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Document 61978CJ0030
Judgment of the Court of 10 July 1980. # Distillers Company Limited v Commission of the European Communities. # Competition - spirituous beverages. # Case 30/78.
Arrêt de la Cour du 10 juillet 1980.
Distillers Company Limited contre Commission des Communautés européennes.
Concurrence - Boissons spiritueuses.
Affaire 30/78.
Arrêt de la Cour du 10 juillet 1980.
Distillers Company Limited contre Commission des Communautés européennes.
Concurrence - Boissons spiritueuses.
Affaire 30/78.
Recueil de jurisprudence 1980 -02229
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1980:186
Arrêt de la Cour du 10 juillet 1980. - Distillers Company Limited contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Boissons spiritueuses. - Affaire 30/78.
Recueil de jurisprudence 1980 page 02229
édition spéciale grecque page 00465
édition spéciale espagnole page 00689
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . CONCURRENCE - ENTENTES - NOTIFICATION - ABSENCE DE NOTIFICATION FORMELLE - EXEMPTION - EXCLUSION
( REGLEMENT DU CONSEIL N 17 , ART . 4 ; REGLEMENT DE LA COMMISSION N 1133/68 )
2 . CONCURRENCE - ENTENTES - INTERDICTION - APPLICATION - CRITERES
( TRAITE CEE , ART . 85 , PAR 1 )
1 . EN L ' ABSENCE D ' UNE NOTIFICATION CONFORME AUX EXIGENCES DU REGLEMENT N 17 ET DU REGLEMENT N 1133/68 , UN ACCORD NE PEUT PAS BENEFICIER D ' UNE EXEMPTION EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE CEE , MEME SI LE TEXTE DE L ' ACCORD A ETE COMMUNIQUE A LA COMMISSION SUITE A UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS EMANANT DE CELLE-CI .
2 . S ' IL EST VRAI QU ' UN ACCORD PEUT ECHAPPER A LA PROHIBITION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE LORSQU ' IL N ' AFFECTE LE MARCHE QUE D ' UNE MANIERE INSIGNIFIANTE , COMPTE TENU DE LA FAIBLE POSITION QU ' OCCUPENT LES INTERESSES SUR LE MARCHE DES PRODUITS EN CAUSE , LES MEMES CONSIDERATIONS NE VALENT PAS DES LORS QU ' IL S ' AGIT D ' UN PRODUIT DONT UNE GRANDE ENTREPRISE DETIENT LA TOTALITE DE LA PRODUCTION .
DANS L ' AFFAIRE 30/78
DISTILLERS COMPANY LIMITED , AYANT SON SIEGE SOCIAL A EDINBURGH , 12 TORPHICHEN STREET , REPRESENTEE PAR M MICHEL WAELBROECK , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE M ERNEST ARENDT , 34 , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . R . D . GILMOUR , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . JOHN MURRAY , Q . C ., ET M . ALAN RODGER , MEMBRE DE LA FACULTY OF ADVOCATES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . MARIO CERVINO , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
ET
A . BULLOCH & CO ; A . BULLOCH ( AGENCIES ) LTD , JOHN GRANT BLENDERS LTD , INLAND FISHERIES LTD ET CLASSIC WINES LTD , AYANT LE SIEGE PRINCIPAL DE LEURS ACTIVITES A EAGLESHAM , GLASGOW , 3 CHEAPSIDE STREET , REPRESENTES PAR M . MICHAEL D . MCMILLAN , SOLICITOR , DU CABINET SERGEANTS , EAST KILBRIDE , ASSISTE DE M MARIO SIRAGUSA , AVOCAT AU BARREAU DE ROME , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M JEAN-CLAUDE WOLTER , 2 , RUE GOETHE ,
PARTIES INTERVENANTES ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE D ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 20 DECEMBRE 1977 , RELATIVE A UNE PROCEDURE D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE ( IV.28.282 - THE DISTILLERS COMPANY LIMITED - CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS DE PRIX , JO N L 50 , DU 22 . 2.1978 , P . 16 ),
1 PAR RECOURS DU 6 MARS 1978 . THE DISTILLERS COMPANY LIMITED ( DCL ) A DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 20 DECEMBRE 1977 , RELATIVE A UNE PROCEDURE D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE ( IV/28 282 - THE DISTILLERS COMPANY LIMITED - CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS DE PRIX . JO N L 50 , DU 22 . 2 . 1978 , P . 16 ).
2 LA REQUERANTE EST UN PRODUCTEUR DE SPIRITUEUX ET LE PLUS IMPORTANT DISTILLATEUR ET VENDEUR MONDIAL DE WHISKY ECOSSAIS . ELLE COMPTE AUJOURD ' HUI TRENTE-HUIT FILIALES PRODUISANT DES SPIRITUEUX DANS LE ROYAUME-UNI : TRENTE-DEUX D ' ENTRES ELLES PRODUISENT DU WHISKY ECOSSAIS , QUATRE DU GIN , UNE DE LA VODKA ET UNE DU PIMM ' S , BOISSON COMPOSEE D ' UN SPIRITUEUX AROMATISE .
3 LA REQUERANTE DETIENT UNE PART IMPORTANTE DES MARCHES DU WHISKY ECOSSAIS ET DU GIN AU ROYAUME-UNI ET DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES . ELLE DETIENT UNE PART IMPORTANTE DU MARCHE DE LA VODKA AU ROYAUME-UNI , ET MINIME DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES ; QUANT AU PIMM ' S , DCL EST SEULE A LE VENDRE , ET LES VENTES DANS LES ETATS MEMBRES AUTRES QUE LE ROYAUME-UNI SONT MINIMES PAR RAPPORT AUX VENTES DES AUTRES SPIRITUEUX .
4 ANTERIEUREMENT A L ' ADHESION DU ROYAUME-UNI A LA COMMUNAUTE , LES FILIALES DE DCL ONT CONCLU UN ACCORD AVEC LES REVENDEURS BRITANNIQUES , AUX TERMES DUQUEL CES DERNIERS , ET LEURS ACHETEURS ULTERIEURS , SE VOYAIENT IMPOSER UNE INTERDICTION D ' EXPORTER , ET DE VENDRE SOUS DOUANE . DCL A NOTIFIE CES CONDITIONS DE VENTE A LA COMMISSION LE 30 JUIN 1973 , EN LUI DEMANDANT UNE EXEMPTION AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 .
5 SANS EN INFORMER LA COMMISSION , DCL A , PAR LETTRE CIRCULAIRE DU 24 JUIN 1975 ADRESSEE AUX CLIENTS DE SES FILIALES AU ROYAUME-UNI , MIS EN VIGUEUR DE NOUVELLES CONDITIONS DE VENTE . CES CONDITIONS NE CONTENAIENT PLUS D ' INTERDICTION D ' EXPORTER MAIS PREVOYAIENT UN SYSTEME DE DIFFERENCIATION DE PRIX SELON QUE LES PRODUITS ETAIENT DESTINES A LA REVENTE SUR LE MARCHE NATIONAL OU A L ' EXPORTATION . ALERTEE PAR DES INFORMATIONS DE PRESSE , LA COMMISSION A DEMANDE DES ECLAIRCISSEMENTS A LA REQUERANTE , QUI LUI A REPONDU PAR LETTRE DU 8 JUILLET 1975 ET LUI A COMMUNIQUE , LE 11 JUILLET 1975 , LE TEXTE DE LA LETTRE CIRCULAIRE PRECITEE .
6 LE PREMIER PARAGRAPHE DE LA LETTRE CIRCULAIRE , INTITULE ' CONDITIONS DE VENTE ' , PRECISE : ' . . . A LA SUITE DU REFERENDUM , NOUS MODIFIONS LES CONDITIONS DE VENTE AFIN D ' AUTORISER LES REVENDEURS SUR LE MARCHE NATIONAL A EXPORTER VERS D ' AUTRES PAYS DU MARCHE COMMUN . . . LES EXPORTATIONS EN DEHORS DU MARCHE COMMUN RESTENT TOUJOURS INTERDITES ' . L ' ANNEXE 1 DE LA LETTRE CIRCULAIRE DE DCL CONSTITUE LA NOUVELLE VERSION DES ' CONDITIONS DE VENTE ' .
LE SECOND PARAGRAPHE DE LA LETTRE CIRCULAIRE , INTITULE ' CONDITIONS DE PRIX ' , PRECISE :
A ) ' . . . LES DIVERS RABAIS , REDUCTIONS ET REMISES VISENT A REPONDRE AUX EXIGENCES PARTICULIERES DU MARCHE NATIONAL ET LES ACHETEURS N ' Y ONT DROIT QUE LORSQUE LES PRODUITS SONT EN FAIT CONSOMMES AU ROYAUME-UNI ' .
