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Document 61963CJ0069

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 juin 1964.
Mme Anne-Marie Capitaine, épouse de M. Gérard Marcillat contre Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Affaire 69-63.

édition spéciale anglaise 1964 00471

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1964:38

61963J0069

Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 juin 1964. - Mme Anne-Marie Capitaine, épouse de M. Gérard Marcillat contre Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique. - Affaire 69-63.

Recueil de jurisprudence
édition française page 00471
édition néerlandaise page 00499
édition allemande page 00517
édition italienne page 00471
édition spéciale anglaise page 00239
édition spéciale danoise page 00515
édition spéciale grecque page 01107
édition spéciale portugaise page 00455


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS PORTANT SUR DES DECISIONS ANTERIEURES A LA PUBLICATION DU STATUT - DELAIS DE DECHEANCE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E.A . ART . 91 , 102 )

2 . FONCTIONNAIRES - CONTRAT D ' EMPLOI CONCLU EN PERIODE PRESTATUTAIRE - RECOURS PORTANT SUR L ' INTERPRETATION DE TELS CONTRATS - APPLICABILITE DU STATUT APRES LA TITULARISATION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E.A . , ART . 91 )

3 . FONCTIONNAIRES - CONTRACTUELS - REGIME JURIDIQUE

Sommaire


1 . L ' ARTICLE 91 , EN TANT QU ' IL INSTITUE DES DELAIS DE DECHEANCE POUR L ' INTRODUCTION DES RECOURS , N ' EST APPLICABLE A L ' EGARD DES DECISIONS ANTERIEURES QU ' A DATER DU JOUR DE SA PUBLICATION .

CETTE REGLE VAUT , NOTAMMENT , POUR LES LITIGES CONCERNANT L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 102 DU STATUT , QUI EDICTE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR PERMETTRE AUX AGENTS DEJA EN FONCTIONS D ' OBTENIR LEUR ADMISSION AU STATUT , EN DEHORS DES REGLES PREVUES PAR CELUI-CI POUR LE RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES .

2 . TOUTEFOIS , S ' IL S ' AGIT D ' UN LITIGE QUI PORTE SUR L ' INTERPRETATION D ' UN CONTRAT CONCLU EN PERIODE PRESTATUTAIRE , LES REGLES DU STATUT , ET NOTAMMENT CELLES DE L ' ARTICLE 91 , NE PEUVENT ETRE APPLICABLES AVANT QUE LA TITULARISATION N ' AIT ETE REGULIEREMENT PRONONCEE .

3 . IL EST GENERALEMENT ADMIS QUE LES AGENTS PUBLICS CONTRACTUELS SONT SOUMIS A L ' APPLICATION DES REGLEMENTS VISANT LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE ET QUE CES REGLEMENTS SONT APPLICABLES AUX AGENTS ENTRANT EN FONCTIONS .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 69-63 INTRODUITE PAR

MME ANNE-MARIE CAPITAINE , EPOUSE DE M . GERARD MARCILLAT ,

SECRETAIRE AU CENTRE COMMUN DE RECHERCHES NUCLEAIRES D ' ISPRA , DEMEURANT A LAVENO ( ITALIE ) ,

ASSISTEE DE MES ERNEST ARENDT ET JEAN WELTER , AVOCATS PRES LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,

AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ARENDT , 6 , RUE WILLY-GOERGEN ,

CONTRE

COMMISSION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JEAN-PIERRE DELAHOUSSE , EN QUALITE D ' AGENT , PARTIE DEFENDERESSE ,

AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET LA REFORMATION DES DECISIONS PORTANT SUPPRESSION DE L ' INDEMNITE DE SEPARATION , SUITE AU MARIAGE DE LA REQUERANTE , ET LA CONDAMNATION DE LA DEFENDERESSE A PAYER LES ARRIERES DEPUIS LA DATE DE LA SUPPRESSION ,

Motifs de l'arrêt


P . 494

I - QUANT A LA RECEVABILITE

ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE ALLEGUE QUE LES DELAIS PREVUS A L ' ARTICLE 91 DU STATUT ONT COMMENCE A COURIR , A L ' ENCONTRE DE LA DECISION DU 14 JUIN 1961 SUPPRIMANT L ' OCTROI DE L ' INDEMNITE DE SEPARATION EN CAUSE , A PARTIR DE LA PUBLICATION DU STATUT ( 14 JUIN 1962 ) ET ETAIENT DONC EXPIRES LORS DU DEPOT DU RECOURS ( 22 JUIN 1963 ) ;

QUE LES DECISIONS ULTERIEURES , EGALEMENT VISEES PAR LE RECOURS , NE PEUVENT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE POUR LE CALCUL DES DELAIS , DU FAIT DE LEUR CARACTERE PUREMENT CONFIRMATIF DE LA PREMIERE DECISION ;

ATTENDU QUE L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENDERESSE NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ;

QUE L ' ARTICLE 91 , EN TANT QU ' IL INSTITUE DES DELAIS DE DECHEANCE POUR L ' INTRODUCTION DES RECOURS , N ' EST APPLICABLE A L ' EGARD DES DECISIONS ANTERIEURES QU ' A DATER DU JOUR DE SA PUBLICATION ;

QUE CETTE REGLE VAUT , NOTAMMENT , POUR LES LITIGES CONCERNANT L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 102 DU STATUT , QUI EDICTE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR PERMETTRE AUX AGENTS DEJA EN FONCTIONS D ' OBTENIR LEUR ADMISSION AU STATUT , EN DEHORS DES REGLES PREVUES PAR CELUI-CI POUR LE RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES ;

QUE , TOUTEFOIS , S ' IL S ' AGIT D ' UN LITIGE QUI , COMME EN L ' ESPECE , PORTE SUR L ' INTERPRETATION D ' UN CONTRAT CONCLU EN PERIODE PRESTATUTAIRE , LES REGLES DU STATUT , ET NOTAMMENT CELLES DE L ' ARTICLE 91 , NE PEUVENT ETRE APPLICABLES AVANT QUE LA TITULARISATION N ' AIT ETE REGULIEREMENT PRONONCEE ;

QU ' EN EFFET , SI L ' ON RECONNAISSAIT EN CES MATIERES L ' APPLICABILITE IMMEDIATE DU NOUVEAU STATUT , ON PREJUGERAIT DE LA DECISION DE TITULARISATION , LAQUELLE , EN DEHORS DU CAS DES FONCTIONNAIRES AYANT BENEFICIE DE LA TITULARISATION OCTROYEE SOUS LE REGIME DE L ' ANCIEN STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.C.A . , N ' EST ACCORDEE QU ' AUX CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 102 ET SUIVANTS DU STATUT C.E.E . ET C.E.E.A . ;

P . 495

ATTENDU QUE LA REQUERANTE A FAIT VALOIR AU COURS DE LA PROCEDURE ECRITE QU ' ELLE AVAIT ETE TITULARISEE LE 6 FEVRIER 1963 ;

QUE CETTE ALLEGATION N ' AYANT PAS ETE CONTREDITE PAR LA DEFENDERESSE , ON PEUT EN CONCLURE QUE LES DELAIS DE RECOURS CONTRE LA DECISION DU 14 JUIN 1961 ONT COMMENCE A COURIR A L ' EGARD DE LA REQUERANTE A PARTIR DU 6 FEVRIER 1963 ;

ATTENDU QUE LA REQUERANTE A ADRESSE LE 22 FEVRIER 1963 A LA DIRECTION DU CENTRE D ' ISPRA UNE RECLAMATION ADMINISTRATIVE , RAPPELANT EXPRESSEMENT SES RECLAMATIONS ANTERIEURES CONCERNANT LA SUPPRESSION DE L ' INDEMNITE DE SEPARATION ;

