Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61977CJ0113

Arrêt de la Cour du 29 mars 1979.
NTN Toyo Bearing Company Ltd et autres contre Conseil des Communautés européennes.
Roulements à billes.
Affaire 113/77.

Recueil de jurisprudence 1979 -01185

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:91

61977J0113

Arrêt de la Cour du 29 mars 1979. - NTN Toyo Bearing Company Ltd et autres contre Conseil des Communautés européennes. - Roulements à billes. - Affaire 113/77.

Recueil de jurisprudence 1979 page 01185
édition spéciale grecque page 00669
édition spéciale suédoise page 00415
édition spéciale finnoise page 00445


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . RECOURS EN ANNULATION - CONDITIONS DE RECEVABILITE - PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - DECISION PRISE SOUS L ' APPARENCE D ' UN REGLEMENT - DECISION CONCERNANT INDIVIDUELLEMENT LE REQUERANT

( TRAITE CEE , ART . 173 , ALINEA 2 )

2 . RECOURS EN ANNULATION - CONDITIONS DE RECEVABILITE - PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - DECISION PRISE SOUS L ' APPARENCE D ' UN REGLEMENT - DECISION CONCERNANT DIRECTEMENT LE REQUERANT

( TRAITE CEE , ART . 173 , ALINEA 2 )

3 . POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE - MESURES DE DEFENSE COMMERCIALE - MESURES A PRENDRE EN CAS DE DUMPING - ACCEPTATION DE L ' ENGAGEMENT DE REVISION DE PRIX SOUSCRIT PAR LES EXPORTATEURS - CLOTURE DE LA PROCEDURE - PERCEPTION DEFINITIVE D ' UN DROIT ANTI- DUMPING - ILLEGALITE

( REGLEMENT DU CONSEIL N 459/68 - TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL N 2011/73 - , ART . 14 , 15 ET 17 )

4 . POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE - REGLEMENT DE BASE METTANT EN OEUVRE L ' ARTICLE 113 DU TRAITE CEE - DEROGATION APPORTEE PAR UN REGLEMENT D ' EXECUTION - ILLEGALITE

( TRAITE CEE , ART . 113 )

5 . POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE - MESURES DE DEFENSE COMMERCIALE - MESURES A PRENDRE EN CAS DE DUMPING - PERCEPTION DES MONTANTS GARANTIS A TITRE DE DROIT PROVISOIRE - INSTITUTION D ' UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF - CONCOMITANCE OBLIGATOIRE

( REGLEMENT DU CONSEIL N 459/68 - TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL N 2011/73 - , ART . 17 )

Sommaire


1 . UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE EST CONCERNEE INDIVIDUELLEMENT PAR UNE DISPOSITION D ' UN REGLEMENT LORSQUE CETTE DISPOSITION CONSTITUE EN REALITE UNE DECISION COLLECTIVE VISANT DES DESTINATAIRES NOMMEMENT DESIGNES .

2 . LE FAIT QUE LA MISE EN OEUVRE D ' UNE DISPOSITION CONTENUE DANS UN REGLEMENT NECESSITE DES ACTES D ' EXECUTION DES AUTORITES NATIONALES N ' EMPECHE PAS QUE CETTE DISPOSITION CONCERNE DIRECTEMENT LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES AUXQUELLES ELLE S ' APPLIQUE , DES LORS QUE CETTE EXECUTION A UN CARACTERE PUREMENT AUTOMATIQUE . IL EN EST D ' AUTANT PLUS AINSI LORSQUE L ' EXECUTION SE FAIT NON PAS EN VERTU DE REGLES NATIONALES INTERMEDIAIRES , MAIS EN VERTU DE LA SEULE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE .

3 . IL RESULTE DE L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT N 459/68 DU CONSEIL QUE L ' ACCEPTATION , PAR LA COMMISSION , D ' UN ENGAGEMENT DE L ' EXPORTATEUR OU DES EXPORTATEURS DE REVISER LEURS PRIX EMPORTE CLOTURE DE LA PROCEDURE ANTI-DUMPING . DES LORS , IL N ' EST PAS LICITE QU ' UNE PROCEDURE ANTI-DUMPING SE TERMINE A LA FOIS PAR UNE TELLE ACCEPTATION , D ' UNE PART , ET , D ' AUTRE PART , PAR UNE DECISION DU CONSEIL PRISE EN VERTU DE L ' ARTICLE 17 DU MEME REGLEMENT ET COMPORTANT PERCEPTION DEFINITIVE DU MONTANT QUI , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 15 DU REGLEMENT , AVAIT ETE FIXE PAR LA COMMISSION A TITRE DE DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE , ET GARANTI PAR L ' EXPORTATEUR OU LES EXPORTATEURS CONCERNES .

L ' ARGUMENT TIRE DE L ' EFFICACITE DE CETTE COMBINAISON POUR CONTROLER L ' OBSERVATION DE L ' ENGAGEMENT ET POUR POUVOIR EN SANCTIONNER TOUTE VIOLATION NE SAURAIT ETRE ADMIS , LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , SOUS D , PREVOYANT QUE , DANS UN TEL CAS , LA COMMISSION DOIT REPRENDRE L ' EXAMEN DES FAITS AU SENS DE L ' ARTICLE 10 .