B ) ' EN CONSEQUENCE , SI VOUS SOUHAITEZ ACHETER EN VUE D ' UNE EXPORTATION VERS D ' AUTRES PAYS DU MARCHE COMMUN , VOUS DEVEZ EN FAIRE MENTION DANS VOTRE COMMANDE ET L ' ACHAT DOIT ETRE EFFECTUE AU ' PRIX BRUT ' ( GROSS PRICE ) ' .
C ) ' . . . SI UN ACHETEUR OBTIENT OU RECLAME DES RABAIS , DES REDUCTIONS OU DES REMISES DONT L ' OCTROI EST RESERVE EN CAS DE REVENTE SUR LE MARCHE NATIONAL ET QU ' UNE QUANTITE QUELCONQUE DES PRODUITS ACHETES EST ECOULEE DANS TOUT AUTRE PAYS QUE LE ROYAUME-UNI , TOUTES LES FILIALES DU GROUPE DCL ONT LE DROIT DE NE VENDRE ULTERIEUREMENT A CET ACHETEUR QU ' AU PRIX BRUT ' .
L ' ANNEXE II A LA LETTRE CIRCULAIRE DE DCL , INTITULEE ' CERTAINES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES ( RELATIVES AUX PRIX ) COMPLETANT LES CONDITIONS DE VENTE ' , PRECISE QUE :
- LES DISPOSITIONS DE CETTE ANNEXE ' FERONT PARTIE DE TOUT CONTRAT CONCLU ENTRE UN ACHETEUR ET UNE FILIALE DU GROUPE DCL POUR L ' ACHAT DE N ' IMPORTE QUELLE MARQUE DE SPIRITUEUX ' ET ' COMPLETENT LES CONDITIONS DE VENTE ( OBJET DE L ' ANNEXE I ) ' ;
- ' TOUS LES RABAIS , REMISES ET REDUCTIONS ( CI-APRES DESIGNES SOUS LE TERME ' RABAIS ' ) SONT DESTINES A TENIR COMPTE DES CONDITIONS PARTICULIERES DU MARCHE NATIONAL ' ;
- TOUTE FILIALE DE DCL SERA AUTORISEE A APPLIQUER LORS D ' UNE VENTE ' LE PRIX BRUT SANS AUCUNE DEDUCTION AU TITRE DES RABAIS ' :
- AU CAS OU UNE FILIALE DE DCL PEUT RAISONNABLEMENT CROIRE QUE TOUT OU PARTIE DES PRODUITS ACHETES PAR L ' ACHETEUR EN CAUSE AUPRES D ' UNE DES FILIALES DE DCL A ETE OU SERA CONSOMME EN DEHORS DU ROYAUME-UNI ;
- MEME LORSQUE L ' EXPORTATION EST EFFECTUEE PAR UN ACHETEUR ULTERIEUR ;
- QUELLES QUE SOIENT LES QUANTITES COMMANDEES , JUSQU ' A CE QUE ET DANS LA MESURE OU L ' ACHETEUR APPORTE A LA FILIALE DE DCL DONT IL DESIRE LIVRAISON , UNE PREUVE SUFFISANTE QUE LES PRODUITS ACHETES SERONT CONSOMMES AU ROYAUME-UNI .
7 EN ACCUSANT RECEPTION DE LA LETTRE DE DCL , LA COMMISSION A FAIT OBSERVER QUE LES NOUVELLES DISPOSITIONS DES CONDITIONS DE VENTE RELATIVES A L ' OCTROI DE RABAIS , REDUCTIONS ET REMISES SEMBLAIENT ETRE DE NATURE A EMPECHER DES EXPORTATIONS PARALLELES A DESTINATION D ' AUTRES PAYS DE LA CEE , ET QUE , DANS CETTE MESURE , ELLES ETAIENT CONTRAIRES A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE . LA COMMISSION A DEMANDE UN COMPLEMENT D ' INFORMATION CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT N 17 .
8 LE 23 FEVRIER 1977 , LA REQUERANTE A APPORTE DES MODIFICATIONS MINEURES A L ' ANNEXE II , ET EN A COMMUNIQUE LE TEXTE A LA COMMISSION LE 25 FEVRIER 1977 .
9 UNE PLAINTE A ETE ADRESSEE A LA COMMISSION LE 18 MAI 1976 , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N 17 , PAR LES INTERVENANTES DANS LA PRESENTE PROCEDURE . CELLES-CI DEMANDAIENT QUE SOIT MIS FIN AUX INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE , RESULTANT DES CONDITIONS DE PRIX DE DCL CONTENUES DANS LA LETTRE CIRCULAIRE DU 24 JUIN 1975 .
10 PAR LETTRE EN DATE DU 22 AVRIL 1977 , LA COMMISSION A , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 19 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 17 , ADRESSE A LA REQUERANTE LA COMMUNICATION DES GRIEFS RETENUS A SON EGARD . DANS CETTE COMMUNICATION , LA COMMISSION A PRECISE QU ' ELLE N ' ETAIT PAS TENUE D ' EXAMINER L ' EVENTUELLE APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE AUX CONDITIONS DE PRIX , LES CONDITIONS DE PRIX N ' AYANT PAS ETE NOTIFIEES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 ( 1 ) OU A L ' ARTICLE 25 DU REGLEMENT N 17 .
11 PAR DEUX DOCUMENTS ( AVEC ANNEXES ) EN DATE DU 16 JUIN 1977 , LA REQUERANTE A FOURNI SES REPONSES AUX GRIEFS PRESENTES DANS LA LETTRE DE LA COMMISSION DU 22 AVRIL 1977 . CES DOCUMENTS ONT ETE COMPLETES PAR SIX SUPPLEMENTS .
12 LA PROCEDURE ORALE DEVANT LA COMMISSION A EU LIEU LE 22 JUIN 1977 . LA DECISION DE LA COMMISSION A ETE RENDUE LE 20 DECEMBRE 1977 .
13 CETTE DECISION CONSTATE QUE L ' INTERDICTION D ' EXPORTER DU ROYAUME-UNI VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA CEE ET L ' INTERDICTION DE REVENTE SOUS DOUANE CONSTITUENT , POUR LA PERIODE DU 1 JANVIER 1973 , JUSQU ' AU 24 JUIN 1975 OU JUSQU ' AUX ENVIRONS DE CETTE DATE , UNE INFRACTION A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE ET REJETTE LA DEMANDE D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , EN CE QUI CONCERNE LES CLAUSES ET LA PERIODE CI-DESSUS DECRITE . ELLE CONSTATE EN OUTRE QUE LES CONDITIONS DE PRIX , QUI SONT FORMULEES DANS L ' ANNEXE II DES LETTRES CIRCULAIRES EN DATE DU 24 JUIN 1975 ET DU 23 FEVRIER 1977 , CONSTITUENT UNE INFRACTION A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE ET QU ' UNE APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , A LEUR EGARD N ' ETAIT PAS JUSTIFIEE . LA REQUERANTE ETAIT TENUE DE VEILLER A CE QU ' IL SOIT MIS FIN SANS DELAI A CETTE DERNIERE INFRACTION .
14 LA REQUERANTE DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION LITIGIEUSE , ET , SUBSIDIAIREMENT , DE SON ARTICLE 3 EN CE QU ' IL DECLARE QU ' UNE APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , N ' EST PAS JUSTIFIEE EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE PRIX QUI FONT PARTIE DES CONTRATS DE VENTE DE WHISKY ECOSSAIS , DE GIN , DE VODKA ET DE PIMM ' S CONCLUS ENTRE LES FILIALES DE DCL ET LEURS CLIENTS ETABLIS DANS LE ROYAUME-UNI .
15 ELLE RECONNAIT QUE LES CONDITIONS DE VENTES , TELLES QUE REDIGEES EN 1973 , VIOLAIENT L ' ARTICLE 85 DU TRAITE , ET NE POUVAIENT BENEFICIER D ' UNE EXEMPTION AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , MAIS ELLE SOUTIENT QUE LA DECISION DE LA COMMISSION DOIT ETRE ANNULEE DANS SA TOTALITE A CAUSE DE CERTAINES IRREGULARITES PROCEDURALES QUI SERAIENT DE NATURE A VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE .
16 EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE PRIX TELLES QUE REDIGEES EN 1975 ET EN 1977 , ELLE RECONNAIT EGALEMENT QU ' ELLES TOMBENT SOUS L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE . ELLE SOUTIENT , CEPENDANT , QUE CES CONDITIONS SONT SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER D ' UNE EXEMPTION EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DU MEME ARTICLE , ET QUE C ' EST A TORT QUE LA COMMISSION A REFUSE D ' ACCORDER UNE TELLE EXEMPTION .
