arrêt de la Cour du 18 mars 1980.
SpA Ferriera Valsabbia et autres contre Commission des Communautés européennes.
Ronds à béton.
Affaires jointes 154, 205, 206, 226 à 228, 263 et 264/78, 39, 31, 83 et 85/79.
Arrêt de la Cour du 18 mars 1980.
SpA Ferriera Valsabbia et autres contre Commission des Communautés européennes.
Ronds à béton.
Affaires jointes 154, 205, 206, 226 à 228, 263 et 264/78, 39, 31, 83 et 85/79.
Recueil de jurisprudence 1980 -00907
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1980:81
Arrêt de la Cour du 18 mars 1980. - SpA Ferriera Valsabbia et autres contre Commission des Communautés européennes. - Ronds à béton. - Affaires jointes 154, 205, 206, 226 à 228, 263 et 264/78, 39, 31, 83 et 85/79.
Recueil de jurisprudence 1980 page 00907
édition spéciale grecque page 00489
édition spéciale suédoise page 00099
édition spéciale finnoise page 00101
édition spéciale espagnole page 00291
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . PROCEDURE - EXCEPTION D' ILLEGALITE - RECEVABILITE - EXAMEN D' OFFICE
( TRAITE CECA, ART . 36, ALINEA 3 )
2 . PROCEDURE - EXCEPTION D' ILLEGALITE AU SENS DE L' ARTICLE 36, ALINEA 3, DU TRAITE CECA - RECEVABILITE - CONDITIONS - RENVOI A L' ARTICLE 33, ALINEA 1, DU MEME TRAITE - SIGNIFICATION
( TRAITE CECA, ART . 33, ALINEA 1, ET ART . 36, ALINEA 3 )
3 . ACTES DES INSTITUTIONS - DECISIONS GENERALES CECA - OBLIGATION DE MOTIVATION - PORTEE
( TRAITE CECA, ART . 5 ET 15 )
4 . CECA - INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES - OBLIGATION D' AGIR DANS L' INTERET COMMUN - PORTEE
( TRAITE CECA, ART . 3 )
5 . CECA - INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES - OBLIGATION DE POURSUIVRE LES OBJECTIFS ENONCES A L' ARTICLE 3 DU TRAITE - CONCILIATION ENTRE LES DIVERS OBJECTIFS - ETAT DE CRISE - ADOPTION DE MESURES EXCEPTIONNELLES - NON-RESPECT DE CERTAINS OBJECTIFS - ADMISSIBILITE
( TRAITE CECA, ART . 3 )
6 . CECA - SECTEUR SIDERURGIQUE - POLITIQUE ANTICRISE - FONDEMENTS - PRINCIPE DE SOLIDARITE ENTRE LES DIFFERENTES ENTREPRISES
( TRAITE CECA, ART . 3, 49 ET SUIV ., 53, 55, PARAGRAPHE 2 ET 56 )
7 . CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS - ADMISSIBILITE - CONDITIONS
( TRAITE CECA, ART . 58 )
8 . CECA - PRIX - FIXATION DE PRIX MINIMAUX - METHODE - POUVOIR D' APPRECIATION DE LA COMMISSION - CONTROLE JURIDICTIONNEL - LIMITES
( TRAITE CECA, ART . 3 ET 61 )
9 . CECA - PRIX - FIXATION DE PRIX MINIMAUX - REGULARITE - CONDITIONS
( TRAITE CECA, ART . 3 ET 61 )
10 . DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - DROITS FONDAMENTAUX - DROIT DE PROPRIETE - GARANTIE - LIMITES
11 . DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PROPORTIONNALITE - OBLIGATIONS DES INSTITUTIONS - PORTEE
12 . DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPES - LEGITIME DEFENSE - NOTION - OPPOSABILITE A UNE AUTORITE PUBLIQUE AGISSANT DANS LE CADRE DE SES COMPETENCES - NON
13 . DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPES - FORCE MAJEURE - NOTION
14 . DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPES - ETAT DE NECESSITE - NOTION
15 . CECA - PRIX - ALIGNEMENT SUR DES PRIX FIXES EN VIOLATION D' UNE DISPOSITION IMPOSANT DES PRIX MINIMAUX - INADMISSIBILITE
( TRAITE CECA, ART . 60; DECISION GENERALE 962/77/CECA, ART . 6, ALINEA 1 )
1 . UNE ARGUMENTATION TENDANT A FAIRE ADMETTRE L ' IRRECEVABILITE D ' UNE EXCEPTION D ' IRREGULARITE SOULEVEE EN VERTU DE L ' ARTICLE 36 , ALINEA 3 DU TRAITE CECA , MEME SI ELLE N ' EST PAS ASSORTIE DE CONCLUSIONS FORMELLES , EST A RELEVER D ' OFFICE DANS LA MESURE OU ELLE CONCERNE LA COMPETENCE MEME DE LA COUR .
2 . L ' EXPRESSION " DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 33 DU PRESENT TRAITE " , FIGURANT A L ' ARTICLE 36 , TROISIEME ALINEA , DU TRAITE CECA , SIGNIFIE QUE LES REQUERANTS NE PEUVENT FAIRE VALOIR L ' IRREGULARITE DES DECISIONS GENERALES DONT LA MECONNAISSANCE LEUR EST REPROCHEE QUE DANS LE CADRE DES CAS D ' OUVERTURE VISES AUDIT PREMIER ALINEA , QU ' ILS DOIVENT PROUVER LEUR INTERET A AGIR ET QUE LA COUR , EN EXAMINANT L ' EXCEPTION D ' IRREGULARITE , NE PEUT APPRECIER LA SITUATION DECOULANT DES FAITS OU CIRCONSTANCES ECONOMIQUES AU VU DE LAQUELLE SONT INTERVENUES LES DECISIONS QUE DANS LES LIMITES FIXEES PAR L ' ARTICLE 33 , PREMIER ALINEA , DEUXIEME PHRASE .
3 . LES ARTICLES 5 ET 15 DU TRAITE CECA OBLIGENT LA COMMISSION A MENTIONNER DANS LES MOTIFS DE SES DECISIONS GENERALES LA SITUATION D ' ENSEMBLE QUI A CONDUIT A LEUR ADOPTION ET LES OBJECTIFS GENERAUX QU ' ELLES SE PROPOSENT D ' ATTEINDRE . DES LORS , ON NE SAURAIT EXIGER QUE LA COMMISSION SPECIFIE LES DIFFERENTS FAITS , NOMBREUX ET COMPLEXES , AU VU DESQUELS LA DECISION A ETE ADOPTEE , NI A FORTIORI QU ' ELLE EN FOURNISSE UNE APPRECIATION PLUS OU MOINS COMPLETE , NI QU ' ELLE REFUTE LES OPINIONS EXPRIMEES PAR LES ORGANISMES CONSULTATIFS .
4 . SI LA COMMISSION EST OBLIGEE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 DU TRAITE CECA , D ' AGIR " DANS L ' INTERET COMMUN " , CELA NE VEUT PAS DIRE QU ' ELLE DOIVE AGIR DANS L ' INTERET DE TOUS LES ASSUJETTIS SANS EXCEPTION CAR SON ROLE NE COMPORTE PAS L ' OBLIGATION DE N ' AGIR QU ' A CONDITION QU ' AUCUN INTERET NE SOIT AFFECTE . PAR CONTRE , ELLE DOIT AGIR EN APPRECIANT LES DIVERS INTERETS , EN EVITANT LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES , SI LA DECISION A PRENDRE LE PERMET RAISONNABLEMENT . LA COMMISSION PEUT , DANS L ' INTERET COMMUN , USER DE SON POUVOIR DE DECISION SELON LES EXIGENCES DES CIRCONSTANCES , MEME AU PREJUDICE DE CERTAINS INTERETS PARTICULIERS .
5 . ON NE SAURAIT DEDUIRE DE L ' ARTICLE 3 DU TRAITE CECA QUE LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE SONT TENUES , EN TOUTES CIRCONSTANCES , DE POURSUIVRE SIMULTANEMENT ET DANS LEUR INTEGRALITE LES OBJECTIFS ENONCES PAR CETTE DISPOSITION . IL FAUT ET IL SUFFIT QU ' ELLES ASSURENT LA CONCILIATION PERMANENTE QUE PEUVENT IMPLIQUER D ' EVENTUELLES CONTRADICTIONS ENTRE CES OBJECTIFS CONSIDERES SEPAREMENT , ET , LORSQUE PAREILLES CONTRADICTIONS SONT CONSTATEES , QU ' ELLES ACCORDENT A TEL OU TEL OBJECTIF LA PREEMINENCE QUE PEUVENT LEUR PARAITRE IMPOSER LES FAITS ET CIRCONSTANCES ECONOMIQUES AU VU DESQUELS ELLES ONT ARRETE LES MESURES EN CAUSE .
SI LA NECESSITE D ' UN COMPROMIS ENTRE LES DIVERS OBJECTIFS S ' IMPOSE DEJA DANS UNE SITUATION NORMALE DE MARCHE , IL FAUT L ' ADMETTRE A FORTIORI DANS UN ETAT DE CRISE QUI JUSTIFIE L ' ADOPTION DE MESURES EXCEPTIONNELLES , DE CARACTERE DEROGATOIRE PAR RAPPORT AUX REGLES NORMALES DE FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN ET QUI ENTRAINENT A L ' EVIDENCE LE NON-RESPECT DE CERTAINS OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 3 DU TRAITE .
6 . LA POLITIQUE ANTI-CRISE DANS LE SECTEUR SIDERURGIQUE SE FONDE SUR LE PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA SOLIDARITE ENTRE LES DIFFERENTES ENTREPRISES , ENONCE DANS LE PREAMBULE DU TRAITE CECA ET CONCRETISE NOTAMMENT DANS DE NOMBREUX ARTICLES TELS QUE L ' ARTICLE 3 ( PRIORITE A L ' INTERET COMMUN QUI PRESUPPOSE LE DEVOIR DE SOLIDARITE ) , LES ARTICLES 49 ET SUIVANTS ( SYSTEME DE FINANCEMENT DE LA COMMUNAUTE BASE SUR LE PRELEVEMENT ) , L ' ARTICLE 55 , PARAGRAPHE 2 ( UTILISATION COMMUNE DES RESULTATS DE LA RECHERCHE EN MATIERE TECHNIQUE ET SOCIALE ) , L ' ARTICLE 56 ( AIDES DE RECONVERSION ET DE READAPTATION ) , L ' ARTICLE 53 ( INSTAURATION DE MECANISMES FINANCIERS ) .
7 . LA COMMISSION N ' EST TENUE D ' INSTITUER UN REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION , EN VERTU DE L ' ARTICLE 58 DU TRAITE CECA , QU ' EN CAS D ' IMPOSSIBILITE AVEREE DE PORTER REMEDE A LA CRISE MOYENNANT , ENTRE AUTRES , DES INTERVENTIONS EN MATIERE DE PRIX .
8 . LA METHODE A APPLIQUER AUX FINS DE LA FIXATION DU NIVEAU DES PRIX , PREVUE A L ' ARTICLE 61 DU TRAITE CECA , PROCEDE D ' UN CARACTERE DISCRETIONNAIRE ET TECHNIQUE , DOMINE PAR LE PRINCIPE DE SOLIDARITE , LE RESPECT DES CRITERES ENUMERES A L ' ARTICLE 61 , AVANT-DERNIER ALINEA , ET CELUI DES FORMES CONSISTANT DANS LA CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF ET DU CONSEIL . LA COUR PEUT SEULEMENT CONTROLER LES CHOIX DE LA COMMISSION LORSQUE L ' APPRECIATION ECONOMIQUE LAISSE TRANSPARAITRE UNE VIOLATION MANIFESTE DE LA NORME JURIDIQUE , TELLE LA FIXATION DES PRIX A UN NIVEAU EMPECHANT DE MANIERE PATENTE LA POURSUITE DES OBJECTIFS VISES A L ' ARTICLE 3 DU TRAITE .
9 . LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 61 DU TRAITE CECA NE SE REFERANT EXCLUSIVEMENT QU ' A L ' ARTICLE 3 DU TRAITE , DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE LE RESPECT DES OBJECTIFS ET DES PRINCIPES DEFINIS A CET ARTICLE 3 ASSURE A LUI SEUL LA REGULARITE D ' UNE DECISION PORTANT FIXATION DE PRIX MINIMAUX .
10 . ON NE SAURAIT ETENDRE LA GARANTIE DE LA PROPRIETE DES BIENS A LA PROTECTION D ' INTERETS D ' ORDRE COMMERCIAL DONT LE CARACTERE ALEATOIRE EST INHERENT A L ' ESSENCE MEME DE L ' ACTIVITE ECONOMIQUE .
11 . SI LES INSTITUTIONS DOIVENT VEILLER , DANS L ' EXERCICE DE LEURS POUVOIRS , A CE QUE LES CHARGES IMPOSEES AUX OPERATEURS ECONOMIQUES NE DEPASSENT PAS CE QUI EST NECESSAIRE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS QUE L ' AUTORITE EST TENUE DE REALISER , IL NE S ' ENSUIT CEPENDANT PAS QUE CETTE OBLIGATION DOIVE ETRE MESUREE PAR RAPPORT A LA SITUATION PARTICULIERE D ' UN GROUPE D ' OPERATEURS .
12 . LA NOTION DE LEGITIME DEFENSE , QUI IMPLIQUE UN ACTE DE DEFENSE A L ' ENCONTRE D ' UNE ATTAQUE INJUSTIFIEE , NE PEUT EXONERER DE LEUR RESPONSABILITE DES OPERATEURS ECONOMIQUES QUI VIOLENT SCIEMMENT UNE DECISION DONT LA REGULARITE NE PRETE A CONTESTATION NI EN ELLE-MEME , NI AU REGARD DES FAITS ET CIRCONSTANCES ECONOMIQUES AU VU DESQUELS ELLE EST INTERVENUE . LA LEGITIME DEFENSE NE PEUT ETRE OPPOSEE A UNE AUTORITE PUBLIQUE AGISSANT LEGITIMEMENT DANS LE CADRE LEGAL DE SES COMPETENCES .
13 . LA RECONNAISSANCE D ' UN CAS DE FORCE MAJEURE SUPPOSE QUE LA CAUSE EXTERIEURE INVOQUEE PAR DES SUJETS DE DROIT AIT DES CONSEQUENCES IRRESISTIBLES ET INEVITABLES AU POINT DE RENDRE OBJECTIVEMENT IMPOSSIBLE POUR LES PERSONNES CONCERNEES LE RESPECT DE LEURS OBLIGATIONS .
14 . L ' ETAT DE NECESSITE SUPPOSE UNE MENACE REELLE SUR L ' EXISTENCE DE L ' ENTREPRISE CONCERNEE ; LES CONSEQUENCES D ' UN COMPORTEMENT PERSONNEL NE PERMETTENT PAS D ' INVOQUER L ' ETAT DE NECESSITE .
15 . L ' ARTICLE 6 , ALINEA 1 DE LA DECISION NO 962/77 CECA DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LES ENTREPRISES NE SAURAIENT S ' ALIGNER SUR DES PRIX FIXES PAR LEURS CONCURRENTS EN VIOLATION DES DISPOSITIONS IMPOSANT DES PRIX MINIMAUX DEVANT ETRE RESPECTES PAR L ' ENSEMBLE DES ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES .
DANS LES AFFAIRES JOINTES 154 , 205 , 206 , 226 A 228 , 263 ET 264/78 , 39 , 31 , 83 ET 85/79 ,
154/78 SPA FERRIERA VALSABBIA , AYANT SON SIEGE A ODOLO ( ITALIE ), REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR M TITO MALAGUTI ET M GIUSEPPE MARCHESINI , TOUS DEUX AVOCATS PRES LA COUR DE CASSATION D ' ITALIE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M ERNEST ARENDT , 34 , RUE PHILIPPE II ;
205/78 ACCIAIERIE E FERRIERE STEFANA FRATELLI FU GIROLAMO SPA AYANT SON SIEGE A NAVE ( BRESCIA/ITALIE ), REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR M TITO MALAGUTI ET M GIUSEPPE MARCHESINI , TOUS DEUX AVOCATS PRES LA COUR DE CASSATION D ' ITALIE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M ERNEST ARENDT , 34 B , RUE PHILIPPE II ;
206/78 AFIM ACCIAIERIE E FERRIERE INDUSTRIA METALLURGICA S.N.C ., AYANT SON SIEGE A NAVE ( BRESCIA/ITALIE ), REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR M VITO LANDRISCINA ET M GIUSEPPE MARCHESINI , TOUS DEUX AVOCATS PRES LA COUR DE CASSATION D ' ITALIE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M ERNEST ARENDT , 34 B , RUE PHILIPPE II ;
226/78 SPA ACCIAIERIE E FERRIERE ANTONIO STEFANA , AYANT SON SIEGE A BRESCIA ( ITALIE ), REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR M GIUSEPPE MARCHESINI , AVOCAT PRES LA COUR DE CASSATION D ' ITALIE ET M FABIO VISCHI , AVOCAT AU BARREAU DE BRESCIA , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M ERNEST ARENDT , 34 B , RUE PHILIPPE II ;
227/78 SPA ACCIAIERIA DI DARFO , AYANT SON SIEGE A DARFO-BOARIO TERME ( ITALIE ), REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR M GIUSEPPE MARCHESINI , AVOCAT PRES LA COUR DE CASSATION D ' ITALIE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M ERNEST ARENDT , 34 B , RUE PHILIPPE II ;
228/78 SPA SIDER CAMUNA , AYANT SON SIEGE A BERZO INFERIORE , ( BRESCIA/ITALIE ), REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR M GIUSEPPE MARCHESINI , AVOCAT PRES LA COUR DE CASSATION D ' ITALIE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M ERNEST ARENDT , 34 B , RUE PHILIPPE II ;
263/78 SPA METALLURGICA LUCIANO RUMI , AYANT SON SIEGE A BERGAME ( ITALIE ), REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR M MANLIO BROSIO ET M ADRIANO BOLLETO , AVOCATS PRES LA COUR DE CASSATION D ' ITALIE , ET M ERNEST ARENDT , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M ERNEST ARENDT , 34 B , RUE PHILIPPE II ;
264/78 SPA FERALPI , AYANT SON SIEGE A LONATO ( BRESCIA/ITALIE ), REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR M ANTONIO LISERRE ET M GIUSEPPE GELONA , AVOCATS AU BARREAU DE MILAN , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M GEORGES MARGUE , 20 , RUE PHILIPPE II ;
39/79 OLS OFFICINE LAMINATOI SEBINO - ACCIAIERIE E FERRIERE LAMINATOI E TRAFILATI , S.R.L ., AYANT SON SIEGE A PISOGNE ( BRESCIA/ITALIE ), REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR M VITO LANDRISCINA ET M GIUSEPPE MARCHESINI , AVOCATS PRES LA COUR DE CASSATION D ' ITALIE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M ERNEST ARENDT , 34 B , RUE PHILIPPE II ;
31/79 SOCIETE DES ACIERIES DE MONTEREAU , AYANT SON SIEGE A MONTEREAU FAULT ( YONNE/FRANCE ), REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR M BRUCKHAUS , KREIFELS , WINKHAUS , LIEBERKNECHT , CANENBLEY ET MOOSECKER , AVOCATS AU BARREAU DE DUSSELDORF , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M A . BONN , 22 , COTE D ' EICH ;
83/79 EISENWERK-GESELLSCHAFT MAXIMILIANSHUTTE MBH , AYANT SON SIEGE A SULZBACH-ROSENBERG ( REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ), REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR M . LE PROFESSEUR BODO BORNER , COLOGNE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M ERNEST ARENDT , 6 , RUE WILLY GOERGEN ;
85/79 KORF INDUSTRIE UND HANDEL GMBH & CO . KG , AYANT SON SIEGE A 7570 BADEN-BADEN , MOLTKESTRASSE 15 ( REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ), REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR M BRUCKHAUS , KREIFELS , WINKHAUS ET LIEBERKNECHT , AVOCATS AU BARREAU DE DUSSELDORF , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M A . BONN , 22 , COTE D ' EICH ,
PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
REPRESENTEE :
- DANS LES AFFAIRES JOINTES 154/78 , 205 ET 206/78 , 226 A 228/78 , 263 ET 264/78 , 39/79 PAR M . A . PROZZILLO , EN QUALITE D ' AGENT , ET ASSISTE DANS LES AFFAIRES 226 A 228/78 , 263 ET 264/78 ET 39/79 , PAR M G . MOTZO , AVOCAT AU BARREAU DE ROME ,
- DANS LES AFFAIRES 31/79 ET 85/79 PAR M . GOTZ ZUR HAUSEN , EN QUALITE D ' AGENT ,
- DANS L ' AFFAIRE 83/79 PAR M . MATTHIES , EN QUALITE D ' AGENT ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET AU PRINCIPAL L ' ANNULATION DES DECISIONS INDIVIDUELLES DE SANCTION PECUNIAIRE PRISES PAR LA COMMISSION CONTRE CHAQUE REQUERANTE POUR VENTE DE RONDS A BETON EN DESSOUS DES PRIX MINIMAUX ET , SOIT L ' ANNULATION , SOIT L ' INAPPLICABILITE DE LA DECISION GENERALE N 962/77/CECA DU 4 MAI 1977 ( JO L 114 DU 5 MAI 1977 , P . 1 ) FIXANT CES PRIX MINIMAUX , ET , SUBSIDIAIREMENT , LA REDUCTION DES AMENDES INFLIGEES ,
1 DOUZE ENTREPRISES PRODUCTRICES DE RONDS A BETON ONT INTRODUIT DES REQUETES , ENREGISTREES AU GREFFE DE LA COUR ENTRE LE 14 JUILLET 1978 ET LE 26 MAI 1979 , DEMANDANT L ' ANNULATION ET EVENTUELLEMENT LA REFORME DES DECISIONS INDIVIDUELLES PAR LESQUELLES LA COMMISSION LES AVAIT RESPECTIVEMENT FRAPPEES D ' AMENDES POUR INFRACTIONS A LA DECISION GENERALE 962/77/CECA , DU 4 MAI 1977 ( JO L 114 , P . 1 ), FIXANT DES PRIX MINIMAUX POUR CERTAINS FERS A BETON . TOUTES CES ENTREPRISES ONT FONDE LEURS RECOURS SUR L ' ARTICLE 36 DU TRAITE CECA EN SE PREVALANT , D ' UNE PART , DE L ' IRREGULARITE DE LA DECISION GENERALE 962/77/CECA DONT LA MECONNAISANCE LEUR ETAIT REPROCHEE ET , D ' AUTRE PART , D ' UNE SERIE DE MOYENS VISANT LES DECISIONS INDIVIDUELLES DE SANCTION .
2 PAR ORDONNANCE DU 27 JUILLET 1979 , LA COUR A DECIDE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 43 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , DE JOINDRE , AUX FINS DE LA PROCEDURE ORALE , NEUF DE CES AFFAIRES QUI CONCERNAIENT DES ENTREPRISES DE LA REGION DE BRESCIA , A SAVOIR LES ENTREPRISES VALSABBIA ( 154/78 ), STEFANA FRATELLI ( 205/78 ), AFIM ( 206/78 ), ANTONIO STEFANA ( 226/78 ), DI DARFO ( 227/78 ), SIDER CAMUNA ( 228/78 ), RUMI ( 263/78 ), FERALPI ( 264/78 ), OLS ( 39/79 ). A L ' AUDIENCE DES 17 ET 18 OCTOBRE 1979 , ONT EN OUTRE ETE APPELEES TROIS AFFAIRES CONCERNANT D ' AUTRES FABRICANTS DE RONDS A BETON , A SAVOIR LES ENTREPRISES MONTEREAU ( 31/79 ), MAXIMILIANSHUTTE ( 83/79 ), KORF INDUSTRIE ( 85/79 ). ETANT DONNE LA SIMILITUDE D ' OBJET ET LA CONNEXITE DE CES DOUZE AFFAIRES , CONFIRMEES PAR LES DEBATS ORAUX , IL Y A LIEU DE LES JOINDRE AUX FINS DE L ' ARRET .
3 LES CONSIDERATIONS PARALLELES QUI ONT ETE DEVELOPPEES AU COURS DE LA PROCEDURE ECRITE ET A L ' AUDIENCE SE REGROUPENT TOUTES AUTOUR DES DEUX BRANCHES COMMUNES A L ' ENSEMBLE DES AFFAIRES : L ' INVOCATION DE L ' IRREGULARITE DE LA DECISION GENERALE EN VERTU DE L ' ARTICLE 36 , ALINEA 3 , ET LE RECOURS DE PLEINE JURIDICTION INTENTE CONTRE LES DECISIONS INDIVIDUELLES DE SANCTIONS PECUNIAIRES EN VERTU DE L ' ARTICLE 36 , ALINEA 2 .
4 LA PREMIERE BRANCHE POSE LA QUESTION DE LA RECEVABILITE DE L ' EXCEPTION D ' IRREGULARITE ET DES MOYENS DE MECONNAISSANCE PATENTE ET DE DETOURNEMENT DE POUVOIR INVOQUES A SON APPUI . IL CONVIENDRA DONC DE RESOUDRE A TITRE PRELIMINAIRE CE PROBLEME .
5 IL IMPORTERA ENSUITE D ' EXAMINER LES GRIEFS AVANCES PAR LES REQUERANTES CONTRE LA REGULARITE DE LA DECISION GENERALE 962/77/CECA QUI DEVRA ETRE SUCCESSIVEMENT EXAMINEE AU REGARD DE L ' ARTICLE 61 QUI EST SA BASE LEGALE , AU REGARD DES AUTRES DISPOSITIONS DU TRAITE CECA AINSI QUE DES PRINCIPES GENERAUX DE DROIT QUI PRESIDENT A L ' INTERPRETATION ET A L ' APPLICATION DUDIT TRAITE ET , ENFIN , AU REGARD DU RESPECT DES FINALITES QUE SUPPOSE L ' EXERCICE DES POUVOIRS DONT LA COMMISSION A USE EN ADOPTANT LADITE DECISION GENERALE .
6 CE N ' EST QU ' APRES CET EXAMEN DE LA REGULARITE DE LA DECISION GENERALE QU ' IL CONVIENDRA EVENTUELLEMENT D ' ABORDER , DANS LA SECONDE BRANCHE , L ' ETUDE DES DECISIONS INDIVIDUELLES DE SANCTION . A PROPOS DE CELLES-CI , LES REQUERANTES , INVOQUANT LA FORCE MAJEURE , LA LEGITIME DEFENSE OU L ' ETAT DE NECESSITE , ONT EN FAIT TOUTES INVOQUE DES FAITS JUSTIFICATIFS DONT IL FAUDRA ETUDIER LA PORTEE EN DROIT COMMUNAUTAIRE ET L ' APPLICATION POSSIBLE EN MATIERE DE RESPECT DES PRIX MINIMAUX . IL IMPORTERA ENSUITE DE RECHERCHER SI LES REQUERANTES ONT PU PROFITER D ' UNE FACULTE LICITE D ' ALIGNEMENT DE PRIX . ENFIN , IL SERA ALORS POSSIBLE DE PASSER A L ' APPRECIATION DU MONTANT DES AMENDES DONT L ' INFLICTION A ETE LA CAUSE DES PRESENTS RECOURS .
CHAPITRE LIMINAIRE
DE LA RECEVABILITE DE L ' EXCEPTION D ' IRREGULARITE DE LA DECISION GENERALE 962/77/CECA ET DES MOYENS ET ARGUMENTS SOULEVES PAR LES REQUERANTES A L ' APPUI DE LADITE EXCEPTION
7 IL CONVIENT DE DISTINGUER DEUX ARGUMENTATIONS AVANCEES PAR LA COMMISSION POUR CONCLURE A L ' IRRECEVABILITE DE L ' EXCEPTION D ' IRREGULARITE DE LA DECISION GENERALE 962/77/CECA , SOULEVEE PAR TOUTES LES REQUERANTES . LA PREMIERE , CONSTITUANT UNE EXCEPTION GENERALE D ' IRRECEVABILITE , SOULEVEE DANS LES CONCLUSIONS ECRITES DE LA COMMISSION , NE CONCERNE QUE LES AFFAIRES ANTONIO STEFANA ( 226/78 ), DI DARFO ( 227/78 ), SIDER CAMUNA ( 228/78 ) ET FERALPI ( 264/78 ). LA SECONDE , PAR CONTRE , CONCERNE TOUTES LES AFFAIRES DANS LESQUELLES LA COMMISSION , AYANT INVOQUE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE , MET EN CAUSE LA RECEVABILITE DE MOYENS QUI ENTRAINERAIENT UNE APPRECIATION PAR LA COUR DE LA SITUATION DECOULANT DES FAITS OU CIRCONSTANCES ECONOMIQUES . MEME SI CETTE ARGUMENTATION N ' EST PAS ASSORTIE DE CONCLUSIONS FORMELLES , ELLE EST A RELEVER D ' OFFICE , CAR ELLE CONCERNE LA COMPETENCE MEME DE LA COUR . IL IMPORTE D ' EXAMINER SEPAREMENT ET SUCCESSIVEMENT CES DEUX BRANCHES DE L ' ARGUMENTATION DE LA COMMISSION .
8 IL EST A REMARQUER QUE LE PREMIER ARGUMENT DE LA COMMISSION REVIENT A DIRE QUE LES REQUERANTES N ' AVAIENT PAS PROUVE QUE LA DECISION GENERALE LESAIT DE MANIERE SPECIFIQUE ET DIRECTE DES INTERETS INDIVIDUELS PROPRES ET QU ' ELLES NE POUVAIENT DONC PAS METTRE EN CAUSE LA REGULARITE DE CETTE DECISION GENERALE POUR DEFAUT D ' INTERET .
9 IL IMPORTE DE DISTINGUER , D ' UNE PART , L ' INTERET A AGIR CONTRE UNE DECISION INDIVIDUELLE ET , D ' AUTRE PART , L ' INTERET A INVOQUER , A CETTE OCCASION , UNE EXCEPTION D ' IRREGULARITE CONTRE LA DECISION GENERALE QUI CONSTITUE LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LADITE DECISION INDIVIDUELLE . IL EST HORS DE DOUTE QUE LES REQUERANTES PEUVENT ATTAQUER , PAR RECOURS DE PLEINE JURIDICTION INTENTE EN VERTU DE L ' ARTICLE 36 , ALINEA 2 , DU TRAITE CECA , LES DECISIONS INDIVIDUELLES DE SANCTIONS PECUNIAIRES DONT ELLES SONT DESTINATAIRES . PAR AILLEURS , LE TROISIEME ALINEA DU MEME ARTICLE DISPOSE QU ' ELLES PEUVENT SE PREVALOIR , A L ' APPUI DE CE RECOURS , DE L ' IRREGULARITE DES DECISIONS GENERALES DONT LA MECONNAISSANCE LEUR EST REPROCHEE ; MAIS ELLES NE PEUVENT LE FAIRE QUE ' DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 33 ' , C ' EST-A-DIRE , EN PREMIER LIEU , DANS LE CADRE DES CAS D ' OUVERTURE DU RECOURS DE LEGALITE ET EN PROUVANT LEUR INTERET A AGIR . LES REQUERANTES , AYANT INVOQUE LA VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES , LA VIOLATION DU DROIT ET LE DETOURNEMENT DE POUVOIR , SONT DONC RECEVABLES DANS LEUR ACTION , LEUR EXCEPTION D ' IRREGULARITE VISANT CLAIREMENT DES MOYENS RELATIFS A LA LEGALITE DE LA DECISION GENERALE , CE QU ' IL LEUR EST LOISIBLE DE FAIRE PAR LE JEU COMBINE DES ARTICLES 36 ET 33 . EN OUTRE , IL NE SAURAIT ETRE CONTESTE QU ' ELLES ONT INTERET A AGIR PUISQUE L ' APPLICATION DE LA DECISION GENERALE LITIGIEUSE , SUR LAQUELLE SONT FONDEES LES DECISIONS PECUNIAIRES DE SANCTIONS , EST DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LEURS INTERETS . SUR CE PREMIER POINT , L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA COMMISSION DOIT DONC ETRE REJETEE .
10 EN SECOND LIEU , LE RENVOI PAR L ' ARTICLE 36 A L ' ARTICLE 33 , ALINEA 1 , VISE EGALEMENT ET SURTOUT LA SECONDE PHRASE DE CE DERNIER TEXTE , EN VERTU DUQUEL ' L ' EXAMEN DE LA COUR NE PEUT PORTER SUR L ' APPRECIATION DE LA SITUATION DECOULANT DES FAITS OU CIRCONSTANCES ECONOMIQUES AU VU DE LAQUELLE ( EST ) INTERVENUE ( LA ) DECISION , SAUF S ' IL EST FAIT GRIEF A LA HAUTE AUTORITE D ' AVOIR COMMIS UN DETOURNEMENT DE POUVOIR OU D ' AVOIR MECONNU D ' UNE MANIERE PATENTE LES DISPOSITIONS DU TRAITE OU TOUTE REGLE DE DROIT RELATIVE A SON APPLICATION ' .
11 LA PREMIERE PARTIE DE LA SECONDE PHRASE DE L ' ARTICLE 33 POSE AINSI DES LIMITES AU CONTROLE PAR LA COUR , DANS L ' EXAMEN DE LA LEGALITE , DES CHOIX DE POLITIQUE ECONOMIQUE OPERES PAR LA COMMISSION ; LA SECONDE PARTIE LES FAIT DISPARAITRE A LA CONDITION QUE LE REQUERANT ALLEGUE UNE MECONNAISSANCE PATENTE DU TRAITE OU UN DETOURNEMENT DE POUVOIR . SELON LA JURISPRUDENCE DE LA COUR ( ARRET DU 21 MARS 1955 , AFFAIRE 6/54 , ROYAUME DES PAYS-BAS/HAUTE AUTORITE , RECUEIL 1954-1955 , P . 201 ), ' L ' ARTICLE 33 N ' EXIGE PAS , QUANT AU GRIEF SOULEVE , UNE PREUVE COMPLETE ET PREALABLE , DONT L ' ADMINISTRATION ENTRAINERAIT D ' AILLEURS D ' EMBLEE L ' ANNULATION DE LA DECISION ' . IL FAUT ET IL SUFFIT DONC , AU STADE DE LA RECEVABILITE DES ARGUMENTS DESTINES A FAIRE PORTER L ' EXAMEN DE LA COUR SUR L ' APPRECIATION DE LA SITUATION DECOULANT DES FAITS ET CIRCONSTANCES ECONOMIQUES DE L ' ESPECE , QUE LES GRIEFS DE MECONNAISSANCE PATENTE OU DE DETOURNEMENT DE POUVOIR SE TROUVENT ACCOMPAGNES D ' INDICES PERTINENTS ; UNE EXIGENCE PLUS GRANDE REVIENDRAIT A CONFONDRE LA RECEVABILITE D ' UNE ARGUMENTATION AVEC LA DEMONSTRATION AU FOND ; UNE INTERPRETATION PLUS LAXISTE , SELON LAQUELLE LA SIMPLE ASSERTION D ' UN DES MOYENS CITES SUFFIRAIT POUR OUVRIR L ' ACCES AU CONTROLE PAR LA COUR DE L ' APPRECIATION ECONOMIQUE , FERAIT DEGENERER CE MOYEN EN CLAUSE DE PUR STYLE .
12 EN L ' ESPECE , LES ARGUMENTATIONS DEVELOPPEES AU COURS DES PROCEDURES ECRITE ET ORALE ONT SUFFISAMMENT PROUVE LA DIFFICULTE DU DEBAT POUR QU ' IL FAILLE RECON NAITRE QUE LES GRIEFS INVOQUES SONT ETAYES PAR DES INDICES PERTINENTS A PREMIERE VUE . CETTE CONSTATATION SUFFIT A FAIRE ADMETTRE , SUR CE POINT , LA RECEVABILITE DES RECOURS .
PREMIERE PARTIE . DE LA REGULARITE DE LA DECISION GENERALE 962/77/CECA
CHAPITRE I . AU REGARD DE L ' ARTICLE 61 DU TRAITE CECA
13 LA DECISION 962/77/CECA AYANT ETE PRISE SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 61 DU TRAITE , LA REGULARITE DE L ' APPLICATION DE CET ARTICLE IMPLIQUE LE RESPECT DES CONDITIONS DE FORME ET DE FOND , QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER SUCCESSIVEMENT .
SECTION 1 . DU RESPECT DES CONDITIONS DE FORME A OBSERVER LORS DE L ' ADOPTION D ' UNE MESURE RELEVANT DE L ' ARTICLE 61
14 LA DECISION D ' IMPOSER DES PRIX MINIMAUX A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN QUE PEUT ADOPTER LA COMMISSION EST SOUMISE A DIFFERENTES SORTES DE CONDITIONS DE FORME . CETTE DECISION DOIT REPONDRE D ' ABORD AUX CONDITIONS GENERALES QUI GOUVERNENT LA FORME DE TOUTE DECISION PRISE EN VERTU DU TRAITE CECA ET QUI SONT SPECIFIEES AUX ARTICLES 5 ET 15 DUDIT TRAITE . ENSUITE , L ' ARTICLE 61 LUI-MEME CONTIENT DES EXIGENCES SPECIFIQUES AUXQUELLES DOIT REPONDRE LA MOTIVATION DES DECISIONS QU ' IL PREVOIT . ENFIN , L ' ARTICLE 61 PREVOIT CERTAINES FORMALITES PARTICULIERES DONT IL EXIGE L ' OBSERVATION . CES TROIS SERIES DE CONDITIONS VONT ETRE EXAMINEES RESPECTIVEMENT DANS LES TROIS PARAGRAPHES SUIVANTS .
PARAGRAPHE 1 . DU RESPECT DES CONDITIONS GENERALES DE FORME ( ARTICLES 5 ET 15 DU TRAITE )
15 SELON LES ARTICLES 5 ET 15 DU TRAITE CECA , LA COMMUNAUTE REND PUBLICS LES MOTIFS DE SON ACTION ET LES DECISIONS DE LA COMMISSION SONT MOTIVEES ET VISENT LES AVIS OBLIGATOIREMENT RECUEILLIS .
16 CERTAINES REQUERANTES SOUTIENNENT QUE LA MOTIVATION CONSTITUE UNE EXIGENCE FONDAMENTALE , SURTOUT QUAND IL S ' AGIT D ' UN ACTE NORMATIF COMPORTANT L ' EXERCICE D ' UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE . OR , D ' APRES ELLES , LA MOTIVATION DE LA DECISION 962/77/CECA SERAIT ' DEFORMEE , INCOMPLETE ET INSUFFISANTE ' , ET EN DESACCORD AVEC LES OBJECTIFS DU TRAITE . CETTE DECISION S ' APPUIERAIT SUR UNE SERIE D ' AFFIRMATIONS SANS PREUVE , NE TENANT PAS COMPTE DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET DES CONDITIONS DE PRODUCTION DE CES REQUERANTES . ENSUITE , LA COMMISSION N ' AURAIT PAS EVOQUE LE FAIT QUE LE COMITE CONSULTATIF SE SERAIT REFERE A L ' ARTI- CLE 54 ET NON A L ' ARTICLE 61 POUR APPORTER UNE SOLUTION A LA CRISE .
17 LA COMMISSION REJETTE CETTE ARGUMENTATION EN RAPPELANT QU ' A TRAVERS LES ' CONSIDERANTS ' DE LA DECISION , SA MOTIVATION A RAPPELE QUE LA SIDERURGIE ETAIT EN SERIEUSE DIFFICULTE DEPUIS DES ANNEES ET QUE LE SECTEUR DU ROND A BETON CONNAISSAIT UNE DEGRADATION PLUS FORTE QUE CELUI DE LA SIDERURGIE EN GENERAL .
18 IL EST CERTAIN QUE LES DISPOSITIONS GENERALES DES ARTICLES 5 ET 15 DU TRAITE PRESCRIVENT DES OBLIGATIONS A RESPECTER PAR LA COMMISSION , MAIS AUCUNE PRECISION CEPENDANT N ' A ETE FORMULEE , NI QUANT A LA FORME , NI QUANT A L ' ETENDUE DE CETTE OBLIGATION . RAISONNABLEMENT COMPRISES , QUAND IL S ' AGIT D ' UN ACTE DESTINE A UNE APPLICATION GENERALE , CES PRESCRIPTIONS OBLIGENT LA COMMISSION A MENTIONNER DANS LES MOTIFS DE SA DECISION LA SITUATION D ' ENSEMBLE QUI A CONDUIT A SON ADOPTION ET LES OBJECTIFS GENERAUX QU ' ELLE SE PROPOSE D ' ATTEINDRE .
19 DES LORS , ON NE SAURAIT EXIGER QUE LA COMMISSION SPECIFIE LES DIFFERENTS FAITS NOMBREUX ET COMPLEXES AU VU DESQUELS LA DECISION A ETE ADOPTEE , NI A FORTIORI QU ' ELLE EN FOURNISSE UNE APPRECIATION PLUS OU MOINS COMPLETE , NI QU ' ELLE REFUTE LES OPINIONS EXPRIMEES PAR LES ORGANISMES CONSULTATIFS .
20 LA MOTIVATION DE LA DECISION 962/77/CECA SATISFAIT AUX EXIGENCES DES ARTICLES 5 ET 15 DU TRAITE CECA .
21 CETTE MOTIVATION EN EFFET PART DE LA CONSTATATION DE L ' ETAT DE CRISE DE L ' INDUSTRIE SIDERURGIQUE ET DE SES INCIDENCES SUR LES PRIX , ELLE MENTIONNE L ' INSUCCES DE LA PLANIFICATION VOLONTAIRE DES LIVRAISONS DANS LE SECTEUR DES RONDS A BETON , ELLE INSISTE SUR LES DIFFICULTES PARTICULIERES QUE RENCONTRE LE MARCHE DE CE PRODUIT .
22 LE GRIEF PORTE CONTRE LA MOTIVATION DE NE PAS AVOIR MENTIONNE LA SITUATION ECONOMIQUE ET LES CONDITIONS DE PRODUCTION DES ENTREPRISES BRESCIANES DOIT ETRE ECARTE PAR LA CONSIDERATION QUE LA COMMISSION S ' EST PLACEE DANS LA PERSPECTIVE DE LA SITUATION GLOBALE DE L ' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE DU SECTEUR , ETANT DONNE LE CARACTERE GENERAL DE LA DECISION .
23 QUANT A LA REMARQUE PARTICULIERE VISANT LE FAIT QUE LA CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF A EU LIEU DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 54 RELATIF AU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE DE PROGRAMMES D ' INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES ET NON PAS DANS CELUI DE L ' ARTICLE 61 , IL S ' AGIT D ' UNE INFORMATION INCOMPLETE FONDEE SUR UNE RESOLUTION DU 17 MARS 1977 DE CE COMITE , OMETTANT UNE SESSION POSTERIEURE AU 19 AVRIL 1977 , AU COURS DE LAQUELLE LE COMITE CONSULTATIF A PRIS POSITION EN FAVEUR DU THEME SPECIFIQUE DE L ' INSTAURATION DES PRIX MINIMAUX POUR RONDS A BETON . IL EST D ' AILLEURS FAIT MENTION DE LA CONSULTATION DU CONSEIL ET D ' ETUDES FAITES EN LIAISON AVEC LES ENTREPRISES DANS LE DERNIER MOTIF DE LA DECISION .
24 IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE LA DECISION 962/77/CECA A PEUT-ETRE ETE MOTIVEE DE FACON SUCCINCTE MAIS A SUFFISANCE DE DROIT POUR UNE DECISION GENERALE ET QUE LES EXIGENCES DES ARTICLES 5 ET 15 DU TRAITE ONT ETE RESPECTEES .
PARAGRAPHE 2 . DU RESPECT DES EXIGENCES SPECIFIQUES DE MOTIVATION DE L ' ARTICLE 61
25 L ' ARTICLE 61 PREVOIT QUE LA COMMISSION NE PEUT ADOPTER DES PRIX MINIMAUX A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN QUE SI ELLE RECONNAIT L ' EXISTENCE OU L ' IMMINENCE D ' UNE CRISE MANIFESTE ET LA NECESSITE D ' UNE TELLE DECISION POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DEFINIS A L ' ARTICLE 3 . IL PREVOIT PAR AILLEURS QUE , DANS LA FIXATION DES PRIX , LA COMMISSION DOIT TENIR COMPTE DE LA NECESSITE D ' ASSURER LA CAPACITE CONCURRENTIELLE TANT DES INDUSTRIES DU CHARBON OU DE L ' ACIER QUE DES INDUSTRIES UTILISATRICES , SUIVANT LES PRINCIPES DEFINIS A L ' ARTICLE 3 , ALINEA C ). CES PRESCRIPTIONS DE L ' ARTICLE 61 ENONCENT LES CONDITIONS DE FOND AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE LA DECISION DE FIXATION DES PRIX MINIMAUX . IL EST CEPENDANT EVIDENT QU ' ELLES ONT POUR CONSEQUENCE QUE LA MOTIVATION DES DECISIONS DOIT FAIRE ALLUSION A LEUR REALISATION , AFIN DE PERMETTRE PRECISEMENT LE CONTROLE JUDICIAIRE AU FOND .
26 LA MOTIVATION D ' UNE DECISION DE FIXATION DES PRIX MINIMAUX DOIT DONC MENTIONNER ET JUSTIFIER BRIEVEMENT :
- L ' EXISTENCE OU L ' IMMINENCE D ' UNE CRISE MANIFESTE ,
- LA NECESSITE DE LA DECISION POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DEFINIS A L ' ARTICLE 3 ,
- LE RESPECT DE LA CAPACITE CONCURRENTIELLE DES ENTREPRISES PRODUCTRICES OU UTILISATRICES DANS LA FIXATION DES PRIX .
27 LES REQUERANTES , NIANT LA REALISATION DES CONDITIONS AU FOND ( CE QUI SERA EXAMINE PLUS LOIN ), ONT SOULIGNE LA PRETENDUE INDIGENCE DE LA MOTIVATION CORRESPONDANTE . EN CONSEQUENCE , IL Y A LIEU DE L ' EXAMINER .
28 L ' EXISTENCE D ' UNE CRISE MANIFESTE EST EXPOSEE DANS LE PREMIER CONSIDERANT DE LA DECISION OU LA COMMISSION AFFIRME QUE LA SIDERURGIE SE TROUVE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES DANS DE SERIEUSES DIFFICULTES . ELLE PRECISE QUE L ' OFFRE DEPASSE CONSIDERABLEMENT LA DEMANDE , QUE LA PART DU MARCHE COUVERTE PAR LES IMPORTATIONS A FORTEMENT AUGMENTE ET QUE LES PRIX ONT ETE REDUITS BIEN EN DESSOUS DES COUTS DE PRODUCTION . L ' ENONCE DE CES TROIS ASPECTS DE LA CRISE SUFFIT A EN CARACTERISER LES PARTICULARITES ET DONC A LA DEFINIR DE MANIERE ADEQUATE SUR LE PLAN DE LA MOTIVATION .
29 LA NECESSITE DE LA DECISION POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DEFINIS A L ' ARTICLE 3 EST AFFIRMEE PAR LE QUATRIEME CONSIDERANT , SUR LA BASE DES RAISONS EXPOSEES AUX DEUXIEME ET TROISIEME CONSIDERANTS , C ' EST-A-DIRE LES TENTATIVES PRECEDENTES DE LA COMMISSION FAISANT APPEL A DES ENGAGEMENTS VOLONTAIRES DES ENTREPRISES , LEUR ECHEC ET LA DEGRADATION CONSEQUENTE DU MARCHE DES RONDS A BETON ET DE LA SITUATION FINANCIERE DES ENTREPRISES . CET EXPOSE DE LA NECESSITE DE LA DECISION SUFFIT A FOURNIR UNE MOTIVATION COHERENTE SUR CE POINT .
30 ENFIN , A PROPOS DE LA FIXATION DES PRIX , LE RESPECT DE LA CAPACITE CONCURRENTIELLE DES ENTREPRISES PRODUCTRICES ET UTILISATRICES EST EVOQUE AU SIXIEME CONSIDERANT QUI MANIFESTE UN SOUCI DE MAINTIEN DE LA ' SOUPLESSE DU MARCHE ' DANS LE CHOIX DES PRIX DE BASE DEPART PARITE COMME PRIX MINIMAUX , ET ENFIN AU DIXIEME CONSIDERANT OU IL EST PRECISE QUE LES ENTREPRISES RESTENT LIBRES DE PUBLIER DES PRIX DE BASE SUPERIEURS AUX PRIX MINIMAUX FIXES . IL RESSORT , PAR AILLEURS , A CONTRARIO DU ONZIEME CONSIDERANT QUE SUBSISTE LA FACULTE D ' ALIGNEMENT SUR LES PRIX COMMUNAUTAIRES LES PLUS FAVORABLES , POUR AUTANT QU ' ILS RESPECTENT LA DECISION SUR LES PRIX MINIMAUX . SUR CE POINT , LA MOTIVATION QUI AURAIT PU , SANS DOUTE , ETRE PLUS EXPLICITE EST CEPENDANT SUFFISANTE .
31 LES EXIGENCES SPECIFIQUES DE MOTIVATION PREVUES A L ' ARTICLE 61 ONT DONC ETE RESPECTEES A SUFFISANCE DE DROIT .
PARAGRAPHE 3 . DU RESPECT DES CONDITIONS DE FORME PARTICULIERES , PREVUES A L ' ARTICLE 61
32 L ' ARTICLE 61 ENTOURE L ' ELABORATION D ' UNE DECISION CONCERNANT L ' INSTAURATION D ' UN REGIME DE PRIX AYANT POUR EFFET DE SUSPENDRE TEMPORAIREMENT LES REGLES NORMALES DE FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN DE LA CECA , DE FORMES CONCUES POUR ASSURER A CES MESURES LES GARANTIES DE CIRCONSPECTION ET DE PRUDENCE , QUI DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME SUBSTANTIELLES , ET QUE , PARTANT , LA COUR DOIT EXAMINER AUX FINS DE SAVOIR SI ELLES ONT ETE OBSERVEES .
33 L ' ARTICLE 61 PRESCRIT D ' ABORD QUE LA DECISION DE LA COMMISSION PORTANT FIXATION DE PRIX MINIMAUX SOIT PRISE :
1 . SUR LA BASE D ' ETUDES FAITES EN LIAISON AVEC LES ENTREPRISES ET LES ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 46 , ALINEA 1 , ET 48 , ALINEA 3 ,
2 . APRES CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF ,
3 . APRES CONSULTATION DU CONSEIL ,
TANT SUR L ' OPPORTUNITE DE CETTE MESURE QUE SUR LE NIVEAU DE PRIX QU ' ELLE DETERMINE .
34 LA COUR A CONSTATE PLUS HAUT QUE MENTION AVAIT ETE FAITE , DANS LE DERNIER CONSIDERANT DE LA DECISION 962/77/CECA , DES ETUDES ET CONSULTATIONS DONT S ' AGIT . SELON LES REQUERANTES , IL Y AURAIT CEPENDANT VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES , CAR LESDITES ETUDES ET CONSULTATIONS N ' AURAIENT PAS ETE MENEES AVEC UN SOIN SUFFISANT .
35 1 ) LES REQUERANTES ITALIENNES ESTIMENT QUE LA COMMISSION , D ' UNE PART , N ' A PAS PROCEDE A DES ETUDES PREALABLES SERIEUSES QUI AURAIENT PERMIS NOTAMMENT DE CONSTATER QUE 50 % DU SECTEUR DES FERS A BETON N ' ETAIENT PAS EN CRISE ET QUE , D ' AUTRE PART , SI DES ETUDES ONT ETE FAITES , ELLES NE L ' ONT PAS ETE EN LIAISON AVEC ELLES .
36 LA COMMISSION FAIT REMARQUER QU ' EN VERTU DES DISPOSITIONS DU TRAITE CECA , ET NOTAMMENT DE SES ARTICLES 46 ET 48 , ELLE EFFECTUE DES ETUDES PERMANENTES DE L ' EVOLUTION DES MARCHES ET DES TENDANCES DES PRIX ET QUE LES ENTREPRISES SONT DANS L ' OBLIGATION DE LUI FAIRE PARVENIR PERIODIQUEMENT DES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MODIFICATION DE LEURS BAREMES , LE MONTANT DE LEURS IMPORTATIONS ET DE LEURS EXPORTATIONS . MAIS , EN OUTRE , ELLE S ' EST LIVREE DEPUIS 1975 A DES ETUDES SPECIFIQUES CONCERNANT LES PRIX ; C ' EST AINSI QUE DANS UNE COMMUNICATION EN DATE DU 2 MAI 1975 , ADRESSEE A TOUTES LES ENTREPRISES DE PRODUCTION D ' ACIER ( JO C 100 , P . 1 ), LA COMMISSION , INVOQUANT LA DETERIORATION DES PRIX DES PRODUITS SIDERURGIQUES DANS LA COMMUNAUTE ET LEURS EFFETS SUR L ' EMPLOI , INFORME LES ENTREPRISES QU ' ELLE VA RENFORCER SES VERIFICATIONS QUANT AU RESPECT DES REGLES DU TRAITE EN MATIERE DE PRIX ET QU ' ELLE SUIVRA AVEC UNE ATTENTION PARTICULIERE L ' EVOLUTION DES IMPORTATIONS D ' ACIER DANS LA COMMUNAUTE ET LEUR INCIDENCE SUR LE NIVEAU DES PRIX . EN OUTRE , LA COMMISSION RAPPELLE SA DECISION 1272/75 , DU 16 MAI 1975 ( JO L 130 , P . 7 ), RELATIVE A L ' OBLIGATION POUR LES ENTREPRISES DE DECLARER MENSUELLEMENT LEUR PRODUCTION D ' ACIER BRUT PREVUE , ESTIMEE OU REALISEE , PUIS SA DECISION 1870/75 , DU 17 JUILLET 1975 ( JO L 190 , P . 26 ), RELATIVE A L ' OBLIGATION POUR LES ENTREPRISES DE L ' INDUSTRIE DE L ' ACIER DE DECLARER CERTAINES DONNEES CONCERNANT L ' EMPLOI ( EFFECTIFS INSCRITS , ENTREES , LICENCIEMENTS , REDUCTION DE LA DUREE DE TRAVAIL ), ENSUITE SA DECISION 3017/76 , DU 8 DECEMBRE 1976 ( JO L 344 , P . 24 ), RELATIVE A L ' OBLIGATION POUR LES ENTREPRISES DE PRODUCTION DE DECLARER MENSUELLEMENT DANS LES PLUS COURTS DELAIS LES LIVRAISONS DES PRINCIPAUX PRODUITS , DONT LES RONDS A BETON , QU ' ELLES EFFECTUENT A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN AINSI QUE LEURS EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS . EN MATIERE DE PRIX , LA COMMISSION AVAIT ENVISAGE LA MISE EN PLACE D ' UN SYSTEME DE PRIX MINIMAUX ET , LE 19 JANVIER 1976 , LE COMITE CONSULTATIF DELIBERA SUR CETTE OPPORTUNITE ( DOC . N A/430/76 F ) QUI RECUEILLIT LA MAJORITE DES VOIX EXPRIMEES ; EN PRESENCE DE CE VOTE AU DEBUT DE 1976 , ET AUSSI D ' UNE BREVE AMELIORATION DE LA CONJONCTURE , LA COMMISSION NE PERSEVERA PAS DANS CETTE VOIE ET ESTIMA QUE DES RESULTATS SATISFAISANTS POUVAIENT ETRE OBTENUS PAR DES INTERVENTIONS NON CONTRAIGNANTES EN ORIENTANT LA PRODUCTION ET LA POLITIQUE DES PRIX GRACE A DES ENGAGEMENTS VOLONTAIRES ASSUMES DANS LE CADRE DES PROGRAMMES PREVISIONNELS . DANS LE CADRE DE CE CHOIX ECONOMIQUE , LA COMMISSION PUBLIA UNE COMMUNICATION DE CARACTERE GENERAL ( JO C 303 DU 23 . 12 . 1976 , P . 3 ), DECRIVANT LES LIGNES D ' ACTIONS QU ' ELLE ENVISAGEAIT DE SUIVRE . CETTE COMMUNICATION COUVRAIT TOUS LES ASPECTS DU PROBLEME : ANALYSE ET SURVEILLANCE DU MARCHE , INVESTISSEMENTS , MESURES DE CRISE SPECIFIQUES EN MATIERE DE PRODUCTION ET DE PRIX , RELATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES PAYS TIERS SUR LE MARCHE DE L ' ACIER , PROBLEMES SOCIAUX ET REGIONAUX . CETTE COMMUNICATION FUT SUIVIE D ' UNE AUTRE , FAITE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 46 DU TRAITE CECA ( JO C 304 DU 24 . 12 . 1976 , P . 5 ), DANS LAQUELLE , APRES AVOIR RAPPELE QU ' ELLE AVAIT FAIT - DANS SON PROGRAMME PREVISIONNEL POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1977 - DES PREVISIONS CONCERNANT LES LIVRAISONS SUBDIVISEES EN 6 CATEGORIES DE PRODUITS , DONT LES RONDS A BETON , LA COMMISSION ANNONCAIT SON INTENTION DE FAIRE DES PREVISIONS DETAILLEES RELATIVES AUX LIVRAISONS DE CES PRODUITS SUR LE MARCHE INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , EN LES REPARTISSANT PAR ENTREPRISE OU GROUPE D ' ENTREPRISES QUI SERAIENT INVITES A PRENDRE L ' ENGAGEMENT ' INDIVIDUEL ET CONFIDENTIEL ' DE LIMITER LEURS LIVRAISONS AUX QUANTITES QUI LEUR SERAIENT COMMUNIQUEES .
37 IL RESSORT DE CET EXPOSE SUR L ' ACTION DE LA COMMISSION AVANT LA DECISION 962/77/CECA , QUE LES ENTREPRISES SIDERURGIQUES NE POUVAIENT IGNORER LES MESURES SPECIFIQUES QUE LA COMMISSION ENTENDAIT PRENDRE ET QU ' AINSI INFORMEES , ELLES ETAIENT EN MESURE , SOIT INDIVIDUELLEMENT , SOIT PAR LA VOIE DE LEURS ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES , DE LUI FAIRE CONNAITRE LEURS PROPOSITIONS .
38 ENFIN , L ' ASSOCIATION INDUSTRIELLE DES BRESCIANI , QUI REGROUPE 40 A 50 ENTREPRISES , A ETE INVITEE A PLUSIEURS REPRISES A DES REUNIONS DE TRAVAIL PREPARATOIRES AUXQUELLES DEUX DE LEURS REPRESENTANTS ONT PARTICIPE , NOTAMMENT A CELLE AYANT EU LIEU LE 25 MARS 1977 , AU COURS DE LAQUELLE UN DOCUMENT , PORTANT SUR LES COUTS DE PRODUCTION DES ENTREPRISES , LE PROBLEME DES BAREMES , LES OBJECTIFS RECHERCHES , LE MODE DE CALCUL DES PRIX , FUT DISCUTE .
39 2 ) LE COMITE CONSULTATIF A ETE CONSULTE TANT SUR L ' OPPORTUNITE D ' INSTAURER DES PRIX MINIMAUX POUR LES RONDS A BETON A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN QUE SUR LE NIVEAU DE CES PRIX , LE 19 AVRIL 1977 ( DOC . N A/1730/77 F ), ET IL S ' EST ALORS DEGAGE DE LA DISCUSSION UN LARGE CONSENSUS SUR LA NECESSITE DE PRENDRE UNE TELLE MESURE ; S ' Y SONT SEULS OPPOSES LES PRODUCTEURS ALLEMANDS ET LES UTILISATEURS .
40 3 ) LE CONSEIL , CONSULTE SUR LES MEMES QUESTIONS , A APPROUVE CETTE MESURE A L ' UNANIMITE .
41 AU SURPLUS , LE PARLEMENT EUROPEEN A VOTE UNE RESOLUTION APPUYANT LA POSITION ARRETEE PAR LA COMMISSION POUR SURMONTER LA CRISE DE L ' INDUSTRIE SIDERURGIQUE EUROPEENNE ( JO C 118 DU 16 . 5 . 1977 , P . 56 ).
42 IL RESULTE DE TOUTES CES CONSTATATIONS QUE LES CONDITIONS DE FORME IMPOSEES PAR LE TRAITE A LA COMMISSION ONT ETE OBSERVEES ET QU ' AUCUNE FORME PRESCRITE SOUS PEINE D ' INVALIDITE N ' A ETE MECONNUE .
SECTION 2 . DU RESPECT DES CONDITIONS DE FOND PREVUES A L ' ARTICLE 61
43 POUR FIXER DES PRIX MINIMAUX , IL EST NECESSAIRE QUE LA COMMISSION 1 ) RECONNAISSE L ' EXISTENCE OU L ' IMMINENCE D ' UNE CRISE MANIFESTE , 2 ) RECONNAISSE LA NECESSITE DE L ' ADOPTION D ' UNE TELLE DECISION POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DEFINIS A L ' ARTICLE 3 , ET 3 ) TIENNE COMPTE DE LA NECESSITE D ' ASSURER LA CAPACITE CONCURRENTIELLE DES INDUSTRIES DE L ' ACIER AINSI QUE DES INDUSTRIES UTILISATRICES SUIVANT LES PRINCIPES DEFINIS A L ' ARTICLE 3 , ALINEA C .
PARAGRAPHE 1 . DE L ' EXISTENCE OU DE L ' IMMINENCE D ' UNE CRISE MANIFESTE
44 LES REQUERANTES ITALIENNES SOUTIENNENT QUE LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES FABRIQUANT DES RONDS A BETON N ' ETAIENT PAS EN CRISE AU DEBUT DE L ' ANNEE 1977 , GRACE A LEUR STRUCTURE , A LEUR SPECIALISATION , A LEUR TECHNIQUE .
45 CES REQUERANTES SOUTIENNENT QUE LE JUGEMENT A PORTER SUR L ' EXISTENCE D ' UNE ' CRISE ' DEVRAIT ENGLOBER NON SEULEMENT LES DIFFICULTES QUE RENCONTRENT LES GRANDS COMPLEXES SIDERURGIQUES DU NORD , MAIS ENCORE LE FONCTIONNEMENT SATISFAISANT DE PLUS DU TIERS DU SECTEUR DES RONDS A BETON . ELLES DECLARENT QUE CETTE SITUATION ETAIT LA CONSEQUENCE DU JEU DE LA LIBRE CONCURRENCE DONT BENEFICIAIENT LES ENTREPRISES DE POINTE GRACE NOTAMMENT AU NIVEAU TECHNOLGIQUE AUQUEL ELLES ETAIENT PARVENUES , MAIS QU ' IL NE S ' AGISSAIT PAS D ' UN ETAT DE CRISE .
46 LA COMMISSION - ELLE - CONSIDERE D ' ABORD LA SITUATION DE LA SIDERURGIE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , DANS SON ASPECT GLOBAL .
47 C ' EST AU VU DES CIRCONSTANCES ECONOMIQUES ET DES ETUDES EFFECTUEES QUE , PRENANT EN CONSIDERATION LA RECESSION DE LA PRODUCTION DES RONDS A BETON DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ET CONCLUANT QUE LA SIDERURGIE SE TROUVAIT DEPUIS PLUSIEURS ANNEES DANS DE SERIEUSES DIFFICULTES AYANT ENTRAINE LA PERTE DE 50 000 EMPLOIS ENTRE JUILLET 1975 ET FIN 1977 , QUE L ' OFFRE DEPASSAIT CONTINUELLEMENT LA DEMANDE , QUE LA PART DU MARCHE COUVERTE PAR LES IMPORTATIONS AVAIT FORTEMENT AUGMENTE , QUE LES PRIX AVAIENT ETE REDUITS BIEN EN DESSOUS DES COUTS DE PRODUCTION , LA COMMISSION , TIRANT LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT , A RECONNU L ' EXISTENCE D ' UNE CRISE MANIFESTE DE LA PRODUCTION .
48 LA COUR CONSTATE QUE L ' ESSENTIEL DES RECOURS DES ENTREPRISES ITALIENNES CONSISTE A APPRECIER LA DECISION 962/77/CECA EXCLUSIVEMENT AU REGARD DE LA SITUATION DES MINI-ACIERIES ITALIENNES .
49 CERTES , LA COMMISSION EST OBLIGEE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 DU TRAITE , D ' AGIR DANS L ' INTERET COMMUN , MAIS CECI NE VEUT PAS DIRE QU ' ELLE DOIVE AGIR DANS L ' INTERET DE TOUS LES ASSUJETTIS SANS EXCEPTION CAR SON ROLE NE COMPORTE PAS L ' OBLIGATION DE N ' AGIR QU ' A CONDITION QU ' AUCUN INTERET NE SOIT AFFECTE . PAR CONTRE , ELLE DOIT AGIR EN APPRECIANT LES DIVERS INTERETS , EN EVITANT LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES , SI LA DECISION A PRENDRE LE PERMET RAISONNABLEMENT . LA COMMISSION PEUT , DANS L ' INTERET COMMUN , USER DE SON POUVOIR DE DECISION SELON LES EXIGENCES DES CIRCONTANCES , MEME AU PREJUDICE DE CERTAINS INTERETS PARTICULIERS .
50 EN CONSEQUENCE , LA COMMISSION EN ANALYSANT LA RUPTURE D ' EQUILIBRE ENTRE LA PRODUCTION ET LA CONSOMMATION DES RONDS A BETON COMME UN ETAT DE CRISE MANIFESTE , EN REMARQUANT QUE LES ENTREPRISES ALLEMANDES ONT CONFIRME CETTE MANIERE DE VOIR , QUE LES ENTREPRISES ITALIENNES QUI LA CONTESTAIENT N ' ONT PU PROUVER LEUR THESE D ' UNE MANIERE SUFFISANTE , NE FAIT PAS REPOSER SA DECISION SUR DES FAITS OU CIRCONSTANCES ECONOMIQUES MATERIELLEMENT INEXACTS , NI SUR UNE ERREUR DE DROIT , NI SUR UNE APPRECIATION MANIFESTEMENT ERRONEE . ELLE A DONC PU VALABLEMENT RECONNAITRE L ' EXISTENCE D ' UNE CRISE MANIFESTE .
PARAGRAPHE 2 . DU RESPECT DE L ' ARTICLE 3 DU TRAITE
51 LES REQUERANTES ONT INSISTE SUR LE FAIT QU ' A LEUR AVIS , LA COMMISSION AURAIT MECONNU SIMULTANEMENT ET CUMULATIVEMENT TOUS LES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 3 ENUMERES DE A ) A G ), ET NOTAMMENT C ), DANS LA MESURE OU CETTE DISPOSITION IMPOSE DE VEILLER A L ' ETABLISSEMENT DES PRIX LES PLUS BAS , OBJECTIF QUI VA A L ' ENCONTRE DE LA FIXATION DES PRIX MINIMAUX . LA DECISION 962/77/CECA , AJOUTENT-ELLES , EST UNE MESURE PROTECTIONNISTE QUI VA A L ' ENCONTRE DU PROGRES ECONOMIQUE , PUISQUE LA COMMISSION IMPOSE DE PRATIQUER DES PRIX SUPERIEURS POUR TENIR COMPTE DES ENTREPRISES AYANT DES COUTS DE REVIENT PLUS ELEVES .
52 LES REQUERANTES , EN RECLAMANT LE RESPECT SIMULTANE DE QUASIMENT TOUS LES OBJECTIFS VISES A L ' ARTICLE 3 , POSENT UNE EXIGENCE EXCESSIVE ET CONTRADICTOIRE .
53 LA JURISPRUDENCE DE LA COUR , DANS SES ARRETS MERONI & CO/HAUTE AUTORITE DU 13 JUIN 1958 ( AFFAIRE 9/56 , RECUEIL 1958 , P . 43 ) ET GROUPEMENT DES HAUTS FOURNEAUX ET ACIERIES BELGES/HAUTE AUTORITE DU 21 JUIN 1958 ( AFFAIRE 8/57 , RECUEIL 1958 , P . 242 ), NOTE QUE , L ' ARTICLE 3 NE VISANT PAS MOINS DE HUIT OBJECTIFS DISTINCTS , IL N ' EST PAS ASSURE QU ' ILS PUISSENT ETRE TOUS , EN TOUTES CIRCONSTANCES ET DANS LEUR INTEGRALITE , SIMULTANEMENT POURSUIVIS .
54 ELLE EN A DEDUIT QUE , DANS LA POURSUITE DES OBJECTIFS PREVUS A L ' ARTICLE 3 DU TRAITE , LA COMMISSION DOIT ASSURER LA CONCILIATION PERMANENTE QUE PEUVENT IMPLIQUER D ' EVENTUELLES CONTRADICTIONS ENTRE DES OBJECTIFS CONSIDERES SEPAREMENT , ET LORSQUE PAREILLES CONTRADICTIONS SONT CONSTATEES , ACCORDER A TEL OU TEL DES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 3 LA PREEMINENCE QUE PEUVENT LUI PARAITRE IMPOSER LES FAITS ET CIRCONSTANCES ECONOMIQUES AU VU DESQUELS LA COMMISSION A ARRETE SA DECISION .
55 SI LA NECESSITE D ' UN COMPROMIS ENTRE LES DIVERS OBJECTIFS S ' IMPOSE DANS UNE SITUATION NORMALE DE MARCHE , IL FAUT L ' ADMETTRE A FORTIORI DANS UN ETAT DE CRISE QUI JUSTIFIE L ' ADOPTION DE MESURES EXCEPTIONNELLES , DE CARACTERE DEROGATOIRE PAR RAPPORT AUX REGLES NORMALES DE FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN DE L ' ACIER ET QUI ENTRAINENT A L ' EVIDENCE LE NON-RESPECT DE CERTAINS OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 3 , NE SERAIT-CE QUE CELUI ( C ), QUI DEMANDE DE VEILLER A L ' ETABLISSEMENT DES PRIX LES PLUS BAS .
56 C ' EST EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE QUE LA COMMISSION S ' EST FIXE TROIS OBJECTIFS :
- PERMETTRE AUX ENTREPRISES D ' OBTENIR UN MINIMUM DE RESSOURCES FINANCIERES AFIN DE PROCEDER AUX RESTRUCTURATIONS NECESSAIRES , CECI EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 C ),
- MAINTENIR LE NIVEAU DE L ' EMPLOI AFIN DE NE PAS DETERIORER LES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL DE LA MAIN-D ' OEUVRE , CECI EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 E ),
- A LONG TERME , MAINTENIR UNE CAPACITE DE PRODUCTION SUFFISANTE , CECI EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 A ),
OBJECTIFS QUI LUI ONT PARU JUSTIFIES PAR L ' INTERET COMMUN DE LA PROFESSION AU VU DES CIRCONSTANCES ECONOMIQUES DU MOMENT . IL APPARTENAIT AINSI A LA COMMISSION , EN PRESENCE DE L ' ETAT DE CRISE DE L ' INDUSTRIE DES RONDS A BETON , DANS LE CADRE DE MECANISMES DE DECISION CREES EN VUE DE LA MISE EN OEUVRE D ' UNE POLITIQUE SIDERURGIQUE DESTINEE A PALLIER UN ETAT DE CRISE MANIFESTE , DE RETENIR LES OBJECTIFS QU ' ELLE ESTIMAIT ADAPTES A L ' ETABLISSEMENT D ' UN PROGRAMME SOCIAL ET STRUCTUREL CONFORME A LA DIMENSION DES PROBLEMES QUI SE POSAIENT .
57 CET ENSEMBLE DE CONSIDERATIONS CONDUIT A DIRE QU ' IL EXISTE DES INDICES ADEQUATS POUR SOUTENIR QUE - DANS LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , AU MOMENT OU LA DECISION A ETE PRISE - CELLE-CI A RESPECTE LES OBJECTIFS DEFINIS A L ' ARTICLE 3 QUI CORRESPONDAIENT A LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE CHOISIE PAR LA COMMISSION .
58 POUR QUE LA DECISION ENVISAGEE SOIT REGULIERE , IL FAUT EN OUTRE QUE LA COMMISSION RECONNAISSE LA NECESSITE DE PRENDRE UNE TELLE DECISION POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DEFINIS A L ' ARTICLE 3 .
59 LA POLITIQUE ANTICRISE DANS LE SECTEUR SIDERURGIQUE SE FONDE SUR LE PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA SOLIDARITE ENTRE LES DIFFERENTES ENTREPRISES , ENONCE DANS LE PREAMBULE DU TRAITE CECA ET CONCRETISE NOTAMMENT DANS DE NOMBREUX ARTICLES TELS QUE L ' ARTICLE 3 ( PRIORITE A L ' INTERET COMMUN QUI PRESUPPOSE LE DEVOIR DE SOLIDARITE ), LES ARTICLES 49 ET SUIVANTS ( SYSTEME DE FINANCEMENT DE LA COMMUNAUTE BASE SUR LE PRELEVEMENT ), L ' ARTICLE 55 , PARAGRAPHE 2 ( UTILISATION COMMUNE DES RESULTATS DE LA RECHERCHE EN MATIERE TECHNIQUE ET SOCIALE ), L ' ARTICLE 56 ( AIDES DE RECONVERSION ET DE READAPTATION ), ARTICLE 53 ( INSTAURATION DE MECANISMES FINANCIERS ).
60 C ' EST EN APPLICATION DE CE PRINCIPE QUE LA COMMISSION A ENVISAGE DE PRENDRE DES MESURES NON CONTRAIGNANTES DESTINEES A ETABLIR UN MEILLEUR EQUILIBRE ENTRE L ' OFFRE ET LA DEMANDE DES PRODUITS SIDERURGIQUES ; CES MESURES - COMME DEJA EXPOSE - SE FONDAIENT ENTRE AUTRES SUR L ' ENGAGEMENT DES ENTREPRISES SIDERURGIQUES COMMUNAUTAIRES DE RESPECTER DES PREVISIONS DE LIVRAISON FIXEES PAR LA COMMISSION ET NOTIFIEES A CHAQUE ENTREPRISE OU GROUPE D ' ENTREPRISES . OR , A LA DIFFERENCE DES AUTRES PRODUITS LAMINES POUR LESQUELS LES ENGAGEMENTS VOLONTAIRES DE REDUCTION DE LA PRODUCTION COUVRAIENT 90 % DU MONTANT FIXE PAR LA COMMISSION , LES OBJECTIFS DE LIVRAISON POUR LES FERS A BETON N ' ONT FAIT L ' OBJET D ' ENGAGEMENTS VOLONTAIRES QUE DANS UNE PROPORTION DE 50 % , TAUX NETTEMENT INSUFFISANT POUR PERMETTRE A LA PROFESSION LE REDRESSEMENT ENVISAGE . IL EN EST RESULTE UNE DEGRADATION ACCENTUEE DU MARCHE DU FER A BETON . AINSI , LA NECESSITE D ' UN SYSTEME OBLIGATOIRE DE PRIX POUR LES RONDS A BETON ETAIT DEMONTREE PAR L ' ECHEC DU SYSTEME DES ENGAGEMENTS VOLONTAIRES PORTANT SUR LA REDUCTION DE LA PRODUCTION , ALORS QUE , POUR LES AUTRES LAMINES , LA COMMISSION PUBLIAIT DES PRIX D ' ORIENTATION ( JO L 114 DU 5 . 5 . 1977 , P . 18 ).
61 CERTAINES REQUERANTES , NOTAMMENT RUMI ( AFFAIRE 263/78 ), ESTIMENT QUE LA COMMISSION A FAIT UNE APPRECIATION ERRONEE DE LA SITUATION ECONOMIQUE EQUIVALANT A UNE MECONNAISSANCE MANIFESTE DES REGLES DU TRAITE , EN INSTAURANT UN REGIME DE PRIX MINIMAUX , ALORS QU ' ' ELLE AURAIT DU RECOURIR A L ' ARTICLE 58 DU TRAITE ET METTRE EN PLACE UN REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION ACCOMPAGNE D ' UN ENSEMBLE DE MESURES D ' ACCOMPAGNEMENT ' .
62 POUR REJETER CE REPROCHE DE NON-INTERVENTION DIRECTE DANS LE DOMAINE DE LA PRODUCTION , IL SUFFIT DE REMARQUER QUE L ' ARTICLE 58 SUBORDONNE LA MISE EN OEUVRE D ' UN REGIME OBLIGATOIRE DE QUOTAS A LA CONSTATATION QUE LES MOYENS D ' ACTION INDIQUES A L ' ARTICLE 57 NE PERMETTENT PAS DE FAIRE FACE A LA CRISE . OR , CES MODES D ' ACTION INDIRECTS COMPRENNENT LES INTERVENTIONS EN MATIERE DE PRIX PREVUES PAR LE TRAITE ET DONC , L ' INSTAURATION D ' UN REGIME DE PRIX MINIMAUX SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 61 , ALINEA B ).
63 AINSI , SANS AVOIR A RECOURIR A L ' ARGUMENT SELON LEQUEL LA COMMISSION A , EN CETTE MATIERE , UN LARGE POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE CHOIX ECONOMIQUE QUI NE PEUT ETRE CONTREBATTU QUE SI ELLE A COMMIS UN DETOURNEMENT DE POUVOIR OU MECONNU D ' UNE MANIERE PATENTE LES DISPOSITIONS DU TRAITE , IL SUFFIT D ' OBSERVER , POUR DECLARER CE MOYEN MAL FONDE , QUE LA COMMISSION NE POUVAIT ETRE TENUE D ' INSTITUER UN REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION QU ' EN CAS D ' IMPOSSIBILITE AVEREE DE PORTER REMEDE A LA CRISE MOYENNANT , ENTRE AUTRES , DES INTERVENTIONS EN MATIERE DE PRIX .
64 EN CONSEQUENCE , EN METTANT EN BALANCE LES DESAVANTAGES DU SYSTEME DES PRIX MINIMAUX ET LA NECESSITE DE LA MESURE EDICTEE POUR ATTEINDRE LES DIFFERENTS OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 3 , LA COMMISSION N ' A PAS EXCEDE SON POUVOIR D ' APPRECIATION EN OPTANT POUR LE SYSTEME RETENU .
PARAGRAPHE 3 . DU NIVEAU DES PRIX EN RELATION AVEC LE RESPECT DE L ' ARTICLE 61 DU TRAITE IN FINE
65 LA DERNIERE CONDITION RELATIVE A LA REGULARITE D ' UNE DECISION CONCERNANT LES PRIX MINIMAUX EST RELATIVE A LA FIXATION DE LEUR NIVEAU .
66 L ' ARTICLE 61 , DANS SON AVANT-DERNIER ALINEA , PRECISE QUE : ' DANS LA FIXATION DES PRIX , LA COMMISSION DOIT TENIR COMPTE DE LA NECESSITE D ' ASSURER LA CAPACITE CONCURRENTIELLE , TANT DES INDUSTRIES DU CHARBON OU DE L ' ACIER QUE DES INDUSTRIES UTILISATRICES , SUIVANT LES PRINCIPES DEFINIS A L ' ARTICLE 3 , ALINEA C ) ' , ARTICLE QUI PRESCRIT , OUTRE DE VEILLER A L ' ETABLISSEMENT DES PRIX LES PLUS BAS , DE PERMETTRE AUX ENTREPRISES D ' EFFECTUER LES AMORTISSEMENTS NECESSAIRES ET DE MENAGER AUX CAPITAUX ENGAGES DES POSSIBILITES NORMALES DE REMUNERATION .
67 POUR ATTEINDRE LE BUT DE LA MISE EN ORDRE DE LA SITUATION FINANCIERE DES ENTREPRISES DU SECTEUR EN CRISE ET RESPECTER LES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 61 , LA COMMISSION A ESTIME QUE :
A ) LES PRIX MINIMAUX DEVAIENT ETRE SUPERIEURS AUX PRIX DE MARCHE , MAIS FIXES A UN NIVEAU TEL QU ' IL EVITE DES DISTORSIONS DE CONCURRENCE EN FAVEUR DE LA SIDERURGIE ET AU PREJUDICE D ' AUTRES SECTEURS ECONOMIQUES , QU ' IL TIENNE COMPTE DES OBJECTIFS GENERAUX DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET EN PARTICULIER DES INTERETS DES ENTREPRISES UTILISATRICES D ' ACIER ET DE LEUR SITUATION SUR LE PLAN DE LA CONCURRENCE ET QU ' IL EVITE DE PERTURBER LES EXPORTATIONS ET LES IMPORTATIONS ;
B ) IL IMPORTAIT DE TENIR COMPTE DES COUTS DE PRODUCTION QUI VARIENT SENSIBLEMENT EN RAISON DES TECHNIQUES DE PRODUCTION MISES EN OEUVRE PAR LES DIFFERENTES ENTREPRISES DONT LA MOITIE UTILISAIT DU MINERAI DE FER QUI , ENTRE 1975 ET 1977 , AVAIT AUGMENTE , SELON LES ETATS MEMBRES , DE 8 A 35 % , ET L ' AUTRE MOITIE DE LA FERRAILLE QUI AVAIT DIMINUE , SELON LES ETATS MEMBRES , DE 37 A 47 % .
68 EN PRESENCE DES OBJECTIFS A ATTEINDRE ET DE LA PRINCIPALE DONNEE DE FAIT QUI CONCERNE LE DOMAINE DES PRIX , SEUL ELEMENT PRATIQUEMENT OUVERT A LA CONCURRENCE - DANS LE SECTEUR DES RONDS A BETON LES DIFFERENCES DE QUALITE ETANT PRATIQUEMENT INSIGNIFIANTES - IL A PARU RAISONNABLE A LA COMMISSION QUE LE PRIX A RETENIR SE SITUE A UN NIVEAU SUPERIEUR AUX PRIX LES PLUS BAS ENTRE 165 ET 180 UCE ( BRESCIANI ), MAIS INFERIEUR AUX PRIX LES PLUS ELEVES , 253 UCE ( ENTREPRISES DANOISES ).
69 POUR LE DETERMINER D ' UNE MANIERE PRECISE , LA COMMISSION A CALCULE , A LA DATE DU 25 AVRIL 1977 , LES PRIX DE BASE PAR TONNE ET DECIDE DE FIXER LE PRIX MINIMAL OBLIGATOIRE A L ' EQUIVALENT EN MONNAIE NATIONALE DE 198 UCE POUR LES BARRES LISSES ET DE 205 UCE POUR LES BARRES A ADHERENCE AMELIOREE .
