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Document 61973CJ0188
Judgment of the Court (First Chamber) of 30 October 1974. # Daniele Grassi v Council of the European Communities. # Case 188-73.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 octobre 1974.
Daniele Grassi contre Conseil des Communautés européennes.
Affaire 188-73.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 octobre 1974.
Daniele Grassi contre Conseil des Communautés européennes.
Affaire 188-73.
Recueil de jurisprudence 1974 -01099
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1974:112
Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 octobre 1974. - Daniele Grassi contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire 188-73.
Recueil de jurisprudence 1974 page 01099
édition spéciale grecque page 00445
édition spéciale portugaise page 00467
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRE - RECRUTEMENT - PROMOTION - CONTESTATION - RECLAMATION - REJET - MOTIVATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 45 , 90 , PARAGRAPHE 2 )
2 . FONCTIONNAIRES - LITIGES AVEC L ' ADMINISTRATION - RECOURS - MOYENS ET ARGUMENTS PRODUITS DEVANT LA COUR - RECLAMATION ET REJET - TERMES - EFFET - ABSENCE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 , 91 )
3 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - PROMOTION - AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION - POUVOIR D ' APPRECIATION - EXERCICE - OBLIGATIONS
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 45 )
4 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - AVIS DE VACANCE - BUT - AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION - OBLIGATIONS
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 4 )
1 . L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION N ' EST PAS TENUE DE MOTIVER LES DECISIONS DE PROMOTION A L ' EGARD DES CANDIDATS EVINCES .
L ' OBLIGATION DE MOTIVER UNE DECISION PORTANT REJET D ' UNE RECLAMATION S ' APPLIQUE CEPENDANT , MEME DANS LES CAS DE CONTESTATION D ' UNE PROMOTION . LA MOTIVATION D ' UNE TELLE DECISION NE SAURAIT CONCERNER QUE L ' EXISTENCE DES CONDITIONS LEGALES AUXQUELLES LE STATUT SUBORDONNE LA REGULARITE DE LA PROMOTION .
2 . EN CAS DE RECOURS DES FONCTIONNAIRES CONTRE L ' ADMINISTRATION , LES PARTIES NE SONT PAS LIEES , QUANT AUX MOYENS ET ARGUMENTS PRODUITS DEVANT LA COUR , PAR LES TERMES DE LA RECLAMATION OU CEUX DE LA DECISION DE REJET .
3 . L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION JOUIT EN MATIERE DE PROMOTION D ' UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION . L ' EXERCICE DE CE POUVOIR SUPPOSE , DE CE FAIT MEME , UN EXAMEN SCRUPULEUX DES DOSSIERS ET UNE OBSERVATION CONSCIENCIEUSE DES EXIGENCES ENONCEES A L ' AVIS DE VACANCE .
4 . L ' AVIS DE VACANCE DOIT INFORMER LES INTERESSES D ' UNE FACON AUSSI EXACTE QUE POSSIBLE DE LA NATURE DES CONDITIONS REQUISES POUR REMPLIR LE POSTE DONT S ' AGIT , AFIN DE LES METTRE EN MESURE D ' APPRECIER S ' IL Y A LIEU POUR EUX DE FAIRE ACTE DE CANDIDATURE .
L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DOIT DONC DEJA SE RENDRE COMPTE , AU MOMENT DE LA REDACTION DE L ' AVIS DE VACANCE , DES CONDITIONS PARTICULIEREMENT REQUISES POUR REMPLIR LE POSTE EN QUESTION . IL N ' EST PAS SATISFAIT AUX DISPOSITIONS DU STATUT SI ELLE NE S ' AVISAIT DE CES CONDITIONS QU ' APRES LA PUBLICATION DE L ' AVIS , AU VU DES CANDIDATS QUI SE SONT PRESENTES ET INTERPRETAIT LES TERMES DE L ' AVIS DE VACANCE DANS LE SENS QU ' ELLE ESTIME LE MIEUX CONVENIR AUX BESOINS DU SERVICE .
SI L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DECOUVRE , APRES COUP , QUE LES CONDITIONS REQUISES PAR L ' AVIS DE VACANCE ETAIENT PLUS SEVERES QUE NE L ' EXIGEAIENT LES BESOINS DU SERVICE , IL LUI EST LOISIBLE DE RECOMMENCER LA PROCEDURE DE PROMOTION EN RETIRANT L ' AVIS DE VACANCE ORIGINAL ET EN LE REMPLACANT PAR UN AVIS CORRIGE .
DANS L ' AFFAIRE 188-73
DANIELLE GRASSI , FONCTIONNAIRE DU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL , 55 , REEBOKLAAN , TERVUEREN , REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME ERNEST ARENDT , 34B IV , RUE PHILIPPE II , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . ANTONIO SACCHETTINI , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . VAN DEN HOUTEN , DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , 2 , PLACE DE METZ , PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET
L ' ANNULATION DE LA DECISION EXPLICITE DE REJET DU 13 SEPTEMBRE 1973 DU SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL , RELATIVE A LA RECLAMATION INTRODUITE PAR LE REQUERANT LE 9 JUILLET 1973 QUANT A LA NOMINATION DE MONSIEUR X AU POSTE DE CHEF DE LA DIVISION LINGUISTIQUE ITALIENNE ;
L ' ANNULATION DE CETTE DERNIERE NOMINATION , INTERVENUE LE 25 MAI 1973 ,
1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE DU 5 DECEMBRE 1973 , LE REQUERANT A SAISI LA COUR D ' UN RECOURS EN VERTU DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES TENDANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION EXPLICITE DE REJET DU 13 SEPTEMBRE 1973 PAR LE SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL , DE SA RECLAMATION DU 9 JUILLET 1973 RELATIVE A LA NOMINATION DE MONSIEUR X AU POSTE DE CHEF D ' UNE DIVISION LINGUISTIQUE , ET A L ' ANNULATION DE CETTE DERNIERE NOMINATION , INTERVENUE LE 25 MAI 1973 ;
2 QUE LE REQUERANT A EGALEMENT CONCLU " QU ' IL PLAISE A LA COUR : ...4 . DONNER ACTE EN CONCLUANT QU ' IL SE RESERVE , APRES L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PREVUES AUX ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , DE PRENDRE SON RECOURS DEVANT LA COUR EN CE QUI CONCERNE LE REJET EXPLICITE OU IMPLICITE DE LA DEMANDE FIGURANT DANS LA LETTRE DU 9 JUILLET 1973 " ;
3 QUE CETTE NOMINATION A EU LIEU DANS LE CADRE D ' UNE REORGANISATION DU SERVICE LINGUISTIQUE TENDANT A TRANSFORMER LES SECTIONS DE CELUI-CI EN DIVISIONS ET S ' EST FAITE EN VERTU DE L ' AVIS DE VACANCE NO 31/73 DU 29 MARS 1973 , PORTANT SUR CINQ EMPLOIS DE CHEF D ' UNE DIVISION DE LA TRADUCTION DE GRADE LA 3 ;
4 QUE L ' AVIS CONTENAIT , ENTRE AUTRES , LES INDICATIONS SUIVANTES QUANT AUX CONDITIONS REQUISES : " AVOIR UNE PARFAITE MAITRISE D ' UNE DES LANGUES DES COMMUNAUTES COMPRENANT DES CONNAISSANCES DE LA TERMINOLOGIE ECONOMIQUE ET DE LA TERMINOLOGIE JURIDIQUE , NOTAMMENT DANS LES DOMAINES INTERESSANT LES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ET UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DES TROIS AUTRES LANGUES DES COMMUNAUTES " ET " AVOIR UNE EXPERIENCE DE PLUSIEURS ANNEES DANS LA DIRECTION D ' UNE UNITE ADMINISTRATIVE D ' UNE CERTAINE IMPORTANCE " ;
QUANT A LA RECEVABILITE
5 ATTENDU QUE LA PARTIE DEFENDERESSE INVOQUE L ' IRRECEVABILITE DE LA PARTIE DES CONCLUSIONS SOUS 4 , CI-DESSUS CITEE , DU FAIT QU ' ELLE NE RELEVE PAS DES MATIERES SUR LESQUELLES LA COUR EST INVITEE A SE PRONONCER LORS DU PRESENT RECOURS ;
6 QUE LE REQUERANT S ' EST REFERE A LA SAGESSE DE LA COUR ;
7 ATTENDU QUE LE SENS DE LA CONCLUSION SOUS 4 EST POUR LE MOINS OBSCUR ET QUE SA PERTINENCE POUR LA SOLUTION DU LITIGE N ' A PAS ETE ETABLIE ;
8 QUE CETTE CONCLUSION DOIT DONC ETRE CONSIDEREE COMME IRRECEVABLE ;
9 ATTENDU QUE LA RECEVABILITE DES AUTRES CONCLUSIONS DU REQUERANT N ' EST PAS CONTESTEE ET NE DONNE PAS LIEU A DES OBJECTIONS ;
QUANT AU FOND
SUR LE PREMIER MOYEN
10 ATTENDU QUE , SE FONDANT SUR LES ARTICLES 25 , 45 ET 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , LE REQUERANT ATTAQUE LA DECISION DE REJET DU 13 SEPTEMBRE 1973 POUR DEFAUT DE MOTIVATION , UNE DECISION NON MOTIVEE EMPECHANT L ' INTERESSE DE SAISIR LA COUR DE L ' ENSEMBLE DE SES MOYENS ;
11 ATTENDU , QUANT AUX ARTICLES 25 ET 45 , QU ' UNE DECISION DE PROMOTION N ' A PAS BESOIN D ' ETRE MOTIVEE PUISQU ' ELLE NE FAIT PAS GRIEF A SON PREMIER DESTINATAIRE , C ' EST-A-DIRE AU FONCTIONNAIRE DONT LA CANDIDATURE A ETE RETENUE ;
12 QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION N ' EST PAS TENUE DE MOTIVER LES DECISIONS DE PROMOTION A L ' EGARD DES CANDIDATS NON PROMUS , LES CONSIDERANTS D ' UNE TELLE MOTIVATION RISQUANT D ' ETRE PREJUDICIABLES A CEUX-CI OU A TOUT LE MOINS A CERTAINS D ' ENTRE EUX ;
13 ATTENDU , QUANT A L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , QUE L ' OBLIGATION DE MOTIVER UNE DECISION PORTANT REJET D ' UNE RECLAMATION S ' APPLIQUE MEME DANS LES CAS DE CONTESTATION D ' UNE PROMOTION ;
14 QUE , CEPENDANT , LES PROMOTIONS SE FAISANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 45 DU STATUT , " AU CHOIX " , LA MOTIVATION NE SAURAIT CONCERNER QUE L ' EXISTENCE DES CONDITIONS LEGALES AUXQUELLES LE STATUT SUBORDONNE LA REGULARITE DE LA PROMOTION ;
15 QU ' UNE TELLE LIMITATION NE SAURAIT GENER L ' INTERESSE DANS LA REDACTION DE SON RECOURS EN JUSTICE , L ' OBJET D ' UN TEL RECOURS DEVANT ETRE L ' ACTE OU L ' OMISSION QUI A DONNE LIEU A LA RECLAMATION ET LES PARTIES N ' ETANT PAS LIEES , QUANT AUX MOYENS ET ARGUMENTS PRODUITS DEVANT LA COUR , PAR LES TERMES DE LA RECLAMATION OU CEUX DE LA DECISION DE REJET ;
16 ATTENDU QUE LA MOTIVATION DE LA DECISION DU 13 SEPTEMBRE 1973 PORTE QUE LA DECISION DE PROMOTION EN CAUSE " A ETE PRISE APRES EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES FONCTIONNAIRES AYANT VOCATION A LA PROMOTION ET COMPTE TENU DE TOUTES LES APPRECIATIONS RELATIVES A LEUR COMPETENCE , LEUR RENDEMENT ET LEUR CONDUITE DANS LE SERVICE , TELLES QU ' ELLES FIGURENT AUX RAPPORTS PERIODIQUES ETABLIS EN VERTU DE L ' ARTICLE 43 DU STATUT " ;
17 QUE S ' IL EST VRAI QUE CETTE MOTIVATION EST SUCCINCTE , ELLE REPOND CEPENDANT AUX CONDITIONS CI-DESSUS INDIQUEES ;
18 QUE , D ' AILLEURS , IL AURAIT ETE DIFFICILE DE LA DEVELOPPER SANS ENTRER DANS UNE DISCUSSION DES MERITES DES DIVERS CANDIDATS SUR LA BASE DE LEURS DOSSIERS PERSONNELS ;
19 QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN
20 ATTENDU QUE LE REQUERANT ALLEGUE QU ' EN PROCEDANT A LA PROMOTION DE MONSIEUR X , LE SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL AURAIT MECONNU LES CONDITIONS ENONCEES EN MATIERE LINGUISTIQUE A L ' AVIS DE VACANCE NO 31/73 , LE FONCTIONNAIRE PROMU NE POSSEDANT PAS " UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DE(S ) TROIS AUTRES LANGUES DES COMMUNAUTES A PART LA MAITRISE PARFAITE DE SA LANGUE MATERNELLE " ;
21 QU ' EN EFFET IL N ' AURAIT UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE QUE DU FRANCAIS , SES CONNAISSANCES DANS LES AUTRES LANGUES N ' ETANT QU ' IMPARFAITES ;
22 ATTENDU QUE LA PARTIE DEFENDERESSE , TOUT EN RECONNAISSANT QU ' EN PROCEDANT A UNE PROMOTION OU NOMINATION ELLE EST TENUE AU RESPECT DES CONDITIONS QU ' ELLE A ELLE-MEME FIXEES , MAINTIENT QU ' IL SE SERAIT AGI EN L ' ESPECE D ' UNE APPRECIATION PORTEE NON SEULEMENT SUR LA COMPETENCE ET LE RENDEMENT MAIS AUSSI SUR L ' ENSEMBLE DE LA PERSONNALITE DES CANDIDATS AU POSTE A POURVOIR ;
23 QUE LE JUGE NE SAURAIT CONTROLER LES FAITS A LA BASE DE LA DECISION PRISE QUE SI LE CONTENU DU DOSSIER PERMETTAIT DE FAIRE APPARAITRE DES ELEMENTS MANIFESTEMENT DOUTEUX ;
24 QUE , TEL N ' ETANT PAS LE CAS EN L ' OCCURRENCE , LE MOYEN DEVRAIT ETRE REJETE SANS PROCEDER AUX MESURES D ' INSTRUCTION DEMANDEES PAR LE REQUERANT ;
25 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 45 PREVOIT QUE LA PROMOTION SE FAIT EXCLUSIVEMENT AU CHOIX , APRES EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES FONCTIONNAIRES Y AYANT VOCATION AINSI QUE DES RAPPORTS DONT ILS ONT FAIT L ' OBJET ;
26 QUE SI L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION JOUIT EN CETTE MATIERE D ' UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION , L ' EXERCICE DE CE POUVOIR SUPPOSE , DE CE FAIT MEME , UN EXAMEN SCRUPULEUX DES DOSSIERS ET UNE OBSERVATION CONSCIENCIEUSE DES EXIGENCES ENONCEES A L ' AVIS DE VACANCE ;
27 QUE LES CRITIQUES DU REQUERANT , QUI N ' ONT PAS ETE REFUTEES PAR LA PARTIE DEFENDERESSE , VISENT NOTAMMENT L ' EXACTITUDE MATERIELLE DE CONSTATATIONS DE FAIT SUSCEPTIBLES D ' UNE VERIFICATION OBJECTIVE ;
28 ATTENDU QU ' IL RESSORT DES RAPPORTS DE NOTATION BISANNUELS DE MONSIEUR X QUE SES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES ONT ETE QUALIFIEES POUR DEUX LANGUES PAR LA MENTION " TRES BIEN " , POUR UNE AUTRE LANGUE PAR LA MENTION " BIEN " , ET POUR UNE QUATRIEME LANGUE PAR CELLE DE " PASSABLE " ;
29 QU ' IL EST CONSTANT QUE POUR L ' APPRECIATION DES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES DANS LES RAPPORTS BISANNUELS LA GRADATION DE " TRES BIEN " , " BIEN " ET " PASSABLE " EST D ' USAGE COURANT POUR FACILITER LA COMPARAISON ;
30 QUE , D ' AUTRE PART , IL EST EGALEMENT CONSTANT QUE DANS LES EXIGENCES ENONCEES AUX AVIS DE VACANCE LA GRADATION DES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES DEMANDEES SE FAIT PAR L ' EMPLOI DES EXPRESSIONS " CONNAISSANCE PARFAITE " , " CONNAISSANCE APPROFONDIE " ET " CONNAISSANCE SUFFISANTE " ;
31 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LA QUESTION SE POSE DE SAVOIR SI MONSIEUR X SATISFAISAIT A LA CONDITION ENONCEE A L ' AVIS DE VACANCE : " AVOIR UNE PARFAITE MAITRISE D ' UNE DES LANGUES DES COMMUNAUTES . . . ET UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DE(S ) TROIS AUTRES LANGUES DES COMMUNAUTES " ;
32 ATTENDU A CET EGARD QUE M . H . NOACK , ANCIEN DIRECTEUR DU SERVICE LINGUISTIQUE DU CONSEIL , ENTENDU COMME TEMOIN , A DECLARE : " ON DOIT CONSIDERER LE TERME , CONNAISSANCE APPROFONDIE ' COMME UN TERME PRATIQUE A APPRECIER PAR RAPPORT AUX DEUX AUTRES TERMES , MAITRISE PARFAITE ' ET , CONNAISSANCE SATISFAISANTE ' . PAR LA MAITRISE PARFAITE ON A VOULU INDIQUER LA CONNAISSANCE , LA MEILLEURE POSSIBLE ' DE LA LANGUE . LES DEUX EXPRESSIONS , CONNAISSANCE APPROFONDIE ' ET , CONNAISSANCE SATISFAISANTE ' CONSTITUENT DES DEGRES INFERIEURS A LA CONNAISSANCE PARFAITE . LA GRADATION EST RENDUE D ' UNE FACON PLUS COMPREHENSIBLE PAR LES EXPRESSIONS : TRES BIEN , BIEN ET PASSABLE . CES TROIS CLASSIFICATIONS NE SONT PAS TOUT A FAIT CORRESPONDANTES : ELLES DEPENDENT DE LA PERSONNE CONCERNEE : ON DOIT RELATIVER LA NOTION D ' UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE EN FONCTION DES AUTRES EXPRESSIONS " ;
33 QUE M . G . BATTIN , ANCIEN CHEF ADJOINT DU SERVICE LINGUISTIQUE DU CONSEIL , EGALEMENT ENTENDU COMME TEMOIN , A DECLARE : " LE TERME , CONNAISSANCE APPROFONDIE ' VEUT INDIQUER UNE CONNAISSANCE CONTRAIRE A CELLE DE , SUPERFICIELLE ' MAIS . . . CE TERME VAGUE A ETE EMPLOYE POUR INDIQUER AU CANDIDAT LE NIVEAU DE CONNAISSANCE EXIGE ET POUR SERVIR DE POINT D ' ORIENTATION POUR LE JURY . . . D ' UNE FACON GENERALE LES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES INDIQUEES PAR , CONNAISSANCE APPROFONDIE ' DEPASSENT LE NIVEAU QUI , DANS LES RAPPORTS , SERAIT QUALIFIE DE , PASSABLE ' . . . DANS DES CAS INDIVIDUELS LA DISTINCTION PEUT ETRE MOINS NETTE QUAND ON ESTIME QUE LES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES DU CANDIDAT SONT SUFFISANTES POUR REMPLIR L ' EMPLOI " ;
34 QUE CE TEMOIN A OBSERVE QU ' IL ESTIMAIT " QUE LA FORMULATION DE L ' AVIS DE VACANCE 31/73 A ETE PLUS EXIGEANTE QUE NECESSAIRE PARCE QU ' ELLE NE TENAIT PAS SUFFISAMMENT COMPTE DE L ' ECHELONNEMENT DES CONNAISSANCES DE TOUT TRADUCTEUR " , TOUT EN ADMETTANT QUE L ' EXIGENCE D ' UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DE TROIS LANGUES A ETE ENONCEE PLUSIEURS FOIS AVANT LE CAS PRESENT ;
35 ATTENDU QU ' IL FAUT EN CONCLURE QU ' IL EXISTE ENTRE LES DEUX MODES DE CLASSIFICATION UNE CORRESPONDANCE SINON TOTALE , TOUT AU MOINS LARGEMENT SUFFISANTE POUR QUE DES CONNAISSANCES QUALIFIEES PAR LA MENTION " PASSABLE " NE PUISSENT ETRE CONSIDEREES COMME " UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE " ;
36 ATTENDU QU ' IL EST VRAI QUE TANT LA PARTIE DEFENDERESSE QUE LES TEMOINS ONT FAIT UNE CERTAINE RESERVE EN OBSERVANT QUE , DANS L ' APPRECIATION DES EXIGENCES , IL FAUT TENIR COMPTE TANT DE LA PERSONNALITE GENERALE DU CANDIDAT QUE DE L ' EMPLOI A REMPLIR ;
37 QUE , CEPENDANT , LA COUR NE PEUT LES SUIVRE DANS CETTE OPINION ;
38 QU ' EN EFFET , SI L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DISPOSE D ' UNE LARGE MESURE D ' APPRECIATION DANS LA COMPARAISON DES MERITES ET DES NOTATIONS DES CANDIDATS ET PEUT L ' EXERCER NOTAMMENT EN VUE DU POSTE A REMPLIR , ELLE EST TENUE DE LE FAIRE DANS LE CADRE QU ' ELLE S ' EST IMPOSEE A ELLE-MEME PAR L ' AVIS DE VACANCE ;
39 QUE , LORSQU ' IL Y A LIEU DE POURVOIR A UN POSTE , CETTE AUTORITE DOIT DEJA SE RENDRE COMPTE AU MOMENT DE LA REDACTION DE L ' AVIS DE VACANCE , DES CONDITIONS PARTICULIEREMENT REQUISES POUR REMPLIR CE POSTE , MAIS QU ' IL N ' EST PAS SATISFAIT AUX DISPOSITIONS DU STATUT SI ELLE NE S ' AVISAIT DE CES CONDITIONS QU ' APRES LA PUBLICATION DE L ' AVIS , AU VU DES CANDIDATS QUI SE SONT PRESENTES , ET INTERPRETAIT LES TERMES DE L ' AVIS DE VACANCE DANS LE SENS QU ' ELLE ESTIME LE MIEUX CONVENIR AUX BESOINS DU SERVICE ;
40 QU ' UNE AUTRE INTERPRETATION DES TEXTES DU STATUT PRIVERAIT L ' AVIS DE VACANCE DU ROLE ESSENTIEL QU ' IL DOIT JOUER DANS LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT , A SAVOIR D ' INFORMER LES INTERESSES D ' UNE FACON AUSSI EXACTE QUE POSSIBLE DE LA NATURE DES CONDITIONS REQUISES POUR REMPLIR LE POSTE DONT S ' AGIT AFIN DE LES METTRE EN MESURE D ' APPRECIER S ' IL Y A LIEU POUR EUX DE FAIRE ACTE DE CANDIDATURE ;
41 ATTENDU QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION AYANT , DANS L ' AVIS DE VACANCE NO 31/73 , EXIGE " UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DE(S ) TROIS LANGUES DES COMMUNAUTES " , ELLE ETAIT TENUE , DANS L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 45 , D ' ECARTER TOUT CANDIDAT QUI , AUX TERMES DE SES NOTATIONS , NE REPONDAIT PAS A CETTE EXIGENCE ;
42 QU ' EN ESTIMANT QU ' UN CANDIDAT DONT LES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES N ' ETAIENT APPRECIEES DANS SES RAPPORTS BISANNUELS QUE PAR LES MENTIONS DE " TRES BIEN " OU DE " BIEN " POUR DEUX LANGUES ( SA LANGUE MATERNELLE EXCEPTEE ) ET DE " PASSABLE " POUR UNE TROISIEME LANGUE SATISFAISAIT A L ' EXIGENCE ENONCEE , ELLE A VIOLE LEDIT ARTICLE ;
43 QUE SI L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DECOUVRAIT , APRES COUP , QUE LES CONDITIONS REQUISES PAR L ' AVIS DE VACANCE ETAIENT PLUS SEVERES QUE NE L ' EXIGEAIENT LES BESOINS DU SERVICE , IL LUI ETAIT LOISIBLE DE RECOMMENCER LA PROCEDURE DE PROMOTION EN RETIRANT L ' AVIS DE VACANCE ORIGINAL ET EN LE REMPLACANT PAR UN AVIS CORRIGE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN
44 ATTENDU QUE PAR CE MOYEN LE REQUERANT ATTAQUE LA NOMINATION DE MONSIEUR X AU MOTIF QUE CELUI-CI NE REPONDAIT PAS A LA CONDITION ENONCEE PAR L ' AVIS DE VACANCE , A SAVOIR UNE EXPERIENCE DE PLUSIEURS ANNEES DANS LA DIRECTION D ' UNE UNITE ADMINISTRATIVE D ' UNE CERTAINE IMPORTANCE ;
45 QU ' EN EFFET MONSIEUR X , QUOIQU ' EXERCANT DEPUIS 1962 LES FONCTIONS DE CHEF D ' EQUIPE AU SERVICE LINGUISTIQUE , AURAIT ETE REGULIEREMENT ABSENT EN VUE DE PARTICIPER AUX TRAVAUX DU COMITE DU PERSONNEL ET A DES ACTIVITES CONNEXES , DE SORTE QU ' IL AURAIT DU ETRE FREQUEMMENT REMPLACE DANS LA DIRECTION DE LA SECTION LINGUISTIQUE ;
46 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 1 , DERNIER ALINEA , DE L ' ANNEXE II DU STATUT PORTE : " LES FONCTIONS ASSUMEES PAR LES MEMBRES DU COMITE DU PERSONNEL ET PAR LES FONCTIONNAIRES SIEGEANT PAR DELEGATION DU COMITE DANS UN ORGANE STATUTAIRE OU CREE PAR L ' INSTITUTION , SONT CONSIDEREES COMME PARTIES DES SERVICES QU ' ILS SONT TENUS D ' ASSURER DANS LEUR INSTITUTION . L ' INTERESSE NE PEUT SUBIR DE PREJUDICE DU FAIT DE L ' EXERCICE DE CES FONCTIONS " ;
47 QUE DES LORS , MEME A SUPPOSER ETABLIE L ' ALLEGATION DU REQUERANT - CE QUI N ' EST PAS LE CAS - IL NE SAURAIT ETRE TENU COMPTE DES ABSENCES ALLEGUEES , POUR APPRECIER SI MONSIEUR X REPONDAIT OU NON AUX CONDITIONS REQUISES PAR L ' AVIS DE VACANCE NO 31/73 ;
48 QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
CONCLUSION
49 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DECISION ATTAQUEE PORTANT NOMINATION DE MONSIEUR X DOIT ETRE ANNULEE ;
QUANT AUX DEPENS
50 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
51 QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION ATTAQUEE EST ANNULEE ;
2 ) LA PARTIE DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .