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Document 61971CJ0036

Arrêt de la Cour du 23 mars 1972.
Günter Henck contre Hauptzollamt Emden.
Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne.
Mélanges fourragers.
Affaire 36-71.

Recueil de jurisprudence 1972 -00187

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1972:25

61971J0036

Arrêt de la Cour du 23 mars 1972. - Günter Henck contre Hauptzollamt Emden. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Mélanges fourragers. - Affaire 36-71.

Recueil de jurisprudence 1972 page 00187
édition spéciale danoise page 00067
édition spéciale portugaise page 00073


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . TARIF DOUANIER COMMUN - CLASSEMENT DES MARCHANDISES - CRITERES - CARACTERISTIQUES OBJECTIVES

2 . TARIF DOUANIER COMMUN - DESIGNATION DES MARCHANDISES - CLASSEMENT D ' UN PRODUIT SOUS LES POSITIONS TARIFAIRES 11.01 ET 11.02 - CRITERES

3 . TARIF DOUANIER COMMUN - DESIGNATION DES MARCHANDISES - CLASSEMENT D ' UN PRODUIT SOUS LA POSITION TARIFAIRE 23.07 - CRITERES

Sommaire


1 . DANS L ' INTERET DE LA SECURITE JURIDIQUE ET DE L ' ACTIVITE ADMINISTRATIVE , CE SONT LES CARACTERISTIQUES ET LES PROPRIETES OBJECTIVES DES PRODUITS QUI , EN REGLE GENERALE , FOURNISSENT LE CRITERE DECISIF DE LEUR CLASSEMENT DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN .

2 . LES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE MAIS ET DE SORGHO PEUVENT ETRE CLASSES SOUS LES POSITIONS TARIFAIRES 11.01 ET 11.02 SI , APRES L ' OPERATION DE TRANSFORMATION , ILS CONTIENNENT ENCORE LES COMPOSANTS ESSENTIELS DU PRODUIT DE BASE DANS DES PROPORTIONS PROCHES DE CELLES DU PRODUIT A L ' ETAT NATUREL .

3 . LA POSITION 23.07 VISE DES PRODUITS AYANT SUBI UNE TRANSFORMATION DEFINITIVE OU RESULTANT D ' UN MELANGE DE MATIERES DIFFERENTES , ET QUI SONT APTES A LA SEULE ALIMENTATION DES ANIMAUX , A L ' EXCLUSION DES PRODUITS AGGLOMERES DONT LA OU LES MATIERES DE BASE RELEVENT EN TANT QUE TELLES D ' UNE POSITION DETERMINEE , MEME AVEC UN LIANT NE DEPASSANT PAS GENERALEMENT 3 % EN POIDS .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 36-71

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE " FINANZGERICHT " DE HAMBOURG ( CINQUIEME CHAMBRE ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

GUNTER HENCK , HAMBOURG-ALTONA ,

ET

HAUPTZOLLAMT EMDEN ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES POSITIONS 11.01 , 11.02 ET 23.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 3 JUIN 1971 , PARVENUE A LA COUR LE 30 JUIN 1971 , LE FINANZGERICHT DE HAMBOURG A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA CEE , TROIS QUESTIONS CONCERNANT L ' INTERPRETATION DE CERTAINES POSITIONS DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

2 ATTENDU QU ' EN PREMIER LIEU LA COUR EST INVITEE A DIRE SI " UNE MARCHANDISE PEUT , SUR LA SEULE BASE DE SES CARACTERISTIQUES OBJECTIVES , C ' EST-A-DIRE SANS EGARD A LA FACON DONT ELLE EST PRODUITE OU OBTENUE ET SANS QU ' IL IMPORTE NOTAMMENT DE DETERMINER S ' IL S ' AGIT D ' UN MELANGE EFFECTUE INTENTIONNELLEMENT OU NON , ETRE CLASSEE SOUS LA POSITION 23.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ET , PAR CONSEQUENT , SOUMISE AU PRELEVEMENT EN APPLICATION DU REGLEMENT NO 19/62/CEE DU CONSEIL , DU 4 AVRIL 1962 " ;

3 ATTENDU QUE L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 19/62 SE REFERANT A LA POSITION TARIFAIRE NO 23.07 , DELIMITE LES PRODUITS EN CAUSE DANS CES TERMES : " PREPARATIONS FOURRAGERES , MELASSEES OU SUCREES ET AUTRES ALIMENTS POUR ANIMAUX ; AUTRES PREPARATIONS UTILISEES DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( ADJUVANTS , ETC . ) : EX B . CONTENANT DES CEREALES OU CONTENANT DES PRODUITS AUXQUELS LE PRESENT REGLEMENT EST APPLICABLE " ;

