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Document 61964CJ0049
Judgment of the Court (First Chamber) of 8 July 1965. # Emmanuel Stipperger v High Authority of the ECSC. # Case 49-64.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 juillet 1965.
Emmanuel Stipperger contre Haute Autorité de la CECA.
Affaire 49-64.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 juillet 1965.
Emmanuel Stipperger contre Haute Autorité de la CECA.
Affaire 49-64.
édition spéciale anglaise 1965 00661
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1965:74
Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 juillet 1965. - Emmanuel Stipperger contre Haute Autorité de la CECA. - Affaire 49-64.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00661
édition néerlandaise page 00570
édition allemande page 00702
édition italienne page 00600
édition spéciale anglaise page 00521
édition spéciale danoise page 00099
édition spéciale grecque page 00135
édition spéciale portugaise page 00167
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
DEPENS - FRAIS FRUSTRATOIRES
( REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 69 , PARAGRAPHE 3 )
SONT FRUSTRATOIRES ET A REMBOURSER PAR L ' ADMINISTRATION , LES FRAIS EXPOSES PAR UN REQUERANT QUI A ETE INDUIT EN ERREUR ET AMENE A INTRODUIRE SON RECOURS EN RAISON DE LA REDACTION AMBIGUE DE LADITE INSTITUTION .
CF . SOMMAIRE NO 4 ARRET AFFAIRE 14-63 , RECUEIL , IX , P . 723 ; SOMMAIRE NO 4 ARRET AFFAIRES 16-59 , 17-59 ET 18-59 , RECUEIL , VI , P . 49 .
* / 663J0014 /*
* / 659J0016 /
DANS L ' AFFAIRE 49-64
M . EMMANUEL STIPPERGER ,
FONCTIONNAIRE DE LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,
REPRESENTE ET ASSISTE PAR ME ERNEST ARENDT , AVOCAT-AVOUE ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE CELUI-CI , 6 , RUE WILLY-GOERGEN , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , EN QUALITE D ' AGENT ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ , PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET PRINCIPAL L ' ANNULATION D ' UNE DECISION DU PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DU 12 OCTOBRE 1964 ET , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , D ' UNE DECISION IMPLICITE DE REJET DU PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE , RESULTANT DU SILENCE GARDE A LA SUITE D ' UNE REQUETE INTRODUITE LE 1ER JUILLET 1964 CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 90 DU STATUT ;
P . 666
ATTENDU QUE M . EMMANUEL STIPPERGER A EXERCE UN RECOURS , SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 91 DU STATUT , CONTRE LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , VISANT UNE DECISION DU 12 OCTOBRE 1964 DU PRESIDENT DE CETTE INSTITUTION LE CLASSANT AU GRADE L/A 5 , NON DE LA CARRIERE L/A 5 - L/A 4 , MAIS DE LA CARRIERE L/A 6 - L/A 5 , ET UNE DECISION IMPLICITE DE REFUS RESULTANT DU SILENCE OPPOSE A UN RECOURS ADMINISTRATIF INTRODUIT PAR LEDIT REQUERANT , LE 10 JUILLET 1964 , SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT ;
