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Document 61969CJ0038
Judgment of the Court of 18 February 1970. # Commission of the European Communities v Italian Republic. # Case 38-69.
Arrêt de la Cour du 18 février 1970.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Affaire 38-69.
Arrêt de la Cour du 18 février 1970.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Affaire 38-69.
Recueil de jurisprudence 1970 -00047
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1970:11
Arrêt de la Cour du 18 février 1970. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Affaire 38-69.
Recueil de jurisprudence 1970 page 00047
édition spéciale danoise page 00005
édition spéciale grecque page 00247
édition spéciale portugaise page 00259
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . OBJETS DE LA CEE - ACTION NECESSAIRE POUR LA REALISATION D ' UN DE CES OBJETS - POUVOIRS REQUIS A CET EFFET - POUVOIRS NON PREVUS PAR LE TRAITE - DISPOSITIONS PRISES PAR LE CONSEIL - CARACTERE D ' ACTE COMMUNAUTAIRE ET NON D ' ACCORD INTERNATIONAL
( TRAITE CEE , ART . 235 )
2 . ACTES COMMUNAUTAIRES - DECISION - PORTEE ET EFFET - CRITERES D ' APPRECIATION - RESERVES ET DECLARATIONS AU COURS DES DELIBERATIONS PREPARATOIRES - INOPERANCE - PROCES-VERBAL DU CONSEIL - CONTESTATION
( TRAITE CEE ART . 235 ET 189 )
3 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DECISION " D ' ACCELERATION " - TARIF DOUANIER COMMUN - DISPOSITIONS DIRECTEMENT APPLICABLES
( TRAITE CEE ART . 9 , 14 ET 235 , REGLEMENT ( CEE ) NO 950/68 DU 28 JUIN 1968 )
1 . LES DISPOSITIONS PRISES PAR LE CONSEIL AU TITRE DE L ' ARTICLE 235 DU TRAITE CEE , BIEN QU ' ELLES AIENT POUR EFFET DE COMPLETER A CERTAINS EGARDS LE TRAITE , INTERVIENNENT DANS LE CADRE DES INSTITUTIONS ET DES OBJECTIFS DE LA COMMUNAUTE ET N ' ONT DONC PAS LE CARACTERE D ' ACCORDS INTERNATIONAUX , MAIS D ' ACTES COMMUNAUTAIRES .
2 . LA PORTEE ET L ' EFFET D ' UNE DECISION DU CONSEIL DOIVENT ETRE APPRECIES D ' APRES LA TENEUR DE CELLE-CI ET NE SAURAIENT ETRE RESTREINTS PAR LES RESERVES OU DECLARATIONS QUI POURRAIENT AVOIR ETE FAITES AU COURS DES DELIBERATIONS PREPARATOIRES . IL N ' EST DONC PAS NECESSAIRE DE TRANCHER UNE CONTESTATION QUI S ' EST ELEVEE ENTRE PARTIES SUR LE CARACTERE DEFINITIF ET LA TENEUR REELLE DU PROCES-VERBAL DE LA SESSION DU CONSEIL AU COURS DE LAQUELLE LADITE DECISION A ETE ELABOREE .
3 . LA " DECISION D ' ACCELERATION " DU CONSEIL , DU 26 JUILLET 1966 , A CONDITIONNE LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DIRECTEMENT APPLICABLES RESULTANT DE L ' ARTICLE 9 , ALINEA 1 , DU TRAITE ET PREPARE LA MISE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS DIRECTEMENT APPLICABLES DU REGLEMENT DU 28 JUIN 1968 RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN .
DANS L ' AFFAIRE 38-69
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . CESARE MAESTRIPIERI , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
REPUBLIQUE ITALIENNE , REPRESENTEE PAR M . ADOLFO MARESCA , MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE , CHEF DU CONTENTIEUX DIPLOMATIQUE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES , EN QUALITE D ' AGENT , LEQUEL EST ASSISTE DE M . PIETRO PERONACI SUBSTITUT A L ' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE L ' AMBASSADE D ' ITALIE , PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET DE FAIRE RECONNAITRE QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE A DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE LA DECISION DU CONSEIL NO 66/532/CEE , DU 26 JUILLET 1966 , ET DE L ' ARTICLE 23 , PARAGRAPHE 1 , C , DU TRAITE CEE , EN MATIERE DE PERCEPTION DE DROITS DE DOUANE A L ' IMPORTATION DE PLOMB BRUT , DE ZINC BRUT ET DE DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB ET DE ZINC ,
1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE DU 11 AOUT 1969 , LA COMMISSION A SAISI LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , D ' UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
" 1 ) AYANT APPLIQUE , AU COURS DES SIX PREMIERS MOIS DE L ' ANNEE 1968 , AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES DE PLOMB BRUT ( POSITION TARIFAIRE 78.01 A ) , DE ZINC BRUT ( POSITION TARIFAIRE 79.01 A ) , DE DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB ( POSITION TARIFAIRE 78.01 B ) ET DE DECHETS ET DEBRIS DE ZINC ( POSITION TARIFAIRE 79.01 B ) , DES DROITS DE DOUANE SUPERIEURS A 15 POURCENT DES DROITS DE DOUANE APPLIQUES AU PREMIER JANVIER 1957 , ET AUX IMPORTATIONS DES MEMES PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS DES DROITS DE DOUANE SUPERIEURS AUX DROITS EFFECTIVEMENT APPLIQUES AU PREMIER JANVIER 1957 ET DIMINUES DE 60 POURCENT DE LA DIFFERENCE ENTRE CES DERNIERS ET LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU :
A ) DE L ' ARTICLE 1 DE LA DECISION DU CONSEIL NO 66/532/CEE , DU 26 JUILLET 1966 , RELATIVE A LA SUPPRESSION DES DROITS DE DOUANE ET A L ' INTERDICTION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET A LA MISE EN APPLICATION DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN POUR LES PRODUITS AUTRES QUE CEUX ENUMERES A L ' ANNEXE II DU TRAITE ,
B ) DE L ' ARTICLE 23 , PARAGRAPHE 1 , C , DU TRAITE ;
2 ) N ' AYANT PAS SUPPRIME AU 1ER JUILLET 1968 LES DROITS DE DOUANE SUR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES DE PLOMB BRUT , DE ZINC BRUT ET DES DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB , ET N ' AYANT PAS APPLIQUE A LA MEME DATE LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN POUR LE PLOMB BRUT ET LE ZINC BRUT IMPORTES DES PAYS TIERS , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA DECISION DU CONSEIL NO 66/532/CEE DU 26 JUILLET 1966 ; "