4 ATTENDU QUE , DANS L ' INTERET DE LA SECURITE JURIDIQUE ET DE L ' ACTIVITE ADMINISTRATIVE , LE CLASSEMENT DES MARCHANDISES DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN EST EN PRINCIPE EFFECTUE SUR LA BASE DE LEURS CARACTERISTIQUES OBJECTIVES ;

QUE LE LIBELLE DE LA POSITION 23.07 , AUQUEL IL EST RENVOYE PAR LE REGLEMENT NO 19/62 , ATTRIBUE UNE IMPORTANCE DETERMINANTE AU FAIT QUE LE PRODUIT VISE DOIT CONSTITUER UNE " PREPARATION " ET QU ' IL DOIT ETRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ;

QUE PAR " PREPARATION " IL FAUT ENTENDRE SOIT LA TRANSFORMATION D ' UN PRODUIT , SOIT UN MELANGE AVEC D ' AUTRES PRODUITS ;

QUE LA DESTINATION A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX CONSTITUE UN ELEMENT OBJECTIF PERMETTANT DE CONSTATER QUE LA PREPARATION EST APTE A SERVIR A LA SEULE ALIMENTATION DES ANIMAUX ;

QUE , DONC , CE SONT LES CARACTERISTIQUES ET LES PROPRIETES OBJECTIVES DES PRODUITS QUI FOURNISSENT LE CRITERE DECISIF POUR LEUR CLASSEMENT SOUS LADITE POSITION TARIFAIRE ;

5 QUE CETTE INTERPRETATION EST CONFIRMEE PAR LA NOTE C ) FIGURANT A LA FIN DES NOTES EXPLICATIVES DE LA NOMENCLATURE DE BRUXELLES RELATIVES A LA POSITION 23.07 , ET SELON LAQUELLE SONT EXCLUES DE CETTE POSITION " LES PREPARATIONS QUI , EN RAISON NOTAMMENT DE LA NATURE , DU DEGRE DE PURETE , DES PROPORTIONS RESPECTIVES DES DIFFERENTS COMPOSANTS . . . PEUVENT ETRE UTILISEES INDIFFEREMMENT POUR LA NOURRITURE DES ANIMAUX ET DANS L ' ALIMENTATION HUMAINE " ;

6 ATTENDU QUE LA DEUXIEME QUESTION TEND A SAVOIR " QUELS SONT LES CRITERES DE FAIT AUXQUELS DOIT REPONDRE LA COMPOSITION DE LA MARCHANDISE - NOTAMMENT QUELLE DOIT ETRE SA TENEUR EN ELEMENTS CONSTITUTIFS , TELS QUE , PAR EXEMPLE , AMIDON , PROTEINES , MATIERES GRASSES , ETC . , POUR QU ' IL SOIT POSSIBLE DE LA CLASSER :

A ) SOUS LA POSITION 11.01 DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

B ) SOUS LA POSITION 11.02 DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

C ) SOUS LA POSITION 23.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN " ;

7 QUE LA TROISIEME QUESTION TEND A SAVOIR SI UN " MELANGE EFFECTUE INTENTIONNELLEMENT RELEVE DE LA POSITION 23.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN DANS LE CAS OU IL EST COMPOSE , SOIT : A ) DE 78 % DE SORGHO , DE 9 % DE GLUTEN DE SORGHO ET , POUR LE SURPLUS , DE MELASSE , DE BALLES ET DE SON DE MAIS , SOIT : B ) DE 4,9 % DE GLUTEN DE MAIS , DE 80,08 % DE GLUTEN DE SORGHO ET , POUR LE SURPLUS , DE MELASSE , DE BALLES ET DE SON DE MAIS " ;

8 QU ' IL CONVIENT DE REPONDRE SIMULTANEMENT A CES DEUX QUESTIONS ;

9 ATTENDU QUE , COMPTE TENU DES PROBLEMES SOUMIS A LA JURIDICTION ALLEMANDE , CES QUESTIONS PORTENT SUR LES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE MAIS ET DE SORGHO , ET VISENT A DELIMITER CES PRODUITS PAR RAPPORT AUX RESIDUS VISES AUX POSITIONS 23.03 ET 23.04 DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

QUE LA POSITION 11.01 EST AINSI LIBELLEE " FARINES DE CEREALES " ET LA POSITION 11.02 " GRUAUX , SEMOULES ; GRAINS MONDES , PERLES , CONCASSES , APLATIS ( Y COMPRIS LES FLOCONS ) , A L ' EXCEPTION DU RIZ PELE , GLACE , POLI OU EN BRISURES , GERMES DE CEREALES , MEME EN FARINES " ;

10 QUE LE CLASSEMENT D ' UNE MARCHANDISE DANS L ' UNE DE CES DEUX POSITIONS NE SAURAIT ETRE AFFECTE PAR LE FAIT QU ' ELLE A SUBI DES OPERATIONS DE TRANSFORMATION SI , APRES CES OPERATIONS , LE PRODUIT TRANSFORME CONTIENT DES COMPOSANTS ESSENTIELS DU PRODUIT DE BASE DANS DES PROPORTIONS QUI NE SE DETACHENT PAS SUBSTANTIELLEMENT DES TENEURS EN CES COMPOSANTS QUE LE PRODUIT CONSIDERE PRESENTE A L ' ETAT NATUREL ;

11 QU ' EN CE QUI CONCERNE EN PARTICULIER LA DISTINCTION AVEC LES POSITIONS 23.03 ET 23.04 , IL Y A LIEU DE NOTER QUE POUR QU ' IL Y AIT " RESIDUS " AU SENS DE CES POSITIONS , IL FAUT QUE LE PRODUIT DE BASE AIT FAIT L ' OBJET D ' UNE EXTRACTION SOIT D ' AMIDON , SOIT D ' HUILE , DANS DES PROPORTIONS EGALES A CE QUI EST POSSIBLE D ' UNE MANIERE ECONOMIQUEMENT RATIONNELLE EN RECOURANT A DES PROCEDES MODERNES ;

12 ATTENDU QUE LA POSITION 23.07 VISE DES PRODUITS AYANT SUBI UNE TRANSFORMATION DEFINITIVE OU RESULTANT D ' UN MELANGE DE MATIERES DIFFERENTES , ET QUI SONT APTES A LA SEULE ALIMENTATION DES ANIMAUX ;

QUE CE CRITERE GENERAL DOIT ETRE COMPLETE A LA LUMIERE DES NOTES EXPLICATIVES DE LA NOMENCLATURE DE BRUXELLES , DONT LE POINT II C EXCLUT DE LA CATEGORIE DES PREPARATIONS FOURRAGERES " LES PRODUITS AGGLOMERES ( PELLETS ) CONSTITUES SOIT D ' UNE SEULE MATIERE , SOIT D ' UN MELANGE DE MATIERES , MAIS RELEVANT EN TANT QUE TELS D ' UNE POSITION DETERMINEE , MEME AVEC UN LIANT ( MELASSE , MATIERE AMYLACEE , ETC . ) , NE DEPASSANT PAS GENERALEMENT 3 % EN POIDS ( 07.06 , 12.10 , 23.01 NOTAMMENT ) " ;

QU ' EN OUTRE , LA REFERENCE FAITE PAR LE REGLEMENT NO 19/62 A LA POSITION TARIFAIRE 23.07 NE S ' ETEND PAS AUX PREPARATIONS FOURRAGERES QUI , TOUT EN RENTRANT DANS CETTE POSITION , NE CONTIENNENT PAS DES PRODUITS QUI SONT VISES COMME TELS PAR LES REGLES DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES PREVUE PAR LEDIT REGLEMENT ;

QU ' EN CE QUI CONCERNE LES POURCENTAGES , IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL DE FAIRE APPLICATION DU DROIT AU CAS D ' ESPECE ;

Décisions sur les dépenses


13 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ET QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLES SOUMISES PAR LE FINANZGERICHT DE HAMBOURG ( CINQUIEME CHAMBRE ) , CONFORMEMENT A L ' ORDONNANCE RENDUE PAR CETTE JURIDICTION LE 3 JUIN 1971 , DIT POUR DROIT :

1 ) AUX FINS DU CLASSEMENT D ' UNE MARCHANDISE SOUS LA POSITION 23.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN , IL FAUT TENIR COMPTE DE SES CARACTERISTIQUES OBJECTIVES , SANS QU ' IL Y AIT LIEU DE S ' ATTACHER AU CARACTERE INTENTIONNEL OU NON INTENTIONNEL DE LA PREPARATION DES PRODUITS VISES PAR CETTE POSITION ;

2 ) A ) LES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE MAIS ET DE SORGHO PEUVENT ETRE CLASSES SOUS LES POSITIONS TARIFAIRES 11.01 ET 11.02 SI , APRES L ' OPERATION DE TRANSFORMATION , ILS CONTIENNENT ENCORE LES COMPOSANTS ESSENTIELS DU PRODUIT DE BASE DANS DES PROPORTIONS QUI NE SE DETACHENT PAS SUBSTANTIELLEMENT DES TENEURS EN CES COMPOSANTS QUE LE PRODUIT CONSIDERE PRESENTE A L ' ETAT NATUREL ;

B ) LA POSITION 23.07 VISE DES PRODUITS AYANT SUBI UNE TRANSFORMATION DEFINITIVE OU RESULTANT D ' UN MELANGE DE MATIERES DIFFERENTES , ET QUI SONT APTES A LA SEULE ALIMENTATION DES ANIMAUX , A L ' EXCLUSION DES PRODUITS AGGLOMERES DONT LA OU LES MATIERES DE BASE RELEVENT EN TANT QUE TELLES D ' UNE POSITION DETERMINEE , MEME AVEC UN LIANT NE DEPASSANT PAS GENERALEMENT 3 % EN POIDS .

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