QU ' ELLE N ' A RECU AUCUNE REPONSE ET QUE SON RECOURS DU 22 JUIN 1963 A ETE DEPOSE EXACTEMENT QUATRE MOIS APRES LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE SUSVISEE ;

QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT " TOUT FONCTIONNAIRE PEUT SAISIR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE SON INSTITUTION D ' UNE DEMANDE OU D ' UNE RECLAMATION " ;

QU ' UNE PROCEDURE ADMINISTRATIVE PREALABLE EST HAUTEMENT SOUHAITABLE EN MATIERE DE LITIGES DE FONCTIONNAIRES , AFIN DE PERMETTRE A L ' ADMINISTRATION DE PROCEDER A UN EXAMEN INTERNE DES DEMANDES ET D ' EVITER AINSI EVENTUELLEMENT UNE PROCEDURE JUDICIAIRE ;

QUE C ' EST D ' AILLEURS UN DEVOIR DE LOYAUTE DE LA PART D ' UN FONCTIONNAIRE DE TENTER , PREALABLEMENT A UN PROCES , D ' OBTENIR UNE SOLUTION AMIABLE DE SON LITIGE AVEC SON ADMINISTRATION ;

ATTENDU QUE LA TITULARISATION DE LA REQUERANTE EN DATE DU 6 FEVRIER 1963 AVAIT POUR EFFET DE FAIRE COURIR A L ' ENCONTRE DE LA DECISION DU 14 JUIN 1961 LES DELAIS DE DECHEANCE DE L ' ARTICLE 91 ;

QUE LA REQUERANTE A DONC AGI A LA FOIS AVEC DILIGENCE ET DISCERNEMENT EN DEPOSANT DES LE 22 FEVRIER 1963 UNE RECLAMATION ADMINISTRATIVE CONTRE LA SUSDITE DECISION ;

P . 496

QU ' ENSUITE , DU FAIT DE LA CARENCE DE LA DEFENDERESSE A REPONDRE A CETTE RECLAMATION ADMINISTRATIVE AVANT L ' EXPIRATION D ' UN DELAI DE DEUX MOIS , LES DELAIS DE RECOURS SE SONT PROLONGES JUSQU ' AU 22 JUIN 1963 , SOIT QUATRE MOIS APRES LE DEPOT DE LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE ;

ATTENDU QUE LA QUESTION DE SAVOIR SI LES DECISIONS EXPLICITES OU IMPLICITES , AYANT REJETE LES RECLAMATIONS DE LA REQUERANTE CONTRE LA DECISION DU 14 JUIN 1961 , ONT UN CARACTERE PUREMENT CONFIRMATIF , NE PRESENTE PAS D ' INTERET EN L ' ESPECE ;

QU ' EN EFFET LE RECOURS , DIRIGE CONTRE LA SUPPRESSION DE L ' INDEMNITE DE SEPARATION , VISE MANIFESTEMENT LA DECISION EXPLICITE DU 14 JUIN 1961 ;

QUE LA DECISION IMPLICITE DE REFUS , PRENANT DATE AU 22 AVRIL 1963 , N ' ENTRE EN LIGNE DE COMPTE QUE POUR LA COMPUTATION DES DELAIS DE RECOURS ;

ATTENDU QU ' EN L ' ESPECE IL N ' Y A LIEU DE SOULEVER D ' OFFICE AUCUNE OBJECTION AU SUJET DE LA RECEVABILITE ;

QUE LE RECOURS , INTRODUIT DANS LES DELAIS , EST RECEVABLE .

