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Document 61975CJ0038
Judgment of the Court of 19 November 1975. # Douaneagent der NV Nederlandse Spoorwegen v Inspecteur der invoerrechten en accijnzen. # Reference for a preliminary ruling: Tariefcommissie - Netherlands. # Xerographic duplicators. # Case 38-75.
Arrêt de la Cour du 19 novembre 1975.
Douaneagent der NV Nederlandse Spoorwegen contre Inspecteur der invoerrechten en accijnzen.
Demande de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas.
Duplicateurs xérographiques.
Affaire 38-75.
Arrêt de la Cour du 19 novembre 1975.
Douaneagent der NV Nederlandse Spoorwegen contre Inspecteur der invoerrechten en accijnzen.
Demande de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas.
Duplicateurs xérographiques.
Affaire 38-75.
Recueil de jurisprudence 1975 -01439
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:154
Arrêt de la Cour du 19 novembre 1975. - Douaneagent der NV Nederlandse Spoorwegen contre Inspecteur der invoerrechten en accijnzen. - Demande de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas. - Duplicateurs xérographiques. - Affaire 38-75.
Recueil de jurisprudence 1975 page 01439
édition spéciale grecque page 00435
édition spéciale portugaise page 00479
édition spéciale espagnole page 00391
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . TARIF DOUANIER COMMUN - NOTE COMPLEMENTAIRE - FORCE OBLIGATOIRE
2 . TARIF DOUANIER COMMUN - REMPLACEMENT DES TARIFS DOUANIERS NATIONAUX - INTERPRETATION - COMPETENCE EXCLUSIVE DES AUTORITES COMMUNAUTAIRES
3 . GATT - ENGAGEMENTS - FORCE OBLIGATOIRE POUR LA COMMUNAUTE - APPRECIATION PAR RAPPORT AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES
4 . TARIF DOUANIER COMMUN - CONVENTIONS DE BRUXELLES SUR LA NOMENCLATURE ET LA CREATION D ' UN CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE - ENGAGEMENTS - FORCE OBLIGATOIRE POUR LA COMMUNAUTE
5 . TARIF DOUANIER COMMUN - CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE - AVIS DE CLASSEMENT - EFFETS - INTERPRETATION
1 . UNE NOTE COMPLEMENTAIRE AU TARIF DOUANIER COMMUN , ISSUE DE LA VOLONTE DU CONSEIL , S ' INTEGRE A LA POSITION A LAQUELLE ELLE SE RAPPORTE ET PARTICIPE DE SA FORCE OBLIGATOIRE , SOIT QU ' ELLE EN CONSTITUE UNE INTERPRETATION AUTHENTIQUE , SOIT QU ' ELLE LA COMPLETE .
2 . A PARTIR DU 1ER JUILLET 1968 , LE TARIF DOUANIER COMMUN A REMPLACE LES TARIFS DOUANIERS NATIONAUX DES ETATS MEMBRES . LA COMPETENCE POUR L ' INTERPRETER ET DETERMINER LES EFFETS JURIDIQUES DES POSITIONS QUI LE COMPOSENT APPARTIENT AUX SEULES AUTORITES COMMUNAUTAIRES , SOUS LE CONTROLE DES JURIDICTIONS CHARGEES D ' APPLIQUER ET D ' INTERPRETER LE DROIT COMMUNAUTAIRE . PAR CONSEQUENT , UNE INTERPRETATION DONNEE A UNE POSITION D ' UN TARIF DOUANIER NATIONAL OU COMMUN SEULEMENT A CERTAINS ETATS MEMBRES PAR L ' AUTORITE COMPETENTE D ' UN ETAT MEMBRE , ANTERIEUREMENT AU 1ER JUILLET 1968 , NE PEUT PLUS , MEME LORSQUE LE LIBELLE DE LA POSITION EST DEMEURE INCHANGE DANS LE TDC , PREVALOIR DANS L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE .
3 . LA COMMUNAUTE ETANT SUBSTITUEE AUX ETATS MEMBRES , EN CE QUI CONCERNE L ' EXECUTION DES ENGAGEMENTS PREVUS PAR LE GATT , L ' EFFET JURIDIQUE CONTRAIGNANT DE CES ENGAGEMENTS DOIT ETRE APPRECIE PAR RAPPORT AUX DISPOSITIONS AFFERENTES DANS L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE ET NON PAR RAPPORT A CELLES QUI LEUR DONNAIENT PRECEDEMMENT EFFET DANS LES ORDRES JURIDIQUES NATIONAUX .
4 . LA COMMUNAUTE EST SUBSTITUEE AUX ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LES ENGAGEMENTS RESULTANT DE LA CONVENTION DU 15 DECEMBRE 1950 SUR LA NOMENCLATURE POUR LA CLASSIFICATION DES MARCHANDISES DANS LES TARIFS DOUANIERS ET DE LA CONVENTION DE LA MEME DATE PORTANT CREATION D ' UN CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE .
5 . LES AVIS DE CLASSEMENT EMIS PAR LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE NE LIENT PAS LES PARTIES CONTRACTANTES , MAIS CONSTITUENT DES ELEMENTS D ' INTERPRETATION D ' AUTANT PLUS DETERMINANTS QU ' ILS EMANENT D ' UNE AUTORITE CHARGEE PAR CES PARTIES D ' ASSURER L ' UNIFORMITE DANS L ' INTERPRETATION ET L ' APPLICATION DE LA NOMENCLATURE .
PAREILLE INTERPRETATION , LORSQU ' ELLE CORRESPOND EN OUTRE A LA PRATIQUE GENERALEMENT SUIVIE PAR LES ETATS CONTRACTANTS , NE SAURAIT ETRE ECARTEE QUE SI ELLE APPARAIT INCONCILIABLE AVEC LES TERMES DE LA POSITION EN QUESTION OU SI ELLE EXCEDE MANIFESTEMENT LE POUVOIR D ' APPRECIATION CONSENTI AU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE .
DANS L ' AFFAIRE 38-75
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR DE JUSTICE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA TARIEFCOMMISSIE ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION , ENTRE
DOUANEAGENT DER NV NEDERLANDSE SPOORWEGEN , A VENLO ,
ET
INSPECTEUR DER INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE D ' UNE NOTE COMPLEMENTAIRE AU CHAPITRE 90 DU TARIF DOUANIER COMMUN , INSEREE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1/71 DU CONSEIL DU 17 DECEMBRE 1970 ( JO NO L 1 DU 1ER JANVIER 1971 ) ,
1 ATTENDU QUE PAR DECISION DU 11 JUIN 1974 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 16 AVRIL 1975 , LA TARIEFCOMMISSIE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , TROIS QUESTIONS RELATIVES A LA VALIDITE D ' UNE NOTE COMPLEMENTAIRE INTRODUITE AU CHAPITRE 90 DU TARIF DOUANIER COMMUN ( CI-APRES TDC ) PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1/71 DU CONSEIL DU 17 DECEMBRE 1970 , MODIFIANT , AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 1971 , LE REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN ( JO NO L 1 DU 1 . 1 . 1971 , P . 335 ) ;
2 QUE CETTE NOTE DISPOSE QUE " SONT CONSIDERES COMME RENTRANT EGALEMENT DANS LA SOUS-POSITION 90.07 A - APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES - LES APPAREILS DE REPRODUCTION AUTOMATIQUE DES DOCUMENTS PAR PROCEDE ELECTROSTATIQUE , COMPORTANT UN SYSTEME OPTIQUE DE PRISE DE VUES " ;
3 QU ' EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION L ' ADMINISTRATION DES DOUANES NEERLANDAISE A FRAPPE D ' UN DROIT DE 14 POUR CENT L ' IMPORTATION , EFFECTUEE LE 28 AVRIL 1971 , A PARTIR D ' UN PAYS TIERS , D ' UN DUPLICATEUR XEROGRAPHIQUE , APPAREIL DONT LES CARACTERISTIQUES CORRESPONDENT A LA DESCRIPTION DONNEE DANS LA NOTE COMPLEMENTAIRE ;
4 QUE LE REQUERANT AU PRINCIPAL A CONTESTE LA DECISION DE L ' ADMINISTRATION EN FAISANT VALOIR QUE LE PRODUIT LITIGIEUX AURAIT DU ETRE CLASSE DANS LA SOUS-POSITION 84.54 B ( AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU ) ET FRAPPE DU DROIT 7,2 POUR CENT CONSOLIDE DANS LE CADRE DE L ' ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE ( GATT ) ;
5 QU ' IL SE FONDE NOTAMMENT SUR DES DECISIONS DE LA TARIEFCOMMISSIE DU 2 FEVRIER 1970 RELATIVES A DES MARCHANDISES IMPORTEES AUX PAYS-BAS AVANT LA MISE EN VIGUEUR , LE 1ER JUILLET 1968 , DU TDC ET QUI , INTERPRETANT LE TARIF DOUANIER BENELUX , ANTERIEUREMENT EN VIGUEUR AUX PAYS-BAS , ONT CLASSE LE TYPE D ' APPAREILS LITIGIEUX DANS LA SOUS-POSITION 84.54 B ;
6 QU ' A LA SUITE DE CES DECISIONS ET , MALGRE LA MISE EN VIGUEUR ENTRE TEMPS DU TDC , L ' ADMINISTRATION DES DOUANES NEERLANDAISE AVAIT , TENANT COMPTE DU LIBELLE IDENTIQUE DES POSITIONS CONCERNEES DANS LE TDC ET LE TARIF BENELUX , CONTINUE DE CLASSER CES MARCHANDISES DANS LA SOUS-POSITION 84.54 B ET DE PERCEVOIR LE DROIT DE 7,2 POUR CENT JUSQU ' AU MOMENT DE LA MISE EN VIGUEUR , LE 1ER JANVIER 1971 , DU REGLEMENT NO 1/71 DU CONSEIL MODIFIANT LE TDC , ET CONTENANT LA NOTE COMPLEMENTAIRE EN QUESTION , CE QUI L ' A AMENE A APPLIQUER LA POSITION 90.07 A ET LE DROIT DE 14 POUR CENT ;
QUANT A LA PREMIERE QUESTION
7 ATTENDU QUE , PAR UNE PREMIERE QUESTION , LA TARIEFCOMMISSIE DEMANDE S ' IL EST LICITE DE CLASSER UN APPAREIL QUI , A SON AVIS , RELEVE DE LA SOUS-POSITION 84.54 B DANS LA SOUS-POSITION 90.07 A , AU MOYEN D ' UN REGLEMENT DU CONSEIL , PAR LE JEU D ' UNE NOTE COMPLEMENTAIRE AU CHAPITRE 90 , SANS QUE LE LIBELLE DE LA POSITION 90.07 SOIT ADAPTE A CET EFFET ;
8 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 28 DU TRAITE , LES MODIFICATIONS OU SUSPENSIONS AUTONOMES DES DROITS DU TDC SONT DECIDES PAR LE CONSEIL ;
9 QUE LE TDC PREVOIT NOTAMMENT DANS LE TEXTE EN VIGUEUR AU MOMENT DE L ' IMPORTATION LITIGIEUSE , AU TITRE I A DE SA PREMIERE PARTIE , PARMI LES REGLES GENERALES POUR L ' INTERPRETATION DE SA NOMENCLATURE , QUE LA CLASSIFICATION DES POSITIONS EST LEGALEMENT DETERMINEE , EN PREMIER LIEU , PAR LES TERMES DES POSITIONS ET DES NOTES DE SECTIONS OU DE CHAPITRES ;
10 QUE LA NOTE COMPLEMENTAIRE LITIGIEUSE , ISSUE DE LA VOLONTE DU CONSEIL , S ' INTEGRE DANS LA POSITION A LAQUELLE ELLE SE RAPPORTE ET PARTICIPE DE SA FORCE OBLIGATOIRE , SOIT QU ' ELLE EN CONSTITUE UNE INTERPRETATION AUTHENTIQUE , SOIT QU ' ELLE LA COMPLETE ;
11 QU ' ON NE SAURAIT DONC CRITIQUER CE MODE DE REGLEMENTATION , PAR AILLEURS COURANT EN LA MATIERE , ET PREVU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) DU CONSEIL NO 97/69 DU 16 JANVIER 1969 RELATIF AUX MESURES DESTINEES A ASSURER L ' APPLICATION UNIFORME DU TDC ( JO NO L 14 DU 21 . 1 . 1969 , P . 1 ) ;
12 QU ' AINSI LA NOTE LITIGIEUSE CONSTITUE , PAR ELLE-MEME , SOIT UNE INTERPRETATION NE NECESSITANT PAS DE MODIFICATION AU LIBELLE DE LA POSITION CONCERNEE , SOIT , LE CAS ECHEANT , UN COMPLEMENT LICITE DE CE LIBELLE QUI , DE CE CHEF , SE TROUVE ADAPTE A LA SITUATION NOUVELLE ;
QUANT A LA DEUXIEME QUESTION
13 ATTENDU QUE , PAR UNE DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI : " EU EGARD AU FAIT QU ' EN VERTU DES ARTICLES 60 ET 65 DE LA CONSTITUTION DU ROYAUME DES PAYS-BAS , LES CONVENTIONS CONCLUES AVEC D ' AUTRES PUISSANCES ET AVEC DES ORGANISATIONS DE DROIT PUBLIC INTERNATIONAL ONT FORCE OBLIGATOIRE DES QU ' ELLES SONT AVENUES ET ONT ETE PUBLIEES DE LA MANIERE PRESCRITE , EU EGARD AU FAIT QUE L ' ACCORD DU GATT AUQUEL LES PAYS-BAS SONT PARTIE CONTRACTANTE , EST UNE CONVENTION DU TYPE PRECITE , EU EGARD ENFIN AU FAIT QUE LA POSITION 84.54 DONT IL A DEJA ETE QUESTION CI-DESSUS ET LE DROIT QUI LUI EST AFFERENT ONT ETE CONSOLIDES A L ' OCCASION DE CE QU ' IL EST CONVENU D ' APPELER LE " KENNEDY ROUND " , LEQUEL S ' EST DEROULE DANS LE CADRE DU GATT , IL EST LICITE QUE , CONTRAIREMENT A LA CONSOLIDATION PRECITEE ET SANS QU ' AUCUNE DISPOSITION NE SOIT PREVUE AU REGARD DES PAYS-BAS POUR UNE MARCHANDISE RELEVANT DE CETTE POSITION , UN DROIT PLUS ELEVE SOIT PERCU EN FAISANT ENTRER CETTE MARCHANDISE SOUS UN AUTRE CHAPITRE ET SOUS UNE AUTRE POSITION TARIFAIRE AU MOYEN D ' UN REGLEMENT DU CONSEIL DE LA CEE ? LES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES DE LA COMMUNAUTE PREVALANT SUR LES ACTES DES ORGANES DE CELLE-CI ET INDEPENDAMMENT DE LA QUESTION DE SAVOIR SI UNE DISPOSITION DU GATT EST SUSCEPTIBLE D ' ENGENDRER POUR LES CITOYENS DES DROITS DONT CEUX-CI PEUVENT SE PREVALOIR EN JUSTICE , LE JUGE NATIONAL N ' EST-IL PAS TENU , DANS LES LITIGES SOUMIS A SON APPRECIATION , DE DONNER APPLICATION AUX DISPOSITIONS DU GATT QUI SONT DE NATURE A ETRE APPLIQUEES DIRECTEMENT , LORS MEME QU ' IL ENTRERAIT EN CONFLIT CE FAISANT AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE ? " ;
14 ATTENDU QU ' A PARTIR DU 1ER JUILLET 1968 , CONFORMEMENT D ' AILLEURS A L ' ARTICLE XXIV DU GATT , LE TDC A REMPLACE LES TARIFS DOUANIERS NATIONAUX DES ETATS MEMBRES , ET QUE LA COMPETENCE POUR L ' INTERPRETER ET DETERMINER LES EFFETS JURIDIQUES DES POSITIONS QUI LE COMPOSENT APPARTIENT AUX SEULES AUTORITES COMMUNAUTAIRES , SOUS LE CONTROLE DES JURIDICTIONS CHARGEES D ' APPLIQUER ET D ' INTERPRETER LE DROIT COMMUNAUTAIRE , NOTAMMENT DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE ;
15 QUE , QUEL QU ' AIT ETE LE CARACTERE CONTRAIGNANT DANS L ' ORDRE JURIDIQUE NATIONAL , ANTERIEUREMENT AU 1ER JUILLET 1968 , D ' UNE INTERPRETATION DONNEE A UNE POSITION D ' UN TARIF DOUANIER NATIONAL OU COMMUN SEULEMENT A CERTAINS ETATS MEMBRES PAR L ' AUTORITE COMPETENTE D ' UN ETAT MEMBRE , CETTE INTERPRETATION , MEME LORSQUE LE LIBELLE DE LA POSITION EST DEMEURE INCHANGE DANS LE TDC , NE SAURAIT , COMME TELLE , PREVALOIR DANS L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE APPLICABLE DANS L ' ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES ;
16 QUE , DE MEME , LA COMMUNAUTE ETANT SUBSTITUEE AUX ETATS MEMBRES , EN CE QUI CONCERNE L ' EXECUTION DES ENGAGEMENTS PREVUS PAR LE GATT , L ' EFFET JURIDIQUE CONTRAIGNANT DE CES ENGAGEMENTS DOIT ETRE APPRECIE PAR RAPPORT AUX DISPOSITIONS AFFERENTES DANS L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE ET NON PAR RAPPORT A CELLES QUI LEUR DONNAIENT PRECEDEMMENT EFFET DANS LES ORDRES JURIDIQUES NATIONAUX ;
17 ATTENDU , AU SURPLUS , QUE LA NOTE COMPLEMENTAIRE LITIGIEUSE EST ENTIEREMENT CONFORME A UN AVIS DE CLASSEMENT ELABORE DES 1962 ET MAINTENU JUSQU ' AU 1ER JANVIER 1972 PAR LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE ET , EN OUTRE , A LA PRATIQUE LA PLUS GENERALE DANS LES ETATS , PARTIES CONTRACTANTES AU GATT ET , EN PARTICULIER , DANS TOUS LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE , SAUF LES PAYS-BAS ;
18 QUE LES CONCESSIONS TARIFAIRES ET LES CONSOLIDATIONS REALISEES DANS LE CADRE DU GATT ONT , DES AVANT LE 1ER JUILLET 1968 , ETE NEGOCIEES PAR LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 111 DU TRAITE , ET PORTAIENT SUR LE TDC QUI ENTRERAIT EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1968 ;
19 QUE CES CONCESSIONS ET CONSOLIDATIONS ONT DONC CONCERNE LES POSITIONS 84.54 ET 90.07 TELLES QU ' ELLES ETAIENT INTERPRETEES ET APPLIQUEES , CONFORMEMENT A L ' AVIS DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE , DE SORTE QU ' EN MAINTENANT CES INTERPRETATION ET APPLICATION APRES LE 1ER JUILLET 1968 , LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES N ' ONT , A AUCUN EGARD , PROCEDE A UNE AUGMENTATION UNILATERALE D ' UN DROIT CONSOLIDE ;
QUANT A LA TROISIEME QUESTION
20 ATTENDU QUE , PAR UNE TROISIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI LA NOTE COMPLEMENTAIRE LITIGIEUSE VIOLE LES OBLIGATIONS DECOULANT DE LA CONVENTION DU 15 DECEMBRE 1950 SUR LA NOMENCLATURE POUR LA CLASSIFICATION DES MARCHANDISES DANS LES TARIFS DOUANIERS - EN PARTICULIER , L ' ARTICLE II , B , II - PORTANT INTERDICTION D ' APPORTER DES MODIFICATIONS AUX NOTES DES CHAPITRES ET SECTIONS QUI SERAIENT DE NATURE A ALTERER LA PORTEE DES CHAPITRES , DES SECTIONS ET DES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE ;
21 ATTENDU QUE , TOUT COMME POUR LES ENGAGEMENTS DERIVANT DU GATT , LA COMMUNAUTE EST SUBSTITUEE AUX ETATS MEMBRES POUR LES ENGAGEMENTS RESULTANT DE LA CONVENTION DU 15 DECEMBRE 1950 SUR LA NOMENCLATURE POUR LA CLASSIFICATION DES MARCHANDISES DANS LES TARIFS DOUANIERS ET DE LA CONVENTION DE LA MEME DATE PORTANT CREATION D ' UN CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE , ET EST LIEE PAR LESDITS ENGAGEMENTS ;
22 QUE , PARMI LES ENGAGEMENTS INSCRITS A LA PREMIERE DE CES CONVENTIONS FIGURE , SOUS L ' ARTICLE II , LITTERA B , II , L ' OBLIGATION POUR LES PARTIES CONTRACTANTES : " DE N ' APPORTER DANS LES NOTES DE CHAPITRES OU DE SECTIONS AUCUN CHANGEMENT SUSCEPTIBLE DE MODIFIER LA PORTEE DES CHAPITRES , SECTIONS ET POSITIONS QUI FIGURENT DANS LA NOMENCLATURE " ;
23 QU ' IL A DEJA ETE RELEVE QUE LA NOTE COMPLEMENTAIRE LITIGIEUSE , EN RANGEANT LES APPAREILS DE REPRODUCTION AUTOMATIQUE DES DOCUMENTS PAR PROCEDE ELECTROSTATIQUE COMPORTANT UN SYSTEME OPTIQUE DE PRISE DE VUES SOUS LA POSITION 90.07 A , SE CONFORMAIT A UN AVIS DE CLASSEMENT DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE ET A LA PRATIQUE GENERALE DES ETATS SIGNATAIRES DE LA CONVENTION DU 15 DECEMBRE 1950 ;
24 QUE , SANS DOUTE , CES AVIS DE CLASSEMENT NE LIENT PAS LES PARTIES CONTRACTANTES , MAIS QU ' ILS CONSTITUENT DES ELEMENTS D ' INTERPRETATION D ' AUTANT PLUS DETERMINANTS QU ' ILS EMANENT D ' UNE AUTORITE CHARGEE PAR LES PARTIES CONTRACTANTES D ' ASSURER L ' UNIFORMITE DANS L ' INTERPRETATION ET L ' APPLICATION DE LA NOMENCLATURE ;
25 QUE PAREILLE INTERPRETATION , LORSQU ' ELLE CORRESPOND , EN OUTRE , A LA PRATIQUE GENERALEMENT SUIVIE PAR LES ETATS CONTRACTANTS , NE SAURAIT ETRE ECARTEE QUE SI ELLE APPARAIT INCONCILIABLE AVEC LES TERMES DE LA POSITION EN QUESTION OU SI ELLE EXCEDE MANIFESTEMENT LE POUVOIR D ' APPRECIATION CONSENTI AU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE ;
26 QU ' EN RAISON DU DEGRE DE SIMILITUDE - ADMIS PAR LA JURIDICTION DE RENVOI - ENTRE LES PROCEDES PHOTOGRAPHIQUES ET XEROGRAPHIQUES AVEC PRISE DE VUES IL N ' APPARAIT PAS QUE LES CONDITIONS OBLIGEANT A ECARTER UN AVIS DE CLASSEMENT COMME INCOMPATIBLE AVEC LA POSITION CONCERNEE , SOIENT REUNIES EN CE QUI CONCERNE SON APPLICATION DANS L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE ;
27 ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS CI-DESSUS QUE L ' EXAMEN DU DOSSIER N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE AU CHAPITRE 90 DE LA SECTION XVIII DU TARIF DOUANIER COMMUN TEL QUE RESULTANT DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 1/71 DU 17 DECEMBRE 1970 ;
QUANT AUX DEPENS
28 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE CONSEIL ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
29 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRICIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA TARIEFCOMMISSIE PAR DECISION DU 11 JUIN 1974 , DIT POUR DROIT :
L ' EXAMEN DES QUESTIONS POSEES N ' A PAS REVELE D ' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE AU CHAPITRE 90 DE LA SECTION XVIII DU TARIF DOUANIER COMMUN TEL QUE RESULTANT DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 1/71 DU 17 DECEMBRE 1970 .