4 . APRES AVOIR ADOPTE UN REGLEMENT DE BASE AFIN DE METTRE EN OEUVRE L ' UN DES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 113 DU TRAITE , LE CONSEIL NE SAURAIT DEROGER AUX REGLES AINSI ETABLIES DANS L ' APPLICATION DE CELLES-CI A DES CAS PARTICULIERS , SANS PERTURBER LE SYSTEME LEGISLATIF DE LA COMMUNAUTE ET ROMPRE L ' EGALITE DES JUSTICIABLES DEVANT LA LOI .

5 . IL RESSORT DU TEXTE DE L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT N 459/68 QU ' UNE DECISION DE PERCEVOIR LES MONTANTS GARANTIS A TITRE DE DROIT PROVISOIRE NE SAURAIT ETRE ADOPTEE QU ' ENSEMBLE AVEC L ' INSTITUTION D ' UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF .

IL EN RESULTE NOTAMMENT QUE LA COMMISSION NE PEUT PROPOSER UNE DECISION DE PERCEVOIR LES MONTANTS GARANTIS QUE SI ELLE PROPOSE ' UNE ACTION COMMUNAUTAIRE ' , C ' EST-A-DIRE L ' INSTITUTION D ' UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 113/77 ,

NTN TOYO BEARING COMPANY , LTD . , A OSAKA ( JAPON ) ,

ET NTN BEARINGS - GKN LTD . , BURNTWOOD ( ROYAUME-UNI ) ,

ET NTN WALZLAGER ( EUROPA ) GMBH , A ERKRATH-UNTERFELDHAUS ( RFA ) ,

ET NTN SIDAG , A SCHWEIGHOUSE ( FRANCE ) ,

REPRESENTEES PAR M W . STOECKER ET MALTE SPRENGER , AVOCATS AU BARREAU DE DUSSELDORF , DR WERNER VON SIMSON , PROFESSEUR DE DROIT A L ' UNIVERSITE DE FRIBOURG-EN-BRISGAU , ET M MARTIN VON SIMSON , BARRISTER , DE MIDDLE TEMPLE , A LONDRES , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M CLAUDE PENNING , AVOCAT , 43 , AVENUE DU DIX-SEPTEMBRE , A LUXEMBOURG ,

PARTIES REQUERANTES ,

CONTRE

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR M . H.-J . LAMBERS , EN QUALITE D ' AGENT , ET M FRANCIS PATRICK NEILL , QUEEN ' S COUNSEL , DE GRAY ' S INN , MARK WALLER , BARRISTER , DE GRAY ' S INN , ET LAWRENCE COLLINS , SOLICITOR , DU BUREAU HERBERT SMITH & CO . , A LONDRES , CONSEILLERS , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . J . N . VAN DEN HOUTEN , BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , PLACE DE METZ , A LUXEMBOURG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

ET

FEBMA ( FEDERATION OF EUROPEAN BEARING MANUFACTURERS ' ASSOCIATIONS ) , A FRANCFORT , REPRESENTEE PAR M DIETRICH EHLE DU BARREAU DE COLOGNE , ASSISTE DE M TERENCE M . LANE , SOLICITOR , DE LONDRES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M JEANNE HOUSSE , HUISSIER , 21 , RUE ALDRINGEN ,

PARTIE INTERVENANTE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N 1778/77 DU CONSEIL , DU 26 JUILLET 1977 ( JO N L 196 , P . 1 ) , PORTANT INSTITUTION D ' UN DROIT ANTI-DUMPING POUR LES ROULEMENTS A BILLES ET LES ROULEMENTS A ROULEAUX CONIQUES , ORIGINAIRES DU JAPON ,

Motifs de l'arrêt


1ATTENDU QUE , PAR REQUETE DU 19 SEPTEMBRE 1977 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 20 DU MEME MOIS , LES REQUERANTES NTN TOYO BEARING COMPANY , LTD . ( CI-APRES NTN ) , NTN BEARINGS - GNK LTD . , NTN WALZLAGER ( EUROPA ) GMBH ET NTN SIDAG ( CI-APRES : LES FILIALES ) ONT SAISI LA COUR DE JUSTICE D ' UN RECOURS AU TITRE DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE , DIRIGE CONTRE LE CONSEIL ET DEMANDANT L ' ANNULATION DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N 1778/77 DU CONSEIL DU 26 JUILLET 1977 PORTANT INSTITUTION D ' UN DROIT ANTI-DUMPING POUR LES ROULEMENTS A BILLES ET LES ROULEMENTS A ROULEAUX CONIQUES , ORIGINAIRES DU JAPON ( JO N L 196 , P . 1 ) , POUR AUTANT QUE CET ARTICLE LES CONCERNE ;

2ATTENDU QUE , PAR REQUETE DU 5 OCTOBRE 1977 LA FEDERATION OF EUROPEAN BEARING MANUFACTURERS ' ASSOCIATIONS ( FEBMA ) A DEMANDE A ETRE ADMISE A INTERVENIR A L ' APPUI DES CONCLUSIONS DU CONSEIL , PARTIE DEFENDERESSE , INTERVENTION QUI A ETE ADMISE PAR ORDONNANCE DE LA COUR DU 26 OCTOBRE 1977 ;

3ATTENDU QUE , DES LE DEBUT DE L ' ANNEE 1977 , LA COMMISSION A ENTAME , EN VERTU DE L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT N 459/68 DU CONSEIL DU 5 AVRIL 1968 RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING , PRIMES OU SUBVENTIONS DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ( JO N L 93 , P . 1 ) , L ' EXAMEN DES FAITS AFIN DE VERIFIER SI DES MESURES DE DEFENSE S ' AVERAIENT NECESSAIRES CONTRE UN DUMPING DE LA PART DES PRODUCTEURS JAPONAIS DE ROULEMENTS A BILLES ET DE ROULEMENTS CONIQUES ;

4QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 10 CONJOINTEMENT AVEC L ' ARTICLE 15 DUDIT REGLEMENT N 459/68 , ELLE A , PAR SON REGLEMENT N 261/77 DU 4 FEVRIER 1977 ( JO N L 34 , P . 10 ) , INSTITUE UN DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE DE 20 % , AMENE A 10 % DANS LE CAS DE DEUX PRODUCTEURS , POUR LES ROULEMENTS A BILLES , ROULEMENTS A ROULEAUX CONIQUES , LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES ORIGINAIRES DU JAPON , DROIT PROVISOIRE QUI A ETE PROROGE PAR LE REGLEMENT N 944/77 DU CONSEIL DU 3 MAI 1977 ( JO N L 112 , P . 1 ) EN VERTU DE L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT DE BASE N 459/68 ;

5QU ' AU COURS DE LA PROCEDURE OUVERTE PAR LA COMMISSION , LES QUATRE PRINCIPAUX PRODUCTEURS JAPONAIS , DONT NTN , SE SONT ENGAGES VOLONTAIREMENT , AU SENS DE L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 459/68 , A REVISER LEURS PRIX DE FACON A ELIMINER LA MARGE DE DUMPING , ENGAGEMENTS QU ' ILS ONT SOUSCRIT LE 20 JUIN 1977 , ET ENTRAINANT UNE AUGMENTATION DE LEURS PRIX A L ' EXPORTATION DE 20 % ;

6QU ' ENSUITE , LE REGLEMENT N 1778/77 DU CONSEIL DU 26 JUILLET 1977 A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT N 459/68 , INSTITUE UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF DE 15 % POUR LES PRODUITS EN CAUSE , EN A SUSPENDU L ' APPLICATION ET L ' ARTICLE 3 , QUI EST L ' OBJET DU RECOURS , PRESCRIT , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS EXPORTES PAR LES QUATRE PRINCIPAUX PRODUCTEURS JAPONAIS , LA PERCEPTION DEFINITIVE DES MONTANTS GARANTIS A TITRE DE DROITS ANTI-DUMPING PROVISOIRES PREVUS PAR LESDITS REGLEMENTS N 261/77 ET 944 /77 ;

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

7ATTENDU QUE LE CONSEIL A SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE EN ALLEGUANT QUE L ' ARTICLE ATTAQUE FAIT PARTIE D ' UN REGLEMENT ET QUE , DE CE FAIT , LES REQUERANTES NE SERAIENT PAS HABILITEES A EN DEMANDER L ' ANNULATION EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE ;

QU ' IL NE S ' AGIRAIT PAS , EN L ' OCCURRENCE , D ' UNE DECISION PRISE SOUS L ' APPARENCE D ' UN REGLEMENT , LE REGLEMENT N 1778/77 CONSTITUANT MATERIELLEMENT UNE REGLE GENERALE VISANT TOUS LES PRODUITS EN CAUSE ORIGINAIRES DU JAPON ET DEVANT , SELON L ' ARTICLE 19 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 459/68 DU CONSEIL DU 5 AVRIL 1968 RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES PRATIQUES DE DUMPING , PRIMES OU SUBVENTIONS DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA CEE ( JO N L 93 , P . 1 ) , ETRE ARRETE SOUS FORME DE REGLEMENT ;

8ATTENDU QUE LES REQUERANTES REPONDENT QUE L ' ARTICLE ATTAQUE , QUOIQUE REDIGE EN TERMES ABSTRAITS , NE VISE EN REALITE QUE LA PREMIERE REQUERANTE ET TROIS AUTRES ENTREPRISES JAPONAISES PRODUCTRICES DES PRODUITS EN CAUSE ( CI-APRES : LES PRINCIPAUX PRODUCTEURS ) AINSI QUE LEURS FILIALES DANS LA COMMUNAUTE ;

QUE L ' ENQUETE PREALABLE A L ' ADOPTION DU REGLEMENT N 1778/77 SE SERAIT LIMITEE A DES RECHERCHES EFFECTUEES D ' ABORD AUPRES DES FILIALES EUROPEENNES ET ENSUITE CHEZ LES PRINCIPAUX PRODUCTEURS AU JAPON ;

QUE LE CARACTERE CONCRET DE LA MESURE SERAIT CONFIRME PAR L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N 1778/77 QUI NE PRESCRIT LA PERCEPTION DES MONTANTS GARANTIS A TITRE DE DROITS PROVISOIRES QU ' EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS FABRIQUES ET EXPORTES PAR LES PRINCIPAUX PRODUCTEURS ;

QUE , DES LORS , L ' ARTICLE ATTAQUE CONSTITUERAIT UNE DECISION NE VISANT QUE LES PRINCIPAUX PRODUCTEURS ET LEURS FILIALES ET DEVRAIT DONC ETRE CONSIDERE COMME UNE DECISION A LEUR EGARD PRISE SOUS L ' APPARENCE D ' UN REGLEMENT ;

9ATTENDU , AVANT D ' ENTRER DANS L ' EXAMEN DE LA RECEVABILITE DU RECOURS , QUE NTN ET SES FILIALES SONT ASSOCIEES D ' UNE FACON SUFFISAMMENT ETROITE POUR QUE LA COMMISSION , AU COURS DE SON EXAMEN DES FAITS , AIT ESTIME DEVOIR LEUR APPLIQUER LES DISPOSITIONS PARTICULIERES DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT DE BASE N 459/68 , EN CE QUI CONCERNE LES PRIX A L ' EXPORTATION ;

QUE , DANS CETTE CIRCONSTANCE , IL N ' Y A PAS LIEU , EN CE QUI CONCERNE LA QUESTION DE SAVOIR SI LES REQUERANTES SONT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CONCERNEES PAR L ' ACTE ATTAQUE , DE DISTINGUER A LEUR EGARD ENTRE LES PRODUCTEURS , D ' UNE PART , ET LES IMPORTATEURS , D ' AUTRE PART ;

10ATTENDU QUE LE REGLEMENT N 1778/77 CONTIENT EN SUBSTANCE TROIS DISPOSITIONS :

- L ' ARTICLE 1 INSTITUE UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF DE 15 % POUR LES PRODUITS EN CAUSE , ORIGINAIRES DU JAPON , ET EN SUSPEND L ' APPLICATION SANS PREJUDICE DE L ' ARTICLE 2 ;

- L ' ARTICLE 2 REGLE LE CONTROLE DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PRINCIPAUX PRODUCTEURS JAPONAIS ET HABILITE LA COMMISSION A METTRE FIN A LA SUSPENSION SI ELLE CONSTATE QUE LES ENGAGEMENTS SONT TOURNES , NE SONT PAS OBSERVES OU ONT ETE RETIRES ;

- L ' ARTICLE 3 PRESCRIT , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS FABRIQUES PAR LES PRINCIPAUX PRODUCTEURS , LA PERCEPTION DES MONTANTS GARANTIS A TITRE DE DROITS PROVISOIRES EN APPLICATION DE L ' INSTITUTION , FAITE PAR DES REGLEMENTS ANTERIEURS , D ' UN DROIT PROVISOIRE ;

11ATTENDU QUE L ' ARTICLE 3 CONSTITUE UNE DECISION COLLECTIVE CONCERNANT DES DESTINATAIRES NOMMEMENT DESIGNES ;

QUE , SI LA PERCEPTION DES MONTANTS GARANTIS A TITRE DE DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE CONCERNE , PAR SA NATURE , DIRECTEMENT TOUT IMPORTATEUR AYANT SOUS L ' EMPIRE DE TELS DROITS IMPORTE LES PRODUITS EN CAUSE , L ' ARTICLE 3 SE DISTINGUE PAR LA PARTICULARITE QU ' IL NE CONCERNE PAS TOUS LES IMPORTATEURS , MAIS SEULEMENT CEUX AYANT IMPORTE LES PRODUITS FABRIQUES PAR LES QUATRE PRINCIPAUX PRODUCTEURS JAPONAIS QU ' IL DESIGNE ;

QUE L ' ALLEGATION DU CONSEIL ET DE L ' INTERVENANTE QUE LES IMPORTATEURS NE SERAIENT DIRECTEMENT CONCERNES QUE PAR LES ACTES D ' EXECUTION DES AUTORITES NATIONALES ET DEVRAIENT DONC , LE CAS ECHEANT , EN SAISIR LES JURIDICTIONS NATIONALES COMPETENTES , MECONNAIT LE CARACTERE PUREMENT AUTOMATIQUE DE CETTE EXECUTION , QUI , PAR AILLEURS , SE FAIT NON PAS EN VERTU DE REGLES NATIONALES INTERMEDIAIRES , MAIS EN VERTU DE LA SEULE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ;

12QUE , DES LORS , CES IMPORTATEURS SONT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT CONCERNES PAR L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N 1778/77 ET QUE , PARTANT , LES FILIALES , EN TANT QU ' IMPORTATEURS DES PRODUITS DE NTN SONT RECEVABLES DANS LEUR RECOURS ;

ATTENDU QU ' EN CONSEQUENCE LE RECOURS DE NTN DIRIGE CONTRE CET ARTICLE EST EGALEMENT RECEVABLE ;

SUR LE FOND DU RECOURS

13ATTENDU QUE LES REQUERANTES FONDENT LEUR RECOURS CONTRE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N 1778/77 EN ALLEGUANT , PARMI D ' AUTRES GRIEFS DIRIGES CONTRE CET ARTICLE , QUE LE REGLEMENT N 459/68 NE PERMETTRAIT PAS A LA FOIS D ' INSTITUER UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF ET D ' ACCEPTER DES ENGAGEMENTS DE REVISER LES PRIX DE LA PART DES PRODUCTEURS CONCERNES ;

QUE LA PERCEPTION DES MONTANTS GARANTIS A TITRE DE DROIT PROVISOIRE N ' ETANT POSSIBLE QUE DANS LE CADRE D ' UNE INSTITUTION D ' UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF , IL S ' ENSUIVRAIT QUE L ' ARTICLE 3 MANQUERAIT DE BASE LEGALE ;

14ATTENDU QUE LE CONSEIL ET L ' INTERVENANTE RETORQUENT QUE , LE REGLEMENT ATTAQUE ETANT FONDE NON SEULEMENT SUR LE REGLEMENT DE BASE , MAIS ENCORE SUR L ' ARTICLE 113 DU TRAITE , CETTE DERNIERE DISPOSITION , QUI HABILITE LE CONSEIL A PRENDRE DES MESURES DE DEFENSE COMMERCIALE EN CAS DE DUMPING , FOURNIRAIT AU CONSEIL LA FACULTE D ' ARRETER , INDEPENDAMMENT DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 459/68 , UN REGLEMENT AD HOC ;

QU ' IL DEVRAIT ETRE CENSE S ' ETRE EN L ' ESPECE PREVALU DE CETTE FACULTE ;

QU ' ENFIN , L ' ENQUETE DE LA COMMISSION AYANT CONSTATE UNE MARGE DE DUMPING PORTANT PREJUDICE A L ' INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE D ' AU MOINS 15 % ET NTN AYANT PAR SON ENGAGEMENT RECONNU IMPLICITEMENT QU ' IL Y AURAIT EU UNE MARGE DE DUMPING DE 20 % , IL SERAIT PEU SATISFAISANT DE DEVOIR RECOMMENCER L ' ENQUETE EN CAS D ' INOBSERVATION DE L ' ENGAGEMENT ET PLUS APPROPRIE DE METTRE FIN , DANS UN TEL CAS , A LA SUSPENSION DU DROIT DEFINITIF INSTITUE SUR LA BASE DE FAITS BIEN ETABLIS ;

15ATTENDU QUE L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT DE BASE N 459/68 , TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 2011/73 DU CONSEIL DU 24 JUILLET 1973 ( JO N L 206 , P . 3 ) , APRES AVOIR , DANS SON PARAGRAPHE 1 , DISPOSE QUE ' LORSQUE . . . , AUCUNE MESURE DE DEFENSE NE S ' AVERE NECESSAIRE . . . LA PROCEDURE EST CLOSE ' , PORTE DANS SON PARAGRAPHE 2 :

' A ) LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE PRECEDENT S ' APPLIQUENT EGALEMENT LORSQUE , AU COURS DE L ' EXAMEN DES FAITS , LES EXPORTATEURS S ' ENGAGENT VOLONTAIREMENT A REVISER LEURS PRIX DE FACON A ELIMINER LA MARGE DE DUMPING , OU A CESSER LEURS EXPORTATIONS DU PRODUIT EN CAUSE VERS LA COMMUNAUTE , A CONDITION QUE LA COMMISSION , APRES AVOIR ENTENDU LES AVIS EXPRIMES AU SEIN DU COMITE , JUGE CETTE SOLUTION ACCEPTABLE ;

B ) LORSQUE LA COMMISSION , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ALINEA PRECEDENT , A ACCEPTE L ' ENGAGEMENT QUI Y EST VISE , L ' ENQUETE SUR LE PREJUDICE EST NEANMOINS ACHEVEE , SI LES EXPORTATEURS LE DEMANDENT OU SI LA COMMISSION , APRES AVOIR ENTENDU LES AVIS EXPRIMES AU SEIN DU COMITE , LE DECIDE . SI LA COMMISSION , APRES AVOIR ENTENDU LES AVIS EXPRIMES AU SEIN DU COMITE , CONCLUT A L ' ABSENCE D ' UN PREJUDICE , L ' ENGAGEMENT PRIS PAR LES EXPORTATEURS DEVIENT AUTOMATIQUEMENT CADUC , A MOINS QUE CEUX-CI N ' EN CONFIRMENT LA VALIDITE ;

C)LES EXPORTATEURS PEUVENT S ' ABSTENIR DE PRENDRE LES ENGAGEMENTS VISES CI-DESSUS , OU REFUSER D ' EN PRENDRE MALGRE QUE LA COMMISSION LES Y INVITE , SANS QUE CELA PUISSE PORTER PREJUDICE A LEUR CAUSE . TOUTEFOIS , LA COMMISSION EST LIBRE DE JUGER QUE LA MATERIALISATION D ' UNE MENACE DE PREJUDICE EST PLUS PROBABLE SI LES IMPORTATIONS FAISANT L ' OBJET D ' UN DUMPING SE POURSUIVENT ;

D)AU CAS OU LA COMMISSION CONSTATERAIT QUE L ' ENGAGEMENT DES EXPORTATEURS EST TOURNE , N ' EST PAS RESPECTE OU A ETE DENONCE ET QUE , DE CE FAIT , DES MESURES DE DEFENSE POURRAIENT ETRE NECESSAIRES , ELLE EN AVISE IMMEDIATEMENT LES ETATS MEMBRES ET REPREND L ' EXAMEN DES FAITS AU SENS DE L ' ARTICLE 10 ;

E)L ' ARTICLE 18 , PARAGRAPHE 1 , S ' APPLIQUE MUTATIS MUTANDIS AUX ENGAGEMENTS PRIS PAR LES EXPORTATEURS SUR LA BASE DU PRESENT ARTICLE . TOUTE MODIFICATION DE CES ENGAGEMENTS S ' EFFECTUE SELON LA PROCEDURE PREVUE AU PRESENT ARTICLE ; '

16QUE , PAR CONTRE , POUR LE CAS OU LA PROCEDURE D ' EXAMEN DES FAITS EST POURSUIVIE , L ' ARTICLE 17 DU MEME REGLEMENT DISPOSE QUE

' 1 . LORSQU ' IL RESSORT DE LA CONSTATATION DEFINITIVE DES FAITS QU ' IL Y A DUMPING ET PREJUDICE , ET LORSQUE LES INTERETS DE LA COMMUNAUTE NECESSITENT UNE ACTION COMMUNAUTAIRE , LA COMMISSION SOUMET UNE PROPOSITION AU CONSEIL , APRES AVOIR ENTENDU LES AVIS EXPRIMES AU SEIN DU COMITE . CETTE PROPOSITION PORTE EGALEMENT SUR LES QUESTIONS VISEES AU PARAGRAPHE 2 .

2.A ) LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE . LORSQUE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 1 , A ETE APPLIQUE , LE CONSEIL DETERMINE , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHE 2 , DANS QUELLE MESURE LE MONTANT GARANTI A TITRE DE DROIT PROVISOIRE EST DEFINITIVEMENT PERCU .

B)LA PERCEPTION DEFINITIVE DE CE MONTANT NE PEUT ETRE PRONONCEE S ' IL NE RESSORT PAS DE LA CONSTATATION DEFINITIVE DES FAITS QU ' IL EXISTE UN PREJUDICE IMPORTANT , ET NON SIMPLEMENT UNE MENACE DE PREJUDICE IMPORTANT OU UN RETARD SENSIBLE DANS LA CREATION D ' UNE PRODUCTION , OU QU ' UN TEL PREJUDICE AURAIT ETE CAUSE SI DES MESURES PROVISOIRES N ' AVAIENT PAS ETE APPLIQUEES ; '

17QU ' A LA LUMIERE DE CES DISPOSITIONS , IL N ' EST PAS LICITE QU ' UNE MEME PROCEDURE ANTI-DUMPING SE TERMINE A LA FOIS PAR L ' ACCEPTATION PAR LA COMMISSION D ' UN ENGAGEMENT DE L ' EXPORTATEUR OU DES EXPORTATEURS DE REVISER LEURS PRIX , D ' UNE PART , ET PAR L ' INSTITUTION PAR LE CONSEIL , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , D ' UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF , D ' AUTRE PART ;

18ATTENDU QUE L ' ARGUMENT , SELON LEQUEL , EN L ' ESPECE , L ' ENGAGEMENT NE SERAIT SOUSCRIT QU ' APRES L ' EXAMEN DES FAITS , NE SAURAIT ETRE ACCEPTE , L ' EXAMEN DES FAITS NE SE TERMINANT QU ' AU MOMENT OU LA COMMISSION SOUMET SES PROPOSITIONS AU CONSEIL , TANDIS QU ' IL EST CONSTANT QUE L ' ENGAGEMENT A ETE SOUSCRIT LE 20 JUIN 1977 , AVANT LA REUNION DU COMITE CONSULTATIF PREVU A L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 459/68 , QUI S ' EST TENUE LE 21 JUIN 1977 ;

QUE CES ENGAGEMENTS ONT ETE VISES PAR LA COMMISSION DANS SA PROPOSITION AU CONSEIL EN DATE DU 4 JUILLET 1977 ET JUGES ' ACCEPTABLES ' ;

QUE CES MEMES ENGAGEMENTS ONT ETE VISES PAR LE CONSEIL TANT DANS LES CONSIDERANTS QUE DANS LES DISPOSITIONS DE SON REGLEMENT N 1778/ 77 EN TANT QU ' ENGAGEMENTS EXISTANTS ET VALIDES ;

QUE , DES LORS , LE FAIT QUE LA COMMISSION N ' A NOTIFIE SON ACCEPTATION DE L ' ENGAGEMENT QUE LE 3 AOUT 1977 NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE INDICATION QUE CETTE ACCEPTATION NE SERAIT FAITE QUE ' SOUS RESERVE ' DE L ' INSTITUTION SUSPENDUE D ' UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF A TITRE DE SANCTION ;

19QU ' AU CONTRAIRE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 14 CITE , L ' ENGAGEMENT PAR L ' EXPORTATEUR DE REVISER SES PRIX EMPORTE CLOTURE DE LA PROCEDURE , DE SORTE QU ' UNE APPLICATION DE L ' ARTICLE 17 DU REGLEMENT N 459/68 EST EXCLUE ;

QU ' EN PRECISANT QU ' UN TEL EFFET NE SE PRODUIT QUE SI ' LA COMMISSION , APRES AVOIR ENTENDU LES AVIS EXPRIMES AU SEIN DU COMITE , JUGE CETTE SOLUTION ACCEPTABLE ' , L ' ARTICLE 14 N ' IMPLIQUE NULLEMENT QUE CELLE-CI ET , LE CAS ECHEANT , LE CONSEIL POURRAIENT POURSUIVRE LA PROCEDURE PREVUE JUSQU ' AU STADE DE L ' ARTICLE 17 ET N ' ACCEPTER L ' ENGAGEMENT QUE SIMULTANEMENT A L ' INSTITUTION D ' UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF ;

20QU ' EN EFFET , UNE TELLE COMBINAISON D ' ACTES PAR NATURE CONTRADICTOIRES SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LE SYSTEME DU REGLEMENT DE BASE ;

ATTENDU QUE , DES LORS , L ' ARGUMENT TIRE DE L ' EFFICACITE DE CETTE COMBINAISON POUR CONTROLER L ' OBSERVATION DE L ' ENGAGEMENT ET POUR POUVOIR EN SANCTIONNER TOUTE VIOLATION , NE SAURAIT ETRE ADMIS , LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 459/68 ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , SOUS D , PREVOYANT QUE , DANS UN TEL CAS , LA COMMISSION DOIT REPRENDRE L ' EXAMEN DES FAITS AU SENS DE L ' ARTICLE 10 ;

QUE CETTE DISPOSITION IMPLIQUE QUE LA COMMISSION PEUT , SI ELLE ESTIME LES CONDITIONS REUNIES , PROCEDER IMMEDIATEMENT A L ' INSTITUTION D ' UN DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE OU PRENDRE D ' AUTRES MESURES NECESSAIRES , MAIS EXIGE NEANMOINS QUE CES ACTES SOIENT ADOPTES AU VU DE LA SITUATION CAUSEE PAR L ' INOBSERVATION DE L ' ENGAGEMENT ;

QU ' EN TOUT CAS , LE REGLEMENT N 459/68 VISE A ASSURER QUE LES MESURES A PRENDRE SOIENT ADOPTEES DANS LE RESPECT DES FORMALITES ET DES GARANTIES QUE L ' ARTICLE 10 PREVOIT ;

21ATTENDU QUE L ' ARGUMENT , SELON LEQUEL LE REGLEMENT N 1778/77 CONSTITUERAIT UNE MESURE SUI GENERIS , BASEE IMMEDIATEMENT SUR L ' ARTICLE 113 DU TRAITE ET NON SUJETTE AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 459/68 , MECONNAIT QUE TOUTE LA PROCEDURE EN CAUSE S ' EST DEROULEE DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS ETABLIES PAR CE DERNIER REGLEMENT ;

QUE LE CONSEIL , APRES AVOIR ADOPTE UN REGLEMENT GENERAL AFIN DE METTRE EN OEUVRE L ' UN DES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 113 DU TRAITE , NE SAURAIT DEROGER AUX REGLES AINSI ETABLIES , DANS L ' APPLICATION DE CELLES-CI A DES CAS PARTICULIERS , SANS PERTURBER LE SYSTEME LEGISLATIF DE LA COMMUNAUTE ET ROMPRE L ' EGALITE DES JUSTICIABLES DEVANT LA LOI ;

22ATTENDU QUE LE MOYEN EST DONC FONDE ET QU ' IL S ' ENSUIT QUE LE RECOURS DIRIGE CONTRE L ' ARTICLE 3 EST FONDE ;

23QU ' EN EFFET , SI LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES QUATRE PRINCIPAUX PRODUCTEURS JAPONAIS ONT EU POUR CONSEQUENCE QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT DE BASE , LA PROCEDURE DEVAIT ETRE CLOTUREE , IL S ' ENSUIT QU ' IL N ' Y AVAIT PAS LIEU D ' APPLIQUER L ' ARTICLE 17 , DISPOSITION QUI HABILITE LE CONSEIL A DECIDER LA PERCEPTION DES MONTANTS GARANTIS A TITRE DE DROIT PROVISOIRE ;

QUE , PAR AILLEURS , IL RESSORT DU TEXTE DE L ' ARTICLE 17 QU ' UNE TELLE DECISION NE SAURAIT ETRE ADOPTEE QU ' ENSEMBLE AVEC L ' INSTITUTION D ' UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF ;

