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Document 61958CJ0020

Arrêt de la Cour du 17 juillet 1959.
Phoenix-Rheinrohr AG contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Affaire 20-58.

édition spéciale anglaise 1959 00163

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1959:14

61958J0020

Arrêt de la Cour du 17 juillet 1959. - Phoenix-Rheinrohr AG contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaire 20-58.

Recueil de jurisprudence
édition française page 00163
édition néerlandaise page 00175
édition allemande page 00167
édition italienne page 00157
édition spéciale anglaise page 00075
édition spéciale danoise page 00133
édition spéciale grecque page 00327
édition spéciale portugaise page 00321


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


RECOURS EN ANNULATION - DEFINITION DE LA DECISION - CRITERES APPLICABLES DANS L ' APPRECIATION JURIDIQUE D ' UNE MESURE DE LA HAUTE AUTORITE - PORTEE DES DECLARATIONS D ' AGENTS DE LA HAUTE AUTORITE - DISTINCTION ENTRE DECISION ET INSTRUCTION INTERNE DE SERVICE .

( TRAITE INSTITUANT LA C.E.C.A . , ART . 33 ) .

Sommaire


A ) L ' APPRECIATION JURIDIQUE D ' UNE MESURE DE LA HAUTE AUTORITE DEPEND AVANT TOUT DE SON OBJET ET DE SON CONTENU .

B ) LORSQUE LA HAUTE AUTORITE ADRESSE UNE LETTRE A UN ORGANISME AUXILIAIRE PAR ELLE CHARGE DE L ' EXECUTION DE CERTAINES TACHES PRECISES , EN LUI COMMUNIQUANT CERTAINS PRINCIPES GENERAUX ET NOTAMMENT EN LE CHARGEANT DE CONTINUER UNE CERTAINE PRATIQUE SUIVIE JUSQUE-LA , CETTE LETTRE PEUT CONSTITUER UNE SIMPLE INSTRUCTION INTERNE DE SERVICE , MEME SI ELLE A ETE PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL ET SI ELLE SE REFERE AUX MESURES QUE L ' ORGANISME DOIT PRENDRE A L ' EGARD DES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE . CELA EST VRAI EN TOUT CAS S ' IL RESULTE DE LA LETTRE QUE LA HAUTE AUTORITE N ' A PAS ENTENDU PRENDRE UNE DECISION , MAIS QU ' ELLE ENTENDAIT SIMPLEMENT CONFIRMER DES PRINCIPES QU ' ELLE CROYAIT A TORT OU A RAISON POUVOIR DEDUIRE LOGIQUEMENT DE SES DECISIONS ANTERIEURES . LA CIRCONSTANCE QU ' A L ' EGARD DE TIERS UN AGENT DE LA HAUTE AUTORITE AIT QUALIFIE CETTE LETTRE DE " DECISION " NE PRIVE PAS DE VALEUR L ' AFFIRMATION CI-DESSUS .

Parties


DANS L ' AFFAIRE

ENTRE

PHOENIX-RHEINROHR AG VEREINIGTE HUETTEN - UND ROEHRENWERKE ,

SOCIETE ANONYME DE DROIT ALLEMAND , AYANT SON SIEGE SOCIAL A DUESSELDORF ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEIL D ' ADMINISTRATION , PARTIE REQUERANTE ,

POUR LAQUELLE DOMICILE A ETE ELU A LUXEMBOURG ,

AUPRES DE M . WILLI SCHEIDER , 2 , RUE DU FORT-ELISABETH ,

ASSISTEE DE ME HEINRICH LIETZMANN , AVOCAT AU BARREAU D ' ESSEN ;

ET

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,

AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ , A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . FRANS VAN HOUTEN , EN QUALITE D ' AGENT ,

ASSISTEE DE ME WOLFGANG SCHNEIDER , AVOCAT AU BARREAU DE FRANCFORT ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN ANNULATION DES DECISIONS CONTENUES DANS LA LETTRE ADRESSEE LE 18 DECEMBRE 1957 PAR LA HAUTE AUTORITE A L ' OFFICE COMMUN DE CONSOMMATEURS DE FERRAILLE , RELATIVE A LA DEFINITION DE LA NOTION DE " FERRAILLE DE RESSOURCES PROPRES " AU SENS DES DECISIONS 22-54 , 14-55 ET 2-57 , PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA COMMUNAUTE NO 4 DU 1ER FEVRIER 1958 ;

Motifs de l'arrêt


P . 179

SUR LA RECEVABILITE

ATTENDU QUE LA LETTRE DE LA HAUTE AUTORITE EN DATE DU 18 DECEMBRE 1957 ENONCE UN PRINCIPE GENERAL EN TANT QU ' ELLE SE RAPPORTE A LA DEFINITION DE LA NOTION DE " RESSOURCES PROPRES " EN MATIERE DE FERRAILLE ;

- QUE CETTE LETTRE A ETE PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA COMMUNAUTE LE 1ER FEVRIER 1958 ET PORTEE AINSI A LA CONNAISSANCE DE TOUTES LES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE ;

P . 180

- QU ' ELLE A ETE QUALIFIEE DE " DECISION " PAR LA DIVISION DU MARCHE , DANS UNE LETTRE EN DATE DU 19 FEVRIER 1958 EN REPONSE A UNE DEMANDE FORMELLE DE LA " DEUTSCHE SCHROTTVERBRAUCHER GEMEINSCHAFT " ADRESSEE A LA HAUTE AUTORITE LE 6 FEVRIER 1958 ;

ATTENDU CEPENDANT QUE , CONTRAIREMENT A L ' ARGUMENTATION DE LA PARTIE REQUERANTE , CETTE LETTRE DU 18 DECEMBRE 1957 NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE A BON DROIT COMME UNE DECISION AU SENS DU TRAITE ;

ATTENDU EN EFFET QUE S ' IL EST EXACT QUE CETTE LETTRE DU 18 DECEMBRE 1957 FAISAIT SUITE A UNE DEMANDE DE L ' O.C.C.F . TENDANT A CE QUE , FAUTE D ' UNANIMITE DES MEMBRES DE CET ORGANISME SUR LE SENS DES TERMES " RESSOURCES PROPRES " , LA HAUTE AUTORITE DEFINISSE CETTE NOTION CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 15 , ALINEA 2 , DE LA DECISION 2-57 , LA HAUTE AUTORITE A NEANMOINS REPONDU QUE LE PROBLEME AINSI EXPOSE PAR L ' O.C.C.F . " ETAIT MAL POSE " , ETANT DONNE QUE CET ORGANISME " DES LE DEBUT . . . AVAIT IMPLICITEMENT ADOPTE LA NOTION DE RESSOURCES PROPRES SUIVANT LA VALEUR SEMANTIQUE DU TERME " ET QUE CE CRITERE DEVAIT ETRE MAINTENU ;

- QU ' IL S ' ENSUIT QUE LA HAUTE AUTORITE N ' ENTENDAIT PAS PRENDRE UNE DECISION , COMME ELLE Y ETAIT FORMELLEMENT INVITEE , MAIS BIEN SIMPLEMENT REAFFIRMER DES PRINCIPES DONT ELLE ESTIMAIT , A TORT OU A RAISON , QU ' ILS SE DEGAGEAIENT LOGIQUEMENT DE LA DECISION DE BASE 2-57 ;

ATTENDU QUE CETTE CONSTATATION TROUVE UNE CONFIRMATION DANS LE FAIT QU ' UNE MODIFICATION DE LA DECISION 2-57 AURAIT NECESSITE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 53 B DU TRAITE , L ' AVIS CONFORME PREALABLE DU CONSEIL DE MINISTRES STATUANT A L ' UNANIMITE , CONDITION QUI N ' A PAS ETE REMPLIE EN L ' ESPECE ; QUE PAR AILLEURS RIEN NE PERMET DE SUPPOSER QUE LA HAUTE AUTORITE AURAIT SCIEMMENT VIOLE CETTE PRESCRIPTION IMPERATIVE ;

ATTENDU QUE CES CONSIDERATIONS NE SONT PAS INFIRMEES PAR LE FAIT QUE , REPONDANT A UNE DEMANDE FORMELLE DE LA " DEUTSCHE SCHROTTVERBRAUCHERGEMEINSCHAFT " , ADRESSEE EN DATE DU 6 FEVRIER 1958 A LA HAUTE AUTORITE , LA DIVISION DU MARCHE A REPONDU PAR LETTRE DU 19 FEVRIER 1958 QUE LA LETTRE DU 18 DECEMBRE 1957 ETAIT BIEN UNE " DECISION " ;

P . 181

- QU ' EN EFFET CETTE REPONSE DE LA DIVISION DU MARCHE EXPRIME DE PAR SON TEXTE MEME L ' OPINION D ' UN FONCTIONNAIRE DE LA HAUTE AUTORITE ET NE TRADUIT PAS NECESSAIREMENT , EN L ' ESPECE ET A ELLE SEULE , LES INTENTIONS DE CELLE-CI ; ENCORE FAUT-IL REMARQUER QUE CETTE REPONSE A PU INCITER , SINON MEME DETERMINER LA REQUERANTE A SE POURVOIR CONTRE CETTE PRETENDUE DECISION , DANS LE SOUCI LEGITIME DE SAUVEGARDER SES INTERETS ;

ATTENDU TOUTEFOIS QUE LES DIVERS ELEMENTS SUBJECTIFS , CI-DESSUS EXPOSES , NE SAURAIENT , A EUX SEULS , ETRE DECISIFS POUR DETERMINER LA NATURE DE LA LETTRE DU 18 DECEMBRE 1957 EN CAUSE , LA NATURE D ' UN ACTE DEPENDANT AVANT TOUT DE SON OBJET ET DE SON CONTENU ;

ATTENDU QUE LADITE LETTRE SE PRESENTE COMME ETANT UNE DIRECTIVE D ' ORDRE INTERNE ADRESSEE PAR UN SUPERIEUR HIERARCHIQUE A DES SERVICES QUI RELEVENT DE SA COMPETENCE ET DESTINEE A ORIENTER L ' ACTIVITE DE CES DERNIERS ;

- QUE SI DONC CETTE LETTRE A PU FAIRE NAITRE DES OBLIGATIONS IMMEDIATES , CE NE PEUT ETRE QUE DANS LE CHEF DE L ' ORGANISME DESTINATAIRE ET NON PAS DANS CELUI DES ENTREPRISES CONSOMMATRICES DE FERRAILLE , CETTE SITUATION ETANT CORROBOREE , AU SURPLUS , PAR LE FAIT QUE CETTE LETTRE , DATEE DU 18 DECEMBRE 1957 , N ' A ETE PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA COMMUNAUTE QUE LE 1ER FEVRIER 1958 ;

- QUE DES LORS LA LETTRE DU 18 DECEMBRE 1957 N ' EST PAS UNE DECISION AU SENS DU TRAITE ;

ATTENDU EN CONSEQUENCE QUE LE RECOURS N ' EST PAS RECEVABLE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 60 DU REGLEMENT DE LA COUR DE LA C.E.C.A . , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ; QU ' EN L ' ESPECE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE SUR LA RECEVABILITE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE , COMME LA REQUERANTE L ' A FAIT REMARQUER , LA DEFENDERESSE AYANT PAR SA LETTRE DU 19 FEVRIER 1958 INCITE , SINON DETERMINE , LA REQUERANTE A SE POURVOIR CONTRE LA PRETENDUE DECISION CONTENUE DANS LA LETTRE DU 18 DECEMBRE 1957 , IL Y A LIEU DE COMPENSER LES DEPENS , CHAQUE PARTIE SUPPORTANT LES FRAIS PAR ELLE EXPOSES ;

Dispositif


LA COUR

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

- LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE .

- LES DEPENS SONT COMPENSES , CHAQUE PARTIE SUPPORTANT LES FRAIS PAR ELLE AVANCES .

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