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Document 61969CJ0055
Judgment of the Court of 14 July 1972. # Cassella Farbwerke Mainkur AG v Commission of the European Communities. # Case 55-69.
Arrêt de la Cour du 14 juillet 1972.
Cassella Farbwerke Mainkur AG contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 55-69.
Arrêt de la Cour du 14 juillet 1972.
Cassella Farbwerke Mainkur AG contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 55-69.
Recueil de jurisprudence 1972 -00887
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1972:76
Arrêt de la Cour du 14 juillet 1972. - Cassella Farbwerke Mainkur AG contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 55-69.
Recueil de jurisprudence 1972 page 00887
édition spéciale danoise page 00237
édition spéciale grecque page 00205
édition spéciale portugaise page 00311
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE - COMMUNICATION DES GRIEFS - DELEGATION DE SIGNATURE - CARACTERE
( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 99/63 , ART . 2 )
2 . CONCURRENCE - INFRACTION AUX REGLES DU TRAITE - PROCEDURE ADMINISTRATIVE - PRISE DE POSITION DEFINITIVE DE LA COMMISSION - GRIEFS - COMMUNICATION - FAITS A PRENDRE EN CONSIDERATION
( TRAITE CEE , ART . 85 )
3 . CONCURRENCE - INFRACTION AUX REGLES DU TRAITE - PROCEDURE ADMINISTRATIVE - NOUVELLES ENQUETES - COMPLEMENT DE GRIEFS - INFORMATION DES INTERESSES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE LA COMMISSION
( REGLEMENT DU CONSEIL , NO 17/62 , ART . 19 . REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 99/63 , ART . 2 PARAGRAPHE 1 )
4 . CONCURRENCE - INFRACTION AUX REGLES DU TRAITE - PROCEDURE ADMINISTRATIVE - GRIEFS - INFORMATION DES INTERESSES - MODALITES
( REGLEMENT DU CONSEIL , NO 17/62 , ART . 19 )
5 . CONCURRENCE - APPLICATION DES REGLES COMMUNAUTAIRES - INVESTIGATIONS EFFECTUEES PAR LES AUTORITES NATIONALES - UTILISATION PAR LA COMMISSION - ADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 85 )
6 . ACTE D ' UNE INSTITUTION - MOTIVATION - ETENDUE
( TRAITE CEE , ART . 190 )
7 . PRESCRIPTION - DELAI - FIXATION A L ' AVANCE
8 . ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE - INFRACTION AUX REGLES DE DROIT EUROPEEN - AMENDES - PRESCRIPTION NON PREVUE PAR LES TEXTES - POUVOIRS DE LA COMMISSION - EMPECHEMENTS RESULTANT DU COMPORTEMENT DE LA COMMISSION
9 . CONCURRENCE - ENTENTES - INTERDICTION - PRATIQUE CONCERTEE - NOTION
( TRAITE CEE , ART . 85 )
10 . CONCURRENCE - JEU - FONCTION DANS LE DOMAINE DES PRIX
11 . CONCURRENCE - ENTENTES - PRATIQUE CONCERTEE - PRIX - MANIPULATION - CRITERES
( TRAITE CEE , ART . 85 )
1 . UNE DELEGATION DE SIGNATURE RELATIVE A LA COMMUNICATION DES GRIEFS VISEE A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N . 99/63 DE LA COMMISSION CONSTITUE UNE MESURE RELATIVE A L ' ORGANISATION INTERNE DES SERVICES DE L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE , CONFORME A L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT INTERIEUR PROVISOIRE ARRETE EN VERTU DE L ' ARTICLE 7 DU TRAITE DU 8 AVRIL 1965 INSTITUANT UN CONSEIL UNIQUE ET UNE COMMISSION UNIQUE .
2 . LA COMMUNICATION DES GRIEFS CONSTITUE L ' ACTE QUI FIXE LA POSITION DE LA COMMISSION VIS-A-VIS DES ENTREPRISES A L ' EGARD DESQUELLES EST ENGAGEE UNE PROCEDURE RELATIVE A LA POURSUITE D ' INFRACTIONS AUX REGLES DE CONCURRENCE ; AINSI DES FAITS QUI SE SONT PRODUITS DEPUIS LA DECISION D ' OUVERTURE DE LA PROCEDURE PEUVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION DANS LA COMMUNICATION DES GRIEFS LORSQU ' ILS SONT LA SIMPLE CONTINUATION D ' AGISSEMENTS ANTERIEURS , SANS QU ' IL Y AIT ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE .
3 . LA COMMISSION A LE DROIT ET EVENTUELLEMENT LE DEVOIR DE PROCEDER , AU COURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE , A DE NOUVELLES ENQUETES SI LE DEROULEMENT DE CETTE PROCEDURE FAIT APPARAITRE LA NECESSITE DE VERIFICATIONS COMPLEMENTAIRES . DE TELLES ENQUETES NE RENDRAIENT NECESSAIRE LA COMMUNICATION AUX INTERESSES D ' UN COMPLEMENT DES GRIEFS QUE DANS LE CAS OU LE RESULTAT DES VERIFICATIONS AMENERAIT LA COMMISSION A METTRE A LA CHARGE DES ENTREPRISES DES FAITS NOUVEAUX OU A MODIFIER SENSIBLEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE DES INFRACTIONS CONTESTEES .
4 . POUR SAUVEGARDER LES DROITS DE LA DEFENSE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE , IL SUFFIT QUE LES ENTREPRISES SOIENT INFORMEES DES ELEMENTS DE FAIT ESSENTIELS SUR LESQUELS SONT FONDES LES GRIEFS ; L ' OBLIGATION EST REMPLIE MEME SI LA DECISION ATTAQUEE CONTIENT DES RECTIFICATIONS , A LA SUITE D ' ELEMENTS FOURNIS PAR LES INTERESSES , EN COURS DE PROCEDURE .
5 . DANS L ' APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE COMMUNAUTAIRES , LA COMMISSION PEUT UTILISER LES RESULTATS D ' INVESTIGATIONS EFFECTUEES PAR DES AUTORITES NATIONALES .
6 . L ' ADMINISTRATION N ' EST PAS OBLIGEE DE PRENDRE POSITION , DANS LA MOTIVATION DE SES ACTES , SUR TOUS LES ARGUMENTS QUE LES INTERESSES PEUVENT INVOQUER POUR LEUR DEFENSE , MAIS IL SUFFIT D ' EXPOSER CLAIREMENT ET DE MANIERE COHERENTE LES FAITS ET LES CONSIDERATIONS JURIDIQUES REVETANT UNE IMPORTANCE ESSENTIELLE DANS L ' ECONOMIE DE SES MESURES .
7 . POUR REMPLIR SA FONCTION , UN DELAI DE PRESCRIPTION DOIT ETRE FIXE A L ' AVANCE PAR LE LEGISLATEUR .
8 . SI LES TEXTES REGISSANT LE POUVOIR DE LA COMMISSION D ' INFLIGER DES AMENDES EN CAS D ' INFRACTION AUX REGLES COMMUNAUTAIRES NE PREVOIENT AUCUNE PRESCRIPTION , L ' EXIGENCE FONDAMENTALE DE LA SECURITE JURIDIQUE S ' OPPOSE A CE QUE LA COMMISSION PUISSE RETARDER INDEFINIMENT L ' EXERCICE DE SON POUVOIR D ' INFLIGER DES AMENDES .
9 . PAR SA NATURE MEME , LA PRATIQUE CONCERTEE NE REUNIT PAS TOUS LES ELEMENTS D ' UN ACCORD , MAIS PEUT NOTAMMENT RESULTER D ' UNE COORDINATION QUI S ' EXTERIORISE PAR LE COMPORTEMENT DES PARTICIPANTS .
SI UN PARALLELISME DE COMPORTEMENT NE PEUT ETRE A LUI SEUL IDENTIFIE A UNE PRATIQUE CONCERTEE , IL EST CEPENDANT SUSCEPTIBLE D ' EN CONSTITUER UN INDICE SERIEUX , LORSQU ' IL ABOUTIT A DES CONDITIONS DE CONCURRENCE QUI NE CORRESPONDENT PAS AUX CONDITIONS NORMALES DU MARCHE , COMPTE TENU DE LA NATURE DES PRODUITS , DE L ' IMPORTANCE ET DU NOMBRE DES ENTREPRISES , DU VOLUME DU MARCHE CONSIDERE .
TEL EST NOTAMMENT LE CAS LORSQUE LE COMPORTEMENT PARALLELE EST SUSCEPTIBLE DE PERMETTRE AUX INTERESSES LA RECHERCHE D ' UN EQUILIBRE DES PRIX A UN NIVEAU DIFFERENT DE CELUI QUI AURAIT RESULTE DE LA CONCURRENCE , ET LA CRISTALLISATION DE SITUATIONS ACQUISES AU DETRIMENT DE LA LIBERTE EFFECTIVE DE CIRCULATION DES PRODUITS DANS LE MARCHE COMMUN ET DU LIBRE CHOIX PAR LES CONSOMMATEURS DE LEURS FOURNISSEURS .
10 . LA FONCTION DE LA CONCURRENCE EN MATIERE DE PRIX EST DE MAINTENIR LES PRIX AU NIVEAU LE PLUS BAS POSSIBLE ET DE FAVORISER LA CIRCULATION DES PRODUITS ENTRE LES ETATS MEMBRES EN VUE DE PERMETTRE AINSI UNE REPARTITION OPTIMALE DES ACTIVITES EN FONCTION DE LA PRODUCTIVITE ET DE LA CAPACITE D ' ADAPTATION DES ENTREPRISES .
