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Dokument 61972CJ0013
Judgment of the Court of 11 January 1973. # Kingdom of the Netherlands v Commission of the European Communities. # Case 13-72.
Arrêt de la Cour du 11 janvier 1973.
Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 13-72.
Arrêt de la Cour du 11 janvier 1973.
Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 13-72.
Recueil de jurisprudence 1973 -00027
ECLI-nummer: ECLI:EU:C:1973:4
Arrêt de la Cour du 11 janvier 1973. - Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 13-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00027
édition spéciale grecque page 00349
édition spéciale portugaise page 00009
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - MOTIVATION - OBLIGATION - ETENDUE
( TRAITE CEE , ART . 190 )
2 . AGRICULTURE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - FINANCEMENT - RESTITUTION A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS AU SENS DES REGLEMENTS NOS 25/62 ET 17/64 DU CONSEIL - PORTEE
3 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - INTERPRETATION - CRITERES - ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 13 DU CONSEIL - BUT - EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS - RESTITUTION - NOTION
1 . LA MESURE DE L ' OBLIGATION DE MOTIVER , CONSACREE PAR L ' ARTICLE 190 DU TRAITE CEE , DEPEND DE LA NATURE DE L ' ACTE EN CAUSE ET DU CONTEXTE DANS LEQUEL IL A ETE ADOPTE .
2 . LE REGLEMENT N 25 DU CONSEIL , DU 4 AVRIL 1962 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( JO 1962 , P .
991 ) ET LE REGLEMENT N 17/64/CEE DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1964 , RELATIF AU CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( JO 1962 , P . 586 ) , DOIVENT ETRE COMPRIS COMME RENVOYANT , QUANT A LA PORTEE DE L ' EXPRESSION " RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS " , AUX REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES DE BASE AUTORISANT LES ETATS MEMBRES A ACCORDER DE TELLES RESTITUTIONS .
3 . A ) LE REGLEMENT N 13/64/CEE DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1964 , PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO 1964 , P . 549 ) DOIT ETRE INTERPRETE A LA LUMIERE DES OBJECTIFS ENONCES A L ' ARTICLE 39 DU TRAITE CEE , EN PARTICULIER DE CEUX CONSISTANT A " ASSURER . . . UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE A LA POPULATION AGRICOLE , NOTAMMENT PAR LE RELEVEMENT DU REVENU INDIVIDUEL DE CEUX QUI TRAVAILLENT DANS L ' AGRICULTURE " ET A " STABILISER LES MARCHES " . DES LORS , SON ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , DOIT ETRE COMPRIS COMME FAVORISANT TOUTE EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DE NATURE A CONTRIBUER A LA REALISATION DE CES OBJECTIFS .
B ) LE PARAGRAPHE 2 SUSVISE , NE FAISANT AUCUNE DISTINCTION QUANT A LA NATURE JURIDIQUE DES TRANSACTIONS SERVANT DE BASE POUR LES LIVRAISONS EFFECTUEES DANS LES PAYS TIERS , NE PERMET PAS D ' EXCLURE DE L ' EXPRESSION " RESTITUTIONS " DES DEPENSES DESTINEES A COMPENSER LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX DE L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR ET LES COURS PRATIQUES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL , MEME SI CET ETAT A ACHETE LES PRODUITS EN CAUSE SUR LE MARCHE INTERIEUR POUR LES LIVRER , A TITRE DE DON , AU PAYS D ' IMPORTATION OU AUX RESSORTISSANTS DE CELUI-CI .
DANS L ' AFFAIRE 13-72 GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS , REPRESENTE PAR LE PROFESSEUR W . RIPHAGEN , CONSEILLER JURIDIQUE AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES , ET , POUR LA PROCEDURE ORALE , PAR M .
