Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61978CJ0030

Arrêt de la Cour du 10 juillet 1980.
Distillers Company Limited contre Commission des Communautés européennes.
Concurrence - Boissons spiritueuses.
Affaire 30/78.

Recueil de jurisprudence 1980 -02229

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1980:186

61978J0030

Arrêt de la Cour du 10 juillet 1980. - Distillers Company Limited contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Boissons spiritueuses. - Affaire 30/78.

Recueil de jurisprudence 1980 page 02229
édition spéciale grecque page 00465
édition spéciale espagnole page 00689


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . CONCURRENCE - ENTENTES - NOTIFICATION - ABSENCE DE NOTIFICATION FORMELLE - EXEMPTION - EXCLUSION

( REGLEMENT DU CONSEIL N 17 , ART . 4 ; REGLEMENT DE LA COMMISSION N 1133/68 )

2 . CONCURRENCE - ENTENTES - INTERDICTION - APPLICATION - CRITERES

( TRAITE CEE , ART . 85 , PAR 1 )

Sommaire


1 . EN L ' ABSENCE D ' UNE NOTIFICATION CONFORME AUX EXIGENCES DU REGLEMENT N 17 ET DU REGLEMENT N 1133/68 , UN ACCORD NE PEUT PAS BENEFICIER D ' UNE EXEMPTION EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE CEE , MEME SI LE TEXTE DE L ' ACCORD A ETE COMMUNIQUE A LA COMMISSION SUITE A UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS EMANANT DE CELLE-CI .

2 . S ' IL EST VRAI QU ' UN ACCORD PEUT ECHAPPER A LA PROHIBITION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE LORSQU ' IL N ' AFFECTE LE MARCHE QUE D ' UNE MANIERE INSIGNIFIANTE , COMPTE TENU DE LA FAIBLE POSITION QU ' OCCUPENT LES INTERESSES SUR LE MARCHE DES PRODUITS EN CAUSE , LES MEMES CONSIDERATIONS NE VALENT PAS DES LORS QU ' IL S ' AGIT D ' UN PRODUIT DONT UNE GRANDE ENTREPRISE DETIENT LA TOTALITE DE LA PRODUCTION .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 30/78

DISTILLERS COMPANY LIMITED , AYANT SON SIEGE SOCIAL A EDINBURGH , 12 TORPHICHEN STREET , REPRESENTEE PAR M MICHEL WAELBROECK , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M ERNEST ARENDT , 34 , RUE PHILIPPE-II ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . R . D . GILMOUR , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . JOHN MURRAY , Q . C ., ET M . ALAN RODGER , MEMBRE DE LA FACULTY OF ADVOCATES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . MARIO CERVINO , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

ET

A . BULLOCH & CO ; A . BULLOCH ( AGENCIES ) LTD , JOHN GRANT BLENDERS LTD , INLAND FISHERIES LTD ET CLASSIC WINES LTD , AYANT LE SIEGE PRINCIPAL DE LEURS ACTIVITES A EAGLESHAM , GLASGOW , 3 CHEAPSIDE STREET , REPRESENTES PAR M . MICHAEL D . MCMILLAN , SOLICITOR , DU CABINET SERGEANTS , EAST KILBRIDE , ASSISTE DE M MARIO SIRAGUSA , AVOCAT AU BARREAU DE ROME , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M JEAN-CLAUDE WOLTER , 2 , RUE GOETHE ,

PARTIES INTERVENANTES ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE D ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 20 DECEMBRE 1977 , RELATIVE A UNE PROCEDURE D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE ( IV.28.282 - THE DISTILLERS COMPANY LIMITED - CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS DE PRIX , JO N L 50 , DU 22 . 2.1978 , P . 16 ),

Motifs de l'arrêt


1 PAR RECOURS DU 6 MARS 1978 . THE DISTILLERS COMPANY LIMITED ( DCL ) A DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 20 DECEMBRE 1977 , RELATIVE A UNE PROCEDURE D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE ( IV/28 282 - THE DISTILLERS COMPANY LIMITED - CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS DE PRIX . JO N L 50 , DU 22 . 2 . 1978 , P . 16 ).

2 LA REQUERANTE EST UN PRODUCTEUR DE SPIRITUEUX ET LE PLUS IMPORTANT DISTILLATEUR ET VENDEUR MONDIAL DE WHISKY ECOSSAIS . ELLE COMPTE AUJOURD ' HUI TRENTE-HUIT FILIALES PRODUISANT DES SPIRITUEUX DANS LE ROYAUME-UNI : TRENTE-DEUX D ' ENTRES ELLES PRODUISENT DU WHISKY ECOSSAIS , QUATRE DU GIN , UNE DE LA VODKA ET UNE DU PIMM ' S , BOISSON COMPOSEE D ' UN SPIRITUEUX AROMATISE .

3 LA REQUERANTE DETIENT UNE PART IMPORTANTE DES MARCHES DU WHISKY ECOSSAIS ET DU GIN AU ROYAUME-UNI ET DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES . ELLE DETIENT UNE PART IMPORTANTE DU MARCHE DE LA VODKA AU ROYAUME-UNI , ET MINIME DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES ; QUANT AU PIMM ' S , DCL EST SEULE A LE VENDRE , ET LES VENTES DANS LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE LE ROYAUME-UNI SONT MINIMES PAR RAPPORT AUX VENTES DES AUTRES SPIRITUEUX .

4 ANTERIEUREMENT A L ' ADHESION DU ROYAUME-UNI A LA COMMUNAUTE , LES FILIALES DE DCL ONT CONCLU UN ACCORD AVEC LES REVENDEURS BRITANNIQUES , AUX TERMES DUQUEL CES DERNIERS , ET LEURS ACHETEURS ULTERIEURS , SE VOYAIENT IMPOSER UNE INTERDICTION D ' EXPORTER , ET DE VENDRE SOUS DOUANE . DCL A NOTIFIE CES CONDITIONS DE VENTE A LA COMMISSION LE 30 JUIN 1973 , EN LUI DEMANDANT UNE EXEMPTION AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 .

5 SANS EN INFORMER LA COMMISSION , DCL A , PAR LETTRE CIRCULAIRE DU 24 JUIN 1975 ADRESSEE AUX CLIENTS DE SES FILIALES AU ROYAUME-UNI , MIS EN VIGUEUR DE NOUVELLES CONDITIONS DE VENTE . CES CONDITIONS NE CONTENAIENT PLUS D ' INTERDICTION D ' EXPORTER MAIS PREVOYAIENT UN SYSTEME DE DIFFERENCIATION DE PRIX SELON QUE LES PRODUITS ETAIENT DESTINES A LA REVENTE SUR LE MARCHE NATIONAL OU A L ' EXPORTATION . ALERTEE PAR DES INFORMATIONS DE PRESSE , LA COMMISSION A DEMANDE DES ECLAIRCISSEMENTS A LA REQUERANTE , QUI LUI A REPONDU PAR LETTRE DU 8 JUILLET 1975 ET LUI A COMMUNIQUE , LE 11 JUILLET 1975 , LE TEXTE DE LA LETTRE CIRCULAIRE PRECITEE .

6 LE PREMIER PARAGRAPHE DE LA LETTRE CIRCULAIRE , INTITULE ' CONDITIONS DE VENTE ' , PRECISE : ' . . . A LA SUITE DU REFERENDUM , NOUS MODIFIONS LES CONDITIONS DE VENTE AFIN D ' AUTORISER LES REVENDEURS SUR LE MARCHE NATIONAL A EXPORTER VERS D ' AUTRES PAYS DU MARCHE COMMUN . . . LES EXPORTATIONS EN DEHORS DU MARCHE COMMUN RESTENT TOUJOURS INTERDITES ' . L ' ANNEXE 1 DE LA LETTRE CIRCULAIRE DE DCL CONSTITUE LA NOUVELLE VERSION DES ' CONDITIONS DE VENTE ' .

LE SECOND PARAGRAPHE DE LA LETTRE CIRCULAIRE , INTITULE ' CONDITIONS DE PRIX ' , PRECISE :

A ) ' . . . LES DIVERS RABAIS , REDUCTIONS ET REMISES VISENT A REPONDRE AUX EXIGENCES PARTICULIERES DU MARCHE NATIONAL ET LES ACHETEURS N ' Y ONT DROIT QUE LORSQUE LES PRODUITS SONT EN FAIT CONSOMMES AU ROYAUME-UNI ' .

B ) ' EN CONSEQUENCE , SI VOUS SOUHAITEZ ACHETER EN VUE D ' UNE EXPORTATION VERS D ' AUTRES PAYS DU MARCHE COMMUN , VOUS DEVEZ EN FAIRE MENTION DANS VOTRE COMMANDE ET L ' ACHAT DOIT ETRE EFFECTUE AU ' PRIX BRUT ' ( GROSS PRICE ) ' .

C ) ' . . . SI UN ACHETEUR OBTIENT OU RECLAME DES RABAIS , DES REDUCTIONS OU DES REMISES DONT L ' OCTROI EST RESERVE EN CAS DE REVENTE SUR LE MARCHE NATIONAL ET QU ' UNE QUANTITE QUELCONQUE DES PRODUITS ACHETES EST ECOULEE DANS TOUT AUTRE PAYS QUE LE ROYAUME-UNI , TOUTES LES FILIALES DU GROUPE DCL ONT LE DROIT DE NE VENDRE ULTERIEUREMENT A CET ACHETEUR QU ' AU PRIX BRUT ' .

L ' ANNEXE II A LA LETTRE CIRCULAIRE DE DCL , INTITULEE ' CERTAINES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES ( RELATIVES AUX PRIX ) COMPLETANT LES CONDITIONS DE VENTE ' , PRECISE QUE :

- LES DISPOSITIONS DE CETTE ANNEXE ' FERONT PARTIE DE TOUT CONTRAT CONCLU ENTRE UN ACHETEUR ET UNE FILIALE DU GROUPE DCL POUR L ' ACHAT DE N ' IMPORTE QUELLE MARQUE DE SPIRITUEUX ' ET ' COMPLETENT LES CONDITIONS DE VENTE ( OBJET DE L ' ANNEXE I ) ' ;

- ' TOUS LES RABAIS , REMISES ET REDUCTIONS ( CI-APRES DESIGNES SOUS LE TERME ' RABAIS ' ) SONT DESTINES A TENIR COMPTE DES CONDITIONS PARTICULIERES DU MARCHE NATIONAL ' ;

- TOUTE FILIALE DE DCL SERA AUTORISEE A APPLIQUER LORS D ' UNE VENTE ' LE PRIX BRUT SANS AUCUNE DEDUCTION AU TITRE DES RABAIS ' :

- AU CAS OU UNE FILIALE DE DCL PEUT RAISONNABLEMENT CROIRE QUE TOUT OU PARTIE DES PRODUITS ACHETES PAR L ' ACHETEUR EN CAUSE AUPRES D ' UNE DES FILIALES DE DCL A ETE OU SERA CONSOMME EN DEHORS DU ROYAUME-UNI ;

- MEME LORSQUE L ' EXPORTATION EST EFFECTUEE PAR UN ACHETEUR ULTERIEUR ;

- QUELLES QUE SOIENT LES QUANTITES COMMANDEES , JUSQU ' A CE QUE ET DANS LA MESURE OU L ' ACHETEUR APPORTE A LA FILIALE DE DCL DONT IL DESIRE LIVRAISON , UNE PREUVE SUFFISANTE QUE LES PRODUITS ACHETES SERONT CONSOMMES AU ROYAUME-UNI .

7 EN ACCUSANT RECEPTION DE LA LETTRE DE DCL , LA COMMISSION A FAIT OBSERVER QUE LES NOUVELLES DISPOSITIONS DES CONDITIONS DE VENTE RELATIVES A L ' OCTROI DE RABAIS , REDUCTIONS ET REMISES SEMBLAIENT ETRE DE NATURE A EMPECHER DES EXPORTATIONS PARALLELES A DESTINATION D ' AUTRES PAYS DE LA CEE , ET QUE , DANS CETTE MESURE , ELLES ETAIENT CONTRAIRES A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE . LA COMMISSION A DEMANDE UN COMPLEMENT D ' INFORMATION CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT N 17 .

8 LE 23 FEVRIER 1977 , LA REQUERANTE A APPORTE DES MODIFICATIONS MINEURES A L ' ANNEXE II , ET EN A COMMUNIQUE LE TEXTE A LA COMMISSION LE 25 FEVRIER 1977 .