70 LES REQUERANTES CRITIQUENT LA METHODE ARITHMETIQUE MOYENNE EMPLOYEE POUR FIXER LES PRIX MINIMAUX ; ELLES ESTIMENT QUE , POUR ETRE CONFORME A L ' ARTICLE 3 , ALINEA C ), DU TRAITE , LE PRIX MINIMAL AURAIT DU ETRE FIXE SUR LA BASE DU PRIX REMUNERATEUR MINIMAL DES ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES , PRIX CORRESPONDANT AU POINT DE RENCONTRE ENTRE LA DEMANDE ET L ' OFFRE ET REPONDANT AUX CRITERES DE L ' ARTICLE 3 CONCERNANT LES AMORTISSEMENTS ET LA REMUNERATION DES CAPITAUX . EN FAIT , DISENT-ELLES , LES PRIX MINIMAUX RETENUS FAVORISERAIENT ' LES ENTREPRISES MOINS COMPETITIVES OU EXTRA-MARGINALES ET INTRODUIRAIENT DANS LE SYSTEME UNE FORME INACCEPTABLE DE PROTECTIONNISME DIRIGISTE ' , ALORS QUE LE ROLE PROPRE DES PRIX MINIMAUX EST ' D ' EMPECHER LES VENTES A PRIX CASSES ET DE LIMITER LE RISQUE DE VENTES DANGEREUSES DE LA PART DE SPECULATEURS DISPOSES A PRATIQUER LE DUMPING ' .
71 SUR CES CRITIQUES , IL FAUT FAIRE REMARQUER QUE LA METHODE DE FIXATION DU NIVEAU DES PRIX PROCEDE D ' UN CARACTERE DISCRETIONNAIRE ET TECHNIQUE , DOMINE PAR LE PRINCIPE DE SOLIDARITE , LE RESPECT DES CRITERES ENUMERES A L ' ARTICLE 61 , AVANT-DERNIER ALINEA , ET CELUI DES FORMES CONSISTANT DANS LA CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF ET DU CONSEIL .
72 LA COUR PEUT SEULEMENT CONTROLER LES CHOIX DE LA COMMISSION AU SENS DU DERNIER ALINEA DE L ' ARTICLE 36 , LORSQUE L ' APPRECIATION ECONOMIQUE LAISSE TRANSPARAITRE UNE VIOLATION MANIFESTE DE LA NORME JURIDIQUE ET , EN L ' ESPECE , RECHERCHER SI LE NIVEAU DE PRIX RETENU EMPECHAIT LA POURSUITE DES OBJECTIFS VISES A L ' ARTICLE 3 .
73 EN FAIT , COMME LE MONTANT DES COUTS DE PRODUCTION PRESENTAIT DES DIFFERENCES NOTABLES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , LE NIVEAU DES PRIX NE POUVAIT S ' ALIGNER SUR LES COUTS DES ENTREPRISES AYANT LA PRODUCTIVITE LA PLUS ELEVEE , CAR CETTE ATTITUDE EUT RENDU INUTILE LE RECOURS A DES PRIX MINIMAUX , COMPTE TENU DES FINALITES QUI LEUR SONT ASSIGNEES PAR LE TRAITE ET LE REGIME INSTAURE PAR LA DECICION 962/77/CECA .
74 EN CE QUI CONCERNE LA NECESSITE DU MAINTIEN DE LA CAPACITE CONCURRENTIELLE DES ENTREPRISES DE L ' ACIER , IL PEUT ETRE FAIT REMARQUER QUE SEULES LES ENTREPRISES BRESCIANES AVAIENT DES PRIX DE BAREME INFERIEURS AUX PRIX MINIMAUX TANDIS QUE LEURS CONCURRENTS AVAIENT DES PRIX DE BAREME SUPERIEURS AUX PRIX MINIMAUX IMPOSES . LES ENTREPRISES BRESCIANES , EN VENDANT EXACTEMENT AUX PRIX MINIMAUX , DISPOSAIENT ENCORE D ' UNE POSSIBILITE DE VENDRE MOINS CHER OU A TOUT LE MOINS AUX MEMES PRIX QUE LEURS CONCURRENTES TOUCHEES PAR LA CRISE ; D ' AILLEURS LE SYSTEME DES PRIX MINIMAUX N ' A PAS SUSCITE DE DISTORSIONS NOTABLES DANS LES COURANTS COMMERCIAUX TRADITIONNELS PAR RAPPORT AU VOLUME GLOBAL DES ECHANGES DE CES PRODUITS .
75 POUR LES INDUSTRIES UTILISATRICES DONT LA CAPACITE INDUSTRIELLE DOIT EGALEMENT ETRE ASSUREE , NON SEULEMENT CELLES-CI AVAIENT DONNE LEUR ACCORD AU SEIN DU COMITE CONSULTATIF AU SYSTEME MIS EN PLACE , MAIS COMME IL APPARAIT QUE LE NIVEAU DES PRIX MINIMAUX EST INFERIEUR AUX PRIX JAPONAIS ET AMERICAINS , ELLES N ' ONT PAS ETE LESEES DANS LEURS INTERETS .
76 ENFIN , A PROPOS DU ROLE PRETE PAR LA REQUERANTE AFIM ( AFFAIRE 226/78 ) AUX PRIX MINIMAUX , QUI SERAIT D ' EMPECHER LES ' PRIX CASSES ' , IL CONVIENT DE FAIRE REMARQUER QUE CELA REVIENT A DONNER A L ' ARTICLE 61 UNE FINALITE QU ' IL NE COMPORTE PAS .
77 AINSI , COMPTE TENU DU CARACTERE COMPLEXE DES PREVISIONS ECONOMIQUES QUE COMPORTAIT LA FIXATION DU NIVEAU DES PRIX , IL APPARAIT QUE LA COMMISSION , DANS CETTE APPRECIATION , A TENU COMPTE DES PRINCIPES DEFINIS A L ' ARTICLE 3 , ALINEA C ), DU TRAITE .
78 EN CONSEQUENCE , APRES CET EXAMEN GENERAL SUR L ' APPRECIATION DE LA SITUATION DECOULANT DES FAITS OU CIRCONSTANCES ECONOMIQUES AU VU DE LAQUELLE EST INTERVENUE LA DECISION 962/77/CECA , IL DOIT ETRE CONCLU QUE CETTE DECISION GENERALE NE PRESENTE AUCUNE IRREGULARITE AU REGARD DE L ' ARTICLE 61 DU TRAITE CECA .
CHAPITRE II . DU RESPECT DES AUTRES ARTICLES DU TRAITE ET DES PRINCIPES GENERAUX INVOQUES PAR LES REQUERANTES
SECTION 1 . DU RESPECT DES ARTICLES 2 , 4 ET 5 DU TRAITE
79 LES REQUERANTES SOUTIENNENT QUE LES ARTICLES 2 , 4 ET 5 ONT ETE MANIFESTEMENT MECONNUS PAR LA DECISION 962/77/CECA . LES ARTICLES 2 ET 5 ENONCENT EN TERMES LARGES LA MISSION QUE LA COMMUNAUTE EST APPELEE A REMPLIR ET L ' ARTI- CLE 4 FIXE LES PRINCIPALES PROHIBITIONS LIEES A L ' INSTAURATION ET AU MAINTIEN DU MARCHE COMMUN DU CHARBON ET DE L ' ACIER ; OR , LA REALISATION DES FINALITES GENERALES DE CES ARTICLES , AUXQUELLES DOIT TENDRE TOUTE L ' ACTION DE LA COMMUNAUTE , AURAIT ETE MISE EN ECHEC PAR LA DECISION 962/77/CECA .
80 EN SOUTENANT CETTE THESE , LES REQUERANTES OUBLIENT QU ' EN PREVOYANT , DANS CERTAINES HYPOTHESES DELIMITEES , DES INTERVENTIONS PAR VOIE D ' AUTORITE , LE TRAITE INTRODUIT DES DEROGATIONS AUX REGLES NORMALES DE FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN EMPRUNTEES AU PRINCIPE DE L ' ECONOMIE DE MARCHE .
81 LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE AYANT PREVU LA FACULTE DE PRENDRE UNE MESURE DU TYPE DES PRIX MINIMAUX A EVIDEMMENT ADMIS LA POSSIBILITE DE DEROGER PROVISOIREMENT AUX MECANISMES CONCURRENTIELS SOUS LA SEULE CONDITION DU RESPECT DES OBJECTIFS DEFINIS A L ' ARTICLE 3 , ALINEA C ).
82 IL APPARAIT AINSI QUE LES CONDITIONS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 61 SONT REUNIES LORSQUE LA DECISION GENERALE RESPECTE LES SEULS OBJECTIFS HARMONISES DE L ' ARTICLE 3 . S ' IL EST EXACT QU ' OUTRE L ' ARTICLE 3 , LES ARTICLES 2 , 4 ET 5 FIXENT LES OBJECTIFS FONDAMENTAUX DE LA COMMUNAUTE , IL EST BON DE NOTER QUE , LORSQUE LA COMMISSION EST AUTORISEE A PRENDRE UNE MESURE EXCEPTIONNELLE ET DEROGATOIRE AU FONCTIONNEMENT NORMAL DU MARCHE , LES DISPOSITIONS DU TRAITE EN VERTU DESQUELLES LA MESURE EST PRISE INDIQUENT D ' UNE MANIERE PRECISE LES ARTICLES QUI DOIVENT ETRE OBLIGATOIREMENT OBSERVES PAR LA COMMISSION .
83 IL EN EST AINSI DE L ' ARTICLE 53 , RELATIF AUX MECANISMES FINANCIERS QUI SONT AUTORISES , LORSQUE LA COMMISSION RECONNAIT QU ' ILS SONT NECESSAIRES A L ' EXECUTION DES MISSIONS DEFINIES A L ' ARTICLE 3 ET COMPATIBLES AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE , EN PARTICULIER DE L ' ARTICLE 65 ; DE L ' ARTICLE 58 , EN MATIERE DE QUOTAS QUI SONT ETABLIS , COMPTE TENU DES PRINCIPES DEFINIS AUX ARTICLES 2 , 3 ET 4 ; DE L ' ARTICLE 66 CONCERNANT CERTAINES AUTORISATIONS DELIVREES A CERTAINES ENTREPRISES A LA CONDITION DE RESPECTER LE PRINCIPE ENONCE A L ' ARTICLE 4 , ALINEA B ); DE L ' ARTICLE 74 OU EN MATIERE DE DUMPING , LA COMMISSION EST HABILITEE A PRENDRE TOUTES MESURES CONFORMES AU PRESENT TRAITE ET , EN PARTICULIER A L ' ARTICLE 3 ; DE L ' ARTICLE 95 VISANT LE CAS D ' UNE DECISION OU RECOMMANDATION A PRENDRE NON PREVUE AU TRAITE ET OU IL EST OBLIGATOIRE DE RESPECTER LES PRINCIPES TELS QU ' ILS SONT DEFINIS AUX ARTICLES 2 , 3 , 4 ET 5 . IL APPARAIT D ' AILLEURS DE CETTE ENUMERATION QUE LES EXIGENCES DES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES AUX PRINCIPES ET OBJECTIFS A MAINTENIR POUR QU ' UNE MESURE DEROGATOIRE SOIT REGULIERE , CORRESPONDENT A L ' IMPORTANCE DES DEROGATIONS PORTANT ATTEINTE AUX REGLES ET AUX MECANISMES DU FONCTIONNEMENT NORMAL DU MARCHE OU A L ' AUTONOMIE DE L ' ENTREPRISE .
84 IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE LA NATURE MEME DE LA MESURE EXCEPTIONNELLE PREVUE PAR LE TRAITE , DEROGATOIRE SUR UN OU PLUSIEURS POINTS AU FONCTIONNEMENT NORMAL DU MARCHE ET QUI L ' ALTERE D ' UNE MANIERE PLUS OU MOINS PROFONDE , A CONDUIT A ENTOURER CES MESURES DE CONDITIONS DE FORME ET DE FOND ASTREIGNANTES QUI DOIVENT ETRE RESPECTEES TRES STRICTEMENT POUR ASSURER LA REGULARITE DE LA DECISION , ET PARMI ELLES SONT ENUMERES LIMITATIVEMENT LES PRINCIPES ET LES OBJECTIFS QUI DOIVENT PRESIDER OBLIGATOIREMENT AUX MODALITES DE LA DECISION DEROGATOIRE , LES AUTRES PRINCIPES ET OBJECTIFS DEFINIS PAR LE TRAITE POUVANT ETRE CONSIDERES COMME ETANT MIS EN RESERVE PENDANT LA DUREE LIMITEE DE LA MISE EN VIGUEUR DE LADITE DECISION DEROGATOIRE .
85 LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 61 - NE SE REFERANT EXCLUSIVEMENT QU ' A L ' ARTICLE 3 DU TRAITE - DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE LE RESPECT DES OBJECTIFS ET DES PRINCIPES DEFINIS A CET ARTICLE ASSURE A LUI SEUL LA REGULARITE D ' UNE DECISION DE PRIX MINIMAUX .
86 IL N ' EST DONC NUL BESOIN DE RENTRER DANS LE DETAIL DE L ' ARGUMENTATION DES REQUERANTES S ' APPUYANT SUR LES ARTICLES 2 , 4 ET 5 , PUISQUE L ' OBSERVATION DES PRINCIPES DEFINIS PAR CES ARTICLES N ' EST PAS EXIGEE IMPERATIVEMENT POUR LA CONSTATATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION 962/77/CECA .
SECTION 2 . DE LA REGULARITE DE LA DECISION 962/77/CECA AU REGARD DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT
87 IL CONVIENT DE RAPPELER TOUT D ' ABORD QUE L ' ARTICLE 61 A POUR FINALITE DE PERMETTRE A LA COMMUNAUTE DE SURMONTER DES SITUATIONS DE CRISE ECONOMIQUE EN FAISANT APPLICATION DU PRINCIPE DE SOLIDARITE .
PARAGRAPHE 1 . AU REGARD DU RESPECT DU DROIT DE PROPRIETE
88 SELON CERTAINES REQUERANTES , LE REGIME DES PRIX MINIMAUX - S ' IL AVAIT ETE APPLIQUE - AURAIT CREE DES CONDITIONS TELLES QUE LES OPERATEURS AURAIENT ETE PRIVES DES ENTREPRISES QUI LEUR APPARTIENNENT , EN VIOLATION DE LA GARANTIE ACCORDEE AU DROIT DE PROPRIETE PAR LE 1 PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L ' HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES .
89 AINSI QUE LA COUR L ' A DEJA SOULIGNE DANS L ' ARRET NOLD DU 14 MAI 1974 ( AFFAIRE 4/73 , RECUEIL 1974 , P . 491 ), ON NE SAURAIT ETENDRE LA GARANTIE DE LA PROPRIETE DES BIENS A LA PROTECTION D ' INTERETS D ' ORDRE COMMERCIAL DONT LE CARACTERE ALEA TOIRE EST INHERENT A L ' ESSENCE MEME DE L ' ACTIVITE ECONOMIQUE . IL EST A REMARQUER , D ' AILLEURS , QU ' AUCUNE FERMETURE D ' ENTREPRISE DUE A L ' APPLICATION DE LA DECISION 962/77/CECA N ' A ETE ENREGISTREE .
90 CE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE .
PARAGRAPHE 2 . AU REGARD DU RESPECT DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE
91 LES REQUERANTES SOUTIENNENT QUE L ' APPLICATION DE LA DECISION 962/77/CECA AURAIT IMPOSE DES CHARGES EXCESSIVES AUX ENTREPRISES LES PLUS PRODUCTIVES ET QUE LES SACRIFICES AINSI DEMANDES A CES ENTREPRISES AURAIENT ETE DISPROPORTIONNES AU MOTIF QUE LA DECISION ETAIT INSUFFISANTE ET LACUNAIRE :
- INSUFFISANTE , EN CE SENS QUE LES ETATS MEMBRES AURAIENT MENE CONCOMITAMMENT UNE POLITIQUE D ' AIDE A LEURS SIDERURGIES NATIONALES , QUE LA COMMISSION AURAIT , DANS LE MEME TEMPS , DECIDE LA CANALISATION DES RONDS A BETON , PAR LE BIAIS DE L ' UFFICIO COORDINAMENTO E RIPARTIZIONE ORDINI ( UCRO ), EN ITALIE , ET QUE LA COMMISSION N ' AURAIT PAS ASSEZ RAPIDEMENT MIS SUR PIED UN SYSTEME DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE POUR VEILLER A L ' APPLICATION DE LA MESURE , CE QUI AURAIT ENTRAINE PAR LE MOYEN DES INFRACTIONS COMMISES L ' INSTAURATION DES PRIX DE MARCHE INFERIEURS AUX PRIX MINIMAUX ;
- LACUNAIRE , EN CE SENS QU ' ELLE N ' ENGLOBERAIT NI LES NEGOCIANTS , NI LES IMPORTATIONS DANS LE SYSTEME DES PRIX MINIMAUX .
92 IL CONVIENT D ' EXAMINER CHACUN DE CES GRIEFS SEPAREMENT AFIN DE RECHERCHER S ' IL CONCERNE EFFECTIVEMENT , SOIT UNE INSUFFISANCE , SOIT UNE LACUNE DE LA DECISION GENERALE , ET C ' EST SEULEMENT EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A CETTE QUESTION PREALABLE QUE LA COUR DEVRA EXAMINER LE CARACTERE DISPROPORTIONNE OU NON DES LACUNES OU INSUFFISANCES AINSI CONSTATEES .
A ) SUR L ' EXAMEN DES DIFFERENTS GRIEFS
1 ) SUR LA COMPATIBILITE DE LA MESURE AVEC LES AIDES NATIONALES
93 SELON LES REQUERANTES , LE FAIT QUE , MALGRE LA DECISION 962/77/CECA , CERTAINS ETATS MEMBRES AIENT PRIS DES MESURES NATIONALES D ' AIDES EN FAVEUR DE LEUR SIDERURGIE , PROUVERAIT QUE CETTE DECISION ETAIT INSUFFISANTE .
94 LA COMMISSION REPOND QUE LA DECISION 962/77/CECA ETAIT CERTES NECESSAIRE MAIS INSUFFISANTE POUR REORGANISER L ' ENSEMBLE DE LA SIDERURGIE COMMUNAUTAIRE ; AINSI CETTE DECISION , QUI N ' EST ELLE-MEME QU ' UN ELEMENT D ' UN PLAN ANTICRISE PLUS VASTE , N ' EMPECHE EN RIEN QUE LES ETATS MEMBRES PRENNENT DES MESURES D ' AIDE EN VUE DE RESTRUCTURER LEURS SIDERURGIES NATIONALES .
95 EN CONSEQUENCE , DES POLITIQUES NATIONALES SEPAREES NE DEMONTRENT PAS QUE LES MESURES PRISES A TRAVERS LA DECISION 962/77/CECA SONT INSUFFISANTES ET INAPPROPRIEES PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS FIXES PAR CETTE DECISION ; DONC LES REQUERANTES NE SONT PAS FONDEES A INVOQUER CE GRIEF .
2 ) SUR LA COMPATIBILITE DE LA MESURE AVEC LA CANALISATION PAR LE BIAIS DE L ' UCRO
96 LES REQUERANTES ESTIMENT QUE LA COMMISSION EN CREANT L ' UCRO AURAIT NON SEULEMENT ADMIS QUE LA DECISION 962/77/CECA AURAIT ETE INSUFFISANTE , MAIS QU ' EN OUTRE , LA CREATION DE CET ORGANISME AURAIT ENTRAINE DE FACTO - POUR LES ENTREPRISES QUI EN ETAIENT MEMBRES - L ' ABROGATION DE LA DECISION 962/77/CECA .
97 IL EST VRAI QUE LA COMMISSION A AUTORISE L ' ACCORD AYANT POUR OBJET UNE COORDINATION DES VENTES DE RONDS A BETON PAR DES ENTREPRISES SIDERURGIQUES ITALIENNES PAR LA DECISION 78/711/CECA DU 28 JUILLET 1978 ( JO L 238 , P . 28 ), MAIS LA DECISION GENERALE EXISTANT LORS DE LA CREATION DE L ' UCRO N ' A PU EN AUCUNE FACON ETRE ABROGEE PAR LA CREATION DE CET ORGANISME .
98 LES REQUERANTES NE SONT DONC PAS FONDEES A INVOQUER CE GRIEF .
3 ) SUR L ' INSUFFISANCE DE CONTROLE
99 LES REQUERANTES ALLEMANDES ET FRANCAISES SOUTIENNENT QUE LA COMMISSION N ' AURAIT PAS CONTROLE ASSEZ RAPIDEMENT LES AGISSEMENTS IMPUTABLES , D ' APRES ELLES , ESSENTIELLEMENT AUX BRESCIANI , ET QU ' AINSI ELLE N ' AURAIT PAS EMPECHE , DURANT LES PREMIERS MOIS POSTERIEURS A LA DECISION 962/77/CECA , LES ENTREPRISES BRESCIANES DE VENDRE A DES PRIX INFERIEURS AUX PRIX MINIMAUX , DE TELLE SORTE QUE CES PRATIQUES NON REPRIMEES AURAIENT ENTRAINE UN DEREGLEMENT DES PRIX DU MARCHE FORCANT LES AUTRES ENTREPRISES A ENFREINDRE EGALEMENT LA DECISION 962/77/CECA .
100 MAIS , C ' EST A BON DROIT QUE LA COMMISSION RAPPELLE , TOUT D ' ABORD , QUE LES PREMIERES VERIFICATIONS ONT ETE EFFECTUEES DES JUIN 1977 ET QUE DES CONTROLES ANTERIEURS AURAIENT ETE INEFFICACES AU MOTIF QUE LES PRATIQUES DU SECTEUR SIDERURGIQUE CONDUISENT A N ' EMETTRE LES FACTURES CORRESPONDANT AUX VENTES QUE DEUX MOIS APRES LA CONCLUSION DE CELLES-CI ET , ENSUITE , QU ' EN VERTU DE SES POUVOIRS ET DE SES MOYENS , ELLE NE POUVAIT PAS PROCEDER A DAVANTAGE DE CONTROLES .
101 EN EFFET , ELLE A EFFECTUE , DE JUIN 1977 A SEPTEMBRE 1979 , 181 CONTROLES ( DONT 19 EN JUIN ET JUILLET 1977 ), ELLE A EN OUTRE EXAMINE DURANT LA MEME PERIODE 122 797 CERTIFICATS DE CONFORMITE , EXAMEN QUI LUI A PERMIS EGALEMENT DE CONNAITRE LES INFRACTIONS .
102 EN CONSEQUENCE , DANS LE CADRE DE LA RECHERCHE D ' EVENTUELLES LACUNES DU SYSTEME DES PRIX MINIMAUX , CE GRIEF DOIT ETRE REJETE , TOUT AU PLUS PEUT-IL ETRE REEXAMINE LORS DE LA DISCUSSION CONCERNANT LES FAITS JUSTIFICATIFS INVOQUES PAR LES REQUERANTES .
4 ) SUR LA NON-APPLICATION DE LA MESURE AUX NEGOCIANTS
103 LA COMMISSION , EN N ' ETENDANT PAS SA DECISION 962/77/CECA AUX NEGOCIANTS LIBRES , LEUR AURAIT PERMIS DE VENDRE EN DESSOUS DES PRIX MINIMAUX EN TOUTE LEGALITE , D ' AUTANT PLUS QUE CES NEGOCIANTS AURAIENT DISPOSE DE STOCKS EQUIVALANT A DEUX MOIS DE CHIFFRE D ' AFFAIRES DE VENTE , ET QU ' ILS AURAIENT PU CONTINUER A S ' APPROVISIONNER SUR LE MARCHE EXTERIEUR PUISQUE LES IMPORTATIONS N ' ETAIENT PAS SOUMISES A LA LEGISLATION SUR LES PRIX MINIMAUX ; EN OUTRE , CETTE PRATIQUE AURAIT ENCORE ETE FACILITEE EN CE QUI CONCERNE LES GRANDS GROUPES INTEGRES VERTICALEMENT , DANS LESQUELS LA SOCIETE-MERE PRODUCTRICE VENDRAIT A SA FILIALE-NEGOCIANT AUX PRIX MINIMAUX , ALORS QUE CELLE-CI REVENDRAIT A PERTE EN DESSOUS DES PRIX MINIMAUX ; CE COMPORTEMENT ANTI-ECONOMIQUE AURAIT ETE RENDU POSSIBLE PAR LE FAIT QUE LA SOCIETE-MERE SUPPORTERAIT LES PERTES DE SA FILIALE ET LES COMPENSERAIT PAR SES PROPRES VENTES BENEFICIAIRES .
104 DANS SA REPONSE , LA COMMISSION SOUTIENT QUE L ' ARTICLE 61 NE SERAIT APPLICABLE QU ' AUX ENTREPRISES AU SENS DE L ' ARTICLE 80 DU TRAITE CECA ET QU ' IL NE CONCERNERAIT DONC QUE LES PRODUCTEURS ET LEURS ORGANISATIONS DE VENTE ; EN CONSEQUENCE , POUR SOUMETTRE LES NEGOCIANTS LIBRES AUX PRIX MINIMAUX , IL AURAIT FALLU RECOURIR A L ' ARTICLE 95 DU TRAITE , MESURE QUI NE POUVAIT S ' ENVISAGER QUE DANS UNE DEUXIEME ETAPE .
105 IL EST CONSTANT QUE LA COMMISSION N ' A JAMAIS CONTESTE QUE LES NEGOCIANTS DISPOSAIENT DE DEUX MOIS DE STOCKS LEUR PERMETTANT DE VENDRE EN DESSOUS DES PRIX MINIMAUX ET QUE 85 % DES VENTES DANS LA COMMUNAUTE S ' EFFECTUENT PAR LEUR INTERMEDIAIRE , MAIS ELLE A SUPPUTE INSUFFISAMMENT QUE CES INTERMEDIAIRES ALLAIENT VENDRE UNE PARTIE DE LEURS STOCKS EN DESSOUS DE PRIX MINIMAUX .
106 PAR CONTRE , LA THESE DE LA REQUERANTE MAXIMILIANSHUTTE ( AFFAIRE 83/79 ) CONCERNANT LA POSSIBILITE POUR LES NEGOCIANTS - FILIALES DE PRODUCTEURS - DE VENDRE EN DESSOUS DES PRIX MINIMAUX N ' A ETE SOULEVEE QUE SOUS FORME HYPOTHETIQUE , SANS APPORTER LA PREUVE QU ' UN SEUL NEGOCIANT AIT AGI DE LA SORTE , EN SOUTENANT QUE LE SIMPLE FAIT QU ' UNE TELLE POSSIBILITE EXISTE SUFFIRAIT A PROUVER L ' INSUFFISANCE DE LA DECISION CONCERNEE : CETTE ABSENCE DE PREUVE CONDUIT A REJETER LE MOYEN EN CE QUI CONCERNE LES NEGOCIANTS - FILIALES DE PRODUC- TEURS .
107 IL EST EGALEMENT CONSTANT QUE , POUR LA DETERMINATION DU PRIX RESULTANT DU JEU DE L ' OFFRE ET DE LA DEMANDE , UN DEPLACEMENT INFIME DE LA MASSE DE L ' OFFRE CONSTITUE UN ELEMENT DE PERTURBATION NON NEGLIGEABLE ; EN CONSEQUENCE , L ' EXCLUSION DES NEGOCIANTS DU SYSTEME DES PRIX MINIMAUX A CONSTITUE UN MOYEN DE PRESSION DONT DISPOSAIT LA CLIENTELE POUR AGIR SUR LE NIVEAU DES PRIX ET SOLLICITER DES PRODUCTEURS DES PRIX INFERIEURS AUX PRIX MINIMAUX . CES CIRCONSTANCES ONT PLACE LA COMMISSION DANS L ' OBLIGATION D ' ETENDRE LE SYSTEME DES PRIX MINIMAUX AUX NEGOCIANTS PAR LA DECISION 3002/77 DU 28 DECEMBRE 1977 ( JO L 352 , P . 8 ), LE SYSTEME MIS EN PLACE PAR LA DECISION 962/77/CECA PRESENTAIT UNE LACUNE EN N ' IMPOSANT PAS D ' EMBLEE AUX NEGOCIANTS LIBRES DE RESPECTER LES PRIX MINIMAUX .
5 ) SUR LA NON-APPLICATION DE LA MESURE AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS ENTRAINANT LA POSSIBILITE CONCOMITANTE D ' ALIGNEMENT
108 SELON LES REQUERANTES , LES ACHETEURS COMMUNAUTAIRES AURAIENT PU S ' APPROVISIONNER A DES PRIX INFERIEURS AUX PRIX MINIMAUX EN TOUTE LEGALITE , EN RECOURANT AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS . D ' APRES LES REQUERANTES ALLEMANDES , EN UTILISANT CETTE LIBERTE AINSI LAISSEE A CES IMPORTATIONS , LES PRODUCTEURS ITALIENS AURAIENT VENDU LEURS RONDS A BETON EN BAVIERE EN DESSOUS DES PRIX MINIMAUX EN LES FAISANT TRANSITER PAR LA SUISSE , CE QUI AURAIT EU UNE INFLUENCE CONSIDERABLE SUR LE NIVEAU DES PRIX EN BAVIERE , OU IL N ' AURAIT PLUS ETE POSSIBLE DE VENDRE AUX PRIX MINIMAUX ; EN OUTRE , LA LIBERTE LAISSEE EN FAIT AUX ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES DE S ' ALIGNER SUR DES OFFRES DE PRIX EN PROVENANCE DE PAYS TIERS ET INFERIEURS AUX PRIX MINIMAUX AURAIT DURE JUSQU ' AU 14 MARS 1978 , DATE DE LA DECISION 527/78 ( JO L 73 , P . 16 ), INTERDISANT L ' ALIGNEMENT SUR DES OFFRES DE PRIX EN PROVENANCE DE CERTAINS PAYS TIERS .
109 EN REPONSE A CES GRIEFS , LA COMMISSION RAPPELLE TOUT D ' ABORD QUE , DANS CE DOMAINE , LES ARTICLES 74 ET 86 DU TRAITE NE LUI PERMETTRAIENT PAS DE PRENDRE DIRECTEMENT DES MESURES INTERDISANT LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , ET QUE , DANS LE CADRE DE SES POUVOIRS , ELLE AVAIT PRIS TROIS RECOMMANDATIONS LE 15 AVRIL 1977 - SOIT QUINZE JOURS AVANT LA DECISION 962/77/CECA - TENDANT TOUTES TROIS A LUTTER CONTRE LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS ( RECOMMANDATION 77/328/CECA - RECOMMANDATION 77/329/CECA - RECOMMANDATION 77/330/CECA ( JO L 114 DU 5 . 5 . 1977 , P . 4 , 6 ET 15 )).
110 IL NE PEUT AINSI ETRE REPROCHE A LA COMMISSION DE N ' AVOIR PAS ESSAYE DE LUTTER CONTRE LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS . IL IMPORTE DE RELEVER AU SURPLUS QUE , DANS SES NEGOCIATIONS AVEC LES PAYS TIERS , LA COMMISSION SE TROUVE CONFRONTEE A DES DIFFICULTES NON NEGLIGEABLES DU FAIT QUE LA CECA EST EXPORTATRICE NETTE D ' ACIER ; DANS CES CONDITIONS , ELLE EST A LA FOIS OBLIGEE D ' ASSURER LA POURSUITE DES EXPORTATIONS COMMUNAUTAIRES QUE D ' ESSAYER DE LIMITER LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE ET ELLE POUVAIT CRAINDRE , EN PRENANT DES DECISIONS RESTRICTIVES NON NEGOCIEES A L ' EGARD DE PAYS TIERS , DE SUSCITER DE LA PART DE CEUX-CI DES MESURES DE RETORSION PREJUDICIABLES A L ' INTERET COMMUN .
111 QUANT AU CAS PARTICULIER DES IMPORTATIONS DE RONDS A BETON ITALIENS VIA LA SUISSE , LA COMMISSION SOUTIENT QUE , D ' UNE PART , CES IMPORTATIONS N ' AURAIENT ETE ANORMALEMENT ELEVEES QU ' EN OCTOBRE ET DECEMBRE 1977 ET NON DE JUIN A SEPTEMBRE 1977 , ET QUE , D ' AUTRE PART , DANS LE CADRE DES MESURES PRISES CONTRE LES IMPORTATIONS , ELLE AURAIT CONCLU DEBUT 1978 UN ACCORD AVEC LA SUISSE QUI AURAIT PERMIS DE RESPECTER LES PRIX MINIMAUX DANS SES EXPORTATIONS DE FERS A BETON VERS LE MARCHE COMMUN .
112 IL APPARAIT AINSI QUE LA COMMISSION , DANS CE CAS PARTICULIER ET DANS LES CIRCONSTANCES DU MOMENT , A UTILISE LES MOYENS DONT ELLE DISPOSAIT ET QU ' IL NE SAURAIT LUI ETRE REPROCHE DE N ' AVOIR FAIT AUCUN EFFORT POUR INTERDIRE DES MAI 1977 DE TELLES IMPORTATIONS , ALORS SURTOUT QUE DE TELLES INTERDICTIONS NE POUVAIENT INTERVENIR QUE DANS UN SYSTEME NEGOCIE .
113 NEANMOINS , IL RESTE QUE LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS ONT PU MOMENTANEMENT PERTURBER LE MARCHE ET SURTOUT INFLUENCER LES PRIX , D ' AUTANT PLUS QUE CERTAINES ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES SE SERAIENT ALIGNEES SUR LES OFFRES DE PRIX INFERIEURES AUX PRIX MINIMAUX EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , DES LORS QUE CES OFFRES POUVAIENT ETRE FAITES .
114 IL CONVIENT DE RAPPELER QUE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DECISION 962/77/CECA ETAIT DEJA DESTINE A LUTTER CONTRE DE TELS ALIGNEMENTS , SUR DES OFFRES DE FERS A BETON EN PROVENANCE DE TOUS PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE , QUI NE SONT AUTORISES QUE DANS LA MESURE OU LES PRIX RENDUS DESTINATION NE SONT PAS INFERIEURS AUX PRIX RENDUS ' QUI RESULTENT D ' UN BAREME DE PRIX COMMUNAUTAIRE PLUS FAVORABLE ' ; CE TEXTE EMPECHAIT DONC , EN FAIT , DE VENDRE EN DESSOUS DES PRIX MINIMAUX PUISQUE TOUS LES BAREMES COMMUNAUTAIRE DEVAIENT COMPORTER DES PRIX RESPECTANT LA DECISION 962/77/CECA .
115 MALGRE CET ARTICLE , IL SEMBLERAIT QUE DES ALIGNEMENTS AIENT ETE EFFECTUES EN DESSOUS DES PRIX MINIMAUX PUISQUE DANS LE DEUXIEME CONSIDERANT DE LA DECISION 527/78 , LA COMMISSION A ADMIS QUE L ' EXPERIENCE AVAIT MONTRE L ' IMPOSSIBILITE D ' OBTENIR LE RESPECT DE CES PRIX MINIMAUX LORSQUE LES OFFRES A DES PRIX INFERIEURS ET NE REPRESENTANT QUE DES QUANTITES REDUITES POUVAIENT SERVIR DE BASE A DES ALIGNEMENTS ET QUE C ' EST CETTE EXPERIENCE QUI A RENDU NECESSAIRE LA SUPPRESSION DE LA FACULTE D ' ALIGNEMENT SUR DES OFFRES DE PRIX EN PROVENANCE DE CERTAINS PAYS TIERS .
116 EN CONSEQUENCE , IL CONVIENT D ' ADMETTRE QUE LA TOLERANCE DE FAIT CONCERNANT LES ALIGNEMENTS SUR DES OFFRES EN QUANTITE REDUITE EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , JOINTE A LA LIBERTE D ' IMPORTATION , DOIT ETRE RETENUE COMME AYANT ETE UNE LACUNE DU SYSTEME DES PRIX MINIMAUX .
B ) SUR LE CARACTERE DISPROPORTIONNE DES SACRIFICES IMPOSES COMPTE TENU DES LACUNES AINSI REVELEES
117 IL CONVIENT D ' EXAMINER MAINTENANT SI , COMPTE TENU DES LACUNES CONSTATEES , LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX ENTREPRISES ONT ENTRAINE DANS LE CHEF DES REQUERANTES DES CHARGES DISPROPORTIONNEES QUI CONSTITUERAIENT UNE INFRACTION A LA PROPORTIONNALITE . AUX ALLEGATIONS DES REQUERANTES A CE SUJET , LA COMMISSION REPOND QUE LA VALIDITE D ' UNE DECISION GENERALE NE SAURAIT DEPENDRE DE L ' EXISTENCE OU DE L ' ABSENCE D ' AUTRES DECISIONS FORMELLEMENT INDEPENDANTES .
118 CET ARGUMENT N ' EST PAS PERTINENT EN L ' ESPECE ET LA COUR DOIT RECHERCHER SI LES LACUNES CONSTATEES ONT IMPOSE AUX REQUERANTES DES CHARGES DISPROPORTIONNEES , EU EGARD AUX OBJECTIFS FIXES PAR LA DECISION 962/77/CECA . MAIS LA COUR A DEJA RECONNU DANS SON ARRET DU 24 OCTOBRE 1973 ( AFFAIRE 5/73 - BALKAN - RECUEIL 1973 , P . 1091 ) QUE ' SI LES INSTITUTIONS DOIVENT VEILLER , DANS L ' EXERCICE DE LEURS POUVOIRS , A CE QUE LES CHARGES IMPOSEES AUX OPERATEURS ECONOMIQUES NE DEPASSENT PAS CE QUI EST NECESSAIRE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS QUE L ' AUTORITE EST TENUE DE REALISER , IL NE S ' ENSUIT CEPENDANT PAS QUE CETTE OBLIGATION DOIVE ETRE MESUREE PAR RAPPORT A LA SITUATION PARTICULIERE D ' UN GROUPE DETERMINE D ' OPERATEURS ' .
SUITE DES MOTIFS SOUS LE NUM.DOC : 678J0154.1119 IL APPARAIT QUE LE SYSTEME INSTAURE PAR LA DECISION 962/77/CECA A GLOBALEMENT FONCTIONNE MALGRE LES LACUNES REVELEES ET A ATTEINT FINALEMENT LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR CETTE DECISION . S ' IL EST EXACT QUE LA LOURDEUR DES SACRIFICES DEMANDES AUX REQUERANTES A PU ETRE AGGRAVEE PAR LES LACUNES DU SYSTEME , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QUE CETTE DECISION N ' A PAS CONSTITUE UNE INTERVENTION DEMESUREE ET INTOLERABLE AU REGARD DU BUT RECHERCHE .
120 DANS CES CIRCONSTANCES ET PRENANT EN CONSIDERATION QUE L ' OBJECTIF FIXE PAR LA DECISION 962/77/CECA REPOND A L ' OBLIGATION FAITE A LA COMMISSION D ' AGIR DANS L ' INTERET COMMUN , QUE LA NATURE MEME DE L ' ARTICLE 61 DU TRAITE CECA ENTRAINE NECESSAIREMENT COMME CONSEQUENCE QUE CERTAINES ENTREPRISES DOIVENT CONSENTIR , EN VERTU DE LA SOLIDARITE EUROPEENNE , DAVANTAGE DE SACRIFICES QUE D ' AUTRES , IL NE PEUT ETRE REPROCHE A LA COMMISSION D ' AVOIR IMPOSE DES CHARGES DISPROPORTIONNEES AUX REQUERANTES .
CHAPITRE III . DU GRIEF DE DETOURNEMENT DE POUVOIR
121 SELON LES REQUERANTES , LA DECISION 962/77/CECA SERAIT ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR CAR LA COMMISSION AURAIT POURSUIVI UN BUT DIFFFERENT DE CELUI POUR LEQUEL L ' ARTICLE 61 L ' AUTORISE A FIXER DES PRIX MINIMAUX A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN .
122 D ' APRES ELLES , LA DECISION AVAIT POUR BUTS VERITABLES DE PROTEGER LES GRANDS COMPLEXES SIDERURGIQUES QUI ETAIENT EXTRA-MARGINAUX SUR LE MARCHE DU ROND A BETON , EN LEUR CONSERVANT LEUR PART DE MARCHE AU MOYEN DES PRIX MINIMAUX .
123 SELON ELLES , LA RESTRUCTURATION DU SECTEUR - BUT PROCLAME PAR LA COMMISSION DANS LA DECISION 962/77/CECA - AURAIT DU S ' EFFECTUER PAR LA LOI DU MARCHE CONTRAIGNANT LES ENTREPRISES NON RENTABLES A ARRETER LA PRODUCTION DU ROND A BETON .
124 PAR CETTE DECISION GENERALE VISANT TOUTES LES ENTREPRISES - DONT LA SITUATION EST BIEN CONNUE DE LA COMMISSION - CELLE-CI FAVORISERAIT DONC LES ENTREPRISES NON PRODUCTIVES AU DETRIMENT DES CONSOMMATEURS ET DES ENTREPRISES EFFICACES . ELLE FREINERAIT AINSI L ' EXPANSION DE CELLES-CI POUR ' CASSER ' LEUR ' BRILLANTE CONCURRENCE ' , EN METTANT A LEUR CHARGE LES CONSEQUENCES D ' UNE CRISE CONNUE PAR D ' AUTRES ' AU NOM D ' UNE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE NON DEFINIE ' .
125 EN SOMME , LES REQUERANTES VOIENT DANS LA MESURE ADOPTEE L ' INTENTION D ' APPLIQUER UNE MESURE DE RETORSION CONTRE LES ENTREPRISES EFFICACES ET PARTICULIEREMENT CELLES DE LA ZONE DE BRESCIA QUI N ' AVAIENT PAS ACCEDE A L ' INVITATION DE LA COMMISSION DE CONTINGENTER LEUR PRODUCTION .
126 LA COMMISSION FAIT REMARQUER QUE LES REQUERANTES NE PROCEDENT A L ' EXAMEN DE LA DECISION DES PRIX MINIMAUX QU ' AU REGARD DE LEUR SITUATION PERSONNELLE ; ELLES OUBLIENT QUE LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES ONT POUR MISSION DE CONSIDERER LA SITUATION D ' ENSEMBLE DE LA SIDERURGIE COMMUNAUTAIRE ET DE PRENDRE - SELON LES IMPERATIFS DU TRAITE - DES MESURES GLOBALES PROPRES A RESOUDRE LES PROBLEMES DE L ' ENSEMBLE DE LA BRANCHE D ' ACTIVITE CONCERNEE .
127 ELLE RAPPELLE QUE SES OBJECTIFS ONT ETE CLAIREMENT EXPOSES ET ELLE S ' ELEVE CONTRE LES ALLEGATIONS DES BRESCIANI .
128 DES CONSIDERANTS DE LA DECISION 962/77/CECA , DES MEMOIRES DEPOSES PAR LA COMMISSION ET DES DEBATS ORAUX , IL DECOULE QUE LA COMMISSION , PAR CETTE MESURE , ENTENDAIT PORTER REMEDE A LA SITUATION DU MARCHE DES RONDS A BETON , EN CHERCHANT EN PARTICULIER A REALISER UN MEILLEUR EQUILIBRE ENTRE L ' OFFRE PLETHORIQUE ET LA DEMANDE , AINSI QU ' ENTRE LES PRIX , DE MANIERE A AUGMENTER LE TAUX MOYEN D ' UTILISATION DE LA CAPACITE DE PRODUCTION DE L ' ENSEMBLE DES ENTREPRISES .
129 L ' EFFET DE LA DECISION RELATIVE AUX PRIX MINIMAUX SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES , COMME SA REPERCUSSION SUR LES GRANDS COMPLEXES SIDERURGIQUES , DECOULE NECESSAIREMENT DE CETTE MESURE ADOPTEE REGULIEREMENT DANS UNE SITUATION RECONNUE DE CRISE MANIFESTE ET CONFORME AUX OBJECTIFS DEFINIS A L ' ARTICLE 3 DU TRAITE , AINSI QUE CELA A DEJA ETE DEMONTRE . IL S ' AGIT D ' UNE CONSEQUENCE INEVITABLE D ' UNE MESURE LEGALE ET NON DU RESULTAT D ' UNE INTENTION DE NUIRE PERSONNELLEMENT A CERTAINES ENTREPRISES . LES REQUERANTES N ' ONT D ' AILLEURS PAS REUNI LE FAISCEAU D ' INDICES CONCORDANTS QUI PERMETTRAIT EVENTUELLEMENT DE CONCLURE A UN DETOURNEMENT DE POUVOIR .
130 AINSI , LES REQUERANTES N ' ONT PAS APPORTE LA PREUVE D ' UNE UTILISATION DES POUVOIRS DE LA COMMISSION A DES FINS AUTRES QUE CELLES PREVUES PAR L ' ARTI- CLE 61 .
DEUXIEME PARTIE . DE LA REGULARITE DES DECISIONS INDIVIDUELLES DE SANCTION
131 LES DECISIONS INDIVIDUELLES DE SANCTION PRISES PAR LA COMMISSION EN VERTU DE L ' ARTICLE 64 DU TRAITE DOIVENT REPONDRE AUX EXIGENCES DE MOTIVATION PREVUES PAR LE TRAITE ; EN OUTRE , LA COUR DOIT APPRECIER LA SITUATION DES REQUERANTES AU REGARD DE L ' EXISTENCE DES EVENTUELS FAITS JUSTIFICATIFS ET DES POSSIBILITES D ' ALIGNEMENT QUE LES REQUERANTES INVOQUENT .
CHAPITRE 1 . SUR LE DEFAUT DE MOTIVATION
132 LES REQUERANTES EXPOSENT QUE LES DECISIONS INDIVIDUELLES NE CONTIENNENT PAS DE MOTIVATION ADEQUATE , LA COMMISSION SE BORNANT A PRONONCER AVEC AUTOMATISME UNE AMENDE EN SE CONTENTANT DE FAIRE REFERENCE A LA DECISION 962/77/CECA . AINSI , AVEC UNE PSEUDO-MOTIVATION TELLE QUE ' COMPTE TENU DE LA NATURE DES INFRACTIONS , DU MONTANT DES VENTES SOUS-COTEES AINSI QUE DE LA CAPACITE CONTRIBUTIVE REELLE DE L ' ENTREPRISE . . . ' , LA COMMISSION POUVAIT FIXER L ' AMENDE A N ' IMPORTE QUEL MONTANT . LES REQUERANTES REPROCHENT ENCORE A LA COMMISSION DE NE PAS AVOIR REPONDU A LEURS OBSERVATIONS FORMULEES LORS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE , CE QUI SERAIT D ' AUTANT PLUS CRITIQUABLE QUE L ' EXIGENCE DE MOTIVATION CONSTITUE LA SEULE PROTECTION EFFICACE DES DROITS DES ASSUJETTIS .
133 LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE , LORSQUE LA MOTIVATION D ' UNE DECISION INDIVIDUELLE RAPPELLE LES ARTICLES DU TRAITE ET LES DECISIONS GENERALES APPLIQUEES , ETABLIT LES FAITS DANS LES CONSIDERANTS ET RELIE LOGIQUEMENT LE DISPOSITIF A CE QUI L ' A PRECEDE , CETTE DECISION EST VALABLEMENT MOTIVEE .
134 LA REDACTION DES DECISIONS INDIVIDUELLES MONTRE QUE LA COMMISSION A EMPLOYE POUR TOUTES LES ENTREPRISES LE MEME SCHEMA : APRES AVOIR VISE LES TEXTES DU TRAITE ET LES DECISIONS APPLICABLES , ELLE INDIQUE DANS QUELLES CONDITIONS LES INFRACTIONS AUXDITS TEXTES ONT ETE RELEVEES , PORTEES A LA CONNAISSANCE DES ENTREPRISES ET COMMENT CELLES-CI ONT PRESENTE LEURS OBSERVATIONS . LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L ' INFRACTION SONT ENSUITE ENUMERES ET L ' AMENDE QUI EN RESULTE , PRECISEE .
135 AU VU DE CE SCHEMA , IL ETAIT POSSIBLE DE SE RENDRE COMPTE QUE , SI LES REQUERANTES RAPPROCHAIENT LA DECISION INDIVIDUELLE QUI LES FRAPPAIT DE LA DECISION GENERALE 962/77/CECA , ELLES NE POUVAIENT IGNORER LES VIOLATIONS DES TEXTES QUI LEUR ETAIENT REPROCHEES ; DES LORS , ON NE PEUT FAIRE GRIEF A LA COMMISSION DE N ' AVOIR PAS COMPLETE LES DECISIONS INDIVIDUELLES PAR LA MOTIVATION SPECIALE DE LA DECISION GENERALE DONT ELLES PORTENT EXECUTION ET QUE LES INTERESSEES NE POUVAIENT IGNORER . D ' AILLEURS , L ' AMPLEUR DES MOYENS EVOQUES AU COURS DE LA PROCEDURE ECRITE ET DES DEBATS ORAUX PAR LES REQUERANTES MONTRE QUE LA MOTIVATION EXISTANTE N ' A NULLEMENT NUI AU DEVELOPPEMENT DE LEUR DEFENSE .
136 CE MOYEN EST DONC DENUE DE FONDEMENT .
CHAPITRE 2 . DES FAITS JUSTIFICATIFS INVOQUES
137 LES REQUERANTES ONT INVOQUE DIVERS FAITS JUSTIFICATIFS , USANT DE QUALIFICATIONS VARIEES POUR CARACTERISER LA SITUATION DE CONTRAINTE PESANT SUR LEUR EXISTENCE OU , A TOUT LE MOINS , SUR LA CONTINUITE DE LEUR FONCTIONNEMENT , DANS LAQUELLE ELLES SE SERAIENT TROUVEES DU FAIT DE L ' APPLICATION DE LA DECISION 962/77/CECA . ELLES ONT CLASSE CES EXCUSES SOUS TROIS QUALIFICATIONS - LA LEGITIME DEFENSE , LA FORCE MAJEURE ET L ' ETAT DE NECESSITE - QU ' IL IMPORTE D ' EXAMINER SUCCESSIVEMENT .
DE LA LEGITIME DEFENSE
138 EN CE QUI CONCERNE LA LEGITIME DEFENSE , CETTE NOTION QUI IMPLIQUE UN ACTE DE DEFENSE A L ' ENCONTRE D ' UNE ATTAQUE INJUSTIFIEE NE PEUT EXONERER DE LEUR RESPONSABILITE DES OPERATEURS ECONOMIQUES QUI VIOLENT SCIEMMENT UNE DECISION GENERALE DONT LA REGULARITE NE PRETE A CONTESTATION NI EN ELLE-MEME , NI AU REGARD DES FAITS ET CIRCONSTANCES ECONOMIQUES AU VU DESQUELS ELLE EST INTERVENUE . EN L ' ESPECE , LA DECISION GENERALE 962/77/CECA AYANT ETE RECONNUE REGULIERE AU REGARD DES CONDITIONS DE FORME ET FOND EXIGEES PAR LE TRAITE CECA , LES REQUERANTES NE SONT PAS FONDEES A INVOQUER LA LEGITIME DEFENSE , CE FAIT JUSTIFICATIF NE POUVANT ETRE OPPOSE A UNE AUTORITE PUBLIQUE AGISSANT LEGITIMEMENT DANS LE CADRE LEGAL DE SES COMPETENCES .
DE LA FORCE MAJEURE
139 LES REQUERANTES DECLARENT QUE , DU FAIT DU COMPORTEMENT ' D ' AUTRES PRODUCTEURS ' QUI NE RESPECTAIENT PAS LA DECISION SUR LES PRIX MINIMAUX , ELLES SE SERAIENT TROUVEES EN PRESENCE D ' UN CAS DE FORCE MAJEURE LES CONTRAIGNANT A VIOLER LA DECISION 962/77/CECA POUR EVITER D ' ETRE EXCLUES DU MARCHE DES RONDS A BETON .
140 MAIS LA RECONNAISSANCE D ' UN CAS DE FORCE MAJEURE SUPPOSE QUE LA CAUSE EXTERIEURE INVOQUEE PAR DES SUJETS DE DROIT AIT DES CONSEQUENCES IRRESISTIBLES ET INEVITABLES AU POINT DE RENDRE OBJECTIVEMENT IMPOSSIBLE POUR LES PERSONNES CONCERNEES LE RESPECT DE LEURS OBLIGATIONS ET , EN L ' ESPECE , DE NE LEUR LAISSER D ' AUTRE ALTERNATIVE QUE CELLE DE VIOLER LA DECISION 962/77/CECA .
141 OR , IL RESSORT DES PIECES PRODUITES QUE , SUR 181 ENTREPRISES CONTROLEES ENTRE JUIN 1977 ET SEPTEMBRE 1979 , SEULES 29 ONT COMMIS DES INFRACTIONS AUX PRIX MINIMAUX . EN CONSEQUENCE , IL APPARAIT QU ' UNE MAJORITE D ' ENTREPRISES S ' EST EFFECTIVEMENT ADAPTEE , SOIT EN RECOURANT A D ' AUTRES CLIENTELES OU A D ' AUTRES FABRICATIONS , SOIT EN MAINTENANT UN CERTAIN NIVEAU DE PRODUCTION TOUT EN RESPECTANT LES PRIX MINIMAUX . LA CAUSE EXTERIEURE INVOQUEE PAR LES REQUERANTES NE LES PLACAIT DONC PAS DANS UNE SITUATION DE CARACTERE INELUCTABLE , CE QUI EXCLUT A LEUR PROFIT L ' APPLICATION DE LA NOTION DE FORCE MAJEURE .
DE L ' ETAT DE NECESSITE
142 LES REQUERANTES ONT INVOQUE L ' ETAT DE NECESSITE DANS LEQUEL ELLES SE SERAIENT TROUVEES ET EN VERTU DUQUEL ELLES AURAIENT ETE CONTRAINTES A NE PAS REMPLIR LES OBLIGATIONS IMPOSEES PAR LA DECISION GENERALE 962/77/CECA . EN PARTICULIER , LES REQUERANTES ITALIENNES AFFIRMENT QU ' ELLES N ' AURAIENT PRATIQUEMENT EU AUCUN MOYEN DE DIMINUER LES COUTS FIXES , ETANT DONNE LES RISQUES DE GREVE ET D ' AGITATION SOCIALE DANS L ' HYPOTHESE DE LICENCIEMENTS ET QU ' AINSI , VU LA PERTE DE CHIFFRE D ' AFFAIRES , LEURS EXISTENCES MEMES AURAIENT ETE MENACEES ; LES REQUERANTES MONTEREAU ET KORF ESTIMENT QUE LE PRINCIPE ' NECESSITE FAIT LOI ' JUSTIFIE LEUR COMPORTEMENT ; LA REQUERANTE MAXHUTTE SOUTIENT QUE LE ' SEUL SALUT ' DE SON ENTREPRISE ETAIT DE RECONQUERIR SA PART DE MARCHE EN VENDANT EN DESSOUS DES PRIX MINIMAUX ET ESTIME QUE L ' ETAT DE NECESSITE DANS LEQUEL ELLE SE SERAIT TROUVEE RESULTERAIT D ' UN ENSEMBLE DE FACTEURS RECOUVRANT A LA FOIS LES LACUNES ET INSUFFISANCES DU SYSTEME ET LE FAIT QUE MAXHUTTE AURAIT RESPECTE LES PRIX MINIMAUX EN JUIN ET JUILLET , ALORS QUE SES CONCURRENTS NE L ' AURAIENT PAS FAIT . LES REQUERANTES ALLEGUENT AINSI AVEC DES ARGUMENTS DIVERSIFIES QU ' ELLES SE TROUVAIENT EN PRESENCE D ' UNE MENACE GRAVE METTANT L ' EXISTENCE DE LEUR ENTREPRISE EN PERIL .
143 MAIS SANS QU ' IL Y AIT LIEU D ' EXAMINER SI LA MENACE DONT ELLES ONT FAIT ETAT POUVAIT PROVOQUER UN ETAT DE NECESSITE JUSTIFIANT LEUR COMPORTEMENT , IL SUFFIT DE CONSTATER QU ' AUCUNE DES ENTREPRISES AYANT RESPECTE LA DECISION GENERALE 962/77/CECA N ' A ETE EN DANGER DE FAILLITE OU DE LIQUIDATION ET QUE SI CERTAINES DES REQUERANTES ONT ENREGISTRE UNE DIMINUTION DU VOLUME DE LEURS VENTES , LEUR EXISTENCE N ' A PAS ETE REELLEMENT MENACEE .
144 EN CE QUI CONCERNE L ' ENTREPRISE STEFANA ANTONIO QUI S ' EST TROUVEE DANS UNE SITUATION FINANCIERE PARTICULIEREMENT DIFFICILE , IL FAUT NOTER QUE CETTE SITUATION ETAIT DUE AU CHOIX DU MOMENT DE LA MODIFICATION DE SES STRUCTURES ET DONC DE SON APPRECIATION ERRONEE D ' UNE CONJONCTURE DEFAVORABLE CONNUE DE TOUS ; CE COMPORTEMENT PERSONNEL NE LUI PERMET PAS D ' EVOQUER L ' ETAT DE NECESSITE .
CHAPITRE 3 . SUR L ' ALIGNEMENT
145 LA REQUERANTE FERALPI , REJOINTE PAR LES AUTRES REQUERANTES ITALIENNES SUR CE POINT , A SOUTENU QUE SON COMPORTEMENT AURAIT ETE LICITE AU MOTIF QU ' ELLE AURAIT VENDU DES RONDS A BETON A DES PRIX MINIMAUX RESULTANT D ' ALIGNEMENTS PRATIQUES CONFORMEMENT AUX NORMES COMMUNAUTAIRES .
146 A CETTE FIN , FERALPI SOUTIENT D ' ABORD - EN SE FONDANT SUR L ' ARTICLE 6 DE LA DECISION 30/53 DU 2 MAI 1953 ( JO , P . 109 ), TEL QUE MODIFIE PAR L ' ARTICLE 2 DE LA DECISION 72/440/CECA DU 22 DECEMBRE 1972 ( JO L 297 , P . 39 ) - QU ' ELLE AURAIT LE DROIT DE S ' ALIGNER SUR DES PRIX EFFECTIVEMENT PRATIQUES PAR D ' AUTRES ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES , ET NON SEULEMENT SUR DES PRIX DE BAREMES D ' UN CONCURRENT .
147 MAIS LA COMMISSION SOUTIENT A BON DROIT QUE LEDIT ARTICLE 6 PRECISE QUE CE DROIT D ' ALIGNEMENT N ' EXISTE QUE POUR LES PRODUITS POUR LESQUELS ' L ' OBLIGATION DE PUBLICITE DES PRIX EST SUPPRIMEE OU LIMITEE ' , C ' EST-A-DIRE POUR DES PRODUITS ENUMERES A L ' ARTICLE 8 DE LA DECISION 31/53 DU 2 MAI 1953 ( JO , P . 111 ), TEL QUE MODIFIE PAR LA DECISION 72/441/CECA DU 22 DECEMBRE 1972 ( JO L 297 , P . 42 ), AU NOMBRE DESQUELS NE FIGURENT PAS LES RONDS A BETON .
148 EN CONSEQUENCE , L ' ALIGNEMENT INTRACOMMUNAUTAIRE , EN CE QUI CONCERNE LES RONDS A BETON , NE POUVAIT S ' EFFECTUER VALABLEMENT QUE SUR DES PRIX DE BAREME D ' UN CONCURRENT COMMUNAUTAIRE .
149 FERALPI SOUTIENT ENSUITE QUE , JUSQU ' AU 15 MARS 1978 - DATE DE L ' ENTREE EN APPLICATION DE LA DECISION 527/78 , PORTANT INTERDICTION DE L ' ALIGNEMENT SUR LES OFFRES DE PRODUITS SIDERURGIQUES EN PROVENANCE DE CERTAINS PAYS TIERS - IL LUI AURAIT ETE NON SEULEMENT POSSIBLE DE S ' ALIGNER SUR DE TELLES OFFRES , MAIS EGALEMENT DE S ' ALIGNER SUR DES PRIX INTRACOMMUNAUTAIRES PREALABLEMENT ALIGNES SUR DES OFFRES DE PRIX DE PAYS TIERS .
150 LA COMMISSION REPOND A CET ARGUMENT EN SOUTENANT QU ' UN ALIGNEMENT SUR DES OFFRES DE PRIX EN PROVENANCE DE PAYS TIERS NE SERAIT VALIDE QUE SI L ' ENTREPRISE NOTIFIAIT LA TRANSACTION DANS LAQUELLE ELLE A PROCEDE A DE TELS ALIGNEMENTS , DANS LES TROIS JOURS SUIVANT CETTE TRANSACTION , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 1 DE LA DECISION 23/63 DU 11 DECEMBRE 1963 ( JO 187/63 , P . 2976 ).
151 SI L ' ARGUMENTATION DE LA COMMISSION NE VISAIT QUE LA REGULARITE FORMELLE DE L ' OPERATION D ' ALIGNEMENT , ELLE DEVRAIT ETRE REJETEE , CAR L ' ABSENCE DE NOTIFICATION NE CONSTITUE PAS UNE INFRACTION AUX PRIX MINIMAUX .
152 C ' EST TOUTEFOIS A BON DROIT QUE LA COMMISSION SOUTIENT QUE LA REQUERANTE AURAIT DU APPORTER LA PREUVE QU ' ELLE S ' EST ALIGNEE SUR DES OFFRES DE PRIX EN PROVENANCE DE PAYS TIERS ; OR , CETTE PREUVE N ' AYANT PAS ETE APPORTEE PAR FERALPI , IL N ' EST DONC PAS POSSIBLE D ' ADMETTRE LA VALIDITE D ' UN TEL ALIGNEMENT , ET A FORTIORI LA VALIDITE D ' UN ALIGNEMENT SUR UNE OFFRE DE PRIX INTRACOMMUNAUTAIRE ELLE-MEME ALIGNEE PREALABLEMENT - ET SANS QUE LA PREUVE EN SOIT FOURNIE - SUR UNE OFFRE DE PRIX EN PROVENANCE D ' UN PAYS TIERS .