J . WEBER , DIRECTEUR ADJOINT AU MINISTERE DE L ' AGRICULTURE ET DE LA PECHE , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , A L ' AMBASSADE DES PAYS-BAS , 5 , RUE SPOO , PARTIE REQUERANTE , CONTRE COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES , MM . G . OLMI ET J . H . J . BOURGEOIS , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE : - LA DECISION N 72/120/CEE DE LA COMMISSION , DU 26 JANVIER 1972 , CONCERNANT LE CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION GARANTIE , AUX DEPENSES DU ROYAUME DES PAYS-BAS NOTAMMENT POUR LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS , POUR LA PERIODE DE COMPTABILISATION 1966-1967 ( JO N L 61 , P . 15 ) ;
- LA DECISION N 72/115/CEE DE LA COMMISSION , DU 26 JANVIER , 1972 , PORTANT DETERMINATION DES RESTITUTIONS MOYENNES LES PLUS BASSES POUR LE FINANCEMENT DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS , POUR LA PERIODE DE COMPTABILISATION 1966-1967 ( JO N L 61 , P . 1 ) ,
1 ATTENDU QUE LE RECOURS , INTENTE PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 173 DU TRAITE CEE , TEND EN PREMIER LIEU A L ' ANNULATION DE LA DECISION N 72/120/CEE DE LA COMMISSION , DU 26 JANVIER 1972 ( JO N L 61 , P . 15 ) , DENOMMEE CI-APRES " DECISION CONCOURS " , POUR AUTANT QUE CETTE DECISION A REFUSE LE CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE - CI-APRES DENOMME " FONDS " - AUX DEPENSES ENGAGEES PAR LE ROYAUME DES PAYS-BAS POUR LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS PENDANT LA PERIODE DE COMPTABILISATION 1966-1967 AU TITRE DE DONS ALIMENTAIRES ;
2 QUE LE RECOURS TEND EN OUTRE A L ' ANNULATION DE LA DECISION N 72/115/CEE DE LA COMMISSION , PORTANT LA MEME DATE ( JO N L 61 , P . 1 ) - DENOMMEE CI-APRES " DECISION RESTITUTIONS MOYENNES " - , " DANS LE CAS OU , ET POUR AUTANT QUE , LES MONTANTS A REMBOURSER AU REQUERANT EN VERTU DE LA [DECISION CONCOURS] SONT INFLUENCES PAR LE FAIT QUE , POUR LA DETERMINATION DES RESTITUTIONS MOYENNES LES PLUS BASSES " - ELEMENT SERVANT DE BASE AU CALCUL DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ELIGIBLES AU FONDS , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 25 DU CONSEIL , DU 4 AVRIL 1962 ( JO 1962 , P . 991 ) - , " IL N ' A PAS ETE TENU COMPTE . . . DES QUANTITES EXPORTEES AU TITRE DE DONS ALIMENTAIRES " ;
SUR LE PREMIER MOYEN ( VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES ) 3 ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS FAIT VALOIR QUE LES ELEMENTS ATTAQUES DE CES DECISIONS SERAIENT ENTACHES DE VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES , POUR N ' AVOIR PAS ETE MOTIVES A SUFFISANCE , AINSI QUE L ' EXIGE L ' ARTICLE 190 DU TRAITE ;
4 ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LA " DECISION CONCOURS " , LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS ALLEGUE QUE L ' EXPOSE DE MOTIFS DE CELLE- CI , POUR EXPLIQUER L ' EXCLUSION DES QUANTITES DE PRODUITS EXPORTEES AU TITRE DE DONS ALIMENTAIRES , SE SERAIT BORNE A LA CONSTATATION SELON LAQUELLE CES QUANTITES " NE SONT PAS ELIGIBLES AU FONDS , ETANT DONNE QUE DES DEPENSES POUR DES OPERATIONS NON COMMERCIALES NE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ENVERS LES PAYS TIERS AU SENS DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE " ;
5 ATTENDU , QUANT AU PRINCIPE DE LA NON-ELIGIBILITE AU FONDS DES DEPENSES LITIGIEUSES , QUE L ' EXPOSE DE MOTIFS DE LA DECISION ENONCE DE MANIERE SUCCINCTE , MAIS CLAIRE , LE RAISONNEMENT QUI A DETERMINE LA COMMISSION ;
6 QUE LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS NE POUVAIT AVOIR DE DOUTE EN CE QUI CONCERNE LA PORTEE DE LA REFERENCE A LA " REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE " , CETTE EXPRESSION VISANT DE TOUTE EVIDENCE LES DISPOSITIONS AUTORISANT LES ETATS MEMBRES A ACCORDER DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS - DONC , POUR LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 13/64 /CEE DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1964 ( JO 1964 , P . 549 ) - AINSI QUE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 25 AUX TERMES DUQUEL CES RESTITUTIONS " SONT ELIGIBLES AU TITRE DU FONDS " ;
7 QUE LE MOTIF RETENU PAR LA DECISION NE S ' ECARTAIT PAS EN SUBSTANCE DE L ' ARGUMENTATION AVANCEE ANTERIEUREMENT PAR LA COMMISSION ;
8 QU ' EN CE QUI CONCERNE LES MONTANTS DEDUITS PAR LA COMMISSION DE LA SOMME DEMANDEE PAR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS , ILS ONT ETE RELEVES , DE MEME QUE LES QUANTITES DE PRODUITS AUXQUELLES ILS SE REFERENT , DANS LE RAPPORT DE LA COMMISSION DU 7 DECEMBRE 1971 ;
9 QU ' IL RESULTE DU COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA 62E REUNION DU COMITE DU FONDS , DU 16 DECEMBRE 1971 , QUE CE RAPPORT FAISAIT PARTIE DES DOCUMENTS DE TRAVAIL SOUMIS AUX PARTICIPANTS A CETTE REUNION , DONT LES REPRESENTANTS DUDIT GOUVERNEMENT QUI A AINSI EU PLEINE CONNAISSANCE DES CHIFFRES DONT S ' AGIT ;
10 QUE , D ' AILLEURS , LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS N ' A PAS CONTESTE L ' EXACTITUDE DE CES CHIFFRES ;
11 ATTENDU QUE LA MESURE DE L ' OBLIGATION DE MOTIVER , CONSACREE PAR L ' ARTICLE 190 DU TRAITE , DEPEND DE LA NATURE DE L ' ACTE EN CAUSE ET DU CONTEXTE DANS LEQUEL IL A ETE ADOPTE ;
12 QU ' EN L ' ESPECE , IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS A ETE ETROITEMENT ASSOCIE AU PROCESSUS D ' ELABORATION DE LA DECISION ATTAQUEE ET CONNAISSAIT DONC LA RAISON POUR LAQUELLE LA COMMISSION ESTIMAIT NE PAS DEVOIR ACCEDER A LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DUDIT GOUVERNEMENT , DANS LA MESURE OU CELLE-CI CONCERNAIT LES DEPENSES ENGAGEES EN RELATION AVEC L ' AIDE ALIMENTAIRE ;
13 QUE , DANS CES CONDITIONS , LA MOTIVATION DE LA DECISION ATTAQUEE DOIT ETRE JUGEE SUFFISANTE ;
14 ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LA " DECISION RESTITUTIONS MOYENNES " , LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS FAIT VALOIR QU ' ELLE N ' INDIQUERAIT PAS SI , ET DANS L ' AFFIRMATIVE COMMENT , LA COMMISSION A TENU COMPTE , POUR LA DETERMINATION DE LA RESTITUTION MOYENNE LA PLUS BASSE , DES QUANTITES DE PRODUITS EXPORTEES A TITRE DE DONS ALIMENTAIRES , ET DE QUELLE FACON ELLE A " AMENDE " LES RENSEIGNEMENTS DES ETATS MEMBRES SUR LESQUELS REPOSE LA DECISION ;
15 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 25 , " SONT ELIGIBLES AU TITRE DU FONDS . . . LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS CALCULEES " , ENTRE AUTRES , " SUR LA BASE . . . DU TAUX DE RESTITUTION DE L ' ETAT MEMBRE DONT LA RESTITUTION MOYENNE EST LA PLUS BASSE " ;
16 QUE , DES LORS QUE LA COMMISSION ESTIMAIT QUE CERTAINES DEPENSES NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION , ELLE NE POUVAIT DAVANTAGE RETENIR CES DEPENSES AUX FINS DU CALCUL DE LA RESTITUTION MOYENNE LA PLUS BASSE ;
17 ATTENDU QUE LE MOYEN N ' EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN ( VIOLATION DU REGLEMENT N 17/64 ET DE L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 13/64 ) 18 ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS ESTIME QUE LA COMMISSION AURAIT VIOLE LES DISPOSITIONS COMBINEES DU REGLEMENT N 17/64/CEE DU CONSEIL DU 5 FEVRIER 1964 ( JO 1964 , P . 586 ) ET DE L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 13/64 , EN DECIDANT QUE LES DEPENSES ENGAGEES PAR LE GOUVERNEMENT AU TITRE DE DONS ALIMENTAIRES PENDANT LA PERIODE DE COMPTABILISATION 1966-67 , NE CONSTITUANT PAS DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION AU SENS DE CES DISPOSITIONS , NE DONNENT PAS DROIT AU REMBOURSEMENT PAR LE FONDS ;
19 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 25 , " SONT ELIGIBLES AU TITRE DU FONDS . . . LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS " ;
20 QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 17/64 , RELATIF AUX CONDITIONS DU CONCOURS DU FONDS , LES ETATS MEMBRES INTERESSES PRESENTENT A LA COMMISSION UNE FOIS PAR AN UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT NOTAMMENT " POUR LES DEPENSES DE RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS . . . CONCERNANT LA PERIODE DU 1ER JUILLET AU 30 JUIN ET QUI SONT A PRENDRE EN CHARGE PAR LA SECTION GARANTIE DU FONDS " , ALORS QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 10 DU MEME REGLEMENT , " LA COMMISSION DECIDE DU CONCOURS DU FONDS UNE FOIS PAR AN APRES CONSULTATION DU COMITE DU FONDS " , CE QU ' ELLE A FAIT , POUR LA PERIODE DE COMPTABILISATION 1966 - 1967 , PAR LA " DECISION CONCOURS " ATTAQUEE ;
21 QU ' EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , SEUL INTERESSANT EN L ' ESPECE , L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 13/64 DISPOSE QUE , " AFIN DE PERMETTRE L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS SUR LA BASE DES COURS PRATIQUES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL , LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX DE L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR ET CES COURS PEUT ETRE COUVERTE PAR UNE RESTITUTION " ;
22 QUE LES REGLEMENTS N 25 ET 17/64 DOIVENT ETRE COMPRIS COMME RENVOYANT , QUANT A LA PORTEE DE L ' EXPRESSION " RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS " , AUX REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES DE BASE AUTORISANT LES ETATS MEMBRES A ACCORDER DE TELLES RESTITUTIONS ;
23 QUE , DES LORS , LA QUESTION A EXAMINER SE RAMENE A CELLE DE SAVOIR SI LES DEPENSES LITIGIEUSES CONSTITUENT DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS , AU SENS DE L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 13/64 ;
24 ATTENDU QUE LA COMMISSION ESTIME QUE TEL N ' EST PAS LE CAS , PUISQUE CETTE DISPOSITION AURAIT POUR BUT " DE PERMETTRE L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS SUR LA BASE DES COURS PRATIQUES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL " ;
25 QU ' IL RESULTERAIT DE CE LIBELLE QUE LA DISPOSITION DONT S ' AGIT NE VISE QU ' A RENDRE POSSIBLES DES TRANSACTIONS EFFECTUEES A TITRE ONEREUX , C ' EST-A-DIRE DES OPERATIONS QUI , A DEFAUT DE RESTITUTION , N ' AURAIENT PU AVOIR LIEU DU FAIT QUE LE PRIX DE L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR N ' ETAIT PAS COMPETITIF SUR LE MARCHE MONDIAL ;
26 ATTENDU QU ' IL EST EXACT QUE L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 13/64 ENVISAGE EN PREMIER LIEU DES OPERATIONS CONSISTANT A CE QU ' UN EXPORTATEUR LIVRE DU LAIT OU DES PRODUITS LAITIERS A UN IMPORTATEUR ETABLI DANS UN PAYS TIERS , MOYENNANT LE PRIX DU MARCHE MONDIAL A PAYER PAR CE DERNIER , AINSI QUE CELA EST CONFIRME PAR LE QUATORZIEME CONSIDERANT DU MEME REGLEMENT AUX TERMES DUQUEL L ' OCTROI DE RESTITUTION DOIT ETRE PERMIS " POUR SAUVEGARDER LA PARTICIPATION DES ETATS MEMBRES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL DES PRODUITS LAITIERS " ;
27 QUE , CEPENDANT , CETTE DISPOSITION , NE FAISANT AUCUNE DISTINCTION QUANT A LA NATURE JURIDIQUE DES TRANSACTIONS SERVANT DE BASE POUR LES LIVRAISONS EFFECTUEES DANS LES PAYS TIERS , NE PERMET PAS D ' EXCLURE DE L ' EXPRESSION " RESTITUTIONS " DES DEPENSES DESTINEES A COMPENSER LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX DE L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR ET LES COURS PRATIQUES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL , MEME SI , COMME EN L ' ESPECE , CET ETAT A ACHETE LES PRODUITS EN CAUSE SUR LE MARCHE INTERIEUR POUR LES LIVRER , A TITRE DE DON , AU PAYS D ' IMPORTATION OU AUX RESSORTISSANTS DE CELUI-CI ;
