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Document 61958CJ0003

Arrêt de la Cour du 10 mai 1960.
Barbara Erzbergbau AG et autres contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Affaires jointes 3-58 à 18-58, 25-58 et 26-58.

édition spéciale anglaise 1960 00369

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1960:18

61958J0003

Arrêt de la Cour du 10 mai 1960. - Barbara Erzbergbau AG et autres contre Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. - Affaires jointes 3-58 à 18-58, 25-58 et 26-58.

Recueil de jurisprudence
édition française page 00369
édition néerlandaise page 00377
édition allemande page 00375
édition italienne page 00359
édition spéciale anglaise page 00173
édition spéciale danoise page 00179
édition spéciale grecque page 00391
édition spéciale portugaise page 00397


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . TRANSPORTS - PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION - APPLICABILITE DIRECTE

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 70 )

2 . TRANSPORTS - PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION - NOTION DE COMPARABILITE

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 70 )

3 . DISCRIMINATION - NOTION - EXISTENCE D ' UN DOMMAGE NON INTEGREE DANS LA NOTION - SIMPLE INDICE

4 . TRANSPORTS - MESURES TARIFAIRES INTERIEURES SPECIALES - CRITERES

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 70 )

5 . TRANSPORTS - MESURES TARIFAIRES INTERIEURES SPECIALES - PREJUDICE - ABSENCE - AUTORISATION NON JUSTIFIEE

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 2 , 3 , 70 )

6 . TRANSPORTS - MESURES TARIFAIRES INTERIEURES SPECIALES - CARACTERE EXCEPTIONNEL - CONDITIONS D ' OCTROI

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 70 )

7 . DECISIONS - MOTIVATION

( TRAITE C.E.C.A . , ART . 15 )

Sommaire


1 . IL RESULTE DIRECTEMENT DE L ' ARTICLE 4 AINSI QUE DU CONTEXTE DE L ' ARTICLE 70 QUE LE PREMIER ALINEA DE CE DERNIER TEND A IMPOSER - TANT AUX ETATS QU ' A LA HAUTE AUTORITE - UNE REGLE CONCRETE ET OBLIGATOIRE POUR L ' APPLICATION DE SES DISPOSITIONS .

2 . LE CAS DE DISCRIMINATION VISE A L ' ARTICLE 70 , ALINEA 1 , SE REFERE UNIQUEMENT AUX CONDITIONS DE TRANSPORT ET PARTANT A LA COMPARABILITE DES DIFFERENTS TRAJETS ET EMPLACEMENTS DU POINT DE VUE DE CELUI-CI .

3 . LE DOMMAGE CAUSE PAR LA DISCRIMINATION PEUT ETRE CONSIDERE COMME UNE CONSEQUENCE QUI LA REVELE ; IL N ' EST CEPENDANT PAS IMPLIQUE PAR DEFINITION DANS LA NOTION DE DISCRIMINATION QUI SUPPOSE AVANT TOUT QUE DES CONDITIONS INEGALES AIENT ETE PREVUES POUR DES CAS COMPARABLES .

4 . LES TARIFS SPECIAUX AU SENS DE L ' ARTICLE 70 , ALINEA 4 , NE SONT PAS SEULEMENT CEUX ADOPTES DANS L ' INTERET DES ENTREPRISES , MAIS AUSSI CEUX QUI LEUR PROFITENT , DE SORTE QUE MEME DES MOTIFS D ' ADOPTION TOUT A FAIT ETRANGERS A L ' INTERET D ' UNE ENTREPRISE AVANTAGEE NE SAURAIENT EXCLURE OU RESTREINDRE L ' APPLICATION DE LA DISPOSITION SUS-ENONCEE .

5 . LE PREJUDICE PORTE A LA RENTABILITE D ' UNE ENTREPRISE DU FAIT DE L ' ABSENCE DE TARIFS SPECIAUX NE REND PAS CES TARIFS CONFORMES AUX PRINCIPES DU TRAITE ET PARTANT N ' ENTRAINE PAS , EN CAS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 70 , ALINEA 4 , UNE OBLIGATION DE LA HAUTE AUTORITE BASEE SUR LES ARTICLES 2 ET 3 .

6 . UN TARIF DE SOUTIEN N ' EST COMPATIBLE AVEC LE TRAITE QUE DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , NOTAMMENT SI L ' ENTREPRISE BENEFICIAIRE SUBIT DES DESAVANTAGES CREES PAR DES FACTEURS NON ECONOMIQUES ; PAREIL TARIF EST LEGITIME SEULEMENT DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR PERMETTRE A L ' ENTREPRISE DE S ' ADAPTER AUX CONDITIONS NOUVELLES OU DE SURVIVRE A UN DESAVANTAGE ACCIDENTEL .

7 . LA HAUTE AUTORITE PEUT SE BORNER , DANS LA MOTIVATION DE SES DECISIONS , A L ' APPRECIATION DES CAS CONCRETS QUI LUI SONT SOUMIS ET A L ' EXPOSITION POSITIVE DE SON INTERPRETATION DU TRAITE . ELLE N ' EST NULLEMENT TENUE DE REJETER OU DE CRITIQUER D ' AUTRES INTERPRETATIONS EVENTUELLES ET IL NE LUI APPARTIENT PAS DE SE LIVRER AU DEVELOPPEMENT DE THEORIES GENERALES DES MATIERES QUI FONT L ' OBJET DU TRAITE .

Parties


DANS LES AFFAIRES JOINTES

3-58 - BARBARA ERZBERGBAU AG , DUESSELDORF ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEIL D ' ADMINISTRATION ,

INTERVENANT : LAND DE BASSE-SAXE , REPRESENTE PAR M . LE MINISTRE DE L ' ECONOMIE ET DES TRANSPORTS ,

4-58 - GEWERKSCHAFT LOUISE , MERLAU ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEIL D ' ADMINISTRATION ,

5-58 - HARZ-LAHN-ERZBERGBAU AG , MATHILDENHUETTE , BAD HARZBURG ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEIL D ' ADMINISTRATION ,

INTERVENANT : LAND DE BASSE-SAXE , REPRESENTE PAR M . LE MINISTRE DE L ' ECONOMIE ET DES TRANSPORTS ,

6-58 - MANNESMANN AG ( AV . GEWERKSCHAFT MANNESMANN ) , DUESSELDORF ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEIL D ' ADMINISTRATION ,

INTERVENANT : LAND DE BASSE-SAXE , REPRESENTE PAR M . LE MINISTRE DE L ' ECONOMIE ET DES TRANSPORTS ,

7-58 - ERZBERGBAU SIEGERLAND AG , BETZDORF ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEIL D ' ADMINISTRATION ,

INTERVENANTS : 1 ) LAND DE RHENANIE-PALATINAT , REPRESENTE PAR M . LE MINISTRE-PRESIDENT ,

2 ) LAND DE RHENANIE-WESTPHALIE , REPRESENTE PAR M . LE MINISTRE DE L ' ECONOMIE ET DES TRANSPORTS ,

8-58 - ERZBERGBAU STAUFENSTOLLN GMBH , OBERHAUSEN ,

REPRESENTEE PAR SES GERANTS ,

INTERVENANT : LAND DE BADE-WURTEMBERG , REPRESENTE PAR M . LE MINISTRE-PRESIDENT ADJOINT , MINISTRE DE L ' ECONOMIE ,

9-58 - HESSISCHE BERG - UND HUETTENWERKE AG , WETZLAR ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEIL D ' ADMINISTRATION ,