9 UNE PLAINTE A ETE ADRESSEE A LA COMMISSION LE 18 MAI 1976 , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N 17 , PAR LES INTERVENANTES DANS LA PRESENTE PROCEDURE . CELLES-CI DEMANDAIENT QUE SOIT MIS FIN AUX INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE , RESULTANT DES CONDITIONS DE PRIX DE DCL CONTENUES DANS LA LETTRE CIRCULAIRE DU 24 JUIN 1975 .

10 PAR LETTRE EN DATE DU 22 AVRIL 1977 , LA COMMISSION A , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 19 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 17 , ADRESSE A LA REQUERANTE LA COMMUNICATION DES GRIEFS RETENUS A SON EGARD . DANS CETTE COMMUNICATION , LA COMMISSION A PRECISE QU ' ELLE N ' ETAIT PAS TENUE D ' EXAMINER L ' EVENTUELLE APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE AUX CONDITIONS DE PRIX , LES CONDITIONS DE PRIX N ' AYANT PAS ETE NOTIFIEES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 ( 1 ) OU A L ' ARTICLE 25 DU REGLEMENT N 17 .

11 PAR DEUX DOCUMENTS ( AVEC ANNEXES ) EN DATE DU 16 JUIN 1977 , LA REQUERANTE A FOURNI SES REPONSES AUX GRIEFS PRESENTES DANS LA LETTRE DE LA COMMISSION DU 22 AVRIL 1977 . CES DOCUMENTS ONT ETE COMPLETES PAR SIX SUPPLEMENTS .

12 LA PROCEDURE ORALE DEVANT LA COMMISSION A EU LIEU LE 22 JUIN 1977 . LA DECISION DE LA COMMISSION A ETE RENDUE LE 20 DECEMBRE 1977 .

13 CETTE DECISION CONSTATE QUE L ' INTERDICTION D ' EXPORTER DU ROYAUME-UNI VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA CEE ET L ' INTERDICTION DE REVENTE SOUS DOUANE CONSTITUENT , POUR LA PERIODE DU 1 JANVIER 1973 , JUSQU ' AU 24 JUIN 1975 OU JUSQU ' AUX ENVIRONS DE CETTE DATE , UNE INFRACTION A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE ET REJETTE LA DEMANDE D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , EN CE QUI CONCERNE LES CLAUSES ET LA PERIODE CI-DESSUS DECRITE . ELLE CONSTATE EN OUTRE QUE LES CONDITIONS DE PRIX , QUI SONT FORMULEES DANS L ' ANNEXE II DES LETTRES CIRCULAIRES EN DATE DU 24 JUIN 1975 ET DU 23 FEVRIER 1977 , CONSTITUENT UNE INFRACTION A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE ET QU ' UNE APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , A LEUR EGARD N ' ETAIT PAS JUSTIFIEE . LA REQUERANTE ETAIT TENUE DE VEILLER A CE QU ' IL SOIT MIS FIN SANS DELAI A CETTE DERNIERE INFRACTION .

14 LA REQUERANTE DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION LITIGIEUSE , ET , SUBSIDIAIREMENT , DE SON ARTICLE 3 EN CE QU ' IL DECLARE QU ' UNE APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , N ' EST PAS JUSTIFIEE EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE PRIX QUI FONT PARTIE DES CONTRATS DE VENTE DE WHISKY ECOSSAIS , DE GIN , DE VODKA ET DE PIMM ' S CONCLUS ENTRE LES FILIALES DE DCL ET LEURS CLIENTS ETABLIS DANS LE ROYAUME-UNI .

15 ELLE RECONNAIT QUE LES CONDITIONS DE VENTES , TELLES QUE REDIGEES EN 1973 , VIOLAIENT L ' ARTICLE 85 DU TRAITE , ET NE POUVAIENT BENEFICIER D ' UNE EXEMPTION AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , MAIS ELLE SOUTIENT QUE LA DECISION DE LA COMMISSION DOIT ETRE ANNULEE DANS SA TOTALITE A CAUSE DE CERTAINES IRREGULARITES PROCEDURALES QUI SERAIENT DE NATURE A VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE .

16 EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE PRIX TELLES QUE REDIGEES EN 1975 ET EN 1977 , ELLE RECONNAIT EGALEMENT QU ' ELLES TOMBENT SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE . ELLE SOUTIENT , CEPENDANT , QUE CES CONDITIONS SONT SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER D ' UNE EXEMPTION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DU MEME ARTICLE , ET QUE C ' EST A TORT QUE LA COMMISSION A REFUSE D ' ACCORDER UNE TELLE EXEMPTION .

17 QUANT AU PIMM ' S , ELLE SOUTIENT EN OUTRE QUE LES VENTES DE CE PRODUIT DANS LES AUTRES PAYS MEMBRES QUE LE ROYAUME-UNI SERAIENT MINIMES PAR RAPPORT AUX VENTES DES AUTRES SPIRITUEUX . LES CONDITIONS DE PRIX ECHAPPERAIENT , DES LORS , A L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , EN CE QUI CONCERNE CE PRODUIT .

18 LA COMMISSION , POUR SA PART , CONTESTE LES ARGUMENTS DE LA REQUERANTE . ELLE NIE L ' EXISTENCE D ' IRREGULARITES DE PROCEDURE ET AJOUTE QUE CELLES-CI MEME SI ELLES ETAIENT ETABLIES , NE SERAIENT PAS DE NATURE A VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE . ELLE SOUTIENT EN OUTRE QUE - COMME ELLE L ' AVAIT INDIQUE A LA REQUERANTE DANS LA COMMUNICATION DES GRIEFS - EN L ' ABSENCE DE NOTIFICATION EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 17 , LES CONDITIONS DE PRIX NE POURRAIENT PAS BENEFICIER D ' UNE EXEMPTION EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE .

SUR L ' ABSENCE DE NOTIFICATION DES CONDITIONS DE PRIX

19 IL CONVIENT D ' EXAMINER EN PREMIER LIEU L ' EFFET JURIDIQUE DE L ' ABSENCE DE NOTIFICATION DES CONDITIONS DE PRIX EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 17 DU CONSEIL ET DU REGLEMENT D ' APPLICATION DE LA COMMISSION .

20 L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 17 DISPOSE :

' LES ACCORDS , DECISIONS ET PRATIQUES CONCERTEES VISES A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE . . . ET EN FAVEUR DESQUELS LES INTERESSES DESIRENT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DOIVENT ETRE NOTIFIES A LA COMMISSION . AUSSI LONGTEMPS QU ' ILS N ' ONT PAS ETE NOTIFIES , UNE DECISION D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , NE PEUT ETRE RENDUE ' .

21 L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 1 , DU MEME REGLEMENT PRECISE A CET EGARD QUE :

' LORSQUE LA COMMISSION REND UNE DECISION D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE , ELLE INDIQUE LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE SA DECISION PREND EFFET . CETTE DATE NE SAURAIT ETRE ANTERIEURE AU JOUR DE LA NOTIFICATION . '

22 L ' ARTICLE 24 DU MEME REGLEMENT AUTORISE LA COMMISSION A ARRETER DES DISPOSITIONS D ' APPLICATION CONCERNANT , ENTRE AUTRES , LA FORME , LA TENEUR , ET LES AUTRES MODALITES DE LA NOTIFICATION PREVUE A L ' ARTICLE 4 . EN VERTU DES POUVOIRS CONFERES PAR CETTE DISPOSITION , LA COMMISSION A ARRETE LE REGLEMENT ( CEE ) N 1133/68 DU 26 JUILLET 1968 ( JO N L 189 , P . 1 ) QUI DISPOSE QUE LES NOTIFICATIONS PREVUES A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT N 17 DOIVENT ETRE PRESENTEES AU MOYEN D ' UN FORMULAIRE A/B REPRODUIT EN SON ANNEXE , QUI OBLIGE LES INTERESSES A REPONDRE A UNE SERIE DE QUESTIONS PRECISES , DONT LA REPONSE EST INDISPENSABLE POUR METTRE LA COMMISSION EN MESURE DE PRENDRE SA DECISION .

23 IL EST CONSTANT QUE LA REQUERANTE N ' A JAMAIS NOTIFIE LES CONDITIONS DE PRIX CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PRECITEES . MEME APRES QUE , DANS LA COMMUNICATION DES GRIEFS , LA COMMISSION A FAIT VALOIR QUE LA REQUERANTE N ' AVAIT PAS NOTIFIE LES CONDITIONS DE PRIX EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 17 ET DU REGLEMENT N 1133/68 , AVEC LA CONSEQUENCE QU ' ELLE NE POUVAIT PAS BENEFICIER DE L ' EXEMPTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , LA REQUERANTE N ' A PAS PROCEDE A UNE NOTIFICATION MAIS S ' EST BORNEE A SOUTENIR QUE LUI REFUSER LE BENEFICE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 POUR CE SEUL MOTIF CONSTITUERAIT UNE APPLICATION TROP FORMALISTE DES DISPOSITIONS EN CAUSE . ELLE AJOUTE QUE LA COMMISSION N ' A PAS INSISTE SUR UNE NOTIFICATION FORMELLE , CAR ELLE AVAIT UTILISE , ET AVAIT DEMANDE A LA REQUERANTE D ' UTILISER LE MEME NUMERO DE REFERENCE POUR LES CONDITIONS DE PRIX ET POUR LES CONDITIONS DE VENTE , NOTIFIEES EN 1973 EN VUE D ' UNE EXEMPTION , CE QUI AURAIT PU LUI FAIRE CROIRE QUE LES CONDITIONS DE PRIX SERAIENT EXAMINEES CONJOINTEMENT AVEC LES CONDITIONS DE VENTE EN VUE D ' UNE EVENTUELLE EXEMPTION .

24 AINSI QUE LA COMMISSION LE SOUTIENT AVEC RAISON , EN L ' ABSENCE D ' UNE NOTIFICATION CONFORME AUX EXIGENCES DU REGLEMENT , LES CONDITIONS DE PRIX NE PEUVENT PAS BENEFICIER D ' UNE EXEMPTION EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 . LE SEUL FAIT QUE , POUR DES RAISONS ADMINISTRATIVES , LE MEME NUMERO DE REFERENCE SOIT UTILISE POUR LA CORRESPONDANCE RELATIVE AUX CONDITIONS DE VENTE DUMENT NOTIFIEES ET LA CORRESPONDANCE RELATIVE AUX CONDITIONS DE PRIX , QUI NE L ' ONT PAS ETE , EST SANS PERTINENCE .

SUR LES IRREGULARITES DE PROCEDURE ALLEGUEES PAR LA REQUERANTE

25 LES IRREGULARITES DE PROCEDURE ALLEGUEES PAR LA REQUERANTE SONT , NOTAMMENT , LES SUIVANTES :

1 ) LA CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF VISE A L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT N 17 AURAIT EU LIEU LE 21 OCTOBRE 1977 , TANDIS QUE LE PROCES-VERBAL DE LA PROCEDURE ORALE DEVANT LA COMMISSION , DU 22 JUIN 1977 , N ' AVAIT ETE REDIGE , MEME SOUS FORME DE PROJET NON REVISE , QUE LE 25 OCTOBRE 1977 , DE SORTE QUE LE COMITE N ' AURAIT PAS ETE EN MESURE D ' APPRECIER LES ARGUMENTS AVANCES PAR LA REQUERANTE AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE ;

2 ) PLUSIEURS SUPPLEMENTS A LA REPONSE DE LA REQUERANTE A LA COMMUNICATION DES GRIEFS DE LA COMMISSION , SUPPLEMENTS QUE LA REQUERANTE CONSIDERE COMME IMPORTANTS POUR L ' APPRECIATION DE LA THESE SOUTENUE PAR ELLE , N ' AURAIENT PAS ETE COMMUNIQUES AU COMITE CONSULTATIF ;

3 ) LA COMMISSION AURAIT FOURNI A LA REQUERANTE UNE COPIE DE LA PLAINTE DES INTERVENANTES DONT UNE PARTIE IMPORTANTE AURAIT ETE SUPPRIMEE , ET AURAIT REFUSE DE LUI FOURNIR LA PARTIE SUPPRIMEE ( POUR AUTANT QUE CETTE PARTIE NE SERAIT PAS COUVERTE PAR LE SECRET DES AFFAIRES ) EN SOUTENANT QUE CETTE PARTIE DE LA PLAINTE N ' ETAIT PAS PERTINENTE ; EN REVANCHE , LA PLAINTE INTEGRALE AURAIT ETE COMMUNIQUEE AU COMITE CONSULTATIF COMME COMPTANT PARMI LES DOCUMENTS LES PLUS IMPORTANTS .

26 AU VU DES CONSIDERATIONS CI-DESSUS EXPOSEES , IL N ' EST PAS NECESSAIRE D ' EXAMINER LES IRREGULARITES DE PROCEDURE ALLEGUEES PAR LA REQUERANTE . IL N ' EN SERAIT AUTREMENT QUE S ' IL EXISTAIT UNE POSSIBILITE QU ' EN L ' ABSENCE DE CES IRREGULARITES LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE AURAIT PU ABOUTIR A UN RESULTAT DIFFERENT . SOUS RESERVE DE CE QUI EST DIT PAR LA REQUERANTE AU SUJET DU PRODUIT PIMM ' S , LE RECOURS SE LIMITE EN EFFET A CONTESTER LA LEGALITE DU REFUS OPPOSE PAR LA COMMISSION D ' EXEMPTER LES CONDITIONS DE PRIX DE L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 . IL N ' EST PAS CONTESTE PAR LA REQUERANTE QUE LES CONDITIONS DE PRIX VIOLENT L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 . AYANT TOUTEFOIS OMIS DE NOTIFIER LESDITES CONDITIONS A LA COMMISSION , LA REQUERANTE S ' EST PRIVEE PAR SON PROPRE FAIT DE TOUTE POSSIBILITE D ' OBTENIR , DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE FAISANT L ' OBJET DU RECOURS , UNE DECISION D ' EXEMPTION EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 . MEME EN L ' ABSENCE DES IRREGULARITES DE PROCEDURE ALLEGUEES PAR LA REQUERANTE , LA DECISION DE LA COMMISSION , FONDEE SUR L ' ABSENCE DE NOTIFICATION , N ' AURAIT PU DES LORS ETRE DIFFERENTE .

27 EN CE QUI CONCERNE LE PIMM ' S , COMME IL A ETE EXPOSE CI-DESSUS , LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LES CONDITIONS DE PRIX ECHAPPERAIENT A L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE POUR LE SEUL MOTIF QUE LES VENTES DE CE PRODUIT DANS LES PAYS MEMBRES AUTRES QUE LE ROYAUME-UNI SERAIENT MINIMES PAR RAPPORT AUX VENTES DES AUTRES SPIRITUEUX .

28 LA THESE DE LA REQUERANTE NE SAURAIT ETRE RETENUE . S ' IL EST VRAI QU ' UN ACCORD PEUT ECHAPPER A LA PROHIBITION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , LORSQU ' IL N ' AFFECTE LE MARCHE QUE D ' UNE MANIERE INSIGNIFIANTE , COMPTE TENU DE LA FAIBLE POSITION QU ' OCCUPENT LES INTERESSES SUR LE MARCHE DES PRODUITS EN CAUSE , LES MEMES CONSIDERATIONS NE VALENT PAS DES LORS QU ' IL S ' AGIT D ' UN PRODUIT DONT UNE GRANDE ENTREPRISE DETIENT LA TOTALITE DE LA PRODUCTION . DANS CES CIRCONSTANCES , IL N ' Y A PAS LIEU DE DISTINGUER AUX FINS DU RECOURS ENTRE LE PIMM ' S ET LES AUTRES BOISSONS PRODUITES PAR LA REQUERANTE .

29 A LA SUITE DU MEMOIRE EN DUPLIQUE ET DE LA DEMANDE EN INTERVENTION DE BULLOCH , LA REQUERANTE A , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 42 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR , ENVOYE A LA COUR UN ADDENDUM AU MEMOIRE EN REPLIQUE , FAISANT VALOIR CERTAINS NOUVEAUX MOYENS EN CE QUI CONCERNE LES PRETENDUES IRREGULARITES DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE . LA COMMISSION ET L ' INTERVENANT ONT DEPOSE LEURS MEMOIRES EN REPONSE DANS LE DELAI IMPARTI PAR LE PRESIDENT DE LA COUR CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 42 . SELON L ' ARTICLE 42 , DERNIER ALINEA , LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DES MOYENS RESTE RESERVEE A L ' ARRET DEFINITIF . AU VU DE CE QUI EST DIT EN CE QUI CONCERNE LA PERTINENCE DES IRREGULARITES ALLEGUEES , IL N ' EST PAS NECESSAIRE DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DES NOUVEAUX MOYENS .

30 LE RECOURS DOIT DES LORS ETRE REJETE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

31 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ; LA REQUERANTE AYANT SUCCOMBE EN SON ACTION , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE .

2 ) LA PARTIE REQUERANTE SUPPORTE LES DEPENS , Y COMPRIS CEUX DES INTERVENANTES .

Top