LE COMPORTEMENT INDEPENDANT ET NON UNIFORME DES ENTREPRISES DANS LE MARCHE COMMUN FAVORISE LA POURSUITE D ' UN DES BUTS ESSENTIELS DU TRAITE , C ' EST-A-DIRE L ' INTERPENETRATION DES MARCHES NATIONAUX ET , PAR LA , L ' ACCES DIRECT DES CONSOMMATEURS AUX SOURCES DE PRODUCTION DE TOUTE LA COMMUNAUTE .
11 . S ' IL EST LOISIBLE A CHAQUE PRODUCTEUR DE MODIFIER LIBREMENT SES PRIX ET DE TENIR COMPTE A CET EFFET DU COMPORTEMENT , ACTUEL OU PREVISIBLE , DE SES CONCURRENTS , IL EST EN REVANCHE CONTRAIRE AUX REGLES DE CONCURRENCE DU TRAITE QU ' UN PRODUCTEUR COOPERE AVEC SES CONCURRENTS , DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT , POUR DETERMINER UNE LIGNE D ' ACTION COORDONNEE RELATIVE A UN MOUVEMENT DE PRIX , ET POUR EN ASSURER LA REUSSITE PAR L ' ELIMINATION PREALABLE DE TOUTE INCERTITUDE QUANT AU COMPORTEMENT RECIPROQUE RELATIF AUX ELEMENTS ESSENTIELS DE CETTE ACTION , TELS QUE TAUX , OBJET , DATE ET LIEU DE TELS MOUVEMENTS .
DANS L ' AFFAIRE 55-69
CASSELLA FARBWERKE MAINKUR AG , AYANT SON SIEGE A FRANCFORT-FECHENHEIM , 526 HANAUER LANDSTRASSE ,
ASSISTEE ET REPRESENTEE PAR MES H . HELLMANN ET K . PFEIFFER , AVOCATS A COLOGNE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DU CONSEILLER DE LEGATION DE 1ER CLASSE E . GRAF VON CARMER , AMBASSADE D ' ALLEMAGNE , 20-22 , RUE DE L ' ARSENAL , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES MM . J . THIESING , G . MARCHESINI ET J . GRIESMAR , EN QUALITE D ' AGENTS , ASSITES DE M . LE PROFESSEUR W . HEFERMEHL , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . E . REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 24 JUILLET 1969 , PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES N . L 195 DU 7 AOUT 1969 , P . 11 ET SUIV . , RELATIVE A UNE PROCEDURE AU TITRE DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE ( IV/26.267 - MATIERES COLORANTES ) ,
1 . ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE , DE JANVIER 1964 A OCTOBRE 1967 , TROIS HAUSSES GENERALES ET UNIFORMES DES PRIX DES MATIERES COLORANTES ONT EU LIEU DANS LA COMMUNAUTE ;
QU ' ENTRE LE 7 ET LE 20 JANVIER 1964 , UNE HAUSSE UNIFORME DE 15 % DES PRIX DE LA PLUPART DES COLORANTS A BASE D ' ANILINE , A L ' EXCLUSION DE CERTAINES CATEGORIES , A EU LIEU EN ITALIE , AUX PAYS-BAS , EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG , AINSI QUE DANS CERTAINS PAYS TIERS ;
QUE LE 1ER JANVIER 1965 UNE HAUSSE IDENTIQUE EST INTERVENUE EN ALLEMAGNE ;
QUE , LE MEME JOUR , LA QUASI-TOTALITE DES PRODUCTEURS ONT APPLIQUE DANS TOUS LES PAYS DU MARCHE COMMUN , A L ' EXCEPTION DE LA FRANCE , UNE AUGMENTATION UNIFORME DE 10 % DU PRIX DES COLORANTS ET DES PIGMENTS EXCLUS DE LA HAUSSE DE 1964 ;
QU ' A LA SUITE DE LA NON-PARTICIPATION DE LA SOCIETE ACNA A LA HAUSSE DE 1965 SUR LE MARCHE ITALIEN , LES AUTRES ENTREPRISES N ' ONT PAS MAINTENU LE RELEVEMENT ANNONCE DE LEURS PRIX SUR CE MARCHE ;
QUE VERS LA MI-OCTOBRE 1967 , A L ' EXCEPTION DE L ' ITALIE , UNE HAUSSE DE TOUS LES COLORANTS A ETE APPLIQUEE PAR PRESQUE TOUS LES PRODUCTEURS , DE 8 % EN ALLEMAGNE , AUX PAYS-BAS , EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG ET DE 12 % EN FRANCE ;