INTERVENANT : LAND DE HESSE , REPRESENTE PAR M . LE MINISTRE-PRESIDENT ,

10-58 - STAHLWERKE SUEDWESTFALEN AG , GEISWEID ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEIL D ' ADMINISTRATION ,

INTERVENANT : LAND DE RHENANIE-WESTPHALIE , REPRESENTE PAR M . LE MINISTRE DE L ' ECONOMIE ET DES TRANSPORTS ,

11-58 - HUETTENWERKE SIEGERLAND AG , SIEGEN ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEIL D ' ADMINISTRATION ,

INTERVENANT : LAND DE RHENANIE-WESTPHALIE , REPRESENTE PAR M . LE MINISTRE DE L ' ECONOMIE ET DES TRANSPORTS ,

12-58 - FRIEDRICHSHUETTE AG , HERDORF/SIEG ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEIL D ' ADMINISTRATION ,

INTERVENANT : LAND DE RHENANIE-PALATINAT , REPRESENTE PAR M . LE MINISTRE-PRESIDENT ,

13-58 - EISERFELDERHUETTE GMBH , SIEGEN ,

REPRESENTEE PAR SON GERANT ,

INTERVENANT : LAND DE RHENANIE-WESTPHALIE , REPRESENTE PAR M . LE MINISTRE DE L ' ECONOMIE ET DES TRANSPORTS ,

14-58 - NIEDERDREISBACHERHUETTE GMBH , NIEDERDREISBACH ,

REPRESENTEE PAR SES GERANTS ,

INTERVENANT : LAND DE RHENANIE-PALATINAT , REPRESENTE PAR M . LE MINISTRE-PRESIDENT ,

15-58 - GEWERKSCHAFT GRUENEBACHER HUETTE , GRUENEBACH ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEIL D ' ADMINISTRATION ,

INTERVENANT : LAND DE RHENANIE-PALATINAT , REPRESENTE PAR M . LE MINISTRE-PRESIDENT ,

16-58 - BIRLENBACHER HUETTE SCHLEIFENBAUM ET CO . KG , GEISWEID ,

REPRESENTEE PAR SON COMMANDITE ,

INTERVENANT : LAND DE RHENANIE-WESTPHALIE , REPRESENTE PAR M . LE MINISTRE DE L ' ECONOMIE ET DES TRANSPORTS ,

17-58 - EISENWERK-GESELLSCHAFT MAXIMILIANSHUETTE AG , SULZBACH-ROSENBERG-HUETTE ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEIL D ' ADMINISTRATION ,

INTERVENANT : LAND DE BAVIERE , REPRESENTE PAR M . LE MINISTRE-PRESIDENT ,

18-58 - HUETTENWERKE ILSEDE-PEINE AG , PEINE ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEIL D ' ADMINISTRATION ,

INTERVENANT : LAND DE BASSE-SAXE , REPRESENTE PAR M . LE MINISTRE DE L ' ECONOMIE ET DES TRANSPORTS ,

25-58 - HUETTENWERK SALZGITTER AG , SALZGITTER ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEIL D ' ADMINISTRATION ,

INTERVENANT : LAND DE BASSE-SAXE , REPRESENTE PAR M . LE MINISTRE DE L ' ECONOMIE ET DES TRANSPORTS ,

26-58 - LUITPOLDHUETTE AG , AMBERG/OPF . ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEIL D ' ADMINISTRATION ,

INTERVENANT : LAND DE BAVIERE , REPRESENTE PAR M . LE MINISTRE-PRESIDENT , PARTIES REQUERANTES ,

LES REQUERANTES DANS LES AFFAIRES 3 A 8-58 , 10-58 , 13 A 16-58 , 25 ET 26-58 ETANT ASSISTEES PAR ME HEINRICH LIETZMANN , AVOCAT A ESSEN ,

LA REQUERANTE DANS L ' AFFAIRE 9-58 PAR ME LIETZMANN ET M . WILHELM WENGLER , PROFESSEUR A L ' UNIVERSITE LIBRE DE BERLIN ,

LES REQUERANTES DANS LES AFFAIRES 11 ET 12-58 PAR ME LIETZMANN ET ME WOLFGANG KUESTER , AVOCAT A DUESSELDORF ,

LA REQUERANTE DANS L ' AFFAIRE 17-58 PAR ME HEINZ KUEHNE , AVOCAT A MUNICH , ET M . B . AUBIN , PROFESSEUR A L ' UNIVERSITE DE SARREBRUCK ,

LA REQUERANTE DANS L ' AFFAIRE 18-58 PAR M . LUDWIG RAISER , PROFESSEUR A L ' UNIVERSITE DE TUEBINGEN ,

LES INTERVENANTS ETANT ASSISTES RESPECTIVEMENT :

LAND DE BADE-WURTEMBERG , LAND DE RHENANIE-WESTPHALIE ET LAND DE BASSE-SAXE PAR M . JOSEPH H . KAISER , PROFESSEUR A LA FACULTE DE DROIT DE FRIBOURG ,

LAND DE RHENANIE-PALATINAT PAR ME KARL WEBER , AVOCAT A COBLENCE ,

LAND DE HESSE PAR M . ERNST-JOACHIM MESTMAECKER , PROFESSEUR A LA FACULTE DE DROIT DE SARREBRUCK ,

LAND DE BAVIERE PAR ME HANS ZIEGELHOEFER , AVOCAT A MUNICH ;

LES REQUERANTES ET LES INTERVENANTS AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME WILLI SCHEIDER , 2 , RUE DU FORT-ELISABETH ,

CONTRE

HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . WALTER MUCH , EN QUALITE D ' AGENT ,

ASSISTE DE M . HANS PETER IPSEN , PROFESSEUR A L ' UNIVERSITE DE HAMBOURG , ET ME WOLFGANG SCHNEIDER , AVOCAT A FRANCFORT , PARTIE DEFENDERESSE ,

AYANT FAIT ELECTION DE DOMICILE EN SES BUREAUX , 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET DES RECOURS EN ANNULATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DES DECISIONS DE LA HAUTE AUTORITE DU 9 FEVRIER 1958 RELATIVES AUX TARIFS SPECIAUX APPLICABLES AUX TRANSPORTS FERROVIAIRES :

1 ) DE COMBUSTIBLES MINERAUX DESTINES A LA SIDERURGIE ( T/10.203 ) ,

2 ) DE MINERAIS ( T/10.202 ) ( JOURNAL OFFICIEL DU 3 MARS 1958 , P . 105/58 ET P . 122/58 ) ,

Motifs de l'arrêt


P . 399

QUANT A LA COMPETENCE

1 ) ATTENDU QUE LES REQUERANTES , EN RAPPELANT QUE LA COMPETENCE DE LA HAUTE AUTORITE VISEE PAR LE PARAGRAPHE 10 , ALINEA 7 , DE LA CONVENTION EXPIRAIT LE 9 FEVRIER 1958 , CONTESTENT LE POUVOIR DE LA HAUTE AUTORITE DE PRENDRE LES DECISIONS COMMUNIQUEES PAR LETTRE DU 12 FEVRIER 1958 ;

QU ' IL RESULTE DES DEBATS ET DES EXPLICATIONS FOURNIES A L ' AUDIENCE QUE CES DECISIONS ( COMMUNIQUEES PAR LETTRE DU 12 FEVRIER SUIVANT ) ONT ETE PRISES LE 9 FEVRIER 1958 AU SOIR ET QU ' A CETTE DATE CES DECISIONS ETAIENT FIXEES DANS TOUS LEURS DETAILS , CE QUI EST PROUVE PAR LA PRODUCTION DES PROJETS DISCUTES A CETTE REUNION ET PAR LE PROCES-VERBAL DE CELLE-CI ;

QU ' IL RESSORT EN OUTRE DES ELEMENTS PRODUITS PAR LES PARTIES QUE LA CIRCONSTANCE QUE CES DECISIONS N ' ONT ETE ADOPTEES QU ' A CETTE DATE ULTIME DU 9 FEVRIER S ' EXPLIQUE PAR LA DEMARCHE FAITE A LA DERNIERE HEURE PAR LE GOUVERNEMENT FEDERAL , PRIANT LA HAUTE AUTORITE DE RECONSIDERER SA POSITION DEJA BIEN CONNUE , AINSI QUE PAR LE SOUCI DE LA HAUTE AUTORITE DE NE PAS MANQUER A SES DEVOIRS VIS-A-VIS DE SON INTERLOCUTEUR , SOUCI QUI L ' A AMENEE A AJOURNER CES DECISIONS FORMELLES AFIN DE POUVOIR EN DELIBERER A NOUVEAU ;

P . 400

QUE CES DECISIONS , POUR ENTRER EN VIGUEUR , DEVAIENT ETRE NOTIFIEES AU GOUVERNEMENT FEDERAL ET , SELON LES REGLES D ' UNE BONNE ADMINISTRATION , DANS LE PLUS BREF DELAI - CE QUI A ETE FAIT - MAIS QUE CELA NE CHANGE RIEN AU FAIT QU ' EN L ' ESPECE CES DECISIONS ONT ETE PRISES PENDANT LA PERIODE TRANSITOIRE ;

QU ' AINSI IL N ' EST PAS DOUTEUX QUE LES DECISIONS ATTAQUEES ONT ETE PRISES EN TEMPS UTILE .

2 ) ATTENDU QUE , DANS L ' AFFAIRE 18-58 , LA REQUERANTE A ENCORE FAIT VALOIR QUE LA HAUTE AUTORITE N ' ETAIT PAS COMPETENTE POUR PRENDRE UNE DECISION TOUCHANT L ' ARTICLE 71 , B , DU BAREME DES TAXES DE NAVIGATION POUR LE MITTELLANDKANAL , PARCE QUE CE BAREME REGLE DES PEAGES DE DROIT PUBLIC ET , PARTANT , UNE MATIERE QUI RELEVE DE LA SOUVERAINETE FISCALE DES ETATS MEMBRES ;

QUE CETTE THESE EST A REJETER , ETANT DONNE QU ' IL S ' AGIT DANS CE CAS D ' UNE RETRIBUTION QUI CORRESPOND A L ' EMPLOI DE VOIES PUBLIQUES DE TRANSPORT ET CONSTITUE L ' UN DES ELEMENTS DONT SE COMPOSE LE PRIX DU TRANSPORT PAR VOIE D ' EAU ; QUE LA HAUTE AUTORITE N ' A DONC PAS DEPASSE SA COMPETENCE EN CONSIDERANT LA REDUCTION DE CETTE RETRIBUTION COMME L ' ETABLISSEMENT D ' UN TARIF SPECIAL DE TRANSPORT AU SENS DE L ' ARTICLE 70 , ALINEA 4 ;

QUE LA MEME REQUERANTE A ENCORE ALLEGUE QUE C ' EST A TORT QUE LA HAUTE AUTORITE S ' EST PRONONCEE INCIDEMMENT SUR UNE QUESTION DE TRANSPORTS PAR VOIE D ' EAU DANS UNE DECISION QUI , PAR AILLEURS , NE VISE QUE LES TARIFS DE TRANSPORTS FERROVIAIRES ET QU ' ELLE AURAIT DU , PREALABLEMENT A TOUTE DECISION , EXAMINER L ' ENSEMBLE DES SYSTEMES FISCAUX DES ETATS MEMBRES DANS LA MESURE OU ILS INTERESSENT LES TRANSPORTS INTERIEURS PAR VOIE D ' EAU ;

QUE CETTE THESE DOIT ETRE EGALEMENT REJETEE ;

P . 401

QU ' ETANT DONNE L ' INFLUENCE DIRECTE DE L ' ARTICLE 71 , B , PRECITE SUR LE TARIF SPECIAL 6 B 33 LA HAUTE AUTORITE A EXAMINE , A JUSTE TITRE , LA LICEITE DUDIT ARTICLE , ET CE D ' AUTANT PLUS QU ' IL RESULTAIT DE SES RECHERCHES SUR CE POINT QU ' IL N ' EXISTAIT PAS DE CAS SEMBLABLE ;

QU ' ENFIN , EN CE QUI CONCERNE L ' EXIGENCE D ' UN EXAMEN PREALABLE ALLEGUE PAR LA REQUERANTE , IL CONVIENT DE REMARQUER QUE CETTE CONDITION NE TROUVE AUCUN FONDEMENT DANS LE TRAITE .

QUANT AU MOYEN DE VIOLATION DU TRAITE

1 ) ATTENDU QUE LES REQUERANTES ALLEGUENT QUE LA SUPPRESSION DES MESURES TARIFAIRES INTERIEURES SPECIALES COMPORTE , EN RAISON DES CONSEQUENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES QU ' ELLE PEUT ENTRAINER , LE DROIT POUR LES INTERESSES DE RECLAMER L ' OCTROI DES AIDES PREVUES AU PARAGRAPHE 23 DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ;

QUE , LA SUPPRESSION DES TARIFS LITIGIEUX AYANT ETE DECIDEE APRES L ' EXPIRATION DE LA PERIODE TRANSITOIRE OU MEME A LA VEILLE DE CETTE EXPIRATION , LA HAUTE AUTORITE AURAIT PRIVE LES REQUERANTES DE LA POSSIBILITE DE RECLAMER L ' OCTROI DE CES AIDES ;

QUE LE GRIEF DES REQUERANTES NE SAURAIT ETRE RETENU CAR , AU MOMENT OU LA SUPPRESSION DES TARIFS LITIGIEUX A ETE DECIDEE , LES REQUERANTES N ' ONT PAS ETE PRIVEES DU DROIT ET DE LA POSSIBILITE DE RECLAMER L ' OCTROI DES AIDES SUSDITES ;

QU ' EN EFFET LE DERNIER ALINEA DU PARAGRAPHE 23 DE LA CONVENTION DISPOSE QUE DES AIDES PEUVENT ETRE ACCORDEES PAR DECISION DE LA HAUTE AUTORITE SUR AVIS CONFORME DU CONSEIL AU COURS DES DEUX ANNEES QUI SUIVENT L ' EXPIRATION DE LA PERIODE TRANSITOIRE ;

QUE , SI AU COURS DE CES DEUX ANNEES AUCUN PREJUDICE N ' A ENCORE ETE SUBI , CETTE SITUATION EST DUE POUR UNE PART AU FAIT QUE LE GOUVERNEMENT FEDERAL N ' A PAS EXECUTE LES DECISIONS ATTAQUEES ;

QUE DES LORS LA HAUTE AUTORITE POURRAIT DIFFICILEMENT SE VOIR REPROCHER LE FAIT QUE CETTE NON-EXECUTION AIT EMPECHE LES ENTREPRISES DE SOLLICITER DANS LES DELAIS L ' OCTROI DES AIDES QUE PREVOIT LE PARAGRAPHE 23 DE LA CONVENTION .

P . 402

2 ) ATTENDU QUE LES REQUERANTES ALLEGUENT QUE LA HAUTE AUTORITE , EN APPLIQUANT LE PARAGRAPHE 10 , ALINEA 7 , DE LA CONVENTION , A MAL INTERPRETE L ' ARTICLE 70 DU TRAITE , AUQUEL CE PARAGRAPHE RENVOIE .

A ) ATTENDU QU ' EN CE DOMAINE LA COUR ENTEND EXAMINER D ' ABORD UN ARGUMENT PRESENTE SEPAREMENT PAR LA REQUERANTE DANS L ' AFFAIRE 9-58 ;

QUE CELLE-CI A ALLEGUE QUE L ' ARTICLE 70 , ALINEA 1 , NE CONTIENT PAS DE DROIT DIRECTEMENT APPLICABLE ET TEND UNIQUEMENT A ETABLIR UN PROGRAMME ;

QUE CETTE INTERPRETATION SE HEURTE AUX EXPRESSIONS EMPLOYEES PAR CET ARTICLE QUI STIPULE , AU 2E ALINEA , QUE " SONT . . . INTERDITES . . . LES DISCRIMINATIONS , ETC . " , AU 3E ALINEA , QUE " LES BAREMES , ETC . SONT PUBLIES OU PORTES A LA CONNAISSANCE DE LA HAUTE AUTORITE " ET NOTAMMENT LORSQUE CET ARTICLE STIPULE EN SON 4E ALINEA QUE " L ' APPLICATION DE MESURES TARIFAIRES INTERIEURES SPECIALES . . . EST SOUMISE A L ' ACCORD PREALABLE DE LA HAUTE AUTORITE QUI S ' ASSURE , ETC . " , CET ACCORD POUVANT ETRE TEMPORAIRE OU CONDITIONNEL ;

QU ' IL RESULTE DU CONTEXTE AINSI PRECISE QUE LE 1ER ALINEA TEND A IMPOSER - TANT AUX ETATS QU ' A LA HAUTE AUTORITE - UNE REGLE CONCRETE ET OBLIGATOIRE POUR L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 70 ;

QUE CETTE REGLE DECOULE D ' AILLEURS DIRECTEMENT DE L ' ARTICLE 4 , QUI DISPOSE DE MANIERE FORMELLE QUE " SONT ABOLIS ET INTERDITS . . . B ) LES MESURES OU PRATIQUES ETABLISSANT UNE DISCRIMINATION . . . EN CE QUI CONCERNE . . . LES TARIFS DE TRANSPORT " .

B ) ATTENDU QUE LES REQUERANTES ATTAQUENT EN SECOND LIEU L ' INTERPRETATION DONNEE PAR LA HAUTE AUTORITE DU 1ER ALINEA DE L ' ARTICLE 70 PRESCRIVANT QUE DES TARIFS COMPARABLES SONT A OFFRIR AUX UTILISATEURS PLACES DANS DES CONDITIONS COMPARABLES , EN ALLEGUANT - CONTRAIREMENT AU POINT DE VUE DE LA HAUTE AUTORITE QUI N ' A RETENU QUE LE CRITERE DE LA COMPARABILITE " DU POINT DE VUE TRANSPORT " - QU ' UNE COMPARAISON ENTRE LES ENTREPRISES DOIT TENIR COMPTE DE TOUTES LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLES SONT PLACEES , NOTAMMENT LE LIEU DE PRODUCTION , LA RENTABILITE DES GISEMENTS EXPLOITES , LE FAIT DE SE TROUVER DANS UNE REGION DEFAVORISEE ;

P . 403

QUE , CEPENDANT , CETTE THESE DOIT ETRE REJETEE ;

QU ' EN EFFET , TOUT D ' ABORD , LA DISPOSITION PRECITEE FIGURE AU CHAPITRE " TRANSPORTS " , DE SORTE QU ' IL EST NECESSAIRE D ' INTERPRETER L ' INCISE " CONDITIONS COMPARABLES " COMME SE REFERANT , DU MOINS EN PRINCIPE , A LA COMPARABILITE DES SITUATIONS DU POINT DE VUE TRANSPORT ;

QU ' EN OUTRE L ' OPINION SELON LAQUELLE TOUTE COMPARAISON ENTRE PLUSIEURS ENTREPRISES DOIT TENIR COMPTE DE LA TOTALITE DES CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLES SONT PLACEES ABOUTIRAIT AU RESULTAT QUE TOUTE ENTREPRISE N ' EST COMPARABLE QU ' A ELLE-MEME , LA NOTION DE " CONDITIONS COMPARABLES " ET , DES LORS , CELLE DE " DISCRIMINATION " SE TROUVANT AINSI VIDEES DE LEUR CONTENU ;

QU ' IL RESSORT DE L ' ARTICLE 4 DU TRAITE QUE PAR L ' ARTICLE 70 LES AUTEURS DU TRAITE ONT VOULU ELIMINER LES DISTORSIONS DU MARCHE COMMUN PAR L ' AGENCEMENT DES TARIFS DE TRANSPORT AFIN DE GARANTIR UN FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN SELON LES PRINCIPES ETABLIS PAR LE TRAITE ;

QUE , CE FAISANT , ILS NE POUVAIENT PAS MECONNAITRE QUE L ' INDUSTRIE DES TRANSPORTS CONSTITUE UNE BRANCHE D ' INDUSTRIE INDEPENDANTE DE CELLE DE LA PRODUCTION DE CHARBON ET D ' ACIER ET AYANT SES PROPRES PROBLEMES , BESOINS ET PROCEDES , NI LE FAIT QU ' AUSSI LONGTEMPS QUE CETTE INDUSTRIE N ' A PAS ETE INTEGREE AU MARCHE COMMUN ON DOIT RESPECTER SON INDIVIDUALITE EN SE LIMITANT AUX MESURES NECESSAIRES POUR EVITER QU ' ELLE PUISSE PAR SON ACTION DEJOUER LES OBJECTIFS DU TRAITE ;

QUE , PAR CONSEQUENT , QUANT AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX , L ' ARTICLE 70 , TOUT EN VISANT UNE HARMONISATION ULTERIEURE DES TARIFS NATIONAUX , LAISSE LIBRE LA POLITIQUE DE TARIFICATION ET SE BORNE A L ' EXIGENCE QU ' A L ' INTERIEUR DE CHAQUE SYSTEME NATIONAL TOUTE DISCRIMINATION SELON LE POINT DE DEPART OU LE POINT DE DESTINATION SOIT ELIMINEE ;

P . 404

QUE DE MEME - COMME LE PROUVE LE 5E ALINEA - QUANT AUX TRANSPORTS INTERNES , LES ETATS MEMBRES SONT LIBRES DANS LEUR POLITIQUE COMMERCIALE , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU TRAITE ;

QUE LES ETATS OU LES ENTREPRISES DE TRANSPORT RISQUERAIENT CERTAINEMENT DE MECONNAITRE CES DISPOSITIONS SI , DANS LEUR TARIFICATION , ILS TENAIENT COMPTE DES AVANTAGES ET DESAVANTAGES DE L ' EMPLACEMENT DES ENTREPRISES PRODUCTRICES DE CHARBON ET D ' ACIER OU DE LA QUALITE DES GISEMENTS EXPLOITES ;

QU ' AU CONTRAIRE LE TRAITE EXIGE QU ' EN FIXANT LEUR TARIFICATION LES ETATS NE VISENT QUE LES CONDITIONS DE TRANSPORT ET , PARTANT , LA COMPARABILITE DES DIFFERENTS TRAJETS ET EMPLACEMENTS DU POINT DE VUE TRANSPORT .

C ) ATTENDU QUE LA PARTIE INTERVENANTE , LE LAND DE HESSE , A ENCORE DEFENDU LA THESE SELON LAQUELLE L ' ARTICLE 70 , EN PARLANT DE CONDITIONS COMPARABLES , N ' A PAS VISE UNE COMPARABILITE DU POINT DE VUE TRANSPORT , MAIS LA CREATION DE SITUATIONS COMPARABLES SUR LE MARCHE COMMUN , DE SORTE QUE LES DIFFERENCES DE SITUATION ENTRE LES ENTREPRISES SERAIENT A COMPENSER PAR LA TARIFICATION ;

QUE CETTE INTERPRETATION DOIT ETRE REJETEE DU SEUL FAIT QUE LE TRAITE NE PREVOIT QU ' UNE INTEGRATION TRES PARTIELLE DES TRANSPORTS ;

QU ' EN EFFET CETTE THESE SUPPOSERAIT UNE INTEGRATION BEAUCOUP PLUS COMPLETE DES MARCHES DE TRANSPORTS DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES ET UNE INTERVENTION AUTREMENT ACTIVE DE LA HAUTE AUTORITE QUE NE L ' ONT PREVUE LES ALINEAS 4 ET 5 DE L ' ARTICLE 70 ;

QUE , POUR CES MOTIFS ENCORE , TOUTE TENTATIVE D ' ASSIMILER L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 70 A LA PRATIQUE DE L ' " INTERSTATE COMMERCE ACT " DES ETATS-UNIS DOIT ETRE CONSIDEREE COMME INADEQUATE , L ' " INTERSTATE COMMERCE ACT " VISANT , D ' UNE PART , UN CONTROLE TOTAL ET BIEN PLUS APPROFONDI DES TARIFS DE TRANSPORT ET , D ' AUTRE PART , UNE VRAIE POLITIQUE FEDERALE DE TRANSPORT , COMPETENCE QUI N ' APPARTIENT NULLEMENT A LA HAUTE AUTORITE DONT LA TACHE SE LIMITE A LA SIMPLE PROTECTION DU MARCHE COMMUN DU CHARBON ET DE L ' ACIER CONTRE LES INGERENCES ET DISTORSIONS DE LA PART DES ETATS OU DE L ' INDUSTRIE DES TRANSPORTS ;

P . 405

3 ) ATTENDU QUE LES REQUERANTES ONT FAIT VALOIR PAR AILLEURS QUE LA HAUTE AUTORITE COMMET UNE ERREUR LORSQU ' ELLE ATTRIBUE A TOUT TARIF SPECIAL UN CARACTERE DISCRIMINATOIRE ;

QU ' AU CONTRAIRE SERAIENT SEULS DE NATURE DISCRIMINATOIRE LES TARIFS SPECIAUX DONT L ' APPLICATION PORTE UN PREJUDICE DIRECT AUX TIERS ;

QUE LA NOTION DE DISCRIMINATION N ' IMPLIQUE PAS , PAR DEFINITION , LE FAIT QU ' UN DOMMAGE DIRECT AIT ETE CAUSE ; QUE CETTE NOTION SUPPOSE AVANT TOUT QUE DES CONDITIONS INEGALES AIENT ETE PREVUES POUR DES CAS COMPARABLES ;

QUE L ' APPLICATION DE SEMBLABLES CONDITIONS INEGALES EST PEUT-ETRE , IL EST VRAI , SUSCEPTIBLE D ' ENTRAINER DES DOMMAGES , QUI PEUVENT ALORS ETRE CONSIDERES COMME LA CONSEQUENCE REVELATRICE D ' UNE DISCRIMINATION ;

QU ' IL SERAIT CEPENDANT ARBITRAIRE DE REDUIRE LA NOTION DE DISCRIMINATION AUX SEULS CAS DE TRAITEMENT INEGAL DANS LESQUELS LES INTERESSES SUBISSENT EFFECTIVEMENT UN DOMMAGE ;

QU ' AINSI NE SAURAIT ETRE DECISIVE LA PREUVE QU ' UN TARIF SPECIAL INTERIEUR EST PREJUDICIABLE OU NON A D ' AUTRES ENTREPRISES , UNE COMPARAISON EXACTE N ' ETANT POSSIBLE QU ' ENTRE DES TRANSPORTS EFFECTUES SUR LE TERRITOIRE D ' UN SEUL ET MEME ETAT ;

QU ' IL FAUT DONC REJETER LA THESE DE LA REQUERANTE SELON LAQUELLE LESDITS TARIFS NE RELEVERAIENT DE L ' ARTICLE 70 , ALINEA 4 , QUE LORSQU ' IL A ETE PROUVE QU ' ILS CAUSENT A DES TIERS UN DOMMAGE IMMEDIAT ET DIRECT .

4 ) ATTENDU QUE LE 4E ALINEA DE L ' ARTICLE 70 EXIGE QUE LES MESURES TARIFAIRES INTERIEURES SPECIALES PRISES DANS L ' INTERET D ' UNE OU PLUSIEURS DES ENTREPRISES PRODUCTRICES DE CHARBON ET D ' ACIER SOIENT PREALABLEMENT SOUMISES A L ' ACCORD DE LA HAUTE AUTORITE ;

P . 406

QU ' A L ' ENCONTRE DE DIFFERENTES OPINIONS EMISES EN COURS DE PROCEDURE IL FAUT REMARQUER QUE PAR CETTE REDACTION LA DISPOSITION CITEE VISE NON SEULEMENT LES TARIFS SPECIALEMENT ADOPTES DANS L ' INTERET DES ENTREPRISES ( CRITERE SUBJECTIF ) , MAIS TOUS LES TARIFS SPECIAUX QUI , QUEL QUE SOIT LEUR MOTIF , PROFITENT A UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES ( CRITERE OBJECTIF ) , DE SORTE QUE LA CIRCONSTANCE QU ' UN TARIF SPECIAL A ETE ADOPTE POUR DES MOTIFS TOUT A FAIT ETRANGERS A L ' INTERET DE L ' ENTREPRISE AVANTAGEE NE SAURAIT NULLEMENT EXCLURE OU RESTREINDRE L ' APPLICATION DU 4E ALINEA ;

QUE L ' ACCORD DE LA HAUTE AUTORITE S ' IMPOSE POUR AUTANT QUE CES TARIFS SPECIAUX SONT CONFORMES AUX PRINCIPES DU TRAITE ;

QUE , COMME LA HAUTE AUTORITE L ' A CONSTATE , CETTE CONFORMITE DOIT ETRE PRESUMEE CHAQUE FOIS DANS LA MESURE OU LE TARIF SPECIAL SE JUSTIFIE PAR LES CONDITIONS SPECIFIQUES DU MARCHE DES TRANSPORTS .

5 ) ATTENDU QUE LES REQUERANTES FONT GRIEF A LA HAUTE AUTORITE DE NE PAS AVOIR TENU COMPTE EGALEMENT DES CONSIDERATIONS DE POLITIQUE ECONOMIQUE GENERALE TELLE QUE L ' OPPORTUNITE DE MESURES DE SOUTIEN SOUHAITABLES EN FAVEUR DE ZONES CRITIQUES ET DE REGIONS DESAVANTAGEES , TOUT EN INVOQUANT A L ' APPUI DE SA THESE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 , ALINEA 2 , ET DE L ' ARTICLE 3 , A , D , E ET G ;

QUE L ' ARTICLE 70 , ALINEA 5 , ASSURE BIEN LE RESPECT DE LA SOUVERAINETE DES ETATS MEMBRES QUANT A LEUR POLITIQUE GENERALE EN MATIERE DE TRANSPORTS , MAIS QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 4 AUSSI BIEN QUE LES AUTRES ALINEAS DE L ' ARTICLE 70 S ' OPPOSENT NETTEMENT A L ' IDEE QU ' IL SERAIT LOISIBLE AUX ETATS MEMBRES D ' ENGLOBER L ' INDUSTRIE DU CHARBON ET DE L ' ACIER DANS UNE POLITIQUE EVENTUELLE D ' IMPLANTATION D ' INDUSTRIES OU DE CONTINUER DES PRATIQUES DE SUBVENTION SOUS LA FORME DE L ' OCTROI DE TARIFS SPECIAUX A DES ENTREPRISES PRODUCTRICES DE CHARBON ET D ' ACIER , COMPETENCE QUI , SI ELLE ETAIT RESTEE AUX SIX ETATS MEMBRES , SERAIT DE NATURE A FAIRE ECHEC A L ' ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN , NOTAMMENT PAR LA DIFFERENCE DES PRINCIPES DE POLITIQUE GENERALE DE TRANSPORT ADOPTES DANS CES SIX PAYS ;

P . 407

QUE LES REQUERANTES ONT ENCORE INVOQUE L ' ARTICLE 2 DU TRAITE QUI PREVOIT QUE " LA COMMUNAUTE DOIT REALISER L ' ETABLISSEMENT PROGRESSIF DE CONDITIONS ASSURANT PAR ELLES-MEMES LA REPARTITION LA PLUS RATIONNELLE DE LA PRODUCTION AU NIVEAU DE PRODUCTIVITE LE PLUS ELEVE , TOUT EN SAUVEGARDANT LA CONTINUITE DE L ' EMPLOI ET EN EVITANT DE PROVOQUER , DANS LES ECONOMIES DES ETATS MEMBRES , DES TROUBLES FONDAMENTAUX ET PERSISTANTS " ;

QUE CE TEXTE , TOUT EN EXPRIMANT DEUX RESERVES , FAIT NETTEMENT RESSORTIR L ' OBJECTIF ESSENTIEL DU MARCHE COMMUN , SI BIEN QUE LA POLITIQUE GENERALE DE LA HAUTE AUTORITE DOIT TENDRE A LA REALISATION - ET CELA EGALEMENT DANS L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 70 - DE L ' ETABLISSEMENT PROGRESSIF DE CONDITIONS ASSURANT PAR ELLES-MEMES LA REPARTITION LA PLUS RATIONNELLE DE LA PRODUCTION ;

QUE LES AUTEURS DU TRAITE ONT ENVISAGE QUE CETTE POLITIQUE POURRAIT AVOIR POUR CONSEQUENCE QUE CERTAINES ENTREPRISES SERAIENT EVENTUELLEMENT PLACEES DEVANT LA NECESSITE DE CESSER OU DE MODIFIER LEUR ACTIVITE ; QUE CELA RESSORT NOTAMMENT DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES , DONT LE PARAGRAPHE 10 , ALINEA 7 , A ETE APPLIQUE EN L ' ESPECE ;

QUE CETTE CONVENTION VISE TOUT A LA FOIS A INSTITUER LE MARCHE COMMUN EN METTANT FIN A DES SITUATIONS INCOMPATIBLES AVEC SES PRINCIPES ET DE NATURE A ENTRAVER LA REALISATION DES OBJECTIFS DEFINIS NOTAMMENT AUX ARTICLES 2 ET 3 , ET A REMEDIER AUX CONSEQUENCES DESAVANTAGEUSES QUE CETTE INSTITUTION DU MARCHE COMMUN POURRAIT AVOIR DANS CERTAINS CAS ;

QU ' ELLE PREVOIT EXPLICITEMENT , NOTAMMENT DANS SON PARAGRAPHE 23 , DES MESURES DE READAPTATION QUI PEUVENT MEME ALLER JUSQU ' A L ' IMPLANTATION DE NOUVELLES ENTREPRISES NON SOUMISES AU TRAITE ET DES AIDES TANT AUX ENTREPRISES QU ' AUX TRAVAILLEURS ;

QUE LE FAIT QUE LES DECISIONS ATTAQUEES RISQUERAIENT D ' ABOUTIR A UNE REDUCTION MOMENTANEE DE L ' EMPLOI ET A DES FERMETURES D ' ENTREPRISES NE SAURAIT RENDRE CES DECISIONS ILLEGALES POUR VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 ; QU ' ON POURRAIT MEME PRETENDRE QUE , TOUT AU CONTRAIRE , CES MESURES S ' IMPOSENT POUR PERMETTRE AU MARCHE COMMUN D ' ATTEINDRE LES OBJECTIFS VISES DU FAIT QU ' ELLES RENFORCENT SA RESISTANCE AUX CRISES EN FAISANT DISPARAITRE DES ENTREPRISES QUI NE POURRAIENT SUBSISTER A L ' AIDE DE LEURS PROPRES MOYENS , MAIS UNIQUEMENT GRACE A DES SUBVENTIONS PERPETUELLES ET MASSIVES ;

P . 408

QU ' AU DEMEURANT LES CHIFFRES ET CALCULS SOUMIS A LA COUR N ' ETABLISSENT PAS A SUFFISANCE DE DROIT QUE LE PLEIN EMPLOI ET LA RENTABILITE DES ENTREPRISES SONT SERIEUSEMENT MENACES PAR LES DECISIONS ATTAQUEES ; QU ' AU SURPLUS CES DECISIONS NE S ' OPPOSENT EN RIEN A UNE NOUVELLE DEMANDE BASEE DIRECTEMENT SUR L ' ARTICLE 70 , ALINEA 4 , SI , AVANT L ' EXPIRATION DES DELAIS ACCORDES , LES CIRCONSTANCES JUSTIFIENT UN NOUVEAU TARIF SPECIAL ;

QU ' IL SERAIT EN TOUT CAS CONTRAIRE AU SENS DU TRAITE D ' AUTORISER DES TARIFS SPECIAUX EXISTANTS POUR LE SEUL MOTIF QU ' UNE ADAPTATION AU MARCHE COMMUN DES ENTREPRISES INTERESSEES S ' AVERERAIT DIFFICILE OU IMPOSSIBLE ;

QUE , DANS L ' HYPOTHESE D ' UNE TELLE SITUATION , IL AURAIT ETE TOUT AU PLUS LOISIBLE A LA HAUTE AUTORITE D ' ACCORDER DES DELAIS PLUS LONGS , MAIS LES REQUERANTES NE LIBELLENT MEME PAS LA MOTIVATION D ' UN GRIEF SELON LEQUEL LES DECISIONS ATTAQUEES AURAIENT ACCORDE DES DELAIS TROP COURTS ;

QUE , PAR CONSEQUENT , NI L ' ARTICLE 2 , NI L ' ARTICLE 3 DU TRAITE NE SAURAIENT ETRE INVOQUES A L ' APPUI DE LA THESE SELON LAQUELLE LA HAUTE AUTORITE , LORSQU ' ELLE APPLIQUE L ' ARTICLE 70 , ALINEA 4 , SERAIT TENUE , EN REGLE GENERALE , D ' AUTORISER DES TARIFS SPECIAUX , LORSQUE L ' ABSENCE DE TELS TARIFS POURRAIT PORTER PREJUDICE A LA RENTABILITE D ' UNE ENTREPRISE .

6 ) ATTENDU QU ' AU CONTRAIRE , LORSQUE LA NATURE MEME DE L ' ECONOMIE DES TRANSPORTS N ' EXIGE OU NE JUSTIFIE PAS DES TARIFS SPECIAUX ( CE QUI EST NOTAMMENT LE CAS LORSQU ' IL S ' AGIT DE SOUTENIR LA CONCURRENCE D ' UN AUTRE MODE DE TRANSPORT ) , C ' EST SEULEMENT DANS DES CAS EXCEPTIONNELS QU ' UN TARIF SPECIAL PEUT ETRE CONSIDERE COMME CONFORME AUX PRINCIPES DU TRAITE ;

P . 409

QUE LA HAUTE AUTORITE A RECONNU L ' EXISTENCE D ' UN TEL CAS EXCEPTIONNEL A L ' EGARD DE CERTAINES ENTREPRISES SITUEES A PROXIMITE DE LA FRONTIERE INTERZONE ;

QU ' IL S ' AGIT DANS CE CAS DE DESAVANTAGES CREES PAR DES FACTEURS DE NATURE NON ECONOMIQUE ET NOTAMMENT PAR DES CONTINGENCES POLITIQUES QUI ONT SEPARE CES ENTREPRISES DE LEUR DEBOUCHE NATUREL , SI BIEN QU ' ELLES ONT BESOIN DE SOUTIEN , SOIT POUR POUVOIR S ' ADAPTER AUX CONDITIONS NOUVELLES , SOIT POUR POUVOIR SURVIVRE A CE DESAVANTAGE ACCIDENTEL ;

QU ' IL EST TOUTEFOIS CONFORME AU CARACTERE EXCEPTIONNEL DE CETTE SUBVENTION QUE LA HAUTE AUTORITE , AVANT D ' AUTORISER CES TARIFS SPECIAUX , AIT BIEN EXAMINE SI EN L ' ESPECE LES ENTREPRISES INTERESSEES AVAIENT OU NON BESOIN DE SOUTIEN ET QU ' ELLE AIT BASE SES DECISIONS SUR LES RESULTATS D ' UN TEL EXAMEN ;

QUE DES LORS IL FAUT REJETER L ' OFFRE DE PREUVE FAITE PAR LES REQUERANTES D ' ETABLIR LE DOMMAGE SUBI NOTAMMENT PAR LES ENTREPRISES MAXIMILIANSHUETTE ET LUITPOLDHUETTE A LA SUITE DE L ' INSTITUTION DE LA FRONTIERE ZONALE DEPASSERAIT DE LOIN L ' AVANTAGE DES REDUCTIONS TARIFAIRES ACCORDEES JUSQU ' A PRESENT ET , PARTANT , DANS UNE PLUS LARGE MESURE ENCORE , L ' AVANTAGE DE LA REDUCTION DONT CES ENTREPRISES BENEFICIENT DU FAIT DE LA DECISION ATTAQUEE ;

QU ' EN EFFET CETTE OFFRE DE PREUVE EST BASEE SUR LA CONCEPTION SELON LAQUELLE IL CONVIENT DE COMPENSER INTEGRALEMENT LES DOMMAGES CAUSES PAR L ' ETABLISSEMENT DE LA FRONTIERE INTERZONE ;

QUE CETTE CONCEPTION EST ERRONEE , COMME IL A ETE EXPOSE CI-DESSUS , PARCE QU ' ELLE MECONNAIT LE CARACTERE EXCEPTIONNEL D ' UN SOUTIEN QUE L ' ARTICLE 70 , ALINEA 4 , PERMET D ' ACCORDER ;

ATTENDU QUE LES REQUERANTES ALLEGUENT ENCORE QUE LES DECISIONS PRISES A L ' EGARD DES DEUX ENTREPRISES PRECITEES CONSTITUENT UN ACTE ARBITRAIRE EN CE QUE LA HAUTE AUTORITE A DEDUIT DES 21 POURCENT DE REDUCTION PRIMITIVEMENT ACCORDES LES 13 POURCENT DEJA EN VIGUEUR AVANT LA DERNIERE GUERRE MONDIALE QUI CONSTITUAIENT INDENIABLEMENT UNE MESURE DE SOUTIEN ;

P . 410

QUE LA COUR N ' ESTIME PAS QUE CE PROCEDE SOIT IRREGULIER , ETANT DONNE , D ' UNE PART , QUE D ' AUTRES ENTREPRISES SITUEES DANS LES MEMES REGIONS BENEFICIENT D ' UNE REDUCTION DE 8 POURCENT ENVIRON ET , D ' AUTRE PART , QUE LA HAUTE AUTORITE A PREVU SUR CE POINT DE SES DECISIONS UNE MARGE DE CORRECTION DE 4 POURCENT ;

QU ' EN OUTRE DOIT ETRE REJETEE LA THESE DE LA REQUERANTE ILSEDE PEINE ( AFFAIRE 18-58 ) SELON LAQUELLE IL SERAIT PERMIS D ' AUTORISER UN TARIF SPECIAL DE TRANSPORT DES QU ' IL SERAIT ETABLI QUE L ' ENTREPRISE INTERESSEE EST PLACEE DANS DES CONDITIONS QUI JUSTIFIENT UNE SUBVENTION ;

QUE SELON CETTE THESE , PUISQU ' IL A ETE RECONNU QUE LA REGION SITUEE A PROXIMITE DE LA FRONTIERE INTERZONE SE TROUVE DANS UNE TELLE CONDITION , LA REQUERANTE SERAIT EN DROIT DE RECLAMER L ' OCTROI D ' UN TARIF DE SOUTIEN ET CE MEME INDEPENDAMMENT DU FAIT QU ' ELLE AIT OU NON BESOIN D ' UNE SUBVENTION ;

QU ' ETANT DONNE QUE LES REGLES FONDAMENTALES DU TRAITE INTERDISENT EN PRINCIPE TOUTE SUBVENTION ET TOUT TARIF DE SOUTIEN , UN TARIF SPECIAL DE TRANSPORT NE SAURAIT ETRE ACCORDE A UNE ENTREPRISE SITUEE A PROXIMITE DE LA ZONE PRECITEE QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE A LA SURVIE DE LADITE ENTREPRISE ;

QUE LA REQUERANTE N ' A PAS ALLEGUE QU ' ELLE SE TROUVE DANS CE CAS .

QUANT AU MOYEN DE VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES

1 ) ATTENDU QUE LES REQUERANTES ALLEGUENT QUE LES DECISIONS SONT INSUFFISAMMENT MOTIVEES PARCE QU ' ELLES N ' ENONCENT PAS LES RAISONS POUR LESQUELLES , DANS L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE LA COMPARABILITE AU SENS DE L ' ARTICLE 70 , SEUL A ETE RETENU LE CRITERE DE LA COMPARABILITE " DU POINT DE VUE TRANSPORT " ET EN SECOND LIEU PARCE QUE CES DECISIONS N ' INDIQUENT PAS EN DETAIL LES MOTIFS QUI , SELON L ' AVIS DE LA HAUTE AUTORITE , AURAIENT PU JUSTIFIER LE MAINTIEN DE TARIFS SPECIAUX ;

QUE LA COUR ADMET LA THESE DE LA DEFENDERESSE SELON LAQUELLE LA HAUTE AUTORITE POUVAIT SE BORNER A EXPOSER DE FACON POSITIVE SON INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 70 , ALINEA 1 , ET QU ' ELLE N ' ETAIT NULLEMENT TENUE DE REJETER OU DE CRITIQUER D ' AUTRES INTERPRETATIONS EVENTUELLES ;

P . 411

QUE LA COUR REJETTE L ' ALLEGATION DES REQUERANTES SELON LAQUELLE LA HAUTE AUTORITE ETAIT OBLIGEE D ' ENUMERER DE FACON EXHAUSTIVE LES MOTIFS QUI , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 70 , ALINEA 4 , AURAIENT PU JUSTIFIER LE MAINTIEN DE TARIFS SPECIAUX ; QUE , PAR CONTRE , IL FAUT ADMETTRE QUE LA HAUTE AUTORITE POUVAIT SE BORNER A L ' APPRECIATION DES CAS CONCRETS QUI LUI ETAIENT SOUMIS ;

QU ' IL FAUT REMARQUER EN OUTRE QU ' IL N ' APPARTENAIT GUERE A LA HAUTE AUTORITE DE SE LIVRER AU DEVELOPPEMENT D ' UNE THEORIE GENERALE DE LA MATIERE QUI FAIT L ' OBJET DE L ' ARTICLE 70 , ALINEA 4 .

2 ) ATTENDU QUE LES REQUERANTES , DANS LES AFFAIRES 17-58 ET 26-58 , ALLEGUENT QUE LA HAUTE AUTORITE N ' A PAS SUFFISAMMENT MOTIVE LA PARTIE DE LA DECISION ATTAQUEE QUI COMPORTE LA MAJORATION DU TARIF 6 B 31 - POUR AUTANT QU ' IL VISE LE TRANSPORT DE HOUILLE ET DE COKE DE HOUILLE - PAR LE FAIT QUE LA REDUCTION ANTERIEUREMENT FIXEE A 21 POURCENT EST RAMENEE A 8 POURCENT ;

QUE LA COUR ESTIME QUE LA DECISION EST SUFFISAMMENT MOTIVEE SUR CE POINT PAR LE RENVOI A LA COMPARAISON ETABLIE ENTRE LES TARIFS EN VIGUEUR AVANT ET APRES LA GUERRE .

3 ) ATTENDU QUE LA REQUERANTE , DANS L ' AFFAIRE 18-58 , FAIT ENCORE GRIEF A LA HAUTE AUTORITE DE NE PAS AVOIR ENONCE LES MOTIFS POUR LESQUELS ELLE JUGE DISCRIMINATOIRE L ' ARTICLE 71 , B , DU BAREME DES TAXES DE NAVIGATION DU MITTELLANDKANAL ;

QUE CE GRIEF SE REDUIT EN REALITE AU FAIT , DEJA EXAMINE , SELON LEQUEL DES TARIFS SPECIAUX DE TRANSPORT NE SONT PAS DISCRIMINATOIRES PAR DEFINITION ;

QUE , COMME IL A ETE DIT ANTERIEUREMENT , CE GRIEF , POUR AUTANT QU ' IL EST PRESENTE A L ' APPUI DU MOYEN DE VIOLATION DU TRAITE , DOIT ETRE REJETE ;

P . 412

QUE CE GRIEF , EN SON ESSENCE , NE CONCERNE PAS LA VIOLATION DE FORMES SUBSTANTIELLES ET QUE , PARTANT , IL NE SAURAIT ETRE RETENU EN CETTE QUALITE .

QUANT AU MOYEN DE DETOURNEMENT DE POUVOIR

ATTENDU QUE LES REQUERANTES FONT VALOIR ENFIN QUE LA HAUTE AUTORITE A UTILISE LES POUVOIRS QU ' ELLE TIENT DE L ' ARTICLE 70 , ALINEA 4 , ET DU PARAGRAPHE 10 DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES EN VUE D ' OBJECTIFS DONT LE TRAITE NE PREVOIT PAS OU NE PREVOIT PLUS LA POURSUITE ET QU ' ELLES INVOQUENT DE CE CHEF UN DETOURNEMENT DE POUVOIR ;

QUE , POUR CE FAIRE , LES REQUERANTES INVOQUENT LES FAITS DEJA PRODUITS A L ' APPUI DU MOYEN DE LA VIOLATION DU TRAITE ;

QUE , CE MOYEN AYANT ETE AINSI PRESENTE D ' UNE MANIERE VAGUE ET IMPRECISE , LA COUR DOIT SE BORNER A CONSTATER QUE L ' EXISTENCE D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR COMMIS A L ' EGARD DES REQUERANTES NE LUI APPARAIT PAS ETABLI AU VU DES FAITS TELS QU ' ILS ONT ETE EXPOSES ;

QUE LE MOYEN DE DETOURNEMENT DE POUVOIR DOIT ETRE REJETE .

Décisions sur les dépenses


ATTENDU QUE LES REQUERANTES AINSI QUE LES PARTIES INTERVENANTES ONT SUCCOMBE EN TOUS LEURS MOYENS ET DOIVENT DE CE FAIT SUPPORTER LA TOTALITE DES DEPENS ;

Dispositif


LA COUR

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES RECOURS SONT REJETES COMME NON FONDES ;

2 ) LES REQUERANTES ET LES PARTIES INTERVENANTES SONT CONDAMNEES AUX DEPENS .

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