2 ATTENDU QUE LE PLOMB ET LE ZINC , FIGURANT SUR LA LISTE G ANNEXEE AU TRAITE , LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN RELATIFS A CES PRODUITS ONT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 20 DU TRAITE , ETE FIXES PAR VOIE DE NEGOCIATIONS ENTRE LES ETATS MEMBRES ET QUE L ' ACCORD DU 2 MARS 1960 ( JO 1960 , P . 1825 ET S . ) , RELATIF A CET OBJET , COMPORTE , DANS LE PROTOCOLE XV Y ANNEXE , LA DECLARATION QUE : " LES ETATS MEMBRES EXPRIMENT UN PREJUGE FAVORABLE POUR UNE APPLICATION DE L ' ARTICLE 226 DU TRAITE COMPORTANT UN ISOLEMENT DE SIX ANS , A COMPTER DE LA SIGNATURE DU PRESENT PROTOCOLE , DU MARCHE ITALIEN DU PLOMB ET DU ZINC TANT A L ' EGARD DES AUTRES ETATS MEMBRES QUE DES PAYS TIERS " ;
3 QU ' EN VERTU DU PROTOCOLE CITE , LA COMMISSION A FAIT USAGE DU POUVOIR QUE LUI CONFERE L ' ARTICLE 226 DU TRAITE A L ' EFFET D ' AUTORISER LA REPUBLIQUE ITALIENNE A ADOPTER CERTAINES MESURES DE SAUVEGARDE DANS LE SECTEUR DU PLOMB ET DU ZINC ;
QUE CES MESURES DE SAUVEGARDE ONT ETE PROLONGEES AU DELA DE LA PERIODE DE SIX ANS ENVISAGEE PAR LE PROTOCOLE XV , EN DERNIER LIEU PAR LA DECISION DE LA COMMISSION NO 66/429/CEE DU 6 JUILLET 1966 ( JO , 1966 , P . 2543 ) ;
QUE LES EFFETS DE CETTE DECISION , QUI ETAIT ENCORE EN VIGUEUR AU MOMENT DE L ' ADOPTION , PAR LE CONSEIL , DE LA DECISION D ' ACCELERATION , ONT EXPIRE LE 31 DECEMBRE 1967 ;
4 QUE LES DEMANDES ADRESSEES ULTERIEUREMENT PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A LA COMMISSION , EN VUE D ' OBTENIR UNE NOUVELLE PROROGATION DES MESURES DE SAUVEGARDE , ONT ETE REJETEES PAR LA COMMISSION , PAR DECISIONS DES 20 MARS 1968 ET 16 JUILLET 1969 ;
5 ATTENDU QUE LA PARTIE DEFENDERESSE , SANS CONTESTER LA REALITE DES FAITS QUI LUI SONT REPROCHES PAR LA COMMISSION , CONSIDERE QUE SA FACON D ' AGIR SERAIT JUSTIFIEE PAR UN ENSEMBLE DE CIRCONSTANCES ANTERIEURES A LA MISE EN VIGUEUR DE LA DECISION D ' ACCELERATION DU CONSEIL NO 66/532/CEE , DU 26 JUILLET 1966 ( JO , 1966 , P . 2971 ) , COMPTE TENU DES CONDITIONS PARTICULIERES QUI CARACTERISERAIENT , EN ITALIE , LE SECTEUR DE PRODUCTION EN CAUSE ;
QUE TANT AU COURS DES DELIBERATIONS QUI ONT PRECEDE LA DECISION D ' ACCELERATION DU 26 JUILLET 1966 , QU ' A L ' OCCASION DE LA 191E SESSION DU CONSEIL DES 22 , 23 , 26 ET 27 JUILLET 1966 PENDANT LAQUELLE CETTE DECISION A ETE ADOPTEE , LA DELEGATION ITALIENNE AURAIT FAIT DES RESERVES CONCERNANT LE PLOMB ET LE ZINC AFIN D ' OBTENIR QUE LA DECISION D ' ACCELERATION NE CONSTITUAT PAS " UN ELEMENT A MEME DE FAIRE OBSTACLE A UNE PROROGATION EVENTUELLE DU TRAITEMENT POUR PROTEGER LE PLOMB ET LE ZINC , MEME PAR L ' INTERMEDIAIRE DE L ' ARTICLE 226 DU TRAITE " ;
6 QUE , SELON LA DEFENDERESSE , IL RESSORTIRAIT CLAIREMENT DE CES ELEMENTS QUE L ' ADHESION QU ' ELLE A DONNEE A LA DECISION DU 26 JUILLET 1966 ETAIT SUBORDONNEE A LA PROTECTION ADEQUATE DU PLOMB ET DU ZINC JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1969 ET QUE CES RESERVES JUSTIFIERAIENT LE MAINTIEN DES TAUX CRITIQUES PAR LA COMMISSION ;
7 QUE DE SON COTE LA COMMISSION , PRODUISANT LE PROJET DE PROCES-VERBAL DE LA MEME SESSION , EN CONCLUT QUE LA DECLARATION DE LA DELEGATION ITALIENNE SE BORNAIT A EXPRIMER LE SOUHAIT QUE LA DECISION D ' ACCELERATION NE FASSE PAS OBSTACLE A UNE APPLICATION EVENTUELLE DE L ' ARTICLE 226 ET AJOUTE QU ' EN REPONSE A CETTE DECLARATION ELLE A , POUR SA PART , RESERVE SON APPRECIATION DES CRITERES D ' APPLICATION D ' EVENTUELLES MESURES DE SAUVEGARDE AU SENS DUDIT ARTICLE ;
8 QUE CEPENDANT LA TENEUR ET LA PORTEE PRECISES DE CES DECLARATIONS RECIPROQUES N ' ONT PU ETRE ETABLIES AVEC CERTITUDE , LES PARTIES N ' AYANT PAS ETE EN MESURE DE PRODUIRE UN PROCES-VERBAL DEFINITIVEMENT APPROUVE DE LA SESSION DU CONSEIL AU COURS DE LAQUELLE LA DECISION D ' ACCELERATION A ETE ARRETEE ;
9 ATTENDU QUE , SELON LA PARTIE DEFENDERESSE , LA DECISION D ' ACCELERATION SERAIT ISSUE DE " NEGOCIATIONS DANS LESQUELLES LES PARTIES CONTRACTANTES CONSERVENT L ' AUTONOMIE QUI LEUR VIENT DE LEUR SOUVERAINETE " ET AURAIT DES LORS , EN DEPIT DE SA FORME , LA NATURE D ' UN ACCORD INTERNATIONAL AYANT MEME VALEUR QUE LE TRAITE LUI-MEME AUQUEL ELLE AURAIT APPORTE CERTAINS COMPLEMENTS ;
QUE LES DECLARATIONS FAITES PAR L ' UNE DES PARTIES CONTRACTANTES AU MOMENT DE CONCLURE UNE TELLE NEGOCIATION FERAIENT PARTIE INTEGRANTE DE L ' ACCORD INTERVENU , CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT INTERNATIONAL AUTANT QUE DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LES RESERVES FORMULEES PAR LA DELEGATION ITALIENNE DEVRAIENT ETRE INTERPRETEES COMME UNE NON- ADHESION A LA DECISION D ' ACCELERATION EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS EN QUESTION ;
10 ATTENDU QUE LA DECISION D ' ACCELERATION A ETE PRISE EN VERTU DE L ' ARTICLE 235 QUI DISPOSE QUE " SI UNE ACTION DE LA COMMUNAUTE APPARAIT NECESSAIRE POUR REALISER , DANS LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN , L ' UN DES OBJETS DE LA COMMUNAUTE , SANS QUE LE PRESENT TRAITE AIT PREVU LES POUVOIRS D ' ACTION REQUIS A CET EFFET , LE CONSEIL , STATUANT A L ' UNANIMITE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION ET APRES CONSULTATION DE L ' ASSEMBLEE , PREND LES DISPOSITIONS APPROPRIEES " ;
QUE LE POUVOIR DE PRENDRE LES DISPOSITIONS ENVISAGEES PAR CET ARTICLE EST CONFERE , NON A LA COLLECTIVITE DES ETATS MEMBRES , MAIS AU CONSEIL , EN TANT QU ' INSTITUTION DE LA COMMUNAUTE ;
QUE LE CONSEIL STATUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 235 , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION ET APRES CONSULTATION DE L ' ASSEMBLEE ;
QUE LES DISPOSITIONS PRISES A CE TITRE PAR LE CONSEIL , BIEN QU ' ELLES AIENT POUR EFFET DE COMPLETER A CERTAINS EGARDS LE TRAITE , INTERVIENNENT DANS LE CADRE DES OBJECTIFS DE LA COMMUNAUTE ;
11 QUE , DANS CES CONDITIONS , ON NE SAURAIT QUALIFIER D ' " ACCORD INTERNATIONAL " UN ACTE QUI EST CARACTERISE COMME DECISION COMMUNAUTAIRE TANT PAR SON OBJET QUE PAR LE CADRE INSTITUTIONNEL A L ' INTERIEUR DUQUEL IL A ETE ELABORE ;
12 ATTENDU QUE LA PORTEE ET L ' EFFET DE LA DECISION D ' ACCELERATION DOIVENT ETRE APPRECIES D ' APRES LA TENEUR DE CELLE-CI ET NE SAURAIENT DES LORS ETRE RESTREINTS PAR DES RESERVES OU DECLARATIONS QUI POURRAIENT AVOIR ETE FAITES AU COURS DE L ' ELABORATION DE LA MESURE EN CAUSE ;
QUE CETTE DECISION , BIEN QU ' ADRESSEE FORMELLEMENT AUX SEULS ETATS MEMBRES , EST DESTINEE A SE REPERCUTER SUR L ' ENSEMBLE DU MARCHE COMMUN ET QU ' ELLE CONDITIONNE OU PREPARE LA MISE EN OEUVRE DE DISPOSITIONS DIRECTEMENT APPLICABLES DANS LES ETATS MEMBRES , RESULTANT DE L ' ARTICLE 9 , ALINEA 1 , DU TRAITE ET , EN CE QUI CONCERNE LES RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS EN PARTICULIER , DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 950/68/CEE DU 28 JUIN 1968 RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN ( JO NO L 172 DU 22 JUILLET 1968 , P . 1 ) .
13 QUE , DANS CES CONDITIONS , IL N ' EST PAS NECESSAIRE DE TRANCHER LA CONTESTATION QUI S ' EST ELEVEE ENTRE PARTIES SUR LE CARACTERE DEFINITIF ET LA TENEUR REELLE DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL ;
QUE LA PARTIE DEFENDERESSE NE SAURAIT INVOQUER LES CIRCONSTANCES QUI ONT ENTOURE L ' ADOPTION DE LA DECISION D ' ACCELERATION COMME JUSTIFICATION DES MESURES DE PROTECTION QU ' ELLE A MAINTENUES AU-DELA DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE DECISION , SANS PREJUDICE DES EFFETS DERIVANT DIRECTEMENT DE L ' ARTICLE 23 , PARAGRAPHE 1 , C , DU TRAITE ;
14 ATTENDU QUE SEUL LE RECOURS A L ' ARTICLE 226 DU TRAITE AURAIT PU JUSTIFIER DES MESURES DE SAUVEGARDE TELLES QUE L ' ISOLEMENT DU MARCHE ITALIEN DU PLOMB ET DU ZINC PAR DEROGATION A LA DECISION D ' ACCELERATION ET , EN CE QUI CONCERNE LA MISE EN PLACE PROGRESSIVE DU TARIF DOUANIER COMMUN , A L ' ARTICLE 23 , PARAGRAPHE 1 , C , DU TRAITE AINSI QU ' AU REGLEMENT 950/68 ;
QUE LES ARGUMENTS DE CARACTERE ECONOMIQUE ET SOCIAL , EXPOSES PAR LA PARTIE DEFENDERESSE POUR JUSTIFIER LE MAINTIEN D ' UNE PROTECTION SPECIALE DU SECTEUR INTERESSE , NE SAURAIENT DES LORS , QUELLE QUE SOIT LEUR VALEUR , ETRE PRIS EN CONSIDERATION DANS LE CADRE DU PRESENT LITIGE , L ' APPRECIATION DE CES CIRCONSTANCES AYANT FAIT L ' OBJET DES DECISIONS PRISES PAR LA COMMISSION EN VERTU DE L ' ARTICLE 226 , DECISIONS QUI N ' ONT D ' AILLEURS PAS FAIT L ' OBJET D ' UN RECOURS DU GOUVERNEMENT ITALIEN ;
15 QUE L ' EFFET DES DERNIERES MESURES DE SAUVEGARDE ADMISES PAR LA COMMISSION , DANS SA DECISION 66/429 , AYANT EXPIRE LE 31 DECEMBRE 1967 ET LA PROROGATION DE CES MESURES AYANT ETE ECARTEE , LES MESURES D ' ISOLEMENT DU MARCHE ITALIEN DU PLOMB ET DU ZINC , MAINTENUES EN VIGUEUR PAR LES AUTORITES DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , ONT DONC PERDU TOUTE JUSTIFICATION A PARTIR DES DATES AUXQUELLES LA DECISION D ' ACCELERATION ET L ' ARTICLE 23 , PARAGRAPHE 1 , C , DU TRAITE ONT PRIS , RESPECTIVEMENT , LEURS EFFETS ;
QUANT AUX DEPENS
16 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) EN APPLIQUANT , DU 1ER JANVIER AU 1ER JUILLET 1968 , AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES DE PLOMB BRUT ( POSITION TARIFAIRE 78.01 A ) , DE ZINC BRUT ( POSITION TARIFAIRE 79.01 A ) , DE DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB ( POSITION TARIFAIRE 78.01 B ) ET DE DECHETS ET DEBRIS DE ZINC ( POSITION TARIFAIRE 79.01 B ) , DES DROITS DE DOUANE SUPERIEURS A 15 POURCENT DES DROITS DE DOUANE APPLIQUES AU 1ER JANVIER 1957 , ET AUX IMPORTATIONS DES MEMES PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS DES DROITS DE DOUANE SUPERIEURS AUX DROITS EFFECTIVEMENT APPLIQUES AU 1ER JANVIER 1957 ET DIMINUES DE 60 POURCENT DE LA DIFFERENCE ENTRE CES DERNIERS ET LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN , LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU RESPECTIVEMENT .
- DE L ' ARTICLE 1 DE LA DECISION DU CONSEIL NO 66/532/CEE DU 26 JUILLET 1966 , RELATIVE A LA SUPPRESSION DES DROITS DE DOUANE ET A L ' INTERDICTION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET A LA MISE EN APPLICATION DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN POUR LES PRODUITS AUTRES QUE CEUX ENUMERES A L ' ANNEXE II DU TRAITE ,
- ET DE L ' ARTICLE 23 , PARAGRAPHE 1 , C , DU TRAITE ;
2 ) N ' AYANT PAS SUPPRIME , AU 1ER JUILLET 1968 , LES DROITS DE DOUANE SUR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES DE PLOMB BRUT , DE ZINC BRUT ET DE DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB , ET N ' AYANT PAS APPLIQUE A LA MEME DATE LES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN POUR LE PLOMB BRUT ET LE ZINC BRUT IMPORTES DES PAYS TIERS , LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA DECISION DU CONSEIL NO 66/532/CEE DU 26 JUILLET 1966 ;
3 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .