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Document 61975CJ0051
Judgment of the Court of 15 June 1976. # EMI Records Limited v CBS United Kingdom Limited. # Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice, Chancery Division - United Kingdom. # Case 51-75.
Arrêt de la Cour du 15 juin 1976.
EMI Records Limited contre CBS United Kingdom Limited.
Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Chancery Division - Royaume-Uni.
Affaire 51-75.
Arrêt de la Cour du 15 juin 1976.
EMI Records Limited contre CBS United Kingdom Limited.
Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Chancery Division - Royaume-Uni.
Affaire 51-75.
Recueil de jurisprudence 1976 -00811
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:85
Arrêt de la Cour du 15 juin 1976. - EMI Records Limited contre CBS United Kingdom Limited. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Chancery Division - Royaume-Uni. - Affaire 51-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 00811
édition spéciale grecque page 00329
édition spéciale portugaise page 00357
édition spéciale espagnole page 00327
édition spéciale suédoise page 00115
édition spéciale finnoise page 00123
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . PROPRIETE INDUSTRIELLE - PROTECTION - DROIT DE MARQUE - EXERCICE - TITULAIRE D ' UNE MARQUE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE - PRODUITS SIMILAIRES PROVENANT D ' UN PAYS TIERS SOUS UNE MARQUE IDENTIQUE - IMPORTATION ET COMMERCIALISATION DANS LE MARCHE COMMUN - EMPECHEMENT - CONFORMITE AVEC LES REGLES DU TRAITE
( TRAITE CEE , ART . 9 , PARAGRAPHE 2 , ART . 10 , PARAGRAPHE 1 , ART . 36 , ART . 110 )
2 . CONCURRENCE - ENTENTES - DROIT DE MARQUE - EXERCICE - INTERDICTION
( TRAITE CEE , ART . 85 , PARAGRAPHE 1 )
3 . CONCURRENCE - ENTENTES - OPERATEURS ECONOMIQUES DU MARCHE COMMUN ET DES PAYS TIERS - DROIT DE MARQUE - EXERCICE - PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS TIERS SIMILAIRES A CEUX PROTEGES PAR UNE MARQUE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE - OFFRE - REDUCTION - INTERDICTION
( TRAITE CEE , ART . 85 , PARAGRAPHE 1 )
4 . CONCURRENCE - ENTENTES - CESSATION DE VIGUEUR - EFFETS ULTERIEURS - INTERDICTION - APPLICATION - LIMITES - DROITS NATIONAUX DE MARQUE - EXERCICE
( TRAITE CEE , ART . 85 , PARAGRAPHE 1 )
5 . CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE - DROIT DE MARQUE - EXERCICE - PRODUITS SIMILAIRES PROVENANT D ' UN PAYS TIERS SOUS UNE MARQUE IDENTIQUE - COMMERCIALISATION DANS LE MARCHE COMMUN - EMPECHEMENT - EXPLOITATION ABUSIVE D ' UNE POSITION DOMINANTE - ABSENCE
( TRAITE CEE , ART . 86 )
6 . PROPRIETE INDUSTRIELLE - PROTECTION - DROIT DE MARQUE - EXERCICE - TITULAIRE D ' UNE MARQUE DANS LES ETATS MEMBRES - - POUVOIR D ' EMPECHER L ' EXERCICE PAR UN TIERS DU DROIT DE LA MEME MARQUE DETENUE DANS UN PAYS TIERS - OBLITERATION POUR LES EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTE DE CETTE MARQUE SUR LES PRODUITS CONCERNES - APPOSITION D ' UNE MARQUE DIFFERENTE - NECESSITES ADMISSIBLES
1 . NI LES REGLES DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES NI CELLES CONCERNANT LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS PROVENANT DES PAYS TIERS , NI , ENFIN , LES PRINCIPES REGISSANT LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE N ' INTERDISENT AU TITULAIRE D ' UNE MARQUE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE D ' EXERCER SON DROIT EN VUE DE FAIRE OBSTACLE A L ' IMPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRES PORTANT LA MEME MARQUE , ORIGINAIRES D ' UN PAYS TIERS .