153 FERALPI SOUTIENT , EN DERNIER LIEU , EN CE QUI CONCERNE LES VENTES EFFECTUEES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , QU ' ELLE SE SERAIT ALIGNEE SUR DES BAREMES PUBLIES PAR DES ENTREPRISES ALLEMANDES ; AINSI ELLE N ' AURAIT PAS COMMIS D ' INFRACTION AUX PRIX MINIMAUX , MAIS TOUT AU PLUS , DANS LE CAS OU CES ALIGNEMENTS SERAIENT IRREGULIERS , DES INFRACTIONS A L ' ARTICLE 60 DU TRAITE CECA .
154 IL CONVIENT TOUT D ' ABORD DE RAPPELER QUE L ' ARTICLE 6 , ALINEA 1 , DE LA DECISION 962/77/CECA NE FAIT PAS OBSTACLE AUX ALIGNEMENTS ' SUR LES PRIX RENDUS PLUS FAVORABLES DES BAREMES D ' AUTRES PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE ' ; TOUTEFOIS , TOUS LES BAREMES DES ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES DOIVENT ETRE CONFORMES A LA DECISION INSTAURANT LES PRIX MINIMAUX , ET AUCUN ALIGNEMENT INTRACOMMUNAUTAIRE NE DONNE LA POSSIBILITE DE VENDRE EN DESSOUS DES PRIX MINIMAUX . IL EN RESULTE QUE TOUTE VENTE EN DESSOUS DES PRIX MINIMAUX CONSTITUE NON SEULEMENT UN ALIGNEMENT INTRACOMMUNAUTAIRE IRREGULIER , INFRACTION A L ' ARTICLE 60 DU TRAITE CECA , MAIS AUSSI UNE INFRACTION AUX PRIX MINIMAUX .
155 OR , FERALPI , EN DEDUISANT DU PRIX DE BAREME ALLEMAND , SUR LEQUEL ELLE A PRETENDU S ' ALIGNER , LES FRAIS DE TRANSPORT DE LONATO ( POINT DE PARITE DE FERALPI ) AU POINT DE PARITE DESTINATION , OBTENAIT UN PRIX DE VENTE ' ALIGNE ' INFERIEUR AU PRIX RESULTANT DE L ' APPLICATION DU BAREME D ' UNE ENTREPRISE COMMUNAUTAIRE , PRATIQUE INTERDITE PAR L ' ARTICLE 6 , ALINEA 1 : EN CONSEQUENCE , LES VENTES EFFECTUEES EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE EN DESSOUS DES PRIX MINIMAUX CONSTITUENT DES INFRACTIONS A L ' ARTICLE 61 DU TRAITE CECA .
TROISIEME PARTIE . SUR LA REDUCTION DES AMENDES
CHAPITRE 1 . EN GENERAL
156 LES REQUERANTES ONT DEMANDE A TITRE SUBSIDIAIRE , SOIT DANS LEURS CONCLUSIONS , SOIT LORS DE LA PROCEDURE ORALE , LA REDUCTION DU MONTANT DE L ' AMENDE .
157 IL CONVIENT DE RAPPELER QUE CES INFRACTIONS ONT ETE COMMISES EN TEMPS DE CRISE , CRISE AYANT MIS EN PERIL L ' EXISTENCE DE NOMBREUSES ENTREPRISES DU SECTEUR ET AYANT ENTRAINE LA MISE EN PLACE D ' UN PLAN ANTICRISE PRINCIPALEMENT AXE SUR LE PRINCIPE DE SOLIDARITE SEUL A MEME DE PERMETTRE A L ' ENSEMBLE DU SECTEUR DE SURMONTER CETTE CRISE .
158 CERTES , IL CONVIENT DE CONSTATER QUE , POUR RESPECTER CE PRINCIPE , LES ENTREPRISES LES PLUS PRODUCTIVES DEVAIENT ACCEPTER DES SACRIFICES , SURTOUT EU EGARD A LA LIBERTE DONT JOUISSAIENT LES NEGOCIANTS ET LES IMPORTATEURS DES PAYS TIERS EN MATIERE DE PRIX DURANT L ' ANNEE 1977 , PERIODE PENDANT LAQUELLE LA PLUPART DES INFRACTIONS RELEVEES ONT ETE COMMISES .
159 MAIS LA COMMISSION , EN AYANT DECIDE D ' APPLIQUER UN TAUX D ' AMENDE RELATIVEMENT FAIBLE , 25 % DU MONTANT DES SOUS-COTATIONS AUX ENTREPRISES SANS PROBLEMES FINANCIERS PARTICULIERS , 10 % DU MEME MONTANT AUX ENTREPRISES MOYENNES AVEC BILAN NEGATIF ET 1 % DE CE MONTANT AUX ENTREPRISES EN FAILLITE , EU EGARD AU TAUX QU ' ELLE PEUT APPLIQUER EN VERTU DE L ' ARTICLE 64 DU TRAITE - LE DOUBLE DU MONTANT DES VENTES IRREGULIERES - , A EQUITABLEMENT TENU COMPTE DES FAITS DE LA CAUSE .
160 EN CONSEQUENCE , LES DEMANDES DE REDUCTION D ' AMENDES DES REQUERANTES NE SONT PAS FONDEES , HORMIS LES DEMANDES QUI VONT ETRE EXAMINEES CI-APRES PORTANT SUR UNE MAUVAISE APPLICATION DES TAUX FIXES PAR LA COMMISSION OU SUR D ' EVENTUELLES REDUCTIONS DU MONTANT DES SOUS-COTATIONS .
CHAPITRE 2 . SUR LES CAS PARTICULIERS
1 . ANTONIO STEFANA
161 CETTE ENTREPRISE A SOUTENU QU ' AU MOMENT OU L ' AMENDE LUI A ETE INFLIGEE , ELLE SE SERAIT TROUVEE DANS UNE SITUATION FINANCIERE TRES CRITIQUE , CE QUI N ' A PAS ETE INFIRME PAR LA COMMISSION ; EN CONSEQUENCE , ET SELON LES CRITERES FIXES PAR CELLE-CI , C ' EST LE TAUX DE 10 % DU MONTANT DES SOUS-COTATIONS QUI DOIT ETRE APPLIQUE A CETTE ENTREPRISE ET NON LE TAUX DE 25 % ; AINSI SON AMENDE DOIT ETRE REDUITE DE 50 852 000 LIRES A 20 340 800 LIRES .
2 . SUR LES DEMANDES PORTANT SUR D ' EVENTUELLES REDUCTIONS DU MONTANT DES SOUS-COTATIONS
A ) DI DARFO
162 LA REQUERANTE INVOQUE TOUT D ' ABORD UN VICE DE PROCEDURE , EN CE SENS QU ' ELLE N ' AURAIT ETE CONVOQUEE A BRUXELLES POUR DONNER DES COMPLEMENTS D ' EXPLICATIONS ORALES QUE LE 23 JUIN 1978 , ALORS QUE LA REUNION ETAIT FIXEE AU 29 JUIN 1978 , ET QUE SA DEMANDE DE PROROGATION DE DELAI AURAIT RECU UNE REPONSE NEGATIVE ; POUR CES MOTIFS ELLE DEMANDE QUE LA DECISION INDIVIDUELLE DE SANCTION DU 18 AOUT 1978 SOIT ANNULEE , EN SOUTENANT QUE LE REFUS DE LA COMMISSION L ' AURAIT EMPECHEE DE PRESENTER VALABLEMENT SA DEFENSE .
163 LA COMMISSION OBSERVE QU ' ELLE NE SERAIT PAS OBLIGEE D ' ACCORDER AUDIENCE AUX PARTIES ET QU ' IL NE SAURAIT AINSI Y AVOIR DE DELAI PEREMPTOIRE DE PREAVIS ; EN CONSEQUENCE , IL N ' EXISTERAIT EN CETTE MATIERE NI VICE DE PROCEDURE , NI EMPECHEMENT DE PRESENTER UNE DEFENSE APPROPRIEE .
164 S ' IL EST EXACT QUE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE , AUQUEL DI DARFO S ' EST REFEREE , SE LIMITE A PRESCRIRE A LA COMMISSION DE METTRE L ' INTERESSE EN MESURE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS AVANT DE PRENDRE UNE SANCTION PECUNIAIRE , ET QU ' EN L ' OCCURRENCE , L ' ENTREPRISE A PU PRESENTER DES OBSERVATIONS ECRITES , IL FAUT NEANMOINS OBSERVER QUE LE DELAI ACCORDE PAR LA COMMISSION A L ' ENTREPRISE DI DARFO - CONCERNANT SA CONVOCATION A UNE AUDIENCE A BRUXELLES - AURAIT PU ETRE CALCULE PLUS LARGEMENT AFIN DE NE PAS AFFECTER LA POSSIBILITE , POUR CETTE ENTREPRISE , DE FAIRE CONNAITRE UTILEMENT SON POINT DE VUE SUR CERTAINS DOCUMENTS LITIGIEUX . CETTE MANIERE D ' AGIR N ' ENTRAINE PAS CEPENDANT IPSO FACTO L ' ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE POUR AUTANT QUE LA REQUERANTE A EU LA POSSIBILITE DE PRESENTER PREALABLEMENT DES OBSERVATIONS ECRITES , MAIS LES DOCUMENTS QU ' ELLE A OMIS DE FAIRE VALOIR DANS SES OBSERVATIONS ECRITES A LA COMMISSION , ET QU ' ELLE AURAIT VOULU PRESENTER LORS DE L ' AUDIENCE OU ELLE N ' A PAS PU SE RENDRE , DOIVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION PAR LA COUR .
165 LA REQUERANTE SOUTIENT ENSUITE QUE LES FACTURES N 1626 , 1628 ET 1630 - TOUTES TROIS DU 2 SEPTEMBRE 1977 - NE CONCERNERAIENT PAS LES RONDS A BETON , MAIS LES LAMINES ST 37 , ET QUE CES FACTURES N ' ENTRERAIENT DONC PAS DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DE LA DECISION 962/77/CECA . MAIS LA COMMISSION AYANT OBSERVE A BON DROIT QUE SUR LES FACTURES FIGURE UN CACHET ' ALIGNEMENT PARTIEL SUR LE BAREME AFIM ' , ET QUE CE BAREME NE COMPORTE QUE DES RONDS A BETON , IL CONVIENT DE REJETER L ' ARGUMENT DE LA REQUERANTE .
166 ELLE SOUTIENT ENFIN QUE LA COMMISSION AURAIT INCLUS A TORT DANS LES VENTES INCRIMINEES DES FACTURES DONT LES COMMANDES ETAIENT EFFECTUEES ANTERIEUREMENT A LA MISE EN APPLICATION DE LA DECISION 962/77/CECA : IL S ' AGIRAIT DE DEUX GROUPES DE COMMANDES EFFECTUEES A L ' ENTREPRISE MARETTO BLEIN PAR L ' INTERMEDIAIRE DE LA SPA DARMA DE MILAN , D ' UNE PART , ET A LA SPA BARACLIT PAR L ' INTERMEDIAIRE DE L ' ENTREPRISE ALBANI DI MERATE , D ' AUTRE PART .
167 LA COMMISSION A REJETE CETTE ARGUMENTATION AU MOTIF QUE LES COMMANDES JOINTES PAR DI DARFO EN GUISE DE PREUVES N ' AURAIENT PAS ETE PRODUITES LORS DE L ' INSPECTION . MAIS CET ARGUMENT DE LA COMMISSION N ' EST PAS FONDE PUISQUE , DANS CE CAS PARTICULIER , IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES DOCUMENTS QUE L ' ENTREPRISE A OMIS DE PRESENTER LORS DES OBSERVATIONS ECRITES FAITES A LA COMMISSION ET QU ' ELLE N ' A PAS EU L ' OCCASION DE PRESENTER ULTERIEUREMENT .
168 AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , LA COMMISSION A PRODUIT UNE DES FACTURES ( N 1514 ) POUR LESQUELLES DI DARFO SOUTENAIT QUE LES COMMANDES ETAIENT ANTERIEURES AU 8 MAI 1977 ; CERTES , CETTE FACTURE EST DATEE DU 2 AOUT 1977 , MAIS ELLE NE PEUT EN AUCUN CAS CONSTITUER UNE PREUVE CONTRAIRE AUX DOCUMENTS PRODUITS PAR DI DARFO ETABLISSANT QUE LES COMMANDES CONSTITUANT UN CONTRAT - EN VERTU DUQUEL LES PARTIES ETAIENT D ' ACCORD SUR LE PRODUIT VENDU ET LE PRIX - AVAIENT ETE EFFECTIVEMENT PASSEES AVANT LE 8 MAI 1977 .
169 EN CONSEQUENCE , IL CONVIENT D ' ADMETTRE L ' ARGUMENT DE LA REQUERANTE ET D ' EXCLURE LES VENTES CORRESPONDANT A CES COMMANDES DU NOMBRE DE CELLES SUJETTES A PENALITE , CELLES-CI REPRESENTANT 3,4 % DU TOTAL , IL CONVIENT DE DIMINUER LE MONTANT DE L ' AMENDE DE DI DARFO DE 3,4 % ET DONC DE LA REDUIRE DE 27 830 000 LIRES A 26 383 780 LIRES .
B ) RUMI
170 LA REQUERANTE SOUTIENT QUE CE SERAIT A TORT QUE LA COMMISSION AURAIT PRIS COMME REFERENCE , POUR CALCULER LE MONTANT DES SOUS-COTATIONS , LE PRIX DE 540 DM/LA TONNE DE RONDS A BETON , AU MOTIF QU ' ELLE AURAIT VENDU SES RONDS A BETON PAR ALIGNEMENT SUR LES PARITES DE SAARBRUCKEN ET OBERHAUSEN ET QUE , PAR LE JEU DES FRAIS DE TRANSPORT , LE PRIX DE LA TONNE AURAIT AINSI ETE RAMENE A 451,87 DM ; ELLE ESTIME AINSI QUE LE MONTANT DES SOUS-COTATIONS BAISSERAIT DE 200 A ENVIRON 100 MILLIONS DE LIRES ET QUE L ' AMENDE NE DEVRAIT ETRE CALCULEE QUE SUR CETTE DERNIERE SOMME .
171 C ' EST A BON DROIT QUE LA COMMISSION A OBSERVE , D ' UNE PART , QUE LE DOCUMENT PRODUIT A L ' APPUI DE CETTE DEMANDE A TRAIT A DES VENTES POSTERIEURES A CELLES PRISES EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES SOUS-COTATIONS , ET , D ' AUTRE PART , QUE LA DESTINATION FINALE DES PRODUITS DONT IL S ' AGIT ETAIT LES PAYS-BAS ; DANS CES CONDITIONS , UN ALIGNEMENT SUR DES POINTS DE PARITE ALLEMANDS EST CONTRAIRE A L ' ARTICLE 60 DU TRAITE , ET COMME CET ALIGNEMENT IRREGULIER AURAIT PERMIS A LA REQUERANTE DE VENDRE EN DESSOUS DES PRIX MINIMAUX , IL CONSTITUE EGALEMENT UNE INFRACTION AUX PRIX MINIMAUX , DONC CE MOYEN INVOQUE PAR LA SOCIETE RUMI DOIT ETRE REJETE .
C ) FERALPI
172 LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA COMMISSION LUI AURAIT REPROCHE A TORT D ' AVOIR PRATIQUE DES PRIX INFERIEURS AUX PRIX MINIMAUX A TRAVERS UN GROUPE DE FACTURES OU CES PRIX LITIGIEUX SERAIENT INSCRITS A LA MAIN , EN PRETENDANT QUE DE TELLES ANNOTATIONS N ' AURAIENT AUCUNE VALEUR PROBATOIRE ETANT DONNE QUE CES FACTURES SERAIENT ETRANGERES AUX RAPPORTS CONTRACTUELS REELS .
173 LA COMMISSION A PRODUIT DES COPIES DE TELEX CONCERNANT LES VENTES EN QUESTION LAISSANT APPARAITRE UNE DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE VENTE EXPRIME EN MARKS ALLEMANDS ET CONFORME AUX PRIX MINIMAUX , ET LE MONTANT DESTINE A ETRE PORTE SUR LA FACTURE EXPRIME EN LIRES ET INFERIEUR AUX PRIX MINIMAUX .
174 CETTE PREUVE AYANT AU SURPLUS ETE CONFIRMEE PAR LE TEMOIGNAGE ECRIT DE L ' INSPECTEUR DE LA COMMISSION , IL CONVIENT EN CONSEQUENCE DE REJETER CE MOYEN .
175 LA REQUERANTE SOUTIENT AUSSI QU ' ELLE AURAIT VENDU DES RONDS A BETON AVEC UN EXTRA DE QUALITE DONT LA COMMISSION N ' AURAIT PAS TENU COMPTE DANS LE CALCUL DU MONTANT DES SOUS-COTATIONS .
176 IL CONVIENT DE RAPPELER QUE L ' ARTICLE 2 DE LA DECISION 3000/77 DECLARE QUE LES PRIX MINIMAUX SONT DES PRIX DE BASE , EXTRA DE QUALITE INCLUS , ALORS QUE LA DECISION 962/77/CECA AVAIT SIMPLEMENT DECLARE DANS SON ARTICLE 2 QUE LES PRIX MINIMAUX SONT DES PRIX DE BASE . DANS CES CONDITIONS , A PARTIR DU 1 JANVIER 1978 , DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DE LA DECISION 3000/77 , LES PRIX MINIMAUX COMPRENAIENT LES EXTRA DE QUALITE , ALORS QUE LE MONTANT DE CES EXTRA POUVAIT S ' AJOUTER AUX PRIX MINIMAUX DANS LA DECISION 962/77/CECA .
177 ETANT DONNE QUE LES INFRACTIONS ONT ETE COMMISES ENTRE LE 3 MARS ET LE 3 MAI 1978 , LES SOUS-COTATIONS DOIVENT ETRE EGALES A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX MINIMAL ( EXTRA DE DIAMETRE INCLUS ) - ET LE PRIX DE VENTE - AUQUEL LA TRANSACTION A ETE EFFECTUEE - QUI COMPREND LE PRIX DE BASE ET LES EXTRA DE QUALITE .
178 EN CONSEQUENCE , PRENANT EN CONSIDERATION LA SITUATION RELEVEE CI-DESSUS , LA COUR DECIDE QUE L ' AMENDE EST RAMENEE DE 55 110 000 LIRES A 50 000 000 LIRES .
SUR LES DEPENS
179 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .
180 EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DU MEME ARTICLE , LA COUR PEUT COMPENSER LES DEPENS EN TOTALITE OU EN PARTIE SI LES PARTIES SUCCOMBENT RESPECTIVEMENT SUR UN OU PLUSIEURS CHEFS , OU POUR DES MOTIFS EXCEPTIONNELS .
181 DANS LES AFFAIRES 154/78 ( VALSABBIA ), 205/78 ( STEFANA FRATELLI ), 206/78 ( AFIM ), 227/78 ( DI DARFO ), 228/78 ( SIDER CAMUNA ), 263/78 ( RUMI ), 264/78 ( FERALPI ), 31/79 ( MONTEREAU ) - Y COMPRIS LE REFERE - 39/79 ( OLS ), 83/79 ( MAXIMILIANSHUTTE ), 85/79 ( KORF INDUSTRIE ), LES REQUERANTES AYANT SUCCOMBE DANS L ' ESSENTIEL DE LEURS MOYENS , IL Y A LIEU DE LES CONDAMNER AUX DEPENS .
182 DANS L ' AFFAIRE 226/78 ( ANTONIO STEFANA ), LA COMMISSION AYANT SUCCOMBE SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE REDUCTION DU MONTANT DE L ' AMENDE , LES DEPENS SONT COMPENSES .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES AMENDES INFLIGEES AUX REQUERANTES SONT REDUITES :
- POUR ANTONIO STEFANA ( 226/78 ) A 19 042 UC , SOIT 20 340 800 LIRES ,
- POUR DI DARFO ( 227/78 ) A 25 168 UCE , SOIT 26 883 780 LIRES ,
- POUR FERALPI ( 228/78 ) A 46 298 UCE , SOIT 50 000 000 LIRES .
2)LES RECOURS SONT REJETES POUR LE SURPLUS .
3)LES REQUERANTES DANS LES AFFAIRES 154/78 ( VALSABBIA ), 205/78 ( STEFANA FRATELLI ), 206/78 ( AFIM ), 227/78 ( DI DARFO ), 228/78 ( SIDER CAMUNA ), 263/78 ( RUMI ), 264/78 ( FERALPI ), 31/79 ( MONTEREAU ), 39/79 ( OLS ), 83/79 ( MAXIMILIANSHUTTE ) ET 85/79 ( KORF INDUSTRIE ) SONT CONDAMNEES AUX ENTIERS DEPENS .
4)DANS L ' AFFAIRE 226/78 ( ANTONIO STEFANA ), LES DEPENS SONT COMPENSES .