17 QUANT AU PIMM ' S , ELLE SOUTIENT EN OUTRE QUE LES VENTES DE CE PRODUIT DANS LES AUTRES PAYS MEMBRES QUE LE ROYAUME-UNI SERAIENT MINIMES PAR RAPPORT AUX VENTES DES AUTRES SPIRITUEUX . LES CONDITIONS DE PRIX ECHAPPERAIENT , DES LORS , A L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , EN CE QUI CONCERNE CE PRODUIT .
18 LA COMMISSION , POUR SA PART , CONTESTE LES ARGUMENTS DE LA REQUERANTE . ELLE NIE L ' EXISTENCE D ' IRREGULARITES DE PROCEDURE ET AJOUTE QUE CELLES-CI MEME SI ELLES ETAIENT ETABLIES , NE SERAIENT PAS DE NATURE A VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE . ELLE SOUTIENT EN OUTRE QUE - COMME ELLE L ' AVAIT INDIQUE A LA REQUERANTE DANS LA COMMUNICATION DES GRIEFS - EN L ' ABSENCE DE NOTIFICATION EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 17 , LES CONDITIONS DE PRIX NE POURRAIENT PAS BENEFICIER D ' UNE EXEMPTION EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE .
SUR L ' ABSENCE DE NOTIFICATION DES CONDITIONS DE PRIX
19 IL CONVIENT D ' EXAMINER EN PREMIER LIEU L ' EFFET JURIDIQUE DE L ' ABSENCE DE NOTIFICATION DES CONDITIONS DE PRIX EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 17 DU CONSEIL ET DU REGLEMENT D ' APPLICATION DE LA COMMISSION .
20 L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 17 DISPOSE :
' LES ACCORDS , DECISIONS ET PRATIQUES CONCERTEES VISES A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE . . . ET EN FAVEUR DESQUELS LES INTERESSES DESIRENT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DOIVENT ETRE NOTIFIES A LA COMMISSION . AUSSI LONGTEMPS QU ' ILS N ' ONT PAS ETE NOTIFIES , UNE DECISION D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , NE PEUT ETRE RENDUE ' .
21 L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 1 , DU MEME REGLEMENT PRECISE A CET EGARD QUE :
' LORSQUE LA COMMISSION REND UNE DECISION D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE , ELLE INDIQUE LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE SA DECISION PREND EFFET . CETTE DATE NE SAURAIT ETRE ANTERIEURE AU JOUR DE LA NOTIFICATION . '
22 L ' ARTICLE 24 DU MEME REGLEMENT AUTORISE LA COMMISSION A ARRETER DES DISPOSITIONS D ' APPLICATION CONCERNANT , ENTRE AUTRES , LA FORME , LA TENEUR , ET LES AUTRES MODALITES DE LA NOTIFICATION PREVUE A L ' ARTICLE 4 . EN VERTU DES POUVOIRS CONFERES PAR CETTE DISPOSITION , LA COMMISSION A ARRETE LE REGLEMENT ( CEE ) N 1133/68 DU 26 JUILLET 1968 ( JO N L 189 , P . 1 ) QUI DISPOSE QUE LES NOTIFICATIONS PREVUES A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT N 17 DOIVENT ETRE PRESENTEES AU MOYEN D ' UN FORMULAIRE A/B REPRODUIT EN SON ANNEXE , QUI OBLIGE LES INTERESSES A REPONDRE A UNE SERIE DE QUESTIONS PRECISES , DONT LA REPONSE EST INDISPENSABLE POUR METTRE LA COMMISSION EN MESURE DE PRENDRE SA DECISION .
