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Document 61977CJ0126
Judgment of the Court (Second Chamber) of 15 March 1978. # Maria Frangiamore v Office National de l'Emploi. # Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation - Belgium. # Case 126/77.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 mars 1978.
Maria Frangiamore contre Office national de l'emploi.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique.
Affaire 126/77.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 mars 1978.
Maria Frangiamore contre Office national de l'emploi.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique.
Affaire 126/77.
Recueil de jurisprudence 1978 -00725
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:64
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 mars 1978. - Maria Frangiamore contre Office national de l'emploi. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique. - Affaire 126/77.
Recueil de jurisprudence 1978 page 00725
édition spéciale grecque page 00271
édition spéciale portugaise page 00281
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - CHOMAGE - OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS - TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE OU D ' EMPLOI - PERIODE D ' EMPLOI POUVANT ETRE CONSIDEREE COMME PERIODE D ' ASSURANCE - CONDITIONS
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 1408/71 , ART . 1 R ) , ET ART . 67 , PARAGRAPHE 1 )
IL RESSORT DE L ' ARTICLE 1 R ) DU REGLEMENT NO 1408/71 QUE , POUR DETERMINER SI UNE PERIODE D ' EMPLOI EST A CONSIDERER COMME UNE PERIODE D ' ASSURANCE , AUX FINS DE L ' APPLICATION DE LA REGLE DE LA TOTALISATION ENONCEE A L ' ARTICLE 67 , PARAGRAPHE 1 , C ' EST A LA LEGISLATION SOUS LAQUELLE CETTE PERIODE A ETE ACCOMPLIE QU ' IL CONVIENT DE SE REFERER . AINSI , UNE PERIODE D ' EMPLOI ACCOMPLIE SOUS LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DONT RELEVE L ' INSTITUTION COMPETENTE , ET DEFINIE OU ADMISE COMME UNE PERIODE D ' ASSURANCE PAR CETTE LEGISLATION , N ' EST PAS ASSUJETTIE A LA CONDITION POSEE A L ' ARTICLE 67 , PARAGRAPHE 1 , IN FINE DU REGLEMENT NO 1408/71 .
DANS L ' AFFAIRE 126/77
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE , ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
MARIA FRANGIAMORE
ET
OFFICE NATIONAL DE L ' EMPLOI
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 67 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1408/71 DU CONSEIL DU 14 JUIN 1971 RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 149 DU 5 . 7 . 1971 , P . 2 ) .
1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 19 SEPTEMBRE 1977 , PARVENU A LA COUR LE 24 OCTOBRE 1977 , LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PORTANT SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 67 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1408/71 DU CONSEIL DU 14 JUIN 1971 RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO 1971 , L 149 , P . 2 ) ;
2 QUE L ' ARTICLE 67 DU REGLEMENT NO 1408/71 , QUI TRAITE DU ROLE DE LA TOTALISATION DES PERIODES POUR L ' OUVERTURE DU DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE , PRECISE DANS SON PARAGRAPHE 1 :
