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Document 61976CJ0030

Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 novembre 1976.
Berthold Küster contre Parlement européen.
Affaire 30-76.

Recueil de jurisprudence 1976 -01719

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:165

61976J0030

Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 novembre 1976. - Berthold Küster contre Parlement européen. - Affaire 30-76.

Recueil de jurisprudence 1976 page 01719
édition spéciale grecque page 00609
édition spéciale portugaise page 00673


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - ARRET DE LA COUR - EXECUTION - MANQUEMENT DE L ' INSTITUTION EN CAUSE - CONSTATATION PAR LA COUR - DEMANDE - RECEVABILITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )

2 . FONCTIONNAIRES - STATUT - EXECUTION - DISPOSITIONS GENERALES - INFORMATION DU PERSONNEL - FORMES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 110 , AL . 2 )

3 . FONCTIONNAIRES - ACTES DE L ' ADMINISTRATION - PUBLICITE - ARTICLE 25 DU STATUT - LIMITATION AUX DECISIONS INDIVIDUELLES

4 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - PROCEDURE - JURY - OBLIGATIONS - SITUATION DE FAIT D ' UN CANDIDAT NON ACTEE A SON DOSSIER PERSONNEL - PRISE EN CONSIDERATION - NECESSITE - ABSENCE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANN . III , ART . 5 )

5 . FONCTIONNAIRES - ACTE DE L ' ADMINISTRATION - MOTIVATION - IMPRECISION - CARACTERE DETERMINANT - ABSENCE - VALIDITE DE LA MESURE EN CAUSE

Sommaire


1 . ON NE SAURAIT CONTESTER QUE LES DESTINATAIRES D ' UN ARRET DE LA COUR ANNULANT UN ACTE D ' UNE INSTITUTION SONT DIRECTEMENT CONCERNES PAR LA MANIERE DONT L ' INSTITUTION EXECUTE CET ARRET . IL EN RESULTE QU ' ILS SONT HABILITES A FAIRE CONSTATER PAR LA COUR LE MANQUEMENT EVENTUEL DE L ' INSTITUTION AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES DISPOSITIONS APPLICABLES .

2 . L ' INFORMATION DU PERSONNEL PREVUE A L ' ARTICLE 110 , ALINEA 2 PEUT SE FAIRE PAR LA VOIE D ' UNE COMMUNICATION AU COMITE DU PERSONNEL .

3 . L ' ARTICLE 25 DU STATUT FIXE LES FORMES DANS LESQUELLES SONT PUBLIEES LES DECISIONS INDIVIDUELLES MAIS NE REGLE PAS LA PUBLICITE DES ACTES AYANT UNE PORTEE GENERALE OU DES MESURES QUI ONT TRAIT A UNE REPARTITION DE COMPETENCES A L ' INTERIEUR DE L ' INSTITUTION .

4 . LE JURY N ' EST PAS TENU , AU MOMENT OU IL ETABLIT LA LISTE D ' APTITUDE , DE PRENDRE EN CONSIDERATION UNE SITUATION DE FAIT D ' UN CANDIDAT NON ENCORE SANCTIONNEE PAR UNE DECISION FORMELLE DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , ACTEE AU DOSSIER PERSONNEL DE L ' INTE - RESSE .

5 . L ' IMPRECISION DE LA MOTIVATION N ' AYANT PAS UN CARACTERE DETERMINANT N ' AFFECTE PAS LA VALIDITE DE L ' ACTE MIS EN CAUSE . DANS L ' AFFAIRE 30-76 ,

Parties


BERTHOLD KUSTER , FONCTIONNAIRE AU PARLEMENT EUROPEEN , DEMEURANT A LUXEMBOURG , REPRESENTE PAR ME VICTOR BIEL , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE SON MANDATAIRE , 18 A , RUE DES GLACIS , LUXEMBOURG ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL , M . HANS ROBERT NORD , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE ME ALEX BONN , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE SON MANDATAIRE , 22 , COTE D ' EICH , LUXEMBOURG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET :

- L ' ANNULATION DE LA DECISION DE NOMINATION PRISE PAR LE PARLEMENT EUROPEEN LE 15 SEPTEMBRE 1975 , EN VUE DE POURVOIR L ' EMPLOI VISE PAR LE CONCOURS INTERNE A/45 ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS INTRODUIT LE 18 MARS 1976 , LE REQUERANT A DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION DE NOMINATION DE M . ROGER WURTH , PRISE PAR LE PARLEMENT EUROPEEN LE 15 SEPTEMBRE 1975 , A L ' ISSUE DU CONCOURS INTERNE A/45 ;

