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Document 61961CJ0017
Judgment of the Court of 13 July 1962. # Klöckner-Werke AG and Hoesch AG v High Authority of the European Coal and Steel Community. # Joined cases 17/61 and 20/61.
Arrêt de la Cour du 13 juillet 1962.
Klöckner-Werke AG et Hoesch AG contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Affaires jointes 17/61 et 20/61.
Arrêt de la Cour du 13 juillet 1962.
Klöckner-Werke AG et Hoesch AG contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Affaires jointes 17/61 et 20/61.
édition spéciale anglaise 1962 00615
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1962:30
Arrêt de la Cour du 13 juillet 1962. - Klöckner-Werke AG et Hoesch AG contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 17/61 et 20/61.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00615
édition néerlandaise page 00645
édition allemande page 00655
édition italienne page 00597
édition spéciale anglaise page 00325
édition spéciale danoise page 00331
édition spéciale grecque page 00787
édition spéciale portugaise page 00131
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . MECANISMES FINANCIERS COMMUNS - INSTITUTION ET FONCTIONNEMENT - PRINCIPES DIRECTEURS
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 53 )
2 . MECANISMES FINANCIERS COMMUNS - CRITERES D ' APPLICATION A L ' ECONOMIE
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 53 )
3 . MECANISMES FINANCIERS COMMUNS - ENTREPRISE - NOTION
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 80 )
4 . ENTREPRISES - UNITE DE L ' ACTIVITE ECONOMIQUE - PERSONNALITES JURIDIQUES DISTINCTES - GROUPES D ' ENTREPRISES - SOCIETE MERE ET FILIALES - INEXISTENCE DE L ' UNITE JURIDIQUE
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 80 )
5 . MECANISMES FINANCIERS COMMUNS - PEREQUATION EN MATIERE DE FERRAILLES - PRELEVEMENT - ACHAT DES FERRAILLES - INTERPRETATION LARGE DE CE CRITERE - EXCLUSION DE L ' EFFICACITE DE CLAUSES DE RESERVE
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 53 )
6 . DISCRIMINATION - NOTION
( TRAITE C.E.C.A . , ART . 3 , B , 4 , B )
1 . DANS L ' ELABORATION DES MECANISMES FINANCIERS QU ' ELLE INSTITUE POUR SAUVEGARDER L ' EQUILIBRE DU MARCHE , LA HAUTE AUTORITE A LE DEVOIR DE TENIR COMPTE DE LA REALITE ECONOMIQUE A LAQUELLE CES MECANISMES DOIVENT S ' APPLIQUER , AFIN QUE LES BUTS POURSUIVIS PUISSENT ETRE ATTEINTS DANS LES CONDITIONS LES PLUS FAVORABLES ET AVEC LES MOINDRES SACRIFICES POSSIBLES POUR LES ENTREPRISES ASSUJETTIES ; CE PRINCIPE DE JUSTICE DOIT TOUTEFOIS ETRE AMENAGE AVEC LE PRINCIPE DE LA SECURITE JURIDIQUE . CES DEUX PRINCIPES DOIVENT ETRE CONCILIES DE MANIERE A ENTRAINER UN MINIMUM DE SACRIFICES POUR L ' ENSEMBLE DES SUJETS DE LA COMMUNAUTE .
2 . EN RAISON DU CARACTERE MULTIFORME ET CHANGEANT DE LA VIE ECONOMIQUE , IL IMPORTE DANS L ' INSTITUTION ET LE FONCTIONNEMENT DES MECANISMES FINANCIERS TENDANT A SAUVEGARDER L ' EQUILIBRE DU MARCHE COMMUN D ' EMPLOYER DES CRITERES CLAIRS ET OBJECTIFS APPLICABLES A UNE GENERALITE DE CAS PRESENTANT CERTAINES CARACTERISTIQUES COMMUNES . A CETTE FIN , IL N ' EST PAS POSSIBLE DE TENIR COMPTE DE TOUTES LES DIFFERENCES QUI PEUVENT EXISTER DANS L ' ORGANISATION DES UNITES ECONOMIQUES ASSUJETTIES A L ' ACTION DE LA HAUTE AUTORITE , SOUS PEINE D ' ENTRAVER CETTE ACTION ET DE LUI FAIRE PERDRE SON EFFICACITE .
3 . L ' ENTREPRISE EST CONSTITUEE PAR UNE ORGANISATION UNITAIRE D ' ELEMENTS PERSONNELS , MATERIELS ET IMMATERIELS , RATTACHEE A UN SUJET JURIDIQUEMENT AUTONOME ET POURSUIVANT D ' UNE FACON DURABLE UN BUT ECONOMIQUE DETERMINE .
4 . LA CREATION DE TOUT SUJET DE DROIT DANS LE DOMAINE DE L ' ORGANISATION ECONOMIQUE ENTRAINE LA CONSTITUTION D ' UNE ENTREPRISE DISTINCTE ; UNE ACTIVITE ECONOMIQUE NE SAURAIT DONC ETRE CONSIDEREE COMME FORMANT UNE UNITE SUR LE PLAN JURIDIQUE LORSQUE LES EFFETS JURIDIQUES DE CETTE ACTIVITE DOIVENT ETRE RATTACHES SEPAREMENT A PLUSIEURS SUJETS DE DROIT DISTINCTS . CE PRINCIPE S ' APPLIQUE EGALEMENT DANS LE CAS D ' UN GROUPE D ' ENTREPRISES DIRIGE PAR UNE SOCIETE MERE ET AYANT UN CYCLE DE PRODUCTION ETROITEMENT INTEGRE , OU IL EST TENU COMPTE DU RENDEMENT DE L ' ENSEMBLE ET NON PAS DES FILIALES INDIVIDUELLEMENT CONSIDEREES , CAR , SUR LE PLAN JURIDIQUE , L ' ACTIVITE DE CE GROUPE SE DEROULE ENTRE LES SUJETS QUI SONT JURIDIQUEMENT PARTIES AUX ECHANGES ECONOMIQUES .
5 . L ' ACHAT COMME CRITERE DE PRELEVEMENT DANS LE CADRE DU MECANISME DE PEREQUATION DES FERRAILLES DOIT ETRE INTERPRETE DANS UN SENS LARGE . EN EFFET , L ' ACHAT DOIT ETRE IDENTIFIE AVEC TOUT TRANSFERT QUI SE REALISE LORSQUE L ' ENTREPRISE CONSOMMATRICE RECOIT LES FERRAILLES DE L ' EXTERIEUR CONTRE FIXATION D ' UN PRIX . L ' EXISTENCE DE CE TRANSFERT NE SAURAIT ETRE EXCLUE PAR UNE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE AYANT POUR OBJET LES FERRAILLES QUI SERONT RECUPEREES ULTERIEUREMENT .
6 . POUR QU ' ON PUISSE REPROCHER A LA HAUTE AUTORITE D ' AVOIR COMMIS UNE DISCRIMINATION , IL FAUT QU ' ELLE AIT TRAITE D ' UNE MANIERE DIFFERENTE DES SITUATIONS COMPARABLES DE FACON A ENTRAINER UN DESAVANTAGE POUR CERTAINS SUJETS PAR RAPPORT A D ' AUTRES , SANS QUE CETTE DIFFERENCE DE TRAITEMENT SOIT JUSTIFIEE PAR L ' EXISTENCE DE DIFFERENCES OBJECTIVES D ' UNE CERTAINE IMPORTANCE .
DANS L ' AFFAIRE 17-61
KLOECKNER-WERKE AG ,
AYANT SON SIEGE SOCIAL A DUISBURG ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEIL DE DIRECTION ,
ASSISTE PAR ME ETZEL , ME ERICH WEBER I , ME GROSSHANS , ME STRIEPEN , ME ALTENBURG , AVOCATS AU BARREAU DE DUISBURG ,
AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE CHEZ M . WOOPEN , 2 , RUE DU FORT-ELISABETH , LUXEMBOURG ,
ET DANS L ' AFFAIRE 20-61
HOESCH AG ,
AYANT SON SIEGE SOCIAL A DORTMUND ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEIL DE DIRECTION ,
ASSISTE PAR M . BERNHARD AUBIN , PROFESSEUR DE DROIT A L ' UNIVERSITE DE LA SARRE , SARREBRUCK ,
POUR LAQUELLE DOMICILE A ETE ELU CHEZ ME WERNER VON SIMSON , AVOCAT AU BARREAU DE DUESSELDORF , BERTRANGE-LUXEMBOURG , PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . BASTIAAN VAN DER ESCH , EN QUALITE D ' AGENT ,
ASSISTE PAR ME WOLFGANG SCHNEIDER , AVOCAT AU BARREAU DE FRANCFORT , PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT ELU DOMICILE EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG ,
AYANT POUR OBJET LE RECOURS EN ANNULATION DE :
1 ) LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DU 14 JUIN 1961 , NOTIFIEE A LA REQUERANTE LE 30 JUIN 1961 ( AFFAIRE 17-61 ) ;
2 ) LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DU 5 JUILLET 1961 , NOTIFIEE A LA REQUERANTE LE 25 JUILLET 1961 ( AFFAIRE 20-61 ) ,
PORTANT REFUS D ' EXONERATION DE LA CONTRIBUTION DE PEREQUATION ,
P . 644
SUR LA RECEVABILITE DES RECOURS
ATTENDU QUE LA RECEVABILITE DES RECOURS N ' A PAS ETE FORMELLEMENT CONTESTEE ET QU ' AUCUNE CRITIQUE NE DOIT ETRE SOULEVEE D ' OFFICE ;
QUE LES RECOURS SONT RECEVABLES .
QUANT AU FOND
I - SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU TRAITE OU DES REGLES DE DROIT RELATIVES A SON APPLICATION
1 . SUR LES NOTIONS D ' " ENTREPRISE " ET D ' " ACHAT " AUX FINS DE L ' APPLICATION DU MECANISME DE PEREQUATION DES FERRAILLES
ATTENDU QUE LES REQUERANTES SOUTIENNENT QUE LES FERRAILLES CIRCULANT ENTRE LEURS FILIALES RESPECTIVES SONT DES RESSOURCES PROPRES , AU SENS DES DECISIONS DE BASE , D ' UNE SEULE ET MEME ENTREPRISE CONSTITUEE , EN CE QUI CONCERNE LA REQUERANTE KLOECKNER , PAR L ' ENSEMBLE DE LA SOCIETE MERE ET DE SES FILIALES ET , EN CE QUI CONCERNE LA REQUERANTE HOESCH , PAR LA SOCIETE MERE QUI AURAIT EXERCE SON ACTIVITE DE PRODUCTION PAR LE TRUCHEMENT DE SES FILIALES , CELLES-CI ETANT DEPOURVUES DES CARACTERES ESSENTIELS DE L ' ENTREPRISE ;
P . 645
QU ' A L ' APPUI DE LEUR THESE , LES REQUERANTES SOULIGNENT LES POUVOIRS TRES ETENDUS DONT LA SOCIETE MERE JOUIT A L ' EGARD DE SES FILIALES , QUI SERAIENT DEPOURVUES DE TOUTE AUTONOMIE ; QUE LE DROIT NATIONAL DES ETATS MEMBRES , DANS CERTAINES CIRCONSTANCES , RESERVE AUX GROUPES CONSTITUES PAR LA SOCIETE MERE ET SES FILIALES UN TRAITEMENT ANALOGUE A CELUI RESERVE AUX ENTREPRISES ; QUE TEL EST LE CAS NOTAMMENT DU DROIT FISCAL ALLEMAND ; QU ' EN L ' ESPECE EXISTAIENT EN OUTRE DES CONTRATS EN VERTU DESQUELS LES BENEFICES ET LES PERTES RESULTANT DE L ' ACTIVITE DES FILIALES ETAIENT ACQUIS ENTIEREMENT A LA SOCIETE MERE ; QUE LES REQUERANTES INVOQUENT A CET EGARD CERTAINS PASSAGES , ISOLES DE LEUR CONTEXTE , DES ARRETS DE LA COUR DANS LES AFFAIRES 32 ET 33-58 ( RECUEIL , V , P . 300 ET S . ) , 42-58 ( RECUEIL , V , P . 399 ET S . ) ET 42 ET 49-59 ( RECUEIL , VII , P . 141 ET S . ) ET SOUTIENNENT QUE L ' ILLEGALITE DE L ' EXEMPTION DES FERRAILLES DE GROUPE AFFIRMEE PAR CES ARRETS NE LEUR SERAIT PAS APPLICABLE , CAR ILS VISERAIENT DES CAS DE " KONZERNE " NON COMPLETEMENT INTEGRES ;