" L ' INSTITUTION COMPETENTE D ' UN ETAT MEMBRE DONT LA LEGISLATION SUBORDONNE L ' ACQUISITION , LE MAINTIEN OU LE RECOUVREMENT DU DROIT AUX PRESTATIONS A L ' ACCOMPLISSEMENT DE PERIODES D ' ASSURANCE , TIENT COMPTE , DANS LA MESURE NECESSAIRE , DES PERIODES D ' ASSURANCE OU D ' EMPLOI ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION DE TOUT AUTRE ETAT MEMBRE , COMME S ' IL S ' AGISSAIT DE PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION QU ' ELLE APPLIQUE , A CONDITION TOUTEFOIS QUE LES PERIODES D ' EMPLOI EUSSENT ETE CONSIDEREES COMME PERIODES D ' ASSURANCE SI ELLES AVAIENT ETE ACCOMPLIES SOUS CETTE LEGISLATION " ;
3 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 1 R ) DU REGLEMENT LE TERME " PERIODES D ' ASSURANCE " DESIGNE " LES PERIODES DE COTISATION OU D ' EMPLOI TELLES QU ' ELLES SONT DEFINIES OU ADMISES COMME PERIODES D ' ASSURANCE PAR LA LEGISLATION SOUS LAQUELLE ELLES ONT ETE ACCOMPLIES " ;
4 QUE LA QUESTION SOULEVEE PAR LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE TEND A SAVOIR SI LA CONDITION POSEE A L ' ARTICLE 67 , PARAGRAPHE 1 , IN FINE EST EXIGEE MEME SI LA PERIODE D ' EMPLOI EN CAUSE EST CONSIDEREE , SOUS LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE OU ELLE A ETE ACCOMPLIE , COMME UNE PERIODE D ' ASSURANCE ;
5 ATTENDU QUE LA PORTEE DU DROIT ACCORDE PAR L ' ARTICLE 67 , PARAGRAPHE 1 , AU TRAVAILLEUR MIGRANT DE FAIRE TOTALISER PAR L ' INSTITUTION COMPETENTE D ' UN ETAT MEMBRE LES PERIODES D ' ASSURANCE OU D ' EMPLOI QU ' IL A ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE VARIE SELON LA NATURE DES PERIODES EN CAUSE ;
6 QU ' EN EFFET , CETTE DISPOSITION PERMET LA TOTALISATION , D ' UNE PART , DES PERIODES D ' ASSURANCE AU SENS DE L ' ARTICLE 1 R ) , ET , D ' AUTRE PART , DES SIMPLES PERIODES D ' EMPLOI DEFINIES OU ADMISES COMME TELLES DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DONT RELEVE L ' INSTITUTION COMPETENTE ;
7 QUE , DANS CE DERNIER CAS , AINSI QU ' IL RESSORT DU LIBELLE DE L ' ARTICLE 67 , PARAGRAPHE 1 , LES PERIODES D ' EMPLOI NE SONT TOTALISEES QUE SI ELLES EUSSENT ETE CONSIDEREES COMME PERIODES D ' ASSURANCE SI ELLES AVAIENT ETE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION DE L ' ETAT COMPETENT ;
8 QU ' EN REVANCHE , CETTE CONDITION NE S ' APPLIQUE PAS A LA TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE AU SENS DE L ' ARTICLE 1 R ) DU REGLEMENT ;
9 QU ' EN OUTRE , IL RESSORT DE L ' ARTICLE 1 R ) DU REGLEMENT QUE , POUR DETERMINER SI UNE PERIODE D ' EMPLOI EST A CONSIDERER COMME UNE PERIODE D ' ASSURANCE , AUX FINS DE L ' APPLICATION DE LA REGLE DE LA TOTALISATION ENONCEE A L ' ARTICLE 67 , PARAGRAPHE 1 , C ' EST A LA LEGISLATION SOUS LAQUELLE CETTE PERIODE A ETE ACCOMPLIE QU ' IL CONVIENT DE SE REFERER ;
10 ATTENDU QU ' IL RESULTE DONC DES CONSIDERATIONS PRECEDENTES QU ' UNE PERIODE D ' EMPLOI ACCOMPLIE SOUS LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DONT RELEVE L ' INSTITUTION COMPETENTE , ET DEFINIE OU ADMISE COMME UNE PERIODE D ' ASSURANCE PAR CETTE LEGISLATION , N ' EST PAS ASSUJETTIE A LA CONDITION POSEE A L ' ARTICLE 67 , PARAGRAPHE 1 , IN FINE DU REGLEMENT NO 1408/ 71 ;
SUR LES DEPENS
11 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
12 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE PAR ARRET DU 19 SEPTEMBRE 1977 , DIT POUR DROIT :
UNE PERIODE D ' EMPLOI ACCOMPLIE SOUS LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DONT RELEVE L ' INSTITUTION COMPETENTE , ET DEFINIE OU ADMISE COMME UNE PERIODE D ' ASSURANCE PAR CETTE LEGISLATION , N ' EST PAS ASSUJETTIE A LA CONDITION POSEE A L ' ARTICLE 67 , PARAGRAPHE 1 , IN FINE DU REGLEMENT NO 1408/71 .