24QU ' IL EN RESULTE NOTAMMENT QUE LA COMMISSION NE PEUT PROPOSER UNE DECISION DE PERCEVOIR LES MONTANTS GARANTIS QUE SI ELLE PROPOSE ' UNE ACTION COMMUNAUTAIRE ' , C ' EST-A-DIRE L ' INSTITUTION D ' UN DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF ;

QUE CETTE INTERPRETATION EST CORROBOREE PAR L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 2 , QUI DISPOSE QUE LA COMMISSION DOIT SOUMETTRE AU CONSEIL UNE PROPOSITION VISANT A L ' INSTITUTION D ' UNE ACTION COMMUNAUTAIRE AU MOINS UN MOIS AVANT L ' EXPIRATION DU DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE ;

QU ' ELLE EST EGALEMENT CONFIRMEE PAR LE TEXTE DU SECOND PARAGRAPHE SOUS B DE L ' ARTICLE 17 ;

25QU ' EN EFFET , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 19 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT DE BASE , UN DROIT ANTI-DUMPING PROVISOIRE NE SAURAIT ETRE PERCU QUE DANS LA MESURE OU UNE MARGE DE DUMPING ET UN PREJUDICE IMPORTANT ONT ETE CONSTATES ;

QUE LE CONSEIL LUI-MEME PARAIT L ' AVOIR AINSI ENTENDU LORSQUE , DANS L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ATTAQUE , IL A PREVU QUE LES MONTANTS GARANTIS SERAIENT ' PERCUS DEFINITIVEMENT DANS LA MESURE OU ILS N ' EXCEDENT PAS LE TAUX DU DROIT FIXE DANS LE PRESENT REGLEMENT ' , C ' EST-A-DIRE LE TAUX DU DROIT ANTI-DUMPING DEFINITIF , DONT L ' APPLICATION AVAIT ETE SUSPENDUE ;

26QUE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT N 1778/77 NE REGLANT QUE LA MISE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS PRECEDENTES , RIEN NE S ' OPPOSE A CE QUE CE REGLEMENT SOIT ANNULE DANS SON ENTIER ;

27ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE AINSI QUE DES ARGUMENTS AVANCES PAR LES REQUERANTES DANS LES RECOURS PARALLELES 118/77 , 119/77 , 120/77 ET 121/77 QUE LE REGLEMENT N 1778/77 EST ENTACHE D ' ILLEGALITE ET QUE LE RECOURS EST DONC FONDE ;

QU ' IL S ' IMPOSE DONC , CONFORMEMENT A LA REQUETE DES REQUERANTES , DE PRONONCER L ' ANNULATION DE SON ARTICLE 3 ;

QU ' IL CONVIENT CEPENDANT D ' OBSERVER QUE L ' ANNULATION DU REGLEMENT N 1778/77 N ' AFFECTE EN RIEN LES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PRINCIPAUX PRODUCTEURS JAPONAIS , PAR LESQUELS CEUX-CI SE SONT OBLIGES A REVISER LEURS PRIX DE FACON A ELIMINER LA MARGE DE DUMPING , ET QUE CES ENGAGEMENTS CONSERVENT DONC TOUTE LEUR VALIDITE ET DEMEURENT ASSUJETTIS AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , CONJOINTEMENT AVEC L ' ARTICLE 10 , DU REGLEMENT N 459/68 ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

28ATTENDU QUE LES REQUERANTES ONT OBTENU GAIN DE CAUSE ;

29QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONDAMNER LE CONSEIL AUX DEPENS DE LA PROCEDURE EN REFERE ET DE LA PROCEDURE PRINCIPALE , A L ' EXCEPTION DES DEPENS CAUSES PAR L ' INTERVENTION DE LA FEBMA ;

30QU ' IL FAUT EGALEMENT CONDAMNER LE CONSEIL AUX DEPENS EXPOSES PAR L ' ENTREPRISE NIPPON SEIKO ET SES FILIALES EN TANT QU ' INTERVENANTES DANS LA PROCEDURE EN REFERE ;

31QU ' ENFIN L ' INTERVENANTE FEBMA DOIT ETRE CONDAMNEE A SUPPORTER SES PROPRES DEPENS AINSI CEUX QUE SON INTERVENTION A CAUSES AUX REQUERANTES ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N 1778/77 EST ANNULE .

2 ) LE CONSEIL EST CONDAMNE AUX DEPENS DE LA PROCEDURE EN REFERE ET DE LA PROCEDURE PRINCIPALE , A L ' EXCEPTION DE CEUX CAUSES PAR L ' INTERVENTION .

3 ) LE CONSEIL EST EGALEMENT CONDAMNE AUX DEPENS CAUSES PAR L ' INTERVENTION DE NIPPON SEIKO E.A . DANS LA PROCEDURE EN REFERE .

4 ) L ' INTERVENANTE FEBMA SUPPORTE SES PROPRES DEPENS , AINSI QUE CEUX CAUSES AUX REQUERANTES PAR SON INTERVENTION .

Top