LES DISPOSITIONS DU TRAITE CONCERNANT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES NE SAURAIENT NON PLUS ETRE INVOQUEES POUR INTERDIRE AU TITULAIRE DE LA MARQUE DANS LES TERRITOIRES DES ETATS MEMBRES D ' EXERCER SON DROIT AFIN D ' EMPECHER UN AUTRE TITULAIRE DE LA MEME MARQUE DANS UN PAYS TIERS DE FABRIQUER ET DE COMMERCIALISER SES PRODUITS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , SOIT PAR LUI-MEME , SOIT PAR SES FILIALES ETABLIES DANS CELLE-CI .
2 . LE DROIT DE MARQUE , EN TANT QUE STATUT LEGAL , ECHAPPE AUX ELEMENTS CONTRACTUELS OU DE CONCERTATION ENVISAGES PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 .
CEPENDANT , SON EXERCICE POURRAIT TOMBER SOUS LES PROHIBITIONS DU TRAITE , S ' IL APPARAISSAIT COMME ETANT L ' OBJET , LE MOYEN OU LA CONSEQUENCE D ' UNE ENTENTE .
3 . UNE ENTENTE ENTRE DES OPERATEURS ECONOMIQUES A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ET DES CONCURRENTS DANS DES PAYS TIERS , D ' OU RESULTERAIT UN ISOLEMENT DE L ' ENSEMBLE DU MARCHE COMMUN QUI REDUIRAIT , DANS L ' AIRE COMMUNAUTAIRE , L ' OFFRE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS TIERS , SIMILAIRES A CEUX PROTEGES PAR UNE MARQUE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , POURRAIT ETRE DE NATURE A ALTERER LES CONDITIONS DE LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN . DANS LE CAS NOTAMMENT OU LE TITULAIRE DE LA MARQUE LITIGIEUSE DANS LE PAYS TIERS DISPOSE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE DE PLUSIEURS FILIALES ETABLIES DANS DIVERS ETATS MEMBRES ET QUI SONT EN MESURE DE COMMERCIALISER LES PRODUITS EN CAUSE DANS LE MARCHE COMMUN , CET ISOLEMENT SERAIT EGALEMENT SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES .
4 . DANS UN CAS D ' ENTENTES QUI ONT CESSE D ' ETRE EN VIGUEUR , IL SUFFIT , POUR QUE L ' ARTICLE 85 SOIT APPLICABLE , QU ' ELLES POURSUIVENT LEURS EFFETS AU-DELA DE LA CESSATION FORMELLE DE LEUR VIGUEUR
UNE ENTENTE N ' EST REPUTEE POURSUIVRE SES EFFETS QUE SI LE COMPORTEMENT DES INTERESSES LAISSE IMPLICITEMENT RESSORTIR L ' EXISTENCE DES ELEMENTS DE CONCERTATION ET DE COORDINATION PROPRES A L ' ENTENTE ET ABOUTIT AU MEME RESULTAT QUE CELUI VISE PAR L ' ENTENTE .
TEL N ' EST PAS LE CAS LORSQUE LESDITS EFFETS NE DEPASSENT PAS CEUX ATTACHES SANS PLUS A L ' EXERCICE DES DROITS NATIONAUX DE MARQUE , NOTAMMENT LORSQUE L ' OPERATEUR ETRANGER JOUIT DE POSSIBILITES D ' ACCES AU MARCHE COMMUN , SANS SE SERVIR DE LA MARQUE LITIGIEUSE .
5 . SI LE DROIT DE MARQUE CONFERE A SON TITULAIRE UNE POSITION PARTICULIERE DANS LE TERRITOIRE PROTEGE , IL N ' IMPLIQUE PAS POUR AUTANT L ' EXISTENCE D ' UNE POSITION DOMINANTE AU SENS DE L ' ARTICLE 86 , NOTAMMENT DANS LE CAS OU PLUSIEURS ENTREPRISES AYANT UNE PUISSANCE ECONOMIQUE COMPARABLE A CELLE DU TITULAIRE DE LA MARQUE EXPLOITENT LE MARCHE DES PRODUITS DONT IL S ' AGIT ET SONT EN MESURE DE CONCURRENCER LEDIT TITULAIRE .
PAR AILLEURS , POUR AUTANT QU ' IL VISE A FAIRE OBSTACLE A L ' IMPORTATION DANS LE TERRITOIRE PROTEGE DE PRODUITS REVETUS D ' UNE MARQUE IDENTIQUE , L ' EXERCICE DU DROIT DE MARQUE NE CONSTITUE PAS UNE EXPLOITATION ABUSIVE DE POSITION DOMINANTE , AU SENS DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE .
6 . POUR AUTANT QUE LE TITULAIRE D ' UNE MARQUE DANS LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE PEUT FAIRE OBSTACLE A LA VENTE PAR UN TIERS DANS LA COMMUNAUTE DE PRODUITS REVETUS DE LA MEME MARQUE DETENUE DANS UN PAYS TIERS , LA NECESSITE POUR CE TIERS DE PROCEDER , POUR SES EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTE , A L ' OBLITERATION DE LA MARQUE SUR LES PRODUITS CONCERNES ET A L ' APPOSITION EVENTUELLE D ' UNE MARQUE DIFFERENTE S ' INSCRIT PARMI LES CONSEQUENCES ADMISSIBLES DE LA PROTECTION QUE LA LEGISLATION NATIONALE DE CHAQUE ETAT MEMBRE ASSURE AU TITULAIRE DE LA MARQUE CONTRE L ' IMPORTATION DE PRODUITS DE PAYS TIERS REVETUS D ' UNE MARQUE IDENTIQUE OU SIMILAIRE .
DANS L ' AFFAIRE 51-75
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA HIGH COURT OF JUSTICE DE LONDRES , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
EMI RECORDS LIMITED , MIDDLESEX ,
ET
CBS UNITED KINGDOM LIMITED , LONDON ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET AUX REGLES DE CONCURRENCE EN MATIERE DE DROIT DE MARQUE ,
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 22 MAI 1975 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 9 JUIN 1975 , LA HIGH COURT OF JUSTICE DE LONDRES A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :
" LES DISPOSITIONS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET EN PARTICULIER LES PRINCIPES DE DROIT COMMUNAUTAIRE AINSI QUE LES REGLES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET A LA CONCURRENCE DOIVENT-ELLES ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QU ' ELLES INTERDISENT A A L ' EXERCICE DES DROITS DE MARQUE RECONNUS PAR LA LOI NATIONALE DE CHAQUE ETAT MEMBRE POUR AUTANT QUE L ' EXERCICE DE CES DROITS FAIT OBSTACLE :
I ) A LA VENTE PAR B , DANS TOUT ETAT MEMBRE , DE BIENS PORTANT LA MARQUE X FABRIQUES ET MARQUES PAR B DE LA MARQUE X A L ' EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , SUR UN TERRITOIRE OU ELLE EST AUTORISEE A APPLIQUER LA MARQUE X , OU
II ) A LA FABRICATION PAR B DANS TOUT ETAT MEMBRE DE BIENS PORTANT LA MARQUE X ? "
2 ATTENDU QU ' IL RESSORT DES DONNEES FOURNIES PAR LA JURIDICTION NATIONALE QUE LA MARQUE EN QUESTION APPARTENAIT A L ' ORIGINE A UNE SOCIETE AMERICAINE QUI , EN 1917 , A CEDE A SA FILIALE BRITANNIQUE SES INTERETS ET SA CLIENTELE DANS PLUSIEURS PAYS , Y COMPRIS LES ETATS QUI COMPOSENT ACTUELLEMENT LA COMMUNAUTE ;
3 QU ' EN MEME TEMPS LA SOCIETE AMERICAINE A TRANSFERE A SA FILIALE BRITANNIQUE UN CERTAIN NOMBRE DE MARQUES , Y INCLUS CELLE LITIGIEUSE , POUR LES PAYS PRECITES , EN SE RESERVANT CEPENDANT CETTE MARQUE POUR LES ETATS-UNIS ET D ' AUTRES PAYS TIERS ;
4 QUE CETTE MARQUE , ACQUISE DEPUIS 1922 SUCCESSIVEMENT PAR PLUSIEURS SOCIETES AMERICAINES ET BRITANNIQUES , EST ACTUELLEMENT DETENUE , DANS UN CERTAIN NOMBRE DE PAYS COMPRENANT LES ETATS MEMBRES , PAR LA SOCIETE BRITANNIQUE " EMI RECORDS LIMITED " ET , DANS D ' AUTRES PAYS , Y COMPRIS LES ETATS-UNIS , PAR LA SOCIETE AMERICAINE " CBS INC . " , DONT CBS UNITED KINGDOM LIMITED EST LA FILIALE AU ROYAUME-UNI ;
5 QU ' IL RESSORT DES INDICATIONS FOURNIES PAR LA HIGH COURT QUE LE TITULAIRE DE LA MARQUE AUX ETATS-UNIS VEND DANS LA COMMUNAUTE , PAR L ' ENTREMISE DE SES FILIALES Y ETABLIES , DES PRODUITS REVETUS DE CETTE MARQUE ET FABRIQUES AUX ETATS-UNIS ;
6 QUE LA QUESTION POSEE VISE ESSENTIELLEMENT A SAVOIR SI LE TITULAIRE D ' UNE MARQUE DANS UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE PEUT EXERCER SON DROIT EXCLUSIF POUR FAIRE OBSTACLE A L ' IMPORTATION OU A LA COMMERCIALISATION DANS CET ETAT MEMBRE DE PRODUITS REVETUS DE LA MEME MARQUE , ORIGINAIRES D ' UN PAYS TIERS OU FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE PAR UNE FILIALE DU TITULAIRE DE LA MARQUE DANS CE PAYS ;
7 QU ' A CES FINS LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE A LA COUR D ' EXAMINER LA QUESTION SOUMISE AU REGARD DES PRINCIPES ET DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE RELATIFS A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET A LA CONCURRENCE ;
1 . QUANT A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
8 ATTENDU QUE , DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DU TRAITE CONCERNANT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , ET CONFORMEMENT A SON ARTICLE 3 , ALINEA A , LES ARTICLES 30 ET SUIVANTS , RELATIFS A LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ET DES MESURES D ' EFFET EQUIVALENT , PREVOIENT EXPRESSEMENT QUE CES RESTRICTIONS ET MESURES SONT INTERDITES " ENTRE LES ETATS MEMBRES " ;
9 QUE L ' ARTICLE 36 EN PARTICULIER , APRES AVOIR ETABLI QUE LES ARTICLES 30 A 34 NE FONT PAS OBSTACLE AUX RESTRICTIONS A L ' IMPORTATION , A L ' EXPORTATION OU AU TRANSIT , JUSTIFIEES ENTRE AUTRES PAR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE , PRECISE QUE CELLES-CI NE DOIVENT EN AUCUN CAS CONSTITUER NI UN MOYEN DE DISCRIMINATION ARBITRAIRE , NI UNE RESTRICTION DEGUISEE DANS LE COMMERCE " ENTRE LES ETATS MEMBRES " ;
10 QUE , DES LORS , L ' EXERCICE DU DROIT DE MARQUE POUR EMPECHER LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS PROVENANT D ' UN PAYS TIERS SOUS UNE MARQUE IDENTIQUE , MEME SI ELLE CONSTITUAIT UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , N ' AFFECTE PAS LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ENTRE ETATS MEMBRES ET NE TOMBE DONC PAS SOUS LES INTERDICTIONS ENONCEES AUX ARTICLES 30 ET SUIVANTS DU TRAITE ;
11 QU ' EN EFFET , DANS CETTE HYPOTHESE , L ' EXERCICE DU DROIT DE MARQUE NE MET PAS EN CAUSE L ' UNITE DU MARCHE COMMUN , QUE LES ARTICLES 30 ET SUIVANTS VISENT A ASSURER ;
12 QU ' EN OUTRE , LORSQU ' UN MEME TITULAIRE DETIENT LE DROIT DE MARQUE POUR UN MEME PRODUIT DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , IL N ' Y A PAS LIEU D ' EXAMINER LA QUESTION DE SAVOIR SI CES MARQUES ONT UNE ORIGINE COMMUNE AVEC UNE MARQUE IDENTIQUE RECONNUE DANS UN PAYS TIERS , CETTE QUESTION N ' ETANT IMPORTANTE QUE LA OU IL S ' AGIT D ' APPRECIER SI , A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , IL EXISTE DES POSSIBILITES DE CLOISONNER LE MARCHE ;
13 ATTENDU QU ' ON NE SAURAIT ECARTER CES CONCLUSIONS EN INVOQUANT LES ARTICLES 9 ET 10 DU TRAITE ;
14 QUE , SELON L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , LES PRODUITS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , POUR LESQUELS LES FORMALITES D ' IMPORTATION ONT ETE ACCOMPLIES ET LES DROITS DE DOUANE ET TAXES D ' EFFET EQUIVALENT EXIGIBLES ONT ETE PERCUS DANS L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR , SONT A CONSIDERER COMME ETANT EN LIBRE PRATIQUE ;
15 QUE , SELON L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE , LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE 1 , SECTION PREMIERE , ET DU CHAPITRE 2 DU TITRE I DE LA DEUXIEME PARTIE S ' APPLIQUENT AUX PRODUITS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS QUI SE TROUVENT EN LIBRE PRATIQUE DANS LES ETATS MEMBRES ;
16 QUE CES DISPOSITIONS , VISANT SEULEMENT LES EFFETS DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES ET DU PAIEMENT DES DROITS DE DOUANE ET TAXES D ' EFFET EQUIVALENT , NE SAURAIENT ETRE INTERPRETEES COMME SIGNIFIANT QU ' IL SUFFIRAIT A DES PRODUITS REVETUS D ' UNE MARQUE CONFEREE DANS UN PAYS TIERS ET IMPORTES DANS LA COMMUNAUTE DE SATISFAIRE AUX FORMALITES DOUANIERES DANS LE PREMIER ETAT MEMBRE OU ILS ONT ETE IMPORTES , POUR POUVOIR ENSUITE ETRE COMMERCIALISES DANS L ' ENSEMBLE DU MARCHE COMMUN EN CONTRAVENTION AVEC LES REGLES RELATIVES A LA PROTECTION DE LA MARQUE ;
17 QUE , PAR AILLEURS , LES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA POLITIQUE COMMERCIALE DE LA COMMUNAUTE NE PREVOIENT , AUX ARTICLES 110 ET SUIVANTS , AUCUNE OBLIGATION DES ETATS MEMBRES D ' ETENDRE AUX ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS LES PRINCIPES IMPERATIFS REGISSANT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET , EN PARTICULIER , L ' INTERDICTION DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ;
18 QUE LES MESURES CONSENTIES PAR LA COMMUNAUTE DANS CERTAINS ACCORDS INTERNATIONAUX , TELS QUE LA CONVENTION ACP-CEE DE LOME DU 28 FEVRIER 1975 OU LES ACCORDS AVEC LA SUEDE ET LA SUISSE DU 22 JUILLET 1972 , S ' INSCRIVENT DANS LE CADRE D ' UNE TELLE POLITIQUE ET NE CONSTITUENT PAS LA MISE A EXECUTION D ' UNE OBLIGATION INCOMBANT AUX ETATS MEMBRES EN VERTU DU TRAITE ;
19 QUE LA PORTEE OBLIGATOIRE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LA COMMUNAUTE A L ' EGARD DE CERTAINS PAYS NE SAURAIT ETRE ETENDUE A D ' AUTRES ;
20 QU ' EN CE QUI CONCERNE , D ' AUTRE PART , LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 1439/74 DU 4 JUIN 1974 ( JO 1974 , NO L 159 , P . 1 ) , INTRODUISANT DES REGLES COMMUNES POUR LES IMPORTATIONS , ELLES SE REFERENT AUX SEULES RESTRICTIONS QUANTITATIVES , A L ' EXCLUSION DES MESURES D ' EFFET EQUIVALENT ;
21 QU ' IL S ' ENSUIT QUE NI LES REGLES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , NI CELLES CONCERNANT LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS PROVENANT DES PAYS TIERS , NI , ENFIN , LES PRINCIPES REGISSANT LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE N ' INTERDISENT AU TITULAIRE D ' UNE MARQUE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE D ' EXERCER SON DROIT EN VUE DE FAIRE OBSTACLE A L ' IMPORTATION DE PRODUITS SIMILAIRES PORTANT LA MEME MARQUE , ORIGINAIRES D ' UN PAYS TIERS ;
22 ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU TRAITE CONCERNANT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES NE SAURAIENT NON PLUS ETRE INVOQUEES POUR INTERDIRE AU TITULAIRE DE LA MARQUE DANS LES TERRITOIRES DES ETATS MEMBRES D ' EXERCER SON DROIT , AFIN D ' EMPECHER UN AUTRE TITULAIRE DE LA MEME MARQUE DANS UN PAYS TIERS DE FABRIQUER ET DE COMMERCIALISER SES PRODUITS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , SOIT PAR LUI-MEME , SOIT PAR SES FILIALES ETABLIES DANS CELLE-CI ;
23 QU ' EN EFFET , LA SAUVEGARDE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ETABLIE PAR L ' ARTICLE 36 SERAIT DEPOURVUE DE SIGNIFICATION S ' IL POUVAIT ETRE PERMIS A UNE ENTREPRISE AUTRE QUE CELLE TITULAIRE D ' UNE MARQUE DANS LES ETATS MEMBRES D ' Y FABRIQUER ET COMMERCIALISER DES PRODUITS PORTANT LA MEME MARQUE , UNE TELLE CONDUITE EQUIVALANT A UNE VERITABLE CONTREFACON DE LA MARQUE PROTEGEE ;
24 QU ' ON NE SAURAIT QUALIFIER NI DE MOYEN DE DISCRIMINATION ARBITRAIRE , NI DE RESTRICTION DEGUISEE DANS LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES , AU SENS DE L ' ARTICLE 36 , L ' ACTION DU TITULAIRE D ' UNE MARQUE TENDANT A EMPECHER QU ' UN SUJET NON TITULAIRE DE CETTE MARQUE DANS LES ETATS MEMBRES Y FABRIQUE ET COMMERCIALISE DES PRODUITS REVETUS DE LA MEME MARQUE ;
2 . QUANT A LA CONCURRENCE
25 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , SONT INTERDITS COMME INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN " TOUS ACCORDS ENTRE ENTREPRISES , TOUTES DECISIONS D ' ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES ET TOUTES PRATIQUES CONCERTEES " , SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET QUI ONT POUR OBJET OU POUR EFFET D ' ALTERER LE JEU DE LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ;
26 QUE LE DROIT DE MARQUE , EN TANT QUE STATUT LEGAL , ECHAPPE AUX ELEMENTS CONTRACTUELS OU DE CONCERTATION ENVISAGES PAR L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 ;
27 QUE , CEPENDANT , SON EXERCICE POURRAIT TOMBER SOUS LES PROHIBITIONS DU TRAITE , S ' IL APPARAISSAIT COMME ETANT L ' OBJET , LE MOYEN OU LA CONSEQUENCE D ' UNE ENTENTE ;
28 QU ' UNE ENTENTE ENTRE DES OPERATEURS ECONOMIQUES A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ET DES CONCURRENTS DANS DES PAYS TIERS , D ' OU RESULTERAIT UN ISOLEMENT DE L ' ENSEMBLE DU MARCHE COMMUN QUI REDUIRAIT , DANS L ' AIRE COMMUNAUTAIRE , L ' OFFRE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE PAYS TIERS , SIMILAIRES A CEUX PROTEGES PAR UNE MARQUE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , POURRAIT ETRE DE NATURE A ALTERER LES CONDITIONS DE LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ;
29 QUE , DANS LE CAS NOTAMMENT OU LE TITULAIRE DE LA MARQUE LITIGIEUSE DANS LE PAYS TIERS DISPOSE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE DE PLUSIEURS FILIALES ETABLIES DANS DIVERS ETATS MEMBRES ET QUI SONT EN MESURE DE COMMERCIALISER LES PRODUITS EN CAUSE DANS LE MARCHE COMMUN , CET ISOLEMENT SERAIT EGALEMENT SUSCEPTIBLE D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ;
30 ATTENDU QUE DANS UN CAS , TEL QUE CELUI DE L ' ESPECE , D ' ENTENTES QUI ONT CESSE D ' ETRE EN VIGUEUR , IL SUFFIT , POUR QUE L ' ARTICLE 85 SOIT APPLICABLE , QU ' ELLES POURSUIVENT LEURS EFFETS AU-DELA DE LA CESSATION FORMELLE DE LEUR VIGUEUR ;
31 QU ' UNE ENTENTE N ' EST REPUTEE POURSUIVRE SES EFFETS QUE SI LE COMPORTEMENT DES INTERESSES LAISSE IMPLICITEMENT RESSORTIR L ' EXISTENCE DES ELEMENTS DE CONCERTATION ET DE COORDINATION PROPRES A L ' ENTENTE ET ABOUTIT AU MEME RESULTAT QUE CELUI VISE PAR L ' ENTENTE ;
32 QUE TEL N ' EST PAS LE CAS LORSQUE LESDITS EFFETS NE DEPASSENT PAS CEUX ATTACHES SANS PLUS A L ' EXERCICE DES DROITS NATIONAUX DE MARQUE ;
33 QUE , D ' AILLEURS , IL APPARAIT DU DOSSIER QUE L ' OPERATEUR ETRANGER JOUIT DE POSSIBILITES D ' ACCES AU MARCHE COMMUN , SANS SE SERVIR DE LA MARQUE LITIGIEUSE ;
34 QUE , DANS CES CONDITIONS , LA NECESSITE , POUR CELUI QUI DETIENT LA MARQUE IDENTIQUE DANS UN PAYS TIERS , DE PROCEDER , POUR SES EXPORTATIONS VERS LE MARCHE PROTEGE , A L ' OBLITERATION DE CETTE MARQUE SUR LES PRODUITS CONCERNES ET A L ' APPOSITION EVENTUELLE D ' UNE MARQUE DIFFERENTE , S ' INSCRIT PARMI LES CONSEQUENCES ADMISSIBLES DECOULANT DE LA PROTECTION DE LA MARQUE ;
35 ATTENDU , EN OUTRE , QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE , EST " INTERDIT , DANS LA MESURE OU LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES EST SUSCEPTIBLE D ' EN ETRE AFFECTE , LE FAIT POUR UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES D ' EXPLOITER DE FACON ABUSIVE UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE COMMUN OU DANS UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DE CELUI-CI " ;
36 QUE SI LE DROIT DE MARQUE CONFERE A SON TITULAIRE UNE POSITION PARTICULIERE DANS LE TERRITOIRE PROTEGE , IL N ' IMPLIQUE PAS POUR AUTANT L ' EXISTENCE D ' UNE POSITION DOMINANTE AU SENS DE L ' ARTICLE PRECITE , NOTAMMENT DANS LE CAS OU , COMME EN L ' ESPECE , PLUSIEURS ENTREPRISES AYANT UNE PUISSANCE ECONOMIQUE COMPARABLE A CELLE DU TITULAIRE DE LA MARQUE EXPLOITENT LE MARCHE DES PRODUITS DONT IL S ' AGIT ET SONT EN MESURE DE CONCURRENCER LEDIT TITULAIRE ;
37 QUE , PAR AILLEURS , POUR AUTANT QU ' IL VISE A FAIRE OBSTACLE A L ' IMPORTATION DANS LE TERRITOIRE PROTEGE DE PRODUITS REVETUS D ' UNE MARQUE IDENTIQUE , L ' EXERCICE DU DROIT DE MARQUE NE CONSTITUE PAS UNE EXPLOITATION ABUSIVE DE POSITION DOMINANTE , AU SENS DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE ;
38 ATTENDU QUE , POUR CES RAISONS , IL Y A LIEU DE CONCLURE QUE LES PRINCIPES DE DROIT COMMUNAUTAIRE AINSI QUE LES REGLES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET A LA CONCURRENCE N ' INTERDISENT PAS AU TITULAIRE D ' UNE MEME MARQUE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE D ' EXERCER SES DROITS DE MARQUE , RECONNUS PAR LA LEGISLATION NATIONALE DE CHAQUE ETAT MEMBRE , EN VUE DE FAIRE OBSTACLE A LA VENTE OU A LA FABRICATION PAR UN TIERS DANS LA COMMUNAUTE DE PRODUITS REVETUS DE LA MEME MARQUE , DETENUE DANS UN PAYS TIERS , POUR AUTANT QUE L ' EXERCICE DESDITS DROITS N ' APPARAISSE PAS COMME LE FAIT D ' UNE ENTENTE OU DE PRATIQUES CONCERTEES AYANT POUR OBJET OU POUR EFFET D ' ISOLER OU CLOISONNER LE MARCHE COMMUN ;
39 QUE , POUR AUTANT QUE CETTE CONDITION EST REMPLIE , LA NECESSITE POUR CE TIERS DE PROCEDER , POUR SES EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTE , A L ' OBLITERATION DE LA MARQUE SUR LES PRODUITS CONCERNES ET A L ' OPPOSITION EVENTUELLE D ' UNE MARQUE DIFFERENTE S ' INSCRIT PARMI LES CONSEQUENCES ADMISSIBLES DE LA PROTECTION QUE LA LEGISLATION NATIONALE DE CHAQUE ETAT MEMBRE ASSURE AU TITULAIRE DE LA MARQUE , CONTRE L ' IMPORTATION DE PRODUITS DE PAYS TIERS REVETUS D ' UNE MARQUE IDENTIQUE OU SIMILAIRE ;
40 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DANOIS , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS , LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS , LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;
41 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA HIGH COURT OF JUSTICE DE LONDRES , PAR ORDONNANCE DU 22 MAI 1975 , DIT POUR DROIT :
1 ) LES PRINCIPES DE DROIT COMMUNAUTAIRE AINSI QUE LES REGLES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET A LA CONCURRENCE N ' INTERDISENT PAS AU TITULAIRE D ' UNE MEME MARQUE DANS TOUS LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE D ' EXERCER SES DROITS DE MARQUE , RECONNUS PAR LA LEGISLATION NATIONALE DE CHAQUE ETAT MEMBRE , EN VUE DE FAIRE OBSTACLE A LA VENTE OU A LA FABRICATION PAR UN TIERS DANS LA COMMUNAUTE DE PRODUITS REVETUS DE LA MEME MARQUE , DETENUE DANS UN PAYS TIERS , POUR AUTANT QUE L ' EXERCICE DESDITS DROITS N ' APPARAISSE PAS COMME LE FAIT D ' UNE ENTENTE OU DE PRATIQUES CONCERTEES AYANT POUR OBJET OU POUR EFFET D ' ISOLER OU CLOISONNER LE MARCHE COMMUN ;
2 ) POUR AUTANT QUE CETTE CONDITION EST REMPLIE , LA NECESSITE POUR CE TIERS DE PROCEDER , POUR SES EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTE , A L ' OBLITERATION DE LA MARQUE SUR LES PRODUITS CONCERNES ET A L ' APPOSITION EVENTUELLE D ' UNE MARQUE DIFFERENTE S ' INSCRIT PARMI LES CONSEQUENCES ADMISSIBLES DE LA PROTECTION QUE LA LEGISLATION NATIONALE DE CHAQUE ETAT MEMBRE ASSURE AU TITULAIRE DE LA MARQUE CONTRE L ' IMPORTATION DE PRODUITS DE PAYS TIERS REVETUS D ' UNE MARQUE IDENTIQUE OU SIMILAIRE .