QU ' IL DEMANDE A LA COUR DE RECONNAITRE AVEC TOUTES CONSEQUENCES SON DROIT A ETRE CLASSE DANS LA CARRIERE L/A 5 - L/A 4 DU TABLEAU DESCRIPTIF DES FONCTIONS EN TANT QUE TRADUCTEUR-EXPERT CHARGE DE TRADUCTIONS PARTICULIEREMENT DIFFICILES ;
QU ' AUX TERMES DE SON MEMOIRE EN REPLIQUE , IL A DEMANDE , EN OUTRE , D ' ORDONNER LE RETRAIT DE TROIS PIECES DE SON DOSSIER PERSONNEL ;
P . 667
SUR LA DEMANDE RELATIVE AU CLASSEMENT DU REQUERANT
ATTENDU QUE LA RECEVABILITE DU RECOURS NE FAIT L ' OBJET D ' AUCUNE CONTESTATION ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT REVENDIQUE LE DROIT D ' ETRE CLASSE DANS LA CARRIERE L/A 5 - L/A 4 DU TABLEAU DESCRIPTIF DES FONCTIONS DU CADRE LINGUISTIQUE ET AFFIRME QUE LES TACHES A LUI CONFIEES RELEVENT DE LA FONCTION CORRESPONDANT A CETTE CARRIERE ;
ATTENDU QUE LA HAUTE AUTORITE S ' OPPOSE A CE CLASSEMENT AU MOTIF QUE LA CARRIERE L/A 5 - L/A 4 EST CELLE DE REVISEUR , FONCTION QUE NE REMPLIT PAS LE REQUERANT ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE LA " DESCRIPTION DES FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS CORRESPONDANT AUX EMPLOIS-TYPES VISES A L ' ANNEXE I DU STATUT " QUE , SOUS LA RUBRIQUE " EMPLOIS DU CADRE LINGUISTIQUE " , RELEVE DE LA CARRIERE L/A 5 - L/A 4 L ' EMPLOI-TYPE DESIGNE SOUS L ' APPELLATION " REVISEUR " CORRESPONDANT A LA FONCTION AINSI DECRITE : " TRADUCTEUR-EXPERT , REVISEUR , POUVANT ETRE CHARGE DE TRADUCTIONS PARTICULIEREMENT DIFFICILES " ;
QUE LE LIBELLE DONT S ' AGIT NE PERMET PAS A LUI SEUL DE DETERMINER SI LA CARRIERE L/A 5 - L/A 4 REQUIERT LE CUMUL DES QUALITES DE TRADUCTEUR-EXPERT ET DE REVISEUR OU VISE LA SIMPLE ALTERNATIVE ENTRE CES DEUX FONCTIONS DE TRADUCTEUR-EXPERT OU DE REVISEUR ;
QU ' EN EDICTANT LA NECESSITE POUR L ' INTERESSE DE JUSTIFIER DE LA CAPACITE SUFFISANTE POUR ETRE CHARGE DE TRADUCTIONS PARTICULIEREMENT DIFFICILES , LE TEXTE DONT S ' AGIT A PARU EN FAIRE LA CONDITION MEME DES TITRES SOIT DE TRADUCTEUR-EXPERT , SOIT DE REVISEUR DE LA CARRIERE LITIGIEUSE ;
QUE CEPENDANT L ' AMBIGUITE DE LA VIRGULE SEPARANT LES DEUX TITRES ET L ' ABSENCE SIGNIFICATIVE DE L ' EXPRESSION " ET " QUE L ' AUTEUR DU TEXTE AVAIT LOISIR D ' INSERER ENTRE EUX , NE PEUT FAIRE MECONNAITRE LE SENS GENERAL DE L ' ENSEMBLE DU TABLEAU QUI DISTINGUE L ' EMPLOI-TYPE DE REVISEUR ( L/A 5 - L/A 4 ) DE CELUI DE TRADUCTEUR ET D ' INTERPRETE ( L/A 6 - L/A 5 ) ;
QUE L ' EMPLOI-TYPE DE REVISEUR CORRESPOND LUI-MEME A TROIS CATEGORIES DE FONCTIONS , DONT LA NOTION DE " REVISEUR " EST LE CENTRE , L ' UNE CONCERNANT LE " REVISEUR DE TRADUCTIONS " DENOMME " REVISEUR " , L ' AUTRE LA FONCTION LITIGIEUSE DENOMMEE " TRADUCTEUR-REVISEUR " , LA DERNIERE ENFIN CONCERNANT L ' INTERPRETE PRINCIPAL AYANT DES QUALIFICATIONS ET UNE RESPONSABILITE " ANALOGUES A CELLES D ' UN TRADUCTEUR-REVISEUR " ;
QU ' AINSI , EN DEPIT DU CARACTERE EQUIVOQUE DE LA DEFINITION LITIGIEUSE IL PARAIT RESULTER DE L ' ENSEMBLE DU TABLEAU LE DESSEIN DE RESERVER LA CARRIERE L/A 5 - L/A 4 A DES FONCTIONNAIRES OU AGENTS EXERCANT DES FONCTIONS DE REVISEUR , C ' EST-A-DIRE MANIFESTANT AU MOINS UNE PARTIE DE LEUR ACTIVITE SUR DES TRADUCTIONS DEJA EFFECTUEES ;
ATTENDU QU ' IL N ' A PAS ETE SERIEUSEMENT PRETENDU PAR LE REQUERANT QU ' IL EXERCAT DE TELLES FONCTIONS ;
QUE SON AFFIRMATION , SELON LAQUELLE IL AURAIT REVISE SES PROPRES TRADUCTIONS PAR LE FAIT MEME QUE CELLES-CI N ' AURAIENT ETE PARFOIS REVISEES PAR PERSONNE , N ' EST PAS SUFFISANTE POUR LUI CONFERER LA QUALITE DE REVISEUR ;
P . 668
QUE , QUELLE QUE SOIT L ' EXTREME SPECIALITE DU REQUERANT , DONT LA VALEUR ET LES QUALITES NE SONT NULLEMENT EN CAUSE , IL EST SANS INTERET EN L ' ESPECE DE RECHERCHER S ' IL PEUT ETRE CHARGE DE TRADUCTIONS PARTICULIEREMENT DIFFICILES ET ETRE CONSIDERE AINSI COMME " TRADUCTEUR-EXPERT " DES LORS QU ' IL NE PEUT EXIPER DES FONCTIONS DE REVISEUR ;
QUE LE RECOURS N ' EST DONC PAS FONDE ;
SUR LA DEMANDE RELATIVE AUX PIECES LITIGIEUSES FIGURANT AU DOSSIER DU REQUERANT
ATTENDU QUE LE REQUERANT A DEMANDE A LA COUR D ' ORDONNER QUE LES PIECES COTEES SOUS LES NUMEROS D ' ORDRE 110 , 115 ET 116 SOIENT RETIREES DE SON DOSSIER PERSONNEL ;
QUE LES CONCLUSIONS SUR CE POINT N ' ONT ETE INTRODUITES QUE DANS LA REPLIQUE EN RAISON DU FAIT NOUVEAU , SURVENU EN COURS DE PROCEDURE , QUE CONSTITUE LA DECOUVERTE DESDITES PIECES ;
QUE LA DEFENDERESSE A EXPRIME EN COURS DE PROCEDURE L ' INTENTION D ' EFFECTUER LE RETRAIT DE CES PIECES ;
QU ' IL Y A LIEU D ' EN DONNER ACTE AUX PARTIES ;
SUR LES DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE DOIT ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS ENGAGES PAR L ' ADMINISTRATION RESTENT A LA CHARGE DE CELLE-CI ;
QU ' IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DU FAIT QUE LE REQUERANT A ETE INDUIT EN ERREUR ET A ETE AMENE A INTRODUIRE SON RECOURS EN RAISON DE LA REDACTION AMBIGUE DE LA DESCRIPTION DES FONCTIONS QU ' IL CROYAIT APPLICABLE A SON CAS ;
QU ' IL APPARAIT EQUITABLE DE LUI FAIRE APPLICATION DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE ET DE FAIRE SUPPORTER PAR LA HAUTE AUTORITE LES DEPENS DU REQUERANT ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS 49-64 EST REJETE COMME NON FONDE ;
2 ) IL EST DONNE ACTE DU RETRAIT , PAR LA DEFENDERESSE , DES PIECES COTEES SOUS LES NUMEROS D ' ORDRE 110 , 115 ET 116 QUI ONT FIGURE AU DOSSIER PERSONNEL DU REQUERANT ;
3 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .