Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61974CJ0012

Arrêt de la Cour du 20 février 1975.
Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne.
Dénomination indirecte de provenance.
Affaire 12-74.

Recueil de jurisprudence 1975 -00181

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:23

61974J0012

Arrêt de la Cour du 20 février 1975. - Commission des Communautés européennes contre république fédérale d'Allemagne. - Dénomination indirecte de provenance. - Affaire 12-74.

Recueil de jurisprudence 1975 page 00181
édition spéciale grecque page 00087
édition spéciale portugaise page 00095
édition spéciale espagnole page 00085
édition spéciale suédoise page 00441
édition spéciale finnoise page 00449


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - APPELLATIONS D ' ORIGINE - INDICATIONS DE PROVENANCE - DEFINITION PAR RAPPORT AUX DENOMINATIONS NON PROTEGEES

( DIRECTIVE 70/50 CEE , ART . 2 , PARAGRAPHE 3 )

2 . RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - INDICATIONS DE PROVENANCE - INTRODUCTION D ' UNE NOUVELLE MESURE - PROTECTION D ' UNE DENOMINATION GENERIQUE - INTERDICTION

( TRAITE CEE , ART . 36 )

Sommaire


1 . LES APPELLATIONS D ' ORIGINE ET LES INDICATIONS DE PROVENANCE DOIVENT , POUR ETRE JURIDIQUEMENT PROTEGEES , DESIGNER UN PRODUIT PROVENANT D ' UNE ZONE GEOGRAPHIQUE DETERMINEE ET ASSURER NON SEULEMENT LA SAUVEGARDE DES INTERETS DES PRODUCTEURS INTERESSES CONTRE LA CONCURRENCE DELOYALE , MAIS AUSSI CELLE DES CONSOMMATEURS CONTRE LES INDICATIONS SUSCEPTIBLES DE LES INDUIRE EN ERREUR .

CES DENOMINATIONS NE REMPLISSENT LEUR FONCTION SPECIFIQUE QUE SI LE PRODUIT QU ' ELLES DESIGNENT POSSEDE EFFECTIVEMENT DES QUALITES ET DES CARACTERES DUS A LA LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE SA PROVENANCE QUI DOIT , PLUS SPECIALEMENT LORSQU ' IL S ' AGIT D ' INDICATION DE PROVENANCE , IMPRIMER AU PRODUIT UNE QUALITE ET DES CARACTERES SPECIFIQUES DE NATURE A L ' INDIVIDUALISER . UNE ZONE DE PROVENANCE DEFINIE EN FONCTION DE L ' ETENDUE DU TERRITOIRE NATIONAL OU D ' UN CRITERE LINGUISTIQUE NE SAURAIT SUFFIRE A CONSTITUER UN MILIEU GEOGRAPHIQUE , AU SENS PRECITE , APTE A JUSTIFIER UNE INDICATION DE PROVENANCE , D ' AUTANT PLUS QUE LES PRODUITS EN QUESTION PEUVENT ETRE FABRIQUES A PARTIR DE PRODUITS DE BASE DE PROVENANCE INDETERMINEE .

2 . LE TRAITE NE FAIT PAS OBSTACLE AU POUVOIR DE CHAQUE ETAT MEMBRE DE LEGIFERER EN MATIERE D ' INDICATIONS DE PROVENANCE , NEANMOINS IL LEUR INTERDIT , A L ' ARTICLE 36 , DEUXIEME PHRASE , L ' INTRODUCTION DE NOUVELLES MESURES AYANT UN CARACTERE ARBITRAIRE ET INJUSTIFIE ET , DE CE FAIT , COMPORTANT DES EFFETS EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES .

TEL EST PRECISEMENT LE CAS LORSQUE LE LEGISLATEUR NATIONAL ACCORDE LA PROTECTION PREVUE POUR LES INDICATIONS DE PROVENANCE A DES DENOMINATIONS N ' AYANT , AU MOMENT OU CETTE PROTECTION EST ACCORDEE , QUE LA NATURE DE DENOMINATIONS GENERIQUES .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 12-74

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . HEINRICH MATTHIES , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE ME PETER ULMER , DU BARREAU DE HAMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , REPRESENTEE PAR LE PROF . THOMAS OPPERMANN , DE L ' UNIVERSITE DE TUEBINGEN , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE L ' AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , 20-22 , AVENUE DE L ' ARSENAL , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE , NOTAMMENT QUANT A L ' INTERDICTION DE MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION , EN RESERVANT LES DENOMINATIONS " SEKT " ET " WEINBRAND " A LA PRODUCTION INDIGENE ET LA DENOMINATION " PRAEDIKATSSEKT " A DES VINS PRODUITS DANS LE PAYS A PARTIR D ' UNE PROPORTION MINIMALE DETERMINEE DE RAISINS INDIGENES ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS DU 21 FEVRIER 1974 , LA COMMISSION , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , VISE A FAIRE RECONNAITRE QU ' EN RESERVANT LES DENOMINATIONS " SEKT " ET " WEINBRAND " A LA PRODUCTION NATIONALE ET LA DENOMINATION " PRAEDIKATSSEKT " A DES VINS PRODUITS EN ALLEMAGNE A PARTIR D ' UNE PROPORTION MINIMALE DETERMINEE DE RAISINS ALLEMANDS , LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE AURAIT MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES DISPOSITIONS DU TRAITE , NOTAMMENT QUANT A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ;

2 ATTENDU QU ' AUX TERMES DU PARAGRAPHE 26 DE LA LOI VINICOLE ALLEMANDE DU 14 JUILLET 1971 ( BUNDESGESETZBLATT 1971 , I , P . 893 ) ET DES PARAGRAPHES 3 ET 8 DU REGLEMENT D ' APPLICATION SUR LES VINS MOUSSEUX ET LES EAUX-DE-VIE DE VIN DU 15 JUILLET 1971 ( BUNDESGESETZBLATT 1971 , I , P . 939 ) CI-APRES DENOMMES " LEGISLATION VINICOLE " , LA DENOMINATION " SEKT " NE PEUT DESIGNER QU ' UN VIN MOUSSEUX ALLEMAND REPONDANT A CERTAINES CONDITIONS DE QUALITE ET NE PEUT S ' APPLIQUER A DES VINS ETRANGERS QUE SI L ' ALLEMAND EST LANGUE OFFICIELLE DANS L ' ENSEMBLE DU PAYS DE PRODUCTION ;

QU ' EN VERTU DE CES MEMES DISPOSITIONS , LA DENOMINATION " PRAEDIKATSSEKT " NE PEUT DESIGNER QU ' UN " SEKT " CONTENANT AU MOINS 60 % DE RAISINS ALLEMANDS ;

QU ' EN OUTRE , SELON LE PARAGRAPHE 44 DE LA LOI PRECITEE , LA DENOMINATION " WEINBRAND " NE PEUT ETRE UTILISEE QUE POUR UNE PRODUCTION NATIONALE AYANT DROIT A LA DENOMINATION " EAU-DE-VIE DE VIN DE QUALITE " ET , POUR UNE PRODUCTION ETRANGERE , QUE SI L ' ALLEMAND EST LANGUE OFFICIELLE DANS L ' ENSEMBLE DU PAYS DE PRODUCTION ;

QU ' ENFIN , LES VINS MOUSSEUX ET LES EAUX-DE-VIE DE VIN NON NATIONAUX AUTRES QUE CEUX PRODUITS DANS LES PAYS OU L ' ALLEMAND EST LANGUE OFFICIELLE SONT , EN PRINCIPE , ASTREINTS AUX DENOMINATIONS " SCHAUMWEIN " OU " QUALITAETSSCHAUMWEIN " , " BRANNTWEIN AUS WEIN " OU " QUALITAETSBRANNTWEIN AUS WEIN " ;

3 ATTENDU QUE LA COMMISSION SOUTIENT QUE LES DENOMINATIONS " SEKT " ET " WEINBRAND " SONT DES DENOMINATIONS GENERIQUES QUE LE LEGISLATEUR ALLEMAND AURAIT ESSAYE DE TRANSFORMER EN INDICATIONS DE PROVENANCE INDIRECTES PAR LE TRUCHEMENT D ' UN ACTE LEGISLATIF ;

QUE LA DENOMINATION " PRAEDIKATSSEKT " NE SERAIT PAS COMPRISE PAR LES MILIEUX INTERESSES ET LE CONSOMMATEUR ALLEMANDS COMME DESIGNANT UN VIN CONTENANT UNE PROPORTION MINIMALE DETERMINEE DE RAISINS ALLEMANDS , MAIS COMME UNE QUALITE PARTICULIERE DE " SEKT " ;

QU ' EN RESERVANT LES DENOMINATIONS " SEKT " ET " WEINBRAND " AUX PRODUITS NATIONAUX ET LA DENOMINATION " PRAEDIKATSSEKT " AU " SEKT " QUI CONTIENT UNE PROPORTION MINIMALE DETERMINEE DE RAISINS ALLEMANDS , ALORS QUE LES PRODUITS ETRANGERS SERAIENT ASTREINTS A UTILISER SUR LE MARCHE ALLEMAND DES DENOMINATIONS MOINS APPRECIEES OU INCONNUES DU CONSOMMATEUR , LA LEGISLATION VINICOLE FAVORISERAIT LA PRODUCTION NATIONALE AU DETRIMENT DES PRODUITS ETRANGERS ET COMPORTERAIT AINSI DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES , CONTRAIRES AUX IMPERATIFS DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE ET , EN CE QUI CONCERNE LE " SEKT " ET LE " PRAEDIKATSSEKT " , A L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 2 B ) , DU REGLEMENT NO 816/70 DU CONSEIL DU 18 AVRIL 1970 ( JO 1970 , NO L 99 ) :

QUE , PAR AILLEURS , LES MESURES LITIGIEUSES , N ' ETANT PAS INDISPENSABLES POUR PROTEGER LES PRODUCTEURS CONTRE LA CONCURRENCE DELOYALE ET LES CONSOMMATEURS CONTRE LA FRAUDE PORTANT SUR LA PROVENANCE DES PRODUITS , NE SE JUSTIFIERAIENT PAS EN VERTU DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE ;

4 ATTENDU QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE FAIT VALOIR , A TITRE PRINCIPAL , QUE LE LEGISLATEUR N ' AURAIT PAS INNOVE , PAR RAPPORT A LA SITUATION DE FAIT EXISTANT AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA LEGISLATION VINICOLE , MAIS SE SERAIT BORNE A CONSACRER , SUR LE PLAN NORMATIF , L ' OPINION DES MILIEUX ECONOMIQUES INTERESSES ET DU CONSOMMATEUR ALLEMANDS , POUR LESQUELS LES DENOMINATIONS LITIGIEUSES DESIGNERAIENT DES PRODUITS NATIONAUX ;

QUE , DE CE FAIT , LES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION VINICOLE CONCERNANT LE " SEKT " ET LE " WEINBRAND " RELEVERAIENT DU REGIME DES INDICATIONS DE PROVENANCE INDIRECTES ET NE SAURAIENT DES LORS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 3S ) , DE LA DIRECTIVE 70/ 50/CEE DE LA COMMISSION DU 22 DECEMBRE 1969 ( JO 1969 , NO L 13 , P . 29 ) , ETRE QUALIFIEES DE MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ;

QU ' EN OUTRE , LA DENOMINATION " PRAEDIKATSSEKT " DESIGNERAIT UN " SEKT " DONT LA QUANTITE MINIMALE DETERMINEE DE RAISINS ALLEMANDS UTILISES POUR SA FABRICATION ACCENTUERAIT LE BOUQUET TYPIQUEMENT ALLEMAND ;

5 ATTENDU QUE LE MARCHE COMMUN EST FONDE SUR LA LIBERTE DE CIRCULATION DES MARCHANDISES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;

QUE POUR ASSURER CETTE LIBERTE , LE TRAITE INTERDIT , NOTAMMENT PAR SES ARTICLES 12 ET 31 , L ' INTRODUCTION ENTRE LES ETATS MEMBRES DE MESURES NOUVELLES AYANT POUR EFFET D ' ENTRAVER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LES ECHANGES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET QUI NE SOIENT PAS JUSTIFIEES EN VERTU DE L ' ARTICLE 36 ;

QUE , PLUS SPECIALEMENT POUR LE " SEKT " ET LE " PRAEDIKATSSEKT " , DEPUIS L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 816/70 , UNE REGLEMENTATION RELATIVE AUX CONDITIONS DU MARCHE DE CES PRODUITS DOIT SE SITUER DANS UN CADRE COMMUNAUTAIRE ;

QUE LA LEGISLATION VINICOLE ADOPTEE EN 1971 , APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DUDIT REGLEMENT , PEUT AFFECTER LES CONDITIONS DE L ' OFFRE DES PRODUITS QU ' ELLE VISE SUR LE MARCHE ALLEMAND ;

QUE C ' EST AU VU DES INTERDICTIONS TANT DU TRAITE QUE DU REGLEMENT NO 816/70 , QU ' IL Y A LIEU D ' EXAMINER SI , EN ADOPTANT LES DISPOSITIONS EN CAUSE , LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE ;

QU ' A CES FINS IL ECHET D ' EXAMINER TOUT D ' ABORD LA SITUATION FAITE AUX DENOMINATIONS " SEKT " ET " WEINBRAND " ;

6 ATTENDU QUE LA DIRECTIVE 70/50/CEE , FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 33 , PARAGRAPHE 7 , DU TRAITE ET AYANT POUR OBJET , AUX TERMES DE SON ARTICLE 1 , L ' ELIMINATION DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION EXISTANT A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE , ENUMERE , DANS SON ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 3 , LES MESURES A CONSIDERER COMME INTERDITES AU SENS DES PARAGRAPHES PRECEDENTS ET MENTIONNE , SOUS S ) , CELLES QUI " RESERVENT AUX SEULS PRODUITS NATIONAUX DES DENOMINATIONS NE CONSTITUANT PAS DES APPELLATIONS D ' ORIGINE OU DES INDICATIONS DE PROVENANCE " ;

7 ATTENDU QUE LES APPELLATIONS D ' ORIGINE ET LES INDICATIONS DE PROVENANCE VISEES PAR LADITE DIRECTIVE , QUELS QUE SOIENT LES ELEMENTS QUI PEUVENT LES DISTINGUER , DESIGNENT AU MOINS , DANS TOUS LES CAS , UN PRODUIT PROVENANT D ' UNE ZONE GEOGRAPHIQUE DETERMINEE ;

QUE , DANS LA MESURE OU CES DENOMINATIONS SONT JURIDIQUEMENT PROTEGEES , ELLES DOIVENT SATISFAIRE AUX OBJECTIFS DE CETTE PROTECTION , NOTAMMENT A LA NECESSITE D ' ASSURER NON SEULEMENT LA SAUVEGARDE DES INTERETS DES PRODUCTEURS INTERESSES CONTRE LA CONCURRENCE DELOYALE , MAIS AUSSI CELLE DES CONSOMMATEURS CONTRE LES INDICATIONS SUSCEPTIBLES DE LES INDUIRE EN ERREUR ;

QUE CES DENOMINATIONS NE REMPLISSENT LEUR FONCTION SPECIFIQUE QUE SI LE PRODUIT QU ' ELLES DESIGNENT POSSEDE EFFECTIVEMENT DES QUALITES ET DES CARACTERES DUS A LA LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE SA PROVENANCE ;

QU ' EN CE QUI CONCERNE PLUS SPECIALEMENT LES INDICATIONS DE PROVENANCE , LA LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE L ' ORIGINE D ' UN PRODUIT DOIT IMPRIMER A CELUI-CI UNE QUALITE ET DES CARACTERES SPECIFIQUES DE NATURE A L ' INDIVIDUALISER ;

8 ATTENDU QUE LA LEGISLATION VINICOLE ALLEMANDE PREVOIT QUE LES DENOMINATIONS " SEKT " ET " WEINBRAND " DESIGNENT DES PRODUITS ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE OU PROVENANT D ' AUTRES PAYS SUR L ' ENSEMBLE DU TERRITOIRE DESQUELS L ' ALLEMAND EST LANGUE OFFICIELLE ;

QU ' UNE ZONE DE PROVENANCE DEFINIE EN FONCTION DE L ' ETENDUE DU TERRITOIRE NATIONAL OU D ' UN CRITERE LINGUISTIQUE NE SAURAIT SUFFIRE A CONSTITUER UN MILIEU GEOGRAPHIQUE , AU SENS PRECITE , APTE A JUSTIFIER UNE INDICATION DE PROVENANCE , D ' AUTANT PLUS QUE LES PRODUITS EN QUESTION PEUVENT ETRE FABRIQUES A PARTIR DE RAISINS DE PROVENANCE INDETERMINEE ;

QU ' EN L ' ESPECE , IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LA ZONE DE PROVENANCE VISEE PAR LA LEGISLATION VINICOLE NE PRESENTE PAS DES FACTEURS NATURELS HOMOGENES QUI LA DELIMITENT PAR RAPPORT AUX ZONES LIMITROPHES , LES PROPRIETES NATURELLES DES PRODUITS DE BASE UTILISES DANS LA FABRICATION DES PRODUITS LITIGIEUX NE CORRESPONDANT PAS NECESSAIREMENT AU TRACE DE LA FRONTIERE NATIONALE ;

QUE , CEPENDANT , LE GOUVERNEMENT ALLEMAND SOUTIENT QUE LES PRODUITS COUVERTS PAR LES DENOMINATIONS " SEKT " ET " WEINBRAND " SERAIENT NETTEMENT INDIVIDUALISES GRACE A LA METHODE SPECIFIQUE DE FABRICATION EMPLOYEE EN ALLEMAGNE , QUI LEUR CONFERERAIT UN BOUQUET TYPIQUE , PAR AILLEURS ACCENTUE , DANS LE " PRAEDIKATSSEKT " , PAR LA TENEUR MINIMALE DE RAISINS ALLEMANDS EXIGEE ;

9 ATTENDU QUE , DANS LE CAS DES PRODUITS VINICOLES , LES FACTEURS NATURELS DE LA ZONE D ' ORIGINE , TELS QUE LE RAISIN A PARTIR DUQUEL CES PRODUITS SONT OBTENUS , JOUENT UN ROLE IMPORTANT DANS LA DETERMINATION DE LEUR QUALITE ET DE LEURS CARACTERES ;

QUE SI LA METHODE DE FABRICATION UTILISEE POUR DE TELS PRODUITS PEUT CONTRIBUER A LES CARACTERISER , ELLE N ' EST PAS , A ELLE SEULE , DECISIVE , INDEPENDAMMENT DE LA QUALITE DU RAISIN UTILISE , POUR EN DETERMINER LA PROVENANCE ;

QU ' AU SURPLUS , LA METHODE DE FABRICATION D ' UN PRODUIT VINICOLE CONSTITUE UN CRITERE DE RATTACHEMENT D ' AUTANT MOINS APTE A CARACTERISER A LUI SEUL SA PROVENANCE QUE , DANS LA MESURE OU ELLE N ' EST PAS LIEE A L ' UTILISATION D ' UN RAISIN DETERMINE , ELLE EST SUSCEPTIBLE D ' ETRE APPLIQUEE DANS D ' AUTRES MILIEUX GEOGRAPHIQUES ;

QU ' ON NE SAURAIT EXCLURE LA POSSIBILITE QUE LA METHODE DE FABRICATION APPLIQUEE DANS UNE ZONE DETERMINEE SOIT PRATIQUEE , POUR AUTANT QU ' ELLE N ' EST PAS PROTEGEE PAR DES DROITS D ' EXCLUSIVITE , PAR DES FABRICANTS INSTALLES EN TOUT OU EN PARTIE DANS D ' AUTRES ZONES GEOGRAPHIQUES ;

QU ' EN OUTRE , LA COMPARAISON ENTRE LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 3 ( 1 ) ET CELLES DU PARAGRAPHE 8 ( 1 ) TROISIEME PHRASE DU REGLEMENT " VINS MOUSSEUX ET EAUX-DE-VIE DE VIN " LAISSE APPARAITRE QUE , COMPTE TENU DE L ' ANNEXE 2 DE CE REGLEMENT , LES CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES VINS MOUSSEUX DE QUALITE ETRANGERS ET LE " SEKT " SONT POUR L ' ESSENTIEL IDENTIQUES ;

QUE , DE MEME , LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 40 ( 1 ) ET DU PARAGRAPHE 44 ( 1 ) DE LA LOI VINICOLE NE FONT PAS NON PLUS APPARAITRE , ENTRE LE " WEINBRAND " ET L ' EAU-DE-VIE DE VIN DE QUALITE ETRANGERE , UNE DIFFERENCE APPRECIABLE DANS LES EXIGENCES DE QUALITE APPLICABLES A L ' UN ET A L ' AUTRE PRODUIT ;

QU ' EN OUTRE , LA CONDITION PREVUE AU PARAGRAPHE 40 ( 1 ) , NO 4 , POUR LE " WEINBRAND " EST D ' AUTANT MOINS ESSENTIELLE EN L ' ESPECE QUE , D ' UNE PART , LA LEGISLATION VINICOLE N ' EXCLUT PAS LA POSSIBILITE QUE LE DISTILLAT INDIGENE SOIT OBTENU A PARTIR DE VINS ETRANGERS ET QUE , D ' AUTRE PART , L ' OBLIGATION DE FAIRE REPOSER CE DISTILLAT DANS UNE ENTREPRISE SITUEE SUR LE TERRITOIRE ALLEMAND N ' IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT QUE TOUS LES PRODUCTEURS IMPLANTES SUR CE MEME TERRITOIRE APPLIQUENT EFFECTIVEMENT LA METHODE DE FABRICATION SPECIFIQUE DONT IL EST QUESTION ;

10 QU ' AU VU DE CES CONSIDERATIONS , LES ARGUMENTS QUE LA PARTIE DEFENDERESSE TIRE DE LA METHODE DE FABRICATION UTILISEE POUR LA PRODUCTION DU " SEKT " ET DU " WEINBRAND " NE PERMETTENT PAS D ' ETABLIR QUE CES PRODUITS AURAIENT , EN RAISON DE CETTE METHODE , UNE QUALITE ET DES CARACTERES QUI LEUR SERAIENT PROPRES ET QUI EN FERAIENT DES PRODUITS TYPIQUEMENT ALLEMANDS ;

QU ' IL N ' EST D ' AILLEURS PAS CONTESTE QUE LE DROIT EN VIGUEUR EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE JUSQU ' A 1971 PERMETTAIT , EN CE QUI CONCERNE LE " SEKT " , ET MEME IMPOSAIT , EN CE QUI CONCERNE LE " WEINBRAND " , L ' UTILISATION EN LANGUE ALLEMANDE DES DENOMINATIONS LITIGIEUSES POUR LES PRODUITS IMPORTES ;

QU ' IL RESSORT IMPLICITEMENT DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 75 ( 6 ) DE LA LOI VINICOLE PREVOYANT UN REGIME TRANSITOIRE D ' APPLICATION , AINSI QUE DES REACTIONS DONT CETTE LOI A FAIT L ' OBJET , SUR LE PLAN JUDICIAIRE , EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , DE LA PART D ' IMPORTATEURS OU DE PRODUCTEURS TANT DE VINS MOUSSEUX QUE D ' EAUX-DE-VIE DE VIN ETRANGERS QUE , LORS DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LADITE LOI , LESDITES DENOMINATIONS ETAIENT EFFECTIVEMENT APPLIQUEES A UNE PARTIE AU MOINS DES PRODUITS IMPORTES ;

QU ' EN SOUTENANT , DANS SA REPONSE A UNE QUESTION POSEE PAR LA COUR AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , QUE LE RECOURS A CES DENOMINATIONS POUR DESIGNER LES PRODUITS IMPORTES AURAIT ETE " TRES PEU FREQUENT " , LA PARTIE DEFENDERESSE SE REFERE A L ' ANNEE 1966 , C ' EST-A-DIRE A UNE EPOQUE A LAQUELLE L ' OFFRE DE CES PRODUITS ETAIT , SUR LE MARCHE ALLEMAND , ENCORE TRES LIMITEE , EN RAISON DES MESURES NATIONALES RESTRICTIVES DE L ' IMPORTATION EN VIGUEUR A L ' EPOQUE ET DESTINEES , PEU APRES , A ETRE SUPPRIMEES EN VERTU DU TRAITE ;

QU ' EN EFFET , LES DONNEES CHIFFREES RELATIVES AUX IMPORTATIONS INTERVENUES DANS LES ANNEES POSTERIEURES A 1966 MONTRENT QUE CES IMPORTATIONS ONT CONSIDERABLEMENT AUGMENTE EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , NOTAMMENT AU COURS DES ANNEES 1969 ET 1970 ;

QU ' AU SURPLUS , LES PRECISIONS FOURNIES PAR LA PARTIE DEFENDERESSE SUR LES VENTES DU VIN MOUSSEUX ALLEMAND ET SUR LES IMPORTATIONS DE VINS MOUSSEUX ETRANGERS LAISSENT APPARAITRE QU ' AU COURS DES ANNEES 1969 A 1971 , LES IMPORTATIONS ET , PAR CONSEQUENT , LES QUANTITES OFFERTES SUR LE MARCHE ALLEMAND ONT AUGMENTE A UN RYTHME BEAUCOUP PLUS ELEVE QUE CELUI DES VENTES DE LA PRODUCTION NATIONALE , CE RYTHME ETANT EN REVANCHE DECROISSANT , PAR RAPPORT A CELUI DES VENTES , DANS LES ANNEES QUI SUIVENT L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA LEGISLATION VINICOLE ;

QU ' IL FAUT DONC ADMETTRE QUE LE RECOURS AUX DENOMINATIONS EN CAUSE POUR DESIGNER DES PRODUITS IMPORTES , S ' IL ETAIT ENCORE TRES PEU FREQUENT NOTAMMENT EN 1966 , POUVAIT INTERESSER , LORS DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA LEGISLATION VINICOLE , DES QUANTITES DE PLUS EN PLUS IMPORTANTES DE CES PRODUITS ;

11 QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QUE LES DENOMINATIONS " SEKT " ET " WEINBRAND " , NE S ' APPLIQUANT PAS A DES PRODUITS DONT LA QUALITE SERAIT DUE ESSENTIELLEMENT A LEUR LOCALISATION DANS UNE ZONE DE PROVENANCE DETERMINEE , ET POUVANT OU DEVANT DESIGNER DES PRODUITS IMPORTES AUSSI BIEN QUE LA PRODUCTION NATIONALE , N ' ETAIENT PAS , LORS DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA LEGISLATION VINICOLE , APTES A IDENTIFIER LES PRODUITS EN CAUSE COMME DES PRODUITS ALLEMANDS , EN RAISON DE LEUR QUALITE ET DE LEURS CARACTERES SPECIFIQUES ;

12 ATTENDU QUE LA PARTIE DEFENDERESSE PRODUIT DES SONDAGES D ' OPINION POUR PROUVER QU ' A LA DATE SUSDITE , LES DENOMINATIONS " SEKT " ET " WEINBRAND " EVOQUAIENT CHEZ LE CONSOMMATEUR ALLEMAND LA NOTION DE PRODUIT NATIONAL ;

QUE , CEPENDANT , LA PROTECTION ACCORDEE PAR L ' INDICATION DE PROVENANCE N ' ETANT LEGITIME QUE SI LE PRODUIT QUI EN FAIT L ' OBJET POSSEDE REELLEMENT DES CARACTERES SUSCEPTIBLES DE L ' INDIVIDUALISER DU POINT DE VUE DE SA PROVENANCE GEOGRAPHIQUE , ON NE SAURAIT , A DEFAUT D ' UNE TELLE CONDITION , JUSTIFIER CETTE PROTECTION EN S ' APPUYANT SUR L ' OPINION DU CONSOMMATEUR , TELLE QU ' ELLE PEUT RESULTER DE SONDAGES EFFECTUES SUR LA BASE DE CRITERES STATISTIQUES ;

QU ' AU SURPLUS , EN RAISON DES DIFFICULTES INHERENTES A CES FORMES D ' ENQUETE , CELLES-CI NE SONT PAS , DE PAR LEUR NATURE , SUSCEPTIBLES D ' ABOUTIR A DES RESULTATS PERMETTANT UNE APPRECIATION OBJECTIVE DES FAITS CONTROVERSES ;

QUE , PAR AILLEURS , LES SONDAGES PRESENTES PAR LA PARTIE DEFENDERESSE , EFFECTUES EN 1966 ET EN 1973 , SE SITUENT A DES EPOQUES QUI NE SONT PAS DETERMINANTES EN L ' ESPECE , DES MESURES RESTRICTIVES DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE ETANT ENCORE EN VIGUEUR , EN 1966 , EN REPUBLIQUE FEDERALE , ET LA LEGISLATION VINICOLE ETANT , A LA DATE DES DERNIERS SONDAGES , APPLIQUEE DEPUIS DEUX ANS DEJA ;

QU ' IL RESSORT DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LES DENOMINATIONS " SEKT " ET " WEINBRAND " NE CONSTITUENT PAS DES INDICATIONS DE PROVENANCE ;

13 ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LA DENOMINATION " PRAEDIKATSSEKT " , CREEE PAR LA LEGISLATION VINICOLE , ON NE SAURAIT ADMETTRE QUE L ' EMPLOI DE RAISINS ALLEMANDS A CONCURRENCE DE 60 % CONFERE AU PRODUIT EN CAUSE UN BOUQUET SPECIAL ;

QU ' EN EFFET , LA LEGISLATION VINICOLE NE DETERMINANT PAS LES RAISINS DONT L ' UTILISATION EST OBLIGATOIRE POUR LE " PRAEDIKATSSEKT " EN FONCTION DE LEUR CARACTERE SPECIFIQUE , MAIS EN RAISON UNIQUEMENT DE LEUR ORIGINE NATIONALE , LE POURCENTAGE MINIMUM REQUIS N ' IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT QUE LE PRODUIT EN QUESTION AIT REELLEMENT UNE QUALITE SPECIALE PAR RAPPORT AU " SEKT " , JUSTIFIANT LA PROTECTION QUI LUI EST ACCORDEE ;

14 ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU TRAITE ETABLISSANT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , NOTAMMENT CELLES DE L ' ARTICLE 30 , INTERDISENT , ENTRE ETATS MEMBRES , LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION ET TOUTES MESURES D ' EFFET EQUIVALENT ;

QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 3 S ) , DE LA DIRECTIVE 70/50/CEE DE LA COMMISSION , SONT A CONSIDERER COMME DES MESURES INTERDITES AU SENS DES ARTICLES 30 ET SUIVANTS DU TRAITE , CELLES QUI " RESERVENT AUX SEULS PRODUITS NATIONAUX DES DENOMINATIONS NE CONSTITUANT PAS DES APPELLATIONS D ' ORIGINE OU DES INDICATIONS DE PROVENANCE ;

QU ' EN RESERVANT CES DENOMINATIONS A LA PRODUCTION NATIONALE ET EN ASTREIGNANT LES PRODUITS DES AUTRES ETATS MEMBRES A DES DENOMINATIONS INCONNUES OU MOINS APPRECIEES PAR LE CONSOMMATEUR , LA LEGISLATION VINICOLE EST DE NATURE A FAVORISER L ' ECOULEMENT SUR LE MARCHE ALLEMAND DE LA PRODUCTION NATIONALE AU DETRIMENT DES PRODUITS DES AUTRES ETATS MEMBRES ;

QUE LADITE LEGISLATION VINICOLE COMPORTE DONC DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION , AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES , ET , EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS DE VINS MOUSSEUX EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , CONTRAIRES A L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 2 B ) , DU REGLEMENT NO 816/70 DU CONSEIL ;

QU ' AUX FINS DE CETTE INTERDICTION , IL N ' EST PAS NECESSAIRE D ' ETABLIR QUE DE TELLES MESURES RESTREIGNENT EFFECTIVEMENT LES IMPORTATIONS DES PRODUITS CONCERNES , MAIS , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE PRECITEE , QU ' ELLES PEUVENT SEULEMENT FAIRE OBSTACLE " A DES IMPORTATIONS QUI POURRAIENT AVOIR LIEU EN LEUR ABSENCE " ;

QUE , PAR AILLEURS , IL RESULTE DES DONNEES CHIFFREES CONTENUES DANS LE MEMOIRE EN DUPLIQUE QU ' EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LES IMPORTATIONS DE VINS MOUSSEUX , LE TAUX ANNUEL D ' AUGMENTATION DE CES IMPORTATIONS PRESENTE , APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA LEGISLATION VINICOLE , UN FLECHISSEMENT PAR RAPPORT A CELUI DES ANNEES 1969 A 1971 ;

15 ATTENDU QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES DENOMINATIONS " SEKT " ET " WEINBRAND " NE CONSTITUENT PAS DES INDICATIONS DE PROVENANCE EXCLUT QUE LES MESURES LITIGIEUSES QUE COMPORTE LA LEGISLATION VINICOLE PUISSENT SE JUSTIFIER EN VERTU DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE , POUR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ;

QUE LA PARTIE DEFENDERESSE FAIT TOUTEFOIS VALOIR QU ' EN SE REFERANT AUX REGLES NATIONALES DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE , L ' ARTICLE 36 PRECITE N ' ENTENDRAIT PAS RENVOYER A UN REGIME DETERMINE DE PROTECTION JURIDIQUE DE CETTE PROPRIETE , MAIS LAISSERAIT AUX ETATS MEMBRES LE POUVOIR D ' AMENAGER ET DE FAIRE EVOLUER CE REGIME ;

QU ' EN L ' ESPECE , LE REGIME EN VIGUEUR EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE DANS LE DOMAINE DES INDICATIONS DE PROVENANCE , TOUT EN RELEVANT ENCORE DU DROIT DE LA CONCURRENCE , EVOLUERAIT PRECISEMENT VERS CELUI DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ;

16 ATTENDU CEPENDANT QU ' UNE EVOLUTION AUSSI ILLIMITEE RISQUERAIT DE RESTREINDRE PROGRESSIVEMENT LA PORTEE DU TRAITE ;

QUE , SI LE TRAITE NE FAIT PAS OBSTACLE AU POUVOIR DE CHAQUE ETAT MEMBRE DE LEGIFERER EN MATIERE D ' INDICATIONS DE PROVENANCE , IL LEUR INTERDIT NEANMOINS , A L ' ARTICLE 36 , DEUXIEME PHRASE , L ' INTRODUCTION DE NOUVELLES MESURES AYANT UN CARACTERE ARBITRAIRE ET INJUSTIFIE ET , DE CE FAIT , COMPORTANT DES EFFETS EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ;

QUE TEL SERAIT PRECISEMENT LE CAS LORSQUE LE LEGISLATEUR NATIONAL ACCORDE LA PROTECTION PREVUE POUR LES INDICATIONS DE PROVENANCE A DES DENOMINATIONS N ' AYANT , AU MOMENT OU CETTE PROTECTION EST ACCORDEE , QUE LA NATURE DE DENOMINATIONS GENERIQUES ;

17 ATTENDU QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE SOUTIENT EN OUTRE QUE LES MESURES LITIGIEUSES TROUVENT LEUR JUSTIFICATION DANS DES RAISONS D ' ORDRE PUBLIC , AU SENS DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE , NOTAMMENT EN RAISON DE LA NECESSITE DE PROTEGER LES PRODUCTEURS CONTRE LA CONCURRENCE DELOYALE ET LES CONSOMMATEURS CONTRE LA FRAUDE PORTANT SUR LA PROVENANCE DES PRODUITS ;

QUE , CEPENDANT , INDEPENDAMMENT DE TOUTE DEFINITION DE LA NOTION D ' ORDRE PUBLIC RETENUE PAR L ' ARTICLE 36 DU TRAITE , CETTE DISPOSITION NE SAURAIT DEROGER AUX ARTICLES 30 A 34 QUE POUR AUTANT QUE CES DEROGATIONS S ' AVERERAIENT NECESSAIRES POUR ASSURER LA PROTECTION DU PRODUCTEUR ET DU CONSOMMATEUR CONTRE LES FRAUDES COMMERCIALES ;

QUE DES PRODUITS VINICOLES DE MEME GENRE PEUVENT SE DIVERSIFIER LES UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES EN RAISON DE LEUR QUALITE ET DE CERTAINS DE LEURS CARACTERES ;

QUE , D ' AILLEURS , AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA LEGISLATION VINICOLE , FIGURAIENT SUR LE CONDITIONNEMENT D ' UNE PARTIE AU MOINS DES PRODUITS LITIGIEUX , A COTE DE LA DENOMINATION GENERIQUE , LA DESIGNATION D ' ORIGINE DE CES PRODUITS ;

QUE LA PARTIE DEFENDERESSE N ' A PAS ETABLI LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLE A MODIFIE CETTE PRATIQUE ;

18 QU ' IL CONVIENT DONC DE CONCLURE QU ' EN RESERVANT , DANS LA LOI VINICOLE ET DANS LE REGLEMENT D ' APPLICATION " VINS MOUSSEUX ET EAUX-DE-VIE DE VIN " DE JUILLET 1971 , LES DENOMINATIONS " SEKT " ET " WEINBRAND " A LA PRODUCTION NATIONALE ET LA DENOMINATION " PRAEDIKATSSEKT " A DES VINS PRODUITS EN ALLEMAGNE A PARTIR D ' UNE PROPORTION MINIMALE DETERMINEE DE RAISINS ALLEMANDS , LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE ET , EN CE QUI CONCERNE LE VIN MOUSSEUX , EN VERTU DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 2 B ) , DU REGLEMENT NO 816/70 DU CONSEIL DU 28 AVRIL 1970 ;

Décisions sur les dépenses


19 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS S ' IL EST CONCLU EN CE SENS ;

QU ' EN L ' ESPECE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

QU ' ELLE FAIT TOUTEFOIS VALOIR QUE LA COMMISSION , AYANT , DANS SON MEMOIRE EN REPLIQUE ET CONTRAIREMENT AUX TERMES DE SON RECOURS , RESTREINT AU VIN MOUSSEUX LE GRIEF TIRE DE LA VIOLATION DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 2 B ) , DU REGLEMENT NO 816/70 , SE SERAIT PARTIELLEMENT DESISTEE DE SON RECOURS ET DEVRAIT DE CE FAIT ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS AFFERENTS A CE DESISTEMENT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE ;

20 ATTENDU QU ' IL RESSORT DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 816/70 QUE CE REGLEMENT , CONCERNANT ENTRE AUTRES LE VIN MOUSSEUX , NE VISE PAS L ' EAU-DE-VIE DE VIN ;

QUE , DES LORS , EN LIMITANT AU VIN MOUSSEUX LE GRIEF TIRE DE LA VIOLATION DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 2 B ) , DU REGLEMENT NO 816/70 , LA COMMISSION N ' A PAS MODIFIE LES CONCLUSIONS DU RECOURS , MAIS Y A APPORTE UNE PRECISION DECOULANT DU CHAMP D ' APPLICATION DUDIT REGLEMENT ;

QUE , PAR CONSEQUENT , IL N ' Y A PAS LIEU D ' APPLIQUER EN L ' ESPECE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) EN RESERVANT , DANS LA LOI VINICOLE DU 14 JUILLET 1971 ( BUNDESGESETZBLATT 1971 , I , P . 893 ) ET DANS LE REGLEMENT D ' APPLICATION " VINS MOUSSEUX ET EAUX-DE-VIE DE VIN " DU 15 JUILLET 1971 ( BUNDESGESETZBLATT 1971 , I , P . 939 ) LES DENOMINATIONS " SEKT " ET " WEINBRAND " A LA PRODUCTION NATIONALE ET LA DENOMINATION " PRAEDIKATSSEKT " A DES VINS PRODUITS EN ALLEMAGNE A PARTIR D ' UNE PROPORTION MINIMALE DETERMINEE DE RAISINS ALLEMANDS , LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE ET , EN CE QUI CONCERNE LE VIN MOUSSEUX , EN VERTU DE L ' ARTICLE 12 , PARAGRAPHE 2 B ) , DU REGLEMENT NO 816/70 DU CONSEIL DU 28 AVRIL 1970 ( JO 1970 , NO L 99 , P . 1 ) ;

2 ) LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .

Top