II - QUANT AU FOND

ATTENDU QUE LA REQUERANTE ALLEGUE QUE SON CONTRAT D ' ENGAGEMENT PREVOIT UNE INDEMNITE DE SEPARATION , SOUMISE A LA SEULE CONDITION DE LA DISTANCE ENTRE SON DOMICILE ET SON LIEU D ' AFFECTATION ;

ATTENDU QU ' IL EST GENERALEMENT ADMIS QUE LES AGENTS PUBLICS CONTRACTUELS SONT SOUMIS A L ' APPLICATION DES REGLEMENTS VISANT LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE ET QUE CES REGLEMENTS SONT APPLICABLES AUX AGENTS ENTRANT EN FONCTIONS ;

QUE LES CONDITIONS D ' OCTROI ET DE RETRAIT DE L ' INDEMNITE DE SEPARATION , ET NOTAMMENT SA SUPPRESSION DANS LE CAS OU LE CONJOINT DE L ' INTERESSE EST AU SERVICE DE LA COMMUNAUTE , FONT PARTIE DE LA REGLEMENTATION GENERALE CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE ;

P . 497

QUE LE CONTRAT DE LA REQUERANTE NE CONTIENT AUCUNE STIPULATION DEROGEANT A CETTE REGLEMENTATION ;

ATTENDU QUE LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 9 , LETTRE C , DU REGLEMENT GENERAL DU PERSONNEL DE LA C.E.C.A . , LAQUELLE EXPRIME UN PRINCIPE QUI CONSTITUE LOGIQUEMENT UNE PARTIE INTEGRANTE DE LA REGLEMENTATION GENERALE CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE , ETABLIT QUE LORSQUE DEUX CONJOINTS SONT EMPLOYES AU SERVICE DE LA COMMUNAUTE L ' INDEMNITE DE SEPARATION N ' EST DUE QU ' AU CONJOINT DONT LE TRAITEMENT EST LE PLUS ELEVE ;

ATTENDU QUE LES REGLES CONCERNANT LE REGIME DES TRAITEMENTS , INDEMNITES ET PENSIONS EN VIGUEUR A LA C.E.C.A . ONT ETE EXPLICITEMENT RENDUES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS EN SERVICE AUPRES DE LA COMMISSION DE LA C.E.E.A . ;

QU ' IL RESULTE EN EFFET DE LA COMMUNICATION PUBLIEE PAR LA DEFENDERESSE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 28 AOUT 1959 , P . 987 , QU ' " EN L ' ABSENCE DE TOUT AUTRE BAREME UTILISABLE , ET AFIN D ' EVITER TOUTE DISCRIMINATION ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES DU PERSONNEL DE L ' EURATOM , LA COMMISSION A APPLIQUE A L ' ENSEMBLE DE SES AGENTS LA REGLEMENTATION EN USAGE A LA C.E.C.A . " ;

QUE CE TEXTE , QUI EST RELATE SOUS FORME DE COMMENTAIRE AU BUDGET DE L ' ANNEE 1959 , VISE EXPRESSEMENT L ' ARTICLE 11 DE CE BUDGET , POSTE 112 , CONCERNANT LES INDEMNITES DE RESIDENCE ET DE SEPARATION ;

ATTENDU QUE , PAR CETTE PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES , LES INTERESSES ONT ETE MIS EN MESURE DE CONNAITRE LE REGIME EN VIGUEUR A LA C.E.C.A . EN MATIERE D ' INDEMNITE DE SEPARATION ;

QU ' AU SURPLUS , L ' ALIGNEMENT DES BENEFICIAIRES DES CONTRATS DITS " DE BRUXELLES " SUR LES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.C.A . , EN CE QUI CONCERNE LEUR STATUT PECUNIAIRE , ETAIT NOTOIREMENT CONNU DU PERSONNEL DES INSTITUTIONS INTERESSEES ;

ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS CI-DESSUS QUE LA DECISION ATTAQUEE A FAIT UNE APPLICATION CORRECTE DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR ;

QUE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE COMME NON FONDE .

Décisions sur les dépenses


III - SUR LES DEPENS

ATTENDU QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE DANS SON RECOURS ;

QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

Dispositif


LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS NO 69-63 EST REJETE COMME NON FONDE ;

2 ) LES DEPENS SONT COMPENSES , CHACUNE DES PARTIES SUPPORTANT LES FRAIS PAR ELLE EXPOSES .

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