ATTENDU QU ' IL FAUT TOUT D ' ABORD OBSERVER QUE LA HAUTE AUTORITE , DANS L ' ELABORATION ET L ' APPLICATION DES MECANISMES FINANCIERS QU ' ELLE A INSTITUES POUR SAUVEGARDER L ' EQUILIBRE DU MARCHE A , CERTES , LE DEVOIR DE TENIR COMPTE DE LA REALITE ECONOMIQUE A LAQUELLE CES MECANISMES DOIVENT S ' APPLIQUER , AFIN QUE LES BUTS POURSUIVIS PUISSENT ETRE ATTEINTS DANS LES CONDITIONS LES PLUS FAVORABLES ET AVEC LES MOINDRES SACRIFICES POSSIBLES POUR LES ENTREPRISES ASSUJETTIES ; QUE CE PRINCIPE DE JUSTICE DOIT TOUTEFOIS ETRE AMENAGE AVEC LE PRINCIPE DE LA SECURITE JURIDIQUE QUI , LUI AUSSI , EST BASE SUR DES EXIGENCES DE JUSTICE ET D ' ECONOMIE ;
QUE CES DEUX PRINCIPES DOIVENT ETRE CONCILIES DE MANIERE A ENTRAINER UN MINIMUM DE SACRIFICES POUR L ' ENSEMBLE DES SUJETS DE LA COMMUNAUTE ;
ATTENDU QU ' EN RAISON DU CARACTERE MULTIFORME ET CHANGEANT DE LA VIE ECONOMIQUE , IL IMPORTE DANS L ' INSTITUTION ET LE FONCTIONNEMENT D ' UN MECANISME FINANCIER TENDANT A SAUVEGARDER L ' EQUILIBRE DU MARCHE COMMUN , D ' EMPLOYER DES CRITERES CLAIRS ET OBJECTIFS APPLICABLES A UNE GENERALITE DE CAS PRESENTANT CERTAINES CARACTERISTIQUES FONDAMENTALES COMMUNES ;
P . 646
QU ' A CETTE FIN , IL N ' EST PAS POSSIBLE DE TENIR COMPTE DE TOUTES LES DIFFERENCES QUI PEUVENT EXISTER DANS L ' ORGANISATION DES UNITES ECONOMIQUES ASSUJETTIES A L ' ACTION DE LA HAUTE AUTORITE , SOUS PEINE D ' ENTRAVER CETTE ACTION ET DE LUI FAIRE PERDRE SON EFFICACITE ;
ATTENDU QUE , POUR DEFINIR LES FERRAILLES SOUMISES AU PRELEVEMENT DE LA PEREQUATION , LA HAUTE AUTORITE , DANS SES DECISIONS NOS 22- 54 ET SUIVANTES , S ' EST REFEREE AU CRITERE DE L ' ACHAT DES FERRAILLES PAR L ' ENTREPRISE CONSOMMATRICE ;
QUE , COMME LA COUR L ' A RECONNU DANS L ' ARRET RENDU DANS LES AFFAIRES JOINTES 42 ET 49-59 ( RECUEIL , VII , P . 155 ) , CE CRITERE DOIT ETRE INTERPRETE DANS UN SENS LARGE ; QU ' EN EFFET L ' ACHAT NE DOIT PAS NECESSAIREMENT REMPLIR TOUTES LES CONDITIONS QUE LE DROIT CIVIL NATIONAL APPLICABLE EXIGE POUR LA VALIDITE ET L ' EFFICACITE D ' UN CONTRAT DE VENTE , MAIS DOIT ETRE IDENTIFIE AVEC TOUT TRANSFERT QUI SE REALISE LORSQUE L ' ENTREPRISE CONSOMMATRICE RECOIT LES FERRAILLES DE L ' EXTERIEUR CONTRE FIXATION D ' UN PRIX ;
QUE , POUR PRECISER LA PORTEE DE CE CRITERE , IL CONVIENT D ' APPROFONDIR LA NOTION D ' ENTREPRISE ;
ATTENDU QUE L ' ENTREPRISE EST CONSTITUEE PAR UNE ORGANISATION UNITAIRE D ' ELEMENTS PERSONNELS , MATERIELS ET IMMATERIELS , RATTACHEE A UN SUJET JURIDIQUEMENT AUTONOME , ET POURSUIVANT D ' UNE FACON DURABLE UN BUT ECONOMIQUE DETERMINE ;
QUE , SELON CETTE NOTION , LA CREATION DE TOUT SUJET DE DROIT DANS LE DOMAINE DE L ' ORGANISATION ECONOMIQUE ENTRAINE LA CONSTITUTION D ' UNE ENTREPRISE DISTINCTE ; QU ' EN EFFET , UNE ACTIVITE ECONOMIQUE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME FORMANT UNE UNITE SUR LE PLAN JURIDIQUE LORSQUE LES EFFETS JURIDIQUES DE CETTE ACTIVITE DOIVENT ETRE RATTACHES SEPAREMENT A PLUSIEURS SUJETS DE DROIT DISTINCTS ;
QUE , PARTANT , DU SEUL FAIT DE LA CREATION D ' UNE PERSONNE JURIDIQUE DISTINCTE , LE DROIT RECONNAIT A CELLE-CI UNE AUTONOMIE FORMELLE ET UNE RESPONSABILITE PROPRES , DE TELLE SORTE QUE L ' ATTRIBUTION DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE AUX DIFFERENTES FILIALES A EU COMME BUT ET COMME EFFET L ' ATTRIBUTION SUR LE PLAN JURIDIQUE A CHACUNE DE CELLES-CI DE LA DIRECTION ET DU RISQUE DE SON ACTIVITE ;
P . 647
QU ' UN TEL CHANGEMENT DANS LA SITUATION JURIDIQUE SE PRODUIT DU SEUL FAIT DE L ' ATTRIBUTION DE LA PERSONNALITE MORALE , ABSTRACTION FAITE DE LA PERMANENCE DE LA SITUATION ECONOMIQUE EXISTANT ANTERIEUREMENT A CE CHANGEMENT ;
QU ' AINSI , SOUS CET ASPECT , ON NE SAURAIT NIER QUE LES CONDITIONS POUR L ' EXISTENCE D ' UNE ENTREPRISE JURIDIQUEMENT AUTONOME SONT REMPLIES EGALEMENT DANS LE CAS D ' UNE PERSONNE MORALE DONT LES INTERETS SONT ETROITEMENT LIES A CEUX D ' AUTRES SUJETS ET DONT LA VOLONTE EST DETERMINEE PAR DES DIRECTIVES PROVENANT DE L ' EXTERIEUR ;
QUE , PARTANT , MEME DANS LE CAS D ' UN GROUPE D ' ENTREPRISES DIRIGE PAR UNE SOCIETE MERE ET AYANT UN CYCLE DE PRODUCTION ETROITEMENT INTEGRE , OU IL EST TENU COMPTE DU RENDEMENT DE L ' ENSEMBLE ET NON PAS DES FILIALES INDIVIDUELLEMENT CONSIDEREES , ON DOIT RECONNAITRE QUE , SUR LE PLAN JURIDIQUE , L ' ACTIVITE DE CE GROUPE SE DEROULE ENTRE LES SUJETS QUI SONT JURIDIQUEMENT PARTIES AUX ECHANGES ECONOMIQUES ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LES ALLEGATIONS DES REQUERANTES TENDANT A DEMONTRER L ' EXISTENCE DE DIFFERENCES ENTRE LEURS GROUPES ET LES AUTRES TYPES DE " KONZERNE " NE SAURAIENT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE ;
ATTENDU QUE LA SUSDITE NOTION D ' ENTREPRISE , ICI APPLIQUEE AUX FINS DU MECANISME DE PEREQUATION , CONSTITUE UN CRITERE LEGALEMENT JUSTIFIE QUI DOIT SERVIR POUR LA DETERMINATION DES SUJETS AUXQUELS INCOMBENT LES CHARGES DE DROIT PUBLIC ;
QUE , DES LORS , POUR DETERMINER LES MOUVEMENTS DE FERRAILLE QUI SONT SOUMIS A LA PEREQUATION , ON DOIT SE REFERER NON PAS AU GROUPE CONSIDERE DANS SON ENSEMBLE , MAIS A CHACUNE DES DIFFERENTES PERSONNES MORALES CONSTITUANT LES ENTREPRISES INDIVIDUELLEMENT DETERMINEES ;
QUE CETTE CONCLUSION N ' EST PAS EN CONTRADICTION AVEC LA CIRCONSTANCE QUE LE DROIT FISCAL ALLEMAND AIT SUIVI DES CRITERES DIFFERENTS ;
P . 648
QUE CETTE DIFFERENCE S ' EXPLIQUE EN RAISON DU FAIT QUE LE DROIT FISCAL POURSUIT EXCLUSIVEMENT LE BUT D ' ASSURER DES RECETTES AU BUDGET DE L ' ETAT EN FRAPPANT A CET EFFET L ' AUGMENTATION DE RICHESSE QUI EST PRESUMEE RESULTER DE LA CIRCULATION DES MARCHANDISES , ALORS QUE LE MECANISME DE PEREQUATION VISE A SAUVEGARDER L ' EQUILIBRE DANS LE MARCHE DES FERRAILLES ET , QU ' A CETTE FIN , IL FRAPPE DIRECTEMENT TOUT PASSAGE DE FERRAILLE ENTRE DES ENTREPRISES DIFFERENTES , MEME DANS LE CAS OU CE MOUVEMENT NE CONSTITUE PAS DU POINT DE VUE ECONOMIQUE UN VERITABLE TRANSFERT DE RICHESSE ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LES GRIEFS DES REQUERANTES CONCERNANT LA NOTION D ' ENTREPRISE DOIVENT ETRE REJETES .
2 . LA NOTION D ' ENTREPRISE ET LE COMPORTEMENT DE LA HAUTE AUTORITE
ATTENDU QUE LES REQUERANTES SE REFERENT ENSUITE AU COMPORTEMENT QUE LA HAUTE AUTORITE AVAIT OBSERVE DANS LE PASSE , COMPORTEMENT QUI AURAIT ENGENDRE CHEZ CHACUNE D ' ELLES LA CONVICTION QUE LA HAUTE AUTORITE PARTAGEAIT LEURS THESES SUR LA NOTION D ' ENTREPRISE ; QU ' EN OUTRE , ELLES OBSERVENT QUE LA HAUTE AUTORITE A EU AUSSI UN TEL COMPORTEMENT A LEUR EGARD ET SOUTIENNENT QUE , MEME SI LA COUR NE POUVAIT PAS ACCEPTER CES THESES , IL NE SERAIT PAS NEANMOINS ADMISSIBLE QUE LA HAUTE AUTORITE PUISSE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM ;
ATTENDU QU ' ON DOIT REMARQUER TOUT D ' ABORD QUE LE COMPORTEMENT AUQUEL SE REFERENT LES REQUERANTES VISAIT DES QUESTIONS TELLES QUE LES DECLARATIONS EN MATIERE D ' INVESTISSEMENTS OU DE PRELEVEMENT GENERAL , QUI N ' AVAIENT AUCUNE RELATION AVEC LE FONCTIONNEMENT DU MECANISME DE PEREQUATION DES FERRAILLES ; QUE , PARTANT , ABSTRACTION FAITE DE LA QUESTION DE SAVOIR SI CE COMPORTEMENT DE LA HAUTE AUTORITE AURAIT PU DONNER A PENSER QU ' A D ' AUTRES EGARDS CELLE-CI CONSIDERAIT LES SOCIETES MERES COMME DES ENTREPRISES AU SENS DE L ' ARTICLE 80 DU TRAITE C.E.C.A . , LES REQUERANTES N ' ETAIENT PAS JUSTIFIEES A INTERPRETER CES DECISIONS DE BASE A LA LUMIERE DU COMPORTEMENT DE LA HAUTE AUTORITE EN DEHORS DE L ' APPLICATION DU MECANISME DE PEREQUATION ;
P . 649
QU ' AU SURPLUS L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE , DANS SON ACTIVITE PUBLIQUE , N ' EST PAS TOUJOURS LIEE PAR SON ACTION ANTERIEURE EN VERTU D ' UNE REGLE QUI , DANS LES RAPPORTS ENTRE LES MEMES SUJETS , INTERDIT DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , CE GRIEF DES REQUERANTES DOIT ETRE REJETE .
3 . SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LES FERRAILLES LITIGIEUSES PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME DES " FERRAILLES D ' ACHAT "
ATTENDU QUE LES REQUERANTES SOUTIENNENT QUE LES FERRAILLES LITIGIEUSES N ' ONT PAS FAIT L ' OBJET D ' UN CONTRAT DE VENTE , OU D ' UN ACTE ASSIMILABLE AU SENS DE L ' ARRET 42 ET 49-59 , ET QUE PARTANT IL N ' Y AURAIT PAS " ACHAT " AU SENS DES DECISIONS DE BASE ET DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR , S ' AGISSANT DANS LE CAS DE KLOECKNER D ' ECHANGES PUREMENT MATERIELS ENTRE SES FILIALES , EN EXECUTION DES DIRECTIVES DE LA SOCIETE MERE , ALORS QUE LA REQUERANTE HOESCH INVOQUE UNE CLAUSE CONTRACTUELLE RESERVANT LA PROPRIETE DES FERRAILLES A LA FILIALE QUI LES CONSOMME ;
QU ' IL FAUT OBSERVER TOUTEFOIS QUE DANS LE CAS DES DEUX REQUERANTES , LORS DES CESSIONS DE FERRAILLES D ' UNE FILIALE A UNE AUTRE FILIALE , IL Y A TOUJOURS EU FIXATION D ' UN PRIX ; QUE , SI ON DEVAIT ADMETTRE , COMME IL EST AFFIRME PAR KLOECKNER , QUE CES PRIX NE CONSTITUAIENT QUE DES VALEURS COMPTABLES SERVANT A CALCULER LES FRAIS DE REVIENT , LE FAIT MEME QUE CHAQUE FILIALE ETABLISSE UN PRIX COMPTABLE POUR SES CESSIONS DE FERRAILLES A D ' AUTRES FILIALES INDIQUE QU ' IL Y A UN TRANSFERT ;
QUE , D ' AILLEURS , IL N ' EST PAS NECESSAIRE D ' EXAMINER SI AU REGARD DU DROIT CIVIL APPLICABLE LES PASSAGES DES FERRAILLES LITIGIEUSES ENTRE LES FILIALES DE CHACUNE DES DEUX REQUERANTES ONT EU LIEU A LA SUITE D ' UN VERITABLE CONTRAT DE VENTE ; QU ' EN EFFET CES TRANSFERTS DE FERRAILLES D ' UNE ENTREPRISE A UNE AUTRE SONT FRAPPES EN TANT QUE TELS ;
QU ' AU SURPLUS , COMME CELA RESSORT DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS , L ' UTILISATION PAR UNE SOCIETE FILIALE DES FERRAILLES PRODUITES PAR UNE AUTRE SOCIETE FILIALE QUI , TOUT EN DEPENDANT DE LA MEME SOCIETE MERE ET FAISANT PARTIE DU MEME GROUPE , A UNE PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE , NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME COMPORTANT UNE AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITE DE L ' ENTREPRISE CONSOMMATRICE CONSIDEREE EN ELLE-MEME , AU SENS PRECISE PAR LA COUR DANS SES ARRETS DANS LES AFFAIRES 32 ET 33-58 ET 42-58 ( RECUEIL , V , P . 306 ET 406 ) ;
P . 650
QUE , PARTANT , L ' EXEMPTION DE CES FERRAILLES COMPORTERAIT POUR CETTE ENTREPRISE DES AVANTAGES INJUSTIFIES ET FAUSSERAIT AINSI LE JEU DE LA CONCURRENCE ;
QUE , DES LORS , LES ARGUMENTS INVOQUES PAR LES REQUERANTES A CET EGARD DOIVENT EGALEMENT ETRE REJETES ;
QU ' ENFIN , EN CE QUI CONCERNE LA CLAUSE DE RESERVE DE LA PROPRIETE DES FERRAILLES INVOQUEE PAR LA REQUERANTE HOESCH , IL CONVIENT D ' OBSERVER TOUT D ' ABORD QUE CETTE CLAUSE EST CONTENUE NON PAS DANS UNE CONVENTION CONCLUE ENTRE LES PARTIES INTERESSEES MAIS DANS UN ACTE UNILATERAL DE LA WESTFALENHUETTE ;
QUE , MEME SI ON DEVAIT LA CONSIDERER COMME UNE CLAUSE CONTRACTUELLE , ELLE NE POURRAIT ETRE PERTINENTE DANS LA PRESENTE AFFAIRE ;
QU ' EN EFFET , IL RESSORT IMPLICITEMENT DE LA CLAUSE MEME , INVOQUEE PAR LA REQUERANTE POUR PROUVER UNE RESERVE DE PROPRIETE SUR LA PARTIE DE LA MATIERE PREMIERE RECUPEREE ULTERIEUREMENT SOUS FORME DE FERRAILLES , QU ' ELLE A PREVU LE TRANSFERT DE LA PROPRIETE DE L ' AUTRE PARTIE , C ' EST-A-DIRE DE L ' ACIER A TRANSFORMER ;
QUE , POUR EMPORTER EFFECTIVEMENT RESERVE DE PROPRIETE DES FERRAILLES LITIGIEUSES , LA CLAUSE EN QUESTION DEVRAIT CONCERNER NON PAS LES EFFETS OBLIGATOIRES DU CONTRAT EN DECLARANT QUE LES FERRAILLES NE SONT PAS VENDUES , MAIS DIRECTEMENT LE TRANSFERT DE LA PROPRIETE EN MAINTENANT LE DROIT DE PROPRIETE DE LA WESTFALENHUETTE SUR UNE PARTIE DE L ' ACIER CEDE PAR ELLE A D ' AUTRES FILIALES ;
QUE , TOUTEFOIS , LA RESERVE DE PROPRIETE SUR UNE PARTIE CONSTITUTIVE D ' UNE CHOSE , PARTIE DONT LA QUALITE ET LA QUANTITE SONT INDETERMINEES , N ' EST PAS ADMISSIBLE D ' APRES LE PARAGRAPHE 93 DU CODE CIVIL ALLEMAND , APPLICABLE EN MATIERE DE PROPRIETE DES CHOSES SITUEES DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE ; QU ' UNE TELLE CLAUSE EST EN OUTRE INCOMPATIBLE AVEC LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT DE PROPRIETE EN VIGUEUR DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , PRINCIPES QUI TROUVENT LEUR EXPRESSION DANS LE PHENOMENE DE L ' ACCESSION QUI PRESUPPOSE L ' EXCLUSION DE TOUT DROIT DISTINCT DE PROPRIETE SUR UNE PARTIE CONSTITUTIVE ET INDETERMINEE D ' UNE MEME CHOSE .
P . 651
4 . SUR LE GRIEF DE DISCRIMINATION
ATTENDU QUE LES REQUERANTES REPROCHENT A LA DEFENDERESSE D ' AVOIR VIOLE LES ARTICLES 3 , B , ET 4 , B , DU TRAITE , DU FAIT QUE LA NOTION FORMELLE D ' ENTREPRISE UTILISEE PAR LA HAUTE AUTORITE AUX FINS DE LA PEREQUATION AURAIT POUR EFFET DE PROVOQUER UNE DISCRIMINATION A LEUR EGARD , EN LES PLACANT DANS UNE POSITION DEFAVORABLE PAR RAPPORT AUX ENTREPRISES CONCURRENTES ;
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE CONTESTE A TITRE PREALABLE LA RECEVABILITE DE CE GRIEF EN RAISON DU FAIT QUE LES REQUERANTES NE L ' ONT PAS INVOQUE A L ' EGARD DES SOCIETES AFFILIEES , ALORS QUE C ' ETAIT JUSTEMENT CELLES-CI , ET NON LA SOCIETE MERE REQUERANTE , QUI PRODUISAIENT L ' ACIER ET QUI ETAIENT DONC ASSUJETTIES A LA CONTRIBUTION ;
QU ' IL FAUT TOUTEFOIS OBSERVER QUE LES REQUERANTES ONT SUCCEDE A LEURS ANCIENNES FILIALES DANS TOUS LES RAPPORTS JURIDIQUES DE CELLES-CI ;
QUE , PARTANT , LES REQUERANTES , TOUT EN N ' AYANT PAS INVOQUE EXPRESSEMENT LE GRIEF DE DISCRIMINATION A L ' EGARD DE LEURS ANCIENNES FILIALES , CE QUI D ' AILLEURS AURAIT ETE EN CONTRADICTION AVEC LEUR THESE SUR LA NOTION D ' ENTREPRISE , FONT SUBSTANTIELLEMENT VALOIR LA SITUATION DANS LAQUELLE LES SOCIETES FILIALES ELLES-MEMES ETAIENT INTERESSEES ;
QUE DANS CES CONDITIONS L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE EST FONDEE SUR UNE SIMPLE QUESTION DE FORMULATION DU GRIEF ET DOIT DONC ETRE REJETEE ;
QU ' IL CONVIENT PARTANT DE PASSER A L ' EXAMEN AU FOND ;
ATTENDU QUE LES REQUERANTES SOUTIENNENT QU ' A L ' EPOQUE OU LE MECANISME DE PEREQUATION ETAIT EN VIGUEUR ELLES SE TROUVAIENT DANS UNE SITUATION IDENTIQUE , EN CE QUI CONCERNE LEURS CONDITIONS DE PRODUCTION , A CELLE DES ENTREPRISES CONCURRENTES AYANT LA STRUCTURE D ' UNE PERSONNE MORALE UNIQUE ENGLOBANT DIFFERENTS SERVICES ;
P . 652
QUE TOUTEFOIS , MEME SI CETTE AFFIRMATION ETAIT EXACTE EN FAIT , ET TOUT EN RECONNAISSANT QUE LA DIFFERENCE DE TRAITEMENT CONSTATEE COMPORTE POUR LES REQUERANTES DES DESAVANTAGES NON NEGLIGEABLES PAR RAPPORT A CEUX DE LEURS CONCURRENTES QUI NE SONT PAS SOUMISES AUX CHARGES DE PEREQUATION , CELA NE SUFFIT PAS POUR RECONNAITRE L ' EXISTENCE D ' UNE DISCRIMINATION INTERDITE PAR LE TRAITE ;
QU ' EN EFFET , POUR QU ' ON PUISSE REPROCHER A LA HAUTE AUTORITE D ' AVOIR COMMIS UNE DISCRIMINATION , IL FAUT QU ' ELLE AIT TRAITE D ' UNE FACON DIFFERENTE DES SITUATIONS COMPARABLES , ENTRAINANT UN DESAVANTAGE POUR CERTAINS SUJETS PAR RAPPORT A D ' AUTRES , SANS QUE CETTE DIFFERENCE DE TRAITEMENT SOIT JUSTIFIEE PAR L ' EXISTENCE DE DIFFERENCES OBJECTIVES D ' UNE CERTAINE IMPORTANCE ;
QUE , PAR CONTRE , EN L ' ESPECE , MALGRE L ' IDENTITE DES CONDITIONS DE PRODUCTION , LES REQUERANTES , EN RAISON DE LEUR STRUCTURE JURIDIQUE COMPORTANT L ' EXISTENCE DE PLUSIEURS ENTREPRISES , NE SE TROUVAIENT PAS DANS UNE SITUATION COMPARABLE A CELLE DE LEURS CONCURRENTES AYANT UNE STRUCTURE JURIDIQUE UNITAIRE ; QUE CETTE DIFFERENCE CONSTITUE UN ELEMENT JURIDIQUEMENT IMPORTANT , POUVANT , DES LORS , JUSTIFIER UN TRAITEMENT DIFFERENT ;
QUE , PARTANT , LES ARGUMENTS AVANCES PAR LES REQUERANTES POUR SOULIGNER LES LIENS TRES ETROITS EXISTANT ENTRE LA SOCIETE MERE ET SES FILIALES , NOTAMMENT EN RAISON DES CONTRATS D ' " ORGANSCHAFT " , ARGUMENTS TENDANT A MONTRER LES SIMILITUDES AVEC LES SOCIETES REUNISSANT LEURS DIFFERENTS SERVICES SOUS UNE PERSONNE MORALE UNIQUE , N ' ONT PAS D ' IMPORTANCE DANS LES PRESENTES AFFAIRES , PARCE QU ' ILS NE SAURAIENT NULLEMENT ELIMINER LA DIFFERENCE FONDAMENTALE QUI A ETE CONSTATEE ENTRE LE GROUPE D ' ENTREPRISES ET L ' ENTREPRISE INDIVIDUELLEMENT CONSIDEREE ;
QUE LE PRINCIPE , RECONNU PAR LA COUR DANS L ' ARRET DANS LES AFFAIRES JOINTES 32 ET 33-58 ( RECUEIL , V , P . 307 ) , SUIVANT LEQUEL TOUTE INTERVENTION DE LA HAUTE AUTORITE QUI FERAIT DEPENDRE LE COUT DE PRODUCTION DE L ' ACIER DE LA STRUCTURE JURIDIQUE , ADMINISTRATIVE OU FINANCIERE DES GROUPES INDUSTRIELS SERAIT ILLEGALE , LOIN D ' OFFRIR UN APPUI A LA THESE DES REQUERANTES , COMME CELLES-CI LE PRETENDENT , CONTREDIT CETTE THESE ;
P . 653
QU ' EN EFFET LA SUSDITE DECISION DE LA COUR , EN CONFIRMANT LA VALIDITE DU CRITERE DE LA PERSONNE MORALE ET EN NIANT TOUTE IMPORTANCE AUX STRUCTURES PARTICULIERES DES GROUPES ECONOMIQUES , A TRANCHE D ' UNE FACON NETTE ET SANS POSSIBILITE D ' EXCEPTION LA QUESTION DE SAVOIR SI LA FERRAILLE DE GROUPE POUVAIT ETRE ASSIMILEE AUX RESSOURCES PROPRES D ' UNE SEULE ET MEME ENTREPRISE ;
ATTENDU QUE CETTE CONCLUSION DECOULE LOGIQUEMENT DE LA NOTION D ' ENTREPRISE DONT IL A ETE FAIT USAGE AUX FINS DU MECANISME DE PEREQUATION ET QU ' ELLE SE JUSTIFIE EGALEMENT EN RAISON DES AVANTAGES PRATIQUES QUE COMPORTE UN CRITERE SIMPLE ET CLAIR ;
QU ' IL EST VRAI QUE CERTAINES ENTREPRISES AURAIENT PU TROUVER PLUS FAVORABLE L ' EMPLOI D ' UN CRITERE DIFFERENT , QUI AURAIT TENU COMPTE DES DIFFERENCES ENTRE LES DIVERS TYPES DE GROUPES INDUSTRIELS ;
QUE , CEPENDANT , EN CONSIDERATION DES INNOMBRABLES VARIETES QUI EXISTENT OU QUI PEUVENT ETRE REALISEES DANS LES LIENS DE GROUPE ET DES DIFFICULTES QUI SURGIRAIENT DANS DE NOMBREUX CAS SI ON VOULAIT PROCEDER A UN CLASSEMENT RIGOUREUX DES GROUPES EN DIFFERENTES CATEGORIES , IL FAUT RECONNAITRE QU ' UN TEL SYSTEME AURAIT PU DONNER LIEU DANS SON APPLICATION PRATIQUE A DES INCERTITUDES TRES GRAVES ; QU ' IL AURAIT CONSTITUE AINSI UN OBSTACLE AU BON FONCTIONNEMENT DU MECANISME DE PEREQUATION ET UNE SOURCE DE DISCRIMINATIONS EVENTUELLES ;
QUE , D ' AILLEURS , DANS L ' INSTITUTION DE MECANISMES FINANCIERS TENDANT A SAUVEGARDER L ' EQUILIBRE DU MARCHE , IL APPARTIENT A LA HAUTE AUTORITE DE CHOISIR LE SYSTEME QU ' ELLE ESTIME LE PLUS CONFORME AUX INTERETS GENERAUX ;
QUE LA COUR N ' A LE POUVOIR DE CRITIQUER CE CHOIX QUE S ' IL APPARAIT QUE LA HAUTE AUTORITE A DEPASSE LES LIMITES OBJECTIVES QUE LE TRAITE A TRACEES A SON ACTION ;
QUE TEL N ' EST PAS LE CAS EN L ' ESPECE ;
ATTENDU QUE , DANS CES CONDITIONS , LES REQUERANTES N ' ONT PAS PROUVE QUE LE CRITERE ADOPTE PAR LES DECISIONS GENERALES DE BASE EST SANS PERTINENCE OU PUREMENT ARBITRAIRE , OU QU ' IL ENTRAINE , PAR LUI-MEME , DES DISCRIMINATIONS ;
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QUE , PARTANT , LE GRIEF DE DISCRIMINATION SOULEVE PAR LES REQUERANTES DOIT ETRE REJETE .
II - SUR LE MOYEN DE DETOURNEMENT DE POUVOIR
ATTENDU QUE LA REQUERANTE KLOECKNER FAIT GRIEF A LA DEFENDERESSE D ' AVOIR COMMIS UN DETOURNEMENT DE POUVOIR DU FAIT D ' AVOIR REJETE LA DEMANDE DE DEROGATION DE LA REQUERANTE EN SE BASANT SUR DES CONSIDERATIONS JURIDIQUES PUREMENT FORMELLES ;
QU ' A L ' APPUI DE CE MOYEN , ELLE SE REFERE AUX CONSIDERATIONS DEJA ALLEGUEES A L ' APPUI DU MOYEN DE VIOLATION DU TRAITE ;
QUE , TOUTEFOIS , CES CONSIDERATIONS NE PROUVENT NULLEMENT QU ' EN PRENANT LA DECISION ATTAQUEE LA HAUTE AUTORITE AURAIT POURSUIVI UN BUT AUTRE QUE L ' APPLICATION CORRECTE DES DECISIONS FONDAMENTALES , CONFORMEMENT AU TRAITE ;
QUE , PAR CONSEQUENT , LE MOYEN DE DETOURNEMENT DE POUVOIR INVOQUE PAR LA REQUERANTE DOIT ETRE REJETE .
III - SUR LES EXCEPTIONS D ' ILLEGALITE SOULEVEES A L ' ENCONTRE DES DECISIONS DE BASE
ATTENDU QUE LA SOCIETE KLOECKNER A SOULEVE DANS SON RECOURS L ' EXCEPTION D ' ILLEGALITE POUR VIOLATION DES ARTICLES 3 , B , ET 4 , B , DU TRAITE A L ' ENCONTRE DES DECISIONS GENERALES DE BASE , POUR AUTANT QUE CELLES-CI , EN SOUMETTANT AU PRELEVEMENT LES LIVRAISONS DE FERRAILLES A L ' INTERIEUR DU COMPLEXE KLOECKNER-WERKE AG , PLACENT LA REQUERANTE DANS UNE POSITION DEFAVORABLE PAR RAPPORT A SES CONCURRENTES SE TROUVANT DANS UNE SITUATION COMPARABLE ;
QU ' UNE EXCEPTION ANALOGUE A ETE SOULEVEE EGALEMENT PAR LA REQUERANTE HOESCH POUR LA PREMIERE FOIS DANS SON MEMOIRE EN REPLIQUE ;
P . 655
QUE , PARTANT , HOESCH A SOULEVE TARDIVEMENT SON EXCEPTION ;
QUE , DES LORS , CELLE-CI EST IRRECEVABLE ;
QUE , D ' AILLEURS , CE QUI A ETE DIT SOUS LE NUMERO I , CHIFFRE 4 , SUFFIT POUR MONTRER QUE L ' EXCEPTION SOULEVEE PAR KLOECKNER N ' EST PAS FONDEE ;
QU ' ELLE DOIT DONC ETRE REJETEE ;
ATTENDU QUE LA REQUERANTE HOESCH SOUTIENT QUE LES DECISIONS DE BASE AURAIENT ETE ADOPTEES SANS OBSERVER NI LES REGLES IMPERATIVES DE FORME DE L ' ARTICLE 15 DU TRAITE , NI LES REGLES DE COMPETENCE QUI CONDITIONNENT LA LEGALITE DE L ' ACTION DE LA HAUTE AUTORITE ;
QUE , TOUTEFOIS , LA REQUERANTE N ' A PAS DEMONTRE LE BIEN-FONDE DE SON ALLEGATION ;
QU ' EN EFFET ELLE S ' EST BORNEE A AFFIRMER D ' UNE FACON GENERALE UNE OPPOSITION ENTRE LA VOLONTE DU CONSEIL DE MINISTRES ET LE CONTENU DES DECISIONS DE BASE ;
QUE , D ' AILLEURS , LA COUR NE VOIT AUCUN ELEMENT OBJECTIF JUSTIFIANT LA THESE DE LA REQUERANTE ;
QUE CETTE EXCEPTION DOIT DONC EGALEMENT ETRE REJETEE COMME NON FONDEE .
IV - SUR LES DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QU ' EN L ' ESPECE LES PARTIES REQUERANTES ONT SUCCOMBE SUR LEURS RECOURS ;
QUE LA REQUERANTE HOESCH A CONCLU A LA CONDAMNATION DE LA DEFENDERESSE AUX DEPENS , MEME EN CAS DE REJET DU RECOURS , EN RAISON DU FAIT QUE LA HAUTE AUTORITE , PAR SON ATTITUDE PLEINE DE CONTRADICTIONS ET DE CHANGEMENTS , AURAIT OCCASIONNE LE PRESENT LITIGE ;
QU ' IL FAUT OBSERVER A CET EGARD QUE LE RECOURS A ETE PRESENTE APRES QUE LA COUR , DANS SES ARRETS NOS 32 ET 33-58 , 42-58 ET 42 ET 49-59 , EUT DEJA STATUE SUR LES QUESTIONS QUI ONT CONSTITUE LES POINTS FONDAMENTAUX DES PRESENTES AFFAIRES ;
QUE , PAR CONSEQUENT , LA REQUERANTE HOESCH N ' EST PAS JUSTIFIEE EN SA DEMANDE ;
QUE , DES LORS , LES REQUERANTES DOIVENT SUPPORTER LES DEPENS ;
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE LES PRESENTS RECOURS RECEVABLES ET ARRETE :
1 ) LES RECOURS DANS LES AFFAIRES JOINTES 17 ET 20-61 SONT REJETES COMME NON FONDES ;
2 ) LES REQUERANTES SONT CONDAMNEES AUX DEPENS .