23 IL EST CONSTANT QUE LA REQUERANTE N ' A JAMAIS NOTIFIE LES CONDITIONS DE PRIX CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PRECITEES . MEME APRES QUE , DANS LA COMMUNICATION DES GRIEFS , LA COMMISSION A FAIT VALOIR QUE LA REQUERANTE N ' AVAIT PAS NOTIFIE LES CONDITIONS DE PRIX EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 17 ET DU REGLEMENT N 1133/68 , AVEC LA CONSEQUENCE QU ' ELLE NE POUVAIT PAS BENEFICIER DE L ' EXEMPTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , LA REQUERANTE N ' A PAS PROCEDE A UNE NOTIFICATION MAIS S ' EST BORNEE A SOUTENIR QUE LUI REFUSER LE BENEFICE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 POUR CE SEUL MOTIF CONSTITUERAIT UNE APPLICATION TROP FORMALISTE DES DISPOSITIONS EN CAUSE . ELLE AJOUTE QUE LA COMMISSION N ' A PAS INSISTE SUR UNE NOTIFICATION FORMELLE , CAR ELLE AVAIT UTILISE , ET AVAIT DEMANDE A LA REQUERANTE D ' UTILISER LE MEME NUMERO DE REFERENCE POUR LES CONDITIONS DE PRIX ET POUR LES CONDITIONS DE VENTE , NOTIFIEES EN 1973 EN VUE D ' UNE EXEMPTION , CE QUI AURAIT PU LUI FAIRE CROIRE QUE LES CONDITIONS DE PRIX SERAIENT EXAMINEES CONJOINTEMENT AVEC LES CONDITIONS DE VENTE EN VUE D ' UNE EVENTUELLE EXEMPTION .
24 AINSI QUE LA COMMISSION LE SOUTIENT AVEC RAISON , EN L ' ABSENCE D ' UNE NOTIFICATION CONFORME AUX EXIGENCES DU REGLEMENT , LES CONDITIONS DE PRIX NE PEUVENT PAS BENEFICIER D ' UNE EXEMPTION EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 . LE SEUL FAIT QUE , POUR DES RAISONS ADMINISTRATIVES , LE MEME NUMERO DE REFERENCE SOIT UTILISE POUR LA CORRESPONDANCE RELATIVE AUX CONDITIONS DE VENTE DUMENT NOTIFIEES ET LA CORRESPONDANCE RELATIVE AUX CONDITIONS DE PRIX , QUI NE L ' ONT PAS ETE , EST SANS PERTINENCE .
SUR LES IRREGULARITES DE PROCEDURE ALLEGUEES PAR LA REQUERANTE
25 LES IRREGULARITES DE PROCEDURE ALLEGUEES PAR LA REQUERANTE SONT , NOTAMMENT , LES SUIVANTES :
1 ) LA CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF VISE A L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT N 17 AURAIT EU LIEU LE 21 OCTOBRE 1977 , TANDIS QUE LE PROCES-VERBAL DE LA PROCEDURE ORALE DEVANT LA COMMISSION , DU 22 JUIN 1977 , N ' AVAIT ETE REDIGE , MEME SOUS FORME DE PROJET NON REVISE , QUE LE 25 OCTOBRE 1977 , DE SORTE QUE LE COMITE N ' AURAIT PAS ETE EN MESURE D ' APPRECIER LES ARGUMENTS AVANCES PAR LA REQUERANTE AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE ;
2 ) PLUSIEURS SUPPLEMENTS A LA REPONSE DE LA REQUERANTE A LA COMMUNICATION DES GRIEFS DE LA COMMISSION , SUPPLEMENTS QUE LA REQUERANTE CONSIDERE COMME IMPORTANTS POUR L ' APPRECIATION DE LA THESE SOUTENUE PAR ELLE , N ' AURAIENT PAS ETE COMMUNIQUES AU COMITE CONSULTATIF ;
3 ) LA COMMISSION AURAIT FOURNI A LA REQUERANTE UNE COPIE DE LA PLAINTE DES INTERVENANTES DONT UNE PARTIE IMPORTANTE AURAIT ETE SUPPRIMEE , ET AURAIT REFUSE DE LUI FOURNIR LA PARTIE SUPPRIMEE ( POUR AUTANT QUE CETTE PARTIE NE SERAIT PAS COUVERTE PAR LE SECRET DES AFFAIRES ) EN SOUTENANT QUE CETTE PARTIE DE LA PLAINTE N ' ETAIT PAS PERTINENTE ; EN REVANCHE , LA PLAINTE INTEGRALE AURAIT ETE COMMUNIQUEE AU COMITE CONSULTATIF COMME COMPTANT PARMI LES DOCUMENTS LES PLUS IMPORTANTS .
26 AU VU DES CONSIDERATIONS CI-DESSUS EXPOSEES , IL N ' EST PAS NECESSAIRE D ' EXAMINER LES IRREGULARITES DE PROCEDURE ALLEGUEES PAR LA REQUERANTE . IL N ' EN SERAIT AUTREMENT QUE S ' IL EXISTAIT UNE POSSIBILITE QU ' EN L ' ABSENCE DE CES IRREGULARITES LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE AURAIT PU ABOUTIR A UN RESULTAT DIFFERENT . SOUS RESERVE DE CE QUI EST DIT PAR LA REQUERANTE AU SUJET DU PRODUIT PIMM ' S , LE RECOURS SE LIMITE EN EFFET A CONTESTER LA LEGALITE DU REFUS OPPOSE PAR LA COMMISSION D ' EXEMPTER LES CONDITIONS DE PRIX DE L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 . IL N ' EST PAS CONTESTE PAR LA REQUERANTE QUE LES CONDITIONS DE PRIX VIOLENT L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 . AYANT TOUTEFOIS OMIS DE NOTIFIER LESDITES CONDITIONS A LA COMMISSION , LA REQUERANTE S ' EST PRIVEE PAR SON PROPRE FAIT DE TOUTE POSSIBILITE D ' OBTENIR , DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE FAISANT L ' OBJET DU RECOURS , UNE DECISION D ' EXEMPTION EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 . MEME EN L ' ABSENCE DES IRREGULARITES DE PROCEDURE ALLEGUEES PAR LA REQUERANTE , LA DECISION DE LA COMMISSION , FONDEE SUR L ' ABSENCE DE NOTIFICATION , N ' AURAIT PU DES LORS ETRE DIFFERENTE .
27 EN CE QUI CONCERNE LE PIMM ' S , COMME IL A ETE EXPOSE CI-DESSUS , LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LES CONDITIONS DE PRIX ECHAPPERAIENT A L ' INTERDICTION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE POUR LE SEUL MOTIF QUE LES VENTES DE CE PRODUIT DANS LES PAYS MEMBRES AUTRES QUE LE ROYAUME-UNI SERAIENT MINIMES PAR RAPPORT AUX VENTES DES AUTRES SPIRITUEUX .
28 LA THESE DE LA REQUERANTE NE SAURAIT ETRE RETENUE . S ' IL EST VRAI QU ' UN ACCORD PEUT ECHAPPER A LA PROHIBITION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , LORSQU ' IL N ' AFFECTE LE MARCHE QUE D ' UNE MANIERE INSIGNIFIANTE , COMPTE TENU DE LA FAIBLE POSITION QU ' OCCUPENT LES INTERESSES SUR LE MARCHE DES PRODUITS EN CAUSE , LES MEMES CONSIDERATIONS NE VALENT PAS DES LORS QU ' IL S ' AGIT D ' UN PRODUIT DONT UNE GRANDE ENTREPRISE DETIENT LA TOTALITE DE LA PRODUCTION . DANS CES CIRCONSTANCES , IL N ' Y A PAS LIEU DE DISTINGUER AUX FINS DU RECOURS ENTRE LE PIMM ' S ET LES AUTRES BOISSONS PRODUITES PAR LA REQUERANTE .
29 A LA SUITE DU MEMOIRE EN DUPLIQUE ET DE LA DEMANDE EN INTERVENTION DE BULLOCH , LA REQUERANTE A , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 42 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR , ENVOYE A LA COUR UN ADDENDUM AU MEMOIRE EN REPLIQUE , FAISANT VALOIR CERTAINS NOUVEAUX MOYENS EN CE QUI CONCERNE LES PRETENDUES IRREGULARITES DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE . LA COMMISSION ET L ' INTERVENANT ONT DEPOSE LEURS MEMOIRES EN REPONSE DANS LE DELAI IMPARTI PAR LE PRESIDENT DE LA COUR CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 42 . SELON L ' ARTICLE 42 , DERNIER ALINEA , LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DES MOYENS RESTE RESERVEE A L ' ARRET DEFINITIF . AU VU DE CE QUI EST DIT EN CE QUI CONCERNE LA PERTINENCE DES IRREGULARITES ALLEGUEES , IL N ' EST PAS NECESSAIRE DE STATUER SUR LA RECEVABILITE DES NOUVEAUX MOYENS .
30 LE RECOURS DOIT DES LORS ETRE REJETE .
SUR LES DEPENS
31 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ; LA REQUERANTE AYANT SUCCOMBE EN SON ACTION , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) LA PARTIE REQUERANTE SUPPORTE LES DEPENS , Y COMPRIS CEUX DES INTERVENANTES .