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Document 61972CJ0044

Arrêt de la Cour du 13 décembre 1972.
Pieter Marsman contre M. Rosskamp.
Demande de décision préjudicielle: Arbeitsgericht Rheine - Allemagne.
Affaire 44-72.

Recueil de jurisprudence 1972 -01243

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1972:120

61972J0044

Arrêt de la Cour du 13 décembre 1972. - Pieter Marsman contre M. Rosskamp. - Demande de décision préjudicielle: Arbeitsgericht Rheine - Allemagne. - Affaire 44-72.

Recueil de jurisprudence 1972 page 01243
édition spéciale danoise page 00313
édition spéciale grecque page 00301
édition spéciale portugaise page 00429
édition spéciale espagnole page 00249


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - CONDITIONS D ' EMPLOI ET DE TRAVAIL - LEGISLATION NATIONALE - PROTECTION SOCIALE SPECIALE - INTERDICTION DE DISCRIMINATION

( TRAITE CEE , ART . 48 , REGLEMENT DU CONSEIL NO 1612/68 , ART . 7 )

Sommaire


L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION DANS LES CONDITIONS D ' EMPLOI ET DE TRAVAIL QU ' EDICTENT L ' ARTICLE 48 DU TRAITE ET L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT NO 1612/68 DU CONSEIL CONCERNE EGALEMENT LA PROTECTION SPECIALE , NOTAMMENT CONTRE LE CONGEDIEMENT , QUE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE ACCORDE A DES CATEGORIES SPECIFIQUES DE TRAVAILLEURS POUR DES MOTIFS DE CARACTERE SOCIAL .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 44-72

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR DE JUSTICE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR L ' ARBEITSGERICHT DE RHEINE ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

PIETER MARSMAN , DEURINGERSTRAAT 161 , HENGELO , PAYS-BAS ,

REQUERANT AU PRINCIPAL ,

M . ROSSKAMP , 4432 GRONAU , BECKERHOOKSTRASSE 84 , REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ,

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 48 DU TRAITE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT NO 1612/68 DU CONSEIL DU 15 OCTOBRE 1968 , RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO NO L 257 DU 19 OCTOBRE 1968 , P . 2 ) ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 15 MAI 1972 PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 10 JUILLET 1972 , L ' ARBEITSGERICHT DE RHEINE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , UNE QUESTION TENDANT A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 48 DE CE TRAITE ET DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT NO 1612/68 DU CONSEIL DU 15 OCTOBRE 1968 RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO NO L 257 DU 19 OCTOBRE 1968 ) ;

2 QUE , SELON L ' ARTICLE 48 DU TRAITE , LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS IMPLIQUE L ' ABOLITION DE TOUTE DISCRIMINATION , FONDEE SUR LA NATIONALITE , ENTRE LES TRAVAILLEURS DES ETATS MEMBRES , EN CE QUI CONCERNE L ' EMPLOI , LA REMUNERATION ET LES AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL ;

QUE , SELON L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT NO 1612/68 , LE TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE NE PEUT , SUR LE TERRITOIRE DES AUTRES ETATS MEMBRES , ETRE , EN RAISON DE SA NATIONALITE , TRAITE DIFFEREMMENT DES TRAVAILLEURS NATIONAUX POUR TOUTES CONDITIONS D ' EMPLOI ET DE TRAVAIL , NOTAMMENT EN MATIERE DE REMUNERATION , DE LICENCIEMENT ET DE REINTEGRATION OU DE REEMPLOI , S ' IL EST TOMBE EN CHOMAGE ( ART . 7 , 1 ) , MAIS DOIT Y BENEFICIER DES MEMES AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX QUE LES TRAVAILLEURS NATIONAUX ( ART . 7 , 2 ) ;

3 ATTENDU QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QUE LE LITIGE AU PRINCIPAL CONCERNE LE POINT DE SAVOIR SI UN TRAVAILLEUR DE NATIONALITE NEERLANDAISE , OCCUPE DANS UNE ENTREPRISE ALLEMANDE ET VICTIME EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE D ' UN ACCIDENT DU TRAVAIL ENTRAINANT UNE INCAPACITE DE PLUS DE 50 % , Y BENEFICIE DE LA PROTECTION SPECIALE CONTRE LE CONGEDIEMENT INSTAUREE PAR LE PARAGRAPHE 14 DE LA LOI DU 16 JUIN 1953 RELATIVE AUX HANDICAPES GRAVES ALORS QU ' IL REUNIT LES CONDITIONS AUXQUELLES LE BENEFICE DE CETTE PROTECTION EST SUBORDONNE , SAUF QU ' IL N ' HABITE PAS EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , CETTE DERNIERE CONDITION N ' ETANT EXIGEE QUE DES SEULS TRAVAILLEURS ETRANGERS ET NON DE CEUX AYANT LA NATIONALITE ALLEMANDE ;

QUE LA QUESTION POSEE PAR LE JUGE NATIONAL TEND AINSI A SAVOIR SI L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION , VISEE A L ' ARTICLE 48 DU TRAITE ET A L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT NO 1612/68 , CONCERNE EGALEMENT LA PROTECTION SPECIALE CONTRE LE CONGEDIEMENT QUE LE LEGISLATEUR D ' UN ETAT MEMBRE N ' ACCORDE , POUR DES CONSIDERATIONS SPECIFIQUES DE CARACTERE SOCIAL , QU ' A CERTAINES CATEGORIES DETERMINEES DE TRAVAILLEURS ;

4 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 48 DU TRAITE , POUR ASSURER LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS , ESSENTIELLE AU MARCHE COMMUN , PRESCRIT L ' ABOLITION DE TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE ENTRE TRAVAILLEURS EN CE QUI CONCERNE L ' EMPLOI , LA REMUNERATION ET LES AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL ;

QUE CETTE DISPOSITION N ' EST AFFECTEE D ' AUCUNE AUTRE RESERVE QUE CELLES LIMITATIVEMENT PREVUES AU PARAGRAPHE 3 ET RELATIVES A L ' ORDRE PUBLIC , A LA SECURITE PUBLIQUE OU A LA SANTE PUBLIQUE ;

QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE SOCIALE EST FONDEE SUR LE PRINCIPE SELON LEQUEL LE DROIT DE CHAQUE ETAT MEMBRE DOIT ASSURER AUX RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES , OCCUPANT UN EMPLOI SUR SON TERRITOIRE , L ' ENSEMBLE DES AVANTAGES QU ' IL RECONNAIT A SES PROPRES RESSORTISSANTS ;

QU ' IL EN RESULTE QUE L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION QUE L ' ARTICLE 48 EDICTE , CONCERNE EGALEMENT LA PROTECTION SPECIALE QUE , POUR DES MOTIFS DE CARACTERE SOCIAL , LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE ACCORDERAIT A DES CATEGORIES SPECIFIQUES DE TRAVAILLEURS ;

5 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT NO 1612/68 , EN MENTIONNANT EXPRESSEMENT LE LICENCIEMENT PARMI LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET D ' EMPLOI DONT DOIVENT BENEFICIER A TITRE EGAL LES TRAVAILLEURS DES AUTRES ETATS MEMBRES ET LES TRAVAILLEURS NATIONAUX , N ' A FAIT QU ' ASSURER L ' EXECUTION CORRECTE DE L ' ARTICLE 48 ;

QU ' IL S ' ENSUIT QUE CETTE DISPOSITION VISE EGALEMENT LES CONDITIONS PARTICULIERES NOTAMMENT DE LICENCIEMENT DONT POURRAIENT , DANS UN ETAT MEMBRE , BENEFICIER DES CATEGORIES SPECIFIQUES DE TRAVAILLEURS NATIONAUX ;

Décisions sur les dépenses


6 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , QUI ONT SOUMIS LEURS OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT L ' ARBEITSGERICHT DE RHEINE ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT , DES LORS , A CETTE JURIDICTION ;

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR L ' ARBEITSGERICHT DE RHEINE PAR ORDONNANCE DU 15 MAI 1972 , DIT POUR DROIT :

L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION DANS LES CONDITIONS D ' EMPLOI ET DE TRAVAIL QU ' EDICTENT L ' ARTICLE 48 DU TRAITE ET L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT NO 1612/68 DU CONSEIL , CONCERNE EGALEMENT LA PROTECTION SPECIALE , NOTAMMENT CONTRE LE CONGEDIEMENT , QUE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE ACCORDERAIT A DES CATEGORIES SPECIFIQUES DE TRAVAILLEURS POUR DES MOTIFS DE CARACTERE SOCIAL .

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