Välj vilka experimentfunktioner du vill testa

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Dokument 61972CJ0013

    Arrêt de la Cour du 11 janvier 1973.
    Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes.
    Affaire 13-72.

    Recueil de jurisprudence 1973 -00027

    ECLI-nummer: ECLI:EU:C:1973:4

    61972J0013

    Arrêt de la Cour du 11 janvier 1973. - Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 13-72.

    Recueil de jurisprudence 1973 page 00027
    édition spéciale grecque page 00349
    édition spéciale portugaise page 00009


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - MOTIVATION - OBLIGATION - ETENDUE

    ( TRAITE CEE , ART . 190 )

    2 . AGRICULTURE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - FINANCEMENT - RESTITUTION A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS AU SENS DES REGLEMENTS NOS 25/62 ET 17/64 DU CONSEIL - PORTEE

    3 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - INTERPRETATION - CRITERES - ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 13 DU CONSEIL - BUT - EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS - RESTITUTION - NOTION

    Sommaire


    1 . LA MESURE DE L ' OBLIGATION DE MOTIVER , CONSACREE PAR L ' ARTICLE 190 DU TRAITE CEE , DEPEND DE LA NATURE DE L ' ACTE EN CAUSE ET DU CONTEXTE DANS LEQUEL IL A ETE ADOPTE .

    2 . LE REGLEMENT N 25 DU CONSEIL , DU 4 AVRIL 1962 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( JO 1962 , P .

    991 ) ET LE REGLEMENT N 17/64/CEE DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1964 , RELATIF AU CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( JO 1962 , P . 586 ) , DOIVENT ETRE COMPRIS COMME RENVOYANT , QUANT A LA PORTEE DE L ' EXPRESSION " RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS " , AUX REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES DE BASE AUTORISANT LES ETATS MEMBRES A ACCORDER DE TELLES RESTITUTIONS .

    3 . A ) LE REGLEMENT N 13/64/CEE DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1964 , PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO 1964 , P . 549 ) DOIT ETRE INTERPRETE A LA LUMIERE DES OBJECTIFS ENONCES A L ' ARTICLE 39 DU TRAITE CEE , EN PARTICULIER DE CEUX CONSISTANT A " ASSURER . . . UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE A LA POPULATION AGRICOLE , NOTAMMENT PAR LE RELEVEMENT DU REVENU INDIVIDUEL DE CEUX QUI TRAVAILLENT DANS L ' AGRICULTURE " ET A " STABILISER LES MARCHES " . DES LORS , SON ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , DOIT ETRE COMPRIS COMME FAVORISANT TOUTE EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DE NATURE A CONTRIBUER A LA REALISATION DE CES OBJECTIFS .

    B ) LE PARAGRAPHE 2 SUSVISE , NE FAISANT AUCUNE DISTINCTION QUANT A LA NATURE JURIDIQUE DES TRANSACTIONS SERVANT DE BASE POUR LES LIVRAISONS EFFECTUEES DANS LES PAYS TIERS , NE PERMET PAS D ' EXCLURE DE L ' EXPRESSION " RESTITUTIONS " DES DEPENSES DESTINEES A COMPENSER LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX DE L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR ET LES COURS PRATIQUES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL , MEME SI CET ETAT A ACHETE LES PRODUITS EN CAUSE SUR LE MARCHE INTERIEUR POUR LES LIVRER , A TITRE DE DON , AU PAYS D ' IMPORTATION OU AUX RESSORTISSANTS DE CELUI-CI .

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 13-72 GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS , REPRESENTE PAR LE PROFESSEUR W . RIPHAGEN , CONSEILLER JURIDIQUE AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES , ET , POUR LA PROCEDURE ORALE , PAR M .

    J . WEBER , DIRECTEUR ADJOINT AU MINISTERE DE L ' AGRICULTURE ET DE LA PECHE , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , A L ' AMBASSADE DES PAYS-BAS , 5 , RUE SPOO , PARTIE REQUERANTE , CONTRE COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES , MM . G . OLMI ET J . H . J . BOURGEOIS , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,

    Objet du litige


    AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE : - LA DECISION N 72/120/CEE DE LA COMMISSION , DU 26 JANVIER 1972 , CONCERNANT LE CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION GARANTIE , AUX DEPENSES DU ROYAUME DES PAYS-BAS NOTAMMENT POUR LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS , POUR LA PERIODE DE COMPTABILISATION 1966-1967 ( JO N L 61 , P . 15 ) ;