2 . QU ' EN RELATION AVEC CES HAUSSES , PAR DECISION DU 31 MAI 1967 LA COMMISSION A ENGAGE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N . 17/62 , UNE PROCEDURE D ' OFFICE POUR VIOLATION PRESUMEE DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE CONTRE DIX- SEPT PRODUCTEURS DE MATIERES COLORANTES ETABLIS DANS ET EN DEHORS DU MARCHE COMMUN , AINSI QUE CONTRE DE NOMBREUSES FILIALES ET REPRESENTANTS DE CES ENTREPRISES ;
QUE , PAR DECISION DU 24 JUILLET 1969 , LA COMMISSION A CONSTATE QUE CES HAUSSES ETAIENT LE RESULTAT DE PRATIQUES CONCERTEES , EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE , ENTRE LES ENTREPRISES
- BADISCHE ANILIN - UND SODA-FABRIK AG ( BASF ) DE LUDWIGSHAFEN ,
- CASSELLA FARBWERKE MAINKUR AG DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ,
- FARBENFABRIKEN BAYER AG DE LEVERKUSSEN ,
- FARBWERKE HOECHST AG DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ,
- SA FRANCAISE DES MATIERES COLORANTES DE PARIS ,
- AZIENDA COLORI NAZIONALI AFFINI SPA ( ACNA ) DE MILAN ,
- CIBA SA DE BALE ,
- J . R . GEIGY SA DE BALE ,
- SANDOZ SA DE BALE , ET
- IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD . ( ICI ) DE MANCHESTER ;
QU ' EN CONSEQUENCE , ELLE A INFLIGE UNE AMENDE DE 50000 UNITES DE COMPTE A CHACUNE DE CES ENTREPRISES , A L ' EXCEPTION D ' ACNA DONT L ' AMENDE A ETE FIXEE A 40000 UNITES DE COMPTE ;
3 . QUE , PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 4 OCTOBRE 1969 , L ' ENTREPRISE CASSELLA FARBWERKE MAINKUR AG A INTRODUIT UN RECOURS CONTRE CETTE DECISION ;
MOYENS DE PROCEDURE ET DE FORME
QUANT AUX MOYENS CONCERNANT LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE
A ) GRIEF RELATIF A LA SIGNATURE DE LA " COMMUNICATION DES GRIEFS " PAR UN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION
4 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA COMMUNICATION DES GRIEFS , VISEE A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 99/63 DE LA COMMISSION , EST IRREGULIERE PARCE QUE SIGNEE SEULEMENT PAR LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CONCURRENCE ;
5 . ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CONCURRENCE S ' EST BORNE A SIGNER LA COMMUNICATION DES GRIEFS QUE LE MEMBRE DE LA COMMISSION COMPETENT POUR LES PROBLEMES DE CONCURRENCE , DANS L ' EXERCICE DES POUVOIRS QUE LA COMMISSION LUI AVAIT DELEGUES , AVAIT PREALABLEMENT APPROUVEE ;
QUE CE FONCTIONNAIRE A DONC AGI DANS LE CADRE , NON PAS D ' UNE DELEGATION DE POUVOIRS , MAIS D ' UNE SIMPLE DELEGATION DE SIGNATURE QU ' IL AVAIT RECUE DU MEMBRE COMPETENT ;
QU ' UNE TELLE DELEGATION CONSTITUE UNE MESURE RELATIVE A L ' ORGANISATION INTERNE DES SERVICES DE LA COMMISSION , CONFORME A L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT INTERIEUR PROVISOIRE ARRETE EN VERTU DE L ' ARTICLE 7 DU TRAITE DU 8 AVRIL 1965 INSTITUANT UN CONSEIL UNIQUE ET UNE COMMISSION UNIQUE ;
6 . QUE CE MOYEN N ' EST DONC PAS FONDE ;
B ) GRIEF CONCERNANT LES DISPARITES ENTRE LA " COMMUNICATION DES GRIEFS " ET LA DECISION D ' OUVERTURE DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE
7 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA COMMUNICATION DES GRIEFS SE REFERE A L ' APPLICATION EVENTUELLE D ' AMENDES , ALORS QUE LA DECISION D ' OUVERTURE NE SE REFERAIT QU ' A LA PROCEDURE EN CONSTATATION D ' INFRACTION ;
8 . ATTENDU QUE C ' EST SEULEMENT LA COMMUNICATION DES GRIEFS ET NON LA DECISION D ' OUVERTURE DE CETTE PROCEDURE QUI CONSTITUE L ' ACTE FIXANT LA POSITION DE LA COMMISSION VIS-A-VIS DES ENTREPRISES A L ' EGARD DESQUELLES EST ENGAGEE UNE PROCEDURE RELATIVE A LA POURSUITE D ' INFRACTIONS AUX REGLES DE CONCURRENCE ;
QUE , D ' AILLEURS , LA DECISION D ' OUVERTURE DE LA PROCEDURE , TOUT EN VISANT " NOTAMMENT " LES ARTICLES 3 ET 9 , ALINEAS 2 ET 3 , DU REGLEMENT N . 17 , SE REFERAIT A CE REGLEMENT DANS SON ENSEMBLE , DONC EGALEMENT A SON ARTICLE 15 CONCERNANT LES AMENDES ;
9 . QUE , DES LORS , CE MOYEN N ' EST PAS FONDE ;
C ) GRIEF CONCERNANT LA POURSUITE DES ENQUETES APRES LA NOTIFICATION DE LA COMMUNICATION DES GRIEFS
10 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA COMMISSION , EN PROCEDANT A DES ENQUETES APRES LA NOTIFICATION DE LA COMMUNICATION DES GRIEFS , AURAIT MECONNU LE CARACTERE DE CETTE COMMUNICATION QUI , AINSI QU ' IL RESSORTIRAIT DES REGLEMENTS N . 17 ET 99 , DEVRAIT CONSTITUER L ' ACTE FINAL DE L ' INSTRUCTION ;
11 . ATTENDU QUE LA COMMISSION A LE DROIT ET EVENTUELLEMENT LE DEVOIR DE PROCEDER , AU COURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE , A DE NOUVELLES ENQUETES SI LE DEROULEMENT DE CETTE PROCEDURE FAIT APPARAITRE LA NECESSITE DE VERIFICATIONS COMPLEMENTAIRES ;
QUE DE TELLES ENQUETES NE RENDRAIENT NECESSAIRE LA COMMUNICATION AUX INTERESSES D ' UN COMPLEMENT DES GRIEFS QUE DANS LE CAS OU LE RESULTAT DES VERIFICATIONS AMENERAIT LA COMMISSION A METTRE A LA CHARGE DES ENTREPRISES DES FAITS NOUVEAUX , OU A MODIFIER SENSIBLEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE DES INFRACTIONS CONTESTEES ;
QUE TEL N ' EST PAS LE CAS EN L ' ESPECE ;
12 . QUE , DES LORS , CE MOYEN N ' EST PAS FONDE ;
D ) GRIEF CONCERNANT L ' AUDITION DES INTERESSES
13 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LE DELAI DE 12 JOURS QUI LUI AVAIT ETE ASSIGNE POUR COMPARAITRE DEVANT LA COMMISSION AURAIT ETE INSUFFISANT POUR LUI PERMETTRE DE DEVELOPPER VERBALEMENT SON POINT DE VUE , COMPTE TENU DE L ' ABSENCE , A L ' EPOQUE , DU DIRECTEUR DES VENTES COMPETENT AINSI QUE DE L ' AVOCAT DE L ' ENTREPRISE ;
14 . ATTENDU QUE , COMPTE TENU DU TEMPS QUI S ' EST ECOULE APRES LA NOTIFICATION DE L ' EXPOSE DES GRIEFS , IL N ' APPARAIT PAS QUE LE DELAI SUSVISE ETAIT DE NATURE A ENTRAVER LA DEFENSE DES INTERESSES ;
QUE , SI LA REQUERANTE PEUT AVOIR ETE EMPECHEE DE SE FAIRE REPRESENTER DEVANT LA COMMISSION A LA DATE FIXEE PAR CELLE-CI , LE NOMBRE DES PERSONNES CONVOQUEES A CETTE OCCASION AURAIT RENDU DIFFICILE POUR LA COMMISSION DE FIXER DES DATES POUR L ' AUDITION EN FONCTION DES EXIGENCES PARTICULIERES DE CHACUN DES INTERESSES ;
QUE D ' AUTRE PART , RIEN N ' AURAIT EMPECHE LA REQUERANTE DE DEVELOPPER PAR LA SUITE SON POINT DE VUE PAR ECRIT ET DE LE SOUMETTRE A LA COMMISSION ;
15 . QUE , DES LORS , CE MOYEN N ' EST PAS FONDE ;
E ) GRIEFS RELATIFS A D ' AUTRES VIOLATIONS DES DROITS DE LA DEFENSE
