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Document 61976CJ0019

Arrêt de la Cour du 13 juillet 1976.
Pietro Triches contre Caisse de compensation pour allocations familiales de la région liégeoise.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique.
Affaire 19-76.

Recueil de jurisprudence 1976 -01243

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:112

61976J0019

Arrêt de la Cour du 13 juillet 1976. - Pietro Triches contre Caisse de compensation pour allocations familiales de la région liégeoise. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique. - Affaire 19-76.

Recueil de jurisprudence 1976 page 01243
édition spéciale grecque page 00469
édition spéciale portugaise page 00507


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE INVALIDITE - PENSIONS DUES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES - ALLOCATIONS FAMILIALES - FIXATION - PAIEMENT - REGIME

( REGLEMENT NO 3 , ART . 42 , ( P ) 2 , MODIFIE PAR L ' ART . 1 DU REGLEMENT NO 1/64 DU CONSEIL )

2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - DROITS ACQUIS EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN SEUL ETAT MEMBRE - GARANTIE - MESURES DU CONSEIL CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE - CHOIX - MODALITES JUSTIFIEES - INEGALITES ENTRE TRAVAILLEURS DUES AUX DISPARITES DES REGIMES NATIONAUX EN CAUSE - RISQUE - ADMISSIBILITE

Sommaire


1 . LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 42 DU REGLEMENT NO 3 DANS LA VERSION DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 1/64 DU CONSEIL CONCERNANT LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES DES BENEFICIAIRES DE PENSIONS OU RENTES DUES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES EST VALABLE .

2 . SI LES MESURES PRISES PAR LE CONSEIL CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 51 NE DOIVENT PAS AVOIR POUR EFFET DE PRIVER UN TRAVAILLEUR MIGRANT D ' UN DROIT ACQUIS SELON LA SEULE LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE OU IL A TRAVAILLE , AUCUNE DISPOSITION DU TRAITE NE PORTE ATTEINTE A LA LIBERTE RECONNUE AU CONSEIL PAR L ' ARTICLE 51 DE CHOISIR A CET EFFET TOUTE MODALITE OBJECTIVEMENT JUSTIFIEE , MEME SI LES DISPOSITIONS PRISES N ' ABOUTISSENT PAS A L ' ELIMINATION DE TOUT RISQUE D ' INEGALITE ENTRE TRAVAILLEURS DUE AUX DISPARITES DES REGIMES NATIONAUX EN CAUSE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 19-76

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

PIETRO TRICHES , DEMEURANT A BELLUNO ( ITALIE ) ,

ET

CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION LIEGEOISE ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL , DU 25 SEPTEMBRE 1958 , CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( JO 1958 , P . 561 ) ET NOTAMMENT SUR LA COMPATIBILITE ENTRE LADITE DISPOSITION ET LES ARTICLES 3 , 48 , 51 ET 117 DU TRAITE CEE ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 4 FEVRIER 1976 , PARVENU A LA COUR LE 23 FEVRIER SUIVANT , LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE A , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , POSE UNE QUESTION RELATIVE A LA VALIDITE DE L ' ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL , CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( JO NO 30 DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 561 ) , TEL QUE MODIFIE PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 1/64/CEE DU CONSEIL DU 18 DECEMBRE 1963 ( JO NO 1 DU 8 JANVIER 1964 , P . 1 ) , AUJOURD ' HUI ABROGE , ET NOTAMMENT SUR LA COMPATIBILITE DUDIT ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 2 , AVEC LES ARTICLES 3 , 48 , 51 ET 117 DU TRAITE CEE ;

2 QUE CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE CONCERNANT LE DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES D ' UN RESSORTISSANT ITALIEN , DEMANDEUR AU PRINCIPAL , AYANT TRAVAILLE D ' ABORD EN ITALIE , DE 1938 A 1945 , ET ENSUITE EN BELGIQUE , DE 1946 A 1960 , ET QUI , DEVENU INVALIDE A CETTE DERNIERE EPOQUE , BENEFICIE DE DEUX PENSIONS D ' INVALIDITE , L ' UNE ACCORDEE EN VERTU DE LA LEGISLATION BELGE ET L ' AUTRE EN APPLICATION DE LA LOI ITALIENNE ;

3 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 42 DU REGLEMENT NO 3 , TEL QU ' IL A ETE MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 1/64 , DISPOSE DANS SON PARAGRAPHE 1 QUE : ' LES BENEFICIAIRES D ' UNE PENSION OU D ' UNE RENTE DUE EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN SEUL ETAT MEMBRE ET QUI RESIDENT SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ONT DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION DU PAYS DEBITEUR DE LA PENSION OU DE LA RENTE COMME S ' ILS RESIDAIENT DANS CE PAYS ' ;

4 QUE , EN CE QUI CONCERNE LES BENEFICIAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES DUES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , LE PARAGRAPHE 2 DUDIT ARTICLE 42 DISPOSE QU ' ILS ' ONT DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION

A ) DU PAYS DE LEUR RESIDENCE , S ' ILS RESIDENT SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE OU SE TROUVE L ' UNE DES INSTITUTIONS DEBITRICES DE LEURS PENSIONS OU DE LEURS RENTES ;

B ) DE L ' ETAT MEMBRE OU ILS ONT ACCOMPLI LEUR PLUS LONGUE PERIODE D ' ASSURANCE-VIEILLESSE , S ' ILS RESIDENT SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE OU NE SE TROUVE AUCUNE DES INSTITUTIONS DEBITRICES DE LEURS PENSIONS OU DE LEURS RENTES , COMME S ' ILS RESIDAIENT SUR LE TERRITOIRE DU PREMIER ETAT .

SI LA LEGISLATION APPLICABLE EN VERTU DU PRESENT PARAGRAPHE NE PREVOIT PAS D ' ALLOCATIONS FAMILIALES AUX BENEFICIAIRES DE PENSIONS OU DE RENTES , LES SUPPLEMENTS OU MAJORATIONS DE PENSION OU DE RENTE POUR LES ENFANTS , PREVUS PAR CETTE LEGISLATION , SONT ASSIMILES A DES ALLOCATIONS FAMILIALES ET PAYES INTEGRALEMENT , PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 28 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA B ) , SECONDE PHRASE , DU REGLEMENT ' ;

5 QUE LA PENSION D ' INVALIDITE ITALIENNE DU DEMANDEUR AU PRINCIPAL N ' AYANT ETE LIQUIDEE QU ' EN 1969 , LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL A CONSIDERE CELUI-CI COMME N ' AYANT DROIT QU ' A UNE PENSION BELGE ET LUI A VERSE LES ALLOCATIONS FAMILIALES BELGES EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 42 , AU TITRE DE LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER FEVRIER 1964 ET LE 31 MARS 1969 ;

6 QUE , SUITE A L ' OCTROI AU DEMANDEUR AU PRINCIPAL DE LA PENSION ITALIENNE , LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL , SE FONDANT SUR LE PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 42 DU REGLEMENT NO 3 , LUI A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES QU ' ELLE LUI AVAIT VERSEES AU TITRE DE LADITE PERIODE ;

7 ATTENDU QUE , SELON LES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 42 , LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL A DROIT AUX SUPPLEMENTS ITALIENS DE PENSION POUR ENFANTS CALCULES SELON LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 28 DU REGLEMENT NO 3 , MAIS SANS PRORATISATION ;

8 QUE LESDITS SUPPLEMENTS SEMBLANT ETRE MOINS ELEVES QUE LES ALLOCATIONS FAMILIALES BELGES , LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL A CONTESTE LA VALIDITE DU NOUVEL ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 3 ;

9 QU ' IL PRETEND QUE CETTE DISPOSITION SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LES ARTICLES 3 , 48 , 51 ET 117 DU TRAITE CEE , EN CE QU ' ELLE AURAIT POUR EFFET DE CREER DES INEGALITES ENTRE LES TRAVAILLEURS , CE QUI CONSTITUERAIT UN OBSTACLE A LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;

10 QUE L ' EFFET DUDIT PARAGRAPHE 2 SERAIT DE DEFAVORISER , PAR RAPPORT A UN TRAVAILLEUR ITALIEN N ' AYANT TRAVAILLE QU ' EN BELGIQUE , UN TRAVAILLEUR AYANT TRAVAILLE ET EN ITALIE ET EN BELGIQUE , DES LORS QUE , REVENUS EN ETAT D ' INVALIDITE DANS LEUR PAYS D ' ORIGINE , LE PREMIER TOUCHERAIT LES ALLOCATIONS FAMILIALES BELGES , ET LE SECOND NE TOUCHERAIT QUE LES SUPPLEMENTS ITALIENS DE PENSION POUR ENFANTS ;

11 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 3 DU TRAITE CEE DISPOSE QUE L ' ACTION DE LA COMMUNAUTE COMPORTE , ENTRE AUTRES , L ' ABOLITION DES OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ;

12 QUE L ' ARTICLE 48 DISPOSE QUE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES EST ASSUREE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;

13 QUE L ' ARTICLE 51 EST LIBELLE COMME SUIT :

' LE CONSEIL , STATUANT A L ' UNANIMITE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ADOPTE , DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE , LES MESURES NECESSAIRES POUR L ' ETABLISSEMENT DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS , EN INSTITUANT NOTAMMENT UN SYSTEME PERMETTANT D ' ASSURER AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS ET A LEURS AYANTS DROIT :

A ) LA TOTALISATION , POUR L ' OUVERTURE ET LE MAINTIEN DU DROIT AUX PRESTATIONS , AINSI QUE LE CALCUL DE CELLES-CI , DE TOUTES PERIODES PRISES EN CONSIDERATION PAR LES DIFFERENTES LEGISLATIONS NATIONALES ,

B ) LE PAIEMENT DES PRESTATIONS AUX PERSONNES RESIDANT SUR LES TERRITOIRES DES ETATS MEMBRES ' ;

14 QUE L ' ARTICLE 117 , PARAGRAPHE 1 , EST LIBELLE COMME SUIT : ' LES ETATS MEMBRES CONVIENNENT DE LA NECESSITE DE PROMOUVOIR L ' AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL DE LA MAIN-D ' OEUVRE PERMETTANT LEUR EGALISATION DANS LE PROGRES ' ;

15 ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE LA SEULE LEGISLATION BELGE N ' ACCORDE A UN TRAVAILLEUR QUI , AYANT TRAVAILLE EN BELGIQUE , DEVIENT INVALIDE ET QUITTE LA BELGIQUE POUR RENTRER DANS SON PAYS D ' ORIGINE , AUCUN DROIT A DES ALLOCATIONS FAMILIALES BELGES ;

16 QUE LES DISPOSITIONS EN CAUSE ONT POUR EFFET D ' ASSURER QUE , POUR LE CALCUL DU MONTANT DES SUPPLEMENTS ITALIENS DE PENSION POUR ENFANTS , IL SERA TENU COMPTE DE LA PERIODE DE TRAVAIL EN BELGIQUE , SANS PRORATISATION ;

17 QUE L ' ARTICLE 42 DU REGLEMENT NO 3 DANS SON ANCIENNE VERSION S ' ETANT , COMME IL RESSORT DU PREMIER CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 1/64 , REVELE D ' UNE APPLICATION TROP COMPLEXE , LE BUT DU NOUVEL ARTICLE 42 ETAIT DE SIMPLIFIER LE SYSTEME DE COORDINATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES , EN ASSURANT AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS , POUR AUTANT QUE POSSIBLE , LE BENEFICE DES PRESTATIONS AUXQUELLES ILS AURAIENT DROIT S ' ILS NE TRAVAILLAIENT QUE DANS UN SEUL ETAT MEMBRE ;

18 QUE , SI LES MESURES PRISES PAR LE CONSEIL CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 51 NE DOIVENT PAS AVOIR POUR EFFET DE PRIVER UN TRAVAILLEUR MIGRANT D ' UN DROIT ACQUIS SELON LA SEULE LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE OU IL A TRAVAILLE , AUCUNE DES DISPOSITIONS DU TRAITE PRECITEES NE PORTE ATTEINTE A LA LIBERTE RECONNUE AU CONSEIL PAR L ' ARTICLE 51 DE CHOISIR A CET EFFET TOUTE MODALITE OBJECTIVEMENT JUSTIFIEE , MEME SI LES DISPOSITIONS PRISES N ' ABOUTISSENT PAS A L ' ELIMINATION DE TOUT RISQUE D ' INEGALITE ENTRE TRAVAILLEURS DUE AUX DISPARITES DES REGIMES NATIONAUX EN CAUSE ;

19 ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERANTS QUI PRECEDENT QUE L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE LA DISPOSITION LITIGIEUSE ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

20 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT BELGE , LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LA COMMISSION , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;

21 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE , PAR ARRET DU 4 FEVRIER 1976 , DIT POUR DROIT :

L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE LA DISPOSITION LITIGIEUSE .

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