    - LA DECISION N 72/115/CEE DE LA COMMISSION , DU 26 JANVIER , 1972 , PORTANT DETERMINATION DES RESTITUTIONS MOYENNES LES PLUS BASSES POUR LE FINANCEMENT DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS , POUR LA PERIODE DE COMPTABILISATION 1966-1967 ( JO N L 61 , P . 1 ) ,

    Motifs de l'arrêt


    1 ATTENDU QUE LE RECOURS , INTENTE PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE CEE , TEND EN PREMIER LIEU A L ' ANNULATION DE LA DECISION N 72/120/CEE DE LA COMMISSION , DU 26 JANVIER 1972 ( JO N L 61 , P . 15 ) , DENOMMEE CI-APRES " DECISION CONCOURS " , POUR AUTANT QUE CETTE DECISION A REFUSE LE CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE - CI-APRES DENOMME " FONDS " - AUX DEPENSES ENGAGEES PAR LE ROYAUME DES PAYS-BAS POUR LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS PENDANT LA PERIODE DE COMPTABILISATION 1966-1967 AU TITRE DE DONS ALIMENTAIRES ;

    2 QUE LE RECOURS TEND EN OUTRE A L ' ANNULATION DE LA DECISION N 72/115/CEE DE LA COMMISSION , PORTANT LA MEME DATE ( JO N L 61 , P . 1 ) - DENOMMEE CI-APRES " DECISION RESTITUTIONS MOYENNES " - , " DANS LE CAS OU , ET POUR AUTANT QUE , LES MONTANTS A REMBOURSER AU REQUERANT EN VERTU DE LA [DECISION CONCOURS] SONT INFLUENCES PAR LE FAIT QUE , POUR LA DETERMINATION DES RESTITUTIONS MOYENNES LES PLUS BASSES " - ELEMENT SERVANT DE BASE AU CALCUL DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ELIGIBLES AU FONDS , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 25 DU CONSEIL , DU 4 AVRIL 1962 ( JO 1962 , P . 991 ) - , " IL N ' A PAS ETE TENU COMPTE . . . DES QUANTITES EXPORTEES AU TITRE DE DONS ALIMENTAIRES " ;

    SUR LE PREMIER MOYEN ( VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES ) 3 ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS FAIT VALOIR QUE LES ELEMENTS ATTAQUES DE CES DECISIONS SERAIENT ENTACHES DE VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES , POUR N ' AVOIR PAS ETE MOTIVES A SUFFISANCE , AINSI QUE L ' EXIGE L ' ARTICLE 190 DU TRAITE ;

    4 ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LA " DECISION CONCOURS " , LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS ALLEGUE QUE L ' EXPOSE DE MOTIFS DE CELLE- CI , POUR EXPLIQUER L ' EXCLUSION DES QUANTITES DE PRODUITS EXPORTEES AU TITRE DE DONS ALIMENTAIRES , SE SERAIT BORNE A LA CONSTATATION SELON LAQUELLE CES QUANTITES " NE SONT PAS ELIGIBLES AU FONDS , ETANT DONNE QUE DES DEPENSES POUR DES OPERATIONS NON COMMERCIALES NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ENVERS LES PAYS TIERS AU SENS DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE " ;

    5 ATTENDU , QUANT AU PRINCIPE DE LA NON-ELIGIBILITE AU FONDS DES DEPENSES LITIGIEUSES , QUE L ' EXPOSE DE MOTIFS DE LA DECISION ENONCE DE MANIERE SUCCINCTE , MAIS CLAIRE , LE RAISONNEMENT QUI A DETERMINE LA COMMISSION ;

    6 QUE LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS NE POUVAIT AVOIR DE DOUTE EN CE QUI CONCERNE LA PORTEE DE LA REFERENCE A LA " REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE " , CETTE EXPRESSION VISANT DE TOUTE EVIDENCE LES DISPOSITIONS AUTORISANT LES ETATS MEMBRES A ACCORDER DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS - DONC , POUR LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 13/64 /CEE DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1964 ( JO 1964 , P . 549 ) - AINSI QUE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 25 AUX TERMES DUQUEL CES RESTITUTIONS " SONT ELIGIBLES AU TITRE DU FONDS " ;

    7 QUE LE MOTIF RETENU PAR LA DECISION NE S ' ECARTAIT PAS EN SUBSTANCE DE L ' ARGUMENTATION AVANCEE ANTERIEUREMENT PAR LA COMMISSION ;

    8 QU ' EN CE QUI CONCERNE LES MONTANTS DEDUITS PAR LA COMMISSION DE LA SOMME DEMANDEE PAR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS , ILS ONT ETE RELEVES , DE MEME QUE LES QUANTITES DE PRODUITS AUXQUELLES ILS SE REFERENT , DANS LE RAPPORT DE LA COMMISSION DU 7 DECEMBRE 1971 ;

    9 QU ' IL RESULTE DU COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA 62E REUNION DU COMITE DU FONDS , DU 16 DECEMBRE 1971 , QUE CE RAPPORT FAISAIT PARTIE DES DOCUMENTS DE TRAVAIL SOUMIS AUX PARTICIPANTS A CETTE REUNION , DONT LES REPRESENTANTS DUDIT GOUVERNEMENT QUI A AINSI EU PLEINE CONNAISSANCE DES CHIFFRES DONT S ' AGIT ;

    10 QUE , D ' AILLEURS , LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS N ' A PAS CONTESTE L ' EXACTITUDE DE CES CHIFFRES ;

    11 ATTENDU QUE LA MESURE DE L ' OBLIGATION DE MOTIVER , CONSACREE PAR L ' ARTICLE 190 DU TRAITE , DEPEND DE LA NATURE DE L ' ACTE EN CAUSE ET DU CONTEXTE DANS LEQUEL IL A ETE ADOPTE ;

    12 QU ' EN L ' ESPECE , IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS A ETE ETROITEMENT ASSOCIE AU PROCESSUS D ' ELABORATION DE LA DECISION ATTAQUEE ET CONNAISSAIT DONC LA RAISON POUR LAQUELLE LA COMMISSION ESTIMAIT NE PAS DEVOIR ACCEDER A LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DUDIT GOUVERNEMENT , DANS LA MESURE OU CELLE-CI CONCERNAIT LES DEPENSES ENGAGEES EN RELATION AVEC L ' AIDE ALIMENTAIRE ;

    13 QUE , DANS CES CONDITIONS , LA MOTIVATION DE LA DECISION ATTAQUEE DOIT ETRE JUGEE SUFFISANTE ;

    14 ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LA " DECISION RESTITUTIONS MOYENNES " , LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS FAIT VALOIR QU ' ELLE N ' INDIQUERAIT PAS SI , ET DANS L ' AFFIRMATIVE COMMENT , LA COMMISSION A TENU COMPTE , POUR LA DETERMINATION DE LA RESTITUTION MOYENNE LA PLUS BASSE , DES QUANTITES DE PRODUITS EXPORTEES A TITRE DE DONS ALIMENTAIRES , ET DE QUELLE FACON ELLE A " AMENDE " LES RENSEIGNEMENTS DES ETATS MEMBRES SUR LESQUELS REPOSE LA DECISION ;

    15 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 25 , " SONT ELIGIBLES AU TITRE DU FONDS . . . LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS CALCULEES " , ENTRE AUTRES , " SUR LA BASE . . . DU TAUX DE RESTITUTION DE L ' ETAT MEMBRE DONT LA RESTITUTION MOYENNE EST LA PLUS BASSE " ;

    16 QUE , DES LORS QUE LA COMMISSION ESTIMAIT QUE CERTAINES DEPENSES NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION , ELLE NE POUVAIT DAVANTAGE RETENIR CES DEPENSES AUX FINS DU CALCUL DE LA RESTITUTION MOYENNE LA PLUS BASSE ;

    17 ATTENDU QUE LE MOYEN N ' EST DONC PAS FONDE ;

    SUR LE DEUXIEME MOYEN ( VIOLATION DU REGLEMENT N 17/64 ET DE L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 13/64 ) 18 ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS ESTIME QUE LA COMMISSION AURAIT VIOLE LES DISPOSITIONS COMBINEES DU REGLEMENT N 17/64/CEE DU CONSEIL DU 5 FEVRIER 1964 ( JO 1964 , P . 586 ) ET DE L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 13/64 , EN DECIDANT QUE LES DEPENSES ENGAGEES PAR LE GOUVERNEMENT AU TITRE DE DONS ALIMENTAIRES PENDANT LA PERIODE DE COMPTABILISATION 1966-67 , NE CONSTITUANT PAS DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION AU SENS DE CES DISPOSITIONS , NE DONNENT PAS DROIT AU REMBOURSEMENT PAR LE FONDS ;

    19 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 25 , " SONT ELIGIBLES AU TITRE DU FONDS . . . LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS " ;

    20 QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 17/64 , RELATIF AUX CONDITIONS DU CONCOURS DU FONDS , LES ETATS MEMBRES INTERESSES PRESENTENT A LA COMMISSION UNE FOIS PAR AN UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT NOTAMMENT " POUR LES DEPENSES DE RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS . . . CONCERNANT LA PERIODE DU 1ER JUILLET AU 30 JUIN ET QUI SONT A PRENDRE EN CHARGE PAR LA SECTION GARANTIE DU FONDS " , ALORS QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 10 DU MEME REGLEMENT , " LA COMMISSION DECIDE DU CONCOURS DU FONDS UNE FOIS PAR AN APRES CONSULTATION DU COMITE DU FONDS " , CE QU ' ELLE A FAIT , POUR LA PERIODE DE COMPTABILISATION 1966 - 1967 , PAR LA " DECISION CONCOURS " ATTAQUEE ;

    21 QU ' EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , SEUL INTERESSANT EN L ' ESPECE , L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 13/64 DISPOSE QUE , " AFIN DE PERMETTRE L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS SUR LA BASE DES COURS PRATIQUES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL , LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX DE L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR ET CES COURS PEUT ETRE COUVERTE PAR UNE RESTITUTION " ;

    22 QUE LES REGLEMENTS N 25 ET 17/64 DOIVENT ETRE COMPRIS COMME RENVOYANT , QUANT A LA PORTEE DE L ' EXPRESSION " RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS " , AUX REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES DE BASE AUTORISANT LES ETATS MEMBRES A ACCORDER DE TELLES RESTITUTIONS ;

    23 QUE , DES LORS , LA QUESTION A EXAMINER SE RAMENE A CELLE DE SAVOIR SI LES DEPENSES LITIGIEUSES CONSTITUENT DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS , AU SENS DE L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 13/64 ;

    24 ATTENDU QUE LA COMMISSION ESTIME QUE TEL N ' EST PAS LE CAS , PUISQUE CETTE DISPOSITION AURAIT POUR BUT " DE PERMETTRE L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS SUR LA BASE DES COURS PRATIQUES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL " ;

    25 QU ' IL RESULTERAIT DE CE LIBELLE QUE LA DISPOSITION DONT S ' AGIT NE VISE QU ' A RENDRE POSSIBLES DES TRANSACTIONS EFFECTUEES A TITRE ONEREUX , C ' EST-A-DIRE DES OPERATIONS QUI , A DEFAUT DE RESTITUTION , N ' AURAIENT PU AVOIR LIEU DU FAIT QUE LE PRIX DE L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR N ' ETAIT PAS COMPETITIF SUR LE MARCHE MONDIAL ;

    26 ATTENDU QU ' IL EST EXACT QUE L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 13/64 ENVISAGE EN PREMIER LIEU DES OPERATIONS CONSISTANT A CE QU ' UN EXPORTATEUR LIVRE DU LAIT OU DES PRODUITS LAITIERS A UN IMPORTATEUR ETABLI DANS UN PAYS TIERS , MOYENNANT LE PRIX DU MARCHE MONDIAL A PAYER PAR CE DERNIER , AINSI QUE CELA EST CONFIRME PAR LE QUATORZIEME CONSIDERANT DU MEME REGLEMENT AUX TERMES DUQUEL L ' OCTROI DE RESTITUTION DOIT ETRE PERMIS " POUR SAUVEGARDER LA PARTICIPATION DES ETATS MEMBRES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL DES PRODUITS LAITIERS " ;

    27 QUE , CEPENDANT , CETTE DISPOSITION , NE FAISANT AUCUNE DISTINCTION QUANT A LA NATURE JURIDIQUE DES TRANSACTIONS SERVANT DE BASE POUR LES LIVRAISONS EFFECTUEES DANS LES PAYS TIERS , NE PERMET PAS D ' EXCLURE DE L ' EXPRESSION " RESTITUTIONS " DES DEPENSES DESTINEES A COMPENSER LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX DE L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR ET LES COURS PRATIQUES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL , MEME SI , COMME EN L ' ESPECE , CET ETAT A ACHETE LES PRODUITS EN CAUSE SUR LE MARCHE INTERIEUR POUR LES LIVRER , A TITRE DE DON , AU PAYS D ' IMPORTATION OU AUX RESSORTISSANTS DE CELUI-CI ;

    28 QUE , D ' AILLEURS , LES TRANSACTIONS AINSI INTERVENUES ENTRE LEDIT ETAT ET LES VENDEURS CONSTITUENT DES OPERATIONS COMMERCIALES ;

    29 ATTENDU , EN OUTRE , QUE LE REGLEMENT N 13/64 , AYANT ETE ADOPTE SUR LA BASE DES ARTICLES 38 ET SUIVANTS DU TRAITE RELATIFS A L ' AGRICULTURE , DOIT ETRE INTERPRETE A LA LUMIERE DES OBJECTIFS ENONCES A L ' ARTICLE 39 , EN PARTICULIER DE CEUX CONSISTANT A " ASSURER . . . UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE A LA POPULATION AGRICOLE , NOTAMMENT PAR LE RELEVEMENT DU REVENU INDIVIDUEL DE CEUX QUI TRAVAILLENT DANS L ' AGRICULTURE " , ET A " STABILISER LES MARCHES " ;

    30 QUE , DES LORS , L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 13/64 DOIT ETRE INTERPRETE COMME FAVORISANT TOUTE EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DE NATURE A CONTRIBUER A LA REALISATION DE CES OBJECTIFS ;

    31 QUE TEL ETAIT LE CAS DES EXPORTATIONS LITIGIEUSES , CELLES -CI AYANT COMPORTE L ' ACHAT PREALABLE DES PRODUITS EN CAUSE SUR LE MARCHE INTERIEUR ET , DES LORS , CONTRIBUE A MAINTENIR OU A AUGMENTER LES POSSIBILITES DE VENTE DES AGRICULTEURS DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ;

    32 QUE N ' EST PAS DECISIF LE FAIT QU ' EN L ' ESPECE , LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS S ' EST SUBSTITUE COMME ACHETEUR AU PAYS D ' IMPORTATION OU AUX IMPORTATEURS DE CELUI-CI , L ' EFFET ECONOMIQUE , CONSISTANT A OUVRIR OU A MAINTENIR DES DEBOUCHES DANS LES PAYS TIERS EN FAVEUR DESDITS AGRICULTEURS , ETANT LE MEME DANS L ' UN ET L ' AUTRE CAS ;

    33 ATTENDU , ENFIN , QUE L ' ENSEMBLE DE L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT N 13/64 NE SAURAIT ETRE MIS EN ECHEC PAR DES CONSIDERATIONS TIREES DES ACTES COMMUNAUTAIRES AYANT DECIDE , ULTERIEUREMENT A LA PERIODE A CONSIDERER , DES ACTIONS D ' AIDE ALIMENTAIRE A ENTREPRENDRE DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES ;

    34 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CES CONSIDERATIONS QUE LES DEPENSES LITIGIEUSES CONSTITUENT DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION AU SENS DE L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , DE CELUI-CI , ELIGIBLES AU TITRE DU FONDS EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 25 ;

    35 QUE , DES LORS , LE RECOURS EST FONDE ;

    Décisions sur les dépenses


    36 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

    37 QUE LA COMMISSION A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

    38 QU ' ELLE DOIT , DES LORS , ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS ;

    Dispositif


    LA COUR REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE : 1 ) LA DECISION N 72/120/CEE DE LA COMMISSION , DU 26 JANVIER 1972 , CONCERNANT LE CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE - SECTION GARANTIE - AUX DEPENSES DU ROYAUME DES PAYS-BAS POUR LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ( JO N L 61 , P . 15 ) EST ANNULEE DANS LA MESURE OU , EN FIXANT LE MONTANT DU CONCOURS DU FONDS A CES RESTITUTIONS , ELLE N ' A PAS TENU COMPTE DES DEPENSES RELATIVES AUX PRODUITS EXPORTES AU TITRE DE DONS ALIMENTAIRES ;

    2 ) LA DECISION N 72/115/CEE DE LA COMMISSION , DU 26 JANVIER 1972 , PORTANT DETERMINATION DES RESTITUTIONS MOYENNES LES PLUS BASSES POUR LE FINANCEMENT DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS , POUR LA PERIODE 1966-1967 ( JO N L 61 , P . 1 ) , EST ANNULEE DANS LA MESURE OU , EN FIXANT LES RESTITUTIONS MOYENNES LES PLUS BASSES PREVUES A L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 25 DU CONSEIL , DU 4 AVRIL 1962 ( JO 1962 , P . 991 ) , ELLE N ' A PAS TENU COMPTE DES DEPENSES VISEES CI-DESSUS SOUS 1 ) ;

    3 ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .

    Upp