28 QUE , D ' AILLEURS , LES TRANSACTIONS AINSI INTERVENUES ENTRE LEDIT ETAT ET LES VENDEURS CONSTITUENT DES OPERATIONS COMMERCIALES ;
29 ATTENDU , EN OUTRE , QUE LE REGLEMENT N 13/64 , AYANT ETE ADOPTE SUR LA BASE DES ARTICLES 38 ET SUIVANTS DU TRAITE RELATIFS A L ' AGRICULTURE , DOIT ETRE INTERPRETE A LA LUMIERE DES OBJECTIFS ENONCES A L ' ARTICLE 39 , EN PARTICULIER DE CEUX CONSISTANT A " ASSURER . . . UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE A LA POPULATION AGRICOLE , NOTAMMENT PAR LE RELEVEMENT DU REVENU INDIVIDUEL DE CEUX QUI TRAVAILLENT DANS L ' AGRICULTURE " , ET A " STABILISER LES MARCHES " ;
30 QUE , DES LORS , L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 13/64 DOIT ETRE INTERPRETE COMME FAVORISANT TOUTE EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DE NATURE A CONTRIBUER A LA REALISATION DE CES OBJECTIFS ;
31 QUE TEL ETAIT LE CAS DES EXPORTATIONS LITIGIEUSES , CELLES -CI AYANT COMPORTE L ' ACHAT PREALABLE DES PRODUITS EN CAUSE SUR LE MARCHE INTERIEUR ET , DES LORS , CONTRIBUE A MAINTENIR OU A AUGMENTER LES POSSIBILITES DE VENTE DES AGRICULTEURS DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ;
32 QUE N ' EST PAS DECISIF LE FAIT QU ' EN L ' ESPECE , LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS S ' EST SUBSTITUE COMME ACHETEUR AU PAYS D ' IMPORTATION OU AUX IMPORTATEURS DE CELUI-CI , L ' EFFET ECONOMIQUE , CONSISTANT A OUVRIR OU A MAINTENIR DES DEBOUCHES DANS LES PAYS TIERS EN FAVEUR DESDITS AGRICULTEURS , ETANT LE MEME DANS L ' UN ET L ' AUTRE CAS ;
33 ATTENDU , ENFIN , QUE L ' ENSEMBLE DE L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT N 13/64 NE SAURAIT ETRE MIS EN ECHEC PAR DES CONSIDERATIONS TIREES DES ACTES COMMUNAUTAIRES AYANT DECIDE , ULTERIEUREMENT A LA PERIODE A CONSIDERER , DES ACTIONS D ' AIDE ALIMENTAIRE A ENTREPRENDRE DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES ;
34 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CES CONSIDERATIONS QUE LES DEPENSES LITIGIEUSES CONSTITUENT DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION AU SENS DE L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 2 , DE CELUI-CI , ELIGIBLES AU TITRE DU FONDS EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 25 ;
35 QUE , DES LORS , LE RECOURS EST FONDE ;
36 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
37 QUE LA COMMISSION A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
38 QU ' ELLE DOIT , DES LORS , ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS ;
LA COUR REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE : 1 ) LA DECISION N 72/120/CEE DE LA COMMISSION , DU 26 JANVIER 1972 , CONCERNANT LE CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE - SECTION GARANTIE - AUX DEPENSES DU ROYAUME DES PAYS-BAS POUR LES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ( JO N L 61 , P . 15 ) EST ANNULEE DANS LA MESURE OU , EN FIXANT LE MONTANT DU CONCOURS DU FONDS A CES RESTITUTIONS , ELLE N ' A PAS TENU COMPTE DES DEPENSES RELATIVES AUX PRODUITS EXPORTES AU TITRE DE DONS ALIMENTAIRES ;
2 ) LA DECISION N 72/115/CEE DE LA COMMISSION , DU 26 JANVIER 1972 , PORTANT DETERMINATION DES RESTITUTIONS MOYENNES LES PLUS BASSES POUR LE FINANCEMENT DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS , POUR LA PERIODE 1966-1967 ( JO N L 61 , P . 1 ) , EST ANNULEE DANS LA MESURE OU , EN FIXANT LES RESTITUTIONS MOYENNES LES PLUS BASSES PREVUES A L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 25 DU CONSEIL , DU 4 AVRIL 1962 ( JO 1962 , P . 991 ) , ELLE N ' A PAS TENU COMPTE DES DEPENSES VISEES CI-DESSUS SOUS 1 ) ;
3 ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .