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Document 61975CJ0026
Judgment of the Court of 13 November 1975. # General Motors Continental NV v Commission of the European Communities. # Case 26-75.
Arrêt de la Cour du 13 novembre 1975.
General Motors Continental NV contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 26-75.
Arrêt de la Cour du 13 novembre 1975.
General Motors Continental NV contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 26-75.
Recueil de jurisprudence 1975 -01367
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:150
Arrêt de la Cour du 13 novembre 1975. - General Motors Continental NV contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 26-75.
Recueil de jurisprudence 1975 page 01367
édition spéciale grecque page 00425
édition spéciale portugaise page 00467
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - NOTION - EXPLOITATION - ABUS
( TRAITE CEE , ART . 86 )
LA DELEGATION , PAR UN ETAT MEMBRE , SOUS FORME D ' EXCLUSIVITE LEGALE , DE LA FONCTION DE DROIT PUBLIC QUE CONSTITUE LE CONTROLE TECHNIQUE DE CONFORMITE DES VEHICULES EN VUE DE LEUR ADMISSION A LA CIRCULATION , AU CONSTRUCTEUR OU A SON MANDATAIRE , DESIGNE PAR L ' AUTORITE PUBLIQUE , COMBINEE AVEC LA LIBERTE POUR CELUI-CI DE DETERMINER LIBREMENT LE PRIX DE SA PRESTATION ENTRAINE LA CONSTITUTION D ' UNE POSITION DOMINANTE .
L ' ABUS D ' UNE TELLE POSITION PEUT CONSISTER , NOTAMMENT , DANS LA PERCEPTION D ' UN PRIX EXAGERE PAR RAPPORT A LA VALEUR ECONOMIQUE DE LA PRESTATION FOURNIE , AYANT POUR EFFET DE FREINER LES IMPORTATIONS PARALLELES , DU FAIT QU ' ELLE NEUTRALISE LE NIVEAU EVENTUELLEMENT PLUS FAVORABLE DES PRIX PRATIQUES DANS D ' AUTRES ZONES DE VENTE DANS LA COMMUNAUTE , OU QU ' ELLE CONDUIT A DES TRANSACTIONS NON EQUITABLES AU SENS DE L ' ARTICLE 86 , ALINEA 2 , LETTRE A ) .
DANS L ' AFFAIRE 26-75
SOCIETE GENERAL MOTORS CONTINENTAL NV , SOCIETE ANONYME DE DROIT BELGE AYANT SON SIEGE SOCIAL A ANVERS , REPRESENTEE PAR ME MICHEL WAELBROECK , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ANDRE ELVINGER , 80 , GRAND-RUE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MICHEL VAN ACKERE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 19 DECEMBRE 1974 , RELATIVE A UNE PROCEDURE D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE CEE ( IV ) 28.851 - GENERAL MOTORS CONTINENTAL ) ,
1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE ENREGISTREE AU GREFFE DE LA COUR LE 7 MARS 1975 , LA SOCIETE GENERAL MOTORS CONTINENTAL NV A DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 19 DECEMBRE 1974 ( JO 1975 , NO L 29 , P . 14 ) , PAR LAQUELLE LA COMMISSION A CONSTATE A SA CHARGE UNE INFRACTION A L ' ARTICLE 86 DU TRAITE CEE ET LUI A INFLIGE , DE CE CHEF , UNE AMENDE DE 100 000 UNITES DE COMPTE , SOIT 5 000 000 FRANCS BELGES , EN RAISON DU FAIT QUE LA REQUERANTE AURAIT DEMANDE , ENTRE LE 15 MARS ET LE 31 JUILLET 1973 A L ' OCCASION DE L ' IMPORTATION DE CINQ VEHICULES AUTOMOBILES CONSTRUITS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , UN PRIX ABUSIVEMENT ELEVE POUR CONTROLER LEUR CONFORMITE AUX SPECIFICATIONS DU PROCES-VERBAL D ' AGREATION DU TYPE CORRESPONDANT ETABLI PAR LES AUTORITES BELGES , CONTROLE QU ' ELLE DOIT EFFECTUER EN TANT QUE MANDATAIRE UNIQUE , EN BELGIQUE , DU CONSTRUCTEUR ( FONCTION DESIGNEE CI-APRES PAR L ' EXPRESSION " CONTROLE DE CONFORMITE " ) ;
2 QUE LA REQUERANTE A INVOQUE CONTRE CETTE DECISION DES MOYENS PORTANT SUR LA VIOLATION DES REGLES DE L ' ARTICLE 86 , DES FORMES SUBSTANTIELLES ET DE L ' ARTICLE 15 , PARAGRAPHES 2 ET 5 , DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 17 , DU 6 FEVRIER 1962 ( JO 1962 , P . 204 ) ;
3 QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER EN PREMIER LIEU LES MOYENS DE FOND TIRES DE L ' ARTICLE 86 , QUI SOULEVENT LA QUESTION DE SAVOIR SI LA REQUERANTE OCCUPE , AU REGARD DU CONTROLE DE CONFORMITE , UNE POSITION DOMINANTE AU SENS DE L ' ARTICLE 86 ET , DANS L ' AFFIRMATIVE , SI SA FACON D ' AGIR A CONSTITUE UNE EXPLOITATION ABUSIVE DE CETTE POSITION ;
QUANT A LA POSITION DOMINANTE
4 ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT VALOIR EN PREMIER LIEU QUE , CONTRAIREMENT A CE QUI EST AFFIRME DANS LA DECISION LITIGIEUSE , L ' ACTIVITE CONCERNANT LES DEMANDES D ' AGREATION DES TYPES DE VEHICULES ET LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS DE CONFORMITE NE SERAIT PAS DE NATURE A CONSTITUER UNE POSITION DOMINANTE AU SENS DE L ' ARTICLE 86 ;
5 QU ' EN EFFET , CETTE ACTIVITE , LOIN DE REPRESENTER UN MARCHE EN SOI , NE SERAIT QU ' UN ACCESSOIRE DU MARCHE DES VOITURES AUTOMOBILES , DONT LE CARACTERE OUVERT ET HAUTEMENT COMPETITIF NE SAURAIT ETRE NIE ;
6 QUE , DES LORS , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 86 NE SERAIENT PAS APPLICABLES AUX REDEVANCES DONT LA PERCEPTION A ETE REPRIMEE PAR LA DECISION DE LA COMMISSION , L ' INCIDENCE DE CELLES-CI NE POUVANT ETRE APPRECIEE QUE PAR RAPPORT AU MARCHE DE L ' AUTOMOBILE DANS SON ENSEMBLE , SUR LEQUEL LA REQUERANTE N ' OCCUPERAIT PAS UNE POSITION DOMINANTE ;
7 ATTENDU QUE LE CONTROLE DE CONFORMITE QUI A DONNE LIEU AUX PERCEPTIONS LITIGIEUSES EST , PAR NATURE , UNE FONCTION DE DROIT PUBLIC DELEGUEE PAR L ' ETAT BELGE DANS DES CONDITIONS TELLES QUE , POUR CHAQUE MARQUE AUTOMOBILE , L ' ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FONCTION EST RESERVE EXCLUSIVEMENT AU CONSTRUCTEUR OU A SON MANDATAIRE UNIQUE , DESIGNE PAR L ' AUTORITE PUBLIQUE ;
8 QUE L ' ETAT , TOUT EN CONFIANT CETTE MISSION DE CONTROLE A DES ENTREPRISES PRIVEES , N ' A CEPENDANT PRIS AUCUNE DISPOSITION A L ' EFFET DE DETERMINER OU LIMITER LA REDEVANCE PERCUE EN CONTREPARTIE DE LA PRESTATION ACCOMPLIE ;
9 QUE CETTE EXCLUSIVITE LEGALE , COMBINEE AVEC LA LIBERTE , POUR LE CONSTRUCTEUR OU LE MANDATAIRE UNIQUE , DE DETERMINER LE PRIX DE SA PRESTATION ENTRAINE AINSI LA CONSTITUTION D ' UNE POSITION DOMINANTE AU SENS DE L ' ARTICLE 86 , LE CONTROLE DE CONFORMITE NE POUVANT ETRE EXECUTE , SUR LE TERRITOIRE BELGE , POUR UNE MARQUE DONNEE , QUE PAR LE CONSTRUCTEUR OU MANDATAIRE OFFICIELLEMENT DESIGNE , AUX CONDITIONS FIXEES UNILATERALEMENT PAR LUI ;
10 QU ' IL APPARAIT DES LORS QUE LE MOYEN TIRE PAR LA REQUERANTE DE L ' ABSENCE , DANS SON CHEF , DE TOUTE POSITION DOMINANTE DOIT ETRE ECARTE ;
QUANT A L ' EXPLOITATION ABUSIVE
11 ATTENDU QU ' ON NE SAURAIT EXCLURE LA POSSIBILITE , DE LA PART DU DETENTEUR DE LA POSITION D ' EXCLUSIVITE CI-DESSUS DECRITE , D ' UNE EXPLOITATION ABUSIVE DU MARCHE , PAR LA DETERMINATION DU PRIX - EN CE QUI CONCERNE UNE PRESTATION QU ' IL EST SEUL EN MESURE DE FOURNIR - AU DETRIMENT DE TOUT ACQUEREUR D ' UN VEHICULE AUTOMOBILE IMPORTE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ET SOUMIS AUX PRESCRIPTIONS SUR LE CONTROLE DE CONFORMITE ;
12 QU ' UN TEL ABUS POURRAIT CONSISTER , NOTAMMENT , DANS LA PERCEPTION D ' UN PRIX EXAGERE PAR RAPPORT A LA VALEUR ECONOMIQUE DE LA PRESTATION FOURNIE , AYANT POUR EFFET DE FREINER LES IMPORTATIONS PARALLELES , DU FAIT QU ' ELLE NEUTRALISERAIT LE NIVEAU EVENTUELLEMENT PLUS FAVORABLE DES PRIX PRATIQUES DANS D ' AUTRES ZONES DE VENTE DANS LA COMMUNAUTE , OU QU ' ELLE CONDUIRAIT A DES TRANSACTIONS NON EQUITABLES AU SENS DE L ' ARTICLE 86 , ALINEA 2 , LETTRE A ) ;
13 ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT CEPENDANT VALOIR A CET EGARD QUE LE COMPORTEMENT QUI LUI EST REPROCHE N ' AURAIT PAS CONSTITUE UNE " EXPLOITATION ABUSIVE " AU SENS DE L ' ARTICLE 86 ;
14 QU ' ELLE EXPOSE A CET EFFET UN ENSEMBLE D ' ARGUMENTS TIRES DES CIRCONSTANCES CONCRETES DANS LESQUELLES LA REDEVANCE LITIGIEUSE A ETE PERCUE ET , ULTERIEUREMENT , RESTITUEE EN MAJEURE PARTIE DANS LES CINQ CAS RELEVES PAR LA COMMISSION ;
15 ATTENDU QUE LA QUESTION DE SAVOIR S ' IL Y A EU EXPLOITATION ABUSIVE DE LA POSITION DOMINANTE OCCUPEE PAR LA REQUERANTE DOIT ETRE APPRECIEE AU REGARD DE L ' ENSEMBLE DES FAITS CONCRETS QUI ONT DONNE LIEU A LA DECISION DE LA COMMISSION ;
16 QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QUE , DANS LES CINQ CAS RELEVES PAR CELLE-CI ET QUI SE SITUENT DANS UNE PERIODE ALLANT DU 15 MARS AU 31 JUILLET 1973 , LA REQUERANTE A PERCU UNE REDEVANCE DONT LE MONTANT ETAIT LARGEMENT EXAGERE PAR RAPPORT A LA VALEUR ECONOMIQUE DE LA PRESTATION FOURNIE AU TITRE DU CONTROLE DE CONFORMITE ;
17 ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT CEPENDANT VALOIR A CE SUJET QUE LES CONTROLES AUXQUELS ELLE A PROCEDE AU COURS DE CETTE EPOQUE CONSTITUAIENT POUR ELLE UNE ACTIVITE INHABITUELLE , EN CE SENS QU ' ELLE N ' A DU ASSUMER CETTE RESPONSABILITE QU ' A PARTIR DU 15 MARS 1973 , DATE A LAQUELLE LES STATIONS DE CONTROLE DE L ' ETAT ONT ETE DECHARGEES DES MEMES CONTROLES ;
18 QUE CEUX-CI N ' AYANT CONSTITUE , POUR ELLE , QU ' UNE ACTIVITE OCCASIONNELLE - D ' IMPORTANCE INFIME PAR RAPPORT AUX CONTROLES QU ' ELLE EFFECTUE COURAMMENT SUR LES VEHICULES MIS DIRECTEMENT PAR ELLE-MEME SUR LE MARCHE ET DONC CONSTRUITS EN CONFORMITE DES NORMES IMPOSEES PAR LA LEGISLATION BELGE - LES SERVICES RESPONSABLES AURAIENT APPLIQUE LA REDEVANCE QUI ETAIT JUSQUE-LA HABITUELLE POUR LE CONTROLE EFFECTUE SUR LES VEHICULES PAR ELLE IMPORTES ;
19 QUE LA REQUERANTE ATTIRE ENCORE L ' ATTENTION SUR LA CIRCONSTANCE QU ' A LA SUITE DES RECLAMATIONS ELEVEES PAR LES INTERESSES , ELLE A TRES RAPIDEMENT ABAISSE LA REDEVANCE EXIGEE POUR LE CONTROLE DE VEHICULES IMPORTES DE CONSTRUCTION EUROPEENNE A UN NIVEAU PLUS CONFORME AU COUT REEL DE L ' OPERATION ET RESTITUE LE TROP-PERCU AUX INTERESSES , A UNE EPOQUE ANTERIEURE AUX INVESTIGATIONS DE LA COMMISSION ;
20 ATTENDU QU ' ON NE SAURAIT VOIR DANS CE COMPORTEMENT DE LA REQUERANTE , DONT LA REALITE N ' EST PAS CONTESTEE PAR LA COMMISSION , UNE " EXPLOITATION ABUSIVE " AU SENS DE L ' ARTICLE 86 ;
21 QUE LA REQUERANTE A EN EFFET EXPLIQUE A SUFFISANCE DE DROIT DANS QUELLES CONDITIONS , POUR FAIRE FACE A UNE NOUVELLE RESPONSABILITE TRANSFEREE DES STATIONS DE CONTROLE DE L ' ETAT AUX CONSTRUCTEURS OU MANDATAIRES DES DIFFERENTES MARQUES AUTOMOBILES EN BELGIQUE , ELLE A ETE AMENEE , PENDANT UNE PERIODE INITIALE , A APPLIQUER AUX VOITURES EUROPEENNES UN TARIF QUI ETAIT HABITUEL POUR L ' IMPORTATION DE VEHICULES DE PROVENANCE AMERICAINE ;
22 QUE L ' ABSENCE D ' EXPLOITATION ABUSIVE EST ENCORE DEMONTREE PAR LE FAIT QUE LA REQUERANTE A ENSUITE , TRES RAPIDEMENT , RAPPROCHE SES TARIFS DU COUT ECONOMIQUE EFFECTIF ET QU ' ELLE EN A TIRE EGALEMENT LES CONSEQUENCES , EN REMBOURSANT LES PERSONNES QUI AVAIENT INTRODUIT DES RECLAMATIONS AUPRES D ' ELLE , ET CECI AVANT TOUTE INTERVENTION DE LA COMMISSION ;
23 QUE , SI LA DECISION LITIGIEUSE PEUT S ' EXPLIQUER PAR LE DESIR DE LA COMMISSION DE REAGIR ENERGIQUEMENT CONTRE TOUTE VELLEITE D ' EXPLOITATION ABUSIVE D ' UNE POSITION DOMINANTE CLAIREMENT ETABLIE , SON INTERVENTION NE SE JUSTIFIAIT CEPENDANT PAS DANS LES CIRCONSTANCES CONCRETES DE TEMPS ET DE FAIT AU REGARD DESQUELLES ELLE A EU LIEU ;
24 QUE , DANS CES CONDITIONS , LA DECISION LITIGIEUSE DOIT ETRE ANNULEE , MAIS QU ' IL Y A LIEU DE COMPENSER LES DEPENS DE L ' INSTANCE ;
25 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LA COUR PEUT COMPENSER LES DEPENS EN TOTALITE OU EN PARTIE POUR DES MOTIFS EXCEPTIONNELS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DE LA COMMISSION , DU 19 DECEMBRE 1974 , RELATIVE A UNE PROCEDURE D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE CEE ( IV/28.851 - GENERAL MOTORS CONTINENTAL ) EST ANNULEE ;
2 ) CHAQUE PARTIE SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .