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Document 61977CC0113

Conclusions jointes de l'Avocat général Warner présentées le 14 février 1979.
NTN Toyo Bearing Company Ltd et autres contre Conseil des Communautés européennes.
Roulements à billes.
Affaire 113-77.
Import Standard Office (ISO) contre Conseil des Communautés européennes.
Roulements à billes.
Affaire 118/77.
Nippon Seiko KK et autres contre Conseil et Commission des Communautés européennes.
Roulements à billes.
Affaire 119/77.
Koyo Seiko Co. Ltd. et autres contre Conseil des Communautés européennes.
Roulements à billes.
Affaire 120/77.
Nachi Fujikoshi Corporation et autres contre Conseil des Communautés européennes.
Roulements à billes.
Affaire 121/77.

Recueil de jurisprudence 1979 -01185

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:39

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN-PIERRE WARNER

PRÉSENTÉES LE 14 FÉVRIER 1979 ( 1 )

Table des matières

 

I — Introduction

 

II — L'article VI du GATT et le Code anti-dumping

 

III — La réglementation communautaire de base

 

IV — L'industrie des roulements

 

V — Les événements qui ont conduit aux présents recours

 

VI — Les présents recours et les demandes formulées

 

VII — Recevabilité des demandes au titre de l'article 173

 

VIII — Le fond des demandes au titre de l'article 173

 

1. Arguments formels relatifs à la validité de l'ensemble du règlement no 1778/77

 

2. Arguments relatifs à la légalité du procédé qui consiste à accepter des engagements puis à instituer et à suspendre un droit définitif

 

3. Arguments relatifs à la légalité de l'institution du droit définitif à un taux uniforme de 15 %

 

4. Arguments relatifs à la validité des méthodes utilisées par la Commission pour reconstituer des prix, y compris la validité de ses choix de types représentatifs

 

a) La «reconstitution» de prix à l'exportation

 

b) L'argument concernant NTN-GKN

 

c) L'argument concernant ISO

 

d) Comparaison entre les prix à l'exportation et les prix intérieurs

 

e) La «reconstitution» de prix intérieurs

 

f) Le choix de «types représentatifs»

 

5. Arguments relatifs au droit d'être entendu sur la question de l'existence ou non d'un dumping

 

6. Arguments relatifs au «préjudice»

 

7. Arguments relatifs aux roulements fabriqués par NSK Royaume-Uni

 

8. Arguments relatifs seulement à la validité du règlement no 261/77 et, partant, de l'article 3 du règlement no 1778/77

 

9. Autres arguments relatifs seulement à la validité de l'article 3

 

a) «Discrimination» entre les quatre grands

 

b) «Discrimination» entre les quatre grands et les exportateurs japonais moins importants

 

c) Légalité de la perception du droit provisoire après l'acceptation d'engagements «rétroactifs»

 

IX — Les demandes de dommages-intérêts dans l'affaire 119/37

 

X — Les demandes en suspens dans l'affaire 119/77

 

XI — Conclusions

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

I — Indroduction

Les présents recours sont formés par quatre fabricants japonais de roulements à billes et de roulements à rouleaux coniques, ainsi que par un certain nombre d'importateurs de leurs produits dans la Communauté, et ils ont pour objet d'attaquer en tout ou en partie la validité d'un règlement du Conseil, c'est-à-dire du règlement no 1778/77 du 26 juillet 1977 (JO no L 196, p. 1, du 3 août 1977), qui porte d'après son titre «institution d'un droit anti-dumping pour les roulements à billes et les roulements à rouleaux coniques, originaires du Japon». Pour justifier leur droit de poursuivre cette action, les requérantes se fondent sur le deuxième alinéa de l'article 173 du traité CEE. Un des recours, à savoir l'affaire 119/77, comporte en outre des demandes de dommages-intérêts au titre de l'article 178 et du deuxième alinéa de l'article 215 du traité.

Comme c'est la première fois que la Cour est appelée à se pencher sur la législation anti-dumping et comme les questions que ces recours soulèvent présentent une certaine complexité, nous pensons qu'il est nécessaire, avant de donner plus de détails sur l'identité des requérantes et sur la nature de leurs demandes, d'expliquer un tant soit peu l'arrière-plan.

II — L'article VI du GATT et le Code anti-dumping

Le Conseil, qui est bien sûr le principal défendeur dans ces recours, a retracé a ses mémoires l'historique de la législation primitive anti-dumping dans des pays comme le Canada (où une telle législation a pour la première fois été introduite dès 1904), la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Australie et les États-Unis d'Amérique. Il nous semble que le seul intérêt de cet historique à partir des premiers débuts est de montrer que lorsque les auteurs de GATT ont formulé l'article VI de cet accord, ils ont cherché non pas tant à innover, mais plutôt à réglementer.

L'article VI de GATT (tel qu'il a été modifié et est actuellement en vigueur) déclare, pour ce qui a de l'importance ici:

«1.   Les parties contractantes reconnaissent que le dumping qui permet l'introduction des produits d'un pays sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale, est condamnable s'il cause ou menace de causer un préjudice important à une production établie d'une partie contractante … Aux fins d'application du présent article, un produit exporté d'un pays vers un autre doit être considéré comme étant introduit sur le marché d'un pays importateur à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix de ce produit est:

a)

inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour un produit similaire, destiné à la consommation dans le pays exportateur,

b)

ou, en l'absence d'un tel prix sur le marché intérieur de ce dernier pays, si le prix du produit exporté est:

i)

inférieur au prix comparable le plus élevé pour l'exportation d'un produit similaire vers un pays tiers au cours d'opérations commerciales normales.

ii)

ou inférieur au coût de production de ce produit dans le pays d'origine, plus un supplément raisonnable pour les frais de vente et le bénéfice.

Il sera dûment tenu compte, dans chaque cas, des différences dans les conditions de vente, des différences de taxation et des autres différences affectant la comparabilité des prix.

2.   En vue de neutraliser ou d'empêcher le dumping, toute partie contractante pourra percevoir sur tout produit faisant l'objet d'un dumping un droit anti-dumping dont le montant ne sera pas supérieur à la marge de dumping afférente à ce produit. Aux fins d'application du présent article, il faut entendre par marge de dumping la différence de prix déterminée conformément aux dispositions du paragraphe premier.

(…)

6.   Aucune partie contractante ne percevra de droits anti-dumping … à l'importation d'un produit du territoire d'une autre partie contractante, à moins qu'elle ne constate que l'effet du dumping … est tel qu'il cause ou menace de causer un préjudice important à une production nationale établie …»

Quant aux «notes interprétatives» concernant cet article, elles déclarent, toujours pour ce qui a de l'importance ici:

«Le dumping occulte pratiqué par des maison associées (c'est-à-dire la vente par un importateur à un prix inférieur à celui qui correspond au prix facturé par un exportateur avec lequel l'importateur est associé, et inférieur également au prix pratiqué dans le pays exportateur) constitue une forme de dumping de prix pour laquelle la marge de dumping peut être calculée en partant du prix auquel les marchandises sont revendues par l'importateur.

(…)

Comme il arrive souvent dans la pratique douanière, une partie contractante pourra exiger une garantie raisonnable (caution ou dépôt d'espèces) pour le paiement de droits anti-dumping … en attendant la constatation définitive des faits dans tous les cas où l'on soupçonnera qu'il y a dumping …»

Le 30 juin 1967 a été signé à Genève un accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT. Cet accord est entré en vigueur le 1er juillet 1968. Parmi les parties qui l'ont signé figurent la CEE et le Japon.

L'accord déclare que les parties contractantes reconnaissent «que les méthodes de lutte contre le dumping ne devraient pas constituer une entrave injustifiable au commerce international, et que des droits anti-dumping ne peuvent être appliqués contre des pratiques de dumping que si elles causent ou menacent de causer un préjudice important à une production établie …», que ces parties considèrent «qu'il est souhaitable d'assurer des procédures équitables et ouvertes sur lesquelles se fondera l'instruction complète des affaires de dumping», et quelles désirent «interpréter les dispositions de l'article VI de l'accord général et élaborer des règles pour leur application en vue d'atteindre une uniformité et une certitude accrues dans leur mise en œuvre».

C'est ainsi que cet accord établit un «Code anti-dumping», dont l'article 1 dispose:

«L'imposition d'un droit anti-dumping est une mesure à prendre dans les seules conditions prévues à l'article VI de l'accord général. Les dispositions qui suivent règlent l'application de cet article pour autant que des mesures sont prises dans le cadre de la législation ou de la réglementation anti-dumping».

Le Code lui-même est divisé en cinq sections:

A —

Détermination du dumping

B —

Détermination du préjudice important, etc.

C —

Enquête et procédures administratives

D —

Droits anti-dumping et mesures provisoires, et

E —

Mesures anti-dumping pour le compte d'un pays tiers.

Un certain nombre des dispositions des sections A à D ont de l'importance pour les présentes affaires.

La section A du Code contient seulement un article, à savoir l'article 2, qui définit les circonstances dans lesquelles un produit doit être considéré comme faisant l'objet d'un dumping. La règle générale, qui rapelle les termes du paragraphe 1, lettre a), de l'article VI du GATT, est énoncée à l'article 2, paragraphe a):

«Aux fins d'application du présent Code, un produit doit être considéré comme faisant l'objet d'un dumping, c'est-à-dire comme étant introduit sur le marché d'un pays importateur à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix à l'exportation de ce produit, lorsqu'il est exporté d'un pays vers un autre, est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour un produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur.»

Après avoir défini l'expression «produit similaire» (article 2, paragraphe b) et traité du cas où des produits ne sont pas importés directement du pays d'origine (article 2, paragraphe c), l'article prévoit les mesures qui doivent être prises lorsqu'il est impossible, ou en tout cas inapproprié, de déterminer la marge de dumping par une comparaison immédiate entre le prix intérieur et le prix à l'exportation.

Le paragraphe d) de l'article 2 vise le cas que l'article VI, paragraphe 1, lettre b), du GATT qualifie d'«absence» de prix intérieur pratiqué «au cours d'opérations commerciales normales». Pour ce qui a de l'importance ici, il déclare:

«Lorsqu'aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la marge de dumping sera déterminée par comparaison avec … le coût de production dans le pays d'origine majoré d'un montant raisonnable pour les frais d'administration, de vente et autres et pour les bénéfices. En règle générale, la majoration pour bénéfice n'excédera pas le bénéfice habituellement réalisé lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine.»

En ce qui concerne le «prix à l'exportation», le paragraphe e) prévoit:

«Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation, ou lorsqu'il apparaît aux autorités concernées que l'on ne peut faire fond sur le prix à l'exportation par suite de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie, le prix à l'exportation pourra être constitué sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l'état où ils sont importés, sur toute base raisonnable que les autorités peuvent fixer.»

Le paragraphe f) exige que la comparaison porte «sur des prix pratiqués au même stade commercial, qui sera en principe le stade sortie usine, et sur des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible». Il sera «dûment tenu compte» dans chaque cas, «selon ses particularités», des différences dans les conditions de vente, des différences de taxation et des autres différences affectant la comparabilité des prix, de même que, lorsque le prix à l'exportation est reconstitué conformément au paragraphe e), «des frais, droits et taxes compris, ainsi que des bénéfices intervenus entre l'importation et la revente».

A la section B du Code, l'article 3 contient des dispositions détaillées sur la détermination de la question d'un préjudice important ou d'une menace de pareil préjudice pour une production nationale. L'article 3, paragraphe a), exige que le dumping soit «manifestement la cause principale» d'un tel préjudice ou d'une telle menace. Pour prendre leur décision, les autorités doivent mettre «en balance, d'une part, les effets du dumping et, d'autre part, tous les autres facteurs pris dans leur ensemble qui peuvent avoir une incidence défavorable sur la production». La détermination doit se fonder «dans tous les cas sur des constatations effectives et non sur de simples allégations ou possibilités hypothétiques». Le paragraphe b) de l'article établit que «l'évaluation des effets des importations faisant l'objet d'un dumping sur la production en question … se fondera sur l'examen de tous les facteurs qui influent sur la situation de ladite production, tels que l'évolution et les perspectives en ce qui concerne le chiffre d'affaires, la part du marché, les bénéfices, les prix (y compris la mesure dans laquelle le prix à la livraison du produit dédouané est inférieur ou supérieur au prix comparable du produit similaire qui règne, lors de transactions commerciales normales, dans le pays d'importation), les résultats obtenus à l'exportation, l'emploi, le volume des importations, faisant l'objet d'un dumping et le volume des autres importations, le taux d'utilisation de la capacité de la production nationale et la productivité; et les pratiques commerciales restrictives». Il est expressément prévu qu'«un seul ni même plusieurs de ces critères ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante». Le paragraphe c) de l'article dispose ensuite que:

«Pour établir si les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice, tous les autres facteurs qui, individuellement ou en combinaison, peuvent exercer une influence défavorable sur la production seront examinés, tels que le volume et les prix du produit en question importé sans dumping, la concurrence entre les producteurs nationaux eux-mêmes, la contraction de la demande due à la substitution d'autres produits ou à des modifications des goûts des consommateurs.»

Des règles détaillées de procédure sont prescrites à la section C.

L'enquête est, en règle générale, ouverte sur demande présentée au nom de la production touchée et cette demande doit être appuyée par des éléments de preuve relatifs au dumping et au préjudice (article 5, paragraphe a). A l'ouverture d'une enquête et subséquemment, les éléments de preuve relatifs au dumping et au préjudice doivent être examinés simultanément (article 5, paragraphe b) et une enquête doit être clôturée sans retard dès que les autorités sont convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au dumping soit au préjudice ne sont pas suffisants ou «lorsque la marge de dumping, le volume des importations en dumping, réelles ou potentielles, ou le préjudice sont négligeables» (article 5, paragraphe c).

Les articles 6 et 7 traitement respectivement des preuves et des engagements pris par les exportateurs de réviser leurs prix. L'importance de ces articles en rapport avec un certain nombre de points qui ont été soulevés dans les présents recours commande que nous les citions intégralement:

«Article 6

Preuves

a)

Les fournisseurs étrangers et toutes les autres parties intéressées auront de larges facilités pour présenter par écrit tous les éléments de preuve qu'ils jugeront utiles pour les besoins de l'enquête anti-dumping en question. Ils auront également le droit, sur justification, de présenter oralement leurs éléments de preuve.

b)

Les autorités concernées donneront au plaignant et aux importateurs et exportateurs notoirement concernés, ainsi qu'aux gouvernements des pays exportateurs, l'occasion de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers qui ne sont pas confidentiels aux termes du paragraphe c) ci-après et que lesdites autorités utilisent dans une enquête antidumping; elles leur donneront également l'occasion de préparer la présentation de leur thèse sur la base de ces renseignements.

c)

Tous les renseignements qui, de par leur nature, sont confidentiels (par exemple, parce que leur divulgation avantagerait sensiblement un concurrent ou causerait un tort sensible à l'informateur ou à la personne de qui l'informateur tient ces renseignements), ou ceux qui sont fournis confidentiellement par les parties à une enquête anti-dumping, seront traités comme rigoureusement confidentiels par les autorités concernées, qui ne les révéleront pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournis.

d)

Toutefois, si les autorités concernées estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, et si celui qui a fourni les renseignements ne veut ni les rendre publics ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, elles auront la faculté de ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur être démontré de manière convaincante, de source appropriée, que les renseignements sont exacts.

e)

Pour vérifier les renseignements fournis ou pour les compléter, les autorités peuvent au besoin procéder à des enquêtes dans d'autres pays, à la condition qu'elles obtiennent l'accord des entreprises concernées et qu'elles en avisent officiellement les représentants du gouvernement du pays en question et, sous réserve que celui-ci n'y fasse pas opposition.

f)

Une fois que les autorités compétentes sont convaincues que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête anti-dumping au titre de l'article 5, les représentants du pays exportateur ainsi que les exportateurs et importateurs notoirement concernés en seront avisés officiellement et un avis au public pourra être publié.

g)

Pendant toute la durée de l'enquête anti-dumping, toutes les parties auront pleinement l'occasion de défendre leurs intérêts. A cette fin, les autorités concernées donneront, sur demande, à toutes les parties directement intéressées, des occasions de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, pour permettre la présentation des thèses opposées et des réfutations. Il doit être tenu compte, en fournissant ces occasions, de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties. Aucune partie ne sera tenue d'assister à une rencontre et l'absence d'une partie ne sera pas préjudiciable à sa cause.

h)

Les autorités concernées notifieront aux représentants du pays exportateur et aux parties directement intéressées leurs décisions concernant l'imposition ou la non-imposition de droits anti-dumping, en faisant connaître les motifs de ces décisions et les critères appliqués et, sauf raisons spéciales, rendront publiques ces décisions.

i)

Les dispositions du présent article n'empêcheront pas les autorités de prendre des décisions préliminaires, positives ou négatives, ou d'appliquer des mesures provisoires avec promptitude. Dans les cas où une partie intéressée ne communique pas les renseignements nécessaires, des conclusions finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données de fait accessibles.

Article 7

Engagements relatifs aux prix

a)

Les procédures anti-dumping pourront être closes sans imposition de droits anti-dumping ou de mesures provisoires lorsque les exportateurs s'engagent volontairement à réviser leurs prix de façon à éliminer la marge de dumping, ou à ne plus exporter vers la zone en question à des prix de dumping si les autorités concernées jugent cette solution acceptable du point de vue pratique, par exemple si le nombre des exportateurs effectifs ou potentiels du produit en question n'est pas trop élevé et/ou si les pratiques commerciales s'y prêtent.

b)

Si les exportateurs en cause s'engagent, au cours de l'instruction d'une affaire, à réviser leurs prix ou à cesser d'exporter le produit en question et que les autorités concernées acceptent cet engagement, l'enquête sur le préjudice sera néanmoins achevée si les exportateurs le demandent ou si les autorités concernées le décident. S'il est conclu à l'absence de préjudice, l'engagement pris par les exportateurs devient automatiquement caduc, à moins que les exportateurs n'en confirment la validité. Les exportateurs peuvent s'abstenir de prendre de tels engagements au cours de la période d'enquête ou refuser d'en prendre si les autorités chargées de l'enquête les y invitent, sans que cela puisse porter préjudice à leur cause; toutefois, les autorités seront naturellement libres de déterminer que la matérialisation d'une menace de préjudice est plus probable si les importations faisant l'objet d'un dumping se poursuivent.»

A la section D du Code, l'imposition et la perception de droits anti-dumping sont traitées à l'article 8. D'après le paragraphe a) de cet article, il est «souhaitable» que le droit imposé soit moindre que la marge de dumping si un droit moindre suffit à faire disparaître le préjudice pour la production nationale. Le paragraphe b), pour autant qu'il a de l'importance, dispose:

«Lorsqu'un droit anti-dumping est imposé en ce qui concerne un produit quelconque, ledit droit, dont les montants seront appropriés dans chaque cas, frappera sans discrimination les importations dudit produit, d'où qu'elles viennent, dont il aura été conclu qu'elles font l'objet d'un dumping et qu'elles causent un préjudice. Les autorités désigneront le fournisseur ou les fournisseurs du produit en cause. Si, toutefois, plusieurs fournisseurs du même pays sont impliqués et qu'il n'est pas possible dans la pratique de les désigner tous, les autorités peuvent désigner le pays fournisseur en cause …»

La paragraphe c) prévoit que:

«Le montant du droit anti-dumping ne doit pas dépasser la marge de dumping déterminée conformément à l'article 2 ci-dessus. En conséquence, s'il est constaté, après application du droit, que le droit ainsi perçu dépasse la marge réelle de dumping, la partie du droit qui dépasse la marge sera restituée aussi rapidement que possible.»

Le paragraphe d) énonce certaines règles qui sont applicables lorsqu'un «système de prix de base» est adopté. Ces règles ne sont pas directement en cause ici, mais elles jouent un rôle dans la procédure anti-dumping de la CECA, à laquelle il a été fait allusion en cours d'instance. Très brièvement: dans un pareil système, une comparaison est effectuée entre le prix à l'exportation et un «prix de base» établi à cet effet. Les règles prescrivent, entre autres, que le prix de base ne doit pas excéder «le prix normal le plus bas dans le ou les pays fournisseurs où règnent des conditions normales de concurrence».

Quant à la durée des droits anti-dumping, l'article 9 déclare qu'un tel droit ne doit rester en vigueur «que le temps nécessaire pour neutraliser le dumping qui cause un préjudice» et que «les autorités concernées, soit de leur propre initiative, soit si des fournisseurs ou importateurs du produit intéressés le demandent avec renseignements à l'appui, reconsidéreront, lorsque cela sera justifié, la nécessité de maintenir l'imposition du droit».

L'article 10 concerne les «mesures provisoires». De pareilles mesures ne peuvent être adoptées «que lorsqu'une décision préliminaire concluant à l'existence d'un dumping a été prise et qu'il y a des éléments de preuve suffisants d'un préjudice» (article 10, paragraphe a). Elles peuvent «prendre la forme d'un droit provisoire ou, de préférence, d'une garantie — dépôt ou cautionnement — égaux au montant du droit anti-dumping provisoirement estimé ne dépassant pas la marge de dumping provisoirement estimée» (article 10, paragraphe b). Les autorités concernées doivent informer «les représentants du pays exportateur et les parties directement intéressées de leurs décisions concernant l'imposition de mesures provisoires, en indiquant les raisons de ces décisions et les critères appliqués» et les décisions sont normalement rendues publiques (article 10, paragraphe c). Les mesures doivent être limitées à une période aussi courte que possible et, plus précisément, elles «ne seront pas imposées pour plus de trois mois ou, sur décision des autorités concernées prise à la demande de l'exportateur et de l'importateur, pour plus de six mois» (article 10, paragraphe d).

Enfin, il y a les dispositions de l'article 11 sur la rétroactivité. Cet article établit comme principe général que des droits anti-dumping et des mesures provisoires ne doivent pas être appliqués avec effet rétroactif. Ce principe connaît des exceptions dont l'une (celle contenue à l'article 11, paragraphe i) joue directement dans les présentes affaires et dont une autre (celle contenue au paragraphe iii) présente une certaine importance en rapport avec les règles anti-dumping de la CECA.

L'exception énoncée au paragraphe i) signifie, en bref, que, dans les cas où des mesures provisoires ont été prises et où les importations en dumping effectuées pendant la période d'application de ces mesures auraient, en l'absence de celles-ci, causé un préjudice important, les droits anti-dumping peuvent être perçus rétroactivement pour la période durant laquelle les mesures provisoires ont été appliquées. Puis le paragraphe i) conclut:

«Si le droit anti-dumping fixé par la décision finale est supérieur au droit acquitté à titre provisoire, la différence ne sera pas perçue. Si le droit fixé par la décision finale est inférieur au droit provisoirement acquitté ou au montant évalué pour la fixation de la garantie, la différence sera restituée ou le droit recalculé, selon le cas.»

Le paragraphe iii) permet l'imposition d'un droit avec effet rétroactif à 90 jours dans certaines circonstances où il y a eu «dumping sporadique» (c'est-à-dire des importations massives d'un produit faisant l'objet d'un dumping et effectuées en un temps relativement court).

III — La réglementation communautaire de base

Les mesures anti-dumping représentent, dans le système du traité CEE, un aspect de la politique commerciale commune. Durant la période de transition, elles ont constitué une matière relevant de l'article 111 du traité et elles sont expressément citées à l'article 113.

Le 5 avril 1968, le Conseil a arrêté, en application de ces articles 111 et 113, le règlement (CEE) no 459/68 (JO no L 93 p. 1, du 17 avril 1968) dont la portée générale, pour ce qui a de l'importance ici, peut être résumée en disant qu'il a fait deux choses; il a transposé le Code anti-dumping dans le droit communautaire et il a assigné au Conseil, à la Commission et aux États membres leurs rôles respectifs dans l'application des normes anti-dumping communautaires ainsi créées. Le préambule du règlement déclare entre autres que «compte tenu des engagements internationaux de la Communauté et des États membres, le présent règlement doit être établi dans le respect des règles posées par l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ainsi que par l'accord relatif à la mise en oeuvre de cet article».

L'article 1 du règlement est une disposition introductive. Son paragraphe 2 déclare d'une manière quelque peu énigmatique que «lorsque les obligations contractées dans le cadre du GATT ne s'y opposent pas», les dispositions des articles 2 à 5 (qui établissent les conditions fondamentales de la perception de droits anti-dumping) «ne font pas obstacle à l'adoption de mesures particulières».

L'article 2, paragraphe 1, prévoit dans sa partie qui a de l'importance pour les présents recours:

«Peut être soumis à un droit anti-dumping, tout produit faisant l'objet d'un dumping lorsque son introduction sur le marché de la Communauté cause ou menace de causer un préjudice important à une production établie de la Communauté …»

Les règles relatives à la détermination du dumping sont énoncées à l'article 3, qui suit de très près la formulation de l'article 2 du Code anti-dumping.

Le critère normal de l'existence d'un dumping est défini à l'article 3, paragraphe 1, sous a), qui considère un produit comme faisant l'objet d'un dumping:

«… lorsque son prix à l'exportation vers la Communauté est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour un produit similaire … destiné à la consommation dans le pays d'origine d'où le produit a été exporté.»

L'article 3, paragraphe 2, traite de la situation où «aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur» et de celle où, «du fait de la situation particulière du marché, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable». Les dispositions de ce paragraphe qui ont de l'importance ici sont rédigées dans des termes identiques à ceux de l'article 2, paragraphe d), du Code anti-dumping et elles permettent en particulier, dans une pareille situation, de «reconstituer» le «prix intérieur» sur la base du «coût de production dans le pays d'origine, majoré d'un montant raisonnable pour les frais d'administration, de vente et autres et pour les bénéfices», avec cette réserve qu'«en règle générale, la majoration pour bénéfice ne peut excéder le bénéfice habituellement réalisé lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine».

L'article 3, paragraphe 3, correspond à l'article 2, paragraphe e), du Code anti-dumping. Il règle en particulier la reconstitution du «prix à l'exportation» sur la base du prix auquel le produit est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant, «lorsqu'il apparaît que l'on ne peut faire fond sur le prix à l'exportation par suite de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur».

L'article 3, paragraphe 4, qui correspond à l'article 2, paragraphe f), du Code anti-dumping, exige (à l'alinéa a) que la comparaison entre le prix à l'exportation et le prix intérieur «porte sur des prix pratiqués au même stade commercial, qui est en principe le stade sortie usine» et «sur des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible», et (à l'alinéa b) qu'il soit «dûment tenu compte … des différences dans les conditions de vente, des différences de taxation et des autres différences affectant la comparabilité des prix» de même que, dans les cas où les prix à l'exportation sont reconstitués conformément à l'article 3, paragraphe 3, «des frais ainsi que des bénéfices intervenus entre l'importation et la revente».

L'article 3, paragraphe 7, définit la «marge de dumping» comme étant «la différence de prix déterminée conformément aux dispositions précédentes».

L'article 4 concerne la détermination du préjudice et reflète les dispositions de la section B du Code anti-dumping.

L'article 4, paragraphe 1, sous a), dispose qu'il n'est conclu à l'existence d'un préjudice «que lorsque les importations faisant l'objet d'un dumping en sont manifestement la cause principale» et que, aux fins de la détermination de ce préjudice, «sont mis en balance, d'une part, les conséquences du dumping effectivement constatées et, d'autre part, tous les autres facteurs pris dans leur ensemble qui peuvent avoir une incidence défavorable sur la production de la Communauté». L'article 4, paragraphe 1, sous b), exige que toute détermination concluant à une menace de préjudice «se fonde sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités». Le paragraphe 2 de l'article 4, qui traite de l'évaluation du préjudice, et le paragraphe 3, qui traite de la question du lien de causalité, sont respectivement identiques, pour tous les aspects qui ont de l'importance ici, aux paragraphes b) et c) de l'article 3 du Code anti-dumping.

Les articles 6 et 7 du règlement établissent des règles concernant les plaintes anti-dumping, qui sont plus détaillées que celles de l'article 5, paragraphe a), du Code anti-dumping.

L'article 6, paragraphe 1, stipule que la plainte doit être introduite par écrit et qu'elle peut être formulée par «toute personne physique ou morale ainsi que toute association n'ayant pas la personnalité morale, agissant au nom d'une production de la Communauté qui s'estime lésée ou menacée par un dumping». L'article 6, paragraphe 2, parle de la faculté d'adresser une pareille plainte à un État membre ou à la Commission. Dans ce dernier cas, qui est celui qui se présente en l'espèce, la Commission est tenue par l'alinéa b) de transmettre la plainte sans retard aux États membres.

L'article 7 prévoit que la plainte doit contenir la désignation du produit en question, l'indication du pays d'exportation, dans toute la mesure du possible l'indication du pays d'origine, du producteur et de l'exportateur, ainsi que «des éléments de preuve relatifs à la fois au dumping et au préjudice qui en résulte pour la production qui s'estime lésée ou menacée de l'être».

L'article 9, tel qu'il a été modifié par l'article 4 du règlement (CEE) no 2011/73 du Conseil, prescrit une procédure de rejet sommaire de la plainte lorsque celle-ci ne contient pas les éléments prévus à l'article 7 ou lorsqu'il apparaît sans enquête que la marge de dumping, le volume des importations en dumping, réelles ou potentielles, ou le préjudice sont négligeables (voir l'article 5, paragraphe c, du Code anti-dumping). A moins que cette procédure ne soit appliquée, la Commission, agissant en collaboration avec les États membres, est tenue par l'article 10, paragraphe 1, d'entamer immédiatement «l'examen des faits», c'est-à-dire à la fois du dumping et du préjudice, sur le plan communautaire.

Pour la conduite d'un pareil examen, la Commission est habilitée par l'article 10, paragraphe 3, sous a), à «recueillir toutes informations nécessaires auprès des importateurs, des exportateurs, des commerçants, des producteurs, des groupements et organismes professionnels». L'article 10, paragraphe 3, sous b), tel qu'il a été modifié par l'article 5 du règlement no 2011/73, régit le cas où des enquêtes doivent être effectuées dans des pays tiers «pour vérifier les informations recueillies ou pour les compléter». De telles enquêtes de la Commission «sont subordonnées à l'accord des entreprises concernées et l'absence d'opposition de la part du gouvernement officiellement avisé du pays concerné». La disposition prévoit aussi que, «dans toutes les enquêtes qu'elle effectue sur place, la Commission est assistée par des agents d'un ou de plusieurs États membres qui en auront exprimé le désir». L'article 10, paragraphe 5, permet à la Commission de demander l'assistance des États membres. Elle peut leur demander de lui fournir des renseignements ou de procéder à des vérifications et contrôles, y compris à des enquêtes dans des pays tiers, mais cette fois encore le texte dit que «pour vérifier les renseignements fournis ou pour compléter dans les entreprises concernées, ses enquêtes sont subordonnées à l'accord de celles-ci et à l'absence d'opposition de la part du gouvernement du pays en question avisé officiellement». Des agents de la Commission peuvent assister les agents des États membres dans l'exercice de leurs fonctions.

Des garanties de procédure pour les parties intéressées sont offertes par les paragraphes 2, 4 et 6 de l'article 10.

En vertu du paragraphe 2, «lorsque les informations qu'elle a reçues font apparaître que des mesures de défense contre du dumping pourraient être nécessaires, la Commission, nonobstant la poursuite de l'examen des faits, en avise officiellement les représentants du pays exportateur ainsi que les exportateurs et importateurs notoirement concernés». En même temps, elle doit publier un avis au Journal officiel des Communautés européennes. Entre autres, cet avis «précise que toutes les informations en relation avec l'affaire peuvent être communiquées à la Commission» et «il fixe le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent exprimer le désir d'être entendues par la Commission conformément aux dispositions du paragraphe 6» (voir l'article 6, paragraphe f, du Code anti-dumping).

Le paragraphe 4, qui correspond à l'article 6, paragraphe b), du Code antidumping et qui a fait l'objet de longs développements dans ces affaires, exige que:

«La Commission donne au plaignant et lux importateurs et exportateurs notoirement concernés, ainsi qu'aux représentants du pays exportateur, l'occasion de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la défense de leurs intérêts, qui ne sont pas confidentiels au sens de l'article 11 et qu'elle utilise dans l'enquête anti-dumping.»

Le paragraphe 6 donne effet à l'article 6, paragraphe g), du Code anti-dumping. Il dispose:

«a)

La Commission peut entendre les parties intéressées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes en démontrant qu'elles pourraient être directement concernées par le résultat de l'examen des faits. Dans ce cas, la Commission leur donne l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit dans le délai qu'elle fixe. En outre, elle donne aux parties directement concernées qui l'ont demandé par écrit l'occasion de développer verbalement leur point de vue, si elles ont justifié d'un intérêt suffisant à cet effet.

b)

En outre, pour permettre la confrontation des thèses et d'éventuelles réfutations, la Commission donne, sur demande, aux parties directement concernées l'occasion de se rencontrer. En fournissant cette occasion, elle tient compte de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des informations, et de la commodité des parties. Aucune partie n'est tenue d'assister à une rencontre et son absence n'est pas préjudiciable à sa cause.»

Quant au paragraphe 7, il donne effet à l'article 6, paragraphe i), du Code anti-dumping.

L'article 11 concerne les informations confidentielles. Son paragraphe 2 interdit au Conseil, à la Commission et aux États membres ainsi qu'à n'importe lequel de leurs agents de divulguer, «sauf autorisation expresse de la partie qui les aura fournies, les informations qu'ils ont reçues en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont confidentielles, ou celles qui sont fournies confidentiellement par une partie à une enquête anti-dumping» (voir l'article 6, paragraphe c, du Code anti-dumping). Le cas des demandes non justifiées de traitement confidentiel est réglé au paragraphe 3, qui est matériellement identique (mais en ce qui concerne le texte anglais, plus correct grammaticalement que lui) à l'article 6, paragraphe d) du Code anti-dumping.

Les articles 12 et 13 concernent la procédure de consultation entre la Commission et les États membres. De telles consultations peuvent avoir lieu à tout moment, ou encore immédiatement, soit à la demande, d'un État membre, soit à l'initiative de la Commission (article 12, paragraphe 1). Elles s'effectuent au sein d'un comité consultatif (dénommé dans la suite du règlement «le Comité», qui est composé de représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission (article 12, paragraphe 2). L'article 12, paragraphe 4, qui a été ajouté par l'article 6 du règlement no 2011/73, permet que les consultations aient lieu, si nécessaire, uniquement par écrit. L'article 13 prévoit que les consultations portent notamment sur:

«a)

l'existence et la marge du dumping;

b)

la réalité et l'importance du préjudice;

c)

les mesures appropriées, eu égard à l'ensemble des circonstances, pour remédier aux effets du dumping, ainsi que les modalités de leur application»

L'article 14, paragraphe 1, prescrit la procédure à appliquer lorsque, «à l'issue des consultations visées à l'article 13, aucune mesure de défense ne s'avère nécessaire». Pour ce cas, l'alinéa a) prévoit que, «si aucune objection n'a été exprimée à cet égard au sein du Comité, la procédure est close». Sinon la Commission est tenue de soumettre immédiatement au Conseil «un rapport sur le résultat des consultations, ainsi qu'une proposition de clôture». La procédure est alors close ou bien si le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, approuve la proposition de la Commission ou bien lorsque le Conseil, dans un délai d'un mois, n'a pas pris de décision ou n'a pas invité la Commission, à la majorité qualifiée, à reprendre l'examen des faits. L'alinéa b) dispose que les représentants du pays exportateur et les parties directement concernées doivent être informés par la Commission de la clôture de la procédure, ainsi que des motifs et des critères retenus. Si un avis a été publié au Journal officiel en vertu de l'article 10, paragraphe 2, l'article 14, paragraphe 1, sous b), oblige aussi la Commission à publier, pareillement sans retard, au même Journal, et sauf raisons spéciales, la clôture (voir l'article 6, paragraphe h, du Code anti-dumping).

L'article 14, paragraphe 2, du règlement traite des engagements concernant les prix et correspond à l'article 7 au Code anti-dumping. Les alinéas a), b) et c) sont libellés comme suit:

«a)

Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent également lorsque, au cours de l'examen des faits, les exportateurs s'engagent volontairement à réviser leurs prix de façon à éliminer la marge de dumping, ou à cesser leurs exportations du produit en cause vers la Communauté, à condition que la Commission, après avoir entendu les avis exprimés au sein du Comité, juge cette solution acceptable.

b)

Lorsque la Commission, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, a accepté l'engagement qui y est visé, l'enquête sur le préjudice est néanmoins achevée si les exportateurs le demandent ou si la Commission, après avoir entendu les avis exprimés au sein du Comité, le décide. Si la Commission, après avoir entendu les avis exprimés au sein du Comité, conclut à l'absence d'un préjudice, l'engagement pris par les exportateurs devient automatiquement caduc, à moins que ceux-ci n'en confirment la validité.

c)

Les exportateurs peuvent s'abstenir de prendre les engagements visés ci-dessus, ou refuser d'en prendre malgré que la Commission les y invite, sans que cela puisse porter préjudice à leur cause. Toutefois, la Commission est libre de juger que la matérialisation d'une menace de préjudice est plus probable si les importations faisant l'objet d'un dumping se poursuivent.»

Deux alinéas supplémentaires, qui règlent la question du contrôle des engagements, ont été ajoutés par l'article 7 du règlement no 2011/73. Parmi eux, l'alinéa d) dispose:

«Au cas où la Commission constaterait que l'engagement des exportateurs est tourné, n'est pas respecté ou a été dénoncé et que, de ce fait, des mesures de défense pourraient être nécessaires, elle en avise immédiatement les États membres et reprend l'examen des faits au sens de l'article 10.»

L'alinéa e) déclare les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (qui concernent la surveillance des effets des mesures anti-dumping qui ont été mises en oeuvre) applicables mutatis mutandis aux engagements pris par les exportateurs sur la base de l'article 14.

Les articles 15 et 16 du règlement établissent des règles pour l'adoption de mesures provisoires. Ils correspondent à l'article 10 du Code anti-dumping, mais sont bien plus détaillés.

L'article 15, paragraphe 1, sous a), est formulé comme suit:

«Lorsqu'il ressort d'un examen préliminaire des faits qu'un dumping existe, et lorsqu'il y a des éléments de preuve suffisants d'un préjudice et que les intérêts de la Communauté nécessitent une action immédiate, la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative:

détermine, dans le respect des dispositions de l'article 19, paragraphe 3, et à titre de droit anti-dumping provisoire, le montant à garantir dont la perception sera effectuée en application de la décision ultérieure du Conseil prise en vertu de l'article 17;

indique les produits visés par cette mesure selon les spécifications requises par l'article 20;

prescrit que la mise à la consommation de cas produits dans la Communauté doit être subordonnée à la fourniture de la garantie du montant susmentionné.»

(L'article 19, paragraphe 3, pour autant qu'il a de l'importance aux présentes fins, limite le montant du droit anti-dumping provisoire à la marge de dumping déterminée provisoirement et il ajoute qu'«il devrait être moindre que la marge de dumping si un droit moindre suffisait à faire disparaître le préjudice». Quant aux articles 17 et 20, nous en parlerons tout à l'heure.)

L'article 15, paragraphe 1, sous b), prévoit une consultation, sur l'adoption de mesures provisoires, au sein du Comité. L'article 15, paragraphe 1, sous c), dispose, pour autant qu'il nous intéresse, que lorsqu'un État membre demande une action immédiate de la Commission, celle-ci décide dans un délai maximum de cinq jours ouvrables s'il y a lieu d'instituer un droit antidumping provisoire.

L'article 15, paragraphe 2, prévoit, dans ses dispositions qui importent ici, à l'alinéa a) que les mesures provisoires restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur d'un acte du Conseil pris en vertu de l'article 17, mais au maximum pour une durée de trois mois, et à l'alinéa b) qu'après l'expiration de la période de validité de ces mesures, la garantie doit être libérée à concurrence du montant garanti que le Conseil n'a pas décidé de percevoir définitivement conformément à l'article 17. L'article 16, paragraphe 2, permet à la Commission, «si les exportateurs et les importateurs le demandent et si l'examen des faits n'a pas encore pu être terminé», de soumettre au Conseil une proposition de prolongation des mesures provisoires «pour, au plus, trois mois». Le Conseil doit statuer sur une telle proposition à la majorité qualifiée.

L'article 17 stipule:

«1.   Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a dumping et préjudice, et lorsque les intérêts de la Communauté nécessitent une action communautaire, la Commission soumet une proposition au Conseil, après avoir entendu les avis exprimés au sein du Comité. Cette proposition porte également sur les questions visées au paragraphe 2.

a)

Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Lorsque l'article 15, paragraphe 1, a été appliqué, le Conseil détermine, sous réserve des dispositions de l'article 15, paragraphe 2, dans quelle mesure le montant garanti à titre de droit provisoire est définitivement perçu.

b)

La perception définitive de ce montant ne peut être prononcée s'il ne ressort pas de la constatation définitive des faits qu'il existe un préjudice important … ou qu'un tel préjudice aurait été causé si des mesures provisoires n'avaient pas été appliquées.»

L'article 18, qui a été modifié par le règlement (CEE) no 1411/77 du Conseil, règle ce que nous avons qualifié tout à l'heure de surveillance des effets des mesures anti-dumping après leur institution, ainsi que la question de leur modification ou abrogation si une pareille décision s'avère nécessaire.

L'article 19, paragraphe 1, déclare:

«Les droits anti-dumping, qu'ils soient applicables à titre provisoire ou définitif, sont institués sous forme de règlements.»

L'article 19, paragraphe 2, sous a), dispose, pour autant qu'il a de l'importance ici:

«a)

Sans préjudice des dispositions de l'article 17, paragraphe 2, ces droits ne peuvent être ni institués ni augmentés avec effet rétroactif.

b)

Ils s'appliquent à tous les produits désignés dans l'acte du Conseil ou de la Commission qui, après l'entrée en vigueur de celui-ci, sont déclarés pour la mise à la consommation dans la Communauté …»

(Voir l'article 11 du Code anti-dumping).

L'article 19, paragraphe 3, est libellé somme suit:

«Le montant d'un droit anti-dumping définitif ou provisoire ne peut dépasser la marge de dumping constatée ou, en cas d'instauration d'un droit provisoire, celle qui a été provisoirement déterminée; il devrait être moindre que la marge de dumping si un droit moindre suffisait à faire disparaître le préjudice.»

(Voir l'article 8, paragraphes a) et c), du Code anti-dumping).

L'article 19, paragraphe 4, prévoit une mesure de sauvegarde pour les importateurs. Ses principales dispositions sont les suivantes:

«a)

Lorsqu'un importateur peut prouver que les produits qu'il a introduits sur le marché de la Communauté ne font pas l'objet d'un dumping ou que la marge de dumping pratiquée est inférieure à celle qui est à la base de la décision du Conseil ou de la Commission, les droits anti-dumping perçus sur ces produits lui sont restitués en tout ou en partie; en cas de mesures provisoires, les garanties sont libérées dans les mêmes conditions.

b)

A cet effet, l'importateur, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la mise à la consommation desdits produits, peut introduire une demande auprès de l'État membre sur le territoire duquel cette mise à la consommation a été effectuée …»

Le reste du paragraphe établit la procédure (qui comprend une consultation entre l'État membre en question, la Commission et les autres États membres) suivant laquelle il est décidé si et dans quelle mesure il y a lieu de donner suite à la demande.

L'article 20 prescrit comment les produits auxquels une mesure anti-dumping s'applique doivent être désignés.

Le paragraphe 1 exige que leur désignation comporte les indications suivantes:

«a)

espèce tarifaire;

b)

appellation commerciale;

c)

pays d'origine ou d'exportation;

d)

fournisseur.»

Le paragraphe 2 prévoit toutefois ceci :

«Si plusieurs fournisseurs du même pays sont impliqués et qu'il ne soit pas possible, pour des raisons pratiques, de les nommer tous, les produits peuvent être désignés selon les spécifications visées sous a), b) et c) du paragraphe précédent …»

(Voir l'article 8, paragraphe b), du Code anti-dumping, deuxième et troisième phrases).

L'article 21 indique que les droits anti-dumping sont perçus par les États membres. Ils font néanmoins partie des ressources propres à la Communauté.

Telles sont, nous semble-t-il, toutes les dispositions de la réglementation de base CEE qui jouent dans les présentes affaires.

Compte tenu toutefois des références qui ont été faites dans les observations des parties aux règles anti-dumping de la CECA, nous devons aussi, pensons-nous, dire quelques mots à leur sujet.

Ces règles reposent sur les articles 74 et 86 du traité CECA. L'article 74 habilite la Commission, dans les cas qu'il énumère, à prendre des mesures et à adresser des recommandations aux gouvernements. Un des cas prévus est celui où «des procédés de dumping … sont constatés à la charge de pays non membres de la Communauté ou d'entreprises situées dans ces pays». L'article 86 oblige les États membres de donner effet à ces mesures et recommandations.

Ainsi donc, la CECA et la CEE présentent cette différence fondamentale que dans le cas de la première le pouvoir de décision appartient à la Commission. Le Conseil n'a aucun rôle à jouer.

L'exercice de ce pouvoir n'a pas reçu de base systématique de la part de la Commission jusqu'à ce que celle-ci formule, le 15 avril 1977, la recommandation no 77/329/CECA. Le préambule de cette recommandation renvoie au règlement no 459/68 (tel que modifié) et il déclare «qu'il est opportun d'assurer que les réglementations du commerce extérieur soient, dans les deux Communautés, aussi homogènes que possible». Il renvoie aussi aux «obligations internationales des deux Communautés et de ses États membres». Le système adopté dans la recommandation no 77/329 était essentiellement celui du règlement no 459/68, tel que modifié par le règlement no 2011/73, avec des adaptations appropriées à la structure institutionnelle différente de la CECA.

Le 28 décembre 1977, la Commission a formulé la recommandation no 3004/77/CECA, qui a modifié la recommandation no 77/329 sur un certain nombre de points. Trois des modifications qui ont ainsi été introduites méritent à notre avis d'être notées.

La première, et probablement la plus importante à la lumière des arguments qui nous ont été présentés dans les actuelles affaires, a été la modification de l'article 14, paragraphe 2, sous d), de la recommandation no 77/329, qui était jusqu'alors identique à l'article 14, paragraphe 2, sous d), du règlement no 459/68 (ajouté par le règlement no 2011/73). Tous deux prévoyaient que, au cas où la Commission constaterait qu'un engagement pris par des exportateurs est tourné, n'est pas respecté ou a été dénoncé et que, de ce fait, des mesures de défense pourraient être nécessaires, la Commission reprendrait immédiatement «l'examen des faits». L'article 3 de la recommandation no 3004/77 a remplacé cette règle de la recommandation no 77/329 par tout un groupe détaillé de dispositions, dont la dernière dit ceci:

«Au cas où la Commission constaterait que l'engagement est tourné, n'est pas respecté ou a été dénoncé, elle prend immédiatement les mesures nécessaires.»

Les deux autres modifications notables sont l'introduction, par l'article 4 de la recommandation no 3004/77, de dispositions moulées sur celles de l'article 11, paragraphe iii), du Code anti-dumping, qui concerne les cas de «dumping sporadique», et l'introduction par l'article 5, de dispositions qui permettent l'établissement d'un système de prix de base, du genre de celui envisagé à l'article 8, para graphe d), du Code anti-dumping.

Aucune de ces modifications n'a jamais été apportée à la réglementation CEE.

IV — L'industrie des roulements

Les produits qui sont en cause dans les présents recours sont, comme nous l'avons indiqué au début, des roulements à billes et des roulements à rouleaux coniques. Les normes internationales prévoient quelque 25000 types et modèles de roulements, de sorte que, sous réserve de différences de qualité, les roulements produits par différents fabricants sont interchangeables. Parmi ces types et modèles, certains font l'objet d'une forte demande. Ils constituent ce que l'on appelle la «bread and butter line» ou encore les «types vedettes». Ils peuvent être fabriqués à bon marché en grande série. L'industrie européenne s'est plainte de ce que c'était sur ces types que la concurrence des fabricants japonais avait été concentrée.

Il existe au Japon quatre grands fabricants de roulements, qui totalisent à eux seuls environ 90 % des ventes sur le marché japonais et environ 95 % des exportations du Japon vers la Communauté. Il s'agit de NTN Toyo Bearing Company Limited (ci-après dénommée «NTN»), Nippon Seiko KK («NSK»), Koyo Seiko Company Limited («KOYO») et Nachi Fujikoshi Corporation («NACHI»). Nous les appellerons «les quatre grands». Il existe neuf fabricants japonais moins importants, dont les produits sont ou ont été exportés vers la Communauté. Les quatre grands et ces neuf autres fabricants sont membres de l' «Association de l'industrie japonaise des roulements».

A l'intérieur de la Communauté, la fabrication de roulements se localise surtout en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Une certaine production s'effectue aussi en Italie, où les importations en provenance du Japon sont soumises à des restrictions quantitatives.

Il apparaît de plus que l'Italie a été autorisée par la Commission, au titre de l'article 115 du traité CEE, à exclure les importations de roulements originaires du Japon qui sont en libre pratique dans d'autres États membres. Il n'existe pas de production de roulements statistiquement significative en Belgique, au Danemark, en Irlande, au Luxembourg ou aux Pays-Bas.

Les associations nationales de fabricants de roulements de France, d'Allemagne et du Royaume-Uni, dont les intérêts communs ont antérieurement été défendus par un «Comité des associations des fabricants européens de roulements», ont constitué en mars 1977 la «Fédération des associations des fabricants européens de roulements» (FEBMA), qui est intervenue à chacun des recours.

Il existe, dans l'ensemble de la Communauté, environ deux à trois cents importateurs de roulements japonais, mais l'importation des produits des quatre grands est effectuée, pour la majeure partie, par des filiales de ces derniers ou par des sociétés qui sont liées à eux sous une autre forme.

NTN a une filiale en France, qui est NTN-Roulements Sidag SA (ci-après dénommée «NTN France»), et une autre filiale en Allemagne, qui est NTN Wälzlager (Europa) GmbH («NTN Allemagne»). Au Royaume-Uni, NTN détient 50 % des parts de NTN Bearings-GKN Ltd («NTN-GKN»), dont les autres 50 % sont détenus par une société anglaise bien connue, la Guest, Keen & Nettlefolds Ltd.

NSK a des filiales en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, à savoir NSK France SA («NSK France»), NSK Kugellager GmbH («NSK Allemagne») et NSK Bearings Europe Ltd («NSK Royaume-Uni»). NSK Royaume-Uni importe à la fois des roulements fabriqués au Japon et fabrique elle-même des roulements à Peterlee, dans le comté de Durham.

KOYO aussi a des filiales en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, notamment une société qui s'appelle tout simplement «Koyo France», ainsi que la Deutsche Koyo Wälzlager Verkaufsgesellschaft mbH («Koyo Allemagne») et Koyo UK Ltd («Koyo Royaume-Uni»).

Nachi a une filiale en Allemagne, qui est Nachi (Deutschland) GmbH («Nachi Allemagne»), et une filiale au Royaume-Uni, qui se dénomme Nachi (UK) Ltd («Nachi Royaume-Uni»). 67 % des exportations de NACHI dans la Communauté sont toutefois gérées par une société française indépendante, à savoir Import Standard Office SA («ISO», qui est le distributeur exclusif de NACHI en France.

V — Les événements qui ont conduit aux présents recours

Le degré de pénétration du marché commun par des roulements fabriqués au Japon semble avoir préoccupé l'industrie européenne dès 1968. Cette préoccupation a conduit à un certain nombre d'initiatives, y compris à une démarche effectuée en 1968 auprès de la Commission, après quoi celle-ci a accepté de traiter les roulements comme un «produit sensible» dans les négociations commerciales avec le Japon.

Dans le cadre des présentes affaires nous n'estimons toutefois pas nécessaire de remonter dans le temps au-delà de mai 1976, qui est la date à laquelle les fabricants européens ont présenté à la Commission un mémorandum intitulé «Importations à bas prix du Japon et des pays à commerce d'État — Une menace pour l'industrie CEE des roulements». Ce mémorandum déclarait qu'il n'était guère douteux qu'un dumping avait été pratiqué à un certain nombre d'occasions, mais qu'il était pratiquement impossible de faire la preuve nécessaire pour aboutir à une plainte satisfaisant aux règles du GATT. En conséquence, le mémorandum ne demandait pas à la Commission d'ouvrir une procédure anti-dumping mais plutôt d'introduire, pour les roulements originaires du Japon et des pays à commerce d'État, une surveillance des importations dans la Communauté et des quotas communautaires à l'importation. La Commission déclare avoir discuté le mémorandum avec les États membres mais ne pas avoir voulu prendre une quelconque mesure comme l'introduction de quotas, qui aurait pu mener à un retour du protectionnisme dans le commerce international. Dans l'état des choses, elle s'est donc simplement bornée à suivre l'évolution de la situation.

En dépit des difficultés évoquées dans le mémorandum de mai 1976, une plainte anti-dumping a été adressée à la Commission par le Comité des associations des fabricants européens de roulements le 15 octobre 1976. Aux fins de cette plainte, la comparaison entre les prix intérieurs et les prix à l'exportation était effectuée pour dix types de roulements à billes et pour six types de roulements à rouleaux coniques. Les prix intérieurs étaient basés sur des tarifs émis par trois des quatre grands en 1975. Il était admis qu'en pratique les ventes sur le marché intérieur s'effectuaient à des prix nettement inférieurs à ceux des tarifs. En conséquence, les plaignants ont concédé dans leurs calculs une ristourne de 60 % et des documents étayant ce chiffre ont été fournis à la Commission. Les prix d'exportation étaient repris d'un tarif pour 1975 dont il était affirmé qu'il émanait du «cartel d'exportation de l'industrie japonaise des roulements». Il était allégué que ces documents réunis établissaient des marges de dumping s'élevant en moyenne à 45 %. En outre la plainte fournissait des éléments de preuve de l'existence d'un préjudice, prétendument égal pour la période allant de 1970 à la mi-1976 à 500 millions de DM. L'exactitude des informations contenues dans la plainte a été contestée devant nous par les requérantes, en particulier par NSK. La Commission nous a toutefois déclaré (et les requérantes l'ont admis) n'avoir utilisé aucun de ces indices, ni pour la détermination provisoire du dumping et du préjudice à laquelle elle a procédé ensuite, ni pour leur détermination définitive.

Conformément à la règle de l'article 6, paragraphe 2, sous b) du règlement no 459/68, la Commission a transmis la plainte aux États membres. Ceux-ci ont fait connaître leur point de vue à la Commission le 5 novembre 1976. La décision d'ouvrir une enquête anti-dumping officielle a été prise le 9 novembre 1976 et a été communiquée à l'ambassade du Japon auprès de la Communauté. Le 13 novembre 1976, un avis d'ouverture de la procédure, satisfaisant aux conditions de l'article 10, paragraphe 2, du règlement no 459/68, a été publié au Journal officiel des Communautés européennes. Il fixait à 30 jours le délai dans lequel les parties intéressées pouvaient «faire connaître par écrit leur position» et il déclarait que la Commission procéderait à une audition des parties directement concernées qui le demanderaient, à condition qu'elles «justifient d'un intérêt suffisant de développer plus amplement leur point de vue».

La Commission était bien sûr aussi tenue, par l'article 10, paragraphe 2, d'aviser de l'ouverture d'une enquête anti-dumping «les exportateurs et importateurs notoirement concernés». Des lettres datées du 10 novembre 1976 ont par conséquent été adressées aux quatre grands et à un certain nombre d'importateurs, y compris aux filiales européennes des quatres grands et à ISO. Pour un quelconque motif inexpliqué, la lettre destinée à NSK France a été expédiée à une date postérieure à celle des autres. Chacune de ces lettres était accompagnée d'une copie de l'avis à paraître au Journal officiel et d'un questionnaire auquel les destinataires étaient invités à répondre pour présenter ce que la Commission appelait elle-même leur «défense». Les questionnaires étaient établis dans la forme habituellement utilisée pour les enquêtes antidumping CEE et ils demandaient des détails, entre autres, sur les prix et les quantités vendues. Les exportateurs étaient en particulier invités à inclure, dans leurs pièces justificatives à l'appui, des copies de toutes les factures délivrées par eux pour les ventes réalisées de janvier à juin 1976, aussi bien sur le marché intérieur du Japon qu'en vue de l'exportation vers la Communauté, et portant sur les seize types de roulements choisis par les plaignants. Les lettres à leur intention ajoutaient:

«Pour tenter d'aboutir à une solution rapide et équitable, vous pouvez exprimer le désir de présenter votre dossier verbalement à des représentants de la Commission et, éventuellement, de rencontrer les producteurs européens pour permettre la présentation de thèses opposées. A cette fin, la Commission propose qu'une réunion ait lieu le 18 janvier 1977. Vous êtes priés de confirmer, par retour du courrier, si cette date vous agrée. Vous voudrez toutefois ne pas perdre de vue que vos observations écrites doivent en toute hypothèse être déposées dans le délai de 30 jours fixe dans l'avis publié.»

Certains des destinataires des lettres ont demandé, et ont obtenu, un report de la date limite fixée pour répondre aux questionnaires. Les premières réponses des quatre grands sont parvenues à la Commission sous le couvert de lettres datées des 17 et 18 décembre 1976. Un échange de correspondance entre la Commission et eux a continué par la suite et même tout au long de l'enquête.

Une rencontre entre «les parties directement concernées» a eu lieu à Bruxelles les 18 et 19 janvier 1977. Il apparaît qu'il s'est agi d'une «confrontation» du genre visé à l'article 6, paragraphe g) du Code anti-dumping et à l'article 10, paragraphe 6, sous b), du règlement no 459/68, permettant la présentation de «thèses opposées» par les représentants de l'industrie européenne, d'une part, et par les représentants des exportateurs et importateurs de roulements japonais, d'autre part, plutôt que d'une audition orale du genre envisagé à l'article 10, paragraphe 6, sous a), du règlement. A cette réunion ont aussi assisté des fonctionnaires du gouvernement japonais. Il apparaît constant que peu de progrès ont été faits à cette réunion, principalement parce que les esportateurs japonais n'ont pas voulu discuter des informations de caractère confidentiel en présence de leurs concurrents. Ils ont toutefois déclaré que la ristourne sur les prix de leurs tarifs pour les ventes intérieures aurait dû être de 70 à 80 %, au lieu des 60 % sur lesquels les plaignants avaient basé leurs calculs. Une grande partie des arguments avancés en leur nom a consisté à attaquer les preuves d'un important préjudice invoquées par les plaignants. L'Association de l'industrie japonaise des roulements a déposé à ce sujet un mémorandum écrit. Il est aussi constant que, bien qu'ils y aient été invités, les exportateurs japonais n'ont pas voulu discuter la possibilité d'une augmentation de leurs prix à l'exportation ou de la souscription d'un engagement. Dans ces conditions, la Commission les a avertis qu'une décision provisoire pourrait être prise dans un proche avenir et elle leur a demandé de lui fournir, pour le 25 janvier 1977 au plus tard, certains renseignements complémentaires. Au moins certains de ces renseignements ont été envoyés à la Commission le 26 janvier 1977 ou vers cette date.

Le 28 janvier 1977, le Comité consultatif a tenu une réunion au cours de laquelle les représentants de plusieurs des États membres ont demandé l'institution immédiate de droits anti-dumping provisoires. Cela signifiait que la Commission était, en vertu de l'article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 459/68, tenue de décider dans un délai maximal de cinq jours ouvrables s'il y avait lieu de prendre cette mesure.

En définitive, la Commission a estimé que le dumping et le préjudice étaient suffisamment établis par son enquête provisoire et que les intérêts de la Communauté requéraient une action immédiate. C'est ainsi que, le 4 février 1977, elle a arrêté le règlement no 261/77, qui est entré en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel, soit le 5 février 1977. Ce règlement a institué un droit anti-dumping provisoire de 20 % pour les roulements à billes, les roulements à rouleaux coniques et leurs parties et pièces détachées, originaires du Japon. La Commission a de toute évidence jugé qu'il n'était pas possible, pour des raisons pratiques, de nommer tous les fournisseurs, puisque le règlement ne l'a pas fait (voir l'article 20, paragraphe 2, du règlement no 459/68). Un droit au taux inférieur de 10 % a cependant été fixé pour les produits de NACHI et KOYO. La Commission nous a expliqué que ce traitement plus favorable était dû au fait que durant l'enquête provisoire il lui avait semblé que la marge de dumping était inférieure dans leur cas. Il s'est avéré par la suite que le taux du droit aurait dû être le même pour les produits de chacun des quatre grands. D'autre part, le règlement a subordonné la mise à la consommation dans la Communauté des produits auxquels le droit s'appliquait, au dépôt d'une garantie correspondant au montant du droit provisoire. (En général la garantie a pris la forme d'une caution bancaire). Conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 459/68, le droit provisoire était applicable pour une durée maximale de trois mois.

Après l'adoption du règlement no 261/77, la Commission a continué son enquête. Celle-ci a impliqué de fréquentes réunions à Bruxelles, y compris des rencontres avec des fonctionnaires du gouvernement et de l'ambassade du Japon, ainsi que des enquêtes sur place. De telles enquêtes sur place, dans les installations des filiales des quatre grands en France, en Allemagne et au Royaume-Uni (y compris chez NTN-GKN) ont eu lieu en février et en mars 1977. Elles ont été suivies, en avril 1977, par des enquêtes au propre siège de chacun des quatre grands au Japon. Au cours de ce même mois d'avril, une enquête sur place a aussi été effectuée chez ISO. Ces diverses enquêtes ont été menées par des spécialistes en matière anti-dumping de la Commission et de certains des États membres, avec l'assistance pour la visite au Japon d'un comptable de la Commission et d'un économiste attaché à la délégation de la Commission à Tokyo. Toutes ces réunions et visites créent le sentiment d'une enquête menée très en profondeur. Les tentatives faites du côté de certaines des requérantes pour dissiper ce sentiment ont selon nous manqué leur but. Nous nous abstiendrons même de chercher à résumer la nature des preuves que la Commission a obtenues au cours de l'enquête. On nous a parlé de factures, de listes de prix sur imprimantes d'ordinateur, de détails sur les coûts, de comptes consolidés, etc. L'on nous a dit aussi que l'enquête avait contribué à l'existence maintenant à Bruxelles de 135 dossiers relatifs à cette affaire.

La période maximale de trois mois, fixée par le règlement no 261/77 pour l'application du droit provisoire, venait à échéance le 5 mai 1977. Il était clair que l'«examen des faits» ne serait pas terminé pour cette date, de sorte que, le 3 mai 1977, conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement no 459/68, le Conseil a arrêté le règlement (CEE) no 944/77, prorogeant le droit provisoire pour une période supplémentaire de trois mois, c'est-à-dire jusqu'au 5 août 1977. L'exercice de ce pouvoir était subordonné à la condition que «les exportateurs et les importateurs le demandent». Il nous a été dit à l'audience que la prorogation avait été demandée au moins par les quatre grands et par leurs filiales européennes.

En mai et juin 1977, la Commission a effectué des calculs destinés à lui permettre de déterminer définitivement s'il y avait eu dumping et, dans l'affirmative, quelle en était la marge. Un des principaux points litigieux dans ces affaires remonte au fait que la Commission ne s'est pas estimée tenue de divulguer ces calculs, ni quoi que ce soit à leur sujet, à quiconque, et qu'elle ne l'a effectivement pas fait.

Nous devons dire quelques mots, à cet endroit, sur les méthodes que la Commission a utilisées pour calculer les marges de dumping, aussi bien aux fins de ses constatations provisoires, sur lesquelles était basé le règlement no 261/77, qu'aux fins de ses constatations définitives.

Premièrement, comme les ventes dans la Communauté portaient sur un très grand nombre de types différents de roulements d'origine japonaise (environ 3500 types), il était pratiquement impossible de calculer les marges de dumping pour chacun d'eux. Le calcul a donc été effectué pour de types représentatifs. Les types représentatifs examinés durant l'enquête provisoire ont été les seize types initialement choisis par les plaignants. Des échantillons plus larges, qui ont servi de base pour la détermination définitive du dumping, ont été choisis au cours des enquêtes sur place effectuées auprès des filiales européennes des quatre grands. Ces échantillons variaient selon la firme et en fonction de l'État membre.

Deuxièmement, les prix utilisés par la Commission aux fins de ses calculs étaient, tant en ce qui concerne les prix à l'exportation que les prix intérieurs, des prix moyens pondérés, c'est-à-dire pour chaque produit une moyenne calculée en divisant le montant total obtenu lors des ventes par le montant total des unités vendues. Cette méthode a été choisie parce qu'il existait de considérables variations de prix entre les diverses transactions, même pour un même produit provenant du même fournisseur.

Troisièmement, en raison de l'“association” entre les quatre grands et les importateurs européens de la plupart de leurs produits, la Commission a utilisé la méthode de reconstitution des prix à l'exportation qui est prévue à l'article 3, paragraphe 3, du règlement no 459/68, c'est-à-dire qu'elle est partie des prix auxquels les biens avaient été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant à l'intérieur de la Communauté. Le fait que la Commission utilisait cette méthode était mentionné dans le préambule de règlement no 261/77 et a été confirmé aux filiales européennes des quatre grands à l'occasion des enquêtes sur place effectuées dans leurs installations, de même lors des demandes qui leur ont été adressées pour obtenir des détails sur leurs coûts et leurs bénéfices. En revanche, comme la Commission estimait ne pas être tenue de divulguer ses calculs, elle les a en permanence laissées dans l'ignorance quant à la manière dont elle avait utilisé leurs chiffres.

Cette attitude est à l'origine d'un grief particulier qui a été formulé au nom de NSK à l'audience parce que, dans sa duplique dans l'affaire 119/77, la Commission a révélé le pourcentage de déduction qu'elle a appliqué au titre des coûts aux prix de revente de chacune des filiales de NSK. Il a été soutenu du côté de NSK que ces pourcentages ne pouvaient pas avoir été calculés correctement.

Quatrièmement, la comparaison entre les prix à l'exportation et les prix intérieurs a en général été effectuée, au stade sortie usine, pour des ventes réalisées durant le premier semestre de 1976, qui a été qualifié de “période de base”. (Il s'agit, vous vous en souviendrez, de la période pour laquelle des factures ont été demandées par les lettres de la Commission du 10 novembre 1976). La Commission a jugé que cette approche était conforme aux exigences de l'article 3, paragraphe 4, du règlement no 459/68. Dans les calculs qu'elle a effectués en mai et juin 1977, la Commission, ainsi qu'elle l'a révélé dans ses dupliques dans les affaires 119/77 et 120/77, a cependant haussé les prix intérieurs en les portant à leur niveau de janvier 1977. La Commission a expliqué que cet ajustement avait été décidé pour assurer que tout droit à imposer se rapporte à la dernière marge de dumping susceptible d'être constatée, et non pas à une marge qui appartenait déjà au passé. Aucun des exportateurs ni importateurs concernés n'a été informé de l'intention de la Commission de procéder à un tel ajustement, de même que la Cour non plus n'a pas reçu davantage qu'une indication on ne peut plus vague sur ce qu'il impliquait. Il semble qu'aucun ajustement correspondant n'ait été apporté aux prix à l'exportation. NSK et la Commission se sont opposés devant nous sur la question de savoir si un pareil ajustement aurait dû être opéré.

La Commission a aussi révélé dans ses dupliques précitées que dans les calculs effectués par elle en mai et juin, elle avait apporté un ajustement supplémentaire aux prix intérieurs, notamment en y ajoutant un montant représentant un bénéfice fictif de 8 %. (Dans un nombre limité de cas, une adaptation au titre d'un bénéfice fictif a été effectuée en reconstituant des prix à l'exportation, mais jamais en reconstituant à la fois des prix à l'exportation et les prix intérieurs correspondants). La Commission a soutenu que cet autre ajustement était justifié parce que des articles de presse et les comptes consolidés des fabricants japonais montraient que ceux-ci avaient en permanence travaillé à perte. La Commission a jugé que des ventes continuelles à perte ne pouvaient pas être considérées comme des “opérations commerciales normales” au sens de l'article VI, paragraphe 1, du GATT, de l'article 2, paragraphe d) du Code anti-dumping et de l'article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 459/68. La Commission en a déduit qu'elle était en droit d'ignorer les prix réels sur le marché intérieur et de faire ce qu'elle a appelé “un exercice de coût de production” en application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement. Mais comme le temps disponible ne permettait pas un pareil “exercice” sur la base des informations que la Commission était en mesure d'obtenir, elle a décidé de supposer que les prix sur le marché intérieur couvraient des coûts de production, et elle y a ajouté lesdits 8 %. La supposition que les prix sur le marché intérieur couvraient des coûts de production jouait, aux dires de la Commission, en faveur des fabricants japonais. Le taux de 8 % était calculé par référence aux bénéfices réalisés dans certaines industries japonaises que la Commission considérait comme appartenant “à la même catégorie générale” que l'industrie des roulements, à savoir le secteur de la fabrication de ressorts, de chaînes et de convoyeurs, et de convoyeurs seuls. Quant à savoir si les arguments que la Commission a avancés à l'appui de son interprétation de l'article VI du GATT, de l'article 2, paragraphe d), du Code anti-dumping et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 459/68 sont valides en droit, il s'agit d'une question que nous devrons examiner dans la suite de ces conclusions. Pour l'instant il suffit de rappeler que, bien que les exportateurs japonais aient été invités à fournir des informations sur leurs bénéfices et pertes, la Commission ne leur a jamais dit qu'un quelconque montant représentant un bénéfice fictif, ni à plus forte raison le chiffre spécifique de 8 %, devait être ajouté à leurs prix moyens pondérés ni sur leur marché intérieur ni sur les marchés communautaires; de même en ce qui concerne la comparabilité des industries choisies par la Commission pour établir ce chiffre, elle non plus n'a jamais été discutée avec eux.

Revenons-en à l'historique.

En mai et juin 1977 ont aussi eu lieu des discussions sur la possibilité pour les exportateurs japonais de souscrire un engagement de réviser leurs prix. Les observations que la Commission a déposées devant la Cour sont rédigées dans des termes qui suggèrent que les exportateurs méritent un blâme pour ne pas avoir voulu discuter cette possibilité avant un stade aussi avancé de l'enquête, mais l'article 14, paragraphe 2, sous c), du règlement no 459/68 empêche clairement que ce fait ait de quelconques conséquences préjudiciables pour eux. Les participants aux discussions étaient la Commission, d'une part, et les quatre grands et leurs filiales, ensemble avec des représentants du gouvernement japonais et de l'Association de l'industrie japonaise des roulements, de l'autre. La possibilité de la souscription d'engagements par les exportateurs japonais moins importants a été discutée avec l'Association.

Il semble qu'au cours de ces discussions, au moins certains des quatre grands on été informés dans des termes généraux par des fonctionnaires de la Commission des marges de dumping calculées pour leurs exportations. Ainsi il nous a été dit au nom de NSK que lors d'une réunion avec des représentants de NSK le 25 mai 1977, des fonctionnaires de la Commission avaient déclaré que la marge de dumping constatée par eux pour des exportations de NSK vers la Communauté variait de zéro à 30 % selon le modèle, avec une moyenne d'environ 15 à 16 %. L'avocat de KOYO nous a signalé que lors d'une réunion à laquelle il a assisté, un fonctionnaire de la Commission avait dit que la marge de dumping établie dans le cas de KOYO s'élevait à 12,24 %. D'un autre côté il apparaît qu'aucun des quatre grands n'a obtenu des détails sur les marges de dumping constatées pour ses produits type par type. Beaucoup moins allait être divulgué par la Commission sur la manière dont les marges avaient été calculées.

Devant la Cour une controverse a opposé NSK et la Commission sur le point de savoir si les déclarations faites par certains fonctionnaires de la Commission lors des entretiens étaient de nature à porter les exportateurs à croire que s'ils souscrivaient des engagements acceptables, leurs produits ne seraient soumis à aucun droit. A notre avis, ce point peut être laissé de côté car, quoi qu'il puisse avoir été dit, les exportateurs ne peuvent raisonnablement pas avoir pensé que les fonctionnaires en question avaient qualité pour engager la Commission même, sans parler du Conseil.

A la suite de ces discussions, les quatre grands ont signé des engagements le 20 juin 1977.

Au nom des exportateurs japonais moins importants, l'Association de l'industrie japonaise des roulements a informé la Commission, par un télex du 1er juillet 1977, de la volonté de ces exportateurs de souscrire des engagements dans une forme déjà convenue entre l'Association et les fonctionnaires de la Commission. Des engagements ont de fait été souscrits par les neuf exportateurs moins importants et ils ont été datés du 7 juillet 1977. Huit d'entre eux ont été envoyés à la Commission sous le couvert d'une lettre datée du 8 juillet 1977 et le neuvième sous le couvert d'une lettre datée du 28 juillet 1977. Nous ne connaissons les termes exacts d'aucun d'eux.

En revanche nous disposons de copies des engagements qui ont été pris par les quatre grands. Le texte de chacun d'eux déclare que l'engagement est souscrit “au nom de la société précitée et de ses filiales et autres sociétés appartenant à son groupe”. Il n'y a pas de différence fondamentale entre eux, si ce n'est que l'engagement de NACHI diffère sur certains points des autres en ce qu'il concerne les exportations vers la France, probablement en reconnaissance du statut indépendant de la firme ISO. Dans les grandes lignes, chacun des quatre grands (et ses filiales et autres sociétés en question) s'engageait à ceci:

1)

prenant comme point de départ ses prix en janvier 1977, à les augmenter en deux étapes, la première commençant le 5 février 1977 et devant être réalisée le 30 juin 1977, et la seconde ne commençant pas plus tard que le 1er juillet 1977 et devant être réalisée le 31 décembre 1977, avec pour chaque étape une augmentation égale à 10 %;

2)

à augmenter ses prix au cours du dernier mois de chaque semestre «de la variation en pourcentage de l'index des prix à la production établi par la Banque du Japon pour les produits manufacturés, l'outillage et les instruments de précision», la première de ces augmentations, reflétant la variation en pourcentages entre juin 1977 et décembre 1977, devant entrer en vigueur à la fin du mois de juin 1978;

3)

en vertu de la clause 5 de chacun des engagements (à l'exception de celui de NACHI, où il s'agit de la clause 6), à prendre des mesures pour assurer «une évolution similaire des prix» pour les roulements «d'une origine autre que japonaise»;

4)

à fournir à la Commission, à des intervalles de temps spécifiés, des informations détaillées sur ses prix pour les 100 types de roulements le plus importants et à autoriser «toute vérification de ces informations que la Commission jugera nécessaire».

Chaque engagement devait prendre effet «lorsque la Commission aura notifié à la firme qu'il est considéré comme acceptable». Il devait être «valable jusqu'au 31 décembre 1978, renouvelable semestriellement par tacite reconduction, à moins que la Commission ne décide de retirer son acceptation ou que la société ne le dénonce, à condition qu'un préavis de vingt jours soit donné par la société».

Parmi les questions écrites que la Cour a adressées aux parties à la fin de la procédure écrite, elle en a posé une qui tendait à éclaircir comment il était envisagé que des engagements pris le 20 juin 1977 affecteraient les prix faits pour des ventes ayant eu lieu entre le 5 février et le 20 juin 1977. En réponse à cette question, la Commission a déclaré ne pas avoir considéré que les engagements pourraient affecter les prix déjà appliqués aux ventes effectuées entre le 5 février et le 20 juin 1977, mais avoir accepté le principe que toute augmentation de prix pratiquée entre le 5 février et le 30 juin 1977 devrait être considérée comme «conforme à la première étape des engagements». Les quatre grands ont expliqué plus complètement que chacun d'eux s'était efforcé durant le premier semestre de 1977 d'augmenter ses prix dans la mesure où les contrôles nationaux des prix, les contrats existants et la résistance des clients le permettaient. NACHI avait annoncé une première augmentation de 5 % prenant effet le 1er janvier 1977. En février elle a annoncé une augmentation de 12 %. KOYO a commencé à augmenter ses prix en février, en rapport avec l'institution du droit provisoire. NTN et NSK ont suivi, en enjoignant à leurs filiales européennes de majorer les prix de 10 % respectivement en mars et en avril. Et les quatre grands d'ajouter que la Commission était au courant de ces faits et que les engagements reflétaient un consensus entre la Commission et eux impliquant que les augmentations de prix, pratiquées par eux durant le premier semestre de 1977, compteraient dans l'augmentation totale de 20 % qui devait être réalisée au plus tard le 31 décembre 1977.

NSK a fortement contesté les termes de la clause 5 de son engagement, parce que celle-ci s'appliquait à des roulements fabriqués par NSK Royaume-Uni à Peterlee, c'est-à-dire l'intérieur de la Communauté. NSK a jadis cherché à obtenir que le projet d'engagement (préparé par la Commission) soit modifié sur ce point, mais la Commission a insisté pour que la clause soit maintenue. Les représentants du Conseil et de la Commission nous ont expliqué qu'une pareille clause avait pour but de prévenir qu'un fabricant qui dispose d'une capacité de production en dehors du Japon n'élude son engagement en changeant les sources d'approvisionnement; ils ont ajouté que sans cette clause, l'engagement de NSK aurait été inacceptable parce que ne se prêtant pas à être contrôlé.

Le 21 juin 1977 (soit le jour suivant celui de la signature des engagements des quatre grands), le Comité consultatif a tenu une réunion à la suite de laquelle la Commission a décidé de proposer au Conseil d'accepter les engagements des quatre grands, d'instituer un droit anti-dumping définitif au taux de 15 % pour les roulements à billes et les roulements à rouleaux coniques (mais non pour leurs parties et pièces détachées) originaires du Japon, de suspendre ce droit tant que les engagements des quatre grands étaient observés, et de percevoir définitivement les montants garantis à titre de droit provisoire sur les produits des quatre grands, mais non sur ceux des exportateurs moins importants, dans la mesure où ils n'excédaient pas 15 %. Le 4 juillet 1977, la Commission a adressé au Conseil une proposition formelle de règlement du Conseil allant dans ce sens.

Nous avons déjà noté certaines révélations que la Commission a faites pour la première fois dans ses dupliques dans les affaires 119/77 et 120/77. Dans ces mêmes documents elle a encore révélé qu'après avoir envoyé sa proposition au Conseil, mais avant que celui-ci ne décide sur ce texte, la Commission avait effectué une nouvelle série de calculs qu'elle a qualifiés de «calculs de vérification». Quant à savoir en quoi ces calculs consistaient, nous ne le savons pas.

A l'audience, grand cas a été fait du côté de NSK d'un incident particulier, qui a aussi été révélé pour la première fois dans les dupliques de la Commission dans les affaires 119/77 et 120/77 et qui s'est produit durant la même période. Le 8 juillet 1977, la délégation de la Commission à Tokyo a transmis à celle-ci des traductions sommaires d'articles de presse japonais relatifs à une augmentation des prix intérieurs opérée par les quatre grands en 1976, et en particulier la traduction d'une déclaration de M. Otsu, le président de NTN et de l'Association de l'industrie japonaise des roulements, qui suggérait que cette augmentation, d'une ampleur moyenne de 6 à 8 %, dont la Commission avait antérieurement pensé qu'elle avait pris effet en juillet 1976, c'est-à-dire en dehors de la période de base, avait en fait été appliquée, pour la majeure partie, à partir de janvier 1976. La Commission a estimé que l'élément rétroactif de cette augmentation de prix aurait dû être signalé par les fabricants japonais, mais elle n'a pa discuté la question avec eux. Au lieu de cela, elle a utilisé l'information contenue dans lesdits articles de presse pour procéder à des «calculs de vérification», prétendument au titre de l'article 10, paragraphe 7, sous b), du règlement no 459/68, qui vise le cas où «une partie concernée ne communique pas les renseignements nécessaires». Ces calculs étaient, semble-t-il, distincts des calculs de vérification que nous avons mentionnés il y a un instant. De la part de NSK on nous a dit que si la Commission avait discuté la question avec cette requérante, elle aurait constaté que l'augmentation rétroactive des prix avait été opérée en avril 1976 et qu'elle s'était seulement appliquée à une faible proportion des roulements de l'échantillon représentatif (parce qu'elle concernait principalement des roulements d'un genre livré à l'industrie japonaise des automobiles mais non exporté vers l'Europe), son effet étant de hausser la moyenne générale des prix durant la période de base pour les types de l'échantillon représentatif d'environ un demi pour-cent, et l'on nous a encore précisé que les augmentations pour mai et juin avaient de plus été incluses dans les sorties d'ordinateur relatives à ces mois. En définitive, la proposition de la Commission au Conseil n'a pas été modifiée à la suite de cet incident.

Le 24 juillet 1977, le Conseil a arrêté le règlement no 1778/77, dont les termes ne différaient pas fondamentalement, sauf sur un point, de ce qui avait été proposé par la Commission, Ce règlement est entré en vigueur le 4 août 1977, qui était le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel. L'avocat de NSK a suggéré à l'audience que le retard de publication, qui a prolongé la période d'application du droit provisoire, pourrait être dû à des motifs mal à propos. Aucune preuve n'a toutefois été avancée à l'appui de cette suggestion. Le retard peut avoir été provoqué par des délais de traduction.

Le même jour que celui de la publication du règlement (3 août 1977), la Commission a adressé des télex aux quatre grands pour leur notifier que leurs engagements avaient été acceptés.

De longs développements ont été consacrés devant nous au contenu du préambule du règlement no 1778/77. Nous n'envisageons toutefois pas d'examiner ce préambule en détail maintenant. Nous nous bornerons à remarquer que la seule information qu'il donne à propos des constatations de la Commission sur la question du dumping est celle contenue au 12e considérant, dont les termes sont les suivants:

«Considérant qu'il ressort de cet examen des faits qu'un dumping existe, dont la marge varie considérablement d'une transaction à l'autre, mais qui, en moyenne, dépasse 15 % dans la majeure partie de la Communauté.»

(Le préambule du règlement no 261/77 n'avait pas été plus explicite à ce sujet puisqu'il déclarait seulement «qu'il ressort de cet examen préliminaire des faits qu'un dumping existe, dont la marge varie considérablement d'une transaction à l'autre et dépasse dans plusieurs cas les 30 %»). Les constatations de la Commission sur la question du préjudice sont exposées avec bien plus de détails dans les préambules de chacun des deux règlements.

Une curiosité du 12e considérant du règlement no 1778/77 est l'utilisation des mots «dans la majeure partie de la Communauté», ce qui fait songer à première vue à une partie supérieure à la moitié. De toute évidence, ce n'est toutefois pas dans ce sens que ces mots ont été entendus par la Commission qui a soutenu que n'importe lequel ou plusieurs des pays constitués par la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni représentaient une pareille partie. Le Conseil a déclaré que l'expression «la majeure partie» devait manifestement être comprise plutôt comme signifiant: «une partie importante», ce qui correspond de fait à la formulation utilisée dans la version italienne du règlement qui dit: «per gran parte della Communità».

Les articles 1, 2 et 3 du règlement no 1778/77 sont d'une telle importance centrale pour les présentes affaires que nous devons quasiment les citer mot à mot:

«Article 1

1.   Il est institué un droit anti-dumping définitif de 15 % pour les produits suivants, relevant de la position ex 84.62 du tarif douanier commun, originaires du Japon, sur la base de la valeur déclarée …:

roulements à billes (code Nimexe 84.62-11)

roulements à billes coniques (code Nimexe 84.62-17).

Les dispositions en vigueur pour la perception des droits de douane s'appliquent à la perception de ce droit.

2.   L'application du présent droit est suspendue sans préjudice de l'article 2.

Article 2

1.   La Commission, en collaboration avec les États membres, contrôlera étroitement le respect des engagements de révision de prix souscrits par les principaux producteurs japonais de roulements à billes ainsi que l'évolution des importations et du marché communautaire.

2.   Si la Commission constate que ces engagements sont tournés ou ne sont pas observés ou ont été retirés, elle mettra fin immédiatement, après consultation des États membres au sein du comité consultatif prévu à l'article 12 du règlement (CEE) no 459/68 convoqué dans un délai de cinq jours, à la suspension de l'application du droit institué selon l'article 1.

Article 3

Les montants garantis à titre de droit provisoire en application du règlement (CEE) no 261/77, prorogé par le règlement (CEE) no 944/77, concernant des produits fabriqués et exportés par les producteurs suivants seront perçus définitivement, dans la mesure où ils n'excèdent pas le taux du droit fixé dans le présent règlement …»;

viennent ensuite les noms des quatre grands.

Ces dispositions appellent immédiatement deux remarques.

La première concerne le champ d'application du règlement. L'article 3 s'applique bien sûr seulement aux produits des quatre grands. Les représentants du Conseil et de la Commission nous ont expliqué qu'il en avait été décidé ainsi parce que le préjudice causé à la production européenne par les exportateurs japonais moins importants avait été jugé négligeable. Or, s'il était négligeable, ce fait empêchait l'institution d'un droit définitif (fût-il suspendu) pour les produits des exportateurs moins importants, autant qu'il empêchait la perception définitive du droit provisoire sur leurs produits. Il n'a pas été suggéré que dans leur cas, l'institution d'un droit définitif était justifiée par l'existence d'une «menace de préjudice», pas plus que le préambule du règlement non plus ne parle nulle part d'une telle menace. Il se réfère uniquement à un «préjudice existant» et à un préjudice qui «a été causé». Il s'ensuit, selon nous, que non seulement l'article 3 du règlement, mais aussi (malgré leurs termes généraux) les articles 1 et 2 ne sauraient s'appliquer qu'aux produits des quatre grands.

Notre deuxième remarque concerne la nature du pouvoir ou de l'obligation de la Commission au titre de l'article 2, paragraphe 2. Dans la proposition de la Commission du 4 juillet 1977, le texte de l'article 2, paragraphe 2, était tel que la Commission aurait seulement été tenue de mettre fin à la suspension de l'application du droit (dans l'hypothèse où les engagements étaient tournés, n'étaient pas observés ou étaient retirés) si, après consultation des États membres, elle concluait à la nécessité de prendre des mesures de protection. Dans le texte de l'article 2, paragraphe 2, qui a en fait été arrêté par le Conseil, les termes étaient différents. Il prévoyait que (dans l'hypothèse envisagée), après consultation des États membres au sein du Comité consultatif, la Commission «mettra fin immédiatement … à la suspension de l'application du droit». Cela peut donner à penser que le Conseil a délibérément décidé que la Commission n'aurait pas de pouvoir discrétionnaire en la matière. Une telle décision serait conforme aux dispositions du règlement no 459/68, dont aucune n'envisage l'exercice par la Commission d'un quelconque pouvoir discrétionnaire en rapport avec l'institution d'un droit définitif.

VI — Les présents recours et les demandes formulées

La Cour a maintenant devant elle cinq recours, qui ont tous été introduits en septembre ou en octobre 1977, à savoir:

Affaire 113/77:

Il s'agit d'un recours formé par NTN, NTN Allemagne, NTN France et NTN-GKN. Initialement, ce recours a été décrit dans des termes plutôt vagues comme étant formé par NTN «agissant en son nom propre et pour le compte de ses filiales et autres sociétés de son groupe dans le marché commun».

Le Conseil a fait valoir qu'une pareille désignation vague des requérantes rendait le recours irrecevable. Cette imperfection a toutefois été corrigée aux premiers stades de la procédure, lorsqu'il a été précisé que les filiales et autres sociétés du groupe de NTN en question étaient celles que nous avons citées.

La seule partie défenderesse dans ce recours est le Conseil, et l'unique demande qu'il comporte est une demande au titre du deuxième alinéa de l'article 173 du traité, tendant à ce qu'il plaise à la Cour déclarer l'article 3 du règlement no 1778/77 «inapplicable» aux requérantes — ce qui, compte tenu des termes de l'article 174 du traité, devrait, pensons-nous, être compris comme une demande de déclarer l'article 3 nul.

Affaire 118/77:

Ce recours est formé par la seule ISO contre le seul Conseil. ISO demande, en application du deuxième alinéa de l'article 173, à ce qu'il plaise à la Cour déclarer que tout le règlement no 1778/77 est nul.

Affaire 119/77:

Ce recours est formé par NSK, NSK Royaume-Uni, NSK Allemagne et NSK France, à la fois contre le Conseil et contre la Commission. Des cinq recours, c'est celui dans lequel des demandes sont les plus détaillées. A ce stade il nous semble suffisant de dire qu'elles comprennent d'une part des demandes au titre du deuxième alinéa de l'article 173, se rapportant à la validité de l'ensemble du règlement no 1778/77, et d'autre part (comme nous l'avons signalé au début) des demandes au titre de l'article 178 du traité, tendant à obtenir des dommages-intérêts. Dans nos présentes conclusions, nous nous proposons d'analyser ces dernières seulement après avoir traité complètement de toutes les demandes au titre de l'article 173.

Affaire 120/77:

Ce recours est formé par KOYO, Koyo Allemagne, Koyo Royaume-Uni et Koyo France, à la fois contre le Conseil et contre la Commission. L'unique demande tend à obtenir une déclaration que le règlement no 1778/77 est (entièrement) nul. L'on peut se demander pourquoi, dans ces conditions, la Commission a été citée comme partie défenderesse. Celle-ci n'a toutefois pas formulé d'objection à ce sujet, et comme il s'agit d'une question sans importance pratique — puisque la Commission aurait pleinement pu intervenir à chacune des procédures où elle n'était pas citée comme défenderesse —, nous n'en dirons pas davantage.

Affaire 121/77:

Ce dernier des recours est formé au titre du deuxième alinéa de l'article 173 par NACHI, Nachi Allemagne et Nachi Royaume-Uni, contre le Conseil, en vue d'obtenir une déclaration que le règlement no 1778/77 est nul ou, subsidiairement, que son article 3 est nul.

Dans trois de ces recours (113/77, 119/77 et 121/77) il y a eu des demandes de mesures provisoires, à la suite desquelles M. le Président a de fait ordonné la suspension, jusqu'à l'arrêt définitif, de la perception au titre de l'article 3 du règlement no 1778/77 du droit provisoire imposé aux requérantes en question mais non encore payé par elles, aussi longtemps qu'elles continuent à fournir des garanties correspondantes.

Dans chacun des recours, la FEBMA a, par ordonnance de la Cour, été autorisée à intervenir à l'appui des conclusions des défenderesses.

Dans chacun des recours aussi, les défenderesses ont soulevé des exceptions d'irrecevabilité en application de l'article 91 du règlement de procédure de la Cour. Par ordonnances datées du 12 avril 1978, la Cour a joint ces exceptions au fond.

Ainsi donc, nous devons examiner maintenant dans quelle mesure, s'il échet, les demandes formées en application du deuxième alinéa de l'article 173 du traité sont recevables.

VII — Recevabilité des demandes au titre de l'article 173

Au nom du Conseil il a été soutenu que, les mesures anti-dumping étant des mesures de politique commerciale dirigées contre des entreprises établies en dehors de la Communauté, elles ne devaient pas être considérées comme susceptibles d'être soumises à un quelconque contrôle de cette Cour. Le Conseil a renvoyé aux lois anti-dumping des États membres avant que les questions anti-dumping ne deviennent une matière communautaire et il a déclaré que ces lois «reflétaient le caractère législatif et discrétionnaire des droits anti-dumping», contrairement aux lois correspondantes des États-Unis d'Amérique qui, si nous avons bien compris l'argument, prévoient des procédures administratives susceptibles de contrôle judiciaire.

Selon nous, les requérantes ont réfuté cet argument de manière convaincante lorsqu'elles ont analysé la situation juridique dans chacun des États membres avant que les questions anti-dumping ne deviennent une matière communautaire, et en particulier lorsqu'elles ont cité l'arrêt du Conseil d'État français dans l'affaire de la Manufacture de produits chimiques de Tournon et l'arrêt du Juge Ackner à la Queen's Bench Division de la High Court of Justice d'Angleterre dans l'affaire Leopold Lazarus Ltd/Secrétaire d'État au commerce et à l'industrie. (Le texte de ces deux arrêts figure comme annexe 1 au mémoire des requérantes en réponse aux exceptions d'irrecevabilité soulevées par les défenderesses dans l'affaire 119/77)

A notre avis, cette Cour ne devrait toutefois pas se pencher trop sur ce que la loi peut avoir prévu antérieurement dans les divers États membres, ni sur ce qu'elle peut prévoir aux États-Unis. Notre tâche est simplement de donner effet à l'article 173 du traité. A cet égard il est clair que pour avoir le droit, en vertu du deuxième alinéa de l'article 173, d'attaquer la légalité d'un acte d'une institution communautaire ayant la forme d'un règlement, une personne autre qu'un État membre ou une institution de la Communauté doit satisfaire à trois conditions:

(1)

elle doit être capable de démontrer que, bien que pris sous cette forme, l'acte est en réalité (en tout cas dans la mesure où il la concerne) une décision;

(2)

elle doit être capable de démontrer qu'il la concerne directement, et

(3)

elle doit être capable de démontrer qu'il la concerne individuellement.

Certaines des requérantes ont allégué que divers arrêts de cette Cour, en particulier ceux rendus dans l'affaire 100/74, CAM/Commission (Recueil 1975, p. 1393) et dans l'affaire 88/76, Société pour l'exportation des sucres/Commission (Recueil 1977, p. 709), étayaient l'opinion selon laquelle il suffisait qu'une partie requérante satisfasse aux conditions (2) et (3). Nous reconnaissons que ces arrêts, lorsqu'on les regarde isolément, sont susceptibles d'être interprétés dans ce sens, mais à notre avis il n'est pas permis de les considérer isolément. Ils doivent être interprétés dans le contexte d'autres décisions antérieures ou postérieures qui montrent que la condition (1) est importante. Les décisions antérieures qui indiquent dans ce sens, nous les avons énumérées dans nos conclusions sur l'affaire CAM/Commission (Recueil 1975, pp. 1411 et 1412). Quant aux décisions postérieures elles comprennent l'affaire 101/76, Koninklijke Scholten Honig/Conseil et Commission (Recueil 1977, p. 797) et les affaires 103 à 109/78, Société des usines de Beaufort/Conseil (arrêt du 18 janvier 1979, non encore publié).

En vérité nous pensons que les affaires CAM/Commission et Société pour l'exportation des sucres/Commission étaient des affaires plutôt spéciales. Dans chacune d'elles, l'acte de la Commission qui était en cause déterminait l'effet de certificats comportant fixation à l'avance de restitutions à l'exportation qui avaient été incorporés à des certificats d'exportation obtenus entre des dates précisées. Dans ces conditions cet acte, bien que revêtant la forme d'un règlement, pouvait aisément être considéré comme constituant une série (ou un «faisceau») de décisions individuelles sur le sort de ces certificats particuliers, et partant, comme analogue à l'acte qui était en cause dans les affaires 41 à 44/70, l'affaire International Fruit Co. (Recueil 1971, p. 411). Telle est de fait la manière dont M. l'avocat général Reischl a analysé l'acte en question dans l'affaire Société pour l'exportation des sucres/Commission (voir Recueil 1977, p. 730).

Avec ces principes présents à l'esprit, tournons-nous de nouveau maintenant vers le règlement no 1778/77.

Aux présentes fins, les requérantes nous semblent se diviser en trois catégories:

(1)

les quatre grands;

(2)

les filiales et autres sociétés appartenant au groupe de chacun de ces quatre grands, et

(3)

ISO

Parlons d'abord de ISO.

ISO, qui est une société indépendante, non liée par aucun engagement souscrit à l'égard de la Commission, ne se trouve pas selon nous dans une situation différente, au regard du règlement no 1778/77, de celle de tout autre importateur indépendant dans la Communauté de produits des quatre grands.

A notre avis, dans la mesure où ce règlement affecte ces importateurs indépendants, il est précisément ce qu'il entend être: un règlement et rien d'autre.

En ce qui concerne les articles 1 et 2 du règlement, cela nous semble absolument clair. Ces articles sont de nature à affecter quiconque est susceptible d'importer à l'avenir dans la Communauté des roulements auxquels le règlement s'applique. Ils n'individualisent absolument pas aucun importateur particulier ni aucune catégorie particulière d'importateurs de pareils roulements.

L'article 3 présente un problème plus difficile. Il ne fait pas de doute que cet article concerne individuellement un groupe fermé d'importateurs, notamment ceux qui, entre le 5 février 1977 et le 4 août 1977, ont importé dans la Communauté des produits fabriqués par les quatre grands et qui, en vertu du règlement no 261/77 (ou en vertu de ce règlement tel qu'il a été prorogé par le règlement no 944/77), ont été assujettis à un droit provisoire sur ces importations et ont constitué des cautions pour les montants ainsi imposés. De même il ne fait pas le moindre doute que l'article 3 concerne aussi ces importateurs directement, puisque son effet est d'exiger des autorités douanières des États membres qu'elles perçoivent les montants du droit ainsi imposés et garantis, sans laisser à ces autorités aucun pouvoir discrétionnaire. Peut-on toutefois dire que l'article 3 constitue par sa nature, dans la mesure où il affecte donc ces importateurs, une série de décisions plutôt qu'une mesure législative? Nous ne le pensons pas. Il nous semble qu'il s'agit là d'un exemple typique de ce que nous avons appelé dans nos conclusions sur l'affaire CAM/Commission «une législation affectant une catégorie fermée» (Recueil 1975, p. 1413). Selon nous, il serait curieux de voir juger que dans toute affaire anti-dumping, la décision d'instituer un droit provisoire était de nature législative, que la décision d'instituer un droit définitif était aussi de nature législative, mais que la décision de percevoir le droit provisoire n'était pas de nature législative. De plus, cette conclusion curieuse aboutirait à ce résultat également curieux qu'un importateur qui veut attaquer la validité Je la perception à son égard d'un droit définitif ne pourrait le faire que devant le tribunal national approprié, tandis qu'un importateur qui veut attaquer la validité Je la perception à son égard d'un droit provisoire aurait le choix de s'adresser pour ce faire, soit au tribunal national approprié, soit à cette Cour par la voie J'un recours direct.

Nous concluons que le recours de ISO (affaire 118/77) est irrecevable.

Nous ne perdons pas de vue que dans un des recours au moins (à savoir dans l'affaire 119/77), une tentative a été faite au nom des requérantes pour démontrer que les remèdes susceptibles d'être obtenus par les importateurs devant les tribunaux nationaux compétents étaient inadéquats. Il nous semble cependant que cette tentative a échoué.

En ce qui concerne les remèdes disponibles en république fédérale d'Allemagne, la seule critique formulée semblait être que le délai utile était très bref (un mois). Il s'agit bien sûr là d'une donnée qui vous est familière, Messieurs, pour l'avoir rencontrée dans d'autres affaires. Elle ne fournit pas un motif d'étendre le sens de l'article 173 de manière à offrir un remède alternatif devant cette Cour.

Il en va de même pour la seule critique qui semblait être adressée à la situation en France et qui consistait à dire, non pas que les remèdes disponibles dans ce pays étaient en eux-mêmes inadéquats, mais que les procédures d'appel françaises étaient, de l'avis des requérantes, lourdes.

Enfin, le tableau que les requérantes ont brossé de la situation en droit anglais était pour le moins fragmentaire. Parmi ses lacunes, il y avait l'omission de parler de ce que nous aurions pensé être le remède le plus évidemment susceptible d'être obtenu devant les tribunaux anglais, à savoir l'action en déclaration. C'est ce remède qui a de fait été invoqué dans l'affaire Leopold Lazarus Ltd/Secrétaire d'État au commerce et à l'industrie. Au reste, alors que les requérantes entendaient pourtant traiter de la situation dans l'ensemble du Royaume-Uni, elles n'ont pas condescendu à parler des remèdes qui peuvent être obtenus devant les tribunaux écossais.

La situation, au regard du règlement no 1778/77, des quatre grands eux-mêmes nous semble différente. Il est improbable que n'importe lequel d'entre eux ait la possibilité d'attaquer la validité de ce règlement, ou la validité d'une quelconque de ses parties, devant un tribunal national, si ce n'est peut-être, dans le cadre de certaines procédures nationales, en qualité de partie intervenante ou encore, dans d'autres procédures, en tant que personne supportant simplement, financièrement ou d'une autre manière, une procédure engagée par un importateur.

Ce seul fait ne signifie évidemment pas que les quatre grands (et chacun d'eux) doivent être jugés en droit d'attaquer le règlement directement devant cette Cour au titre du deuxième alinéa de l'article 173.

D'autre part, nous ne pensons pas, Messieurs, qu'il soit nécessaire que vous tranchiez dans cette affaire la question, qui a longuement été débattue, de savoir si un exportateur qui à la suite d'une enquête effectuée au titre de l'article 10 du règlement no 459/68, a été reconnu coupable de dumping causant un préjudice important à une production communautaire, doit ipso facto être jugé en droit d'attaquer, au titre du deuxième alinéa de l'article 173, tout acte du Conseil ou de la Commission qui concrétise cette constatation ou lui donne effet. Les arguments pour et contre une réponse affirmative à cette question ont à peu près le même poids.

Ce qui nous semble évident c'est que, pour chacun des quatre grands, le règlement no 1778/77 va plus loin que cela. Pour les raisons que nous avons déjà expliquées, chacun de ses articles s'applique seulement à leurs produits. Ainsi donc, l'effet combiné des articles 1, 2 et 3 du règlement est que, sur la double base des constatations de dumping causant un important préjudice effectuées à l'encontre de chacun des quatre grands et des engagements souscrits par chacun d'eux, un droit définitif sur leurs produits a été institué mais suspendu tant que la surveillance par la Commission de l'observation par eux de leurs engagements ne la conduit pas à constater que ces engagements ont été tournés, ne sont pas observés ou ont été retirés, cependant que dans l'intervalle, le droit provisoire instauré sur les importations de leurs produits effectuées avant l'entrée en vigueur du règlement doit être définitivement perçu.

Il est difficile de voir dans n'importe laquelle de ces données, dans la mesure où elle affecte les quatre grands, un quelconque élément de nature législative ou «de portée générale», pour utiliser les termes de l'article 189 du traité lorsqu'il parle des règlements. Tout cela nous semble essentiellement «ad hominem» et présenter les caractéristiques d'une décision affectant des personnes déterminées, en raison de leur propre comportement. Le fait que l'acte concerne chacun des quatre grands individuellement est manifeste. Selon nous, il concerne aussi chacun d'eux directement, même si c'est sur les importateurs que le droit provisoire doit en fait être perçu et que le droit définitif sera perçu si l'un quelconque des quatre grands manque d'observer ses engagements. Toute opinion différente nous semblerait heurter de front la réalité.

Notre conclusion est que les demandes au titre de l'article 173 du traité sont recevables dans la mesure où elles émanent des quatre grands eux-mêmes. Mais nous tenons à souligner que cela est dû, à notre avis, à la structure particulière du règlement no 1778/77. Nous ne pensons pas que chaque fois qu'un règlement du Conseil institue un droit antidumping définitif ou prescrit la perception définitive d'un droit provisoire, les exportateurs concernés ont nécessairement le droit de l'attaquer au titre de l'article 173. Ce que nous voulons dire c'est que le règlement no 1178/77 est d'après nous un instrument hybride, d'un genre que la Cour n'a pas encore été amenée à examiner antérieurement et sur lequel elle sera sans doute rarement appelée à se pencher. Pour toute personne autre que les quatre grands (et éventuellement leurs filiales et autres sociétés appartenant à leur groupe, dont nous devons encore discuter la position), il s'agit d'un règlement et de rien d'autre qu'un règlement. Au regard des quatre grands en revanche, il s'agit d'une décision qui les concerne directement et individuellement.

La question de savoir si les demandes au titre de l'article 173 formulées par les filiales des quatre grands et par les autres sociétés appartenant respectivement à leur groupe sont recevables, présente dans ces conditions peu d'importance pratique. De toute évidence, si l'opinion que nous avons exprimée est correcte, leur statut d'importateurs ne rend pas leurs demandes recevables. Mais ces filiales et autres sociétés sont parties aux engagements, ce qui assimile leur position à celle des quatre grands. Dans le cas de NSK Royaume-Uni, il y a en outre le fait particulier que le règlement no 1778/77 exerce un effet préventif à l'égard de toute violation par elle de son engagement d'augmenter les prix des roulements qu'elle fabrique à Peterlee. L'on voit difficilement quel remède elle pourrait demander sur ce point aux tribunaux anglais. Nous jugerions que les demandes des filiales des quatre grands et des autres sociétés appartenant à leur groupe sont recevables.

VIII — Le fond des demandes au titre de l'article 173

La tâche d'ordonner les arguments de fond que les requérantes ont avancés pour attaquer la validité du règlement no 1178/77 ne nous a pas paru aisée. Leur nombre dépasse le chiffre de quarante. Une de leurs caractéristiques est que le même grief est souvent exprimé, d'une part, sous la forme d'une critique directe de ce que la Commission ou le Conseil ont fait et, d'autre part, sous la forme d'une critique adressée au préambule du règlement pour ne pas déclarer ce que l'institution concernée a fait ou pourquoi elle l'a fait. Ainsi, par exemple, la Commission est critiquée pour avoir estimé que les prix à l'exportation des quatre grands ne permettaient pas de «faire fond» et le préambule du règlement est critiqué parce qu'il ne déclare pas pourquoi ces prix ont été appréciés ainsi. Dans sa première forme l'argument équivaut à faire valoir qu'il y a eu violation d'une disposition du règlement no 459/68, tandis que dans sa seconde forme il revient à faire valoir une violation de l'article 190 du traité. Dans la suite, nous nous proposons d'examiner autant que possible les deux formes d'un pareil grief simultanément.

Finalement, ainsi que vous le verrez, Messieurs, nous avons classé les arguments sous neuf intitulés.

1. Arguments formels relatifs à la validité de l'ensemble du règlement no 1778/77

Les requérantes dans les affaires 113/77 et 121/77 font valoir que ni dans le préambule du règlement no 1778/77 ni nulle part ailleurs il n'est signalé que ce règlement a été arrêté par le Conseil à une majorité qualifiée. Elles prétendent que la Cour devrait au moins contrôler l'existence d'une telle majorité, qui est exigée à la fois par l'article 113, paragraphe 4, du traité et par l'article 17, paragraphe 2, sous a), du règlement no 459/68. A notre avis, cet argument porte à faux. Aucune disposition du traité ni de n'importe quel autre instrument qui aurait de l'importance, ni aucune règle de droit n'exige que la majorité à laquelle un règlement du Conseil a été arrêté soit indiquée, et ce n'est pas non plus la pratique de faire figurer une quelconque indication pareille. Ce n'est pas à cette Cour qu'il appartient selon nous de contrôler si la majorité requise a été réunie, en tout cas en l'absence d'un indice qui ferait douter de l'existence de cette majorité. «Omnia praesemuntur rite esse acta».

Les requérantes dans l'affaire 120/77 prétendent qu'il y avait incohérence entre l'attitude adoptée par la Commission dans la procédure qui a abouti au règlement no 1778/77 et son attitude dans une décision du 29 novembre 1974, faisant suite à une procédure au titre de l'article 85 du traité relative à un accord conclu entre les quatre grands et des représentants de l'industrie des roulements français en 1972. Aux termes de cet accord, les quatre grands s'engageaient à augmenter leurs prix en France de manière à les rendre moins compétitifs. La Commission a jugé que l'accord constituait une infraction à l'article 85. A notre avis, il n'y a pas d'incohérence entre, d'une part, la constatation qu'un pareil accord était interdit par l'article 85 et, d'autre part, la constatation que les quatre grands étaient coupables de dumping causant un important préjudice à la production européenne et justifiant des mesures au titre du règlement no 459/68. Le remède correct en cas de dumping causant un préjudice à une industrie européenne est une action par les institutions communautaires au titre de ce règlement, et non pas une «mesure d'auto-défense» par cette industrie sous la forme d'accords d'un genre qui tombe sous le coup de l'article 85. Nous laissons de côté le fait que la constatation de la Commission dans sa décision du 29 novembre 1974 concernait des événements qui se sont produits en 1972, tandis que ses constatations de dumping se rapportaient à des événements qui se sont produits quatre et cinq années plus tard.

2. Arguments relatifs à la légalité du procédé qui consiste à accepter des engagements puis à instituer et à suspendre un droit définitif

Nous nous proposons d'examiner seulement sous cet intitulé divers arguments qui visent la validité des articles 1 et 2 du règlement no 1778/77, et de reporter à une autre section l'examen d'arguments analogues qui concernent la validité de l'article 3 de ce règlement, c'est-à-dire de la question de savoir si c'est légalement que le Conseil a ordonné la perception définitive du droit provisoire, alors que les engagements des quatre grands avaient été acceptés.

Il a été soutenu au nom d'un certain nombre des requérantes que «lorsque, au cours de l'examen des faits, les exportateurs s'engagent volontairement à réviser leurs prix de façon à éliminer la marge de dumping» (ces termes sont ceux de l'article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement no 459/68), la Commission a le choix. Ou bien elle peut, après avoir entendu les avis exprimés au sein du Comité consultatif, considérer que l'acceptation de l'engagement et la clôture de la procédure ne serait pas une solution satisfaisante; dans ce cas elle doit rejeter l'engagement. Lorsqu'elle arrive en revanche à la conclusion que cette solution serait satisfaisante, elle doit engager la procédure prescrite à l'article 14, paragraphe 1, sous a), pour provoquer la clôture de la procédure. Rejeter l'engagement appartient alors exclusivement au Conseil. Si le Conseil ne le rejette pas, «la procédure est close», sous la seule réserve de la possibilité, au titre de l'article 14, paragraphe 2, sous b), de continuer «l'enquête sur le préjudice». Lorsqu'un engagement est accepté, les seules sanctions de son observation sont celles prévues à l'article 14, paragraphe 2, alinéas d) et e), qui, ainsi que vous vous en souvenez, Messieurs, ont été ajoutés par le règlement no 2011/73 et qui prescrivent à la Commission de surveiller les effets des engagements et d'ouvrir à nouveau la procédure au cas où elle «constaterait que l'engagement des exportateurs est tourné, n'est pas respecté ou a été dénoncé et que, de ce fait, des mesures de défense pourraient être nécessaires». Les requérantes ont conclu que les institutions communautaires n'avaient aucunement le pouvoir d'accepter les engagements et d'instituer, comme sanction de leur observation, un droit définitif suspendu.

Nous sommes arrivés à la conclusion que l'interprétation des dispositions du règlement no 459/68 par les requérantes est, à cet égard, correcte. Rien de ce qui a été dit au nom du Conseil ou de la Commission nous semble en effet mettre sérieusement en doute cette exactitude. Le principal argument qui a été avancé de leur côté (en se fondant en particulier sur les versions française, allemande et italienne de l'article 14, paragraphe 2, sous a), a consisté à dire que du fait que la Commission avait le choix entre accepter ou rejeter, non pas simplement l'engagement, mais une «solution» consistant à accepter l'engagement et à terminer la procédure, la Commission devait avoir la faculté d'accepter l'engagement «sous réserves». Le seul éconcé de cet argument suffit, nous semble-t-il, à le rejeter, car sa formulation même reconnaît que la clôture de la procédure est inséparable de l'acceptation de l'engagement. Toute «réserve» conduisant à l'institution d'un droit suspendu, à titre de sanction de l'observation de l'engagement, est nécessairement incompatible avec les dispositions à la fois de l'article 14, paragraphe 1, et de l'article 14, paragraphe 2, sous d)

Le Conseil et la Commission ont cherché à échapper aux conséquences de cette interprétation en développant deux considérations.

En premier lieu il a été dit que les engagements des quatre grands n'avaient pas été souscrits «au cours de l'examen des faits» mais après la fin de cet examen. Cela nous semble être un point de vue insoutenable. Les engagements ont été souscrits le 20 juin 1977. La proposition de la Commission portant sur ce qui est devenu le règlement no 1778/77 a seulement été adressée au Conseil le 4 juillet 1977. Nous avons devant nous le texte français de cette proposition (qui constitue l'annexe 14 à la requête dans l'affaire 119/77). Après avoir mentionné l'adoption des règlements no 261/77 et no 944/77, son «exposé des motifs» déclare:

«Depuis lors les services de la Commission ont continué leur enquête en collaboration avec les États membres …

Entre-temps les quatre principaux producteurs japonais se sont engagés devant la Commission à réviser leurs prix, et ces engagements peuvent être considérés comme acceptables.»

Le règlement no 1778/77 a seulement été arrêté le 26 juillet 1977, et nous savons que la Commission a encore effectué des calculs (fût-ce des calculs «de vérification» après qu'elle a adressé sa proposition au Conseil et avant que le règlement a été arrêté. En toute hypothèse, si les engagements ont été souscrits après la fin de «l'examen des faits», aucune disposition du règlement no 459/68 ne permettait de les accepter.

En deuxième lieu il a été allégué, sur un plan plus large, spécialement au nom du Conseil, que ce dernier tirait ses pouvoirs en matière anti-dumping directement de l'article 113 du traité et que, à la condition de ne pas contrevenir au Code anti-dumping, le Conseil était libre dans cette matière de faire ce qu'il jugeait adéquat, et en particulier de s'écarter des dispositions du règlement no 459/68. Référence a été faite sous ce rapport à l'article 1, paragraphe 2, de ce règlement.

En ce qui concerne le Code anti-dumping, il n'est pas nécessaire, pensons-nous, d'exprimer une opinion concluante dans ces affaires sur ce que ce code permet et sur ce qu'il interdit. Son article 7 est libellé dans des termes qui sont nettement moins clairs que ceux de l'article 14 du règlement no 459/68, et personnellement nous avons bien noté l'avertissement de la Commission que nous devrions prendre garde de dire quoi que ce soit qui pourrait jeter un doute sur la validité de n'importe laquelle des mesures anti-dumping arrêtées en application du traité CECA. En rapport avec ce dernier, force nous est toutefois de faire deux remarques. La première est que, alors que les recherches que nous avons été en mesure de faire ont montré qu'un certain nombre de recommandations formulées par la Commission en vertu de l'article 74 de ce traité ont utilisé le moyen des droits définitifs suspendus, ces recherches n'ont pas révélé un seul cas où la suspension d'un droit aurait été liée à un engagement souscrit par des fabricants (par opposition à des «arrangements» intervenus avec des gouvernements étrangers). La seconde remarque est que les dispositions de l'article 14, paragraphe 2, sous d), de la recommandation no 77/329/CECA (qui dérivent de la recommandation no 3004/77/CECA) sont à ce point différentes de celles de l'article 14, paragraphe 2, sous d), du règlement no 459/68, qui dérivent du règlement no 2011/73) qu'il est impossible d'établir un quelconque parallèle entre ce qui peut être permis au titre des premières et ce qui peut être permis au titre des dernières.

Dans la présente espèce, le Conseil était à notre avis tenu par les dispositions du règlement no 459/68. Nous partageons l'opinion qui a été avancée au nom de certaines des requérantes, selon laquelle le principe qui joue ici est celui exprimé par la maxime: «Legem patere quam fecisti». Nous avons longuement commenté ce principe dans nos conclusions sur l'affaire 81/72, Commission/Conseil (Recueil 1973, p. 592 à 595) et voulons donc vous épargner, Messieurs, d'entendre répéter ce que nous en avons dit alors. Ce principe veut que lorsqu'une autorité publique a établi, par un acte normatif, des règles à appliquer à une catégorie particulière de cas, si elle peut certes toujours modifier ces règles par un acte normatif postérieur, elle ne peut pas s'en écarter quand elle traite de cas individuels qui entrent dans la catégorie en question. De même ici, le Conseil ayant établi, dans le règlement no 459/68, des règles à appliquer aux cas de la présente espèce, il ne pouvait pas, dans le règlement no 1778/77, s'écarter de ces règles dans les actuels cas des engagements souscrits par les quatre grands. Chacun de ceux-ci était en droit de se fier à ce que l'article 14 du règlement no 459/68 soit appliqué en relation avec son engagement. Quant à l'article 1, paragraphe 2, de ce règlement, dont nous nous sommes permis de qualifier les termes d'énigmatiques, il nous semble suffisant de dire que le Conseil n'a jamais prétendu agir en vertu de cette disposition. Se fonder sur elle aurait à tout le moins exigé une référence et une explication expresses dans le préambule du règlement no 1778/77.

Si cette opinion est correcte, elle suffit pour régler la question de la validité des articles 1 et 2 du règlement no 1778/77. Nous craignons toutefois que dans des affaires aussi importantes que celles-ci, nous ne nous acquitterions pas totalement de notre tâche si, pour ce motif, nous laissions de côté d'autres griefs qui se rapportent à la même question.

Pour le compte de ISO ont été avancés deux arguments qui ont encore leur place sous cet intitulé et qui ne doivent pas, nous semble-t-il, être totalement ignorés, même si l'action de ISO est, comme nous le pensons, irrecevable.

Premièrement il a été soutenu pour ISO que le mécanisme prévu aux articles 1 et 2 du règlement no 1778/77 était susceptible d'aboutir à une institution rétroactive d'un droit, en opposition avec l'article 19, paragraphe 2, sous a), du règlement no 459/68. Cette opinion a été exprimée parce que la non-observation de leurs engagements par les quatre grands constituerait une infraction à la condition posée à la suspension du droit définitif, laquelle infraction rétroagirait, «d'après les principes généraux du droit civil», à la date d'entrée en vigueur du règlement. Cet argument était à notre avis mal conçu. Toute décision de la Commission, prise en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement no 1778/77, de mettre fin à la suspension du droit définitif pourrait seulement, spécialement si l'on tient compte de l'article 19, paragraphe 2, sous a), du règlement no 459/68, avoir effet pour l'avenir.

Deuxièmement il a été prétendu du côté de ISO que l'adoption par le Conseil des articles 1 et 2 du règlement no 1778/77 constituait de sa part un détournement de pouvoir, parce que sa véritable intention était de préparer la voie à l'adoption par lui de l'article 3 du même règlement. Ce deuxième argument était aussi mal conçu selon nous, d'abord parce que rien ne prouve que telle était la véritable intention du Conseil, et ensuite parce que l'argument est fondé sur une prémisse erronée. Cette prémisse est que le règlement no 459/68 empêche le Conseil de décider la perception définitive d'un droit provisoire à moins qu'il ne décide aussi l'institution d'un droit définitif. Le règlement no 459/68 ne contient rien qui aille dans ce sens. En fait il eût été illogique qu'il en fût autrement. Supposons un cas dans lequel, après l'institution d'un droit provisoire par la Commission, les exportateurs concernés souscriraient un engagement de réviser leurs prix pour l'avenir mais non pour le passé. Le Conseil, tout en marquant son accord sur l'acceptation de l'engagement, doit alors avoir la faculté de décider du sort du droit provisoire. Même si l'on admet que les dispositions en cause du règlement no 459/68 (en particulier celles des articles 14 à 18) ne sont pas rédigées de manière à indiquer clairement quelle serait dans un pareil cas la procédure appropriée, elles ne sont pas non plus rédigées dans des termes suggérant que le Conseil n'aurait pas d'autre choix que de laisser le droit provisoire devenir caduc.

Un argument de plus de poids, nous semble-t-il, a été invoqué par les requérantes dans l'affaire 119/77. Il consiste à dire que les articles 1 et 2 du règlement no 1778/77, en tout cas lorsqu'on les lit textuellement, exposent chacun des quatre grands au risque qu'il soit mis fin à la suspension du droit définitif si la Commission constate que l'un quelconque d'entre eux ne respecte pas ses engagements. A ce grief elles en ont rattaché un autre selon lequel le préambule du règlement omet de dire pourquoi une mesure visiblement aussi arbitraire devait être jugée nécessaire.

Nous laisserons de côté l'argument concernant le préambule.

Le Conseil a cherché à répondre à l'argument principal par trois considérations.

Premièrement le Conseil a dit que lorsque les engagements sont tournés ou ne sont pas observés ou ont été retirés, il ne serait «pas inconcevable en pareil cas que les exportateurs japonais puissent avoir partie liée ou, ce qui reviendrait au même, que si un exportateur venait à manquer à ses engagements, les autres se sentent obligés d'en faire autant». Il s'agit là, si nous pouvons nous exprimer ainsi, d'une réponse outrageuse car elle suggère que l'on peut imposer une sanction à une personne pour l'avenir, non pas sur la base de ce qu'il apparaîtra qu'elle a fait, mais sur la base de ce que l'on pense qu'elle fera probablement. Nous ne perdons pas de vue l'assertion maintes fois répétée par le Conseil que les droits anti-dumping sont des mesures de politique commerciale et non pas des sanctions. En réalité, toutefois, pour un fabricant dont les produits sont assujettis à un pareil droit, l'effet est le même que celui d'une sanction.

Deuxièment le Conseil a déclaré (en contradiction apparante avec sa première réponse) que tenter de prévoir comment les exportateurs japonais pourraient chercher à tourner leurs engagements «relève de la pure spéculation» et que «l'article 2 est conçu de manière à permettre d'exercer le pouvoir de mettre fin à la suspension d'une manière appropriée à la situation prévalant au moment où il est mis fin à la suspension». Cela ne saurait être exact que si l'article 2 conférait à la Commission un pouvoir discrétionnaire, ce qui, ainsi que nous l'avons remarqué précédemment, n'est pas le cas.

Enfin le Conseil a répondu que «quoi qu'il en soit … tout importateur aura la possibilité de recourir à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 4, du règlement no 459/68». Il nous semble cependant que cette procédure, qui s'inspire de la deuxième phrase de l'article 8, paragraphe c), du Code anti-dumping, est censée être exceptionnelle. L'article 19, paragraphe 4, suppose qu'un droit anti-dumping a été institué légalement mais que, dans le cas d'une importation particulière ou d'une série d'importations, l'importateur peut démontrer qu'une partie ou le total des droits perçus sur lui doivent être restitués, soit parce que dans le cas de cette ou de ces importations il n'y avait pas de dumping, soit parce que la marge de dumping était inférieure à celle qui a servi de base pour la mesure du Conseil ou de la Commission instituant le droit. L'intention n'était pas de prévoir à l'article 19, paragraphe 4, un remède général pour les importateurs qui contestent l'institution par le Conseil ou par la Commission de droits illégaux, et en ce qui concerne les exportateurs, le remède ne leur est absolument pas disponible.

Ainsi donc nous pensons que le grief qui a été formulé au nom des requérantes dans l'affaire 119/77 est valide. Il a servi à renforcer notre opinion que les articles 1 et 2 du règlement no 1778/77 sont illégaux.

Finalement nous devons encore signaler sous cet intitulé que certaines des requérantes ont fait valoir que le préambule du règlement no 1778/77 n'expliquait pas pourquoi, malgré le fait que des engagements acceptables avaient été souscrits par les quatre grands, le Conseil avait jugé nécessaire d'instituer un droit définitif suspendu. Il s'agit là de l'aspect «article 190», si nous pouvons le dénommer ainsi, du grief que nous avons examiné au début de cette section et à propos duquel nous avons exprimé l'opinion que les requérantes avaient raison. Nous ne sommes toutefois pas sûr qu'elles aient aussi raison sous ce deuxième aspect. Nous pensons que les quatre derniers considérants du préambule du règlement peuvent être considérés comme un énoncé suffisant des raisons pour lesquelles le Conseil a adopté l'attitude qu'il a prise. La question a toutefois peu d'importance si, comme nous le pensons, ce comportement était illégal.

3. Arguments relatifs à la légalité de l'institution du droit définitif à un taux uniforme de 15 %

L'article 19, paragraphe 3, du règlement no 459/68 (qui reflète d'une part la première phrase de l'article 8, paragraphe c), du Code anti-dumping et d'autre part l'esprit des dispositions de ce code relatives au «préjudice») prévoit, comme vous vous en souvenez, Messieurs, que le montant d'un droit anti-dumping «ne peut dépasser la marge de dumping constatée» et «devrait être moindre que la marge de dumping si un droit moindre suffisait à faire disparaître le préjudice». Il n'est donc guère surprenant de constater que les requérantes attaquent par diverses voies la légalité de l'instauration du droit définitif par le Conseil à un taux uniforme de 15 %.

En se reportant à la constatation du 12e considérant du règlement no 1778/77 qui déclare qu'«un dumping existe, dont la marge varie considérablement d'une transaction à l'autre, mais qui, en moyenne, dépasse 15 % dans la majeure partie de la Communauté», certaines des requérantes prétendent que le droit définitif aurait dû être fixé à des taux différents, fabricant par fabricant, produit par produit, et pays d'importation par pays d'importation, en accord avec la marge réelle du dumping établie dans chaque cas. Les requérantes dans l'affaire 120/77 (le groupe KOYO) ont particulièrement insisté sur ce point en soulignant qu'un fonctionnaire de la Commission leur avait déclaré que la marge de dumping établie dans leur cas s'élevait à 12,24 %.

Nous pensons que pour décider si ce grief est fondé, il faut l'approcher comme s'il n'y avait pas eu d'engagement ni de suspension du droit définitif.

Sur cette base (et même sur n'importe quelle base) il nous semble que le grief est manifestement non fondé dans la mesure où il suggère qu'une différenciation aurait dû être faite entre les différents pays d'importation car, sous cet angle, il est incompatible avec le fait que les pays de la Communauté constituent un marché commun et non pas un groupe de marchés nationaux.

Nous ne sommes pas non plus convaincu qu'une différenciation aurait pu être faite produit par produit. Nous savons que, du fait que des milliers de types différents de roulements étaient en cause, il fallait que la Commission mène son enquête, pour des raisons pratiques, sur la base de «types représentatifs». Dans ces conditions on voit mal comment les constatations de la Commission auraient pu être appliquées produit par produit. Établir une moyenne était probablement la seule procédure censée possible.

Pourquoi il ne pouvait pas y avoir de différenciation entre les fabricants n'est pas clair. Ce manque de clarté résulte toutefois principalement du fait que la Cour n'a jamais été informée avec précision des marges de dumping qui ont en fait été établies à la suite des enquêtes de la Commission. Tout ce dont nous disposons comme indication, en dehors de ce qui a été révélé aux représentants de NSK et de KOYO lors des discussions qui ont conduit aux engagements, est le 12e considérant du règlement no 1778/77. Celui-ci peut signifier que, dans le cas de chacun des quatre grands, la marge moyenne de dumping excédait 15 %, mais il peut signifier aussi que la marge moyenne de dumping pratiquée par les quatre grands excédait 15 %. Dans cette dernière hypothèse, le groupe KOYO aurait certes des raisons de se plaindre s'il est vrai que sa propre marge moyenne de dumping s'élevait seulement à 12,24 %. En disant cela nous n'entendons évidemment pas suggérer que ce qui peut avoir été dit par un fonctionnaire de la Commission à une réunion déterminée devrait être considéré comme engageant la Commission, ou le Conseil. Le véritable vice réside en l'occurrence, à nos yeux, dans le manque d'informations données aux requérantes et à cette Cour. Cet aspect, nous l'examinerons toutefois d'une manière plus appropriée dans une autre section.

Un argument différent mais connexe qui a été avancé au nom de certaines des requérantes était que les articles 1 et 2 du règlement no 1778/77 enfreignaient l'article 19, paragraphe 3, du règlement no 459/68 dans la mesure où ils instituaient un droit à un taux de 15 % pour le cas de n'importe quelle violation des engagements, quelle que soit la marge de dumping susceptible de résulter de cette violation.

Ce grief a vivement été exposé à l'audience par l'avocat du groupe KOYO. Supposons, disait-il, qu'au lieu d'augmenter leurs prix de 20 % comme leur engagement l'exigeait, mes clientes les aient seulement augmentés de 19 %; la sanction eût été un droit sur leurs produits de 15 % et le relèvement total eût alors été de 34 %.

Cet argument nous semble valide. L'institution d'un droit définitif suspendu à un taux uniforme comme moyen d'assurer l'observation des engagements était un instrument à ce point contondant qu'il était incompatible avec l'article 19, paragraphe 3. Cela encore renforce notre opinion que les articles 1 et 2 du règlement no 1778/77 devraient être déclarés nuls.

4. Arguments relatifs à la validité des méthodes utilisées par la Commission pour reconstituer des prix, y compris la validité de ses choix de types représentatifs

a) La «reconstitution» de prix à l'exportation

Un certain nombre des requérantes ont fait valoir que la Commission ne pouvait pas traiter les prix facturés par les quatre grands à leurs filiales européennes et autres sociétés appartenant à leur groupe comme des prix sur lesquels «l'on ne peut faire fond», et «reconstituer» sur cette base des prix à l'exportation en partant des prix comptés pour la première revente à un acheteur indépendant. Et d'ajouter que le préambule du règlement no 1778/77 non plus (ou, pour cette matière, le préambule du règlement no 261/77) n'indiquait pas, ou n'indiquait pas adéquatement, pourquoi la Commission avait agi de la sorte.

Ce grief tourne autour de l'interprétation de l'article 3, paragraphe 3, du règlement no 459/68, dont les dispositions rappellent celles de l'article 2, paragraphe e), du Code anti-dumping. Certaines des requérantes sont allées jusqu'à prétendre que la seule situation dans laquelle il était permis de reconstituer des prix à l'exportation était le cas où il y avait eu «dumping occulte» de l'espèce décrite dans les Notes interprétatives concernant l'article VI du GATT. Nous ne pensons pas que cela puisse être exact. Ces notes expriment d'après leur forme une faculté, et non pas une restriction. De plus, l'article 2, paragraphe e), du Code antidumping, qui est aussi une Disposition interprétative de l'article VI du GATT, envisage clairement la reconstitution de prix à l'exportation dans un éventail bien plus large de situations.

Ainsi donc la question est celle de savoir si, à l'instar de l'opinion soutenue par la Commission et le Conseil, le simple fait d'une «association … entre l'exportateur et l'importateur» suffit pour permettre à la Commission de traiter les prix effectifs à l'exportation comme ne permettant pas de faire fond ou bien si, à l'instar de l'opinion soutenue du côté des requérantes, il doit être constaté non seulement qu'il existe une association entre l'exportateur et l'importateur, mais de plus qu'il existe des motifs spécifiques de penser qu'à la suite de cette association ces prix ne permettent pas de faire fond.

Sur ce point, le Conseil et la Commission ont à notre avis raison. Les termes de l'article 3, paragraphe 3, ne se prêtent pas à être interprétés dans le sens allégué du côté des requérantes. Ainsi que le représentant de la Commission l'a observé, le texte parle de prix sur lesquels «l'on ne peut faire fond» et non pas de prix «artificiels». Ce que l'article 3, paragraphe 3, signifie est d'après nous que l'existence d'une association entre l'exportateur et l'importateur est une des diverses raisons pour lesquelles les prix effectifs à l'exportation peuvent être considérés comme ne permettant pas de faire fond. C'est pourquoi nous sommes d'avis que pour les ventes des quatre grands à leurs filiales et autres sociétés appartenant respectivement à leur groupe, la Commission était en droit de reconstituer des prix d'exportation à partir des prix comptés pour la première revente à un acheteur indépendant, et que sous cet angle il n'y a aucune lacune dans le raisonnement exposé dans le préambule ni du règlement no 261/77 ni du règlement no 1778/77.

b) L'argument concernant NTN-GKN

Dans l'affaire 113/77 le représentant du groupe NTN a fait valoir comme argument particulier que, NTN-GKN étant détenue à 50 % par Guest, Keen & Nettlefolds Ltd, celle-ci ne serait guère d'accord pour enregistrer des pertes au bénéfice de NTN. A notre avis le Conseil a efficacement réfuté cet argument en répondant que l'essence même d'un dumping était de s'accommoder de pertes à bref délai pour pouvoir réaliser des bénéfices à long terme.

c) L'argument concernant ISO

Nous sommes plus perplexe pour un argument qui a été invoqué pour le compte de NACHI dans l'affaire 121/77. Il consistait à dire que du fait que ISO était une société indépendante uniquement liée à NACHI par un contrat en vertu duquel ISO était le distributeur exclusif de NACHI en France, l'article 3, paragraphe 3, ne pouvait pas lui être appliqué et que, de plus, les prix pratiqués par NACHI à l'égard de ISO étant négociés sur la base des conditions du marché, ils représentaient véritablement les prix à l'exportation de NACHI. Dans son mémoire en défense dans l'affaire 121/77 (p. 42 et 43) le Conseil a cherché à réfuter cet argument en disant qu'il était impossible de déterminer avec certitude si les prix pratiqués par NACHI à l'égard de ISO n'avaient pas été influencés par le fait que ISO était le représentant exclusif de NACHI pour la France, mais que la marge de dumping dans le cas de NACHI avait de toute manière été calculée essentiellement («in erster Linie») sur la base de ses ventes en république fédérale d'Allemagne et au Royaume-Uni, ce qui suffisait puisque ces deux pays constituaient une «majeure partie» de la Communauté. D'un autre côté, dans sa duplique (p. 22 et 23) le Conseil a plaidé, quelque peu différemment, que la Commission avait eu raison d'appliquer l'article 3, paragraphe 3, à ISO parce que des liens contractuels pouvaient constituer une «association» du genre visé, mais qu'il suffisait en toute hypothèse d'établir l'existence d'un dumping en république fédérale d'Allemagne et au Royaume-Uni. Dans une de ses réponses aux questions écrites posées par la Cour dans l'affaire 118/77, la Commission a déclaré avoir eu certains doutes sur l'indépendance de ISO, mais avoir accepté les assertions de celle-ci sur son indépendance et avoir effectué tous les calculs sur cette base. Cela suggérait que la Commission avait tenu compte des prix effectivement pratiqués par NACHI à l'égard de ISO. A l'audience, toutefois, l'avocat de NACHI a fondé une partie substantielle de son argumentation sur le fait, qu'il a considéré comme constant, que les seuls prix à l'exportation pris en considération dans le cas de NACHI avaient été ses prix à l'exportation vers le Royaume-Uni et vers l'Allemagne. Personne, ni du côté du Conseil ni du côté de la Commission, ne l'a contredit.

A notre avis, l'existence d'un lien contractuel entre un exportateur et un importateur ne justifie pas l'application de l'article 3, paragraphe 3, à moins que ce lien ne constitue ou ne comporte un «arrangement de compensation». C'est pourquoi nous ne pensons pas que la Commission avait la faculté d'appliquer l'article 3, paragraphe 3, pour les ventes de NACHI à ISO. D'un autre côté nous ne pensons pas non plus que la Commission avait la faculté de ne pas tenir compte de ces ventes, qui représentaient 67 o/o des exportations de NACHI vers la Communauté, lorsqu'elle a déterminé la marge de dumping de NACHI, parce que cette marge devait être déterminée en tant que moyenne et parce que les droits à instituer sur cette base s'appliqueraient à l'ensemble de la Communauté. Nous partageons bien sûr l'opinion du Conseil et de la Commission qui prétendent que lorsqu'un dumping dans une partie substantielle du marché commun est constaté, un droit anti-dumping peut être institué pour l'ensemble de la Communauté, mais cela ne signifie pas que lors de l'enquête sur la marge de dumping dont un exportateur peut être responsable, les deux tiers de ses exportations vers la Communauté puissent être ignorés. Nous sommes par conséquent d'avis qu'il y a eu là une imperfection dans les calculs de la Commission, laquelle vicie le règlement no 1778/77 (non seulement les articles 1 et 2, mais aussi l'article 3) dans la mesure où il s'applique aux produits de NACHI.

d) Comparaison entre les prix à l'exportation et les prix intérieurs

Un autre grief qui a été formulé par un certain nombre des requérantes était que les prix intérieurs avec lesquels les prix à l'exportation reconstitués auraient dû être comparés étaient ceux en vigueur à la date de l'exportation, et non pas ceux en vigueur à la date de la première revente à un acheteur indépendant. Des critiques ont aussi été adressées au préambule du règlement no 261/77, pour absence d'indication de la base de comparaison.

Au nom des requérantes il a été expliqué que le remplacement des prix effectifs à l'exportation par des prix reconstitués à partir de prix de revente posait un problème parce que la nature des activités commerciales des requérantes était telle qu'un long délai s'écoulait normalement entre la date d'importation d'un produit et la date de sa revente, et que durant cette période il pouvait se produire de considérables variations de prix et de taux de change. Il serait donc inéquitable et illégal de comparer ces prix reconstitués avec les prix en vigueur sur le marché intérieur à la date de la revente parce que:

(1)

cette comparaison impliquait une discrimination entre les importateurs qui étaient associés à un exportateur et ceux qui ne l'étaient pas, en ce que ces derniers verraient les marges de dumping, s'il en existait une, sur leurs importations être fixées sur la base d'une comparaison entre les prix effectivement payés par eux et les prix courants dans le pays d'exportation à la date de l'importation;

(2)

elle empêchait l'exercice par un importateur associé à un exportateur du recours qui lui est ouvert par l'article 19, paragraphe 4, du règlement no 459/68 en ce que, si la marge de dumping éventuelle sur ses importations ne pouvait pas être constatée avant la revente, le délai de trois mois prescrit par l'alinéa b) de cette disposition pouvait être expiré;

(3)

elle signifiait que l'importateur associé ne pouvait pas savoir, à la date de l'importation, à quel prix il pouvait sûrement revendre dans la Communauté, ce qui le plaçait dans l'impossibilité de conclure ferme des contrats à terme avec des clients établis dans la Communauté;

4)

elle était contraire aux exigences de l'article 3, paragraphe 4, sous a) du règlement no 459/68 qui veut que la comparaison porte «sur des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible», et

(5)

elle ignorait l'exigence de l'article 2, paragraphe f) du Code anti-dumping (transposé dans le droit communautaire par l'article 3, paragraphe 4, sous b, du règlement no 459/68) qui veut qu'il soit «dûment tenu compte» dans chaque cas, selon ses particularités, des «différences affectant la comparabilité des prix».

Aussi impressionnants que ces arguments soient à première vue, nous sommes arrivé à la conclusion qu'ils devraient être rejetés. D'après la description que les requérantes ont donnée de leurs techniques de vente, tout opérateur du secteur des roulements vend à partir d'un stock, et un stock de roulements particuliers est tenu pour des périodes variables, qui excèdent parfois 12 mois. C'est pourquoi il est probable que les fabricants japonais eux-mêmes vendent sur leur marché intérieur à partir d'un stock, de sorte que leurs prix sur ce marché sont à tout moment strictement comparables aux prix de leurs filiales européennes et autres sociétés appartenant à leur groupe qui vendent à partir d'un stock constitué ici. Les importateurs européens indépendants doivent supporter de coût de la tenue d'un stock, et les prix pratiqués par eux à l'égard de leurs clients doivent refléter ce coût, de sorte qu'il n'y a aucune inéquité à l'égard de personne à déterminer la marge de dumping éventuelle sur leurs importations en comparant les prix effectivement payés par eux avec les prix sur le marché japonais à la date de l'importation. De plus il nous semble évident qu'exiger de la Commission qu'elle établisse, dans chaque cas, la durée pendant laquelle des roulements particuliers ont été tenus en stock équivaudrait à lui imposer une charge indue. Compte tenu de la standardisation des types de roulements dont on nous a parlé et de l'immense variété de ces types, cela signifierait, nous semble-t-il, l'introduction dans une enquête anti-dumping du genre de problème qui est bien connu dans le contexte de l'évaluation d'un stock à des fins comptables et fiscales (comme celui de savoir s'il faut utiliser la méthode des «premières entrées, premières sorties» ou celle des «dernières entrées, premières sorties» ou quelqu'autre méthode plus sophistiquée). Nous ne voyons rien, ni dans le Code anti-dumping ni dans le règlement no 459/68, qui le justifierait. De même nous ne pensons pas que les autres arguments avancés par les requérantes soient, à l'examen, valides. L'article 19, paragraphe 4, du règlement no 459/68 exige seulement que la demande de remède au titre de cet article soit présentée dans les trois mois à compter de l'importation. Il n'exige pas que la marge de dumping soit susceptible d'être constatée durant cette période. Un importateur associé à un fabricant japonais peut clairement, à supposer que tous deux soient équipés de télex ou de téléphones, constater, lorsqu'il négocie un contrat avec un client européen, quels sont les prix courants sur le marché japonais. Enfin, la méthode adoptée par la Commission répond, nous semble-t-il, à la règle qui veut que la comparaison porte «sur des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible» et elle n'exclut pas qu'il soit «dûment tenu compte … des différences affectant la comparabilité des prix».

e) La «reconstitution» de prix intérieurs

Vous vous rappellerez, Messieurs, qu'en résumant les événements qui ont conduit aux présents recours nous avons signalé que pour calculer les prix intérieurs la Commission a ajouté, aux prix effectivement comptés par les fabricants japonais sur leur marché intérieur, un chiffre de 8 % pour bénéfice fictif, et nous avons brièvement indiqué les raisons pour lesquelles la Commission a estimé correct de procéder ainsi.

Certaines des requérantes ont attaqué la validité du règlement no 1778/77 pour un certain nombre de motifs qui se rapportent à ce relèvement. Elles ont notamment allégué:

(1)

que les ventes en question par les fabricants japonais sur leur marché intérieur étaient des ventes à des acheteurs indépendants aux conditions du marché et que, même si ces ventes avaient été effectuées à perte, la Commission n'avait pas légalement la faculté d'estimer qu'elles avaient été effectuées autrement qu'«au cours d'opérations commerciales normales»;

(2)

que les industries que la Commission a jugées comparables à l'industrie des roulements, aux fins de la détermination du taux approprié de bénéfice fictif sur les ventes, n'étaient pas en fait comparables;

(3)

qu'il était impossible de déduire du préambule du règlement no 1778/77 que la Commission avait reconstitué des prix intérieurs de cette manière, de sorte que le règlement était inadéquatement motivé, en violation de l'article 190 du traité;

(4)

qu'aucune des requérantes n'a jamais été informée, durant l'enquête, que la Commission entendait reconstituer ces prix ainsi, et encore moins pourquoi elle entendait agir ainsi, de sorte que les requérantes ont été privées de toute possibilité d'exprimer leur point de vue à ce sujet.

En outre, le groupe NSK a attaqué la constatation de la Commission que NSK avait opéré au Japon à perte. Il a allégué que ces opérations avaient réalisé un bénéfice marginal.

En ce qui concerne le premier de ces motifs, le représentant de la Commission a déclaré que les sens de l'expression «au cours d'opérations commerciales normales» figurant à l'article VI du GATT et dans le Code anti-dumping avait fait l'objet, durant de nombreuses années, de discussions entre les principales parties au GATT. En particulier on aurait discuté de la question de savoir si des ventes continuelles à perte pouvaient être considérées comme effectuées «au cours d'opérations commerciales normales» et il y aurait eu un consensus pour dire que ce n'était pas possible car sinon un pays «serait en mesure d'exporter sa récession». Il semble qu'un accord informel dans ce sens a été réalisé à Genève, le 7 novembre 1978, entre l'Australie, le Canada, la CEE et les États-Unis. La Commission, tout en mentionnant cet accord, a déclaré ne pas se fonder sur lui — et cela avec raison, non seulement parce qu'aucune copie de cet accord n'a été déposée devant la Cour, mais aussi parce qu'il est intervenu après la date des événements qui ont de l'importance dans ces affaires et parce que le Japon n'y a pas participé. La Commission a aussi renvoyé à certains textes de la législation américaine, australienne et canadienne. Cette législation a été évoquée dans des termes généraux dans les réponses de la Commission aux questions écrites de la Cour. A l'audience, référence a spécifiquement été faite devant nous, du côté de la Commission, à la section 5 du «Customs Tariff (Anti-Dumping) Act» australien de 1975 et à la section 206 du «United States Anti-Dumping Act» de 1921 (tel que modifié). Ces sections nous semblent toutefois destinées à prescrire, dans le droit interne des pays concernés, la manière dont il y a lieu de calculer dans ces derniers ce que l'article 2, paragraphe d), du Code anti-dumping appelle «le coût de production dans le pays d'origine majoré d'un montant raisonnable pour les frais d'administration, de vente et autres et pour les bénéfices», plutôt qu'à prescrire quand un pareil calcul doit être effectué.

En fin de compte, la question est d'après nous de savoir si dans les circonstances des présentes affaires, la Commission était habilitée à estimer qu'on se trouvait, au sens de ces termes à l'article 3, paragraphe 2, du règlement no 459/68 (qui rappellent ceux de l'article 2, paragraphe d), du Code anti-dumping), dans le cas où «aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur» ou encore dans celui où, du fait de la «situation particulière du marché, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable». Car si la Commission était habilitée à estimer que l'un de ces groupes de circonstances existait, l'article 3, paragraphe 2, l'habilitait à s'écarter des prix effectifs sur le marché intérieur du pays d'exportation et à reconstituer des prix intérieurs conformément à l'article 3, paragraphe 2.

Tout en ne perdant pas de vue, en approchant cette question, l'avertissement de la Commission qui a déclaré que si la Cour donnait une interprétation trop étroite à ces dispositions, elle affaiblirait la position de la Commission vis-à-vis d'autres parties au GATT et pourrait jeter un doute sur la légalité du système de prix de base appliqué par la Communauté dans le secteur de l'acier (lequel correspond au système américain du «trigger price»), nous pensons que la bonne réponse à la question doit être trouvée dans les termes mêmes de l'article 3, paragraphe 2. La généralité des expressions que ce dernier utilise et la nature même de la matière sont telles que cette disposition peut seulement être interprétée, selon nous, comme conférant à la Commission un très large pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel cette Cour ne saurait interférer, si ce n'est en cas de preuve d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir de la part de la Commission ou encore, bien sûr, en cas de preuve que malgré l'étendue de ce pouvoir, la Commission a clairement dépassé ses limites. De même nous ne sommes pas persuadé que quelque chose empêche la Commission d'estimer, dans un cas donné, que des ventes continuelles à perte ne correspondent pas à la notion d'opérations commerciales normales.

Le fait même, toutefois, que le pouvoir d'appréciation en question est si large, exige impérativement que les garanties de procédure offertes par la loi à ceux qui sont susceptibles d'être lésés par son exercice soient strictement observées. Le véritable vice dans ces affaires réside à notre avis dans le caractère tardif de la révélation par la Commission du fait qu'elle a reconstitué des prix intérieurs. Ainsi que nous l'avons signalé précédemment, cette révélation a été faite pour la première fois dans les dupliques de la Commission dans les affaires 119/77 et 120/77, et c'est seulement dans ses réponses aux questions écrites de la Cour que la Commission a révélé quelles industries elle avait choisies comme étant comparables avec l'industrie des roulements aux fins de l'établissement du taux approprié de bénéfice fictif.

Ce retard a eu une double conséquence. Il a signifié en premier lieu que les exportateurs japonais n'ont jamais eu l'occasion, durant l'enquête, de présenter des observations à ce sujet à la Commission. Nous examinerons cet aspect plus tard, sous un autre intitulé. Mais il a aussi signifié, en deuxième lieu, que les questions pertinentes n'ont pas pu être discutées convenablement dans les mémoires qui ont été déposés dans ces recours, du fait que les données s'y rapportant ont été produites très tard dans la procédure et incomplètement. La conséquence en est que la Cour est insuffisamment informée pour être à notre avis en mesure d'aboutir à une quelconque conclusion sur ces questions.

Tel est le mets dont la dégustation prouve que le préambule du règlement no 1778/77 était, sous cet angle, défectueux. Il est maintenant de jurisprudence devenue banale devant cette Cour que les principaux objectifs, en vue desquels l'article 190 du traité exige que les actes du Conseil et de la Commission indiquent les motifs sur lesquels ils sont basés, sont de permettre aux personnes qui sont susceptibles d'être affectées par eux d'attaquer leur validité, lorsque c'est approprié, et de permettre à cette Cour d'exercer son contrôle juridictionnel. La présente situation nous semble clairement être un cas où ces buts ont été mis en échec.

A l'audience il a été soutenu de la part de la Commission que celui qui aurait soigneusement comparé les termes du préambule du règlement no 1778/77 avec ceux du préambule du règlement no 261/77 aurait eu «au moins de fortes raisons de se douter» de ce que la Commission avait fait. Le considérant en cause du préambule du règlement no 1778/77 est le 9e, dans lequel la manière dont la Commission a déterminé les prix intérieurs était décrite comme suit:

«considérant que la valeur normale des produits concernés a été établie sur la base des prix intérieurs effectifs de ces produits au Japon».

Les termes du considérant en question du règlement no 261/77 étaient les suivants:

«considérant que, en vue d'examiner l'existence d'un dumping, la Commission a comparé les prix à l'exportation vers la Communauté avec ceux pratiqués effectivement sur le marché japonais».

A notre avis, ce changement de formulation était insuffisant pour éveiller l'attention même d'un lecteur perspicace. Il est en effect beaucoup plus vraisemblable qu'un pareil lecteur aurait mis les termes du 9e considérant du règlement no 1778/77 en contraste avec ceux du 10e considérant du même règlement, qui traite des prix à l'exportation et qui est rédigé dans les termes suivants:

«considérant que, en raison des liens existant entre les exportateurs japonais et la plupart des importateurs en Europe, les prix à l'exportation ont été reconstitués sur la base des prix auxquels les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, en tenant compte des frais ainsi que des bénéfices entre l'importation et la revente».

En toute hypothèse, le devoir d'une institution de la Communauté en vertu de l'article 190 n'est pas de susciter des conjectures, mais d'indiquer les motifs de l'acte en question d'une manière non équivoque. Le 9e considérant du règlement no 1778/77 a omis de déclarer que la Commission avait ajouté aux «prix intérieurs effectifs» au Japon un montant pour bénéfice fictif, quel était le chiffre de ce montant, ou pourquoi il avait été ajouté. Ce défaut constitue à notre avis un motif de déclarer l'ensemble du règlement no 1778/77 nul.

f) Le choix de «types représentatifs»

Nous avons signalé précédemment que la Commission a basé ses calculs, aux fins de la détermination définitive du dumping, sur les prix d'échantillons de types de roulements qui ont été choisis au cours des visites effectuées par ses représentants auprès des filiales européennes des quatre grands. Il apparaît que dans le cas du groupe NSK le choix a été effectué durant la visite chez NSK Allemagne, qui est postérieure aux visites chez NSK Royaume-Uni et NSK France, et que 54 types ont été choisis. Il a été prétendu au nom du groupe NSK que la manière dont ces 54 types avaient été choisis n'était pas satisfaisante et qu'ils ne constituaient pas un échantillon statistiquement valide. La Commission l'a naturellement contesté.

Un compte rendu de la manière dont les 54 types ont été choisis est donné aux paragraphes 38 et 39 de la réplique du groupe NSK dans l'affaire 119/77. La Commission conteste l'exactitude de ce compte rendu. Celui-ci montre toutefois au moins, en premier lieu, que cette fois ce choix a pleinement été discuté entre les représentants de la Commission et ceux du groupe NSK et que la Commission n'a absolument pas dissimulé ce qu'elle faisait, et en deuxième lieu — un point qui a été fortement souligné par la Commission — que si un désaccord a pu être exprimé par les représentants de NSK Allemagne sur l'inclusion ou l'exclusion de tel ou de tel autre type particulier, à aucun moment personne du côté du groupe NSK n'a suggéré un échantillon alternatif.

Deux choses sont à notre avis claires. La première est que, quelles que puissent avoir été les opinions de ceux qui ont parlé pour le groupe NSK, la décision finale sur les types qu'il y avait lieu de faire entrer dans l'échantillon appartenait à la Commission. L'autre est que pas le moindre indice n'a été produit devant cette Cour pour montrer que l'échantillon choisi par la Commission était en fait statistiquement invalide. Personnellement nous rejetterions par conséquent cet argument particulier.

Nous rejetterions aussi un argument connexe qui a été avancé au nom du groupe NSK et qui consiste à dire que le 8e considérant du préambule du règlement no 1778/77 était défectueux. Ce considérant déclarait que, «en raison de la multiplicité des modèles des produits concernés», l'examen des faits «s'est fondé sur un certain nombre de modèles représentatifs de la structure des prix des produits concernés». Contrairement à ce qui s'est avéré vrai pour le 9e considérant, il n'a pas été montré que les termes du 8e considérant étaient inadéquats pour permettre à quiconque d'attaquer effectivement la validité du choix des types représentatifs ou pour permettre à cette Cour de le contrôler.

5. Arguments relatifs au droit d'être entendu sur la question de l'existence ou non d'un dumping

Un des principes fondamentaux du droit communautaire veut qu'avant l'adoption de toute mesure ou décision individuelle qui est de nature à affecter directement les intérêts d'une personne particulière, celle-ci a le droit d'être entendue par l'autorité responsable, et une règle qui fait partie intégrante de ce principe veut que pour lui permettre d'exercer effectivement ce droit, la personne concernée a le droit d'être informée des faits et considérations sur la base desquels l'autorité entend agir. Ce principe, qui est inscrit dans de nombreux arrêts de cette Cour et qui s'applique peu importe qu'il existe ou non un texte législatif spécifique exigeant son application, vient encore d'être affirmé par la Cour hier, dans l'affaire 85/76, Hoffmann-La Roche & Co. AG/Commission.

L'existence de ce principe n'a du reste pas été mise en cause, ni par le Conseil ni par la Commission. Leur argumentation a consisté à dire que ce principe était d'application très limitée dans une enquête anti-dumping, et cela pour cinq raisons:

(1)

Les droits anti-dumping sont imposés par un acte législatif, et non par une décision individuelle, et le principe du droit d'être entendu n'a pas, dans la préparation d'un acte législatif, la même portée que dans la préparation d'une décision administrative.

(2)

La complexité d'une enquête antidumping et la célérité avec laquelle elle doit être effectuée ne permettent pas, pour des raisons pratiques, de donner pleinement effet à ce principe.

(3)

Les dispositions des articles 6, paragraphes b), c) et d), du Code antidumping, et les dispositions correspondantes du règlement no 459/68, relatives au caractère confidentiel de certaines données signifient que l'autorité qui mène l'enquête est empêchée de divulguer une grande partie des renseignements en sa possession.

(4)

Les dispositions de l'article 6 du Code anti-dumping et les dispositions correspondantes du règlement no 459/68 parlent uniquement de la communication et de la divulgation de «renseignements», lequel terme est apte à décrire des indices matériels réunis par l'autorité qui mène l'enquête ou fournis à elle, mais non la manière dont ces indices sont utilisés par cette autorité (dans des calculs ou autrement).

(5)

L'institution d'un droit anti-dumping ne termine pas la procédure à l'encontre de tout importateur puisque l'article 19, paragraphe 4, du règlement no 459/68 permet à ce dernier d'obtenir le remboursement du droit ou d'une partie appropriée de celui-ci s'il peut démontrer que des biens particuliers n'ont pas fait l'objet d'un dumping ou que la marge de dumping était dans leur cas moindre que la marge sur la base de laquelle le droit a été calculé.

Le premier de ces arguments se rapproche très fort de certains de ceux qui ont été avancés en rapport avec la recevabilité des présents recours. Nous partageons bien sûr l'opinion qu'en général personne n'a le droit d'être entendu, durant le processus de préparation d'un acte législatif, de la même manière qu'il a le droit d'être entendu durant le processus de préparation d'une décision administrative qui l'affecte individuellement et directement. Mais, autant il nous semble qu'un instrument comme le règlement no 1778/77 présente dans une certaine mesure un caractère hybride, autant il nous semble aussi qu'une enquête anti-dumping peut également, aux présentes fins, être de nature hybride. Dans la mesure où elle peut conduire à la constatation qu'un exportateur particulier s'est rendu coupable de dumping et, sur la base de cette constatation, aboutir à l'institution d'un droit anti-dumping sur ses produits désignés nommément, elle présente assez des caractéristiques d'une procédure préparatoire à une décision qui le concerne individuellement et directement.

En ce qui concerne le deuxième argument, il ne fait aucun doute que le droit d'être entendu est subordonné à la réserve générale qu'il doit être compatible avec les exigences d'une administration efficace; voir par exemple le paragraphe 18 de l'exposé des motifs de la résolution sur la protection de l'individu au regard des actes de l'administration, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 28 septembre 1977 (no 77 — 31), qui déclare: «Au cas où, par exemple, une décision administrative ne pourrait être différée, il n'est pas nécessaire que l'intéressé soit entendu. Il en va de même chaque fois que, pour d'autres raisons pertinentes, cette audition est impossible ou impraticable». L'application de cette exception doit toutefois, à notre avis, être maintenue dans des limites adéquates. Si, dans la présente espèce, l'argumentation de la Commission avait consisté à dire qu'elle a fait tout ce qui était raisonnablement possible dans le laps de temps disponible et compte tenu des complexités de l'enquête, pour informer chacun des exportateurs japonais de ses conclusions préliminaires sur la question du dumping par cet exportateur et sur la manière dont elle est arrivée à ces conclusions, ainsi que pour donner à chacun de ces exportateurs l'occasion de présenter des observations à ce sujet, et si les faits produits devant cette Cour avaient corroboré cette argumentation, nous aurions jugé la Commission en droit d'aboutir sur le présent point. Mais la Commission a avancé comme argument, ainsi que nous l'avons signalé, que les exportateurs avaient seulement le droit d'être informés des indices matériels et qu'ils n'avaient pas le droit d'obtenir communication de la manière dont la Commission avait utilisé ces indices. En fait la Commission a même été jusqu'à prétendre, si nous avons bien compris, que les exportateurs ne pouvaient même pas prétendre être informés de quels indices précis, parmi la masse des preuves se trouvant à la disposition de la Commission, celle-ci s'était effectivement servie. Et la Commission d'ajouter que dans la mesure où ces preuves avaient été fournies par un exportateur lui-même, celui-ci les connaissait déjà, et que dans la mesure où il s'agissait d'indices publiés, comme par exemple d'articles de presse, il pouvait se les procurer lui aussi. C'est pourquoi la Commission n'a pas jugé nécessaire d'en informer l'exportateur. La Commission n'a jamais cherché à expliquer, ou n'a en tout cas jamais expliqué de manière satisfaisante selon nous, pourquoi une interprétation aussi restrictive des droits des exportateurs était nécessaire pour des raisons pratiques.

Le troisième argument est certainement pertinent. Les dispositions de l'article 6 du Code anti-dumping sur les renseignements confidentiels, et les dispositions correspondantes du règlement no 459/68, sont strictes. Dans la présente espèce, elles empêchaient probablement la Commission de donner aux exportateurs japonais une quelconque possibilité de présenter des observations détaillées sur la question du préjudice causé à la production européenne, puisqu'un grand nombre de renseignements à ce sujet avaient été fournis à la Commission par l'industrie européenne elle-même à titre confidentiel. Pareillement, ces dispositions empêchaient probablement de donner à n'importe lequel des exportateurs japonais l'occasion de présenter des observations sur la question du dumping pratiqué par l'un quelconque des autres exportateurs japonais. Mais nous ne voyons pas comment ces dispositions peuvent avoir fait obstacle à ce que chaque exportateur japonais reçoive au moins l'occasion de présenter des observations sur la question de son propre prétendu dumping.

Quant au quatrième argument, il nous semble que l'interprétation que la Commission donne au mot «renseignements» utilisé à l'article 6 du Code antidumping (et à l'article 10, paragraphe 4, du règlement no 459/68) est trop étroite. En premier lieu, ce terme doit être interprété à la lumière de l'objectif cité dans le préambule de l'accord établissant le Code anti-dumping qui déclare souhaitable «d'assurer des procédures équitables et ouvertes sur lesquelles se fondera l'instruction complète des affaires de dumping». En deuxième lieu, ce terme doit être entendu comme ayant une signification plus large que le mot «preuves» qui est utilisé au paragraphe a) de l'article 6. En troisième lieu, la seule communication de «renseignements» dans le sens étroit soutenu par la Commission ne répondrait normalement pas (et ne répondait manifestement pas dans la présente espèce) à l'exigence du paragraphe b) de l'article 6 qui veut que les personnes concernées aient «l'occasion de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers … que lesdites autorités utilisent dans l'enquête anti-dumping», ni à l'exigence inscrite dans le même paragraphe qui veut que ces personnes aient l'occasion «de préparer la présentation de leur thèse sur la base de ces renseignements». Enfin, l'interprétation de la Commission nous semble incompatible avec la première phrase du paragraphe g) de l'article 6 qui prévoit que «pendant toute la durée de l'enquête anti-dumping, toutes les parties auront pleinement l'occasion de défendre leurs intérêts». Il a été suggéré au nom de la Commission que cette phrase servait seulement à introduire la suivante qui prévoit des rencontres entre «les parties ayant des intérêts contraires». Nous ne voyons aucun motif de limiter sa portée de la sorte. Ces rencontres nous paraissent être seulement une manière dont les auteurs du code ont envisagé que les parties recevraient l'occasion de défendre leurs intérêts.

En rapport avec le présent argument, l'avocat de la Commission nous a renvoyé à l'article 10, paragraphe c), du code qui exige des «autorités concernées», lorsqu'elles informent «les représentants du pays exportateur et les parties directement intéressées» de leurs décisions concernant l'imposition de mesures provisoires, qu'elles indiquent «les raisons de ces décisions et les critères appliqués». La Commission a soutenu que cette disposition impliquait qu'aucune indication de ces raisons ou critères ne devait être donnée à quiconque avant l'annonce d'une décision. Il eût été plus approprié, pensons-nous, que la Commission renvoie à l'article 6, paragraphe h), du code qui contient des dispositions similaires applicables aux décisions concernant l'imposition de droits définitifs. Or, l'article 6, paragraphe h), ne saurait pas être interprété comme contredisant toutes les dispositions précédentes du même article 6 sur le droit d'être entendu.

Puis il a encore été soutenu du côté de la Commission que, le code anti-dumping étant un instrument international, le principe de réciprocité s'appliquait. L'on nous a renvoyé à une traduction de la législation japonaise donnant effet au code, dont il apparaît, nous a-t-on dit, que le code a été interprété et est appliqué au Japon de la même manière qu'il a été interprété et appliqué par la Commission. Il s'agissait là, à notre avis, d'un argument légitimement avancé dans la mesure où le règlement no 459/68, qui est l'instrument auquel cette Cour a directement affaire, doit être interprété en harmonie avec le code. Mais nous pensons que c'est trop demander à cette Cour que d'arriver à une conclusion sur cette question sur la seule base d'une traduction de la législation japonaise et sans aucune preuve de la manière dont cette législation est en fait interprétée et appliquée au Japon, puis de déduire, à partir de cette conclusion et sans référence à ce qui peut être la situation dans d'autres pays liés par le code, comment celui-ci doit être interprété.

En ce qui concerne le cinquième argument, nous avons déjà exprimé l'opinion que l'existence de l'article 19, paragraphe 4, du règlement no 459/68 ne saurait être invoquée pour prétendre que cette disposition accorde au Conseil et à la Commission une exemption générale du devoir, lorsqu'ils instituent des mesures antidumping, d'agir légalement. Nous ne pensons pas pouvoir en dire utilement davantage.

Ce qui nous a été dit au nom des requérantes et au nom de la Commission montre à l'évidence que la Commission n'a donné à aucun des quatre grands l'occasion d'exercer effectivement son droit d'être entendu. A tout prendre, la Commission a fait ce qu'elle s'estimait tenue de faire dans son interprétation du code et du règlement no 459/68, et rien de plus. Cela est assez compréhensible, mais rend vains, si nous pouvons nous exprimer ainsi, des commentaires de la part de la Commission comme celui qui a consisté à dire que ceux qui étaient concernés du côté des quatre grands, et de leurs filiales et autres sociétés appartenant à leur groupe, devaient avoir été en mesure de déduire des enquêtes de la Commission sur leurs prix, sur leurs coûts, sur leurs bénéfices et leurs pertes, etc., ce que la Commission considérait comme important. Sur ce point aussi, si notre opinion sur le droit applicable est correcte, il ne suffisait pas pour la Commission de placer ces personnes dans une position qui les obligeait de s'adonner à des conjectures. La Commission avait le devoir de leur dire, aussi clairement et aussi complètement que les circonstances le permettaient, ce que son dossier à leur charge contenait.

Dans ces conditions nous ne devons pas consacrer beaucoup de temps à discuter les divers exemples, qui nous ont été cités du côté des requérantes, de données sur lesquelles la Commission s'est fondée pour aboutir à ses constatations mais en rapport avec lesquelles les requérantes n'ont pas eu l'occasion de présenter des observations à la Commission. Il y a bien sûr, d'abord et avant tout, le fait évident que jusqu'à ce jour, aucune des requérantes (ni non plus cette Cour) ne sait quelles marges de dumping la Commission a effectivement constatées, par suite de ses investigations antérieures à l'adoption du règlement no 1778/77, dans la pratique de chacun des quatre grands, ni où dans la Communauté elle a constaté que ces marges avaient été pratiquées. Nettement moins de renseignements encore n'importe laquelle des requérantes (ou notre Cour) a-t-elle sur la manière exacte dont ces marges ont été calculées. Puis il y a le fait, dont nous avons parlé à la section précédente, que jusqu'au dépôt par la Commission de ses dupliques dans les affaires 119/77 et 120/77, personne n'avait été informé de ce que les prix intérieurs avaient été «reconstitués» par addition d'un bénéfice fictif. De même personne ne savait, jusqu'au dépôt de ces dupliques, que la Commission avait relevé les prix intérieurs, mais non les prix d'exportation, à leur niveau de janvier 1977. Il y a encore le fait que c'est seulement à l'audience qu'il est devenu clair, et même alors pas totalement clair, comment la Commission a procédé pour les prix pratiqués par NACHI à l'égard de ISO. Il y a pour NSK la manière, qui laisse perplexe, dont les coûts de ses filiales européennes ont été calculés. Le mystère concernant les «calculs de vérification» effectués par la Commission en juillet 1977 et l'incident de la déclaration de M. Otsu peuvent peut-être être laissés de côté, puisqu'ils se sont produits à un stade très avancé de l'enquête et n'ont pas eu d'impact sur le contenu de la proposition formelle de la Commission au Conseil. Nous persistons toutefois à nous demander si ces questions n'auraient pas été traitées différemment si la Commission avait eu une conception différente du droit applicable et si les «calculs de vérification» n'ont quand même pas été de nature à jouer un rôle dans les discussions entre les fonctionnaires de la Commission et ceux du Conseil dans la période intermédiaire entre la réception par le Conseil de la proposition de la Commission et l'adoption par le Conseil du règlement no 1778/77.

En conclusion nous jugerions qu'il y a eu, dans la préparation du règlement no 1778/77, une «violation de formes substantielles» au sens de cette expression à l'article 173 du traité, constituant un autre motif de déclarer ce règlement nul.

6. Arguments relatifs au «préjudice»

Un certain nombre d'arguments ont été avancés au nom des requérantes sur la question du préjudice causé à la production européenne. Les principaux d'entre eux sont les suivants:

(1)

que les requérantes nom jamais eu accès aux preuves étayant la constatation que l'industrie européenne a subi un préjudice et la constatation que le prétendu dumping était la cause principale de ce préjudice;

(2)

que le préambule du règlement no 1778/77 ne déclarait pas adéquatement pourquoi les maux de l'industrie européenne des roulements ont été considérés comme provoqués par le prétendu dumping et non pas par d'autres facteurs;

(3)

que la Commission ne peut pas avoir examiné la question du préjudice convenablement, car si elle l'avait fait, la seule conclusion à laquelle elle aurait pu aboutir était qu'il n'y avait pas de préjudice, ou en tout cas pas de préjudice causé «manifestement» par le prétendu dumping;

(4)

que rien ne démontrait que la Commission et le Conseil s'étaient penchés sur la question du montant du droit requis pour faire disparaître le prétendu préjudice, qui n'était pas nécessairement égal à la marge de dumping.

Nous ne sommes impressionné par aucun des ces arguments. La constatation d'un préjudice et celle de sa cause ont nécessairement été basées dans une large mesure sur les renseignements confidentiels fournis à la Commission par l'industrie européenne, que la Commission était empêchée de divulguer. De plus ces constatations ne pouvaient, en raison même de leur nature, être basées que sur une appréciation de faits économiques complexes, non aisément susceptibles d'un contrôle judiciaire. L'argumentation avancée au nom des requérantes a été loin de démontrer que lors de cette appréciation la Commission a commis une erreur manifeste ou a été guidée par des motifs impropres. De même nous ne pensons pas que la critique adressée au préambule du règlement est, à cet égard, justifiée. Le préambule traite assez longuement, et à notre avis de manière adéquate dans les circonstances données, de la question du préjudice et de sa cause: voir les considérants 13 à 17.

7. Arguments relatifs aux roulements fabriqués par NSK Royaume-Uni

Les requérantes dans l'affaire 119/77 (le groupe NSK) soutiennent que le règlement no 1778/77 est illégal dans la mesure où il constitue une sanction destinée à les contraindre de se conformer à la clause 5 de l'engagement de NSK et d'augmenter à cette fin les prix des roulements fabriqués par NSK Royaume-Uni à Peterlee.

A notre avis, cet argument est pertinent. Ainsi que l'avocat de la Commission l'a concédé à l'audience, ni l'article 113 du traité ni le règlement no 459/68 n'autorise l'institution d'un droit anti-dumping pour les roulements fabriqués à l'intérieur de la Communauté: il est du reste significatif de constater qu'aux termes du règlement no 1778/77, la sanction de toute violation de l'engagement de NSK ne comprend pas l'institution d'un droit pour les roulements fabriqués à Peterlee. Dans ces conditions, c'est selon nous «ultra vires» qu'il a été fait usage des pouvoirs conférés par le règlement no 459/68 pour assurer des augmentations des prix de ces roulements.

Le groupe NSK a prétendu dans un souci d'être complet que le préambule du règlement no 1778/77 était défectueux en ce qu'il n'expliquait pas pourquoi ces pouvoirs avaient été utilisés de cette manière. Nous ne pensons pas que cela ajoute vraiment quelque chose à l'argument fondamental.

8. Arguments relatifs seulement à la validité du règlement no 261/77 et, partant, de l'article 3 du règlement no 1778/77

Il ne fait aucun doute que si le règlement no 261/77 était invalide, ce serait là un motif de considérer l'article 3 du règlement no 1778/77 aussi comme nul, parce que le Conseil ne pouvait pas ordonner la perception définitive d'un droit provisoire dont l'imposition n'était pas valide. Pour cette raison, un certain nombre des requérantes ont fait valoir des arguments qui concernent la validité du règlement no 261/77.

Le Conseil a allégué que les requérantes n'avaient pas la faculté de faire valoir ces arguments.

Indubitablement les requérantes n'étaient plus dans des délais pour attaquer la validité du règlement no 261/77 directement, au titre de l'article 173. La question est de savoir si elles avaient la faculté de l'attaquer au titre de l'article 184 du traité.

A ce sujet le Conseil a soutenu, en premier lieu, que c'était seulement «dans le cas d'un litige concernant une décision déterminée» que l'article 184 permettait «d'invoquer la nullité du règlement sur la base duquel cette décision a été prise». Cela, si nous pouvons nous exprimer ainsi, est totalement faux. L'article 184 ne contient rien qui indique dans ce sens. Cet article peut être invoqué lorsque la validité d'un règlement est mise en cause dans une procédure concernant la validité d'un règlement postérieur. Mais quoi qu'il en soit, l'argument manque de pertinence parce que les présents recours sont seulement recevables dans la mesure où le règlement no 1778/77 constituait, à l'égard des requérantes, une décision.

En deuxième lieu le Conseil a prétendu que l'article 184 pouvait seulement être invoqué «pour mettre en cause un règlement “apparenté” à la décision dont la validité est contestée». La jurisprudence qui a été citée à l'appui de cette proposition était l'affaire 32/65, Italie/Conseil et Commission (Recueil 1966, p. 563 — voir p. 594). Cet arrêt ne supporte pas selon nous une proposition aussi étroite. Il déclare uniquement que lorsque l'article 184 est invoqué, il doit y avoir entre le règlement antérieur et l'acte postérieur une connexité telle que la validité du dernier dépend de la validité du premier. Cette condition est indubitablement remplie ici.

En troisième lieu le Conseil a prétendu que l'argumentation des requérantes était incohérente dans la mesuré où elles affirment que le règlement no 1778/77 constituait une décision, mais non le règlement no 261/77. Les requérantes se plaçaient ainsi, pour le Conseil, dans un dilemme. Ou bien le règlement no 1778/77 constituait une décision, et dans ce cas leurs recours étaient recevables, mais le règlement no 261/77 devait alors aussi être une décision — et l'article 184 ne permet pas d'attaquer la validité de décisions —, ou bien les requérantes doivent accepter qu'aussi bien le règlement no 261/77 que le règlement no 1778/77 étaient en fait des règlements, et dans ce cas leurs recours étaient irrecevables. Si l'analyse que nous avons faite tout-à-l'heure des raisons pour lesquelles ces recours sont à notre avis recevables est correcte, il se peut qu'il n'y ait pas un pareil dilemme, car il est possible de considérer, en accord avec cette analyse, que le règlement no 261/77 n'était rien d'autre qu'un règlement. Cela dépend de la réponse à la question plus large dont nous avons dit, au cours de cette analyse, que nous ne jugions pas nécessaire que vous vous prononciez sur elle dans cette affaire. Nous ne pensons certainement pas qu'il soit nécessaire de statuer sur elle dans le présent contexte, car les arguments avancés par les requérantes sur la validité du règlement no 261/7 ne peuvent pas, selon nous, avoir une quelconque influence sur le résultat de ces recours.

Le premier de ces arguments était que le Conseil n'avait aucun pouvoir en vertu du traité d'habiliter la Commission à arrêter un pareil règlement. La répartition de compétence entre les institutions de la Communauté fixée par le traité est telle, ont dit les requérantes, que seul le Conseil pouvait arrêter une «décision indépendante» ayant un «effet définitif» comme une décision d'imposer un droit provisoire. Cette thèse se heurte de front, à notre avis, aux termes exprès de l'article 155 du traité qui, énumérant les fonctions de la Commission, déclare entre autres que celle-ci «exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des règles qu'il établit».

Les autres arguments avances par les requérantes en ce qui concerne la validité du règlement no 261/77 consistaient dans trois critiques de son préambule. D'après les requérantes ce préambule était inadéquat en ce qu'il omettait d'indiquer:

(1)

la marge de dumping déterminée provisoirement;

(2)

pourquoi on avait conclu à l'existence d'un important préjudice pour la production européenne, et

(3)

pourquoi une action «urgente» de la Commission était nécessaire.

Les deux premières de ces critiques correspondent à des critiques adressées au préambule du règlement no 1778/77. La troisième nous semble mal conçue. Tout le préambule du règlement no 261/77 était destiné à donner des raisons pour lesquelles la Commission jugeait des mesures provisoires nécessaires.

9. Autres arguments relatifs seulement à la validité de l'article 3

a) «Discrimination» entre les quatre grands

Vous vous rappellerez, Messieurs, que tout en imposant le droit provisoire à un taux général de 20 %, le règlement no 261/77 l'avait exceptionnellement fixé au taux de 10 % pour les produits de KOYO et de NACHI, et cela parce que l'exament préliminaire de la Commission avait fait apparaître que dans leurs cas la marge de dumping était inférieure. C'est ainsi que les dispositions de l'article 3 du règlement no 1778/77, qui exige que les montants garantis à titre de droit provisoire soient «perçus définitivement dans la mesure où ils n'excèdent pas le taux du droit fixé dans le présent règlement», ont eu pour effet que ces montants devaient être perçus au taux de 15 % pour les produits de NTN et de NSK mais seulement au taux de 10 % pour les produits de KOYO et de NACHI. NTN et NSK ont soutenu qu'il s'agissait là d'une discrimination à leur égard, d'un genre interdit à la fois par l'article 8, paragraphe b), du Code anti-dumping et par un principe général du droit communautaire, dès lors qu'il était clair que les constatations définitives de la Commission allaient dans le sens d'un traitement égal des quatre grands. A ce grief NSK en a rattaché un autre déclarant que le préambule du règlement no 1778/77 était défectueux en ce qu'il n'indiquait pas les raisons de la discrimination.

Pour répondre à ces griefs le Conseil a développé des considérations qui se ramènent essentiellement, nous semble-t-il, à trois arguments. Il a rétorqué:

(1)

que l'acte discriminatoire, s'il y en avait un, était le règlement no 261/77, que les requérantes n'avaient pas attaqué sous cet angle;

(2)

qu'il aurait pu être fait application de l'article 19, paragraphe 4, du règlement no 459/68 dans les cas où la perception du droit plus élévé était injustifiée, et

(3)

que le traitement plus indulgent de KOYO et de NACHI était dû non pas à une discrimination en leur faveur mais à leur bonne fortune en ce que le Conseil était empêché d'ordonner la perception du droit sur leurs produits à un taux supérieur à 10 %.

Les deux premiers de ces arguments nous semblent manifestement mal conçus. En revanche nous pensons, en définitive, que le Conseil est en droit d'aboutir pour le troisième. Une discrimination, en tout cas au sens de cette notion en droit communautaire, implique, pour ce qui a de l'importance ici, un traitement différent de personnes qui se trouvent dans des situations identiques. Ici, compte tenu de ce que le Conseil a qualifié de «bonne fortune» de KOYO et de NACHI, la situation de ces dernières différait de celle de NTN et de NSK. Il est clair que le Conseil aurait aussi ordonné la perception du droit au taux de 15 % pour les produits de KOYO et de NACHI s'il avait pu agir de la sorte.

De même nous ne pensons pas qu'il ait lieu d'admettre l'argument connexe de NSK concernant le préambule du règlement no 1778/77. Les termes de l'article 3 lui-même indiquent la raison du traitement différent des produits de NTN et de NSK, d'une part, et de ceux de KOYO et de NACHI, de l'autre.

b) «Discrimination» entre les quatre grands et les exportateurs japonais moins importants

NSK a encore allégué dans le même ordre d'idées que l'article 3 opérait une discrimination entre les produits des quatre grands et ceux des exportateurs japonais moins importants, et que le préambule du règlement n'indiquait pas le motif de ce traitement différent. La raison du traitement différent des produits des exportateurs moins importants, telle qu'elle nous a été donnée de la part du Conseil, nous l'avons déjà expliquée. Mais NSK a raison lorsqu'elle déclare que ce motif n'est d'aucune manière exposé dans le préambule du règlement. Nous doutons cependant que cette omission soit à elle seule suffisante pour vicier l'article 3.

c) Légalité de la perception du droit provisoire après l'acceptation d'engagements «rétroactifs»

Nous avons déjà exprimé l'opinion que si les engagements avaient uniquement porté sur des prix futurs, le Conseil, tout en approuvant leur acceptation par la Commission, aurait eu la faculté d'exercer son pouvoir discrétionnaire quant au sort du droit provisoire. Il a toutefois été soutenu, au nom de presque toutes les requérantes, que le Conseil et la Commission (de concert) ne pouvaient pas, légalement, accepter des engagements qui étaient en partie rétroactifs et encore ordonner la perception du droit provisoire. A cet argument a été rattaché celui consistant à dire que le préambule du règlement no 1778/77 ne disait pas pourquoi cette perception avait été décidée.

Le dernier de ces arguments est indubitablement correct. Le préambule du règlement no 1778/77 ne donne aucune raison de la perception du droit provisoire. Il est significatif de constater que l'«exposé des motifs» de la proposition de la Commission au Conseil n'en suggérait aucune non plus.

Pour aborder l'argument principal il faut, nous semble-t-il, avoir présent à l'esprit en quoi consistait exactement l'élément «rétroactif» des engagements. De la manière dont nous interprétons, à la lumière des textes des engagements eux-même, les réponses qui ont été données par la Commission et par les quatre grands à la question écrite posée à ce sujet par la Cour, il s'agissait du fait que les augmentations de prix allant jusqu'à 10 % pratiquées par les quatre grands entre le 5 février 1977 et le 30 juin 1977 compteraient dans les augmentations totales de 20 % que les quatre grands s'engageaient à réaliser pour le 31 décembre 1977. Les engagements ne rétroagissaient pas dans ce sens qu'il fallait augmenter d'une quelconque manière les prix obtenus pour des ventes déjà effectuées.

Il apparaît de ce qui nous a été dit, particulièrement du côté du Conseil, que l'institution d'un droit anti-dumping provisoire vise en général à atteindre deux buts principaux: d'une part, à prévenir des importations massives de produits en dumping durant une enquête anti-dumping, par anticipation sur l'institution d'un droit définitif, et d'autre part, à provoquer des augmentations immédiates des prix de ces produits. Les deux objectifs sont évidemment liés l'un à l'autre.

Lorsque les autorités responsables (dans notre cas le Conseil et la Commission) en arrivent à décider du sort d'un droit provisoire à la lumière de leurs constatations définitives sur le dumping et le préjudice, elles peuvent, en théorie, nous semble-t-il, être confrontées à l'une des trois situations suivantes.

Premièrement, elles peuvent constater qu'aucune importation réalisée après l'institution du droit provisoire n'a été effectuée en dumping. Il peut en être ainsi pour un certain nombre de raisons, par exemple parce que la marge de dumping finalement établie est négligeable ou non existante, ou parce que l'institution du droit provisoire a prévenu toute importation des produits concernés, ou encore parce que l'institution de ce droit ou toute autre circonstance a provoqué des augmentations de prix qui ont supprimé la marge de dumping. Dans chacun de ces cas les autorités responsables ont à notre avis pour devoir de décider de ne rien percevoir du droit provisoire.

A l'autre extrême, ces autorités peuvent constater que le dumping a continué après l'institution du droit provisoire et, malgré cette institution, à des marges uniformément égales ou excédant la marge finalement établie. Cette situation aussi peut se produire pour un certain nombre de raisons, par exemple parce que la marge de dumping finalement établie est nettement supérieure à celle établie provisoirement, de sorte que toute augmentation de prix provoquée par l'institution du droit provisoire s'est avérée insuffisante, ou parce que les exportateurs concernés ont choisi d'ignorer l'institution du droit provisoire, peut-être sur le fondement indu de pressions politiques exercées par le gouvernement de leur pays. Dans chacun de ces cas les autorités responsables doivent clairement, à notre avis, être en droit d'ordonner la perception de l'intégralité du droit provisoire.

La troisième situation possible est une situation intermédiaire dans laquelle les autorités responsables constatent peut-être qu'il y a eu, après l'institution du droit provisoire, certaines importations à des prix suffisamment augmentés pour éliminer la marge de dumping, d'autres importations à des prix augmentés suffisamment pour l'éliminer partiellement, et d'autres encore à des prix qui ne l'éliminent absolument pas. Dans cette situation, le pouvoir discrétionnaire de décider du sort du droit provisoire n'est certes pas facile à exercer.

Les difficultés inhérentes à son exercice sont augmentées par l'impossibilité en pratique, pour les autorités responsables, de disposer de renseignements complets, précis et à jour sur les prix auxquels de récentes importations ont eu lieu ou, lorsque les prix d'importation sont à reconstituer, sur les prix auxquels il y a lieu de les considérer comme effectuées.

Ainsi donc, en exerçant ce pouvoir discrétionnaire, les autorités ne sauraient faire mieux que de rendre sommairement justice.

Il existe néanmoins une différence entre rendre sommairement justice et faire preuve d'arbitraire. Dans le présent cas il nous semble qu'il n'a même pas été rendu sommairement justice aux quatre grands. Après avoir analysé le mieux que nous pouvions les raisons de la décision d'ordonner la perception du droit provisoire qui ont été données à cette Cour au nom du Conseil et de la Commission, nous sommes arrivé à la conclusion qu'il y en avait trois.

La première était que les augmentations de prix opérées avant le 30 juin 1977«ne supprimaient pas la marge de dumping constatée» et touchaient seulement une partie de la période d'application du droit provisoire. A supposer que la marge de dumping visée se soit élevée en moyenne à 15 %, il est évident que des augmentations de prix allant jusqu'à 10 % ne la supprimeraient pas entièrement et que des augmentations pratiquées plus tard durant la même période ne l'affecteraient guère. Mais cela ne pouvait pas justifier la perception de droits provisoires à des taux uniformes de 10 % et de 15 % pour l'ensemble de la période. L'objection qui est formulée ici est analogue à une autre que nous avons jugée valide en relation avec l'institution d'un droit définitif. L'instrument utilisé était trop contondant pour satisfaire à l'article 19, paragraphe 3, du règlement no 459/68.

La deuxième raison était que les engagements ont seulement été offerts à un stade très avancé de la procédure et que, dans ces conditions, si le droit provisoire n'avait pas été perçu «cela aurait de manière justifiée pu être considéré comme une récompense pour les sociétés japonaises du retard qui s'était produit». Nous pensons que l'injonction de percevoir le droit provisoire pour ce motif violait clairement l'article 14, paragraphe 2, sous c), du règlement no 459/68.

La troisième raison était que c'était l'institution du droit provisoire qui avait, au moins dans une large mesure, provoqué des augmentations de prix et permis aux importateurs de justifier ces majorations à l'égard de leurs clients. Cela signifie toutefois uniquement que l'institution du droit provisoire a, dans cette mesure, atteint un de ses buts principaux. Cela ne signifie pas que la perception du droit entier s'imposait malgré les augmentations de prix.

En conclusion nous sommes d'avis que les requérantes sont en droit d'aboutir pour cette partie de leur argumentation.

IX — Les demandes de dommages-intérêts dans l'affaire 119/77

Des demandes de dommages-intérêts au titre de l'article 178 et du deuxième alinéa de l'article 215 du traité sont présentées par NSK Royaume-Uni, NSK Allemagne et NSK France (qui sont les seules que nous viserons, dans cette partie de nos conclusions, par la dénomination «les requérantes». Ces demandes se divisent en fait en quatre branches:

(A)

indemnité égale aux montants effectivement payés par les requérantes à titre de droit provisoire aux autorités douanières britanniques, allemandes et françaises, apparemment pour des importations effectuées avant qu'il ne soit possible de constituer des cautions bancaires garantissant le droit provisoire. Les montants acquittés dans chaque pays sont précisés;

(B)

indemnité égale aux intérêts sur «les sommes» que les requérantes «ont été privées d'utiliser» par suite de ces paiements;

(C)

indemnité égale au coût des cautions bancaires;

(D)

indemnité égale à la perte de bénéfices résultant de l'obligation imposée aux requérantes d'augmenter leurs prix pour les roulements fabriqués par NSK Royaume-Uni à Peterlee.

Les demandes définies sous (A) sont clairement irrecevables. Il est bien établi qu'un recours en indemnité ne doit pas être dirigé contre une institution de la Communauté lorsque la demande a réellement pour objet la restitution de sommes spécifiques versées à des autorités nationales, même si la demande est fondée sur un acte ou sur une omission prétendument fautif de la part de cette institution et même si la poursuite de l'action à l'encontre des autorités nationales concernées peut impliquer une «longue marche» au travers de procédures devant les tribunaux nationaux appropriés et un renvoi à cette Cour en application de l'article 177 du traité: voir affaire 96/71, Haegeman/Commission (Recueil 1972, p. 1005), affaire 46/75, IBC/Commission (Recueil 1976, p. 65) et affaire 26/74, Roquette/France (ibidem, p. 677). Il a vivement été soutenu du côté des requérantes que ces affaires étaient différentes, mais à notre avis elles ne le sont pas. Il a aussi été allégué que la jurisprudence découlant des arrêts précités est dépassée. On a dit que la décision faisant maintenant autorité était l'arrêt dans l'affaire 126/76, Dietz/Commission (Recueil 1977, p. 2431), qui montrait que le critère exact de compétence juridictionnelle dans un cas comme celui de l'espèce était non pas la nature de la perte dont le plaignant cherche à obtenir réparation, mais la nature de l'acte ou de l'ommission incriminé et l'identité de la personne responsable de cet acte ou omission. A notre avis, l'affaire Dietz ne fournit pas de support à une pareille proposition. Ainsi que nous l'avons remarqué dans nos conclusions sur cette affaire même (Recueil 1977, p. 2448), il s'agissait alors d'un cas d'espèce d'un genre différent de celui illustré par les affaires Haegeman, IBC et Roquette.

Les demandes d'intérêts définies sous (B) sont aussi clairement irrecevables; elles sont accessoires par rapport aux demandes indiquées sous (A) et elles peuvent seulement être introduites devant les tribunaux nationaux appropriés: voir l'affaire Roquette (déjà citée).

Il a été soutenu de la part de la Commission qu'il en était de même pour les demandes définies sous (C), mais cela n'est pas exact selon nous. Il s'agit cette fois de demandes indépendantes. Leur base est que les actes fautifs des institutions de la Communauté ont exigé des requérantes des dépenses pour obtenir des cautions bancaires. Nous ne voyons pas contre quel défendeur ni sur quelle base un recours en indemnité à ce titre pourrait être introduit devant un tribunal national. L'obstacle qui barre la route aux requérantes, pour ces demandes, ne réside pas à notre avis dans le fait que celles-ci sont présentées devant la mauvaise juridiction, mais qu'elles n'apparaissent pas reposer sur un quelconque principe général d'un genre mentionné à l'article 215 du traité. Aucun principe pareil n'a en tout cas été plaidé par les requérantes. Le fait qu'il existe des circonstances où un acte illégal d'une institution communautaire peut causer un préjudice à une personne privée, sans que cette personne soit en droit d'en obtenir réparation au titre de l'article 215, est illustré par les affaires 83 et 94/76, 4, 15 & 40/77, HNL et autres/ Conseil et Commission (Recueil 1978, p. 1209).

Le même obstacle nous semble barrer la route aux requérantes en ce qui concerne leurs demandes définies sous (D), qui concernent une perte de bénéfices que les requérantes auraient subie pour les roulements fabriqués à Peterlee. De plus nous ne pensons pas qu'il soit possible de considérer qu'une quelconque perte pareille a été causée par un quelconque acte ou omission du Conseil ou de la Commission. Si la perte s'est produite, elle se serait tout autant produite (à supposer que les requérantes se conforment à leur engagement) si la Commission avait simplement accepté l'engagement et si aucun droit définitif suspendu n'avait été institué. La véritable cause de la perte (s'il y a eu perte) était donc la souscription de l'engagement, ce qui, quelle que forte pression que les requérantes aient pu subir de la part de la Commission pour le souscrire, représentait de leur part, en droit, un acte «volontaire». Nous ne voyons pas comment il peut y avoir une quelconque place ici pour l'application d'une quelconque théorie d'équité de «contrainte ou influence indue».

X — Les demandes en suspens dans l'affaire 119/77

Le 30 novembre 1978, après la clôture de la procédure écrite, trois demandes de caractère procédural ont été présentées au nom des requérantes dans l'affaire 119/77. La Commission a été autorisée à déposer des observations à leur sujet, ce qu'elle a fait le 20 décembre 1978. Aucune décision n'est encore intervenue sur le sort de ces demandes. Il est improbable qu'une décision à leur propos ait maintenant beaucoup d'importance pratique, si ce n'est peut-être en ce qui concerne les dépens. Malgré cela il se peut que vous estimiez, Messieurs, qu'il y a là des bouts libres qu'il sied de nouer.

En premier lieu il y a une demande en application de l'article 91 du règlement de procédure de la Cour, tendant à obtenir la suppression de certaines parties du mémoire en duplique de la Commission. Il s'agit de passages auxquels nous ne nous sommes par reportés dans ces conclusions. Ils contiennent des informations sur des marges de dumping prétendument calculées par la Commission à partir de données fournies par NSK en exécution de son engagement. Ces informations ne peuvent pas avoir été en possession de la Commission ou du Conseil lorsque le règlement no 1778/77 a été arrêté, de sorte que (malgré une vive observation de la Commission allant en sens contraire) elles ne peuvent pas avoir de l'importance pour n'importe lequel des points litigieux dans cette affaire. Selon nous, une remarque de cet ordre de la part des requérantes à l'audience aurait suffi. Il n'était nul besoin de recourir à l'argument massue d'une demande de suppression. D'un autre côté nous ne sommes pas d'accord avec l'observation de la Commission selon laquelle le règlement de procédure ne donnait pas aux requérantes le droit de déposer cette demande. L'article 91 autorise toute demande que la Cour statue sur «un incident». C'est pourquoi nous pensons que la demande devrait formellement être admise, mais que les requérantes devraient être condamnées à en supporter les frais et ceux occasionnés par elle, conformément au deuxième alinéa de l'article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure.

En deuxième lieu il y a une demande, également en application de l'article 91, tendant à ce que la Cour enjoigne à la Commission (en vertu de l'article 45, paragraphe 2, sous b), du règlement de procédure) de produire certains documents et de fournir certains renseignements «à la Cour et aux requérantes (mais non à la partie intervenante)». Cette demande n'est pas conforme à l'article 91 en ce qu'elle ne contient pas «l'exposé des moyens de fait et de droit sur lesquels elle est fondée», mais laisse le soin de les déduire de son contenu. Par déduction de la nature des documents et des renseignements dont la production est demandée il apparaît que les requérantes ont été poussées à présenter cette demande par les révélations contenues dans la duplique de la Commission. Ces révélations ne justifiaient toutefois pas, à notre avis, l'introduction d'une demande mal considérée de production de documents et de renseignements à un stade aussi tardif de la procédure. Cette demande devrait selon nous être rejetée, avec condamnation aux dépens.

La troisième demande a été présentée en application du deuxième alinéa de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure. Elle déclarait que les révélations faites dans la duplique de la Commission constituaient de nouveaux moyens et elle contenait en fait les réponses des requérantes à ces moyens. Conformément au troisième alinéa de l'article 42, paragraphe 2, il vous incombe maintenant de statuer sur la «recevabilité» de ces moyens. La Commission prétend qu'il ne s'agissait absolument pas de véritables «moyens» et que la demande devrait être rejetée. Nous avons déjà traité longuement de l'importance des révélations de la Commission. A supposer que votre arrêt en parle aussi, nous ne pensons pas qu'une quelconque décision distincte sur cette demande ne soit requise.

XI — Conclusions

En conclusion nous sommes d'avis que vous devriez:

dans l'affaire 113/77, déclarer que l'article 3 du règlement no 1778/77 est nul et condamner le Conseil aux dépens — même si une pareille condamnation n'a pas été demandée dans les mémoires des requérantes, et cela, ainsi que leur avocat nous l'a candidement déclaré à l'audience, en raison d'une omission de sa part, mais ensuite il a ajouté, et nous sommes d'accord, que l'omission par une partie de demander la condamnation aux dépens en application du paragraphe 2 de l'article 69 du règlement de procédure n'excluait pas que la Cour statue dans ce sens dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 1;

dans l'affaire 118/77, rejeter le recours, avec condamnation aux dépens;

dans l'affaire 119/77:

a)

déclarer que le règlement no 1778/77 est nul;

b)

rejeter les demandes de dommages-intérêts, et

c)

en ce qui concerne les dépens autres que ceux des demandes en suspens qui ont été présentées en application de l'article 91 du règlement de procédure, condamner le Conseil et la Commission à supporter leurs propres dépens et à payer une partie de ceux des requérantes, compte tenu du fait (si vous partagez notre point de vue) que les demandes de dommages-intérêts n'ont pas abouti; nous suggérons les deux tiers;

dans l'affaire 120/77, déclarer que le règlement no 1778/77 est nul et condamner le Conseil et la Commission aux dépens;

dans l'affaire 121/77, déclarer que le règlement no 1778/77 est nul et condamner le Conseil aux dépens.

Peut-être devons-nous signaler que dans les affaires 113/77, 119/77, et 121/77, les dépens devraient comprendre ceux des demandes de mesures provisoires, qui ont été réservés, et que dans l'affaire 119/77, ils devraient (en vertu d'une ordonnance de M. le Président du 14 octobre 1977) comprendre les dépens d'une intervention des requérantes à la procédure sur la demande de mesures provisoires dans l'affaire 113/77.

La FEBMA doit inévitablement, si vous vous ralliez à notre opinion sur le résultat fondamental, partager la défaite sur le plan général du Conseil et de la Commission et, partant, être condamnée aux dépens de ses interventions et à ceux occasionnés par elles, sauf dans l'affaire 118/77 et sauf le fait que dans l'affaire 119/77, elle devrait peut-être être autorisée à partager dans une mesure appropriée la victoire du Conseil et de la Commission pour les demandes de dommages-intérêts. Cela signifierait, en conformité de ce que nous avons suggéré pour le Conseil et la Commission, que dans l'affaire 119/77 la FEBMA devrait être exemptée du paiement d'un tiers des dépens exposés par les requérantes par suite de son intervention.


( 1 ) Traduit de l'anglais.

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