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Document 61973CJ0148
Judgment of the Court (First Chamber) of 30 January 1974. # Raymond Louwage and Marie-Thérèse Louwage, née Moriame, v Commission of the European Communities. # Case 148-73.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 janvier 1974.
Raymond Louwage et Marie-Thérèse Moriame, épouse Louwage, contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 148-73.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 janvier 1974.
Raymond Louwage et Marie-Thérèse Moriame, épouse Louwage, contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 148-73.
Recueil de jurisprudence 1974 -00081
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1974:7
Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 janvier 1974. - Raymond Louwage et Marie-Thérèse Moriame, épouse Louwage, contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 148-73.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00081
édition spéciale grecque page 00063
édition spéciale portugaise page 00059
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - DIRECTIVE INTERNE - FORCE OBLIGATOIRE
2 . FONCTIONNAIRES - REMBOURSEMENT DES FRAIS - INDEMNITE JOURNALIERE - CONDITIONS D ' OCTROI
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE VII , ART . 10 )
1 . SI UNE DIRECTIVE INTERNE N ' EST PAS UNE REGLE DE DROIT QUE L ' ADMINISTRATION EST TENUE D ' OBSERVER , ELLE ENONCE TOUTEFOIS UNE REGLE DE CONDUITE INDICATIVE DE LA PRATIQUE A SUIVRE , DONT L ' ADMINISTRATION NE PEUT S ' ECARTER SANS DONNER LES RAISONS QUI L ' Y ONT AMENEE , SOUS PEINE D ' ENFREINDRE LES PRINCIPES DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT .
2 . UNE INDEMNITE JOURNALIERE EST DUE AU FONCTIONNAIRE QUI , POUR REPONDRE A L ' OBLIGATION DE RESIDER AU LIEU DE SON AFFECTATION , DOIT S ' INSTALLER DANS UNE RESIDENCE AUTRE QUE CELLE QU ' IL OCCUPAIT PRECEDEMMENT , SANS POUVOIR CEPENDANT ABANDONNER CETTE DERNIERE .
DANS L ' AFFAIRE 148-73 LOUWAGE RAYMOND ET MORIAME MARIE-THERESE , EPOUSE LOUWAGE , FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT 51 , AVENUE DES MOUFLONS A OVERIJSE , REPRESENTES PAR ME VICTOR BIEL , AVOCAT A LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHE , 71 , RUE DES GLACIS A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DUQUEL IL EST FAIT ELECTION DE DOMICILE , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JOSEPH GRIESMAR , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , 4 , BOULEVARD ROYAL A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA NOTE DU CHEF DE DIVISION " DROITS INDIVIDUELS , PRIVILEGES " , DU 25 OCTOBRE 1972 , CONCERNANT LES FRAIS DE DEMENAGEMENT , LES INDEMNITES D ' INSTALLATION ET LES INDEMNITES JOURNALIERES DES REQUERANTS ,
1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE INTRODUITE LE 29 JUIN 1973 , LES REQUERANTS ONT SAISI LA COUR DE JUSTICE D ' UN RECOURS EN ANNULATION DES DECISIONS CONTENUES DANS LA NOTE DU CHEF DE LA DIVISION " DROITS INDIVIDUELS , PRIVILEGES " DU 25 OCTOBRE 1972 , REFUSANT DE LEUR APPLIQUER LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 5 , 9 ET 10 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
2 QU ' AU COURS DE LA PROCEDURE , LES REQUERANTS ONT ABANDONNE CERTAINS CHEFS DE LEURS CONCLUSIONS , ET QUE SATISFACTION LEUR A ETE DONNEE SUR D ' AUTRES ;
3 QUE LES DEUX POINTS DEMEURANT EN LITIGE CONCERNENT LES PRETENTIONS DE L ' EPOUSE LOUWAGE A OBTENIR , D ' UNE PART , LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEMENAGEMENT ENTRAINES PAR SON TRANSFERT DES SERVICES DU PARLEMENT EUROPEEN A LUXEMBOURG A CEUX DE LA COMMISSION A BRUXELLES , ET , D ' AUTRE PART , LE VERSEMENT D ' INDEMNITES JOURNALIERES POUR LA PERIODE DU 5 AVRIL 1971 , DATE DE SON PREMIER DETACHEMENT PROVISOIRE AU SERVICE DE LA COMMISSION , AU 27 JANVIER 1972 , DATE DE SON DEMENAGEMENT ;
SUR LE PREMIER CHEF DES CONCLUSIONS
4 ATTENDU QUE L ' EPOUSE LOUWAGE REVENDIQUE LE REMBOURSEMENT INTEGRAL DES FRAIS DE DEMENAGEMENT DU MOBILIER COMMUN , S ' ELEVANT A 24 600 FB ;
5 QUE LA DEFENDERESSE , SE FONDANT SUR LE PRINCIPE QUE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEMENAGEMENT EST DU AUX DEUX EPOUX , MAIS PAS EN TOTALITE A CHACUN D ' EUX , NE SE RECONNAIT DEBITRICE QUE DU MONTANT EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LE COUT REEL DU DEMENAGEMENT ET LES INDEMNITES JOURNALIERES QUE L ' EPOUX LOUWAGE AURAIT PERCUES A TITRE DE VERSEMENT FORFAITAIRE ANTICIPE EFFECTUE PARCE QU ' IL N ' AVAIT PAS DEMENAGE DANS L ' ANNEE SUIVANT SON ENTREE EN FONCTION ;
6 QUE L ' EPOUX LOUWAGE A RECU , A TITRE D ' INDEMNITES JOURNALIERES , DU 1ER AVRIL 1969 , DATE A LAQUELLE SA TITULARISATION A PRIS EFFET , AU 27 SEPTEMBRE 1969 , UN MONTANT DE 36 000 FB DONT LA DEFENDERESSE CONSIDERE QU ' IL COMPREND UNE TRANCHE DE 14 650 FB CORRESPONDANT AUX FRAIS FICTIFS DE DEMENAGEMENT ;
7 QU ' A L ' APPUI DE CETTE THESE , LA DEFENDERESSE INVOQUE LES TERMES DE LA DIRECTIVE INTERNE DE LA COMMISSION , DU 17 MARS 1971 , SELON LESQUELS A PARTIR DU 5 MARS 1968 " LE FONCTIONNAIRE QUI , BIEN QU ' IL EN AIT RECU L ' AUTORISATION , N ' A PAS DEMENAGE DANS L ' ANNEE SUIVANT SA TITULARISATION . . . A DROIT AUX INDEMNITES JOURNALIERES PENDANT UNE PERIODE DE SIX MOIS . . . A PARTIR DU SEPTIEME MOIS , JUSQU ' A CONCURRENCE DES FRAIS FICTIFS DE DEMENAGEMENT , MAIS DANS LES LIMITES D ' UNE PERIODE MAXIMUM DE SIX MOIS " ;
8 QUE , PAR NOTE DU 14 MAI 1969 , L ' ADMINISTRATION A AUTORISE LE REQUERANT A DEMENAGER DANS UN DELAI D ' UN AN A COMPTER DE LA PRISE D ' EFFET DE SA TITULARISATION , SOIT AVANT LE 1ER AVRIL 1970 ;
9 QUE LES INDEMNITES JOURNALIERES VISEES A L ' ARTICLE 10 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT SONT VERSEES A UN FONCTIONNAIRE CHEF DE FAMILLE PENDANT UNE DUREE DE 180 JOURS ;
10 QUE LADITE NOTE DU 14 MAI 1969 A LIMITE CES INDEMNITES , DANS LE CAS DU REQUERANT , A QUATRE MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE L ' AUTORISATION DE DEMENAGEMENT , SOIT JUSQU ' AU 27 SEPTEMBRE 1969 ;
11 ATTENDU QUE LES TERMES PRECITES DE LA DIRECTIVE INTERNE DE LA COMMISSION IMPLIQUENT QUE LE REQUERANT AVAIT DROIT AUX INDEMNITES JOURNALIERES PENDANT UNE PERIODE DE SIX MOIS , SOIT DU 1ER AVRIL 1969 AU 1ER OCTOBRE 1969 , PUIS A PARTIR DU SEPTIEME MOIS , " JUSQU ' A CONCURRENCE DU MONTANT DES FRAIS FICTIFS DE DEMENAGEMENT " ;
12 QUE SI UNE DIRECTIVE INTERNE NE SAURAIT ETRE QUALIFIEE DE REGLE DE DROIT A L ' OBSERVATION DE LAQUELLE L ' ADMINISTRATION SERAIT EN TOUT CAS TENUE , ELLE ENONCE TOUTEFOIS UNE REGLE DE CONDUITE INDICATIVE DE LA PRATIQUE A SUIVRE , DONT L ' ADMINISTRATION NE PEUT S ' ECARTER SANS DONNER LES RAISONS QUI L ' Y ONT AMENEE , SOUS PEINE D ' ENFREINDRE LES PRINCIPES DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ;
13 QUE LA DATE A COMPTER DE LAQUELLE DOIT ETRE EFFECTUE LE CALCUL DE LA PREMIERE PERIODE DE SIX MOIS EST CELLE DE LA TITULARISATION DU FONCTIONNAIRE ;
14 QU ' IL EST CONSTANT QUE L ' EPOUX LOUWAGE A ETE TITULARISE AVEC PRISE D ' EFFET AU 1ER AVRIL 1969 ;
15 QUE , DES LORS , LES INDEMNITES JOURNALIERES DOIVENT ETRE CALCULEES A PARTIR DE CETTE DATE ;
16 QUE CE N ' EST QU ' A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1969 QU ' ELLES AURAIENT ETE SERVIES " A CONCURRENCE DES FRAIS FICTIFS DE DEMENAGEMENT " ;
17 QUE , CEPENDANT , IL N ' EST PAS CONTESTE QU ' ELLES N ' ONT PLUS ETE SERVIES AU REQUERANT DEPUIS LE 27 SEPTEMBRE 1969 ;
18 QUE , DES LORS , IL EST ETABLI QUE LE REQUERANT N ' A JAMAIS RECU UN VERSEMENT QUELCONQUE A TITRE DES FRAIS FICTIFS DE DEMENAGEMENT ;
19 QUE LE RECOURS EST DONC FONDE QUANT A CE CHEF DES CONCLUSIONS ;
SUR LE SECOND CHEF DES CONCLUSIONS
20 ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 10 DE L ' ANNEXE VII DU STATUT , DANS LA REDACTION EN VIGUEUR A L ' EPOQUE , ELLE A DROIT AU BENEFICE DES INDEMNITES JOURNALIERES POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA DATE DE SON PREMIER DETACHEMENT A BRUXELLES ET CELLE DE SON DEMENAGEMENT ;
21 QUE CET ARTICLE DISPOSE QUE " LE FONCTIONNAIRE QUI JUSTIFIE NE POUVOIR CONTINUER A RESIDER DANS SON FOYER ET QUI N ' A PAS EFFECTUE SON DEMENAGEMENT AU LIEU DE SON AFFECTATION A DROIT , POUR UNE DUREE DE 12 MOIS AU PLUS , A UNE INDEMNITE JOURNALIERE . . . " ;
22 QUE L ' ADMINISTRATION CONTESTE QUE , DANS L ' ESPECE , LA REQUERANTE N ' AIT PU CONTINUER A RESIDER DANS SON FOYER , QUI AURAIT , DES SON ARRIVEE A BRUXELLES , ETE RECONSTITUE DANS LE STUDIO OU ELLE S ' EST INSTALLEE AVEC SON MARI ;
23 QUE LA REQUERANTE A REPONDU QUE LE FOYER FAMILIAL ETAIT RESTE A LUXEMBOURG , UN DEMENAGEMENT DU MOBILIER COMMUN NE POUVANT ETRE ENVISAGE A BRUXELLES TANT QUE SA SITUATION RESTAIT CELLE D ' UN DETACHEMENT ;
24 QUE D ' AILLEURS , EN N ' ACCORDANT PAS A LA REQUERANTE L ' AUTORISATION DE DEMENAGER QU ' ELLE AVAIT SOLLICITEE , L ' ADMINISTRATION AURAIT , DE CE FAIT , CONFIRME QU ' ELLE N ' AVAIT PAS ENCORE PRIS DE DECISION LA CONCERNANT ;
25 ATTENDU QUE L ' INDEMNITE JOURNALIERE TROUVE SA JUSTIFICATION , ENTRE AUTRES , DANS L ' OBLIGATION POUR LE FONCTIONNAIRE DE S ' INSTALLER DANS UNE RESIDENCE AUTRE QUE CELLE QU ' IL OCCUPAIT PRECEDEMMENT , SANS POUVOIR CEPENDANT ABANDONNER CETTE DERNIERE ;
26 QUE LA DEFENDERESSE N ' A PAS ETABLI QUE TEL N ' ETAIT PAS LE CAS ;
27 QUE LA CIRCONSTANCE QUE CE FONCTIONNAIRE A REJOINT , AU LIEU DE DETACHEMENT , SON MARI , LUI-MEME FONCTIONNAIRE , DANS UNE RESIDENCE PROVISOIRE N ' EST PAS DECISIVE , ALORS QU ' IL EST CONSTANT QUE LE FOYER FAMILIAL DE L ' UN ET DE L ' AUTRE DEMEURAIT FIXE A LUXEMBOURG ;
28 QUE , DES LORS , TANT QUE LE DEMENAGEMENT N ' AVAIT PAS EU LIEU , C ' EST-A-DIRE AVANT LE 27 JANVIER 1972 , IL DEVAIT ETRE PROCEDE AU PAIEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES A LA REQUERANTE , ET CELA DANS LES LIMITES PREVUES PAR LE STATUT ;
29 QUE LE RECOURS EST DONC FONDE QUANT AU SECOND CHEF DES CONCLUSIONS ;
SUR LES DEPENS
30 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
31 QUE LA DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION PAR LAQUELLE LA COMMISSION A REFUSE AUX REQUERANTS LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEMENAGEMENT S ' ELEVANT A 24 600 FB EST ANNULEE ;
2 ) LA DECISION PAR LAQUELLE LA COMMISSION A REFUSE A LA REQUERANTE LE PAIEMENT DE L ' INDEMNITE JOURNALIERE POUR LA PERIODE SE SITUANT ENTRE LE 5 AVRIL 1971 ET LE 27 JANVIER 1972 EST ANNULEE ;
3 ) LA COMMISSION SUPPORTERA L ' ENSEMBLE DES DEPENS .