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Document 61959CJ0001

Arrêt de la Cour du 17 décembre 1959.
Macchiorlati Dalmas & Figli contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Affaire 1/59.

édition spéciale anglaise 1959 00413

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1959:29

61959J0001

Arrêt de la Cour du 17 décembre 1959. - Macchiorlati Dalmas & Figli contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 1/59.

Recueil de jurisprudence
édition française page 00413
édition néerlandaise page 00447
édition allemande page 00433
édition italienne page 00407
édition spéciale anglaise page 00199
édition spéciale danoise page 00151
édition spéciale grecque page 00349
édition spéciale portugaise page 00353


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . PRIX - INFRACTION NON DISCRIMINATOIRE AU REGIME DE PUBLICITE

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 3 ET 60 )

2 . PRIX - INFRACTIONS AU REGIME DE PUBLICITE - JUSTIFICATION DU MONTANT DE LA SANCTION

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 36 , 60 ET 64 )

Sommaire


1 . TOUT ECART PAR RAPPORT AUX PRIX DU BAREME CONSTITUE UNE INFRACTION AUX REGLES DE PUBLICITE MEME SI CET ECART EST APPLIQUE DANS UNE MESURE EGALE A TOUTES LES TRANSACTIONS COMPARABLES ET NE CONSTITUE PAS DE CE FAIT UNE INFRACTION AUX REGLES DE NON - DISCRIMINATION .

2 . IL IMPORTE , POUR APPRECIER LE DEGRE DE GRAVITE DE L ' INFRACTION ET , PAR SUITE , LE MONTANT DE LA SANCTION , D ' EXAMINER SI LA MECONNAISSANCE DES REGLES DE PUBLICITE RECOUVRE EN OUTRE , OU NE RECOUVRE PAS , UNE VIOLATION DES REGLES DE NON - DISCRIMINATION .

LA VIOLATION DE LA REGLE DE NON-DISCRIMINATION CONSTITUE UNE INFRACTION PLUS GRAVE QUE CELLE DE LA VIOLATION DES REGLES DE PUBLICITE . CETTE DERNIERE INFRACTION NE SAURAIT CEPENDANT ETRE CONSIDEREE COMME SECONDAIRE VU LES BUTS DE LA PUBLICITE OBLIGATOIRE . LA SIMPLE INFRACTION AUX REGLES DE PUBLICITE DEMANDE DES LORS L ' APPLICATION D ' UNE AMENDE PROPORTIONNEE AUX CONSEQUENCES DE CETTE INFRACTION .

Parties


DANS L ' AFFAIRE

ENTRE

MACCHIORLATTI DALMAS E FIGLI ,

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE DE DROIT ITALIEN , AYANT SON SIEGE SOCIAL A TURIN ,

POUR LAQUELLE DOMICILE A ETE ELU A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . GEORGES MARGUE , AVOCAT , 6 , RUE ALPHONSE-MUNCHEN , PARTIE REQUERANTE ,

REPRESENTEE PAR M . ANTONIO MACCHIORLATTI DALMAS ,

ASSISTEE DE ME ARTURO COTTRAU , DU BARREAU DE TURIN , AVOCAT PRES LA COUR DE CASSATION DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ,

ET

LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,

AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ , A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . LE PROFESSEUR GIULIO PASETTI-BOMBARDELLA , EN QUALITE D ' AGENT ,

ASSISTEE DE M . LE PROFESSEUR ALBERTO TRABUCCHI , AVOCAT PRES LA COUR DE CASSATION DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DU 14 NOVEMBRE 1958 , NOTIFIEE LE 4 DECEMBRE 1958 , CONDAMNANT LA REQUERANTE AU PAIEMENT D ' UNE AMENDE DE 2.500.000 LIRES POUR AVOIR EFFECTUE DES VENTES A DES PRIX ET CONDITIONS SUPERIEURS A CEUX PREVUS PAR SON BAREME ,

Motifs de l'arrêt


P . 424

SUR LA RECEVABILITE

ATTENDU QUE LA REQUERANTE EST TOUT A LA FOIS UNE ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET UNE ENTREPRISE SIDERURGIQUE RELEVANT DE CE DERNIER CHEF DE L ' ARTICLE 80 DU TRAITE DE LA C.E.C.A . ; QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QU ' ELLE PRODUIT NOTAMMENT DES LINGOTS D ' ACIER , DES LAMINES ET DES PROFILES , PRODUITS ENUMERES A L ' ANNEXE I DU TRAITE ;

ATTENDU QUE LES SANCTIONS PECUNIAIRES PRONONCEES EN VERTU DU TRAITE , COMME CELLES DONT S ' AGIT EN L ' ESPECE , PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN RECOURS DE PLEINE JURIDICTION CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 36 DU TRAITE ;

ATTENDU DES LORS QUE LE RECOURS EST RECEVABLE .

QUANT AU FOND

ATTENDU QUE LA REQUERANTE ATTAQUE , SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE , UNE DECISION DE LA HAUTE AUTORITE PRISE AU TITRE DE L ' ARTICLE 64 , LUI INFLIGEANT UNE AMENDE DE 2.500.000 LIRES POUR AVOIR EFFECTUE DES VENTES A DES PRIX ET CONDITIONS SUPERIEURS A CEUX DE SON BAREME , EN CONTRAVENTION A L ' ARTICLE 60 DU TRAITE ET AUX DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE PRISES POUR SON APPLICATION ;

ATTENDU QUE LA REQUERANTE DENIE AVOIR VIOLE LES DISPOSITIONS SUSDITES ET DEMANDE A ETRE DECHARGEE DE L ' AMENDE QU ' ELLE ENCOURT , OU SUBSIDIAIREMENT , LA REDUCTION DU MONTANT DE CELLE-CI ;

ATTENDU QU ' IL IMPORTE D ' EXAMINER , AU REGARD DE L ' ARTICLE 60 DU TRAITE ET DES DECISIONS 30-53 , 31-53 , 1-54 ET 2-54 DE LA HAUTE AUTORITE , SI LES INFRACTIONS RELEVEES SONT ETABLIES ET , DANS L ' AFFIRMATIVE , SI LE MONTANT DE LA SANCTION PECUNIAIRE A ETE FIXE EQUITABLEMENT ;

P . 425

ATTENDU QUE LA DECISION , PRISE LE 14 NOVEMBRE 1958 PAR LA HAUTE AUTORITE ET FRAPPANT LA REQUERANTE DE LA SANCTION PECUNIAIRE EN CAUSE , ENUMERE 46 FACTURES CONTENANT DES SUPPLEMENTS DE PRIX PAR RAPPORT AU NIVEAU DE CEUX INDIQUES AU BAREME DE LA REQUERANTE ; QUE LE MONTANT TOTAL DES VENTES IRREGULIERES S ' ELEVE A 70.569.655 LIRES ET CELUI DES SUPPLEMENTS DE PRIX INCRIMINES A 9. 199.973 LIRES ;

ATTENDU QUE LE REGIME , ETABLI PAR L ' ARTICLE 60 DU TRAITE ET LES DECISIONS 30-53 , 31-53 , 1-54 ET 2-54 DE LA HAUTE AUTORITE , DISTINGUE DEUX CATEGORIES DE REGLES , LES UNES RELATIVES AU RESPECT DU PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION , LES AUTRES RELATIVES A LA PUBLICITE DES PRIX ;

- QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 DE LA DECISION 30-53 , MODIFIE PAR L ' ARTICLE PREMIER DE LA DECISION 1-54 , CONSTITUE UNE PRATIQUE INTERDITE PAR L ' ARTICLE 60 , PARAGRAPHE 1 , LA FIXATION PAR UN VENDEUR DE PRIX OU DE CONDITIONS DE VENTE QUI S ' ECARTENT DE CEUX PREVUS A SON BAREME , A MOINS QUE CE VENDEUR PUISSE JUSTIFIER , SOIT QUE LA VENTE EN CAUSE N ' EST PAS COMPRISE DANS LES CATEGORIES D ' OPERATIONS PREVUES A SON BAREME , SOIT QUE LES ECARTS DE PRIX SONT APPLIQUES , DANS UNE MESURE EGALE , A TOUTES LES TRANSACTIONS COMPARABLES ENTRE ELLES ;

- QUE LES REGLES RELATIVES A LA PUBLICITE DES PRIX OBLIGENT LES ENTREPRISES A FAIRE CONNAITRE LEURS BAREMES DE PRIX ET CONDITIONS DE VENTE SUIVANT LES MODALITES DETERMINEES ; QU ' AINSI CONSTITUE UNE INFRACTION AUX REGLES DE PUBLICITE TOUT ECART PAR RAPPORT AUX PRIX DU BAREME MEME SI CET ECART EST APPLIQUE , DANS UNE MESURE EGALE , A TOUTES LES TRANSACTIONS COMPARABLES ET NE CONSTITUE PAS DE CE FAIT UNE INFRACTION AUX REGLES DE NON-DISCRIMINATION ; QU ' EN L ' ESPECE , IL NE SUFFIT PAS QUE LA REQUERANTE JUSTIFIE QUE LES ECARTS DE PRIX PAR RAPPORT A SON BAREME NE SONT PAS DISCRIMINATOIRES POUR ECHAPPER A L ' INFRACTION AUX REGLES DE PUBLICITE PUISQUE TOUT ECART , QUEL QU ' IL SOIT , CONSTITUE UNE TELLE INFRACTION MAIS QU ' IL LUI FAUDRAIT ETABLIR EN OUTRE QUE CHACUNE DES OPERATIONS DE VENTE , POUR LESQUELLES DES ECARTS DE PRIX ONT ETE CONSTATES , NE RENTRE PAS DANS LES CATEGORIES DE TRANSACTIONS PREVUES A SON BAREME ; QUE , D ' AUTRE PART , SI L ' ECART DES PRIX PAR RAPPORT A CEUX DU BAREME N ' A PAS ETE APPLIQUE DANS UNE MESURE EGALE AUX TRANSACTIONS COMPARABLES , IL Y A MANIFESTEMENT INFRACTION TOUT A LA FOIS AUX REGLES DE PUBLICITE ET A CELLES DE NON-DISCRIMINATION ;

P . 426

ATTENDU QUE S ' IL SUFFIT DE CONSTATER LA VIOLATION DES REGLES DE PUBLICITE POUR JUSTIFIER LEGALEMENT L ' APPLICATION D ' UNE SANCTION PECUNIAIRE , IL IMPORTE CEPENDANT , POUR APPRECIER LE DEGRE DE GRAVITE DE L ' INFRACTION ET PAR SUITE LE MONTANT DE LA SANCTION , D ' EXAMINER SI LA MECONNAISSANCE DES REGLES DE PUBLICITE RECOUVRE EN OUTRE , OU NE RECOUVRE PAS , UNE VIOLATION DES REGLES DE NON-DISCRIMINATION .

SUR L ' EXISTENCE DE L ' INFRACTION

ATTENDU QU ' IL EST RESULTE DES DEBATS QU ' AUCUNE DES VENTES INCRIMINEES NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME EXCLUSIVE OU ETRANGERE AUX CATEGORIES DE TRANSACTIONS PREVUES PAR LE BAREME DE LA REQUERANTE , ENCORE QUE LA DECISION ATTAQUEE NE PRECISE PAS DANS SA MOTIVATION QUE LES EXCEPTIONS PREVUES A L ' ARTICLE PREMIER DE LA DECISION 1-54 N ' ETAIENT PAS APPLICABLES EN L ' ESPECE ;

ATTENDU , QU ' IL Y A EU , DANS LA PLUPART DES VENTES INCRIMINEES , VIOLATION DES REGLES RELATIVES A LA PUBLICITE ; QUE TANTOT LE BAREME A ETE DIRECTEMENT VIOLE PAR DES MAJORATIONS DE PRIX ET QUE TANTOT CE BAREME A OMIS CERTAINES INDICATIONS EXIGEES PAR L ' ARTICLE 2 , LITTERAS B ET E , DE LA DECISION 31-53 , COMME LES ECARTS POUR DIMENSIONS ET LONGUEURS , LES SURPRIX ET MAJORATIONS SE RATTACHANT A LA LIVRAISON , LES FRAIS LIES AU MODE DE CHARGEMENT ET LES MAJORATIONS POUR QUALITES ET NUANCES ; QUE CES VIOLATIONS OU OMISSIONS ONT ETE CONSTATEES DANS LES VENTES EN CAUSE PAR LES FACTURES SUIVANTES : NOS 2 DU 5 JANVIER 1957 , 4 , 6 , 7 ET 8 DU 4 JANVIER 1957 , 12 DU 7 JANVIER 1957 , 15 DU 8 JANVIER 1957 , 53 DU 26 JANVIER 1957 , 63 ET 64 DU 29 JANVIER 1957 , 70 ET 72 DU 30 JANVIER 1957 , 429 , 430 ET 431 DU 3 JUIN 1957 , 438 DU 6 JUIN 1957 , 441 DU 7 JUIN 1957 , 444 DU 8 JUIN 1957 , 445 A 455 DES 8 , 10 ET 11 JUIN 1957 , 459 A 463 DU 12 JUIN 1957 , 464 ET 465 DU 13 JUIN 1957 ET 466 A 473 DES 13 ET 17 JUIN 1957 ;

ATTENDU EN OUTRE QUE LA REQUERANTE A MECONNU LA REGLE DE NON-DISCRIMINATION DANS LES VENTES CONSTATEES PAR SES FACTURES NO 4 DU 4 JANVIER 1957 ET NO 15 DU 8 JANVIER 1957 ; QU ' EN EFFET , DANS CES VENTES , LES ECARTS PAR RAPPORT AU BAREME NE SONT PAS APPLIQUES DANS UNE MESURE EGALE A TOUTES LES TRANSACTIONS COMPARABLES ENTRE ELLES ;

P . 427

ATTENDU , D ' AUTRE PART , QUE LA REQUERANTE A EXPLICITEMENT ADMIS DANS SA LETTRE EN DATE DU 15 DECEMBRE 1958 , ADRESSEE A LA HAUTE AUTORITE , AVOIR VIOLE LA REGLE DE NON-DISCRIMINATION POUR AVOIR TRAITE D ' UNE FACON DIFFERENTE , POUR DES CONSIDERATIONS SUBJECTIVES , SES DIFFERENTS CLIENTS ; QUE CETTE LETTRE , BIEN QU ' ADRESSEE A LA HAUTE AUTORITE EN REPONSE A UNE NOTE CONCERNANT LE PRELEVEMENT , CONTIENT DES ENONCIATIONS PERTINENTES AUX FINS DU PRESENT LITIGE .

SUR LE MONTANT DE L ' AMENDE

ATTENDU QUE LA REQUERANTE A MANIFESTEMENT VIOLE TOUT A LA FOIS LES REGLES RELATIVES A LA PUBLICITE DES PRIX DANS LA PLUPART DES VENTES INCRIMINEES ET LES REGLES DE NON-DISCRIMINATION DANS DEUX DE CES VENTES AU MOINS ;

ATTENDU QUE SI LA VIOLATION DE LA REGLE DE NON-DISCRIMINATION CONSTITUE UNE INFRACTION PLUS GRAVE QUE CELLE DE LA VIOLATION DES REGLES DE PUBLICITE , CETTE DERNIERE INFRACTION NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME SECONDAIRE ; QU ' EN EFFET , LA PUBLICITE OBLIGATOIRE EST PREVUE PAR LE TRAITE POUR ATTEINDRE LES BUTS SUIVANTS :

1 . EMPECHER AUTANT QUE POSSIBLE LES PRATIQUES INTERDITES ;

2 . PERMETTRE AUX ACHETEURS DE SE RENSEIGNER EXACTEMENT SUR LES PRIX ET PARTICIPER EGALEMENT AU CONTROLE DES DISCRIMINATIONS ;

3 . PERMETTRE AUX ENTREPRISES DE CONNAITRE EXACTEMENT LES PRIX DE LEURS CONCURRENTS ET LEUR OUVRIR LA POSSIBILITE DE S ' ALIGNER ;

ATTENDU DES LORS QUE LA SIMPLE INFRACTION AUX REGLES DE PUBLICITE POSTULE L ' APPLICATION D ' UNE AMENDE QUI NE SOIT PAS UNIQUEMENT UNE SANCTION DE PRINCIPE , MAIS QUI SOIT PROPORTIONNEE AUX CONSEQUENCES DE CETTE INFRACTION , QUI SONT D ' EMPECHER D ' ATTEINDRE LES BUTS FONDAMENTAUX CI-DESSUS ENONCES ;

P . 428

ATTENDU QUE , DANS CES CONDITIONS , LES INFRACTIONS CI-DESSUS ETABLIES - EU EGARD AU MONTANT DES TRANSACTIONS INCRIMINEES , A L ' ECART ENTRE LES PRIX RESULTANT DU BAREME ET LES PRIX PRATIQUES , ET AU MONTANT DES SURPRIX APPLIQUES D ' UNE FACON DISCRIMINATOIRE A CERTAINS CLIENTS - JUSTIFIENT LA SANCTION PECUNIAIRE QUE LA HAUTE AUTORITE A INFLIGEE A LA REQUERANTE ET QUE LE MONTANT DE L ' AMENDE EST ADEQUAT A LA GRAVITE DES INFRACTIONS EU EGARD AUX LIMITES PREVUES A L ' ARTICLE 64 DU TRAITE ;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE EST JUSTIFIEE ET QUE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE COMME NON FONDE .

Décisions sur les dépenses


ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 60 DU REGLEMENT DE LA COUR DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ; QU ' EN L ' ESPECE LA REQUERANTE , AYANT SUCCOMBE EN SES CONCLUSIONS , DOIT ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS ;

Dispositif


LA COUR

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE .

2 ) LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .

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