2 QUE CETTE DECISION A ETE ADOPTEE PAR LE PARLEMENT EUROPEEN EN REMPLACEMENT DE LA DECISION DE NOMINATION DE M . GERARD KIEFFER , PRISE LE 14 FEVRIER 1974 A L ' ISSUE DU MEME CONCOURS INTERNE , ET ANNULEE PAR LA COUR DANS SON ARRET DU 10 JUILLET 1975 , DANS L ' AFFAIRE 77-74 , BERTHOLD KUSTER/PARLEMENT EUROPEEN ( RECUEIL 1975 , P . 949 ) ;

3 QUE , SELON LE REQUERANT , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION AURAIT DU , POUR SE CONFORMER A CET ARRET , REVOQUER NON SEULEMENT LA DECISION DE NOMINATION DE M . GERARD KIEFFER , MAIS AUSSI L ' ENSEMBLE DE LA PROCEDURE DE CONCOURS QUI SE TROUVE A SA BASE , ET ORGANISER DES LORS UNE NOUVELLE PROCEDURE DE RECRUTEMENT POUR POURVOIR AU POSTE VACANT ;

4 QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , S ' ETANT PAR CONTRE BORNEE A REMPLACER LA NOMINATION DE M . GERARD KIEFFER PAR CELLE DE M . ROGER WURTH , AURAIT MECONNU LES OBLIGATIONS QUE LUI IMPOSENT LES ARTICLES 176 ALINEA 1 DU TRAITE CEE ET 149 ALINEA 1 DU TRAITE CEEA ,

5 QUE , PAR AILLEURS , LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA NOMINATION DE M . ROGER WURTH SERAIT AFFECTEE DE PLUSIEURS IRREGULARITES ;

SUR LA RECEVABILITE

6 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE EXCIPE DE L ' IRRECEVABILITE DU RECOURS POUR AUTANT QUE LE REQUERANT AFFIRME QUE LA DECISION LITIGIEUSE A ETE PRISE PAR LE PARLEMENT EUROPEEN EN MECONNAISSANCE DE L ' ARRET DE LA COUR DU 10 JUILLET 1975 DANS L ' AFFAIRE 77-74 ;

7 QUE CET ARRET N ' ENTRAINERAIT PAS , A SON AVIS , L ' ANNULATION DU CONCOURS INTERNE A/45 , MAIS SEULEMENT DE LA DECISION DE NOMINATION DE M . GERARD KIEFFER DU 14 FEVRIER 1974 , SI BIEN QUE LES CONCLUSIONS DU RECOURS SERAIENT , SUR CE POINT , CONTRAIRES A PORTEE DUDIT ARRET ;

8 ATTENDU QU ' ON NE SAURAIT CONTESTER QUE LES DESTINATAIRES D ' UN ARRET DE LA COUR ANNULANT UN ACTE D ' UNE INSTITUTION SONT DIRECTEMENT CONCERNES PAR LA MANIERE DONT L ' INSTITUTION EXECUTE CET ARRET ;

9 QU ' ILS SONT DONC HABILITES A FAIRE CONSTATER PAR LA COUR LE MANQUEMENT EVENTUEL DE L ' INSTITUTION AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES DISPOSITIONS APPLICABLES ;

10 QUE , POUR CES RAISONS , LE RECOURS DOIT ETRE DECLARE RECEVABLE ;

SUR LE FOND

11 1 ) ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE LE PARLEMENT EUROPEEN , EN SE CONFORMANT A L ' ARRET DE LA COUR DU 10 JUILLET 1975 , DANS L ' AFFAIRE 77-74 , AURAIT DU POURVOIR AU POSTE VACANT PAR UNE NOUVELLE PROCEDURE DE RECRUTEMENT ;

12 QUE L ' OUVERTURE D ' UNE TELLE PROCEDURE SE SERAIT D ' AUTANT PLUS IMPOSEE , QUE L ' ARRET DU 10 JUILLET 1975 , STATUANT SUR UN SEUL MOYEN DU RECOURS , N ' AURAIT PAS VIDE L ' ENSEMBLE DU PROBLEME CONCERNANT LA REGULARITE DU CONCOURS A/45 ;

13 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARRET PRECITE , LE REQUERANT A CONCLU QU ' IL PLAISE A LA COUR DE ' DIRE QUE LA PROMOTION INTERVENUE SUITE AUDIT CONCOURS A/45 EST IRREGULIERE ET ILLEGALE PARTANT L ' ANNULER ' ;

14 QUE LA PARTIE ' EN DROIT ' DE L ' ARRET COMMENCE PAR LA CONSTATATION QUE LE RECOURS DEMANDE ' D ' ANNULER LE REFUS IMPLICITE . . . ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE , D ' ANNULER LA NOMINATION DE M . KIEFFER . . . ' ;

15 QUE LE DISPOSITIF DE L ' ARRET DECLARE ET ARRETE QUE ' LA DECISION DE NOMINATION DE M . GERARD KIEFFER , PRISE A L ' ISSUE DU CONCOURS A/45 EST ANNULEE ' ;

16 QU ' IL EN RESSORT CLAIREMENT QUE CET ARRET A CONSIDERE LE RECOURS COMME TENDANT A TITRE PRINCIPAL A L ' ANNULATION DE LA NOMINATION DE M . KIEFFER ET COMME NE VISANT LA PROCEDURE DU CONCOURS QUE POUR AUTANT QUE CELUI-CI AVAIT CONDUIT A CETTE NOMINATION , ET Y A FAIT DROIT CONFORMEMENT ;

17 QUE , DES LORS , LE MOYEN MANQUE DE FONDEMENT ET DOIT ETRE REJETE ;

18 2 ) ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT EN OUTRE VALOIR QUE LA PROCEDURE DU CONCOURS A/45 , A L ' ISSUE DUQUEL LA DECISION DE NOMINATION ATTAQUEE A ETE PRISE , SERAIT AFFECTEE DE PLUSIEURS IRREGULARITES DE NATURE A ENTRAINER L ' ANNULATION DE CETTE DECISION ;

19 QU ' A L ' APPUI DU RECOURS , LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA CONSTITUTION DU JURY DANS CE CONCOURS EST IRREGULIERE , LE SECRETAIRE GENERAL DU PARLEMENT EUROPEEN AYANT DESIGNE LES MEMBRES DU JURY EN VERTU D ' UNE DELEGATION DE POUVOIR , DONNEE A CET EFFET PAR LE BUREAU DE L ' INSTITUTION , QUI SERAIT DEPOURVUE DE FORCE JURIDIQUE PUISQU ' ELLE N ' AURAIT PAS ETE PORTEE A LA CONNAISSANCE DU PERSONNEL DANS LES FORMES PRESCRITES PAR LES DISPOSITIONS STATUTAIRES ;

20 QUE , SELON LE REQUERANT , UNE TELLE DELEGATION N ' AURAIT ETE EFFICACE QUE SI ELLE AVAIT ETE AFFICHEE OU PUBLIEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 25 DU STATUT ;

21 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 110 , ALINEA 2 DU STATUT PREVOIT QUE ' TOUTES LES DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION DU STATUT . . . SONT PORTEES A LA CONNAISSANCE DU PERSONNEL ' , MAIS NE PRECISE PAS LES FORMES DANS LESQUELLES L ' INFORMATION DU PERSONNEL DOIT AVOIR LIEU ;

22 QU ' EN CE QUI CONCERNE L ' ARTICLE 25 DU STATUT , CETTE DISPOSITION , SI ELLE FIXE LES FORMES DANS LESQUELLES SONT PUBLIEES LES DECISIONS INDIVIDUELLES , NE REGLE PAS LA PUBLICITE DES ACTES AYANT UNE PORTEE GENERALE OU DES MESURES QUI ONT TRAIT A UNE REPARTITION DE COMPETENCES A L ' INTERIEUR DE L ' INSTITUTION ;

23 ATTENDU QUE LA DELEGATION DE POUVOIR LITIGIEUSE COMPORTE UNE REPARTITION DE COMPETENCES INTERNES A L ' INSTITUTION GENERALEMENT ADMISE ;

24 QU ' EN TOUT CAS IL EST CONSTANT QU ' ELLE A ETE COMMUNIQUEE NON SEULEMENT AUX DIRECTEURS GENERAUX DE L ' INSTITUTION , AUX PRESIDENTS DE GROUPES , AU SECRETARIAT ET AU BUREAU DE CONTROLE , MAIS AUSSI AU COMITE DU PERSONNEL , INSTITUE A L ' ARTICLE 9 DU STATUT ET QUI , AUX TERMES DE CETTE DISPOSITION , A , ENTRES AUTRES , POUR TACHE DE REPRESENTER LES INTERETS DU PERSONNEL AUPRES DE L ' INSTITUTION ET D ' ' ASSURER UN CONTACT PERMANENT ENTRE CELLE-CI ET LE PERSONNEL ' ;

25 QU ' EU EGARD A CES CIRCONSTANCES , LA DELEGATION DE POUVOIR CRITIQUEE EST JURIDIQUEMENT EFFICACE , SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE D ' ENTRER DANS LA QUESTION DE SAVOIR SI UNE TELLE DELEGATION CONSTITUTE UNE MESURE VISEE PAR L ' ARTICLE 110 PARAGRAPHE 2 DU STATUT ;

26 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT ENSUITE QUE LA COTATION QUI LUI A ETE ATTRIBUEE PAR LE JURY DU CONCOURS NE TIENDRAIT PAS COMPTE DE L ' INTERIM QU ' IL A ASSURE , DU 1ER SEPTEMBRE 1973 AU 20 MAI 1974 , DANS L ' EMPLOI DE PREMIER SECRETAIRE DE COMMISSION ;

27 ATTENDU QUE LA PROCEDURE DE CONCOURS LITIGIEUSE A ETE OUVERTE PAR AVIS DU 23 NOVEMBRE 1973 ET A ETE CLOSE LE 14 FEVRIER 1974 ;

28 QU ' AINSI , A L ' EPOQUE OU LA LISTE D ' APTITUDE SERVANT DE BASE A L ' ACTE ATTAQUE A ETE ETABLIE PAR LE JURY DU CONCOURS , L ' INTERIM SUSDIT ETAIT EN COURS ET N ' AVAIT PAS ENCORE FAIT L ' OBJET D ' UNE DECISION DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ' FIXANT LA POSITION ADMINISTRATIVE ' DU REQUERANT AU SENS DE L ' ARTICLE 25 ALINEA 3 DU STATUT DU PERSONNEL ;

29 QUE , DANS CES CONDITIONS , ON NE SAURAIT SOUTENIR QUE LE JURY ETAIT TENU , AU MOMENT OU IL ETABLISSAIT LA LISTE D ' APTITUDE , DE PRENDRE EN CONSIDERATION UN TEL INTERIM QUI , A CE MOMENT , SE TRADUISAIT PAR UNE SITUATION DE FAIT , NON ENCORE SANCTIONNEE PAR UNE DECISION FORMELLE DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , ACTEE AU DOSSIER PERSONNEL DE L ' INTERESSE ;

30 QUE , D ' AILLEURS , IL RESSORT DES PRECISIONS FOURNIES PAR LE DEFENDEUR ET QUE LE REQUERANT N ' A PAS CONTESTEES A SUFFISANCE DE DROIT , QUE LE JURY A EN FAIT TENU COMPTE , EN ETABLISSANT LA LISTE SUSDITE , DE TOUS LES ELEMENTS DE FAIT ET DE DROIT QUI , A L ' EPOQUE , CARACTERISAIENT LA SITUATION ADMINISTRATIVE DU REQUERANT ;

31 ATTENDU QUE LE REQUERANT RELEVE ENCORE QUE LA DECISION ATTAQUEE , TOUT EN SE REFERANT AU ' RESULTAT DU CONCOURS ' , MENTIONNE L ' ARTICLE 45 DU STATUT , RELATIF A LA PROMOTION , ET AFFIRME EXPRESSEMENT , DANS SON DISPOSITIF , QUE LE CANDIDAT RETENU A ETE ' PROMU ' A L ' EMPLOI VACANT ;

32 QUE , DE CE FAIT , LADITE DECISION SERAIT IRREGULIERE PARCE QUE MOTIVEE DE MANIERE IMPRECISE OU CONTRADICTOIRE ;

33 QUE LE REQUERANT FAIT PAR AILLEURS VALOIR QUE LA DECISION ATTAQUEE SERAIT INSUFFISAMMENT MOTIVEE DU FAIT QU ' ELLE NE CONTIENT AUCUNE REFERENCE A L ' AVIS DU BUREAU , RECUEILLI PAR LE PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN , SUR LA PROPOSITION DE NOMINATION DE M . ROGER WURTH ;

34 ATTENDU QUE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT SUIVIE EN L ' ESPECE LAISSE CLAIREMENT RESSORTIR QUE LA NOMINATION LITIGIEUSE A ETE PRISE A L ' ISSUE D ' UN CONCOURS INTERNE ET , DE CE FAIT , NE PERMET PAS DE DOUTER DE LA BASE JURIDIQUE DE CET ACTE ; 35 QUE , PARTANT , L ' IMPRECISION SIGNALEE DE LA MOTIVATION , N ' AYANT PAS UN CARACTERE DETERMINANT , NE SAURAIT AFFECTER LA VALIDITE DE LA DECISION ATTAQUEE ;

36 QU ' EN CE QUI CONCERNE , D ' AUTRE PART , L ' ABSENCE , DANS LES MOTIFS DE LA DECISION LITIGIEUSE , D ' UNE REFERENCE A L ' AVIS DU BUREAU , LA MENTION D ' UN TEL AVIS N ' APPARAIT PAS , EU EGARD AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES , COMME UNE CONDITION DE VALIDITE DE LA DECISION ;

37 ATTENDU QUE , POUR CES RAISONS , LE PRESENT RECOURS DOIT ETRE REJETE COMME NON FONDE ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

38 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

39 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

40 QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .

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