16 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE REPROCHE A LA DEFENDERESSE D ' AVOIR VIOLE L ' ARTICLE 19 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N . 17/62 AINSI QUE LE REGLEMENT N . 99/63 , DU FAIT QUE DANS L ' EXPOSE DES GRIEFS LA COMMISSION S ' ETAIT BORNEE A COMMUNIQUER LES DEDUCTIONS TIREES DE FAITS PRETENDUMENT ETABLIS , SANS POUR AUTANT LES PRECISER ;
QU ' EN OUTRE , LA DECISION ATTAQUEE SE BASERAIT SUR UN EXPOSE NOUVEAU DES CIRCONSTANCES AYANT ACCOMPAGNE LES HAUSSES DES PRIX ;
17 . ATTENDU QUE , POUR SAUVEGARDER LES DROITS DE LA DEFENSE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE , IL SUFFIT QUE LES ENTREPRISES SOIENT INFORMEES DES ELEMENTS DE FAIT ESSENTIELS SUR LESQUELS SONT FONDES LES GRIEFS ;
QU ' IL RESSORT DU TEXTE DE L ' EXPOSE DES GRIEFS QUE LES FAITS RETENUS A CHARGE DE LA REQUERANTE Y ETAIENT CLAIREMENT INDIQUES ;
QUE CET EXPOSE CONTIENT TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR DETERMINER LES GRIEFS RETENUS CONTRE LA REQUERANTE , ET NOTAMMENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES HAUSSES DE 1964 , 1965 ET 1967 ONT ETE ANNONCEES ET MISES EN OEUVRE ;
QUE DES RECTIFICATIONS APPORTEES PAR LA DECISION ATTAQUEE EN CE QUI CONCERNE LE DEROULEMENT EXACT DE CES FAITS A LA SUITE DES ELEMENTS QUE LES INTERESSES ONT PU FOURNIR A LA COMMISSION AU COURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE , NE SAURAIENT ETRE INVOQUEES A L ' APPUI DE CE MOYEN ;
18 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE REPROCHE ENFIN A LA COMMISSION D ' AVOIR FAIT MENTION , DANS LA DECISION ATTAQUEE , DE LA DECISION DU BUNDESKARTELLAMT DU 28 NOVEMBRE 1967 , ALORS QU ' ELLE N ' AVAIT PAS LE DROIT DE FAIRE ETAT DU RESULTAT D ' INVESTIGATIONS QU ' ELLE N ' AVAIT PAS EFFECTUEES ELLE-MEME ;
19 . ATTENDU QUE , S ' IL EST TOUJOURS LOISIBLE AUX INTERESSES DE CONTESTER LES FAITS ALLEGUES PAR LA COMMISSION A L ' APPUI DE SES GRIEFS , RIEN N ' EMPECHE CELLE-CI D ' UTILISER , DANS L ' APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE COMMUNAUTAIRES , LES RESULTATS D ' INVESTIGATIONS EFFECTUEES PAR DES AUTORITES NATIONALES ;
20 . QUE , DES LORS , CES GRIEFS NE SONT PAS FONDES ;
QUANT AU MOYEN CONCERNANT LA MOTIVATION DE LA DECISION ATTAQUEE
21 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA DECISION NE MOTIVERAIT PAS SUFFISAMMENT , NOTAMMENT SUR LE PLAN DES FAITS , L ' EXISTENCE DES INFRACTIONS CONTESTEES ;
QU ' ELLE SE BASERAIT SUR DES FORMULES GENERALES ET OMETTRAIT DE SIGNALER DES FAITS QUI SERAIENT EN FAVEUR DE L ' INTERESSE ;
22 . ATTENDU QUE LA DECISION , CONSIDEREE DANS SON ENSEMBLE , INDIQUE CLAIREMENT ET DE MANIERE COHERENTE LES ELEMENTS ESSENTIELS DE FAIT ET DE DROIT SUR LESQUELS ELLE S ' APPUIE ;
QUE LA QUESTION DE SAVOIR SI LES ELEMENTS DE FAIT ET LES CONSIDERATIONS RETENUS POUR ETAYER LES INFRACTIONS CONTESTEES SUFFISENT A EN PROUVER L ' EXISTENCE , RELEVE DU FOND QUE LA COMMISSION N ' EST PAS OBLIGEE DE PRENDRE POSITION , DANS LA MOTIVATION DE SES DECISIONS , SUR TOUS LES ARGUMENTS QUE LES INTERESSES PEUVENT INVOQUER POUR LEUR DEFENSE , QU ' IL SUFFIT D ' EXPOSER LES FAITS ET LES CONSIDERATIONS JURIDIQUES REVETANT UNE IMPORTANCE ESSENTIELLE DANS L ' ECONOMIE DE SA DECISION ;
23 . QUE , DES LORS , CE MOYEN N ' EST PAS FONDE ;
QUANT AU MOYEN DE PRESCRIPTION
24 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA DECISION ATTAQUEE EST CONTRAIRE AU TRAITE ET AUX REGLES RELATIVES A SON APPLICATION , EN RAISON DE CE QUE LA COMMISSION , EN ENGAGEANT , LE 31 MAI 1967 , UNE PROCEDURE A L ' EGARD DE LA HAUSSE DE PRIX DE JANVIER 1964 , AURAIT DEPASSE TOUTE LIMITE RAISONNABLE DE TEMPS ;
25 . ATTENDU QUE LES TEXTES REGISSANT LE POUVOIR DE LA COMMISSION D ' INFLIGER DES AMENDES EN CAS D ' INFRACTION AUX REGLES DE CONCURRENCE NE PREVOIENT AUCUNE PRESCRIPTION ;
QUE , POUR REMPLIR SA FONCTION , UN DELAI DE PRESCRIPTION DOIT ETRE FIXE D ' AVANCE ;
QUE LA FIXATION DE CE DELAI ET DE SES MODALITES D ' APPLICATION RELEVE DE LA COMPETENCE DU LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE ;
QUE SI , EN L ' ABSENCE DE TEXTE A CET EGARD , L ' EXIGENCE FONDAMENTALE DE LA SECURITE JURIDIQUE S ' OPPOSE A CE QUE LA COMMISSION PUISSE RETARDER INDEFINIMENT L ' EXERCICE DE SON POUVOIR D ' INFLIGER DES AMENDES , SON COMPORTEMENT EN L ' ESPECE NE SAURAIT ETRE REGARDE COMME CONSTITUANT UN EMPECHEMENT A L ' EXERCICE DE CE POUVOIR EN RELATION AVEC LA PARTICIPATION AUX PRATIQUES CONCERTEES DE 1964 ET DE 1965 ;
26 . QUE , DES LORS , CE MOYEN N ' EST PAS FONDE ;
MOYENS DE FOND SUR L ' EXISTENCE DE PRATIQUES CONCERTEES
THESES DES PARTIES
27 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE N ' AVOIR PROUVE L ' EXISTENCE DE PRATIQUES CONCERTEES AU SENS DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE A L ' EGARD D ' AUCUNE DES TROIS HAUSSES VISEES PAR LA DECISION ATTAQUEE ;
28 . ATTENDU QUE CETTE DECISION CONSIDERE QU ' UNE PREMIERE PREUVE DU CARACTERE CONCERTE DES HAUSSES DE 1964 , 1965 ET 1967 RESIDERAIT DANS L ' IDENTITE DES TAUX APPLIQUES PAR LES DIFFERENTS PRODUCTEURS DANS CHAQUE PAYS LORS DE CHAQUE HAUSSE , DANS L ' IDENTITE , A DE TRES RARES EXCEPTIONS PRES , DES MATIERES COLORANTES QUI EN ONT FAIT L ' OBJET , AINSI QUE DANS LA TRES GRANDE PROXIMITE , VOIRE MEME L ' IDENTITE , DE LA DATE DE LEUR MISE EN APPLICATION ;
QUE CES HAUSSES NE POURRAIENT ETRE APPLIQUEES PAR LE SEUL FAIT QUE LA STRUCTURE DU MARCHE SERAIT DE NATURE OLIGOPOLISTIQUE ;
QU ' IL NE SERAIT PAS PLAUSIBLE QUE , SANS UNE CONCERTATION PREALABLE , LES PRINCIPAUX PRODUCTEURS APPROVISIONNANT LE MARCHE COMMUN AIENT , A PLUSIEURS REPRISES , MAJORE DE POURCENTAGES IDENTIQUES , PRATIQUEMENT AU MEME MOMENT , LES PRIX D ' UNE MEME ET IMPORTANTE SERIE DE PRODUITS , Y COMPRIS LES PRODUITS SPECIAUX DONT LE DEGRE D ' INTERCHANGEABILITE SERAIT TRES BAS , VOIRE MEME NUL , ET CELA DANS PLUSIEURS PAYS OU LES CONDITIONS DU MARCHE DES COLORANTS SONT DIFFERENTES ;
QUE , DEVANT LA COUR , LA COMMISSION A SOUTENU QUE , POUR QU ' IL Y AIT CONCERTATION , IL NE SERAIT PAS NECESSAIRE QUE LES INTERESSES DRESSENT EN COMMUN UN PLAN EN VUE D ' ADOPTER UN CERTAIN COMPORTEMENT ;
QU ' IL SUFFIRAIT QU ' ILS SE METTENT A L ' AVANCE RECIPROQUEMENT AU COURANT DE L ' ATTITUDE QU ' ILS ONT L ' INTENTION D ' ADOPTER , DE SORTE QUE CHACUN PUISSE REGLER SON ACTION EN ESCOMPTANT QUE SES CONCURRENTS AURONT UN COMPORTEMENT PARALLELE ;
29 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA DECISION ATTAQUEE SERAIT BASEE SUR UNE ANALYSE INSUFFISANTE DU MARCHE DES PRODUITS EN CAUSE AINSI QUE SUR UNE CONCEPTION ERRONEE DE LA NOTION DE PRATIQUE CONCERTEE , EN IDENTIFIANT CELLE-CI AVEC LE COMPORTEMENT SCIEMMENT PARALLELE DES PARTICIPANTS A UN OLIGOPOLE , ALORS MEME QU ' IL SERAIT DU A DES DECISIONS AUTONOMES DE CHAQUE ENTREPRISE , DETERMINEES PAR DES NECESSITES ECONOMIQUES OBJECTIVES , ET NOTAMMENT PAR L ' EXIGENCE DE REDRESSER LE NIVEAU INSATISFAISANT DE RENTABILITE DE LA PRODUCTION DES MATIERES COLORANTES ;
QU ' EN EFFET , LES PRIX DES PRODUITS EN CAUSE AURAIENT MANISFESTE UNE TENDANCE CONSTANTE A LA BAISSE EN RAISON DE CE QUE LE MARCHE DE CES PRODUITS SERAIT CARACTERISE PAR UNE VIVE CONCURRENCE ENTRE PRODUCTEURS PORTANT NON SEULEMENT SUR LA QUALITE DES PRODUITS ET L ' ASSISTANCE TECHNIQUE A LA CLIENTELE , MAIS EGALEMENT SUR LES PRIX , PAR LE MOYEN NOTAMMENT DE RABAIS IMPORTANTS OCTROYES INDIVIDUELLEMENT AUX PRINCIPAUX ACHETEURS ;
QUE L ' IDENTITE DES TAUX DE HAUSSE RESULTERAIT DE L ' EXISTENCE DU " PRICE-LEADER-SHIP " D ' UNE ENTREPRISE ;
QUE , D ' AUTRE PART , DES HAUSSES DE PRIX DIFFERENTES POUR DES PRODUITS INTERCHANGEABLES , OU NE POURRAIENT AMENER A DES RESULTATS ECONOMIQUEMENT IMPORTANTS EN RAISON DU NIVEAU LIMITE DES STOCKS ET DU TEMPS NECESSAIRE POUR ADAPTER LES INSTALLATIONS A UNE DEMANDE SENSIBLEMENT ACCRUE , OU CONDUIRAIENT A UNE LUTTE RUINEUSE DES PRIX ;
QUE LES MATIERES COLORANTES NON INTERCHANGEABLES N ' AURAIENT QU ' UNE FAIBLE IMPORTANCE DANS LE CHIFFRE D ' AFFAIRES DES PRODUCTEURS ;
QUE , COMPTE TENU DE CES CARACTERISTIQUES DU MARCHE ET EU EGARD AU PHENOMENE GENERALISE D ' EROSION CONTINUE DES PRIX , CHAQUE MEMBRE DE L ' OLIGOPOLE AYANT DECIDE DE PROCEDER A UNE HAUSSE DE SES PRIX POUVAIT RAISONNABLEMENT S ' ATTENDRE A ETRE SUIVI PAR SES CONCURRENTS QUI AVAIENT LES MEMES PROBLEMES DE RENTABILITE ;
QU ' ENFIN , LA THESE FONDAMENTALE DE LA DECISION ATTAQUEE , SELON LAQUELLE LES HAUSSES DE PRIX DONT IL S ' AGIT NE POURRAIENT PAS S ' EXPLIQUER PAR LA STRUCTURE OLIGOPOLISTIQUE DU MARCHE , NE SERAIT MOTIVEE A AUCUN ENDROIT DE LA DECISION ;
QUANT A LA NOTION DE PRATIQUE CONCERTEE
( TEXTE IDENTIQUE A L ' ARRET 669J048 , CONSIDERANTS 64-68 )
QUANT AUX CARACTERISTIQUES DU MARCHE DES COLORANTS
( TEXTE IDENTIQUE A L ' ARRET 669J048 , CONSIDERANTS 69-82 )
QUANT AUX HAUSSES DE 1964 , 1965 ET 1967
( TEXTE IDENTIQUE A L ' ARRET 669J048 , CONSIDERANTS 83-119 )
SUR L ' AMENDE
42 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE NE PAS AVOIR TENU COMPTE DES AMENDES QUE LUI AVAIT INFLIGEES LE BUNDESKARTELLAMT PAR SA DECISION DU 28 NOVEMBRE 1967 ;
43 . ATTENDU QUE LA DECISION DU BUNDESKARTELLAMT AYANT ETE ANNULEE , CE MOYEN A PERDU TOUT INTERET ;
QU ' IL N ' Y A DONC PAS LIEU D ' EN EXAMINER LE BIEN-FONDE ;
44 . ATTENDU QUE , COMPTE TENU DU NOMBRE ET DE L ' IMPORTANCE DES INTERVENTIONS DE LA REQUERANTE DANS LES PRATIQUES ILLICITES , DES CONSEQUENCES DE CELLES-CI QUANT A LA REALISATION DU MARCHE COMMUN DES PRODUITS EN CAUSE , LE MONTANT DE L ' AMENDE EST ADEQUAT A LA GRAVITE DE LA VIOLATION DES REGLES DE CONCURRENCE COMMUNAUTAIRES ;
40 . ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
QU ' ELLE DOIT DONC ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS ;
LA COUR ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .