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Document 61976CJ0019
Judgment of the Court of 13 July 1976. # Pietro Triches v Caisse de compensation pour allocations familiales de la région liégeoise. # Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation - Belgium. # Case 19-76.
Arrêt de la Cour du 13 juillet 1976.
Pietro Triches contre Caisse de compensation pour allocations familiales de la région liégeoise.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique.
Affaire 19-76.
Arrêt de la Cour du 13 juillet 1976.
Pietro Triches contre Caisse de compensation pour allocations familiales de la région liégeoise.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique.
Affaire 19-76.
Recueil de jurisprudence 1976 -01243
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:112
Arrêt de la Cour du 13 juillet 1976. - Pietro Triches contre Caisse de compensation pour allocations familiales de la région liégeoise. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique. - Affaire 19-76.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01243
édition spéciale grecque page 00469
édition spéciale portugaise page 00507
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE INVALIDITE - PENSIONS DUES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES - ALLOCATIONS FAMILIALES - FIXATION - PAIEMENT - REGIME
( REGLEMENT NO 3 , ART . 42 , ( P ) 2 , MODIFIE PAR L ' ART . 1 DU REGLEMENT NO 1/64 DU CONSEIL )
2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - DROITS ACQUIS EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN SEUL ETAT MEMBRE - GARANTIE - MESURES DU CONSEIL CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE - CHOIX - MODALITES JUSTIFIEES - INEGALITES ENTRE TRAVAILLEURS DUES AUX DISPARITES DES REGIMES NATIONAUX EN CAUSE - RISQUE - ADMISSIBILITE
1 . LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 42 DU REGLEMENT NO 3 DANS LA VERSION DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 1/64 DU CONSEIL CONCERNANT LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES DES BENEFICIAIRES DE PENSIONS OU RENTES DUES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES EST VALABLE .
2 . SI LES MESURES PRISES PAR LE CONSEIL CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 51 NE DOIVENT PAS AVOIR POUR EFFET DE PRIVER UN TRAVAILLEUR MIGRANT D ' UN DROIT ACQUIS SELON LA SEULE LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE OU IL A TRAVAILLE , AUCUNE DISPOSITION DU TRAITE NE PORTE ATTEINTE A LA LIBERTE RECONNUE AU CONSEIL PAR L ' ARTICLE 51 DE CHOISIR A CET EFFET TOUTE MODALITE OBJECTIVEMENT JUSTIFIEE , MEME SI LES DISPOSITIONS PRISES N ' ABOUTISSENT PAS A L ' ELIMINATION DE TOUT RISQUE D ' INEGALITE ENTRE TRAVAILLEURS DUE AUX DISPARITES DES REGIMES NATIONAUX EN CAUSE .
DANS L ' AFFAIRE 19-76
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
PIETRO TRICHES , DEMEURANT A BELLUNO ( ITALIE ) ,
ET
CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION LIEGEOISE ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL , DU 25 SEPTEMBRE 1958 , CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( JO 1958 , P . 561 ) ET NOTAMMENT SUR LA COMPATIBILITE ENTRE LADITE DISPOSITION ET LES ARTICLES 3 , 48 , 51 ET 117 DU TRAITE CEE ,
1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 4 FEVRIER 1976 , PARVENU A LA COUR LE 23 FEVRIER SUIVANT , LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , POSE UNE QUESTION RELATIVE A LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL , CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( JO NO 30 DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 561 ) , TEL QUE MODIFIE PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 1/64/CEE DU CONSEIL DU 18 DECEMBRE 1963 ( JO NO 1 DU 8 JANVIER 1964 , P . 1 ) , AUJOURD ' HUI ABROGE , ET NOTAMMENT SUR LA COMPATIBILITE DUDIT ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 2 , AVEC LES ARTICLES 3 , 48 , 51 ET 117 DU TRAITE CEE ;
2 QUE CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE CONCERNANT LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES D ' UN RESSORTISSANT ITALIEN , DEMANDEUR AU PRINCIPAL , AYANT TRAVAILLE D ' ABORD EN ITALIE , DE 1938 A 1945 , ET ENSUITE EN BELGIQUE , DE 1946 A 1960 , ET QUI , DEVENU INVALIDE A CETTE DERNIERE EPOQUE , BENEFICIE DE DEUX PENSIONS D ' INVALIDITE , L ' UNE ACCORDEE EN VERTU DE LA LEGISLATION BELGE ET L ' AUTRE EN APPLICATION DE LA LOI ITALIENNE ;
3 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 42 DU REGLEMENT NO 3 , TEL QU ' IL A ETE MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 1/64 , DISPOSE DANS SON PARAGRAPHE 1 QUE : ' LES BENEFICIAIRES D ' UNE PENSION OU D ' UNE RENTE DUE EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN SEUL ETAT MEMBRE ET QUI RESIDENT SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ONT DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION DU PAYS DEBITEUR DE LA PENSION OU DE LA RENTE COMME S ' ILS RESIDAIENT DANS CE PAYS ' ;
4 QUE , EN CE QUI CONCERNE LES BENEFICIAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES DUES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , LE PARAGRAPHE 2 DUDIT ARTICLE 42 DISPOSE QU ' ILS ' ONT DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION
A ) DU PAYS DE LEUR RESIDENCE , S ' ILS RESIDENT SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE OU SE TROUVE L ' UNE DES INSTITUTIONS DEBITRICES DE LEURS PENSIONS OU DE LEURS RENTES ;
B ) DE L ' ETAT MEMBRE OU ILS ONT ACCOMPLI LEUR PLUS LONGUE PERIODE D ' ASSURANCE-VIEILLESSE , S ' ILS RESIDENT SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE OU NE SE TROUVE AUCUNE DES INSTITUTIONS DEBITRICES DE LEURS PENSIONS OU DE LEURS RENTES , COMME S ' ILS RESIDAIENT SUR LE TERRITOIRE DU PREMIER ETAT .
SI LA LEGISLATION APPLICABLE EN VERTU DU PRESENT PARAGRAPHE NE PREVOIT PAS D ' ALLOCATIONS FAMILIALES AUX BENEFICIAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES , LES SUPPLEMENTS OU MAJORATIONS DE PENSION OU DE RENTE POUR LES ENFANTS , PREVUS PAR CETTE LEGISLATION , SONT ASSIMILES A DES ALLOCATIONS FAMILIALES ET PAYES INTEGRALEMENT , PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA B ) , SECONDE PHRASE , DU REGLEMENT ' ;
5 QUE LA PENSION D ' INVALIDITE ITALIENNE DU DEMANDEUR AU PRINCIPAL N ' AYANT ETE LIQUIDEE QU ' EN 1969 , LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL A CONSIDERE CELUI-CI COMME N ' AYANT DROIT QU ' A UNE PENSION BELGE ET LUI A VERSE LES ALLOCATIONS FAMILIALES BELGES EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 42 , AU TITRE DE LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER FEVRIER 1964 ET LE 31 MARS 1969 ;
6 QUE , SUITE A L ' OCTROI AU DEMANDEUR AU PRINCIPAL DE LA PENSION ITALIENNE , LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL , SE FONDANT SUR LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 42 DU REGLEMENT NO 3 , LUI A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES QU ' ELLE LUI AVAIT VERSEES AU TITRE DE LADITE PERIODE ;
7 ATTENDU QUE , SELON LES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 42 , LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL A DROIT AUX SUPPLEMENTS ITALIENS DE PENSION POUR ENFANTS CALCULES SELON LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT NO 3 , MAIS SANS PRORATISATION ;
8 QUE LESDITS SUPPLEMENTS SEMBLANT ETRE MOINS ELEVES QUE LES ALLOCATIONS FAMILIALES BELGES , LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL A CONTESTE LA VALIDITE DU NOUVEL ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 3 ;
9 QU ' IL PRETEND QUE CETTE DISPOSITION SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LES ARTICLES 3 , 48 , 51 ET 117 DU TRAITE CEE , EN CE QU ' ELLE AURAIT POUR EFFET DE CREER DES INEGALITES ENTRE LES TRAVAILLEURS , CE QUI CONSTITUERAIT UN OBSTACLE A LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;
10 QUE L ' EFFET DUDIT PARAGRAPHE 2 SERAIT DE DEFAVORISER , PAR RAPPORT A UN TRAVAILLEUR ITALIEN N ' AYANT TRAVAILLE QU ' EN BELGIQUE , UN TRAVAILLEUR AYANT TRAVAILLE ET EN ITALIE ET EN BELGIQUE , DES LORS QUE , REVENUS EN ETAT D ' INVALIDITE DANS LEUR PAYS D ' ORIGINE , LE PREMIER TOUCHERAIT LES ALLOCATIONS FAMILIALES BELGES , ET LE SECOND NE TOUCHERAIT QUE LES SUPPLEMENTS ITALIENS DE PENSION POUR ENFANTS ;
11 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 3 DU TRAITE CEE DISPOSE QUE L ' ACTION DE LA COMMUNAUTE COMPORTE , ENTRE AUTRES , L ' ABOLITION DES OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ;
12 QUE L ' ARTICLE 48 DISPOSE QUE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES EST ASSUREE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;
13 QUE L ' ARTICLE 51 EST LIBELLE COMME SUIT :
' LE CONSEIL , STATUANT A L ' UNANIMITE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ADOPTE , DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE , LES MESURES NECESSAIRES POUR L ' ETABLISSEMENT DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS , EN INSTITUANT NOTAMMENT UN SYSTEME PERMETTANT D ' ASSURER AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS ET A LEURS AYANTS DROIT :
A ) LA TOTALISATION , POUR L ' OUVERTURE ET LE MAINTIEN DU DROIT AUX PRESTATIONS , AINSI QUE LE CALCUL DE CELLES-CI , DE TOUTES PERIODES PRISES EN CONSIDERATION PAR LES DIFFERENTES LEGISLATIONS NATIONALES ,
B ) LE PAIEMENT DES PRESTATIONS AUX PERSONNES RESIDANT SUR LES TERRITOIRES DES ETATS MEMBRES ' ;
14 QUE L ' ARTICLE 117 , PARAGRAPHE 1 , EST LIBELLE COMME SUIT : ' LES ETATS MEMBRES CONVIENNENT DE LA NECESSITE DE PROMOUVOIR L ' AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL DE LA MAIN-D ' OEUVRE PERMETTANT LEUR EGALISATION DANS LE PROGRES ' ;
15 ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE LA SEULE LEGISLATION BELGE N ' ACCORDE A UN TRAVAILLEUR QUI , AYANT TRAVAILLE EN BELGIQUE , DEVIENT INVALIDE ET QUITTE LA BELGIQUE POUR RENTRER DANS SON PAYS D ' ORIGINE , AUCUN DROIT A DES ALLOCATIONS FAMILIALES BELGES ;
16 QUE LES DISPOSITIONS EN CAUSE ONT POUR EFFET D ' ASSURER QUE , POUR LE CALCUL DU MONTANT DES SUPPLEMENTS ITALIENS DE PENSION POUR ENFANTS , IL SERA TENU COMPTE DE LA PERIODE DE TRAVAIL EN BELGIQUE , SANS PRORATISATION ;
17 QUE L ' ARTICLE 42 DU REGLEMENT NO 3 DANS SON ANCIENNE VERSION S ' ETANT , COMME IL RESSORT DU PREMIER CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 1/64 , REVELE D ' UNE APPLICATION TROP COMPLEXE , LE BUT DU NOUVEL ARTICLE 42 ETAIT DE SIMPLIFIER LE SYSTEME DE COORDINATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES , EN ASSURANT AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS , POUR AUTANT QUE POSSIBLE , LE BENEFICE DES PRESTATIONS AUXQUELLES ILS AURAIENT DROIT S ' ILS NE TRAVAILLAIENT QUE DANS UN SEUL ETAT MEMBRE ;
18 QUE , SI LES MESURES PRISES PAR LE CONSEIL CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 51 NE DOIVENT PAS AVOIR POUR EFFET DE PRIVER UN TRAVAILLEUR MIGRANT D ' UN DROIT ACQUIS SELON LA SEULE LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE OU IL A TRAVAILLE , AUCUNE DES DISPOSITIONS DU TRAITE PRECITEES NE PORTE ATTEINTE A LA LIBERTE RECONNUE AU CONSEIL PAR L ' ARTICLE 51 DE CHOISIR A CET EFFET TOUTE MODALITE OBJECTIVEMENT JUSTIFIEE , MEME SI LES DISPOSITIONS PRISES N ' ABOUTISSENT PAS A L ' ELIMINATION DE TOUT RISQUE D ' INEGALITE ENTRE TRAVAILLEURS DUE AUX DISPARITES DES REGIMES NATIONAUX EN CAUSE ;
19 ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERANTS QUI PRECEDENT QUE L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE LA DISPOSITION LITIGIEUSE ;
SUR LES DEPENS
20 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT BELGE , LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LA COMMISSION , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;
21 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE , PAR ARRET DU 4 FEVRIER 1976 , DIT POUR DROIT :
L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE LA DISPOSITION LITIGIEUSE .