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Document 61978CJ0093
Judgment of the Court of 22 November 1978. # Lothar Mattheus v Doego Fruchtimport und Tiefkühlkost eG. # Reference for a preliminary ruling: Amtsgericht Essen - Germany. # Case 93/78.
Arrêt de la Cour du 22 novembre 1978.
Lothar Mattheus contre Doego Fruchtimport und Tiefkühlkost eG.
Demande de décision préjudicielle: Amtsgericht Essen - Allemagne.
Affaire 93/78.
Arrêt de la Cour du 22 novembre 1978.
Lothar Mattheus contre Doego Fruchtimport und Tiefkühlkost eG.
Demande de décision préjudicielle: Amtsgericht Essen - Allemagne.
Affaire 93/78.
Recueil de jurisprudence 1978 -02203
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:206
Arrêt de la Cour du 22 novembre 1978. - Lothar Mattheus contre Doego Fruchtimport und Tiefkühlkost eG. - Demande de décision préjudicielle: Amtsgericht Essen - Allemagne. - Affaire 93/78.
Recueil de jurisprudence 1978 page 02203
édition spéciale grecque page 00671
édition spéciale portugaise page 00751
édition spéciale espagnole page 00657
édition spéciale suédoise page 00219
édition spéciale finnoise page 00239
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCES RESPECTIVES DE LA COUR ET DES JURIDICTIONS NATIONALES - REPARTITION PAR LE TRAITE - CARACTERE IMPERATIF
( TRAITE CEE , ART.177 )
2 . CEE - ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES - CONDITIONS D ' ADMISSION - DEFINITION PAR LES AUTORITES VISEES AU TRAITE
( TRAITE CEE , ART.237 )
1 . LA REPARTITION DE COMPETENCES ENTRE LA COUR DE JUSTICE ET LES JURIDICTIONS DES ETATS MEMBRES PREVUE PAR L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE EST IMPERATIVE ; ELLE NE SAURAIT ETRE MODIFIEE , NI L ' EXERCICE DE CES COMPETENCES ENTRAVE , NOTAMMENT PAR DES CONVENTIONS ENTRE PERSONNES PRIVEES QUI TENDRAIENT A OBLIGER LES JURIDICTIONS DES ETATS MEMBRES A DEMANDER UNE DECISION PREJUDICIELLE EN LES PRIVANT DE L ' EXERCICE INDEPENDANT DU POUVOIR D ' APPRECIATION QUE LE DEUXIEME ALINEA DE L ' ARTICLE 177 LEUR RECONNAIT .
2 . L ' ARTICLE 237 DU TRAITE CEE ETABLIT UNE PROCEDURE PRECISE ET BIEN CIRCONSCRITE POUR L ' ADMISSION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES , AU COURS DE LAQUELLE LES CONDITIONS D ' ADHESION SONT A ELABORER PAR LES AUTORITES INDIQUEES PAR L ' ARTICLE MEME ; AINSI LES CONDITIONS JURIDIQUES D ' UNE TELLE ADHESION RESTENT A DEFINIR DANS LE CADRE DE CETTE PROCEDURE SANS QU ' IL SOIT POSSIBLE D ' EN FIXER AU PREALABLE LE CONTENU PAR VOIE JUDICIAIRE .
DANS L ' AFFAIRE 93/78
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR L ' AMTSGERICHT DE ESSEN , ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION ENTRE
LOTHAR MATTHEUS , COMMERCANT , A WINDECK/OPPERZAU ,
ET
DOEGO FRUCHTIMPORT UND TIEFKUHLKOST EG , A DORTMUND ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 237 DU TRAITE CEE
1ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DU 23 MARS 1978 , PARVENUE A LA COUR LE 14 AVRIL SUIVANT , L ' AMTSGERICHT DE ESSEN A , AU TITRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , SAISI LA COUR DE JUSTICE DE TROIS QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 237 DU TRAITE ET TENDANT A SAVOIR SI L ' ADHESION DE L ' ESPAGNE , DU PORTUGAL ET DE LA GRECE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES EST RENDUE IMPOSSIBLE DANS UN AVENIR PREVISIBLE POUR DES MOTIFS DE DROIT COMMUNAUTAIRE ;
2ATTENDU QUE LES QUESTIONS TROUVENT LEUR ORIGINE DANS UN CONTRAT AUX TERMES DUQUEL LA PARTIE MATTHEUS S ' ENGAGEAIT A ETABLIR POUR L ' ENTREPRISE DOEGO D ' ETUDES DE MARCHE EN ESPAGNE ET AU PORTUGAL EN CE QUI CONCERNE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES ;
QUE LES CLAUSES FINALES DE CE CONTRAT ETAIENT LIBELLEES COMME SUIT :
' CE CONTRAT EST FERMEMENT CONCLU POUR UNE DUREE DE 5 ANS.LE MANDANT [DOEGO] A LE DROIT DE LE RESILIER DANS LE CAS OU L ' ADHESION S ' AVERERAIT - EN FAIT OU EN DROIT - IRREALISABLE.LA QUESTION DE L ' IMPOSSIBILITE JURIDIQUE EST DETERMINEE PAR UNE DECISION DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . DANS L ' HYPOTHESE D ' UNE RESILIATION LEGITIME , LE MANDATAIRE PERD SON DROIT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS .
CE CONTRAT RELEVE DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE ESSEN ' ;
3QUE DOEGO AYANT RESILIE LE CONTRAT EN INVOQUANT LA STIPULATION CITEE , MATTHEUS L ' A ASSIGNE DEVANT L ' AMTSGERICHT POUR OBTENIR UN REMBOURSEMENT DE SES FRAIS ;
QUE CETTE JURIDICTION A DES LORS SAISI LA COUR DE JUSTICE DES QUESTIONS SUIVANTES :
' A ) L ' ARTICLE 237 DU TRAITE CEE SEUL OU CONJOINTEMENT AVEC D ' AUTRES DISPOSITIONS DU TRAITE CEE DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL POSE , OUTRE LES CONDITIONS FORMELLES DEFINIES A L ' ARTICLE 237 , DES LIMITES JURIDIQUES DE FOND A L ' ADHESION D ' ETATS TIERS AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES ?
B ) QUELLES SONT CES LIMITES ?
C ) PARTANT , L ' ADHESION DE L ' ESPAGNE , DU PORTUGAL ET DE LA GRECE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES EST-ELLE RENDUE IMPOSSIBLE DANS UN AVENIR PREVISIBLE POUR DES MOTIFS DE DROIT COMMUNAUTAIRE ? ' ;
SUR LA PROCEDURE
4ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 177 , PREMIER ALINEA , DU TRAITE : ' LA COUR DE JUSTICE EST COMPETENTE POUR STATUER , A TITRE PREJUDICIEL , ...SUR L ' INTERPRETATION DU PRESENT TRAITE . . . ' ;
QUE SELON LE DEUXIEME ALINEA DE CET ARTICLE : ' LORSQU ' UNE TELLE QUESTION EST SOULEVEE DEVANT UNE JURIDICTION D ' UN DES ETATS MEMBRES , CETTE JURIDICTION PEUT , SI ELLE ESTIME QU ' UNE DECISION SUR CE POINT EST NECESSAIRE POUR RENDRE SON JUGEMENT , DEMANDER A LA COUR DE JUSTICE DE STATUER SUR CETTE QUESTION ' ;
5QUE LA REPARTITION DE COMPETENCES AINSI OPEREE EST IMPERATIVE , QU ' ELLE NE SAURAIT ETRE MODIFIEE , OU L ' EXERCICE DE CES COMPETENCES ENTRAVE , NOTAMMENT PAR DES CONVENTIONS ENTRE PERSONNES PRIVEES QUI TENDRAIENT A OBLIGER LES JURIDICTIONS DES ETATS MEMBRES A DEMANDER UNE DECISION PREJUDICIELLE EN LES PRIVANT DE L ' EXERCICE INDEPENDANT DU POUVOIR D ' APPRECIATION QUE LE DEUXIEME ALINEA DE L ' ARTICLE 177 LEUR RECONNAIT ;
6ATTENDU QUE LES FAITS DE LA PROCEDURE SOULEVENT LA QUESTION DE SAVOIR SI UNE CLAUSE TELLE QU ' ELLE FIGURE AU CONTRAT ENTRE LES PARTIES AU PRINCIPAL ET QUI SE TROUVE A L ' ORIGINE DE LA PRESENTE DEMANDE PREJUDICIELLE , FAISANT DEPENDRE LA LEGITIMITE DE LA RESILIATION DU CONTRAT D ' UNE DECISION DE LA COUR DE JUSTICE , N ' EST PAS NULLE EN TANT QU ' INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS CITEES ;
QUE CEPENDANT UNE QUESTION DANS CE SENS N ' A PAS ETE POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE ET QU ' EU EGARD A CE QUI SUIT IL N ' EST PAS NECESSAIRE QUE LA COUR SE PRONONCE D ' OFFICE A CE SUJET ;
SUR LES QUESTIONS POSEES
7ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 237 , PREMIER ALINEA , DU TRAITE ' TOUT ETAT EUROPEEN PEUT DEMANDER A DEVENIR MEMBRE DE LA COMMUNAUTE.IL ADRESSE SA DEMANDE AU CONSEIL , LEQUEL , APRES AVOIR PRIS L ' AVIS DE LA COMMISSION , SE PRONONCE A L ' UNANIMITE ' ;
QUE LE SECOND ALINEA DE CET ARTICLE PORTE QUE ' LES CONDITIONS DE L ' ADMISSION ET LES ADAPTATIONS DU PRESENT TRAITE QUE CELLE-CI ENTRAINE FONT L ' OBJET D ' UN ACCORD ENTRE LES ETATS MEMBRES ET L ' ETAT DEMANDEUR.CET ACCORD EST SOUMIS A LA RATIFICATION PAR TOUS LES ETATS CONTRACTANTS , EN CONFORMITE DE LEURS REGLES CONSTITUTIONNELLES RESPECTIVES ' ;
8QUE CES DISPOSITIONS ETABLISSENT UNE PROCEDURE PRECISE ET BIEN CIRCONSCRITE POUR L ' ADMISSION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES , AU COURS DE LAQUELLE LES CONDITIONS D ' ADHESION SONT A ELABORER PAR LES AUTORITES INDIQUEES PAR L ' ARTICLE MEME ;
QU ' AINSI LES CONDITIONS JURIDIQUES DE PAREILLE ADHESION RESTENT A DEFINIR DANS LE CADRE DE CETTE PROCEDURE SANS QU ' IL SOIT POSSIBLE D ' EN FIXER AU PREALABLE LE CONTENU PAR VOIE JUDICIAIRE ;
QUE DES LORS LA COUR DE JUSTICE NE SAURAIT SE PRONONCER , DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 , SUR LA FORME OU L ' OBJET DES CONDITIONS A ADOPTER EVENTUELLEMENT ;
QU ' ELLE DOIT DONC SE DECLARER INCOMPETENTE POUR REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES PAR L ' AMTSGERICHT ;
SUR LES DEPENS
9ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR L ' AMTSGERICHT DE ESSEN , PAR ORDONNANCE DU 23 MARS 1978 , DIT POUR DROIT :
LA COUR DE JUSTICE N ' EST PAS COMPETENTE POUR STATUER SUR LES QUESTIONS POSEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE .